La société de téléphonie Mobile MOOV, dont le siège social est sis à
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La société de téléphonie Mobile MOOV, dont le siège social est sis à
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du 27 avril 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : RG N°620/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE 27/04/2016 Monsieur ALLOH ADIOGO Gabriel Contre La société de téléphonie Mobile MOOV (SCPA BILE- AKA BRIZOUA —BI et Associés) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare l'action de monsieur ALLOH ADIOGO Gabriel irrecevable ; Le condamne aux dépens. Madame PIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président; Mesdames TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, TRAORE née KOUAO Marthe, messieurs N'GUESSAN K. Eugène et EMERUWA EDJIKEME, assesseurs; Avec l'assistance de Maître BAH Stéphanie, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur ALLOH ADIOGO Gabriel, né le 16/12/1977 à Adjamé, de nationalité Ivoirienne, Technicien de laboratoire, demeurant à AGBAN, 19 BP 438 Abidjan 19, cel: 05.32.04.86; Demandeur; d'une part, Et La société de téléphonie Mobile MOOV, dont le siège social est sis à Abidjan plateau; pour laquelle domicile est élu en la SCPA BILEAKA BRIZOUA —BI et Associés, Avocats près la cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, 25 BP 945 Abidjan 25, téléphone 22 40 64 30, fax : 22 48 89 28; Défendeur; d'autre part, Enrôlée pour l'audience du 17/02/2016, l'affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge DIAPPONON ISABELLE et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 06/04/2016; La mise en état a fait l'objet d'une ordonnance de clôture N° 591/16 ; A l'audience du 06/04/2016, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 27/04/2016 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; 1 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du o8 février 2016, monsieur ALLOH ADIOGO Gabriel a fait servir assignation à la société de téléphonie Mobile MOOV d'avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle du tribunal de ce siège, le 17 février 2016, aux fins d'entendre: -Ordonner le déguerpissement du pylône de ladite société sous astreinte comminatoire de 200.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours; -Condamner la défenderesse aux dépens de l'instance; Au soutien de son action, monsieur ALLOH ADIOGO Gabriel expose que courant année 2002, la société de Téléphonie Mobile MOOV a conclu avec ses deux (02) frères, messieurs AKRE Pacôme et TCHAKRE Léon, un contrat d'installation d'un pylône pour la couverture de son réseau sur la dalle de la concession familiale sise à Abidjan Attécoubé village non loin du terminus du bus 04 aux lots N° 804 et 805; Il ajoute qu'à ce jour, force est de constater que l'immeuble étant devenu vétuste, présente d'énormes fissures par endroits tant dans les plafonds que sur les murs, à cause du poids du grand pylône installé sur sa dalle depuis treize années; Il souligne que cependant, l'immeuble est habité aussi bien par les membres de la famille que par des locataires qui sont menacés par le risque d'écroulement dont il est menacé; Il fait noter que les démarches effectuées auprès de ladite société pour remédier à ce problème ont été vaines; 2 Il sollicite donc la fin du contrat susindiqué et le déguerpissement du pylône de la société de Téléphonie Mobile MOOV sous astreinte comminatoire de 200.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; En réplique, la société MOOV soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'action du demandeur pour défaut de qualité au motif qu'il n'établit pas sa filiation avec messieurs AKRE DJRO DANHO Jean et TCHAKRE Léon, qui ont conclu le contrat de bail avec elle ; Sur le fond, elle explique que par contrat de bail commercial en date du 07 septembre 2007, messieurs AKRE DJRO DANHO Jean et TCHAKRE Léon, représentés par monsieur AKRE DJRO DANHO Jean lui ont donné en location, un immeuble situé dans la commune d'Attécoubé quartier Ebrié, en face de l'Eglise Catholique Saint joseph Artisan ; Elle ajoute que cet immeuble fait l'objet d'une attestation villageoise de propriété en date du 5 juillet 1966, au bénéfice de monsieur GBEOPO TCHAKRE Léon et est inscrit sous les références des lots N°804- 805, Ilot 74 de la circonscription foncière de Bingerville ; Elle fait noter que le contrat s'exécutait normalement jusqu'à ce qu'elle reçoive un courrier de Monsieur ALLOH ADIOGO en date du 02 octobre 2013, ayant pour objet l'opposition au paiement et la réparation de fissures ; Mais, poursuit-elle, les signataires du contrat de bail sus indiqués, ne reconnaissent pas monsieur ALLOH ADIOGO comme ayant droit de monsieur GBEOPO TCHAKRE Léon ; Elle précise qu'en outre, le demandeur ne rapporte pas la preuve que les fissures alléguées ont été causées par elle, lesdites fissures pouvant provenir de la vétusté de l'immeuble ou d'un vice de construction initial dudit immeuble ; Elle conclut que l'action du demandeur est mal fondée et doit être rejetée; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision 3 La société de Téléphonie Mobile MOOV, défenderesse, a comparu et a même fait valoir ses moyens de défense; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur le taux du ressort Aux termes de l'article 8 de la loi organique n°424/2014 du 14 juillet 2014, « Les tribunaux de commerce statuent : -En premier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé. -En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas un milliard »; En l'espèce, le demandeur sollicite la fin du contrat sus indiqué et le déguerpissement du pylône de la société de Téléphonie Mobile MOOV sous astreinte comminatoire de 200.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir; Le taux du litige étant indéterminé, il y a lieu de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l'action Il ressort de l'exploit « d'Assignation en référé ordinaire » du o8 février 2016, dressé par maître NGUESSAN KOUAKOU, huissier de justice à Abidjan, que le demandeur a donné assignation à la société de Téléphonie Mobile MOOV d'avoir à comparaître "par devant le Président du Tribunal de commerce d'Abidjan"; Il s'ensuit que c'est à tort que cette action a été portée devant le tribunal de céans, puisque monsieur ALLOH ADIOGO Gabriel a entendu saisir la juridiction présidentielle dudit tribunal ; Dès lors la saisine étant irrégulière, il y a lieu de déclarer ladite action irrecevable et de condamner le demandeur aux dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Déclare l'action de monsieur ALLOH ADIOGO Gabriel irrecevable ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.