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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION 137ème année Mardi 6 Dhoulhijja 1414 - 17 Mai 1994 N° 38 Sommaire Loi Loi organique n° 94-44 du 9 mai 1994, modifiant la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités publiques locales ............................................... Loi n° 94-45 du 9 mai 1994, portant ratification de la convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes ....................................................................... Loi n° 94-46 du 9 mai 1994, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ........................................................................................................ Loi n° 94-47 du 9 mai 1994, portant approbation de deux contrats de prêt conclus le 8 février 1994 entre la République Tunisienne et l'institution Allemande "Kreditanstalt Für Wiederaufbau" (KFW) pour le financement du projet d'acquisition et d'installation de centraux téléphoniques ............................................................................................ Loi n° 94-48 du 9 mai 1994, portant approbation de l'octroi de la garantie de l'Etat au prêt objet de la convention de crédit export conclue le 7 janvier 1994 entre la Société Tunisienne de l'Air et un groupe de banques étrangères .............................................. Loi n° 94-49 du 9 mai 1994, portant approbation de l'octroi de la garantie de l'Etat au prêt objet de la convention de crédit export conclue le 7 janvier 1994 entre la Société Tunisienne de l'Air et un groupe de banques étrangères .............................................. 800 800 800 800 801 801 Décrets et Arrêtés Premier Ministère Maintien en activité dans le secteur publique ................................................................ 802 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'imprimerie officielle de la République Tunisienne .................................................................................................. 802 Ministère de l'Intérieur Nomination d'un chef de division ................................................................................... Nomination de chefs de service .................................................................................... Création d'un marché hebdomadaire ............................................................................ 802 802 802 Ministère de la Défense Nationale Liste des agents à promouvoir aux choix au grade de secrétaire d'administration ....... 802 Ministère des Finances Décret n° 94-1029 du 2 mai 1994, portant réduction des droits de douanes et suspension des droits complémentaires provisoires dûs sur certains produits ............. Décret n° 94-1030 du 2 mai 1994, portant réduction des droits de douanes dus à l'importation de certains matières premières ................................................................. Décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations ......................................... Décret n° 94-1049 du 9 mai 1994, portant modification du décret n° 93-2087 du 11 octobre 1993, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douanes à l'importation ................................................................................................................ Nomination d'un lieutenant colonel des brigades de douanes ...................................... Nomination de colonels des brigades des douanes ...................................................... Nomination d'inspecteurs en chef des douanes ............................................................ Nomination de contrôleurs des finances ....................................................................... 802 808 809 812 822 822 822 822 Ministère de l'Economie Nationale Arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1994 fixant la liste des personnes physiques ou morales autorisées à reprendre en raffinerie (s) et auprès des importateurs ................................................................................................................... 822 Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique des industries mécaniques et électriques .......................................... 823 Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence pour la maîtrise de l'energie ............................................................................ 823 Ministère du Plan et du Développement Régional Nomination de chargés de mission ............................................................................... 823 Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Décret n° 94-1040 du 2 mai 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre, sise à Kairouan sur laquelle est implantée une station de refoulement .................................................................................................................... 823 Ministère de l'Equipement et de l'Habitat Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation ........................................................................................ 823 Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Nomination de l'amine des bijoutiers joailliers au gouvernorat de Sousse .................... 823 Nomination de l'amine des fabricants des articles en argent du gouvernorat de Tataouine ....................................................................................................................... 823 Ministère de l'Education et des Sciences Nomination de professeurs de l'enseignement supérieure ........................................... Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences et des finances du 5 mai 1994, portant institution d'une contribution des candidats aux frais des concours et des différents travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ................................................................................................................... Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 5 mai 1994, relatif à l'assiduité, aux conditions de participation à la session de contrôle et à la note éliminatoire à l'institut supérieur de gestion ......................................................................................... 798 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 823 824 824 N° 38 Ministère de la Santé Publique Nomination de directeurs généraux .............................................................................. Nomination de chefs de service .................................................................................... Arrêté du ministre de la santé publique du 5 mai 1994, portant liste des établissements sanitaires à vocation universitaire, des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de circonscription et des groupements de santé de base relevant du ministère de la santé publique ....................................................................................... 825 825 825 Avis et Communications Ministère des communications Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'epargne nationale de Tunisie ................. N° 38 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 827 799 lois Loi organique n° 94-44 du 9 mai 1994, modifiant la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités publiques locales. (1) Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article unique. - L'article 8 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités publiques locales est supprimée et remplacée par ce qui suit : Art. 8. (nouveau). - Les crédits afférents aux dépenses en capital sont répartis en crédits de programme, crédits d'engagement et crédits de paiement. Les crédits de programme déterminent les programmes ou projets que la collectivité peut lancer au cours d'une année et en fixent le coût global. Toutefois les crédits de programme ne peuvent engager la collectivité que dans les limites des crédits d'engagement ouverts par le budget. Les crédits d'engagement sont mis à la disposition de l'ordonnateur pour lui permettre d'engager les dépenses nécessaires à l'exécution des investissements prévus par le budget. Les crédits de paiement sont destinés à l'ordonnancement des sommes mises à la charge de la collectivité dans le cadre des crédits d'engagement correspndants. Les notions de crédit de programme, de crédit d'engagement et de crédit de paiement sont adoptées pour les budgets des conseils régionaux. Ces notions de crédit de programme, de crédit d'engagement et de crédit de paiement sont adoptées pour les communes dont les budgets sont approuvés dans les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 13 de la présente loi. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 9 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali _____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1994. Loi n° 94-45 du 9 mai 1994, portant ratification de la convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes. (1) Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. - Est ratifiée la convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes annexée à la présente loi et signée par la Tunisie le 24 novembre 1993. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 9 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali _____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1994. 800 Loi n° 94-46 du 9 mai 1994, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. (1) Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. - Est autorisée l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 7 juillet 1978. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 9 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali _____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1994. Loi n° 94-47 du 9 mai 1994, portant approbation de deux contrats de prêt conclus le 8 février 1994 entre la République Tunisienne et l'institution Allemande "Kreditanstalt Für Wiederaufbau" (KFW) pour le financement du projet d'acquisition et d'installation de centraux téléphoniques. (1) Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. - Sont approuvés les deux contrats ci-après indiqués, annexés à la présente loi, conclus à Tunis le 8 février 1994, entre la République Tunisienne et l'institution Allemande "Kreditanstalt Für Wiederaufbau" (KFW), et portant octroi à la Tunisie de deux prêts pour le financement du projet de fourniture et d'installation de centraux téléphoniques : - un contrat d'un montant de quarante sept millions sept cent mille trois cent quatre vingt seize (47.700.396) deutsche mark. - un contrat d'un montant de huit millions quatre cent dix-sept mille sept cent dix-sept (8.417.717) deutsche mark. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 9 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali _____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1994. Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 N° 38 Loi n° 94-48 du 9 mai 1994, portant approbation de l'octroi de la garantie de l'Etat au prêt objet de la convention de crédit export conclue le 7 janvier 1994 entre la Société Tunisienne de l'Air et un groupe de banques étrangères. (1) Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. - Est approuvé le document annexé à la présente loi, et portant octroi de la garantie de l'Etat au prêt d'un montant de soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-et-onze (68.489.771) accordé à la société tunisienne de l'air en vertu de la convention de crédit export annexée à la présente loi, et conclue le 7 janvier 1994 entre ladite société et un groupe de banques étrangères. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 9 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali Loi n° 94-49 du 9 mai 1994, portant approbation de l'octroi de la garantie de l'Etat au prêt objet de la convention de crédit financier conclue le 7 janvier 1994 entre la Société Tunisienne de l'Air et un groupe de banques étrangères. (1) Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. - Est approuvé le document annexé à la présente loi, et portant octroi de la garantie de l'Etat au prêt d'un montant de douze millions quatre-vingt-six mille quatre cent trente (12.086.430) dollars U.S. accordé à la société tunisienne de l'air en vertu de la convention de crédit financier annexée à la présente loi, et conclue le 7 janvier 1994 entre ladite société et un groupe de banques étrangères. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 9 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali _____________ _____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1994. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1994. N° 38 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 801 décrets et arrêtés PREMIER MINISTERE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MAINTIEN EN ACTIVITE Liste des commis d'administration Par décret n° 94-1024 du 2 mai 1994. à promouvoir au choix au grade Monsieur Mohamed Hédi Alaya, administrateur général est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er juin 1994. de secrétaire d'administration au titre de l'année 1993 Monsieur : Par arrêté du Premier ministre du 5 mai 1994. Monsieur Ridha Moujbani, directeur aux services du conseiller juridique et de législation du gouvernement au Premier ministère est nommé membre au conseil d'administration de l'imprimerie Officielle représentant le Premier ministère en remplacement de Monsieur Jalloul Jemili. - Mansour Khelifa. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 94-1029 du 2 mai 1994, portant réduction des droits de douanes et suspension des droits complémentaires provisoires dus sur certains produits. MINISTERE DE L'INTERIEUR Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, NOMINATIONS Par décret n° 94-1025 du 5 mai 1994. Monsieur Mehdi Saïdi, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de Gabès avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés ce dernier. Par décret n° 94-1026 du 5 mai 1994. Madame Camilia Euch, administrateur est chargée des fonctions de chef de service du secrétariat du président et des élections à la sous-direction des affaires sociales et des relations générales à la commune de Sfax. Par décret n° 94-1027 du 5 mai 1994. Monsieur Iyadh Abbès, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des travaux et de l'entretien à la direction technique à la commune de la Goulette. MARCHE HEBDOMADAIRE Par décret n° 94-1028 du 5 mai 1994. Est institué dans la zone d'El Hadj Gacem de la délégation de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax un marché hebdomadaire qui se tiendra le lundi. 802 Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douanes à l'importation tel que modifié ou complété par les textes subséquents, Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi des finances pour la gestion 1991 et notamment son article 26, Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76, Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Sont réduits les taux des droits de douanes exigibles à l'importation de certains produits, et ce conformément au tableau n° 1 joint au présent décret. Art. 2. - Est suspendu le droit complémentaire provisoire exigible à l'importation des produits repris sur le tableau n° II joint au présent décret. Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent du premier janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1994. Art. 4. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 mai 1994. Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 Zine El Abidine Ben Ali N° 38 TABLEAU I Relatif à la réduction des droits de douanes N° de position Désignation des produits N° du tarif Taux % Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci : 40.16 - autres : - - autres Ex 401699.2 * autres articles à usage technique à l'exclusion des articles pour véhicules automobiles. 31 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n°s 48.02 ou 48.03 : 48.04 - papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner" : 480411.0 480419.0 69.02 30 30 - - Ecru - - autres Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossile ou en terres siliceuses analogues : 20 Ex 690290.0 - contenant en poids 10% ou plus de zirconium. 72.14 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage : Ex 721440.0 - contenant en poids moins de 0,25% de carbone, d'une section dont la plus grande dimension est 20 supérieure à 50 mm. Ex 721450.0 - contenant en poids 0,25% ou plus, mais moins de 0,6% de carbone, d'une section dont la plus 20 grande dimension est supérieure à 50 mm 20 721460.0 - autres, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone. 72.16 Profilés en fer ou en aciers non alliés : - profilés simplement obtenus ou parachevés à froid : Ex 721660.1 * profilés en L d'une hauteur inférieure à 50 mm et d'un poids inférieur à 3,77 kg au mètre linéaire. 84.13 85.01 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides : 22 31 Ex 841330.0 - pompes à carburant ou à huile pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression. 31 Ex 841370.0 - Autres pompes centrifuges d'un débit supérieur à 40 litres par seconde et / ou d'une puissance supérieure à 30 CV. 31 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes : Ex 850120.0 - Moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs universels, d'une puissance excédant 37,5 W. 31 - autres moteurs à courant alternatif polyphasés : - - d'une puissance n'excédant pas 750 W : Ex 850151.9 * moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs, d'une puissance supérieure à 350 W mais 31 n'excédant pas 750 W. Ex 850152.0 - - moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant 31 pas 75 KW. N° 38 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 803 N° de position 85.04 N° du tarif Désignation des produits Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs : Ex 850440.0 - convertisseurs statiques, à l'exclusion des chargeurs de batterie et redresseurs. 85.35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connextion des circuits électriques (intérrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits parafoudre, limitateurs de tension étaleurs d'ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple, pour une tension excédant 1.000 volts : Ex 853590.0 - autres à l'exlusion des coupes-circuits. 85.36 31 36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (intérrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1.000 volts : Ex 853650.0 - interrupteurs, sectionneurs et commutateurs à l'exclusion des interrupteurs des types domestiques et 36 muraux et des starters pour lampes ou tube à décharge. Ex 853690.0 - Autres, appareils à l'exclusion des raccords dominos, des connecteurs de branchement, de dérivation 31 et de raccordement et des centrales clignotantes. 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion, câbles de fibres optiques comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion : Ex 854420.0 - câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux, à conducteur en alluminium. 31 - autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V : 90.28 Ex 854451.0 - - bandes et tresses munis de pièces de connexion. 31 Ex 854459.0 - - autres bandes et tresses. 31 Ex 854460.0 - autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 30 KV. 31 Compteurs de gaz , de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage : - compteurs de liquides : Ex 902820.1 * compteurs d'eau dont le diamètre de la conduite d'entrée et de sortie dépasse 20 mm. 804 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 31 N° 38 TABLEAU II Relatif à la suspension du droit complémentaire provisoire N°de position Désignation de produits N°du tarif Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons, blanc de champignons : 06.02 060220.0 060230.0 - arbes, arbustes, arbisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non - Rhododendrons et azalées, greffés ou non 060291.0 060299.0 - autres : - - blanc de champignons - - autres Graines, fruits et spores à ensemencer : 12.09 - autres : Ex 120999.0 - - graines forêstières. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine, cretons : 23.01 230110.0 - farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats, cretons. 230120.0 - farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux : 23.09 230990.0 40.11 - autres. Pneumatiques neufs, en caoutchouc : Ex 401110.0 - des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course), d'une série inférieure à 70. Ex 401120.0 - des types utilisés pour autobus ou camions, à l'exclusion des pneumatiques dont le diamètre est inférieur à 16 pouces ou égale à 20 pouces. - Autres : Ex 401199.0 - - autres à l'exclusion des pneumatiques à usage agricole d'un diamètre inférieur ou égal à 20 pouces ou d'un diamètre supérieur à 27 pouces et inférieur ou égal à 34 pouces. 40.13 Chambres à air en caoutchouc : Ex 401310.0 - des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course), les autobus ou les camions, d'un diamètre supérieur à 20 pouces. 40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci : - autres - - autre : Ex 401699.2 * autres articles à usage technique à l'exclusion des articles pour véhicules automobiles. 48.02 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins grafiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des n°s 48.01 ou 48.03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papier à la main) : - autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10% au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres : Ex 480252.0 - - papier filigrané infalsifiable N° 38 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 805 N°de position N°du tarif Désignation de produits papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles : 48.10 - autres papiers et cartons : - - autres : Ex 481099.9 * papiers et cartons couchés sur les deux faces. Papiers hygiènique, mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygièniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes des fibres de cellulose : 48.18 Ex 481840.0 - couches et changes complets pour incontinents adultes pour un tour de hanche supérieur à 50 cm. Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format, autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose : 48.23 - autres : Ex 482390.9 * patrons, modèles et gabarits Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues : 69.02 Ex 690290.0 - contenant en poids 10% ou plus de zirconium. Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage : 72.14 Ex 721440.0 - contenant en poids moins de 0,25% de carbone, d'une section dont la plus grande dimension est supérieure à 50 mm. Ex 721450.0 - contenant en poids 0,25% ou plus, mais de 0,6% de carbone, d'une section dont la plus grande dimension est supérieure à 50 mm. 721460.0 84.03 - Autres, contenant en poids 0,6% ou plus de carbone. Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02 Ex 840310.0 - Chaudières à gaz. 84.13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides : Ex 841330.0 - Pompes à carburant ou à huile pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression. Ex 841370.0 - Autres pompes centrifuges d'un débit supérieur à 40 litres par seconde et / ou d'une puissance supérieure à 30 CV. 85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes : Ex 850120.0 - moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs universels, d'une puissance excédant 37,5 W. - Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés : - - d'une puissance n'excédant pas 750 W : Ex 850151.9 * moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs d'une puissance supérieure à 350 W mais n'excédant pas 750 W. Ex 850152.0 - - moto-réducteurs, moto-freins et moto-variateurs d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 KW. 806 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 N° 38 N°de position 85.04 N°du tarif Désignation de produits Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs : Ex 850440.0 - convertisseurs statiques, à l'exclusion des chargeurs de batteries et redresseurs. 85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur : Ex 851730.0 - standards téléphoniques d'une capacité excédant 156 lignes internes. 85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1.000 volts : Ex 853650.0 - Interrupteurs, sectionneurs et commutateurs à l'exclusion des interrupteurs des types domestiques et muraux et des starters pour lampes ou tube à décharge. Ex 853690.0 - Autres appareils à l'exclusion des raccords dominos, et des centrales clignotantes. 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion, câbles de fibres optiques, comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion : - autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V. Ex 854451.0 - - Bandes et tresses munis de pièces de connexion. Ex 854459.0 - - Autres bandes et tresses. Ex 854460.0 - Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant à 30 KV. 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises - Autres, à moteur à position à allumage par compression (Diesel ou semi-diesel) : - - d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes Ex 870421.1 * N'excédant pas 2000 kg. 87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, y compris les cabines : - autres parties et accessoires : - - autres : Ex 870899.9 * autres à l'exclusion des supports moteurs, supports boites et câbles de freins, de démarreurs et de starters. 90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage : Ex 902820.1 * compteurs d'eau dont le diamètre de la conduite d'entrée et de sortie dépasse 20 mm. N° 38 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 807 Décret n° 94-1030 du 2 mai 1994, portant réduction des droits de douanes dus à l'importation de certaines matières premières. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié ou complété par les textes subséquents, et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994, N°de position Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994 ety notamment son article 76, Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Sont réduits à 10% les taux des droits de douane dus à l'importation des matières premières reprises dans le tableau suivant : Désignation des produits N°du tarif Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires : 39 - 02 390210.0 - polypropolylène. Polyamides sous formes primaires : 39 - 08 390810.0 - polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris : 44 - 03 440310.0 - Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation. 440320.0 - Autres, de conifères. - Autres, des bois tropicaux énumérés ci-après : 440331.0 - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau. 440332.0 - - White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti et Alan. 440333.0 - - Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong et Kempas. 440334.0 - - Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré et Iroko 440335.0 - - Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba et Azobé. 440391.0 - Autres : - - de chêne (Quercus spp). 440392.0 - - de hêtre (fagus spp). 440399.0 - - autres. Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex : 54 - 02 - autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours par mètre : 540241.0 - - de nylon ou d'autres polyamides. 540242.0 - - de polyesters, partiellement orientés. Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali 808 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 N° 38 Décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée, Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée, Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée, Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 30, Vu l'avis du ministre de l'économie nationale et du ministre de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Sont fixés par la liste - I - jointe au présent décret, les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et éligibles aux incitations prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont fixés par la liste - II - jointe au présent décret, les équipements agricoles fabriqués localement éligibles au bénéfice de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition : - que la liste des équipements à importer ou à acquérir localement soit visée par les services compétents du ministère de l'agriculture, - que l'acquisistion soit effectuée auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et de présenter une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent pour les équipements fabriqués localement. Art. 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de toute opération d'importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre gratuit ou onéreux pendant les cinq premières années à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le marché local. Cet engagement doit être joint à la déclaration douanière de consommation à l'importation et à la demande d'acquisition sur le marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent. Art. 5. - La cession au cours des cinq premières années des équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié est subordonnée à : - l'acquittement des droits de douanes et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession pour les équipements importés, - l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement. Art. 6. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali ANNEXE - I Liste des équipements agricoles et de la pêche à l'importation Désignation des produits N° du tarif Ex 01.02 - Vaches laitières - Génisses pleines ou accompagnées de leurs petits Ex. 06.01 - Bulbes, tubercules, rhizomes Ex. 06.02 - Plantes, plants et racines Ex. 39.17 - Tuyaux en polyéthylène utilisés dans l'irrigation goutte à goutte - tubes de chauffage annelés en polypropylène Ex. 39.26 - Flotteurs pour la pêche d'un diamètre > ou = à 10 cm. Ex. 40.09 - Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé pour moteurs marins treuils et gouvernails Ex. 73.04 - Tubes et tuyaux sans soudure utilisés dans les pompages et les forages d'eau Ex. 73.07 - Tubes et tuyaux en acier inoxydable pour équipement de laiterie. Ex. 76.12 - Récipients cryobiologiques de capacité inférieure ou égale à 40 litres Ex. 84.02 - Chaudières à vapeur aquatubulaires Ex. 84.06 - Turbines à vapeur Ex. 84.08 - Moteurs pour la propulsion des bâteaux d'une puissance égale ou supérieure à 50 CV - Moteurs diesel à 1 ou 2 cylindres pour motoculteurs et minitracteurs N° 38 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 809 N° du tarif Désignation des produits Ex. 84.10 - Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs. Ex. 84.12 - Moteurs hydrauliques - Moteurs pneumatiques (démarreurs à air) pour moteurs marins Ex. 84.13 - Electro-pompes immergées multicellulaires - Pompe de relevage hydraulique pour tracteurs, et moissonneuse batteuse. - Pompe de refroidissement des moteurs marins - Pompe d'injection pour moteurs marins Ex. 84.14 - Aérateurs pour aquaculture - Générateurs à piston - Turbo-compresseur à air ou à gaz - Machines pour la fabrication de la glace destinée à la conservation des produits de la mer Ex. 84.19 - Echangeurs thermiques pour aquaculture - Sechoirs pour produits agricoles Ex. 84.24 - Matériels d'irrigation par aspérsion destinés pour les grandes superficiés Ex. 84.25 - Cabestans, remonte-filets, treuils Ex. 84.32 - Semoirs, plantoirs et repiqueurs - Distributeurs d'engrais dont la capacité dépasse 600 litres Ex. 84.33 - Faucheuses, y compris les barres de coupe à moteur sur tracteur - Autres machines et appareils de fenaison - Autres machines et appareils pour la récolte, machines et appareils pour le battage : Moissonneuses-batteuses Autres machines et appareils pour le battage Machines pour la récolte des racines ou tubercules Machines pour le nettoyage ou le tirage des œufs, fruits ou autres produits agricoles Presse à paille Ex. 84.34 - Machines à traire - Machines et appareils de laiterie Ex. 84.35 - Machines et appareils pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires Ex. 84.36 - Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux - Machines et appareils pour l'aviculture, autres que les couveuses et éleveuses - Autres machines et appareils Ex. 84.37 - Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs - Autres machines et appareils Ex. 84.67 - Tronçonneuses à chaines pour couper les arbres Ex. 84.79 - Alimentateurs automatiques pour aquaculture (self feader) - Appareils de timonerie et de gouverne pour navires - Silos de stockage de céréales Ex. 85.01 - Moteurs électriques d'une puissance comprise entre 1/20 et 1/25 CV, d'une vitesse de 6000 tours/mn et d'un poids de 1 kg au moins, sans accessoires pour echo-sondeur - Moteurs électriques immergés pour électropompes Ex. 85.04 - Dynamo générateur de courant électrique destiné à la pêche au feu... Ex. 85.25 - Appareils émetteur-récepteur pour navigation maritime Ex. 85.26 - Appareils de radiodétection et de radio sondage (radar) pour navigation maritime Ex. 85.29 - Parties des appareils visés aux n° 85.25 et 85.26 cités ci-dessus ! Ex. 87.01 - Motocultures 810 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 N° 38 N° du tarif Désignation des produits - Tracteurs à chenilles, agricoles - Autres tracteurs agricoles Ex. 89.07 - Radeaux gonflables Ex. 90.14 - Boussoles y compris les compas de navigation, autres instruments et appareils de navigation maritime et leurs parties Ex. 90.25 - Densimètres et pèses liquides destinés à l'aquaculture Ex. 95.07 - Equipement de pêche sous-marine ANNEXE - II Liste des équipements agricoles et de la pêche fabriqués localement Désignation des produits N° du tarif Ex. 39-23 - Caisses en plastiques Ex. 39-26 - Flotteurs pour la pêche d'un diamètre inférieur ou égal à 10 cm Ex. 56-08 - Filets de pêche Ex. 73-05 - Tubes et tuyaux soudés utilisés dans les pompages et les forages d'eau et la construction navale Ex. 73-06 - Conduites métalliques complètes avec raccords rapides Ex. 84-02 - Chaudières à vapeur autres que les chaudières aquatubulaires Ex. 84-08 - Moteurs pour la propulsion des bateaux : d'une puissance inférieure à 50 CV - Moteurs diesel stationnaires à 1 ou 2 cylindres pour pompage Ex. 84-13 - Motopompes et électropompes monocellulaires à axe horizontal ou vertical Ex. 84-18 - Tank à lait Ex. 84-23 - Ponts bascules destinés exclusivement aux silos de stockage de céréales Ex. 84-24 - Appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre pour l'agriculture Ex. 84-32 - Charrues - Herses scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes sarcleuses et bineuses - Epandeurs de fumier - distributeurs d'engrais dont la capacité ne dépasse pas 600 litres Ex. 84-33 - Presse à fourrage, y compris les presses ramasseuses Ex. 84-36 - Couveuses et éleveuses Ex. 94-06 - Serres agricoles N° 38 Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 811 Décret n° 94-1049 du 9 mai 1994, portant modification du décret n° 93-2087 du 11 octobre 1993, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douanes à l'importation. 3 - Herse à disque (pulvériseur) 4 - Sacs à urine 5 - Moquette touffetée 6 - Charrues 7 - Taxiphones Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, 8 - Contacteurs électriques 9 - Postes téléphoniques Vu le code des douanes, Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douanes à l'importation, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994, 10 - Soupapes Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 26, 14 - Machines d'emballage Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76, 16 - Parfums et produits cosmétiques Vu le décret n° 93-2087 du 11 octobre 1993, fixant les modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douanes à l'importation tel que promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 citée ci-dessus, 11 - Articles scolaires 12 - Cables de commande 13 - Antivols pour cycles et motocycles 15 - Brûleurs à mazout 17 - Pince d'ancrage 18 - Ventilateurs industriels 19 - Nitrate d'argent 20 - Appareil mécanique à projeter à usage domestique Vu l'avis du ministre de l'économie nationale, 21 - Cultivateurs et herses Vu l'avis du tribunal administratif, 22 - Silencieux et tuyaux d'échapement Décrète : 23 - Faisceaux de radiateurs Article premier. - Sont ajoutés à l'annexe - I - du décret n° 93-2087 du 11 octobre 1993 susvisé, les articles et produits figurant à la liste n° I annexée au présent décret. Art. 2. - Sont ajoutés à l'annexe - II - du décret visé à l'article matières premières, produits semi-finis et autres articles figurant à la liste n° II annexée au présent décret. Art. 3. - Bénéficient de la suspension du droit complémentaire provisoire institué par l'article 26 de la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991, les matières premières, produits semi-finis et autres articles visés à l'article 2 du décret n° 93-2087 du 11 octobre 1993 susvisé, et à l'article 2 du présent décret. Art. 4. - Les ministres des finances et de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali 24 - Chargeurs de batteries 25 - Compositions vitrifiables 26 - Frittes de verre 27 - Papiers carbone, stincil et autocopiant 28 - Jantes pour véhicules automobile 29 - Outillage à main 30 - Articles en caoutchouc 31 - Fil en fer ou en acier non allié 32 - Plaquettes de frein 33 - Vêtements jetables à usage médical 34 - Fil pour bobinage en cuivre 35 - Câbles électriques 36 - Pulvérisateurs agricoles 37 - Verre à boire taillé, gravé ou décoré ANNEXE I Liste additive des produits dont les intrants sont susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douanes au taux de 15 % 1 - Flexible en caoutchouc 2 - Autocars, Minicar 812 38 - Emballage souple 39 - Tours et pylônes 40 - Panneaux 41 - Abrasifs appliqués sur toile, papiers et autres matières. Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 N° 38 NOMINATIONS Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1994. Monsieur Kaïes Daly, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique des industries mécaniques et électriques et ce, en remplacement de Monsieur Ali Escheikh Khalfallah. Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1994. Monsieur Salem El Golli, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence pour la maîtrise de l'énergie et ce, en remplacement de Monsieur Kaïes Daly. MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL NOMINATIONS Par décret n° 94-1036 du 2 mai 1994. Monsieur Abdelhamid Triki, chargé d'études à l'institut d'économie quantitative "Ali Bach Hamba", est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général de la prévision au ministère du plan et du développement régional. Par décret n° 94-1037 du 2 mai 1994. Monsieur Abdessatar Ferchichi, ingénieur principal au ministère du plan et du développement régional, est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de directeur général du développement régional. Par décret n° 94-1038 du 2 mai 1994. Monsieur Mouldi Maâroufi, chargé d'études à l'institut d'économie quantitative "Ali Bach Hamba", est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de directeur général des secteurs productifs au ministère du plan et du développement régional. Par décret n° 94-1039 du 2 mai 1994. Monsieur Chedly Aïssa, administrateur général au ministère du plan et du développement régional, est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de directeur général des infrastructures. mise à la disposition du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire (l'office national de l'assainissement), une parcelle de terre, sise à Kairouan sur laquelle est implantée une station de refoulement, entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après : N° de la parcelle sur le plan : S R 3 N° du T.F. : 3343 Kairouan Situation de la parcelle : Kairouan Nature de la parcelle : terrain nu Surface totale : 1h 12a 20ca Surface expropriée : 3a 09ca Nom des propriétaires : 1 - Fethi Ben Hbib Nasra, 2 - Omar Ben Youssef Ben Mohamed El-Aouani Dhif. Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle. Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente. Art. 4. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT NOMINATION Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 5 mai 1994. Monsieur Abdelkader Fradi, directeur de l'urbanisme au ministère de l'équipement et de l'habitat, est nommé administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation, en remplacement de Monsieur Noureddine Chiha. MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT NOMINATIONS MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Décret n° 94-1040 du 2 mai 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre, sise à Kairouan sur laquelle est implantée une station de refoulement. Par décret n° 94-1041 du 5 mai 1994. Monsieur Zakraoui Khemaïes, est nommé amine des bijoutiers joailliers. Sa compétence territoriale s'étend au gouvernorat de Sousse. Par décret n° 94-1042 du 5 mai 1994. Monsieur Bouchnak Sadok, est nommé amine des fabricants des articles en argent, ciselé, repoussé, gravé, ajouré ou filigranté. Sa compétence territoriale s'étend au gouvernorat de Tataouine. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu l'avis du ministre d'Etat ministre de l'intérieur et du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Décrète : Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat et incorporée au domaine privé de l'Etat pour être N° 38 MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES NOMINATION Par décret n° 94-1043 du 2 mai 1994. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant : Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 823 NOM ET PRENOM Jouini Amor Ben Hassine Béchir Dachraoui Mohamed Bouzouita Khaled Mahjoub Zaher Ouaïli Montacer El Heni Abdelhamid Rezgui Brahim Chaïbi Abdelmajid Tlili Abderrahman Chennoufi Melika née Ouelbeni Majati Mohamed Zangar Habib Bouachir Mohamed Ben Salem Mohamed AFFECTATION Fac. sc. Monastir Fac. sc. Monastir Fac. sc. math. phys. nat. Tunis Ec. nat. ing. Sfax Fac. sc. math. phys. nat. Tunis Ec. nat. sc. inf. Tunis Fac. med. Monastir Ec. nat. ing. Monastir Fac. sc. hum. soci. Tunis Fac. sc. hum. soci. Tunis Fac. sc. hum. soci. Tunis Fac. sc. math. phys. natur. Tunis Fac. sc. math. phys. natur. Tunis Fac. sc. Sfax Fac. sc. Bizerte Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et des finances du 5 mai 1994, portant institution d'une contribution des candidats aux frais des concours et des différents travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs. Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, Arrêtent : Article premier. - Le montant de la contribution du candidat aux frais des différents travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs est fixé à quinze (15) dinars. Art. 2. - Sont dispensés de la contribution au frais des examens cités à l'article premier du présent arrêté les candidats se présentant aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et qui sont inscrits aux écoles préparatoires aux études d'ingénieurs. Art. 3. - Les dispositions du présent décret prennent effet à partir de l'année universitaire 1993 - 1994. Tunis, le 5 mai 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Mohamed Charfi Le Ministre des Finances Nouri Zorgati Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 5 mai 1994, relatif à l'assiduité, aux conditions de participation à la session de contrôle et à la note éliminatoire à l'institut supérieur de gestion. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 déembre 1992 et notamment l'article 19, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement 824 DISCIPLINE DATE DE NOMINATION Chimie Chimie Chimie Chimie Inform. Inform. Sc. biolog. Génie mécanique Sc. biolog. Philosophie Philosophie Physique Physique Physique Physique 16 juin 1993 16 juin 1993 16 juin 1993 16 juin 1993 22 juin 1993 22 juin 1993 29 juin 1993 29 juin 1993 29 juin 1993 10 juillet 1993 10 juillet 1993 14 juillet 1993 14 juillet 1993 14 juillet 1993 14 juillet 1993 supérieur et de recherche scientifique tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n° 69-239 du 9 juillet 1969, portant création et organisation de l'institut supérieur de gestion des entreprises, tel que modifié et complété par les décrets n° 78-276 du 15 mars 1978 et n° 82-893 du 5 juin 1982, Arrête : Article premier. - Le présent arrêté fixe la note éliminatoire, les conditions de participation à la session de contrôle et l'assiduité aux cours pour l'obtention d'un diplôme de technicien supérieur spécialisé en gestion, ou de la maîtrise spécialisée en gestion à l'institut supérieur de gestion. Art. 2. - Tout étudiant qui satisfait aux conditions générales d'admission et ayant une moyenne générale annuelle égale au moins à 10/20 sans note éléminatoire, est déclaré admis. Est considérée éliminatoire toute note égale ou inférieure à 5/20 pour toutes les épreuves. Toutefois pour les matières de spécialité, la note éliminatoire est de 8/20. Art. 3. - Une session de contrôle est organisée afin de permettre aux étudiants ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 et qui n'ont pas été déclarés admis lors de la session principale, de participer aux épreuves fixées par le jury d'admission. Ces épreuves portent sur tout le programme de l'année. Les notes obtenues aux épreuves de la session de contrôle, remplacent obligatoirement les notes considérées pour le calcul de la moyenne générale de la session principale. Art. 4. - L'assiduité aux cours, aux travaux dirigés, aux stages et aux différentes activités pédagogiques de l'institut, est obligatoire. Les absences sont sanctionnées comme suit : a) pour les cours annuels : si les absences dépassent six (06) semaines par an, l'étudiant sera privé systématiquement de la participation à l'examen de la matière en question. b) pour les cours semestriels : si les absences dépassent trois (03) semaines par semestre, l'étudiant sera privé systématiquement de la participation à l'examen de la matière en question. Art. 5. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 1993 - 1994, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 5 mai 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Mohamed Charfi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 N° 38 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATIONS Par décret n° 94-1044 du 2 mai 1994. Monsieur Ben Ahmed Béchir, administrateur conseiller de la santé publique, est nommé directeur général de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir. Par décret n° 94-1045 du 2 mai 1994. Monsieur Tebessi Mohamed Anouer, administrateur conseiller de la santé publique, est nommé directeur général de l'hôpital Razi à la Manouba. Par décret n° 94-1046 du 2 mai 1994. Monsieur Soltani Abdelhamid, administrateur conseiller de la santé publique, est nommé directeur général de l'hôpital Abderrahmane Mami de pneumophtisiologie de l'Ariana. Par décret n° 94-1047 du 2 mai 1994. Le docteur Skouri Habib, maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Thameur (sc. d'anesthésie réanimation), pour une durée maximum de cinq (5) ans. Par décret n° 94-1048 du 2 mai 1994. Le docteur Korbi Sadok, maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (sc. d'anatomie pathologique), pour une durée maximum de cinq (5) ans. Arrêté du ministre de la santé publique du 5 mai 1994, portant liste des établissements sanitaires à vocation universitaire, des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de circonscription et des groupements de santé de base relevant du ministère de la santé publique. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 10, Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994 et notamment son article 29, Vu le décret n° 92-884 du 11 mai 1992, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques et notamment son article 2, Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 23 mai 1992, portant liste des établissements sanitaires à vocation universitaire, des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de circonscription et des groupements de santé de base relevant du ministère de la santé publique, tel que modifié par l'arrêté du 7 septembre 1993, Arrête : Article unique. - Les stuctures sanitaires publiques sont classées en établissements sanitaires à vocation universitaire, en hôpitaux régionaux, en hôpitaux de circonscription ou en groupements de santé de base ainsi qu'il suit : I - Etablissements sanitaires à vocation universitaire : A) Hôpitaux généraux : 1) Hôpital Hédi Chaker de Sfax 2) Hôpital Habib Bourguiba de Sfax 3) Hôpital Sahloul Sousse N° 38 4) Hôpital Mongi Slim la Marsa 5) Hôpital Habib Thameur 6) Hôpital Aziza Othmana 7) Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir 8) Hôpital Charles Nicolle 9) Hôpital la Rabta 10) Hôpital Farhat Hached de Sousse B) Instituts, centre et hôpitaux spécialisés : 1) Institut Salah Azaïez 2) Institut "Hédi Raïes" d'ophtalmologie de Tunis 3) Institut national de nutrition et de technologie alimentaire 4) Institut national de neurologie 5) Institut "Mohamed Kassab" d'orthopédie 6) Institut Pasteur 7) Centre national de transfusion sanguine 8) Centre d'assistance médicale urgente 9) Centre de maternité et de néonatalogie de la Rabta 10) Centre national de médecine scolaire et universitaire 11) Centre de maternité et de néonatalogie de Sousse 12) Clinique de chirurgie dentaire de Monastir 13) Hôpital d'enfants 14) Hôpital de pneumo-phtisiologie "Abderrahamane Mami" de l'Ariana 15) Hôpital Razi de la Manouba II - Hôpitaux régionaux 1) Hôpital de Khéreddine 2) Hôpital de Menzel Bourguiba 3) Hôpital Habib Bougatfa de Bizerte 4) Hôpital de Nabeul 5) Hôpital "Mohamed Tahar Maâmouri" de Nabeul 6) Hôpital de Menzel Témime 7) Hôpital de Zaghouan 8) Hôpital de Jendouba 9) Hôpital de Béja 10) Hôpital de Medjez El Bab 11) Hôpital "M'hamed Bourguiba" du Kef 12) Hôpital de Siliana 13) Hôpital de Kasserine 14) Hôpital " Ibn El Jazzar" de Kairouan 15) Hôpital "7 novembre 1987" de M'Saken 16) Hôpital "Tahar Sfar" de Mahdia 17) Hôpital de Ksar Hellal 18) Hôpital de Kerkennah 19) Hôpital de Mahres 20) Hôpital "Houcine Bouzaïene" de Gafsa 21) Hôpital de Metlaoui 22) Hôpital de Tozeur 23) Hôpital de Sidi Bouzid 24) Hôpital "Docteur Mohamed Ben Sassi" de Gabès 25) Hôpital de Kébili 26) Hôpital "Habib Bourguiba" de Médenine 27) Hôpital de Jerba 28) Hôpital de Zarzis 29) Hôpital de Tataouine Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 825 III - Hôpitaux de circonscription 1) Hôpital de Tébourba 2) Hôpital Douar Hicher Ettadhamen 3) Hôpital "Hassen Belkhodja" de Ras-Jebel 4) Hôpital de Mateur 5) Hôpital d'El Alia 6) Hôpital de Sejnane 7) Hôpital de Grombalia 8) Hôpital "Fattouma Limam" de Menzel Bouzelfa 9) Hôpital de Beni Khalled 10) Hôpital de Soliman 11) Hôpital de Kélibia 12) Hôpital de Haouaria 13) Hôpital de Korba 14) Hôpital du Pont du Fahs 15) Hôpital de Bou Salem 16) Hôpital de Ghardimaou 17) Hôpital d'Aïn Draham 18) Hôpital de Tabarka 19) Hôpital de Fernana 20) Hôpital de Téboursouk 21) Hôpital de Nefza 22) Hôpital de Testour 23) Hôpital de Amdoun 24) Hôpital de Guebellat 25) Hôpital de Dahmani 26) Hôpital de Sakiet Sidi Youssef 27) Hôpital de Tajerouine 28) Hôpital d'El Ksour 29) Hôpital de Gaâfour 30) Hôpital de Bouarada 31) Hôpital de Makthar 32) Hôpital de Rouhia 33) Hôpital de Krib 34) Hôpital de Bargou 35) Hôpital de Kesra 36) Hôpital de Sidi Bourouis 37) Hôpital de Fériana 38) Hôpital de Sbeïtla 39) Hôpital de Sbiba 40) Hôpital de Thala 41) Hôpital de Hajeb El Ayoun 42) Hôpital de Haffouz 43) Hôpital de Oueslatia 44) Hôpital de Bouhajla 45) Hôpital de Nasrallah 46) Hôpital de Sbikha 47) Hôpital de Chebika 48) Hôpital d'El Ala 49) Hôpital d'Enfidha-Ville 50) Hôpital de Sidi Bouali 51) Hôpital "Habib Bayar" de Kalâa Kébira 52) Hôpital de Bekalta 53) Hôpital de Téboulba 54) Hôpital de "M'hamed Ben Salah" de Moknine 55) Hôpital de Bouhjar 56) Hôpital de Ksibet Médiouni 57) Hôpital de Jemmel 58) Hôpital de Zeramdine 59) Hôpital de Sahline 60) Hôpital de Ouerdanine 61) Hôpital de Ksour Essaf 62) Hôpital de Hbira 826 63) Hôpital de Boumerdès 64) Hôpital de Sidi Alouane 65) Hôpital de Ouled Chamakh 66) Hôpital de Souassi 67) Hôpital de Chorbane 68) Hôpital de Melloulech 69) Hôpital de Chebba 70) Hôpital d'El Jem 71) Hôpital de Skhira 72) Hôpital de Jebéniana 73) Hôpital de Bir Ali Ben Khelifa 74) Hôpital de Belkhir 75) Hôpital de Sened 76) Hôpital d'El Guetar 77) Hôpital de M'Dhilla 78) Hôpital de Moularès 79) Hôpital de Redeyef 80) Hôpital de Nefta 81) Hôpital de Dégache 82) Hôpital de Hazoua 83) Hôpital de Tameghza 84) Hôpital d'Ouled Haffouz 85) Hôpital de Jelma 86) Hôpital de Regueb 87) Hôpital de Menzel Bouzaïene 88) Hôpital de Meknassy 89) Hôpital de Mazzouna 90) Hôpital de Ben Aoun 91) Hôpital d'El Hamma 92) Hôpital de Ouedhref 93) Hôpital de Mareth 94) Hôpital de Matamata 95) Hôpital de Douz 96) Hôpital de Souk El Ahad 97) Hôpital de Ben Gardane 98) Hôpital de Midoun 99) Hôpital de Béni Khédache 100) Hôpital de Sidi Makhlouf 101) Hôpital de Ghomrassen 102) Hôpital de Remada IV - Groupements de santé de base 1) Dispensaire polyvalent de Tunis 2) Dispensaire polyvalent de l'Ariana 3) Dispensaire polyvalent de Ben Arous 4) Dispensaire polyvalent de Bizerte 5) Dispensaire polyvalent de Nabeul 6) Dispensaire polyvalent de Béjà 7) Dispensaire polyvalent de Sousse 8) Dispensaire polyvalent de Monastir 9) Dispensaire polyvalent de Mahdia 10) Dispensaire polyvalent de Kairouan 11) Dispensaire polyvalent de Sfax Tunis, le 5 mai 1994. Le Ministre de la Santé Publique Hédi Mhenni Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Journal Officiel de la République Tunisienne - 17 Mai 1994 N° 38