La Participation au Service Public Hospitalier

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La Participation au Service Public Hospitalier
La Participation au Service Public Hospitalier
Textes de références :
Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 article 23
Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 article 12 – article 17-II –article 13-II
Ordonnance n°2005-1112 du 12 septembre 2005 article 3-I – article 3-II
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art 1er-VII
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, article 32-II-C
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 article 93-III
Décret n°2007-133 du 30 Janvier 2007 article 3 et article 5
Codifiés dans le code de la santé publique aux articles :
L -6161-3 - L 6161-3-1 - L 6161-5 - L 6161-6 - L 6161-7 - L 6161-8 – R 6122-8-6° R61614 à R6161-4-7.
Les établissements de santé privé qui n’ont pas en principe à assurer le SPH, peuvent
demander à être autorisés à en assurer l’exécution. La procédure d’admission à la
participation au SPH par acte unilatéral n’intéresse que les établissements à but non
lucratif. Cette demande doit être formulée pour l’ensemble de l’établissement et pas
seulement pour un ou plusieurs services de ce dernier.
1. Procédure de demande de participation au service public hospitalier :
La demande d’admission motivée doit ainsi être adressée par LRAR au DARH par la
personne gestionnaire de l’établissement, et dorénavant, au plus tard le 1er juillet de
l’année précédant celle pour laquelle elle est présentée.
Les documents qui accompagnent cette demande sont détaillés dans le décret du 30
janvier 2007.
Après dépôt de la demande d’admission, un contrôle de l’ARH vérifie que l’établissement
répond aux exigences du service public.
Le DARH vérifie ensuite que le dossier est complet et qu’il répond aux exigences du
SROS, de la complémentarité et des dépenses d’assurance-maladie, après avis du
CROS et de la COMEX. C’est un arrêté du DARH qui porte admission à participer au
service public hospitalier. Prenant obligatoirement effet au 1er janvier de l’année suivant la
demande, il est notifié au demandeur et à la CRAM, et est publié au bulletin des actes
administratifs de la préfecture du département.
Tout refus d’admission doit être motivé et notifié au demandeur par LRAR.
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2. Conditions à remplir pour être admis à participer au service public hospitalier :
- Il faut que les établissements soient soumis aux mêmes règles d’inspection que les
établissements publics de santé (Art R6161-3 du CSP).
- L’établissement est astreint à présenter un rapport annuel sur leurs objectifs, prévisions
d’activités et sur l’adéquation des moyens jugés nécessaires à l’accomplissement de leurs
missions.
- L’établissement doit se doter d’un projet d’établissement compatible avec les objectifs du
schéma d’organisation sanitaire (Art L 6161-8 du CSP).
- L’établissement doit comporter une commission médicale d’établissement (Art
L
6161-8 du CSP).
3. Fin de la participation au PSPH
La participation au service public hospitalier prend fin dans certains cas :
- Sur demande du DARH
Le DARH peut mettre fin à la participation au service public hospitalier, après avis du
CROS et de la COMEX, suite à la procédure de mise en demeure en cas de
changements importants dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement
PSPH, ou suite à la décision dudit établissement de cesser cette participation.
Il doit alors rendre un arrêté motivé.
- Sur demande de l’établissement concerné
Il peut à tout moment faire cette demande. Un arrêté du ministre motivé sera alors rendu
après avis du directeur de l’ARH dans un délai de 4 mois à compter de la demande.
En cas de cessation de participation au service public hospitalier, les sommes avancées
par l’Etat et les collectivités locales sont remboursées par l’établissement. .
4. Les conséquences pour l’établissement admis à participer au service public
hospitalier
4.1 En termes d’obligations
- Assujettis aux missions spécifiques du SPH.
- Réception de tous les malades. L’établissement doit assurer un égal accès à tous au
SPH qu’ils soient assurés sociaux, personnes bénéficiaires de l’aide médicale d’état ou
personnes bénéficiaires de pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
- Doivent assurer un accueil de jour et de nuit, éventuellement en urgence ou assurent
leur admission dans un autre établissement.
- Offre de soins préventifs, curatifs ou palliatifs.
- Obligation de veille à la continuité des soins, en s’assurant que les patients à la sortie de
leur séjour disposent des conditions d’existence nécessaires à la poursuite de leur
traitement.
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- Obligation d’orientation des patients ne disposant pas de telles conditions d’existence
vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.
4.2 Les avantages de cette reconnaissance :
- Possibilité de recevoir des subventions d’équipement et ponctuellement des subventions
pour leur fonctionnement.
- Possibilité de faire appel à des médecins du secteur public en détachement.
- Adhésion possible à un syndicat interhospitalier.
4.3 Statut des personnels médicaux :
Le principe d’organisation de la situation des personnels médicaux dans les
établissements PSPH est le salariat. Ils sont titulaires d’un contrat de travail régi par le
code du travail. Cependant il est précisé que des contrats à durée déterminée de 4 ans
peuvent être conclus avec les praticiens en dérogation du droit du travail.
L’article R 6161-5 du CSP dispose qu’à titre exceptionnel, les établissements PSPH
peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par
l’établissement d’une rémunération représentative de l’activité médicale. Cela signifie que
la modulation de la rémunération en fonction de la part d’activité est possible. Cependant
l’activité libérale n’est pas expressément visée par le texte.
Deux autres types de praticiens peuvent être employés par les établissements PSPH :
Des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires.
Des personnels hospitaliers à plein temps ou à temps partiel détachés en application
de l’article R 6152-51 du CSP.
4.4 Modalités de financement :
Depuis 1983, les établissements PSPH sont assimilés pour leur régime financier aux
établissements publics de santé (ils sont dit Ex Dotation Globale). A ce titre, leur budget et
leurs décisions modificatives relevaient de l’approbation du directeur de l’ARH.
Depuis la loi du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale, les
établissements MCO sont soumis à la T2A (de façon progressive puis à 100% en 2008).
Les établissements SSR et PSY restent quant à eux soumis à la dotation globale dans
l’attente d’une expérimentation de la mise en place de la T2A.
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