republique francaise au nom du peuple francais
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republique francaise au nom du peuple francais
Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 13 mars 2001 Rejet N° de pourvoi : 98-19493 Inédit Président : M. DUMAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernardino Sassoli de Bianchi, demeurant Via Farini 14, Bologne (Italie), en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d’appel de Paris (2e chambre civile section A), au profit : 1 / de M. Guido Sassoli de Bianchi, demeurant 16 Leonardbrunn Strass, Francfort-sur-leMain (Allemagne), 2 / de M. Ricardo Sassoli de Bianchi, demeurant First Neck Lane SOUTHAMPTON LONG ISLAND, 11968 New York, 3 / de M. Marco Sassoli de Bianchi, demeurant 14, Via Farini, 40124 Bologne (Italie), 4 / de M. Federico Sassoli de Bianchi, demeurant 14 vua Farini, 40124 Bologne (Italie), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Sassoli de Bianchi, de Me Copper-Royer, avocat des consorts Sassoli de Bianchi, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998), que la société suisse Imfige, dont le capital était réparti en actions au porteur, a été liquidée par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 12 mai 1984 qui désignait pour ses actionnaires, MM. Guido Riccardo, Marco et Federico Sassoli de Bianchi ; que les deux appartements qu’elle avait acquis ont été attribués, selon un acte notarié du 15 mai 1984, l’un à MM. Marco et Federico Sassoli de Bianchi, l’autre à MM. Guido et Riccardo Sassoli de Bianchi ; que MM. Marco et Federico Sassoli de Bianchi ayant manifesté, en 1993, la volonté de vendre leur bien, leur père, M. Bernardino Sassoli de Bianchi a prétendu que les attributions réalisées en 1984, l’avaient été en exécution d’un contrat de fiducie verbal et secret, conclu par application du droit suisse, mais qu’il était le seul véritable propriétaire des appartements litigieux ; qu’il a introduit contre ses quatre fils, une action en revendication de propriété et en nullité de l’acte du 15 mai 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Bernardino Sassoli de Bianchi fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande d’attribution des deux appartements litigieux, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à relever, pour écarter la fiducie, que l’acte de dissolution de la société Imfige désignait ses quatre fils comme actionnaires de la société, sans rechercher si l’acte translatif de droit, élément de la fiducie, n’était pas constitué par l’attribution aux quatre fils de la qualité d’actionnaires pour la première fois lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 12 mai 1984 qui a décidé la dissolution de ladite société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1984 du Code civil ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits, qu’après avoir relevé en premier lieu que les deux appartements litigieux avaient été acquis et payés par la société Imfige et que rien ne permettait d’en attribuer la propriété à M. Bernardino Sassoli de Bianchi à titre personnel et en second lieu que l’intéressé qui ne justifiait pas avoir souscrit et versé le capital, n’établissait pas non plus avoir été l’unique associé de la société, la cour d’appel en a déduit que la société Imfige avait été la seule propriétaire des biens en cause, sur lesquels aucune obligation résultant d’un contrat de fiducie n’était établie et qui, dès lors, avaient pu, à sa dissolution, être attribués aux associés par l’acte de partage ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Bernardino Sassoli de Bianchi fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de nullité de l’acte de liquidation et partage du 15 mai 1984 pour défaut de cause, alors, selon le moyen, que la nullité du contrat pour défaut de cause est une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé ; qu’ainsi en rejetant la demande de nullité de l’acte aux motifs qu’il n’y était pas partie, la cour d’appel a violé l’article 1131 du Code civil ; Mais attendu que l’arrêt ayant retenu, dans un motif non critiqué, que l’acte de dissolution et de partage des biens de la société Imfige, était causé par la volonté des associés, la discussion relative à la recevabilité de la demande de nullité formulée par M. Bernardino Sassoli de Bianchi se trouve inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernardino Sassoli de Bianchi aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernardino Sassoli de Bianchi à payer à MM. Ricardo, Marco et Federico Sassoli de Bianchi la somme globale de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un. Décision attaquée :cour d’appel de Paris (2e chambre civile - section A) 1998-03-31