23 JANVIER 1980. – Arrêté royal complétant l`article 13 de l

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23 JANVIER 1980. – Arrêté royal complétant l`article 13 de l
23 JANVIER 1980. – Arrêté royal complétant l’article 13 de l’arrêté royal du 27 février
1979 fixant les règles de répartition de la part du Fonds des communes revenant aux
communes de la région wallonne (M.B. du 02/02/1980, p. 1507)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, notamment l’article 78;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, notamment l’article 105;
Vu la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979;
Vu l’arrêté royal du 16 décembre 1976 instituant un Fonds des communes;
Vu l’arrêté royal du 27 février 1979 fixant les règles de répartition de la part du Fonds des communes revenant aux
communes de la région wallonne, notamment l’article 13;
Vu l’arrêté royal du 6 juillet 1979 portant organisation provisoire des exécutifs des communautés et des régions;
Vu l’arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières concernant l’organisation des pouvoirs subordonnés où
une politique régionale différenciée se justifie;
Wallex – Le droit en Wallonie
Vu l’arrêté royal du 9 juillet 1979 fixant les compétences ministérielles pour les affaires de la Région wallonne;
Vu l’arrêté royal du 27 septembre 1979 portant règlement du fonctionnement de l’Exécutif de la Région wallonne;
Sur la proposition de l’Exécutif de la Région wallonne du 26 novembre 1979;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, alinéa 1er;
Vu l’urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Région wallonne et de Notre Ministre de l’Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. L’article 13 de l’arrêté royal du 27 février 1979 fixant les règles de répartition de la part du Fonds
des communes revenant aux communes de la région wallonne est complété par l’alinéa suivant:
« Toutefois, pour l’année 1979, les quotes-parts des communes sont égales à 99,0293143 p.c. de celles qu’elles
auraient obtenues, conformément aux règles fixées par le présent arrêté, dans la répartition de la part du Fonds des
communes de 1979 visée à l’alinéa précédent si cette part avait été établie sur la base de la dotation du Fonds des
communes initialement prévue par la loi du 12 juillet 1979 contenant le budget du Ministère de l’Intérieur et des
Réformes institutionnelles pour l’année budgétaire 1979. »
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 1979.
Art. 3. Notre Ministre de la Région wallonne et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1980.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Région wallonne,
J.-M. DEHOUSSE
Le Ministre de l'Intérieur,
G. GRAMME
En vigueur du 15/12/1979 au 09/10/1980
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