adaptation des antennes de television au numerique

Transcription

adaptation des antennes de television au numerique
UNION DES SYNDICATS DE L’IMMOBILIER
Mai 2009
ADAPTATION DES ANTENNES DE TELEVISION
AU NUMERIQUE
COPROPRIETE – ASSEMBLEE GENERALE – ORDRE DU JOUR OBLIGATOIRE
– ADAPTATION DES ANTENNES
L’article 78 de la loi du 5 mars 2009 parue au Journal Officiel du 7 mars 2009 insère un
article 24-3 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis afin d’assurer la continuité de la réception par l'antenne collective
des services de télévision. Il anticipe donc les effets de la décision d’une commune
ayant prévu l’arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique.
COPROPRIETE
INSCRIPTION DE DROIT A L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Ce nouvel article 24-3 prévoit que l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit un projet
de résolution relatif aux travaux et aux modifications nécessaires à apporter à une antenne hertzienne
de télévision afin de basculer en mode numérique.
Cette décision doit être prise avant que la commune décide d’arrêter la diffusion des émissions en
mode analogique et de basculer en mode numérique.
Il s'agit ainsi de s'assurer que toutes les assemblées générales de copropriétaires auront pris compte
des conséquences de l'arrêt de la diffusion analogique et auront, le cas échéant, pris les décisions
nécessaires pour permettre la réception, par l'antenne collective, des services de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode numérique.
MAJORITE REQUISE – MAJORITE DE L’ARTICLE 24
A cet effet et par dérogation au j de l'article 25 de la loi, la décision de réaliser les travaux et
modifications nécessaires est acquise à la majorité simple des copropriétaires présents et représentés
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Syndicat professionnel immatriculé à la Préfecture de Paris sous le n° 20589
(et non à la majorité des voix de tous les copropriétaires comme c'est normalement le cas s'agissant
de travaux d'installation ou de modification d'une antenne collective).
MANDAT POUVANT ETRE DONNE AU CONSEIL SYNDICAL OU AU SYNDIC
L’assemblée générale peut, à la majorité simple des copropriétaires représentés, donner mandat au
conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire les modifications nécessaires.
Ce mandat est exercé dans la limite d'un montant de dépenses défini par l'assemblée générale. En
imposant à l'assemblée générale, lorsqu'elle utilise cette faculté qui lui est ainsi ouverte, de définir un
montant maximal de dépenses, le texte garantit que ce mandat ne pourra être utilisé de manière
abusive.
Il faut noter que les dispositions des articles 24-1 et 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 dérogent d'ores et
déjà au j de l'article 25 s'agissant de la décision :
- d'accepter la proposition d'un opérateur de communications électroniques offrant d'installer à ses
frais des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble ;
- d'accepter la proposition commerciale d’un distributeur, qui exploite un réseau interne de distribution
de télévision, offrant des services, qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers,
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui ont une vocation nationale ou sont
normalement reçus dans la zone (installation commune de câblage).
TEXTE
Article 78
Après l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, il est inséré un article 24-3 ainsi rédigé :
« Art. 24-3.-Lorsque l'immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une
antenne collective, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre
dans la commune du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le
numérique, un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par
l'antenne collective de l'immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique.
Par dérogation au j de l'article 25, la décision de réaliser les travaux et modifications prévus à l'alinéa
précédent est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.
L'assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil
syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire, dans la limite d'un montant de dépenses, les
modifications nécessaires à la continuité de la réception par l'antenne collective des services de
télévision lors de l'arrêt de la télévision analogique ou lors des changements des fréquences
d'émission des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
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