FISCATOUR n°3 - Veille info tourisme
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FISCATOUR n°3 - Veille info tourisme
NEWSLETTER Master 2 Professionnel Droit du Tourisme Université Paris I Panthéon-Sorbonne 3ème édition, 15 décembre 2016 FISCATOUR La lettre du droit et de la fiscalité du tourisme Le message des étudiants : Suite à notre dernier petit-déjeuner débat organisé le 25 novembre 2016 par le biais de l’Association des Juristes et Fiscalistes de Droit du Tourisme (AJFDT) sur le thème de la relance de la « Destination France » après les attentats, un article du journal officiel de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, « Le Sorbonn@ute » est paru le 5 décembre 2016. Cet événement a été animé par notre directrice de Master, Madame Laurence JÉGOUZO, en présence du Président Jean-Paul HUCHON – auteur du rapport remis au Premier Ministre sur la « Destination France après les attentats » – et Monsieur Sharon ELBAZ, rapporteur dans le cadre de cette mission. Nous serions honorés de vous compter parmi les participants de nos prochains évènements. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’AJFDT. Lien de l’article : https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/la-relance-du-tourisme-post-attentats-en-debat-ensorbonne/?no_cache=1&cHash=315034c6a9d55709fa7584a639361b5c DROIT INTERNATIONAL L’adoption d’une loi par l’État de New-York visant à freiner l’économie collaborative de la location en meublé de courte durée (type « Airbnb ») Une loi de l’État de New-York interdisait déjà la location de logement meublé pour une durée de moins de 30 jours si le propriétaire ou le titulaire du bail n’y résidait pas. Le nouveau texte durcit les dispositions applicables en la matière en interdisant toute mesure de publicité, telles que des annonces postées en ligne et en augmentant la sanction applicable : une amende pouvant désormais atteindre jusqu’à 7500 dollars en cas de récidives. plateforme collaborative enregistre une croissance importante comparé à la location meublée traditionnelle. On remarque donc une volonté politique de protection économique de cette dernière. Référence : État de New-York : Loi du 21 octobre 2016 DROIT EUROPÉEN Des chauffeurs « Uber » requalifiés en salariés Airbnb a d’ores et déjà annoncé son intention d’intenter une action contre ce texte, sachant que le fondement de cette éventuelle action reste inconnu. Suite à une action intentée par deux chauffeurs « Uber » à l’encontre de la plateforme de transports, un tribunal britannique a considéré que des chauffeurs « Uber » étaient en réalité des salariés, un statut qui leur donne droit au bénéfice des dispositions du code du travail, telles que le droit aux congés payés, aux indemnités en cas de maladie ou encore au salaire minimum. Cette nouvelle loi vient s’insérer dans un contexte dans lequel la location de logement meublé via une Référence : Décision Tribunal de Londres, 28 octobre 2016 POLITIQUE PUBLIQUE FISCALITÉ Un soutien apporté à l’activité touristique par les collectivités territoriales Une nouvelle exonération pour les utilisateurs particuliers des plateformes collaboratives Suite à l’attentat du 14 juillet dernier, le conseil départemental des Alpes-Maritimes a voté une aide de 10 millions d’euros dans le but de renforcer la sécurité et de soutenir l’activité touristique dans le département. Les recettes de la privatisation de l’aéroport de Nice (supérieures à 80 millions d’euros) permettent de financer cette aide. Un soutien indispensable afin de prévenir et guérir le terrorisme. Les revenus perçus par des particuliers dans le cadre d’une activité de « co-consommation » peuvent désormais être exonérés d’impôt sur le revenu. Référence : Délibération du conseil départemental des AlpesMaritimes du 8 octobre 2015 DROIT PRIVÉ L’absence de responsabilité de l’agent de voyages envers les familles de clients →Deux apports issus de la jurisprudence judiciaire : - - Les dommages subis par un client ne donnent pas un droit systématique à indemnisation pour ses proches. Cela résulte de l’existence d’une obligation de sécurité de résultat de l’agent de voyages envers ses clients qui n’existe pas envers leurs familles dans le cadre du régime de responsabilité de plein droit (régime spécial). La compétence du client n’est pas une excuse pour l’organisateur. L’obligation d’information incombant à l’agent de voyage ne s’apprécie pas par rapport à la compétence professionnelle du client, de sorte que celui-ci est tenu d’informer tous les voyageurs de la même manière. Toutefois, une victime « par ricochet » d’un dommage subi par le voyageur pourra toujours engager une action en responsabilité civile délictuelle de droit commun sur le fondement du nouvel article 1240 du code civil. Référence : Civ.1ère, 28 septembre 2016 n°Z 15-17.033 →3 conditions cumulatives : - les revenus doivent provenir d’une activité de « co-consommation », laquelle correspond « à une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquels les frais sont répartis ». - Les revenus ne doivent pas excéder « le montant des coûts directs engagés à l’occasion de la prestation objet du partage de frais, part du contribuable non comprise ». - « Les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service ». Si le revenu excède le partage de frais, alors « il est imposable au premier euro ». Ce nouveau dispositif s’applique notamment aux revenus générés par le covoiturage, aux sorties de plaisance en mer, et au co-cooking. Toutefois, le contrôle de la qualification de coconsommation nous paraît difficile à mettre en œuvre. Référence: Instruction fiscale du 30 août 2016 DROIT SOCIAL Un renforcement de la responsabilité sociale des plateformes Les plateformes de mise en relation doivent respecter de nouvelles obligations sociales à l’égard des travailleurs indépendants recourant à celles-ci, notamment la prise en charge de la cotisation à l’assurance couvrant le risque d’accidents du travail souscrite par le travailleur, et la contribution à la formation de chaque travailleur. Cela a pour conséquence de renforcer le statut de travailleur indépendant. Ces obligations ne sont toutefois pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur indépendant utilisant la plateforme est inférieur à un seuil qui sera par la suite fixé par décret. Les seules plateformes concernées sont celles qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service ou du bien proposé par le travailleur indépendant et qui fixent son prix. Référence : Article 60 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 Article L.7341-1 et suivants du code du travail Pour nous contacter, nous soutenir et/ou prendre part à nos évènements : e-mail : [email protected] Facebook : - Master 2 : https://www.facebook.com/Master-2-ProfessionnelDroit-du-Tourisme-Universit%C3%A9Panth%C3%A9on-Sorbonne-367783163612382/ - Association (AJFDT) : https://www.facebook.com/AssociationJuristes FiscalistesTourisme/?fref=ts Twitter : News_Tourism&TaxLaw