Avis du Conseil de l`Environnement de la Région de Bruxelles

Transcription

Avis du Conseil de l`Environnement de la Région de Bruxelles
Conseil de l'Environnement
de la Région de Bruxelles-Capitale
Raad voor het Leefmilieu
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
08.01.03-03fr
Avis du Conseil de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale
sur le projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques
volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces.
8 janvier 2003
Le Conseil émet l’avis suivant sur la présente proposition d’arrêté :
Article 4
Le Conseil constate que:
l'article 1er de ce projet d'arrêté en décrit l'objet et le champ d’application;
l'article 1er de la version JUR/0417/2001/SV de ce projet d'arrêté décrit les installations
concernées entre-autres comme étant celles « …dont la consommation annuelle de
solvant organique atteint les seuils inférieurs de l’article 4 et qui procèdent au
nettoyage de surfaces. »;
le tableau de l'article 4 de cette même version distingue:
- le nettoyage de surface utilisant les composés indiqués à l’article 9 § 1er et 3 pour
lequel le seuil de consommation en solvants est fixé à 1 tonne/an,
- les autres nettoyages de surface pour lequel le seuil de consommation en solvants
est fixé à 2 tonne/an;
l'article 1er de la version plus récente JUR/1534.2002/ES-pm-LD de ce projet d'arrêté décrit
les installations concernées entre-autres comme étant celles « …dont la consommation
annuelle de solvant organique est supérieure à 1 tonne par an et qui procèdent au
nettoyage de surfaces »;
le tableau de l'article 4 de cette version est inchangé par rapport à la version
JUR/0417/2001/SV, présentant toujours deux seuils de consommation (de 1 tonne/an et
de 2 tonnes/an);
la modification de l'article 1er (qui définit un seul seuil de consommation) introduit
une incohérence avec le tableau de l'article 4 (qui décrit deux seuils de
consommation).
Le Conseil demande donc de modifier les 2 premières colonnes du tableau de l'article
4 (conformément à la modification faite de l'article 1er) de la manière suivante:
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1/3
Procédé
(seuil de consommation en tonnes/an)
Seuil de consommation
(tonnes de solvant/an)
Nettoyage de surface utilisant les composés
indiqués à l’article 9, § 1er et 3
( >1)
1-5
>5
Autres nettoyages de surface
( >2)
2-10
1-10
>10
Le Conseil constate par ailleurs dans la version en français du tableau de l'article 4 que:
la valeur limite d’émission des gaz résiduaires lors d'un procédé de nettoyage de surface
utilisant les composés indiqués à l’article 9, § 1er et 3 dépend de la consommation
annuelle en solvant de l'installation visée:
ainsi, la valeur limite d’émission des gaz résiduaires d'une installation consommant
plus de 5 tonnes de solvant /an est de 50 mgC/Nm³, soit 2,5 fois plus élevée que celle
de 20 mgC/Nm³ imposée aux installations plus modestes puisque consommant entre 1
et 5 tonnes de solvant /an;
la partie I (seuils de consommation et limites d'émission) de l'annexe IIA à la
directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 de laquelle émane le présent projet
d'arrêté ne tient pas compte de la consommation annuelle en solvant pour déterminer
la valeur limite d’émission des gaz résiduaires lors d'un procédé de nettoyage de surface
utilisant les composés indiqués à l’article 9, § 1er et 3;
une transposition de directive ne peut être plus laxiste que la directive dont elle émane;
Le Conseil demande donc de modifier la 3ème colonne du tableau de l'article 4
conformément à la directive 1999/13/CE de la manière suivante:
Procédé
Valeur limite d’émission des
gaz résiduaires (mgC/Nm³)
Nettoyage de surface utilisant les
composés indiqués à l’article 9, § 1er et 3
20
50
20
Article 9
le Conseil constate dans la version en français du texte que:
cet article s'intitule "Émissions de COV nocifs";
Les produits dangereux tels que définis par l’article 723 bis du RGPT sont classés en
fonction de leur type de danger. La nocivité en est un mais il y en a d’autres (corrosif,
comburant, cancérogène …). Les phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61 se
réfèrent à un autre type de danger.
Le Conseil demande la modification de cet intitulé en "Émissions de COV
dangereux".
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Le Conseil constate au 2ème alinéa que:
« Toutefois, le permis d’environnement peut autoriser l’utilisation de telles
substances ou préparations.… ».
Vu le danger majeur que revêtent ces produits, le Conseil de l’Environnement
demande que les dérogations prévues dans le cadre du permis d’environnement pour
les produits comportant les phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61, soient les
plus réduites possible et que les délais de substitution soient estimés au plus juste.
Annexe 1
le Conseil constate que:
l'article 8 §1er stipule que « Les exploitants sont tenus de notifier à l’Institut (…) les
informations reprises à l’annexe I »;
l'annexe 1 invite les exploitants qui rencontreraient quelques difficultés pour remplir
ce questionnaire à contacter le guichet "Ecobru" de la Société de Développement
Régional de Bruxelles (SDRB);
au 1er janvier 2003, le guichet "Ecobru" et l'asbl "Bruxelles-Technopole" ont
fusionné, donnant naissance à :
"l'Agence bruxelloise pour l'entreprise"
rue Gabriel Petit, 4
1080 Bruxelles
tel: 02/422.52.00
fax: 02/422.51.48
En conséquence de quoi, le Conseil demande que l'annexe 1 invite les exploitants qui
rencontreraient quelques difficultés pour remplir ce questionnaire à contacter "l'Agence
bruxelloise pour l'entreprise" et non plus le guichet "Ecobru".
Patricia Foscolo,
Présidente.
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