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Décision de télécom CRTC 2008-75
Ottawa, le 29 août 2008
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande
d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence
Référence : 8640-B54-200807711
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation
des services locaux de résidence présentée par Bell Aliant concernant la circonscription de
Goderich (Ontario). Le Conseil rejette la demande de Bell Aliant concernant la
circonscription de Lucknow (Ontario).
Introduction
1.
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en
commandite (Bell Aliant) le 30 mai 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de
la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Goderich et de
Lucknow (Ontario).
2.
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la
part de Huron Telecommunications Co-operative Limited (HuronTel), de Rogers
Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (STC). Le Conseil a
fermé le dossier de l'instance le 26 juin 2008. On peut consulter le dossier public de l'instance
sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
Résultats de l'analyse du Conseil
3.
Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d'abstention locale
énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la
décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en
conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre
éléments énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
1
4.
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence
que Bell Aliant a proposée.
5.
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de 19 services
locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de
télécom 2008-16, il a estimé que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste
des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients
du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les
services auxiliaires connexes.
b) Critère de présence de concurrents
6.
Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Goderich, les renseignements que les
parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, au moins deux fournisseurs
indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des
fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux
dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux
de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de
Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté
d'installations.
7.
Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Godedrich respecte le critère de
présence de concurrents.
8.
Le Conseil fait remarquer que pour la circonscription de Lucknow, il existe deux fournisseurs
indépendants de services sans fil mobiles dotés d'installations pouvant desservir au moins
75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure
d'exploiter dans cette circonscription3. Cependant, le Conseil fait remarquer en outre que
HuronTel, le seul autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté
d'installations présent dans la circonscription de Lucknow, n'est pas en mesure de desservir
75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant peut desservir dans
cette circonscription.
9.
Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Lucknow ne respecte pas le critère
relatif à la présence de concurrents.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
10.
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour
la période s'échelonnant d'octobre 2007 à mars 2008.
11.
Le Conseil a examiné les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant et conclut que la
compagnie a fourni un service inférieur aux normes QS à un concurrent, mais il n’y avait, dans
ce cas, qu'un point de données pour la période de six mois. Le Conseil fait remarquer avoir
estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que les données ne permettent pas, dans les cas
où il n'y a que quelques points de données pendant une période de six mois, de conclure qu'une
compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme QS.
12.
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a prouvé que, pendant la période de six mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des indicateurs
énoncés à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tels que
définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services
qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n'avait pas fourni régulièrement à ces concurrents des services inférieurs
aux normes QS.
2
3
Ces concurrents comprennent HuronTel, RCI et la STC.
Ces concurrents comprennent RCI et la STC.
13.
Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant satisfait au critère concernant la QS aux
concurrents pour cette période.
d) Plan de communications
14.
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et est convaincu qu'il
respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15
modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à Bell Aliant de
fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux
langues officielles, au besoin
Autres points
15.
Le Conseil fait remarquer que HuronTel, le seul fournisseur de services de télécommunication
de lignes fixes doté d'installations capable de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de
services locaux de résidence que Bell Aliant peut desservir dans la circonscription de Goderich,
a affirmé qu'il devrait pouvoir bénéficier de la période de grâce de 18 mois, pour les fournisseurs
desservant moins de 20 000 clients de services locaux à travers le Canada, décrite au
paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée.
16.
Le Conseil fait également remarquer que Bell Aliant n’a pas contesté les allégations de
HuronTel selon lesquelles cette dernière comptait moins de 20 000 clients pour ses services
locaux au Canada et qu’elle avait commencé à offrir des services locaux de résidence dans la
circonscription de Goderich le 27 avril 2007.
17.
Le Conseil est convaincu que Huron Tel satisfait au critère du paragraphe 523 de la décision de
télécommunication 2006-15 modifiée et que la compagnie a commencé à offrir des services
locaux de résidence dans la circonscription de Goderich le 27 avril 2007. L’abstention de la
réglementation de ces services dans cette circonscription devrait donc prendre effet le
27 octobre 2008.
Conclusion
18.
Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale
énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Goderich.
19.
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil
juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la
décision de télécom 2006-15 modifiée, d’exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux
services locaux de résidence de Bell Aliant énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services
qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom
2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans la circonscription
de Goderich serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication
énoncés à l'article 7 de la Loi.
20.
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que
ces services locaux de résidence dans cette circonscription sont soumis à une concurrence
suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.
21.
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que
s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d’exercer ses
pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de Bell Aliant dans cette
circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien
d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
22.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en
vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que
de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public
de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la
circonscription de Goderich, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés,
tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à
compter du 27 octobre 2008. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation
des pages de tarif révisées au plus tard le 27 octobre 2008.
23.
En ce qui a trait à la circonscription de Lucknow, le Conseil conclut que la demande de
Bell Aliant ne satisfait pas à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de
télécom 2006-15 modifiée. Il rejette donc la demande de Bell Aliant visant l'abstention de la
réglementation des services locaux de résidence dans cette circonscription.
Secrétaire général
Documents connexes
• Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande
d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision
de télécom CRTC 2008-16, 27 février 2008
• Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à
Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58,
25 juillet 2007
• Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de
télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532,
4 avril 2007
• Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom
CRTC 2005-2, 28 avril 2005
• Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux
concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté
en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Annexe
Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision
(concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif
Article
Liste des services
21560
29
Frais pour téléphones non retournés
21560
70
Tableau des tarifs du service local
21560
72
Service de référence d'appels
21560
73
Service de numéros de téléphone
21560
82
Restriction d'accès à l'interurbain
21560
86
Blocage de l'affichage du nom et du numéro demandeur
21560
220
Inscriptions supplémentaires – Omission d'une inscription
principale
21560
1060
Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés
21560
1130
Suspension du service
21560
2025
Service de Messagerie vocale intégrée
21560
2030
Messagerie universelle
21560
2150
Composition au clavier (Touch-Tone)
21560
2165
Services téléphoniques
21560
2185
Service numéro unique
21560
2200
Service de blocage d'appels
21560
2210
Service UniContact
21560
2300
Équipement téléphonique d'abonné
21560
4699
Service d'Afficheur Internet
21560
7031
Téléphonie numérique de Bell

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