le masseur – kinesitherapeute – osteopathe
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le masseur – kinesitherapeute – osteopathe
René COURATIER Président Gérald ORS Responsable du Pôle juridique Objet : ostéopathie Nos. Réf. : Jur/RC/G.ORS/n°01/14.02.2011 Paris, le 14 février 2011 Mesdames, Messieurs, Chères Consœurs, Chers Confrères, Vous pouvez être confronté à la demande d’un masseur-kinésithérapeute ostéopathe qui, au prétexte qu’il exerce l’ostéopathie à titre exclusif, souhaite se faire radier du tableau de l’Ordre. Le rapport sur le masseur-kinésithérapeute ostéopathe indique : « Nous souhaitons que le masseur-kinésithérapeute ostéopathe, qu’il pratique l’ostéopathie de manière exclusive ou non, ait l’obligation d’indiquer sur sa plaque et tout document son double titre de masseurkinésithérapeute et d’ostéopathe. Le masseur-kinésithérapeute ostéopathe devrait être enregistré au tableau, et faire enregistrer sa qualification d’ostéopathe par l’Ordre. » S’il n’appartient pas à l’Ordre de s’opposer à la demande de radiation du tableau d’un masseur-kinésithérapeute qui souhaite se consacrer exclusivement à l’ostéopathie, il est toutefois de notre responsabilité d’éclairer parfaitement nos confrères et consœurs sur les conséquences de ce choix. COMPETENCES Le chapitre 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie définit les actes que les ostéopathes sont autorisés à pratiquer : L’article 1 indique que « Les praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et 1 externes. Ils ne peuvent agir lorsqu'il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l'ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de Santé ». L’article 3 interdit aux ostéopathes les manipulations gynéco-obstétricales ainsi que les touchers pelviens, et n’autorise les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois, comme les manipulations du rachis cervical qu’après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contre-indication. Toutefois, ce même article prévoit que ces interdictions et restrictions ne concernent pas les médecins ni les autres professionnels de santé lorsqu'ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel. Ainsi le MKO (Masseur-Kinésithérapeute-Ostéopathe) peut-il pratiquer les manipulations dans le cadre de ses compétences, et non pas uniquement dans le seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain. A contrario, le choix d’un MKO n’exerçant que comme ostéopathe exclusif de se faire radier du tableau de l’ordre a pour effet de lui interdire toute pratique thérapeutique et, plus spécifiquement, de réaliser tout acte réservé aux professionnels de santé et notamment de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes Etant précisé que l’exercice d’actes réservés aux masseurs-kinésithérapeutes en situation légale d’exercice, et donc inscrits au tableau de l’Ordre, par ceux qui ne le sont plus les exposeraient à des poursuites pour exercice illégal de la profession. ASSURANCES L’article L. 1142-2 du code de la santé publique issu de la loi du 04 mars 2002 dite Loi Kouchner fait notamment obligation à tout professionnel de santé de souscrire une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP), afin de garantir l’indemnisation de la victime si sa responsabilité civile ou administrative était engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultants d’atteintes à la personne dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin. La RCP n’intervient que pour garantir les conséquences d’une faute du professionnel de santé. Afin de parfaire le système, le législateur a instauré dans cette même loi un système d’indemnisation des conséquences d’un dommage consécutif à un acte dit non fautif (aléa thérapeutique), survenu à compter du 5 septembre 2001, et réalisé par un professionnel de santé. Cette indemnisation est assurée par le biais de la solidarité nationale. Pour ce faire la loi a ainsi crée les Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). 2 Etant précisé que la qualité de professionnel de santé n’a pas été reconnue aux ostéopathes exclusifs par les textes encadrant l’usage du titre, ce qu’a confirmé le rapporteur public dans le cadre de l’examen et du jugement par le Conseil d’Etat des affaires « Association française en ostéopathie et autres » du 23 octobre 2008. Le statut du Masseur-Kinésithérapeute-Ostéopathe (MKO) garantit donc la possibilité d’une indemnisation des patients, dans l’un ou l’autre champ mentionné ci-dessus. En revanche les conséquences graves résultant d’un acte réalisé par un ostéopathe non professionnel de santé, ne seront pas garanties par ces dispositifs. Ils seront indemnisées selon le régime de droit commun applicable en matière de responsabilité civile c’est à dire dès lors que la triade (Faute/Dommage/Causalité) sera prouvée. Le régime de responsabilité de l’ostéopathe non professionnel de santé est donc beaucoup moins protecteur pour l’usager qui ne peut bénéficier de la solidarité nationale. Ainsi, le choix d’un MKO n’exerçant que comme ostéopathe exclusif de se faire radier du tableau de l’ordre a pour effet de le priver des dispositions de la loi Kouchner en matière de responsabilité pour faute et par suite interdit à ses patients tout recours éventuel devant l’ONIAM. PROTECTION SOCIALE Les Masseurs-Kinésithérapeutes-Ostéopathes (MKO), puisqu’ils sont masseurskinésithérapeutes, bénéficient du régime solidaire de retraite et de prévoyance de la caisse des auxiliaires médicaux (CARPIMKO). Le choix d’un MKO n’exerçant que comme ostéopathe exclusif de se faire radier du tableau de l’ordre a pour effet de le soustraire des avantages de la CARPIMKO. DEONTOLOGIE Les Masseurs-Kinésithérapeutes-Ostéopathes (MKO), puisqu’ils sont masseurskinésithérapeutes, bénéficient ainsi que leurs patients des dispositions du code de déontologie, qui concernent notamment les devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes, des devoirs envers les patients, des relations avec les confrères et les autres professionnels de santé, ou encore de l’exercice de la profession. A contrario, l’exercice des ostéopathes non professionnels de santé n’est pas encadré par un code de déontologie, puisque l’ostéopathie n’est pas une profession mais un titre professionnel. Ainsi, si les formations et les champs de compétences sont clairement définis, il n’en est pas de même des obligations concernant l’exercice des ostéopathes non professionnels de santé. 3 Le choix d’un MKO n’exerçant que comme ostéopathe exclusif de se faire radier du tableau de l’ordre a pour effet de le priver de la protection que lui offrent les dispositions du code de déontologie, ainsi que ses patients. René COURATIER Président du Conseil national François MAIGNIEN Vice-président Jacques LAPOUMEROULIE Président de la Commission ostéopathie 4