FISCATOUR n°3 - Veille info tourisme

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FISCATOUR n°3 - Veille info tourisme
NEWSLETTER
Master 2 Professionnel Droit du Tourisme
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
3ème édition, 15 décembre 2016
FISCATOUR
La lettre du droit et de la fiscalité du tourisme
Le message des étudiants :
Suite à notre dernier petit-déjeuner débat organisé le 25 novembre 2016 par le biais de l’Association des Juristes et Fiscalistes
de Droit du Tourisme (AJFDT) sur le thème de la relance de la « Destination France » après les attentats, un article du journal
officiel de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, « Le Sorbonn@ute » est paru le 5 décembre 2016. Cet événement a été animé
par notre directrice de Master, Madame Laurence JÉGOUZO, en présence du Président Jean-Paul HUCHON – auteur du
rapport remis au Premier Ministre sur la « Destination France après les attentats » – et Monsieur Sharon ELBAZ, rapporteur
dans le cadre de cette mission.
Nous serions honorés de vous compter parmi les participants de nos prochains évènements. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter l’AJFDT.
Lien de l’article :
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/la-relance-du-tourisme-post-attentats-en-debat-ensorbonne/?no_cache=1&cHash=315034c6a9d55709fa7584a639361b5c
DROIT INTERNATIONAL
L’adoption d’une loi par l’État de
New-York visant à freiner l’économie
collaborative de la location en meublé
de courte durée (type « Airbnb »)
Une loi de l’État de New-York interdisait déjà la
location de logement meublé pour une durée de
moins de 30 jours si le propriétaire ou le titulaire du
bail n’y résidait pas.
Le nouveau texte durcit les dispositions applicables
en la matière en interdisant toute mesure de
publicité, telles que des annonces postées en ligne et
en augmentant la sanction applicable : une amende
pouvant désormais atteindre jusqu’à 7500 dollars en
cas de récidives.
plateforme collaborative enregistre une croissance
importante comparé à la location meublée
traditionnelle. On remarque donc une volonté
politique de protection économique de cette
dernière.
Référence :
État de New-York : Loi du 21 octobre 2016
DROIT EUROPÉEN
Des chauffeurs « Uber » requalifiés en
salariés
Airbnb a d’ores et déjà annoncé son intention
d’intenter une action contre ce texte, sachant que le
fondement de cette éventuelle action reste inconnu.
Suite à une action intentée par deux chauffeurs
« Uber » à l’encontre de la plateforme de transports,
un tribunal britannique a considéré que des
chauffeurs « Uber » étaient en réalité des salariés, un
statut qui leur donne droit au bénéfice des
dispositions du code du travail, telles que le droit
aux congés payés, aux indemnités en cas de maladie
ou encore au salaire minimum.
Cette nouvelle loi vient s’insérer dans un contexte
dans lequel la location de logement meublé via une
Référence :
Décision Tribunal de Londres, 28 octobre 2016
POLITIQUE PUBLIQUE
FISCALITÉ
Un soutien apporté à l’activité
touristique par les collectivités
territoriales
Une nouvelle exonération pour les
utilisateurs particuliers des
plateformes collaboratives
Suite à l’attentat du 14 juillet dernier, le conseil
départemental des Alpes-Maritimes a voté une aide
de 10 millions d’euros dans le but de renforcer la
sécurité et de soutenir l’activité touristique dans le
département. Les recettes de la privatisation de
l’aéroport de Nice (supérieures à 80 millions
d’euros) permettent de financer cette aide. Un
soutien indispensable afin de prévenir et guérir le
terrorisme.
Les revenus perçus par des particuliers dans le cadre
d’une activité de « co-consommation » peuvent
désormais être exonérés d’impôt sur le revenu.
Référence :
Délibération du conseil départemental des AlpesMaritimes du 8 octobre 2015
DROIT PRIVÉ
L’absence de responsabilité de l’agent
de voyages envers les familles de
clients
→Deux apports issus de la jurisprudence judiciaire :
-
-
Les dommages subis par un client ne
donnent pas un droit systématique à
indemnisation pour ses proches. Cela résulte
de l’existence d’une obligation de sécurité
de résultat de l’agent de voyages envers ses
clients qui n’existe pas envers leurs familles
dans le cadre du régime de responsabilité de
plein droit (régime spécial).
La compétence du client n’est pas une
excuse pour l’organisateur. L’obligation
d’information incombant à l’agent de
voyage ne s’apprécie pas par rapport à la
compétence professionnelle du client, de
sorte que celui-ci est tenu d’informer tous
les voyageurs de la même manière.
Toutefois, une victime « par ricochet » d’un
dommage subi par le voyageur pourra toujours
engager une action en responsabilité civile
délictuelle de droit commun sur le fondement du
nouvel article 1240 du code civil.
Référence :
Civ.1ère, 28 septembre 2016 n°Z 15-17.033
→3 conditions cumulatives :
- les revenus doivent provenir d’une activité
de
« co-consommation »,
laquelle
correspond « à une prestation de service
dont bénéficie également le particulier qui
la propose, et non pas seulement les
personnes avec lesquels les frais sont
répartis ».
- Les revenus ne doivent pas excéder « le
montant des coûts directs engagés à
l’occasion de la prestation objet du partage
de frais, part du contribuable non
comprise ».
- « Les frais partagés ne doivent pas inclure
la part de la personne qui propose le
service ». Si le revenu excède le partage de
frais, alors « il est imposable au premier
euro ».
Ce nouveau dispositif s’applique notamment aux
revenus générés par le covoiturage, aux sorties de
plaisance en mer, et au co-cooking.
Toutefois, le contrôle de la qualification de coconsommation nous paraît difficile à mettre en
œuvre.
Référence:
Instruction fiscale du 30 août 2016
DROIT SOCIAL
Un renforcement de la responsabilité
sociale des plateformes
Les plateformes de mise en relation doivent
respecter de nouvelles obligations sociales à l’égard
des travailleurs indépendants recourant à celles-ci,
notamment la prise en charge de la cotisation à
l’assurance couvrant le risque d’accidents du travail
souscrite par le travailleur, et la contribution à la
formation de chaque travailleur. Cela a pour
conséquence de renforcer le statut de travailleur
indépendant.
Ces obligations ne sont toutefois pas applicable
lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur
indépendant utilisant la plateforme est inférieur à un
seuil qui sera par la suite fixé par décret.
Les seules plateformes concernées sont celles qui
déterminent les caractéristiques de la prestation de
service ou du bien proposé par le travailleur
indépendant et qui fixent son prix.
Référence :
Article 60 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Article L.7341-1 et suivants du code du travail
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