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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
137ème année
Mardi 6 Dhoulhijja 1414 - 17 Mai 1994
N° 38
Sommaire
Loi
Loi organique n° 94-44 du 9 mai 1994, modifiant la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi
organique du budget des collectivités publiques locales ...............................................
Loi n° 94-45 du 9 mai 1994, portant ratification de la convention internationale de 1993 sur
les privilèges et hypothèques maritimes .......................................................................
Loi n° 94-46 du 9 mai 1994, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille ........................................................................................................
Loi n° 94-47 du 9 mai 1994, portant approbation de deux contrats de prêt conclus le 8
février 1994 entre la République Tunisienne et l'institution Allemande "Kreditanstalt
Für Wiederaufbau" (KFW) pour le financement du projet d'acquisition et d'installation
de centraux téléphoniques ............................................................................................
Loi n° 94-48 du 9 mai 1994, portant approbation de l'octroi de la garantie de l'Etat au prêt
objet de la convention de crédit export conclue le 7 janvier 1994 entre la Société
Tunisienne de l'Air et un groupe de banques étrangères ..............................................
Loi n° 94-49 du 9 mai 1994, portant approbation de l'octroi de la garantie de l'Etat au prêt
objet de la convention de crédit export conclue le 7 janvier 1994 entre la Société
Tunisienne de l'Air et un groupe de banques étrangères ..............................................
800
800
800
800
801
801
Décrets et Arrêtés
Premier Ministère
Maintien en activité dans le secteur publique ................................................................
802
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'imprimerie officielle de la
République Tunisienne ..................................................................................................
802
Ministère de l'Intérieur
Nomination d'un chef de division ...................................................................................
Nomination de chefs de service ....................................................................................
Création d'un marché hebdomadaire ............................................................................
802
802
802
Ministère de la Défense Nationale
Liste des agents à promouvoir aux choix au grade de secrétaire d'administration .......
802
Ministère des Finances
Décret n° 94-1029 du 2 mai 1994, portant réduction des droits de douanes et
suspension des droits complémentaires provisoires dûs sur certains produits .............
Décret n° 94-1030 du 2 mai 1994, portant réduction des droits de douanes dus à
l'importation de certains matières premières .................................................................
Décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires
à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice
des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux
investissements et les conditions d'octroi de ces incitations .........................................
Décret n° 94-1049 du 9 mai 1994, portant modification du décret n° 93-2087 du 11
octobre 1993, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du
paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douanes
à l'importation ................................................................................................................
Nomination d'un lieutenant colonel des brigades de douanes ......................................
Nomination de colonels des brigades des douanes ......................................................
Nomination d'inspecteurs en chef des douanes ............................................................
Nomination de contrôleurs des finances .......................................................................
802
808
809
812
822
822
822
822
Ministère de l'Economie Nationale
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1994 fixant la liste des personnes
physiques ou morales autorisées à reprendre en raffinerie (s) et auprès des
importateurs ...................................................................................................................
822
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du
centre technique des industries mécaniques et électriques ..........................................
823
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de
l'agence pour la maîtrise de l'energie ............................................................................
823
Ministère du Plan et du Développement Régional
Nomination de chargés de mission ...............................................................................
823
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
Décret n° 94-1040 du 2 mai 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique
d'une parcelle de terre, sise à Kairouan sur laquelle est implantée une station de
refoulement .................................................................................................................... 823
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de
l'agence foncière d'habitation ........................................................................................
823
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat
Nomination de l'amine des bijoutiers joailliers au gouvernorat de Sousse ....................
823
Nomination de l'amine des fabricants des articles en argent du gouvernorat de
Tataouine .......................................................................................................................
823
Ministère de l'Education et des Sciences
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieure ...........................................
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences et des finances du 5 mai 1994,
portant institution d'une contribution des candidats aux frais des concours et des
différents travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation
d'ingénieurs ...................................................................................................................
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 5 mai 1994, relatif à l'assiduité,
aux conditions de participation à la session de contrôle et à la note éliminatoire à
l'institut supérieur de gestion .........................................................................................
798
Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994
823
824
824
N° 38
Ministère de la Santé Publique
Nomination de directeurs généraux ..............................................................................
Nomination de chefs de service ....................................................................................
Arrêté du ministre de la santé publique du 5 mai 1994, portant liste des
établissements sanitaires à vocation universitaire, des hôpitaux régionaux, des
hôpitaux de circonscription et des groupements de santé de base relevant du
ministère de la santé publique .......................................................................................
825
825
825
Avis et Communications
Ministère des communications
Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'epargne nationale de Tunisie .................
N° 38
Journal Officiel de la République Tunisienne -
17 Mai 1994
827
799
lois
Loi organique n° 94-44 du 9 mai 1994, modifiant la loi n°
75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget
des collectivités publiques locales. (1)
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont
la teneur suit :
Article unique. - L'article 8 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975
portant loi organique du budget des collectivités publiques locales
est supprimée et remplacée par ce qui suit :
Art. 8. (nouveau). - Les crédits afférents aux dépenses en
capital sont répartis en crédits de programme, crédits d'engagement
et crédits de paiement.
Les crédits de programme déterminent les programmes ou
projets que la collectivité peut lancer au cours d'une année et en
fixent le coût global.
Toutefois les crédits de programme ne peuvent engager la
collectivité que dans les limites des crédits d'engagement ouverts
par le budget.
Les crédits d'engagement sont mis à la disposition de
l'ordonnateur pour lui permettre d'engager les dépenses nécessaires
à l'exécution des investissements prévus par le budget.
Les crédits de paiement sont destinés à l'ordonnancement des
sommes mises à la charge de la collectivité dans le cadre des crédits
d'engagement correspndants.
Les notions de crédit de programme, de crédit d'engagement et
de crédit de paiement sont adoptées pour les budgets des conseils
régionaux.
Ces notions de crédit de programme, de crédit d'engagement et
de crédit de paiement sont adoptées pour les communes dont les
budgets sont approuvés dans les conditions fixées à l'alinéa 2 de
l'article 13 de la présente loi.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 mai 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
_____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3
mai 1994.
Loi n° 94-45 du 9 mai 1994, portant ratification de la
convention internationale de 1993 sur les privilèges et
hypothèques maritimes. (1)
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. - Est ratifiée la convention internationale de
1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes annexée à la
présente loi et signée par la Tunisie le 24 novembre 1993.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 mai 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3
mai 1994.
800
Loi n° 94-46 du 9 mai 1994, portant adhésion de la
République Tunisienne à la convention internationale
sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille. (1)
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. - Est autorisée l'adhésion de la République
Tunisienne à la convention internationale sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille
conclue à Londres le 7 juillet 1978.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 mai 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
_____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3
mai 1994.
Loi n° 94-47 du 9 mai 1994, portant approbation de deux
contrats de prêt conclus le 8 février 1994 entre la
République Tunisienne et l'institution Allemande
"Kreditanstalt Für Wiederaufbau" (KFW) pour le
financement du projet d'acquisition et d'installation de
centraux téléphoniques. (1)
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. - Sont approuvés les deux contrats ci-après
indiqués, annexés à la présente loi, conclus à Tunis le 8 février
1994, entre la République Tunisienne et l'institution Allemande
"Kreditanstalt Für Wiederaufbau" (KFW), et portant octroi à la
Tunisie de deux prêts pour le financement du projet de fourniture et
d'installation de centraux téléphoniques :
- un contrat d'un montant de quarante sept millions sept cent
mille trois cent quatre vingt seize (47.700.396) deutsche mark.
- un contrat d'un montant de huit millions quatre cent dix-sept
mille sept cent dix-sept (8.417.717) deutsche mark.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 mai 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3
mai 1994.
Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994
N° 38
Loi n° 94-48 du 9 mai 1994, portant approbation de
l'octroi de la garantie de l'Etat au prêt objet de la
convention de crédit export conclue le 7 janvier 1994
entre la Société Tunisienne de l'Air et un groupe de
banques étrangères. (1)
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. - Est approuvé le document annexé à la présente
loi, et portant octroi de la garantie de l'Etat au prêt d'un montant de
soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille sept cent
soixante-et-onze (68.489.771) accordé à la société tunisienne de
l'air en vertu de la convention de crédit export annexée à la présente
loi, et conclue le 7 janvier 1994 entre ladite société et un groupe de
banques étrangères.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 mai 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
Loi n° 94-49 du 9 mai 1994, portant approbation de
l'octroi de la garantie de l'Etat au prêt objet de la
convention de crédit financier conclue le 7 janvier 1994
entre la Société Tunisienne de l'Air et un groupe de
banques étrangères. (1)
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. - Est approuvé le document annexé à la
présente loi, et portant octroi de la garantie de l'Etat au prêt d'un
montant de douze millions quatre-vingt-six mille quatre cent trente
(12.086.430) dollars U.S. accordé à la société tunisienne de l'air en
vertu de la convention de crédit financier annexée à la présente loi,
et conclue le 7 janvier 1994 entre ladite société et un groupe de
banques étrangères.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 mai 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
_____________
_____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3
mai 1994.
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3
mai 1994.
N° 38
Journal Officiel de la République Tunisienne -
17 Mai 1994
801
décrets et arrêtés
PREMIER MINISTERE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
MAINTIEN EN ACTIVITE
Liste des commis d'administration
Par décret n° 94-1024 du 2 mai 1994.
à promouvoir au choix au grade
Monsieur Mohamed Hédi Alaya, administrateur général est
maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er
juin 1994.
de secrétaire d'administration
au titre de l'année 1993
Monsieur :
Par arrêté du Premier ministre du 5 mai 1994.
Monsieur Ridha Moujbani, directeur aux services du
conseiller juridique et de législation du gouvernement au Premier
ministère est nommé membre au conseil d'administration de
l'imprimerie Officielle représentant le Premier ministère en
remplacement de Monsieur Jalloul Jemili.
- Mansour Khelifa.
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 94-1029 du 2 mai 1994, portant réduction des
droits de douanes et suspension des droits
complémentaires provisoires dus sur certains produits.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
NOMINATIONS
Par décret n° 94-1025 du 5 mai 1994.
Monsieur Mehdi Saïdi, professeur principal d'enseignement
secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des
affaires sociales au gouvernorat de Gabès avec rang et
prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie
des indemnités et avantages accordés ce dernier.
Par décret n° 94-1026 du 5 mai 1994.
Madame Camilia Euch, administrateur est chargée des
fonctions de chef de service du secrétariat du président et des
élections à la sous-direction des affaires sociales et des relations
générales à la commune de Sfax.
Par décret n° 94-1027 du 5 mai 1994.
Monsieur Iyadh Abbès, ingénieur principal, est chargé des
fonctions de chef de service des travaux et de l'entretien à la
direction technique à la commune de la Goulette.
MARCHE HEBDOMADAIRE
Par décret n° 94-1028 du 5 mai 1994.
Est institué dans la zone d'El Hadj Gacem de la délégation
de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax un marché
hebdomadaire qui se tiendra le lundi.
802
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à
l'application d'un nouveau tarif des droits de douanes à
l'importation tel que modifié ou complété par les textes
subséquents,
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi des
finances pour la gestion 1991 et notamment son article 26,
Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de
finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76,
Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et de
l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Sont réduits les taux des droits de douanes
exigibles à l'importation de certains produits, et ce conformément
au tableau n° 1 joint au présent décret.
Art. 2. - Est suspendu le droit complémentaire provisoire
exigible à l'importation des produits repris sur le tableau n° II
joint au présent décret.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent du
premier janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 4. - Les ministres des finances, de l'économie nationale
et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 1994.
Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994
Zine El Abidine Ben Ali
N° 38
TABLEAU I
Relatif à la réduction des droits de douanes
N° de position
Désignation des produits
N° du tarif
Taux %
Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci :
40.16
- autres :
- - autres
Ex 401699.2 * autres articles à usage technique à l'exclusion des articles pour véhicules automobiles.
31
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des
n°s 48.02 ou 48.03 :
48.04
- papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner" :
480411.0
480419.0
69.02
30
30
- - Ecru
- - autres
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux
en farines siliceuses fossile ou en terres siliceuses analogues :
20
Ex 690290.0 - contenant en poids 10% ou plus de zirconium.
72.14
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles
ayant subi une torsion après laminage :
Ex 721440.0 - contenant en poids moins de 0,25% de carbone, d'une section dont la plus grande dimension est
20
supérieure à 50 mm.
Ex 721450.0 - contenant en poids 0,25% ou plus, mais moins de 0,6% de carbone, d'une section dont la plus
20
grande dimension est supérieure à 50 mm
20
721460.0 - autres, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone.
72.16
Profilés en fer ou en aciers non alliés :
- profilés simplement obtenus ou parachevés à froid :
Ex 721660.1 * profilés en L d'une hauteur inférieure à 50 mm et d'un poids inférieur à 3,77 kg au mètre linéaire.
84.13
85.01
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides :
22
31
Ex 841330.0 - pompes à carburant ou à huile pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression.
31
Ex 841370.0 - Autres pompes centrifuges d'un débit supérieur à 40 litres par seconde et / ou d'une puissance
supérieure à 30 CV.
31
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes :
Ex 850120.0 - Moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs universels, d'une puissance excédant 37,5 W.
31
- autres moteurs à courant alternatif polyphasés :
- - d'une puissance n'excédant pas 750 W :
Ex 850151.9 * moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs, d'une puissance supérieure à 350 W mais
31
n'excédant pas 750 W.
Ex 850152.0 - - moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant
31
pas 75 KW.
N° 38
Journal Officiel de la République Tunisienne -
17 Mai 1994
803
N° de position
85.04
N° du tarif
Désignation des produits
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines
de réactance et selfs :
Ex 850440.0 - convertisseurs statiques, à l'exclusion des chargeurs de batterie et redresseurs.
85.35
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la
connextion des circuits électriques (intérrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits parafoudre,
limitateurs de tension étaleurs d'ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple, pour une
tension excédant 1.000 volts :
Ex 853590.0 - autres à l'exlusion des coupes-circuits.
85.36
31
36
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la
connexion des circuits électriques (intérrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs
d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une
tension n'excédant pas 1.000 volts :
Ex 853650.0 - interrupteurs, sectionneurs et commutateurs à l'exclusion des interrupteurs des types domestiques et
36
muraux et des starters pour lampes ou tube à décharge.
Ex 853690.0 - Autres, appareils à l'exclusion des raccords dominos, des connecteurs de branchement, de dérivation
31
et de raccordement et des centrales clignotantes.
85.44
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même
laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion, câbles de fibres optiques
comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :
Ex 854420.0 - câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux, à conducteur en alluminium.
31
- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V :
90.28
Ex 854451.0 - - bandes et tresses munis de pièces de connexion.
31
Ex 854459.0 - - autres bandes et tresses.
31
Ex 854460.0 - autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 30 KV.
31
Compteurs de gaz , de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :
- compteurs de liquides :
Ex 902820.1 * compteurs d'eau dont le diamètre de la conduite d'entrée et de sortie dépasse 20 mm.
804
Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994
31
N° 38
TABLEAU II
Relatif à la suspension du droit complémentaire provisoire
N°de position
Désignation de produits
N°du tarif
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons, blanc de champignons :
06.02
060220.0
060230.0
- arbes, arbustes, arbisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non
- Rhododendrons et azalées, greffés ou non
060291.0
060299.0
- autres :
- - blanc de champignons
- - autres
Graines, fruits et spores à ensemencer :
12.09
- autres :
Ex 120999.0 - - graines forêstières.
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine, cretons :
23.01
230110.0
- farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats, cretons.
230120.0
- farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres
invertébrés aquatiques.
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :
23.09
230990.0
40.11
- autres.
Pneumatiques neufs, en caoutchouc :
Ex 401110.0 - des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de
course), d'une série inférieure à 70.
Ex 401120.0 - des types utilisés pour autobus ou camions, à l'exclusion des pneumatiques dont le diamètre est inférieur à
16 pouces ou égale à 20 pouces.
- Autres :
Ex 401199.0 - - autres à l'exclusion des pneumatiques à usage agricole d'un diamètre inférieur ou égal à 20 pouces ou d'un
diamètre supérieur à 27 pouces et inférieur ou égal à 34 pouces.
40.13
Chambres à air en caoutchouc :
Ex 401310.0 - des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de
course), les autobus ou les camions, d'un diamètre supérieur à 20 pouces.
40.16
Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci :
- autres
- - autre :
Ex 401699.2 * autres articles à usage technique à l'exclusion des articles pour véhicules automobiles.
48.02
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins
grafiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les
papiers des n°s 48.01 ou 48.03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papier à la main) :
- autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10% au plus en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres :
Ex 480252.0 - - papier filigrané infalsifiable
N° 38
Journal Officiel de la République Tunisienne -
17 Mai 1994
805
N°de position
N°du tarif
Désignation de produits
papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec
ou sans liants à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface
ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles :
48.10
- autres papiers et cartons :
- - autres :
Ex 481099.9 * papiers et cartons couchés sur les deux faces.
Papiers hygiènique, mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches
pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de
toilette, hygièniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de
cellulose ou nappes des fibres de cellulose :
48.18
Ex 481840.0 - couches et changes complets pour incontinents adultes pour un tour de hanche supérieur à 50 cm.
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format, autres ouvrages
en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :
48.23
- autres :
Ex 482390.9 * patrons, modèles et gabarits
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en
farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :
69.02
Ex 690290.0 - contenant en poids 10% ou plus de zirconium.
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant
subi une torsion après laminage :
72.14
Ex 721440.0 - contenant en poids moins de 0,25% de carbone, d'une section dont la plus grande dimension est supérieure à
50 mm.
Ex 721450.0 - contenant en poids 0,25% ou plus, mais de 0,6% de carbone, d'une section dont la plus grande dimension est
supérieure à 50 mm.
721460.0
84.03
- Autres, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone.
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02
Ex 840310.0 - Chaudières à gaz.
84.13
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides :
Ex 841330.0 - Pompes à carburant ou à huile pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression.
Ex 841370.0 - Autres pompes centrifuges d'un débit supérieur à 40 litres par seconde et / ou d'une puissance supérieure à
30 CV.
85.01
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes :
Ex 850120.0 - moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs universels, d'une puissance excédant 37,5 W.
- Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés :
- - d'une puissance n'excédant pas 750 W :
Ex 850151.9 * moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs d'une puissance supérieure à 350 W mais n'excédant pas
750 W.
Ex 850152.0 - - moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75
KW.
806
Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994
N° 38
N°de position
85.04
N°du tarif
Désignation de produits
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de
réactance et selfs :
Ex 850440.0 - convertisseurs statiques, à l'exclusion des chargeurs de batteries et redresseurs.
85.17
Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de
télécommunication par courant porteur :
Ex 851730.0 - standards téléphoniques d'une capacité excédant 156 lignes internes.
85.36
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la
connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d'ondes, fiches
et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas
1.000 volts :
Ex 853650.0 - Interrupteurs, sectionneurs et commutateurs à l'exclusion des interrupteurs des types domestiques et muraux
et des starters pour lampes ou tube à décharge.
Ex 853690.0 - Autres appareils à l'exclusion des raccords dominos, et des centrales clignotantes.
85.44
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou
oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion, câbles de fibres optiques, comportant des
conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :
- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V.
Ex 854451.0 - - Bandes et tresses munis de pièces de connexion.
Ex 854459.0 - - Autres bandes et tresses.
Ex 854460.0 - Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant à 30 KV.
87.04
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
- Autres, à moteur à position à allumage par compression (Diesel ou semi-diesel) :
- - d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes
Ex 870421.1 * N'excédant pas 2000 kg.
87.08
Parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, y compris les cabines :
- autres parties et accessoires :
- - autres :
Ex 870899.9 * autres à l'exclusion des supports moteurs, supports boites et câbles de freins, de démarreurs et de starters.
90.28
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :
Ex 902820.1 * compteurs d'eau dont le diamètre de la conduite d'entrée et de sortie dépasse 20 mm.
N° 38
Journal Officiel de la République Tunisienne -
17 Mai 1994
807
Décret n° 94-1030 du 2 mai 1994, portant réduction des
droits de douanes dus à l'importation de certaines
matières premières.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à
l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à
l'importation tel que modifié ou complété par les textes
subséquents, et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre
1993 portant loi de finances pour la gestion 1994,
N°de position
Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de
finances pour la gestion 1994 ety notamment son article 76,
Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et de
l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Sont réduits à 10% les taux des droits de
douane dus à l'importation des matières premières reprises dans
le tableau suivant :
Désignation des produits
N°du tarif
Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires :
39 - 02
390210.0
- polypropolylène.
Polyamides sous formes primaires :
39 - 08
390810.0
- polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :
44 - 03
440310.0
- Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation.
440320.0
- Autres, de conifères.
- Autres, des bois tropicaux énumérés ci-après :
440331.0
- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau.
440332.0
- - White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti et Alan.
440333.0
- - Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong et Kempas.
440334.0
- - Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré et Iroko
440335.0
- - Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba et Azobé.
440391.0
- Autres :
- - de chêne (Quercus spp).
440392.0
- - de hêtre (fagus spp).
440399.0
- - autres.
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail y
compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex :
54 - 02
- autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours par mètre :
540241.0
- - de nylon ou d'autres polyamides.
540242.0
- - de polyesters, partiellement orientés.
Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
808
Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994
N° 38
Décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens
d'équipement nécessaires à la réalisation des
investissements dans le secteur agricole et éligibles au
bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30
du code d'incitations aux investissements et les
conditions d'octroi de ces incitations.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte du régime du
droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation
d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble
des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code d'incitation aux investissements et notamment son article
30,
Vu l'avis du ministre de l'économie nationale et du ministre de
l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Sont fixés par la liste - I - jointe au présent
décret, les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués
localement et éligibles aux incitations prévues par l'article 30 du
code d'incitations aux investissements.
Art. 2. - Sont fixés par la liste - II - jointe au présent décret, les
équipements agricoles fabriqués localement éligibles au bénéfice de
la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :
- que la liste des équipements à importer ou à acquérir
localement soit visée par les services compétents du ministère de
l'agriculture,
- que l'acquisistion soit effectuée auprès d'assujettis à la taxe
sur la valeur ajoutée et de présenter une attestation délivrée par le
centre de contrôle des impôts compétent pour les équipements
fabriqués localement.
Art. 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux
équipements doit souscrire lors de toute opération d'importation ou
d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des
équipements à titre gratuit ou onéreux pendant les cinq premières
années à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le
marché local.
Cet engagement doit être joint à la déclaration douanière de
consommation à l'importation et à la demande d'acquisition sur le
marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts
compétent.
Art. 5. - La cession au cours des cinq premières années des
équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié est
subordonnée à :
- l'acquittement des droits de douanes et taxes dus sur la base
de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession pour les
équipements importés,
- l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due
conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour
les équipements fabriqués localement.
Art. 6. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et
de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
ANNEXE - I Liste des équipements agricoles et de la pêche à l'importation
Désignation des produits
N° du tarif
Ex 01.02
- Vaches laitières
- Génisses pleines ou accompagnées de leurs petits
Ex. 06.01
- Bulbes, tubercules, rhizomes
Ex. 06.02
- Plantes, plants et racines
Ex. 39.17
- Tuyaux en polyéthylène utilisés dans l'irrigation goutte à goutte
- tubes de chauffage annelés en polypropylène
Ex. 39.26
- Flotteurs pour la pêche d'un diamètre > ou = à 10 cm.
Ex. 40.09
- Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé pour moteurs marins treuils et gouvernails
Ex. 73.04
- Tubes et tuyaux sans soudure utilisés dans les pompages et les forages d'eau
Ex. 73.07
- Tubes et tuyaux en acier inoxydable pour équipement de laiterie.
Ex. 76.12
- Récipients cryobiologiques de capacité inférieure ou égale à 40 litres
Ex. 84.02
- Chaudières à vapeur aquatubulaires
Ex. 84.06
- Turbines à vapeur
Ex. 84.08
- Moteurs pour la propulsion des bâteaux d'une puissance égale ou supérieure à 50 CV
- Moteurs diesel à 1 ou 2 cylindres pour motoculteurs et minitracteurs
N° 38
Journal Officiel de la République Tunisienne -
17 Mai 1994
809
N° du tarif
Désignation des produits
Ex. 84.10
- Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.
Ex. 84.12
- Moteurs hydrauliques
- Moteurs pneumatiques (démarreurs à air) pour moteurs marins
Ex. 84.13
- Electro-pompes immergées multicellulaires
- Pompe de relevage hydraulique pour tracteurs, et moissonneuse batteuse.
- Pompe de refroidissement des moteurs marins
- Pompe d'injection pour moteurs marins
Ex. 84.14
- Aérateurs pour aquaculture
- Générateurs à piston
- Turbo-compresseur à air ou à gaz
- Machines pour la fabrication de la glace destinée à la conservation des produits de la mer
Ex. 84.19
- Echangeurs thermiques pour aquaculture
- Sechoirs pour produits agricoles
Ex. 84.24
- Matériels d'irrigation par aspérsion destinés pour les grandes superficiés
Ex. 84.25
- Cabestans, remonte-filets, treuils
Ex. 84.32
- Semoirs, plantoirs et repiqueurs
- Distributeurs d'engrais dont la capacité dépasse 600 litres
Ex. 84.33
- Faucheuses, y compris les barres de coupe à moteur sur tracteur
- Autres machines et appareils de fenaison
- Autres machines et appareils pour la récolte, machines et appareils pour le battage :
Moissonneuses-batteuses
Autres machines et appareils pour le battage
Machines pour la récolte des racines ou tubercules
Machines pour le nettoyage ou le tirage des œufs, fruits ou autres produits agricoles
Presse à paille
Ex. 84.34
- Machines à traire
- Machines et appareils de laiterie
Ex. 84.35
- Machines et appareils pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires
Ex. 84.36
- Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux
- Machines et appareils pour l'aviculture, autres que les couveuses et éleveuses
- Autres machines et appareils
Ex. 84.37
- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs
- Autres machines et appareils
Ex. 84.67
- Tronçonneuses à chaines pour couper les arbres
Ex. 84.79
- Alimentateurs automatiques pour aquaculture (self feader)
- Appareils de timonerie et de gouverne pour navires
- Silos de stockage de céréales
Ex. 85.01
- Moteurs électriques d'une puissance comprise entre 1/20 et 1/25 CV, d'une vitesse de 6000 tours/mn et d'un poids de 1 kg
au moins, sans accessoires pour echo-sondeur
- Moteurs électriques immergés pour électropompes
Ex. 85.04
- Dynamo générateur de courant électrique destiné à la pêche au feu...
Ex. 85.25
- Appareils émetteur-récepteur pour navigation maritime
Ex. 85.26
- Appareils de radiodétection et de radio sondage (radar) pour navigation maritime
Ex. 85.29
- Parties des appareils visés aux n° 85.25 et 85.26 cités ci-dessus !
Ex. 87.01
- Motocultures
810
Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994
N° 38
N° du tarif
Désignation des produits
- Tracteurs à chenilles, agricoles
- Autres tracteurs agricoles
Ex. 89.07
- Radeaux gonflables
Ex. 90.14
- Boussoles y compris les compas de navigation, autres instruments et appareils de navigation maritime et leurs parties
Ex. 90.25
- Densimètres et pèses liquides destinés à l'aquaculture
Ex. 95.07
- Equipement de pêche sous-marine
ANNEXE - II Liste des équipements agricoles et de la pêche fabriqués localement
Désignation des produits
N° du tarif
Ex. 39-23
- Caisses en plastiques
Ex. 39-26
- Flotteurs pour la pêche d'un diamètre inférieur ou égal à 10 cm
Ex. 56-08
- Filets de pêche
Ex. 73-05
- Tubes et tuyaux soudés utilisés dans les pompages et les forages d'eau et la construction navale
Ex. 73-06
- Conduites métalliques complètes avec raccords rapides
Ex. 84-02
- Chaudières à vapeur autres que les chaudières aquatubulaires
Ex. 84-08
- Moteurs pour la propulsion des bateaux : d'une puissance inférieure à 50 CV
- Moteurs diesel stationnaires à 1 ou 2 cylindres pour pompage
Ex. 84-13
- Motopompes et électropompes monocellulaires à axe horizontal ou vertical
Ex. 84-18
- Tank à lait
Ex. 84-23
- Ponts bascules destinés exclusivement aux silos de stockage de céréales
Ex. 84-24
- Appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre pour l'agriculture
Ex. 84-32
- Charrues
- Herses scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes sarcleuses et bineuses
- Epandeurs de fumier
- distributeurs d'engrais dont la capacité ne dépasse pas 600 litres
Ex. 84-33
- Presse à fourrage, y compris les presses ramasseuses
Ex. 84-36
- Couveuses et éleveuses
Ex. 94-06
- Serres agricoles
N° 38
Journal Officiel de la République Tunisienne -
17 Mai 1994
811
Décret n° 94-1049 du 9 mai 1994, portant modification du
décret n° 93-2087 du 11 octobre 1993, fixant les
conditions et modalités d'application des dispositions
du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions
préliminaires du tarif des droits de douanes à
l'importation.
3 - Herse à disque (pulvériseur)
4 - Sacs à urine
5 - Moquette touffetée
6 - Charrues
7 - Taxiphones
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
8 - Contacteurs électriques
9 - Postes téléphoniques
Vu le code des douanes,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en
vigueur d'un nouveau tarif des droits de douanes à l'importation,
telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n°
93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion
1994,
10 - Soupapes
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de
finances pour la gestion 1991 et notamment son article 26,
14 - Machines d'emballage
Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de
finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76,
16 - Parfums et produits cosmétiques
Vu le décret n° 93-2087 du 11 octobre 1993, fixant les
modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre
II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douanes à
l'importation tel que promulgué par la loi n° 89-113 du 30
décembre 1989 citée ci-dessus,
11 - Articles scolaires
12 - Cables de commande
13 - Antivols pour cycles et motocycles
15 - Brûleurs à mazout
17 - Pince d'ancrage
18 - Ventilateurs industriels
19 - Nitrate d'argent
20 - Appareil mécanique à projeter à usage domestique
Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,
21 - Cultivateurs et herses
Vu l'avis du tribunal administratif,
22 - Silencieux et tuyaux d'échapement
Décrète :
23 - Faisceaux de radiateurs
Article premier. - Sont ajoutés à l'annexe - I - du décret n°
93-2087 du 11 octobre 1993 susvisé, les articles et produits figurant
à la liste n° I annexée au présent décret.
Art. 2. - Sont ajoutés à l'annexe - II - du décret visé à l'article
matières premières, produits semi-finis et autres articles figurant à
la liste n° II annexée au présent décret.
Art. 3. - Bénéficient de la suspension du droit complémentaire
provisoire institué par l'article 26 de la loi n° 90-111 du 31
décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991, les
matières premières, produits semi-finis et autres articles visés à
l'article 2 du décret n° 93-2087 du 11 octobre 1993 susvisé, et à
l'article 2 du présent décret.
Art. 4. - Les ministres des finances et de l'économie nationale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 9 mai 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
24 - Chargeurs de batteries
25 - Compositions vitrifiables
26 - Frittes de verre
27 - Papiers carbone, stincil et autocopiant
28 - Jantes pour véhicules automobile
29 - Outillage à main
30 - Articles en caoutchouc
31 - Fil en fer ou en acier non allié
32 - Plaquettes de frein
33 - Vêtements jetables à usage médical
34 - Fil pour bobinage en cuivre
35 - Câbles électriques
36 - Pulvérisateurs agricoles
37 - Verre à boire taillé, gravé ou décoré
ANNEXE I
Liste additive des produits dont les intrants
sont susceptibles de bénéficier de la réduction
des droits de douanes au taux de 15 %
1 - Flexible en caoutchouc
2 - Autocars, Minicar
812
38 - Emballage souple
39 - Tours et pylônes
40 - Panneaux
41 - Abrasifs appliqués sur toile, papiers et autres
matières.
Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994
N° 38
NOMINATIONS
Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai
1994.
Monsieur Kaïes Daly, est nommé administrateur représentant
l'Etat au conseil d'administration du centre technique des industries
mécaniques et électriques et ce, en remplacement de Monsieur Ali
Escheikh Khalfallah.
Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai
1994.
Monsieur Salem El Golli, est nommé administrateur représentant
l'Etat au conseil d'administration de l'agence pour la maîtrise de
l'énergie et ce, en remplacement de Monsieur Kaïes Daly.
MINISTERE DU PLAN
ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL
NOMINATIONS
Par décret n° 94-1036 du 2 mai 1994.
Monsieur Abdelhamid Triki, chargé d'études à l'institut
d'économie quantitative "Ali Bach Hamba", est nommé chargé de
mission pour occuper l'emploi de directeur général de la prévision
au ministère du plan et du développement régional.
Par décret n° 94-1037 du 2 mai 1994.
Monsieur Abdessatar Ferchichi, ingénieur principal au
ministère du plan et du développement régional, est nommé chargé
de mission pour occuper les fonctions de directeur général du
développement régional.
Par décret n° 94-1038 du 2 mai 1994.
Monsieur Mouldi Maâroufi, chargé d'études à l'institut
d'économie quantitative "Ali Bach Hamba", est nommé chargé de
mission pour occuper les fonctions de directeur général des secteurs
productifs au ministère du plan et du développement régional.
Par décret n° 94-1039 du 2 mai 1994.
Monsieur Chedly Aïssa, administrateur général au ministère du
plan et du développement régional, est nommé chargé de mission
pour occuper les fonctions de directeur général des infrastructures.
mise à la disposition du ministère de l'environnement et de
l'aménagement du territoire (l'office national de l'assainissement),
une parcelle de terre, sise à Kairouan sur laquelle est implantée une
station de refoulement, entourée d'un liséré rouge sur le plan
annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après :
N° de la parcelle sur le plan : S R 3
N° du T.F. : 3343 Kairouan
Situation de la parcelle : Kairouan
Nature de la parcelle : terrain nu
Surface totale : 1h 12a 20ca
Surface expropriée : 3a 09ca
Nom des propriétaires : 1 - Fethi Ben Hbib Nasra, 2 - Omar
Ben Youssef Ben Mohamed El-Aouani Dhif.
Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et
immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.
Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.
Art. 4. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et les
ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de
l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT
NOMINATION
Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du
5 mai 1994.
Monsieur Abdelkader Fradi, directeur de l'urbanisme au
ministère de l'équipement et de l'habitat, est nommé administrateur
représentant l'Etat au sein du conseil d'administration de l'agence
foncière d'habitation, en remplacement de Monsieur Noureddine
Chiha.
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L'ARTISANAT
NOMINATIONS
MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES
Décret n° 94-1040 du 2 mai 1994, portant expropriation
pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre, sise
à Kairouan sur laquelle est implantée une station de
refoulement.
Par décret n° 94-1041 du 5 mai 1994.
Monsieur Zakraoui Khemaïes, est nommé amine des bijoutiers
joailliers.
Sa compétence territoriale s'étend au gouvernorat de Sousse.
Par décret n° 94-1042 du 5 mai 1994.
Monsieur Bouchnak Sadok, est nommé amine des fabricants
des articles en argent, ciselé, repoussé, gravé, ajouré ou filigranté.
Sa compétence territoriale s'étend au gouvernorat de Tataouine.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la
législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu l'avis du ministre d'Etat ministre de l'intérieur et du ministre
de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Décrète :
Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique
au profit de l'Etat et incorporée au domaine privé de l'Etat pour être
N° 38
MINISTERE DE L'EDUCATION
ET DES SCIENCES
NOMINATION
Par décret n° 94-1043 du 2 mai 1994.
Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés
professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau
suivant :
Journal Officiel de la République Tunisienne -
17 Mai 1994
823
NOM ET PRENOM
Jouini Amor
Ben Hassine Béchir
Dachraoui Mohamed
Bouzouita Khaled
Mahjoub Zaher
Ouaïli Montacer
El Heni Abdelhamid
Rezgui Brahim
Chaïbi Abdelmajid
Tlili Abderrahman
Chennoufi Melika née Ouelbeni
Majati Mohamed
Zangar Habib
Bouachir Mohamed
Ben Salem Mohamed
AFFECTATION
Fac. sc. Monastir
Fac. sc. Monastir
Fac. sc. math. phys. nat. Tunis
Ec. nat. ing. Sfax
Fac. sc. math. phys. nat. Tunis
Ec. nat. sc. inf. Tunis
Fac. med. Monastir
Ec. nat. ing. Monastir
Fac. sc. hum. soci. Tunis
Fac. sc. hum. soci. Tunis
Fac. sc. hum. soci. Tunis
Fac. sc. math. phys. natur. Tunis
Fac. sc. math. phys. natur. Tunis
Fac. sc. Sfax
Fac. sc. Bizerte
Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et
des finances du 5 mai 1994, portant institution d'une
contribution des candidats aux frais des concours et des
différents travaux des concours nationaux d'entrée aux
cycles de formation d'ingénieurs.
Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique tel que modifié par le décret
n° 93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et
organisant des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation
d'ingénieurs,
Arrêtent :
Article premier. - Le montant de la contribution du candidat
aux frais des différents travaux des concours nationaux d'entrée aux
cycles de formation d'ingénieurs est fixé à quinze (15) dinars.
Art. 2. - Sont dispensés de la contribution au frais des examens
cités à l'article premier du présent arrêté les candidats se présentant
aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation
d'ingénieurs et qui sont inscrits aux écoles préparatoires aux études
d'ingénieurs.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret prennent effet à
partir de l'année universitaire 1993 - 1994.
Tunis, le 5 mai 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi
Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 5
mai 1994, relatif à l'assiduité, aux conditions de
participation à la session de contrôle et à la note
éliminatoire à l'institut supérieur de gestion.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi
n° 92-122 du 29 déembre 1992 et notamment l'article 19,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements d'enseignement
824
DISCIPLINE
DATE DE
NOMINATION
Chimie
Chimie
Chimie
Chimie
Inform.
Inform.
Sc. biolog.
Génie mécanique
Sc. biolog.
Philosophie
Philosophie
Physique
Physique
Physique
Physique
16 juin 1993
16 juin 1993
16 juin 1993
16 juin 1993
22 juin 1993
22 juin 1993
29 juin 1993
29 juin 1993
29 juin 1993
10 juillet 1993
10 juillet 1993
14 juillet 1993
14 juillet 1993
14 juillet 1993
14 juillet 1993
supérieur et de recherche scientifique tel que modifié par le décret
n° 93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n° 69-239 du 9 juillet 1969, portant création et
organisation de l'institut supérieur de gestion des entreprises, tel
que modifié et complété par les décrets n° 78-276 du 15 mars 1978
et n° 82-893 du 5 juin 1982,
Arrête :
Article premier. - Le présent arrêté fixe la note éliminatoire, les
conditions de participation à la session de contrôle et l'assiduité aux
cours pour l'obtention d'un diplôme de technicien supérieur
spécialisé en gestion, ou de la maîtrise spécialisée en gestion à
l'institut supérieur de gestion.
Art. 2. - Tout étudiant qui satisfait aux conditions générales
d'admission et ayant une moyenne générale annuelle égale au
moins à 10/20 sans note éléminatoire, est déclaré admis.
Est considérée éliminatoire toute note égale ou inférieure à
5/20 pour toutes les épreuves. Toutefois pour les matières de
spécialité, la note éliminatoire est de 8/20.
Art. 3. - Une session de contrôle est organisée afin de permettre
aux étudiants ayant obtenu une moyenne générale égale ou
supérieure à 8/20 et qui n'ont pas été déclarés admis lors de la
session principale, de participer aux épreuves fixées par le jury
d'admission.
Ces épreuves portent sur tout le programme de l'année.
Les notes obtenues aux épreuves de la session de contrôle,
remplacent obligatoirement les notes considérées pour le calcul de
la moyenne générale de la session principale.
Art. 4. - L'assiduité aux cours, aux travaux dirigés, aux stages
et aux différentes activités pédagogiques de l'institut, est
obligatoire.
Les absences sont sanctionnées comme suit :
a) pour les cours annuels : si les absences dépassent six (06)
semaines par an, l'étudiant sera privé systématiquement de la
participation à l'examen de la matière en question.
b) pour les cours semestriels : si les absences dépassent trois
(03) semaines par semestre, l'étudiant sera privé systématiquement
de la participation à l'examen de la matière en question.
Art. 5. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année
universitaire 1993 - 1994, et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mai 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994
N° 38
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
NOMINATIONS
Par décret n° 94-1044 du 2 mai 1994.
Monsieur Ben Ahmed Béchir, administrateur conseiller de la
santé publique, est nommé directeur général de l'hôpital Fattouma
Bourguiba de Monastir.
Par décret n° 94-1045 du 2 mai 1994.
Monsieur Tebessi Mohamed Anouer, administrateur conseiller
de la santé publique, est nommé directeur général de l'hôpital Razi
à la Manouba.
Par décret n° 94-1046 du 2 mai 1994.
Monsieur Soltani Abdelhamid, administrateur conseiller de la
santé publique, est nommé directeur général de l'hôpital
Abderrahmane Mami de pneumophtisiologie de l'Ariana.
Par décret n° 94-1047 du 2 mai 1994.
Le docteur Skouri Habib, maître de conférence agrégé
hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de
chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Thameur
(sc. d'anesthésie réanimation), pour une durée maximum de cinq (5)
ans.
Par décret n° 94-1048 du 2 mai 1994.
Le docteur Korbi Sadok, maître de conférence agrégé
hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de
chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de
Sousse (sc. d'anatomie pathologique), pour une durée maximum de
cinq (5) ans.
Arrêté du ministre de la santé publique du 5 mai 1994,
portant liste des établissements sanitaires à vocation
universitaire, des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de
circonscription et des groupements de santé de base
relevant du ministère de la santé publique.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation
sanitaire et notamment son article 10,
Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de
finances pour la gestion 1994 et notamment son article 29,
Vu le décret n° 92-884 du 11 mai 1992, fixant les critères de
classement des structures sanitaires publiques et notamment son
article 2,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 23 mai 1992,
portant liste des établissements sanitaires à vocation universitaire,
des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de circonscription et des
groupements de santé de base relevant du ministère de la santé
publique, tel que modifié par l'arrêté du 7 septembre 1993,
Arrête :
Article unique. - Les stuctures sanitaires publiques sont classées
en établissements sanitaires à vocation universitaire, en hôpitaux
régionaux, en hôpitaux de circonscription ou en groupements de
santé de base ainsi qu'il suit :
I - Etablissements sanitaires à vocation universitaire :
A) Hôpitaux généraux :
1) Hôpital Hédi Chaker de Sfax
2) Hôpital Habib Bourguiba de Sfax
3) Hôpital Sahloul Sousse
N° 38
4) Hôpital Mongi Slim la Marsa
5) Hôpital Habib Thameur
6) Hôpital Aziza Othmana
7) Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir
8) Hôpital Charles Nicolle
9) Hôpital la Rabta
10) Hôpital Farhat Hached de Sousse
B) Instituts, centre et hôpitaux spécialisés :
1) Institut Salah Azaïez
2) Institut "Hédi Raïes" d'ophtalmologie de Tunis
3) Institut national de nutrition et de technologie alimentaire
4) Institut national de neurologie
5) Institut "Mohamed Kassab" d'orthopédie
6) Institut Pasteur
7) Centre national de transfusion sanguine
8) Centre d'assistance médicale urgente
9) Centre de maternité et de néonatalogie de la Rabta
10) Centre national de médecine scolaire et universitaire
11) Centre de maternité et de néonatalogie de Sousse
12) Clinique de chirurgie dentaire de Monastir
13) Hôpital d'enfants
14) Hôpital de pneumo-phtisiologie "Abderrahamane Mami"
de l'Ariana
15) Hôpital Razi de la Manouba
II - Hôpitaux régionaux
1) Hôpital de Khéreddine
2) Hôpital de Menzel Bourguiba
3) Hôpital Habib Bougatfa de Bizerte
4) Hôpital de Nabeul
5) Hôpital "Mohamed Tahar Maâmouri" de Nabeul
6) Hôpital de Menzel Témime
7) Hôpital de Zaghouan
8) Hôpital de Jendouba
9) Hôpital de Béja
10) Hôpital de Medjez El Bab
11) Hôpital "M'hamed Bourguiba" du Kef
12) Hôpital de Siliana
13) Hôpital de Kasserine
14) Hôpital " Ibn El Jazzar" de Kairouan
15) Hôpital "7 novembre 1987" de M'Saken
16) Hôpital "Tahar Sfar" de Mahdia
17) Hôpital de Ksar Hellal
18) Hôpital de Kerkennah
19) Hôpital de Mahres
20) Hôpital "Houcine Bouzaïene" de Gafsa
21) Hôpital de Metlaoui
22) Hôpital de Tozeur
23) Hôpital de Sidi Bouzid
24) Hôpital "Docteur Mohamed Ben Sassi" de Gabès
25) Hôpital de Kébili
26) Hôpital "Habib Bourguiba" de Médenine
27) Hôpital de Jerba
28) Hôpital de Zarzis
29) Hôpital de Tataouine
Journal Officiel de la République Tunisienne -
17 Mai 1994
825
III - Hôpitaux de circonscription
1) Hôpital de Tébourba
2) Hôpital Douar Hicher Ettadhamen
3) Hôpital "Hassen Belkhodja" de Ras-Jebel
4) Hôpital de Mateur
5) Hôpital d'El Alia
6) Hôpital de Sejnane
7) Hôpital de Grombalia
8) Hôpital "Fattouma Limam" de Menzel Bouzelfa
9) Hôpital de Beni Khalled
10) Hôpital de Soliman
11) Hôpital de Kélibia
12) Hôpital de Haouaria
13) Hôpital de Korba
14) Hôpital du Pont du Fahs
15) Hôpital de Bou Salem
16) Hôpital de Ghardimaou
17) Hôpital d'Aïn Draham
18) Hôpital de Tabarka
19) Hôpital de Fernana
20) Hôpital de Téboursouk
21) Hôpital de Nefza
22) Hôpital de Testour
23) Hôpital de Amdoun
24) Hôpital de Guebellat
25) Hôpital de Dahmani
26) Hôpital de Sakiet Sidi Youssef
27) Hôpital de Tajerouine
28) Hôpital d'El Ksour
29) Hôpital de Gaâfour
30) Hôpital de Bouarada
31) Hôpital de Makthar
32) Hôpital de Rouhia
33) Hôpital de Krib
34) Hôpital de Bargou
35) Hôpital de Kesra
36) Hôpital de Sidi Bourouis
37) Hôpital de Fériana
38) Hôpital de Sbeïtla
39) Hôpital de Sbiba
40) Hôpital de Thala
41) Hôpital de Hajeb El Ayoun
42) Hôpital de Haffouz
43) Hôpital de Oueslatia
44) Hôpital de Bouhajla
45) Hôpital de Nasrallah
46) Hôpital de Sbikha
47) Hôpital de Chebika
48) Hôpital d'El Ala
49) Hôpital d'Enfidha-Ville
50) Hôpital de Sidi Bouali
51) Hôpital "Habib Bayar" de Kalâa Kébira
52) Hôpital de Bekalta
53) Hôpital de Téboulba
54) Hôpital de "M'hamed Ben Salah" de Moknine
55) Hôpital de Bouhjar
56) Hôpital de Ksibet Médiouni
57) Hôpital de Jemmel
58) Hôpital de Zeramdine
59) Hôpital de Sahline
60) Hôpital de Ouerdanine
61) Hôpital de Ksour Essaf
62) Hôpital de Hbira
826
63) Hôpital de Boumerdès
64) Hôpital de Sidi Alouane
65) Hôpital de Ouled Chamakh
66) Hôpital de Souassi
67) Hôpital de Chorbane
68) Hôpital de Melloulech
69) Hôpital de Chebba
70) Hôpital d'El Jem
71) Hôpital de Skhira
72) Hôpital de Jebéniana
73) Hôpital de Bir Ali Ben Khelifa
74) Hôpital de Belkhir
75) Hôpital de Sened
76) Hôpital d'El Guetar
77) Hôpital de M'Dhilla
78) Hôpital de Moularès
79) Hôpital de Redeyef
80) Hôpital de Nefta
81) Hôpital de Dégache
82) Hôpital de Hazoua
83) Hôpital de Tameghza
84) Hôpital d'Ouled Haffouz
85) Hôpital de Jelma
86) Hôpital de Regueb
87) Hôpital de Menzel Bouzaïene
88) Hôpital de Meknassy
89) Hôpital de Mazzouna
90) Hôpital de Ben Aoun
91) Hôpital d'El Hamma
92) Hôpital de Ouedhref
93) Hôpital de Mareth
94) Hôpital de Matamata
95) Hôpital de Douz
96) Hôpital de Souk El Ahad
97) Hôpital de Ben Gardane
98) Hôpital de Midoun
99) Hôpital de Béni Khédache
100) Hôpital de Sidi Makhlouf
101) Hôpital de Ghomrassen
102) Hôpital de Remada
IV - Groupements de santé de base
1) Dispensaire polyvalent de Tunis
2) Dispensaire polyvalent de l'Ariana
3) Dispensaire polyvalent de Ben Arous
4) Dispensaire polyvalent de Bizerte
5) Dispensaire polyvalent de Nabeul
6) Dispensaire polyvalent de Béjà
7) Dispensaire polyvalent de Sousse
8) Dispensaire polyvalent de Monastir
9) Dispensaire polyvalent de Mahdia
10) Dispensaire polyvalent de Kairouan
11) Dispensaire polyvalent de Sfax
Tunis, le 5 mai 1994.
Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994
N° 38