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BCEE
BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Place de Metz L-2954 Luxembourg
Tél.:4015-1 Fax:4015-2099
www.bcee.lu
BIC: BCEELULL
R.C.S. Luxembourg B 30775
Conditions Générales des Opérations
Conditions Générales des Opérations
TABLE DES MATIÈRES
PREFACE .............................................................................................. 2
PREMIERE PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES ................ 3
Article 1: Application des conditions générales ........................... 3
Article 2: Obligations de conformité mutuelles............................ 3
Article 3: Identification des Clients, documentation relative à la
capacité juridique et au pouvoir de signature ............................... 3
Article 4: Garanties en faveur de la Banque, gage général .......... 3
Article 5: Unicité de compte, clause de compensation et
connexité des opérations ................................................................ 3
Article 6: Correspondance et domiciliation de courrier ............... 3
Article 7: Traitement des données à caractère personnel ............. 4
Article 8: Ordres téléphoniques et transmissions électroniques .. 4
Article 9: Renseignements financiers ............................................ 4
Article 10: Mandat et procuration ................................................. 4
Article 11: Successions ................................................................. 4
Article 12: Dispositions probatoires. ............................................ 4
Article 13: Extraits de compte ...................................................... 4
Article 14: Réclamations et redressements d'erreurs en compte . 4
Article 15: Résiliation des conventions......................................... 4
Article 16: Force majeure............................................................... 5
Article 17: Opposition extra-judiciaire ......................................... 5
Article 18: Frais, impôts et taxes ................................................... 5
Article 19: Modification des commissions, rémunérations et
taux pratiqués .................................................................................. 5
Article 20: Garantie des dépôts et des instruments financiers ..... 5
Article 21: Archivage et production de pièces.............................. 5
Article 22: Election de domicile, loi applicable et compétence
juridictionnelle ................................................................................ 5
Article 23: Autorité de surveillance …………………………...5
SECONDE PARTIE: DISPOSITIONS PARTICULIERES .......... 5
A. OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES .... 5
Article 24: Ouverture de comptes courant..................................... 5
Article 25: Ouverture de comptes de dépôts à terme .................... 5
Article 26: Ouverture de comptes métaux-précieux ..................... 5
Article 27: Ouverture de comptes collectifs et de comptes-joints5
Article 28: Fonctionnement du compte par retraits en espèces.... 5
Article 29: Fonctionnement du compte par remise de
moyens de paiement........................................................................ 6
Article 30: Fonctionnement du compte par chèque
ordinaire ........................................................................................... 6
Article 31: Fonctionnement du compte par transfert
d'ordres ............................................................................................................. 6
Article 32: Fonctionnement du compte par ordres permanents.................... 6
Article 33: Fonctionnement du compte par ordres de domiciliation SEPA
....................................................................................................................6
Article 33bis: Fonctionnement du compte par ordres de
domiciliation nationale.................................................................................... 7
Article 34: Fonctionnement du compte par système de
banque électronique ou à distance.................................................................. 7
B. PRODUITS D'EPARGNE ................................................................................. 7
Article 35: Ouverture de produits d'épargne.................................................. 7
Article 36: Capital et plafond ......................................................................... 7
Article 37: Intérêts et primes .......................................................................... 7
Article 38: Remboursement ............................................................................ 7
Article 39: Dépôts conditionnels .................................................................... 7
Article 40: Emission de bons de caisse .......................................................... 7
C. PRETS ET CREDITS ......................................................................................... 7
Article 41: Forme des prêts et crédits ............................................................ 7
Article 42: Conditions générales des prêts et crédits .................................... 7
Article 43: Stipulations d'intérêts, commissions et frais ............................... 7
Article 44: Crédits documentaires .................................................................. 8
D. EFFETS DE COMMERCE ............................................................................... 8
Article 45: Généralités sur l'encaissement et l'escompte du
papier commercial ........................................................................................... 8
Article 46: Décomptes .................................................................................... 8
Article 47: Impayés liés à un crédit "Sauf Bonne Fin" ................................. 8
Article 48: Domiciliations d'effets ................................................................. 8
E. CREDITS LOMBARD ....................................................................................... 8
Article 49: Prestations de Crédit Lombard .................................................... 8
F. SOCIETES ET ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ............ 8
Article 50: Constitution et gestion de sociétés .............................................. 8
G. LOCATION DE COFFRES- FORTS ET DE DEPOT DE
PLIS CACHETES ................................................................................................ 8
Article 51: Dispositions générales régissant les coffres-forts ...................... 8
Article 52: Droits et obligations de la Banque .............................................. 8
Article 53: Droits et obligations du locataire................................................. 9
Article 54: Dépôt de plis cachetés.................................................................. 9
H. SERVICE DE TRESORS DE NUIT ................................................................ 9
Article 55: Dispositions générales régissant les trésors de nuit ................... 9
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1182/07.2014
www.bcee.lu
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Conditions Générales des Opérations
PREFACE
Les relations bancaires reposent plus que toutes autres sur un rapport de confiance qui permet à la Banque de proposer ses services commerciaux pour
l'exécution des ordres les plus divers du client.
La diversité des opérations, leur internationalisation croissante ainsi que la rapidité qui commande à leur exécution, exigent l'établissement de certaines
règles générales auxquelles les deux parties sont tenues de se conformer.
Les Conditions Générales des Opérations poursuivent un double but.
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En premier lieu, elles ont pour objet de déterminer les droits et obligations respectifs découlant des relations d'affaires réciproques. En second lieu, elles
visent à donner un aperçu des principaux services que la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, propose à sa clientèle.
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PREMIERE PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1: Application des conditions générales
1.1. Les relations contractuelles entre la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg (ci-après
"la Banque") et ses clients sont régies par les présentes clauses, par les conventions spéciales qui
pourront être conclues entre parties, dans le respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que par
les usances bancaires.
1.2. Par leur entrée en relation d'affaires, la Banque et ses clients se soumettent aux dispositions des
présentes Conditions Générales des Opérations.
1.3. La Banque peut modifier à tout moment les présentes conditions générales, pour tenir compte de
tous changements intervenus en matière législative et réglementaire, ainsi qu'au niveau des marchés
financiers.
Dans l'hypothèse où une modification des présentes conditions générales devait intervenir, la Banque
s'engage à notifier par écrit ces modifications au client (ci-après « le Client ») et ce, au choix de la
Banque, par voie de mailing, extraits de compte, affichage sur le site Internet www.bcee.lu ou par
tout autre moyen de communication.
Ces modifications seront considérées comme approuvées par le Client dans la mesure où ce dernier
n'aura pas fait part de son opposition par écrit dans un délai de 30 jours à partir de la communication
de la modification.
Il est entendu que les modifications résultant d'un changement législatif ou réglementaire sont
opposables au Client sans notification préalable.
1.4. Pour toute modification relative à des services de paiement dans une convention conclue avec un
Client agissant à titre privé, la Banque notifie cette modification au Client deux mois avant son
entrée en vigueur. Cette modification est considérée comme approuvée par le Client dans la mesure
où ce dernier n'aura pas fait part de son opposition par écrit avant la date d’entrée en vigueur
proposée.
Les modalités de l’article 1.3. des présentes conditions générales sont applicables pour toute
modification relative à des services de paiement dans une convention conclue avec un Client agissant
dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle.
Article 2 : Obligations de conformité mutuelles
2.1. Dans ses rapports avec le Client, la Banque s’engage au-delà de ses missions légales prévues à
l’article 5 de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, à
suivre une politique respectueuse des lois et des bonnes pratiques professionnelles.
La Banque certifie au Client son engagement au respect du secret professionnel et cela dans le chef
de toutes les personnes qui participent à un titre quelconque au service de la Banque. Dès lors, hors
les cas prévus par la législation luxembourgeoise et applicables à tous les établissements de crédit
luxembourgeois, la Banque ne communique aux tiers aucun renseignement relatif aux opérations
traitées par le Client.
La Banque entend également assurer au Client qu’elle est engagée dans la prévention de la
délinquance financière, qu’il s’agisse de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme
ou encore de la lutte contre la fraude. A ce titre, la Banque attire l’attention du Client sur
l’importance primordiale dans son chef de respecter les lois à caractère pénal, civil et fiscal de telle
sorte à ne pas confronter la Banque à des risques de réputation.
La Banque attire finalement l’attention du Client sur le fait qu’elle exerce ses activités de manière
honnête, loyale et professionnelle et qu’elle veille à écarter toutes situations de conflits d’intérêts
susceptibles de se poser lors des prestations de services.
2.2. Dans ses rapports avec la Banque, le Client s’engage à faire preuve de la plus grande sincérité
dans la communication de ses données personnelles, professionnelles et financières, aussi bien lors
de l’entrée en relation d’affaires que lors des opérations créditrices en comptes ouverts par la
Banque. Le Client s’engage à faire preuve de la même honnêteté lorsqu’il soumet à la Banque des
données complètes et correctes à l’occasion d’une demande de financement.
Dans le cadre de ses rapports avec la Banque, le Client certifie qu’il observe toute obligation fiscale
qui lui incombe en raison de sa nationalité ou de sa résidence, ainsi qu’à faire le meilleur usage des
relevés bancaires et des certificats fiscaux qui lui sont fournis par la Banque dans le cadre des
relations de compte, afin de s’acquitter de ses obligations comptables et fiscales.
Sans préjudice des présentes conditions générales, en particulier des dispositions de l’article 3, et du
droit de la Banque à pouvoir mettre fin avec effet immédiat aux relations réciproques, le Client
reconnaît qu’il est de sa responsabilité d’assurer une communication honnête et loyale à l’égard de la
Banque.
2.3. La Banque informe le Client qu’une déclaration doit être déposée à l’Administration des douanes
et accises au cas où des sommes égales ou supérieures à EUR 10.000 ou contrevaleur (y compris les
instruments négociables au porteur) sont amenées à quitter le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, conformément à la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles de
transport physique de l’argent liquide entrant ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, ou au cas
où ces sommes sont amenées à quitter l’Union européenne, conformément au règlement (CE) no
1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la
Communauté.
Article 3: Identification des Clients, documentation relative à la capacité
juridique et au pouvoir de signature.
3.1. La Banque soumet l'entrée en relation d'affaires et l'exécution de toutes opérations à la délivrance
de tous documents, pièces justificatives et renseignements qu'elle juge nécessaires et qui ont trait au
statut juridique ou fiscal, au domicile ou siège social et à la situation professionnelle et personnelle
du Client. Le Client s'engage à fournir ces données à la Banque à première requête.
Le bon fonctionnement des comptes est soumis à l'existence d'une documentation Client complète et
à jour.
3.2. En matière d'identification des Clients, les relations entre la Banque et le Client sont
principalement régies par la législation relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme.
3.3. Le Client s'engage à informer la Banque s'il considère être un assujetti fiscal américain ("US
Person") aux termes de la réglementation américaine en matière fiscale. La Banque ne peut en aucun
cas être tenue responsable des conséquences dommageables d'une omission de transmettre les
informations ou d'une déclaration fausse ou erronée du Client.
3.4. Le Client, personne physique, s'engage à informer sans délai la Banque de toute modification en
relation avec sa capacité juridique, son domicile, son statut fiscal ou sa situation personnelle. La
Banque ne répond pas d'un préjudice causé par ou en relation avec l'incapacité juridique du Client, de
ses mandataires, héritiers, légataires et/ou ayants-droits.
3.5. Le Client, personne morale, doit notamment produire copie de son acte de constitution et des
modifications apportées à ses statuts, des publications relatives à leur représentation, de même que
copie de l'inscription au Registre de Commerce. La Banque ne peut en aucun cas être tenue
responsable des conséquences dommageables d'une omission de transmettre ces informations ou
d'une déclaration fausse ou erronée.
3.6. Conformément aux dispositions de la législation relative à la lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme, il pourra être exigé du Client toute information sur le bénéficiaire
effectif d'une relation d'affaires, d'un compte ou d'une opération.
3.7. Le Client reconnaît que la Banque, dans le but de remplir les obligations édictées par la
législation relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, est en droit
de recueillir auprès de tout tiers dûment accrédité des renseignements concernant la situation
professionnelle et personnelle du Client.
3.8. Le Client garantit l'authenticité de toute pièce transmise par ses soins ou ceux de son mandataire.
Il décharge la Banque de la responsabilité quant à l'authenticité, la fidélité et la validité des pièces qui
lui sont remises.
3.9. La ou les personnes ayant pouvoir de remettre à la Banque des ordres concernant un compte,
remettent à celle-ci le spécimen de leur signature. Les Clients, et spécialement les personnes morales,
sont tenus de notifier à la Banque, par écrit, toutes modifications apportées à l'étendue ou à la validité
des pouvoirs de signature.
Article 4: Garanties en faveur de la Banque, gage général
4.1. Il est de convention expresse que les créances, valeurs, instruments financiers, titres, effets et
marchandises appartenant au Client et déposés, soit à la Banque, soit pour le compte de la Banque
auprès de tiers, mais aux risques et périls du Client, sont constitués en gage au profit de la Banque, à
l'effet de servir de sûreté et de garantie au remboursement de ses créances quelle qu'en soit la cause,
conformément à la législation applicable en la matière. La Banque se réserve le droit de procéder à la
réalisation de son gage conformément aux dispositions légales en vigueur.
4.2. Sans préjudice des garanties spéciales qu'elle a pu se faire accorder et de celles résultant des
clauses qui précèdent, la Banque est en droit de réclamer, à tout moment, la constitution de garanties
ou l'augmentation de celles qui lui ont été accordées, pour se couvrir de tous risques qu'elle court en
raison des opérations traitées avec le Client, que celles-ci soient échues ou à terme, pures et simples
ou affectées d'une condition suspensive ou résolutoire.
Article 5: Unicité de compte, clause de compensation et connexité des opérations
5.1. Dans le respect des lois, règlements et conventions régissant les comptes spécialement affectés
(par exemple en faveur des notaires, des tuteurs ou des curateurs), tous les comptes ouverts sous la
racine d'un même Client et dont ce Client est titulaire, ou dont il est co-titulaire, même sous une autre
racine, que ces comptes soient établis en une même devise ou en devises différentes, qu'ils soient de
nature spéciale ou différente, qu'ils soient à terme ou immédiatement exigibles, ou encore qu'ils
soient soumis à des taux d'intérêt différents, ne constituent en fait et en droit que les sous-comptes
d'un compte général, unique et indivisible, dont la position créditrice ou débitrice à l'égard de la
Banque n'e st établie qu'après conversion en devise ayant cours légal au Luxembourg au cours du jour
de l'arrêté des comptes, des soldes en devise étrangère.
Le solde du compte unique, après conversion, est garanti par les sûretés réelles et personnelles
attachées à l'un des sous-comptes. Il est immédiatement exigible, ainsi que les intérêts débiteurs et les
frais.
5.2. Sans préjudice de ce qui précède, il est convenu que la Banque a le droit de compenser, sans
mise en demeure ni autorisation préalable, à tout moment, le solde créditeur d'un compte avec le
solde débiteur d'un autre compte quel qu'il soit, ouvert sous la même racine ou en faveur d'un même
co-titulaire et ce jusqu'à concurrence du découvert de ce dernier compte, en procédant à cet effet à
des conversions de devises, s'il y a lieu.
5.3. Sont connexes entre elles, toutes les opérations qu'un Client traite avec la Banque. La Banque est
dès lors autorisée à ne pas exécuter ses obligations si le Client n'exécute pas l'une quelconque de
celles existant à sa charge.
5.4. Le Client renonce au bénéfice de l'article 1253 du Code civil et accepte que la Banque impute
toutes les sommes reçues du Client sur la dette ou partie de la dette qu'elle entend éteindre.
Article 6: Correspondance et domiciliation de courrier
6.1. Toute communication sera considérée dûment parvenue au destinataire lorsqu'e lle a été expédiée
par la Banque à la dernière adresse indiquée par le Client. Tout changement d'a dresse doit être notifié
à la Banque en ses guichets, par écrit ou par tout autre mode de communication dûment autorisé,
muni de la ou des signatures déposées à la Banque pour le fonctionnement du compte du titulaire.
Tous les écrits et documents adressés par la Banque à un Client, ou à une tierce personne pour
compte d'un Client, voyagent aux risques et périls de ce dernier.
6.2. La correspondance relative à des opérations de la Banque effectuées pour le compte de plusieurs
personnes est envoyée à l'adresse indiquée par ces personnes, ou, à défaut d'une telle indication, à
l'adresse de l'une quelconque de ces personnes.
6.3. La preuve de l'envoi de la correspondance au Client est valablement établie par la production de
la copie de cette correspondance par la Banque.
6.4. Au cas où le Client n'aurait pas reçu les documents, extraits de compte ou autres avis se
rapportant à une opération déterminée dans les délais normaux d'acheminement du courrier par la
poste, le Client est tenu d'en aviser immédiatement la Banque dès qu'il aura connaissance de ce fait.
6.5. Les Clients peuvent demander la domiciliation, à leurs frais, de leur correspondance auprès de la
Banque. Les modalités de cette domiciliation sont régies par une convention particulière entre le
Client et la Banque.
6.6. La Banque se réserve toutefois le droit d'expédier aux Clients la correspondance domiciliée
auprès d'elle, chaque fois qu'elle l'estime indiqué. De même, la Banque se réserve le droit de
contacter le Client par tout moyen de communication et notamment par courrier postal au cas où elle
le juge opportun ou lorsque cette démarche est imposée ou autorisée par la réglementation
applicable.
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Le Client s'engage à informer la Banque dans les meilleurs délais de tout changement des données
recueillies et à fournir à la Banque, sur simple demande, tout renseignement qu'elle jugera utile dans
le cadre du maintien des relations bancaires et/ou prescrit par des dispositions légales ou
réglementaires.
Conditions Générales des Opérations
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6.7. La Banque ne répond pas des conséquences pouvant résulter de la conservation et
éventuellement, de l'enlèvement, du non-enlèvement, de la délivrance tardive des documents ou de la
correspondance domiciliée à ses guichets.
6.8. Les Clients ayant opté pour la domiciliation de leur courrier auprès de la Banque doivent signer
une décharge de responsabilité spéciale en faveur de la Banque s'ils souhaitent que la Banque leur
transmette des informations ou des confirmations par voie de moyens de communication
électronique.
6.9. De manière générale, les extraits et correspondances domiciliés dans une agence et non retirés
par les Clients ainsi que les extraits et correspondances retournés à l'agence pour cause de nondélivrance, voire de non-réception peuvent être détruits d'office par la Banque après un délai de 24
mois courant à partir de la date de l'extrait ou de la correspondance.
6.10. La Banque met à disposition du Client toute convention signée entre parties. Sur demande du
Client, la Banque lui fournit également cette documentation sur support papier.
6.11. La communication entre la Banque et le Client s'effectue dans la langue convenue entre les
parties.
Article 7: Traitement des données à caractère personnel
7.1. La Banque ne recueille que les informations utiles à l'exécution de sa mission et seulement dans
le cadre de son service à la Clientèle. Le secret des affaires s'oppose à ce qu'elle se fasse
l'intermédiaire pour la collecte et la transmission de ces informations, sauf en cas d'obligation légale.
Le Client a le droit d'accès aux informations qui le concernent et le droit d'y apporter des
modifications à condition de justifier de son identité, le tout conformément à et dans les limites de la
législation relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et de ses modalités d'application.
7.2. Le Client reconnaît et accepte que la Banque procède à l'enregistrement des communications
téléphoniques. La finalité des enregistrements est de fournir la preuve, en cas de contestation, d'une
transaction ou de toute communication commerciale. La Banque conserve ces enregistrements en
conformité avec la législation en vigueur.
7.3. Les données personnelles accompagnant les transferts de fonds sont traitées par la Banque et par
d'autres entreprises spécialisées telles que SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication). Ces traitements peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de centres localisés dans
d'autres pays européens et aux Etats-Unis d'Amérique, opérant conformément à leur législation. En
conséquence, les autorités des Etats-Unis d'Amérique peuvent demander un accès aux données
personnelles stockées dans ces centres de traitement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Tout Client, donnant ordre à sa Banque d'e xécuter un paiement ou toute autre opération, marque
imp licitement son accord avec le fait que toutes les données nécessaires à l'exécution correcte de la
transaction peuvent être traitées en dehors du Luxembourg.
7.4. La Banque met sur support informatique, dans l'intérêt d'une gestion efficiente, une série de
données nominatives relatives à chaque Client. Il est loisible au Client de refuser la communication
de telles données à la Banque ou d'interdire à celle-ci de les mettre sur support informatique. Dans
ces cas, la Banque peut cependant refuser d'entrer en relation avec le Client ou mettre fin aux
relations existantes, respectivement prendre toutes mesures que la loi impose.
Article 8: Ordres téléphoniques et transmissions électroniques
8.1. Entre le Client et la Banque, il pourra être conclu une convention particulière régissant l'échange
d'ordres téléphoniques ou télécopiés électroniquement ainsi que ceux opérés sur base de bandes
magnétiques ou disquettes ou encore par télétraitement ou autres moyens de communication.
8.2. Le Client autorise expressément la Banque à enregistrer ses conversations téléphoniques avec
cette dernière et ceci pour les besoins de contrôle et de certification des ordres et des transactions.
Il est entendu que ces enregistrements restent couverts par le secret bancaire et qu'ils ne peuvent
servir à d'autres fins que celles indiquées ci-avant.
L'enregistrement pourra être utilisé en justice avec la même valeur probatoire qu'un écrit.
La Banque et le Client conviennent que la preuve des caractéristiques de l'ordre transmis sera
constituée par l'enregistrement téléphonique effectué par la Banque.
8.3. Le Client qui prend la liberté de donner à la Banque des ordres téléphoniques ou télécopiés
électroniquement assume l'entière responsabilité de l'exécution erronée ou de la non-exécution de tels
ordres.
8.4. La Banque se réserve par ailleurs le droit d'exiger et d'attendre la confirmation écrite de ces
ordres avant de les exécuter.
Article 9: Renseignements financiers
9.1. Les renseignements financiers sont fournis aux Clients sans garantie ni responsabilité.
La Banque n'assume aucune responsabilité découlant de l'usage qui en sera fait par le Client.
Article 10: Mandat et procuration
10.1. Les mandats et procurations sont valables jusqu'à leur révocation par le Client ou tout autre
événement qui met fin au mandat, régulièrement dénoncés à la Banque par lettre recommandée ou
par révocation de mandat signée par le Client en agence.
Sauf disposition contraire expresse, les mandats et procurations donnés par le Client à la Banque ou à
des tiers en rapport avec les relations entre la Banque et le Client finissent par le décès du mandant.
10.2. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée pour les opérations effectuées
conformément au mandat avant la réception de la notification de la fin de ce dernier.
10.3. Le mandat est régi par les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil.
Article 11: Successions
11.1. Sans préjudice des dispositions légales spécifiques régissant le compte-joint, la Banque devra
être avisée sans retard du décès d'un Client ou de son conjoint. A défaut de pareil avis, émis par les
ayants droit ou leurs mandataires, la Banque décline toute responsabilité si, après le décès du Client,
les co-titulaires ou mandataires disposent de ses avoirs en compte.
11.2. Pour accorder la restitution des avoirs et l'ouverture des coffres-forts du défunt, la Banque doit,
dans le respect des dispositions légales, être mise en possession des pièces établissant la dévolution
successorale, de même que de l'accord écrit de tous les ayants droit. La Banque ne répond pas de
l'authenticité des pièces produites.
11.4. Sauf convention contraire, la Banque adresse la correspondance relative à la succession à la
dernière adresse connue du défunt, ou à un des ayants droit.
11.5. En cas de décès d'un mandant post mortem, le mandataire ne pourra se faire remettre les avoirs
déposés sur les comptes détaillés lors de la conclusion du contrat que pour autant:
- qu'il atteste par écrit signé de sa propre main, avoir informé les héritiers du mandant de l'existence
du contrat;
- qu'il indique au dépositaire, sous sa seule et exclusive responsabilité, l'identité complète des
héritiers informés ainsi que toutes autres informations relatives à la dévolution successorale du
mandant que la Banque exigera.
La Banque se réserve le droit de suspendre l'exécution du contrat pour permettre aux héritiers de
prendre position.
La Banque n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et la véracité des données fournies par
le mandataire.
Article 12: Dispositions probatoires
12.1. Les livres et documents de la Banque seront considérés comme probants jusqu'à preuve
contraire. La preuve contre les reproductions micrographiques et les enregistrements informatiques
effectués par la Banque à partir de documents originaux ne pourra être rapportée par le Client que par
un document de même valeur juridique.
12.2. Il incombe au Client, agissant à titre professionnel ou commercial, d’apporter la preuve qu’une
opération de paiement contestée n’a pas été autorisée.
12.3. Le Client qui est en possession d'une carte à piste magnétique et/ou à puce permettant l'accès
aux guichets bancaires informatisés accepte expressément que la preuve de l'opération effectuée à un
guichet automatique ou à un terminal point de vente se fait par les enregistrements effectués par le
distributeur automatique et/ou le système des terminaux points de vente et que ces enregistrements
font foi tant dans les relations entre la Banque et le Client qu'à l'égard des tiers.
Ces dispositions s'appliquent également aux cas où le Client effectue à distance des transactions
bancaires sécurisées par une signature électronique ou par tout autre processus de validation
conventionnellement arrêté avec le Client.
La Banque est autorisée à produire à sa décharge, et cela aussi en justice, des copies ou reproductions
des originaux de tous les documents et pièces reproduits suivant des procédés photographiques, par
micro-filmage etc., assurant toutes les garanties quant à leur conformité avec les originaux. Il en est
de même pour tous les contrats que la Banque pourra produire en copie, sauf dispositions légales
contraires.
Article 13: Extraits de compte
13.1. Le Client reçoit sur base périodique un extrait de compte qui mentionne l'écriture ou les
écritures passées, afin de lui permettre de suivre et de contrôler les opérations.
13.2. L'extrait de compte ne modifie en rien la nature, et plus particulièrement l'indivisibilité du
compte unique.
13.3. La Banque ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation faite par le récipiendaire
des informations bancaires contenues sur l'extrait de compte.
13.4. Le Client peut demander l'envoi d'extraits de compte électroniques. Dans cette hypothèse, les
conditions et modalités y relatives sont régies par les dispositions d'une convention spécifique entre
le Client et la Banque.
Article 14: Réclamations et redressements d'erreurs en compte
14.1. Le Client est tenu de signaler à la Banque les erreurs qui peuvent êtres contenues dans les
documents et extraits de compte qui lui sont délivrés par la Banque. A défaut de réclamation par écrit
dans les 30 jours à dater de l'expédition des documents et extraits de compte, les indications qui y
sont reprises sont, sauf erreur matérielle manifeste, réputées exactes et le Client est censé avoir
approuvé ces documents et extraits. Le délai prémentionné est porté à 13 mois pour toute réclamation
concernant une opération de paiement non-autorisée ou mal-exécutée pour autant que le Client soit
intervenu à titre privé.
14.2. Lorsque la Banque a porté par erreur un montant au débit ou au crédit du compte d'un Client,
elle est en droit de rectifier l'erreur matérielle. S'il s'agit d'un crédit passé erronément en compte, la
Banque est en droit de débiter le compte du montant correspondant, même sans avoir obtenu l'accord
préalable du Client.
Dans l’hypothèse d’une opération de paiement non-autorisée contestée selon les modalités prévues
sous l’article 14.1. et, le cas échéant, sous l’article 12.2. des présentes conditions générales, la
Banque rembourse le montant de cette opération de paiement non-autorisée.
Article 15: Résiliation des conventions
15.1. Dans le cadre des conventions entre la Banque et le Client pour lesquelles il n'a pas été stipulé
de terme ou de préavis, l'une ou l'autre des parties peut mettre fin aux relations réciproques à tout
moment, sans indication de motifs et avec effet immédiat.
15.2. Toute convention conclue entre la Banque et le Client est à durée indéterminée, pour autant que
la convention n’y déroge pas expressément. Toute convention relative à des services de paiement
conclue avec un Client agissant à titre privé ne peut être résiliée par celui-ci que moyennant un délai
de préavis d’un mois. La Banque doit respecter un délai de préavis de deux mois, sous réserve que
cette convention ne doive pas être résiliée avec effet immédiat en vertu de dispositions législatives ou
de toute cause de nullité.
La résiliation d'une convention relative à des services de paiement, conclue pour une durée
déterminée supérieure à douze mois ou pour une durée indéterminée, avec un Client agissant à titre
privé n'entraîne pas de frais après expiration d'une période de douze mois.
Les modalités de l’article 15.1. des présentes conditions générales sont applicables pour toute
résiliation d’une convention de services de paiement conclue avec un Client agissant dans le cadre
d’une activité commerciale ou professionnelle.
15.3. Dans tous les cas, la Banque, soit qu'elle constate que la solvabilité de son Client est
compromise, que les sûretés obtenues sont insuffisantes ou que les sûretés demandées n'ont pas été
obtenues, soit encore qu'elle constate que sa responsabilité risque d'être engagée par la continuation
de ses liens avec son Client ou que les opérations de son Client paraissent pouvoir être contraires à
l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux présentes conditions générales, plus particulièrement aux
obligations de conformité mutuelles telles que définies à l’article 2 ci-avant, ou alors risquent de
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11.3. La Banque peut donner suite à toute demande de renseignements afférents aux comptes et
avoirs du de cujus émanant d'un héritier ou d'un légataire universel, et mettre les frais éventuels à la
charge de la succession.
Conditions Générales des Opérations
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porter atteinte à la réputation de la Banque, peut mettre fin avec effet immédiat, sans mise en
demeure préalable, aux relations réciproques.
15.4. Après la résiliation des conventions, la Banque peut mettre tous les avoirs en compte à la
disposition du Client de la manière qu'elle estime indiquée. Si le Client n'a pas donné de suite, ces
avoirs ne produiront plus d'intérêts.
15.5. La Banque se réserve le droit, en particulier lors d'une résiliation de la relation d'affaires, de
déposer, conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat, les avoirs
détenus par le Client auprès de la Caisse de consignation.
Article 16: Force majeure
16.1. La Banque ne peut être rendue responsable pour le préjudice pouvant résulter d'événements
présentant le caractère de force majeure, qui sont de nature à interrompre, désorganiser ou troubler,
ne fût-ce que partiellement, les services de la Banque. Il en est de même du dommage causé par des
attaques à main armée.
16.2. De même, la Banque décline toute responsabilité pour les conséquences généralement
quelconques qui pourraient résulter des retards ou des erreurs dans la transmission des messages
adressés pour compte de ses Clients pour autant que ces retards ou erreurs ne lui soient pas
imputables.
Article 17: Opposition extrajudiciaire
17.1. Sous la responsabilité de l'opposant, la Banque peut tenir compte des oppositions
extrajudiciaires faites entre ses mains sur les avoirs de ses Clients. Il lui appartient de tenir ces avoirs
indisponibles pour une durée limitée afin de permettre à l'opposant d'introduire la procédure légale
qui s'impose.
17.2. La Banque n'a pas l'obligation de se faire juge du bien-fondé de l'opposition extrajudiciaire.
Elle ne peut être tenue responsable des suites des mesures conservatoires qu'elle prend ou ne prend
pas à la suite d'une telle opposition.
Article 18: Frais, impôts et taxes
18.1. Sont à charge du Client, en dehors des rémunérations et commissions bancaires proprement
dites, notamment: les frais d'envoi, de messagerie et de recherche; les frais occasionnés à la Banque à
la suite de toute procédure légale intentée contre un Client tendant à la régularisation ou au
recouvrement de sa créance, ou encore à la suite de mesures prises contre ce dernier par les autorités;
les frais exposés par la Banque dans l'intérêt du Client ou de ses ayants droit.
18.2. Tous droits de timbre ou d'enregistrement, tous droits dus sur la transmission de biens, tous
taxes, droits ou rétributions exigibles du chef ou à l'occasion de n'importe quelle opération avec la
Banque, demeurent à charge du Client.
Les impôts sur les revenus de capitaux que la Banque paie en qualité de débitrice ou d'intermédiaire
demeurent à charge du bénéficiaire des revenus.
La Banque est dès lors autorisée à prélever sur tout compte du Client toutes sommes qu'e lle est
légalement tenue de prélever, relativement aux opérations, aux revenus encaissés et autres
distributions portées sur ce compte.
18.3. Sauf convention contraire, le cours de change appliqué en cas de conversion monétaire
effectuée par la Banque est le cours de change de référence indiqué par un fournisseur d’informations
financières de renommée, tel que Thompson Reuters ou Bloomberg, au moment de la transaction de
change augmenté d'une marge commerciale.
Article 19: Modification des commissions, rémunérations et taux pratiqués
19.1. Sauf stipulation contraire et sur base de considérations prudentielles et commerciales, la
Banque peut modifier à tout moment les taux d'intérêts débiteurs et créditeurs ainsi que le mode de
calcul des intérêts, le cas échéant conformément aux prescrits des articles 9 et 27 de la loi modifiée
du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg (Mém. A. no 16, 28 mars
1989).
De même, la Banque se réserve le droit d'adapter la tarification, faisant partie intégrante des
présentes conditions générales, consultables en agence ou sur le site www.bcee.lu, en particulier les
commissions et rémunérations.
Le Client sera avisé des modifications selon le mode retenu sous l'article 1.3., respectivement 1.4.,
des présentes conditions générales.
19.2. Toute modification des commissions, rémunérations et taux emporte un droit corrélatif pour le
Client de résilier le contrat lorsque le coût engendré devient excessif par rapport à celui auquel il
pouvait s'attendre lors de la conclusion du contrat.
Article 20: Garantie des dépôts et des instruments financiers
20.1. La Banque, en sa qualité de dépositaire des avoirs du Client, est tenue à une obligation de
restitution conformément aux dispositions de l'article 1915 et suivants du Code civil et, en ce qui
concerne plus particulièrement les instruments financiers, aux dispositions y relatives des Conditions
Générales des Instruments Financiers.
20.2. La Banque est membre de l'Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (A.G.D.L.),
ayant pour objectif exclusif de constituer un système de garantie mutuelle des dépôts et des
instruments financiers en faveur des Clients des établissements de crédit et des professionnels du
secteur financier membres de l'association, conformément aux dispositions légales régissant la
garantie des dépôts.
20.3. Les dépôts en argent tombent sous la garantie des dépôts selon les termes des statuts de
l’A.G.D.L., qui protège les déposants en argent en leur garantissant le remboursement de leurs dépôts
jusqu’à EUR 100.000-.
20.4. Les créances éligibles résultant d'opérations sur instruments d'investissement bénéficient de
l'indemnisation des investisseurs prévue aux termes des statuts de l'A.G.D.L., qui protège les
investisseurs en leur garantissant le remboursement de leurs créances issues d'opérations sur
instruments d'investissement jusqu'à EUR 20.000.
Article 21: Archivage et production de pièces
21.1. Conformément à l'article 11 et 16 du Code de commerce, les documents de la Banque sont
conservés sur tout support approprié pendant une durée de dix ans à partir de la clôture de l'exercice
auquel ils se rapportent. Par conséquent, la Banque a le droit de détruire dans ses archives les
documents et pièces dont la date remonte à plus de dix ans.
Conditions Générales des Opérations
Article 22: Election de domicile, loi applicable et compétence juridictionnelle
22.1. Sauf stipulation contraire, le lieu d'exécution des obligations de la Banque se trouve au siège de
la Banque.
22.2. Les litiges avec les Clients et les correspondants ainsi que les présentes Conditions Générales
sont soumis au droit luxembourgeois.
22.3. Le Client s'engage à respecter à tout moment, pour les besoins de ses relations avec la Banque,
la législation qui lui est applicable en fonction de sa nationalité, de son domicile ou de son lieu de
transaction. Le Client est seul responsable de toutes conséquences que la violation d'une telle règle
pourrait entraîner à son détriment ou au détriment de la Banque ou d'un tiers.
22.4. Les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg sont seuls compétents pour toute contestation
entre le Client et la Banque, celle-ci pouvant cependant porter le litige devant toute autre juridiction
qui, à défaut de l'élection de for qui précède, aurait normalement compétence à l'égard du Client.
Article 23: Autorité de surveillance
23.1. La Banque est inscrite au tableau officiel des établissements de crédit luxembourgeois tenu
auprès de l’autorité de surveillance luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF), sise à 110, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg.
23.2. Avant d’avoir recours à une procédure judiciaire à l’encontre de la Banque, le Client peut
profiter de la procédure de réclamation qu’offre le Service Compliance de la Banque et/ou de la
procédure de réclamation prévue dans le cadre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier. En vertu de ce texte, la CSSF est compétente pour recevoir les réclamations des Clients de
la Banque et pour intervenir auprès de celle-ci, aux fins de régler à l’amiable les réclamations.
SECONDE PARTIE: DISPOSITIONS PARTICULIERES
A. OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES ET DES DEPOTS
Article 24: Ouverture de comptes courants
24.1. La Banque peut ouvrir des comptes courants, qui peuvent également être commercialisés sous
la dénomination "compte à vue", en euros ou en devises aux personnes physiques ou morales agréées
par elle dans le cadre des prescriptions légales en vigueur.
24.2. Les comptes courants en euros et en devises ne sont productifs d'intérêts que suivant convention
en ce sens.
24.3. Sauf convention spéciale, les comptes sont arrêtés au choix de la Banque tous les trois, six ou
douze mois, en vue du calcul et de la comptabilisation des intérêts produits par les comptes.
24.4. Lors de l’ouverture d’un compte, la Banque attribue au Client un numéro de compte qui doit
être indiqué dans toute communication et/ou ordre.
Article 25: Ouverture de comptes de dépôts à terme
25.1. La Banque peut ouvrir des comptes de dépôts à court terme en euros ou en devises aux
conditions qu'elle détermine. La durée, les taux d'intérêts et les modalités applicables à ces comptes
sont confirmés au Client lors de leur ouverture. Toute modification ultérieure fera l'objet d'une
confirmation écrite.
25.2. Sauf convention contraire, les comptes de dépôts à échéance fixe prennent cours deux jours
ouvrables après la date de réception des fonds et/ou des instructions par la Banque.
A l'expiration du terme, ce dépôt est renouvelé par les services de la Banque pour la même période et
suivant les conditions du marché, à moins que des instructions contraires ne parviennent à la Banque
au moins deux jours ouvrables avant l'échéance.
25.3. Sauf convention contraire, les intérêts sont calculés sur base annuelle. Le paiement des intérêts
se fait à l'échéance du terme.
Au cas où le compte à terme est prorogé, les intérêts peuvent être capitalisés.
25.4. Sous réserve de l’accord de la Banque, les dépôts à terme pourront être prélevés
anticipativement en tout ou en partie contre paiement d'une commission de pénalisation.
En cas de remboursement anticipé, la Banque est en droit de charger au Client les frais de
refinancement pour la durée du terme restant à courir, augmentés des frais administratifs.
25.5. La Banque peut ouvrir des comptes à moyen et à long terme aux conditions qu'elle détermine.
25.6. La Banque se réserve le droit de revoir à tout moment sa tarification relative aux comptes de
dépôts à terme, en particulier la Banque peut prélever des frais pour l’envoi d’extraits, de
confirmations ou d’avis.
Article 26: Ouverture de dépôts métaux-précieux
26.1. La Banque peut ouvrir des dépôts métaux-précieux dans lesquels pourront être portés les avoirs
du Client en métaux précieux.
La Banque peut prélever des droits de garde pour ces dépôts.
26.2. Les inscriptions en dépôt se feront par grammes, onces ou par unités pour les pièces, et les
dépôts ne produiront aucun intérêt, dividende ou revenu en faveur du Client.
Article 27: Ouverture de comptes collectifs et de comptes-joints
27.1. La Banque peut ouvrir des comptes collectifs ainsi que des comptes-joints au nom de deux ou
de plusieurs personnes physiques majeures ou personnes morales agréées par elle. Une convention
particulière établie lors de chaque ouverture détermine les modalités régissant ce compte.
27.2. Le compte-joint est appelé à fonctionner en principe sur une base créditrice. De ce fait, il est
régi par le principe de la solidarité active.
Il est convenu qu'un compte-joint laissant apparaître un solde débiteur entraîne pour ses titulaires
l'application du principe de la solidarité passive.
Article 28: Fonctionnement du compte par retraits en espèces
28.1. Le Client qui veut être assuré de pouvoir retirer en espèces à une date déterminée un montant
supérieur à EUR 10.000 doit en aviser les services de la Banque deux jours ouvrables auparavant. En
fonction de la devise à retirer, le préavis peut être supérieur à deux jours ouvrables.
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28.2. Les Parties conviennent que la Banque a le droit de se libérer de son obligation de restitution
par tout autre moyen, notamment par la remise d’un chèque ou par virement. Le Client accepte ainsi
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qu’un remboursement sera exécuté conformément aux modalités définies par la Banque. En cas de
désaccord du Client quant à ces modalités, la Banque se réserve le droit de ne pas procéder au
remboursement.
Article 29: Fonctionnement du compte par remise de moyens de paiement et/ou
d'instruments de paiement
29.1. La Banque peut délivrer à la demande d'un titulaire de compte des moyens de paiement tels que
des chèques, chèques bancaires ou tout autre moyen de paiement ainsi que des instruments de
paiement tels que les cartes de paiement. Ils sont régis par des conditions spéciales.
29.2. En cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse des moyens de paiement remis par la
Banque, le Client est tenu de l'en informer ou de signaler immédiatement l'incident survenu en
formant les numéros de téléphone conventionnellement prévus à cet effet. La remise des moyens de
paiement au Client, ou le cas échéant à son mandataire, pourra se faire par voie postale. La Banque
n'encourra aucune responsabilité à ce sujet. Le Client répond personnellement de toutes les
conséquences pouvant résulter de la perte, du vol, de l'usage abusif ou frauduleux, de la falsification
ou de l'imitation des moyens de paiement lui remis ou remis à son mandataire. Le Client est informé
que les moyens de paiement fournis par des prestataires tiers font l'objet de règlements spécifiques.
29.3. Tous les moyens de paiement délivrés restent la propriété de la Banque et doivent lui être
restitués à première demande.
Article 30: Fonctionnement du compte par chèque ordinaire
30.1. La Banque peut délivrer des carnets de chèques aux titulaires d'un compte courant, étant
entendu qu'elle reste toutefois propriétaire de ces formules de chèques. Lors de la clôture du compte,
le Client devra restituer à la Banque les formules non utilisées.
30.2. La Banque est autorisée à payer les chèques non avisés, aux risques et périls du titulaire du
compte.
30.3. Le détenteur d'un carnet de chèques répond de l'usage de celui-ci. Il supporte notamment toutes
les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèque qu'il
détient. Il est tenu de signaler immédiatement à la Banque la perte, le vol ou l'usage abusif de ces
formules. La Banque n'est pas responsable du paiement de chèques perdus, volés ou falsifiés.
30.4. Lorsque le Client fait opposition par écrit au paiement d'un chèque perdu ou volé, la Banque se
réserve le droit d'en tenir le montant indisponible sur le compte du Client ou sur un compte séparé,
jusqu'à solution amiable ou judiciaire du litige surgi entre l'émetteur et le ou les porteurs
30.5. L'opposition au paiement et le blocage de la provision se font sans responsabilité de la Banque.
Le Client s'engage à indemniser la Banque de tous les dommages qu'elle pourrait subir par suite
d'une opposition.
30.6. La Banque se réserve le droit de refuser le paiement de chèques qui ne sont pas ou
insuffisamment provisionnés, de chèques qui ne proviennent pas d'un carnet délivré par elle, ou dont
la signature n'est pas conforme au spécimen déposé.
Article 31: Fonctionnement du compte par transfert d'ordres
31.1. Le Client peut charger la Banque d'effectuer toutes sortes de transferts au Grand-Duché de
Luxembourg et à l'étranger. Ces derniers seront exécutés le cas échéant conformément à la législation
en vigueur.
31.2. Le Client reconnaît que la Banque est légalement tenue d'indiquer, à l'occasion du transfert, le
nom, l'adresse et le numéro de compte du donneur d'ordre, respectivement un identifiant du donneur
d'ordre.
31.3. A défaut d'instructions contraires du donneur d'ordre, la Banque se réserve le droit de créditer le
compte du bénéficiaire dans ses propres livres des montants à transférer au profit de ce même
bénéficiaire ou de faire payer ces montants par un de ses établissements ou correspondants.
31.4. Les transferts ou remises au profit d'un Client auprès d'un correspondant de la Banque à
l'étranger ne lui sont acquis définitivement qu'à dater du moment où les fonds sont effectivement
crédités au compte de la Banque auprès du correspondant, nonobstant la réception préalable d'un avis
de transfert ou la passation de l'écriture au crédit du compte du bénéficiaire auprès de la Banque.
31.5. La Banque est en droit d'admettre que le numéro de compte indiqué sur un ordre de paiement
qui lui parvient est correct et correspond à celui du bénéficiaire désigné sur cet ordre de paiement, sans qu'elle soit tenue d'en vérifier la concordance.
31.6. La Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les ordres non établis sur les formules que la Banque met à la disposition du Client.
31.7. Pour les transferts d'ordres, la Banque peut, aux risques du donneur d'ordre, recourir aux services de ses correspondants ou de tiers, de même qu'aux systèmes de clearing.
31.8. Les instructions du donneur d'ordre doivent être complètes et précises afin d'éviter toute erreur.
La Banque se réserve le droit de suspendre l'exécution de l'ordre pour demander des instructions
complémentaires, sans encourir de responsabilité de ce chef.
Néanmoins, lorsque le donneur d'ordre a délibérément choisi de ne pas indiquer le nom et/ou
l'adresse du bénéficiaire d'un ordre de transfert, la Banque est en droit de procéder à l'exécution de
l'ordre sur base de la seule indication de la Banque et du compte à créditer.
31.9. Les ordres de transferts confiés à la Banque ne sont en principe pas susceptibles de révocation.
Ils ne sont exécutés que dans la mesure où la provision est suffisante. Pour l'exécution des paiements,
la Banque est dispensée de respecter l'ordre de l'arrivée des instructions. Si le Client et la Banque ont
convenu que l’exécution de l’ordre doit être effectuée à une échéance qui ne tombe pas sur un jour
ouvrable, l’ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
31.10. La Banque peut considérer que tout ordre de paiement qu’elle reçoit un jour non-ouvré ou
après 15h00 un jour ouvrable est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant, sauf si des
dispositions particulières y dérogent expressément.
31.11. La Banque est responsable de la bonne exécution d’un ordre de paiement initié par le payeur
et de la bonne transmission ainsi que du traitement d’un ordre de paiement initié par ou via le
bénéficiaire dans les limites et selon les modalités prévues par la législation relative aux services de
paiement.
En outre, la Banque s’efforce, sur demande, de retrouver la trace d’une opération de paiement dont
l’ordre est initié par ou via le Client et d’informer le Client du résultat de sa recherche.
31.13. La Banque se réserve le droit de redébiter dans la même journée comptable le compte crédité
à tort, si l'écriture créditrice du paiement contesté est techniquement impossible à annuler.
31.14. Les retours de fonds s'effectuent pour le montant initialement émis, sous déduction des frais
exposés par la Banque. Le risque de change est à supporter par le Client.
Article 32: Fonctionnement du compte par ordres permanents
32.1. Le Client peut donner à la Banque des instructions permanentes pour l'exécution de paiements
périodiques divers.
32.2. La Banque n'e st pas tenue d'exécuter l'ordre permanent lorsque la provision est insuffisante.
Elle peut dans ce cas résilier l'ordre permanent.
Article 33: Fonctionnement du compte par ordres de domiciliation SEPA
33.1. Les dispositions de l'article 33 s'appliquent aux domiciliations de créances SEPA (Single Euro
Payment Area). Une domiciliation de créances SEPA est une opération de paiement en euros par
laquelle le bénéficiaire, créancier du payeur, obtient du Client, en sa qualité de payeur dans sa
relation avec le créancier, le consentement et l'autorisation, en vertu d'un mandat, de prélever le(s)
montant(s) à payer directement du compte courant du Client, le Client et le créancier pouvant être
établis dans deux pays différents de l'Espace Economique Européen, en Suisse ou à Monaco.
Le Client et le créancier conviennent dans le mandat, conservé auprès du créancier, du schéma selon
lequel la domiciliation SEPA doit être effectuée, à savoir :
- le schéma SEPA Direct Debit Core (ci-après dénommé "SDD Core"), ouvert à tout type de
Client ;
- le schéma SEPA Direct Debit Business to Business (ci-après dénommé "SDD B2B"), réservé
aux Clients agissant dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle.
33.2. Dispositions générales applicables à tout type de domiciliation SEPA
Une domiciliation peut engendrer un seul prélèvement ou bien des prélèvements récurrents, en
fonction de la présentation des demandes d'encaissement par le créancier et reçues par la Banque.
La Banque ne répond pas de l'exactitude des données fournies par le créancier et ne peut être rendue
responsable ni de la périodicité des demandes d'encaissement présentées, ni des montants imputés au
compte courant du Client.
La Banque est en droit de considérer les demandes d'encaissement reçues dans le cadre d’une
domiciliation SEPA comme instruction de prélever du compte courant du Client le montant indiqué.
Toute demande d'encaissement ainsi reçue par la Banque est considérée provenir du créancier y
indiqué. La Banque n’est tenue de vérifier ni l’authenticité de la demande d'encaissement, ni son
origine et n’encourt aucune responsabilité à ce titre.
La Banque n’est pas tenue d’exécuter les ordres de domiciliation SEPA lorsque la provision sur le
compte est insuffisante au jour de l’exécution, et peut dans cette hypothèse refuser la demande
d'encaissement. La Banque se réserve le droit de refuser toute demande d'encaissement sur base d'un
mandat SEPA d'un créancier, respectivement d'une banque d'un créancier, intervenue après un délai
supérieur à 36 mois depuis le dernier encaissement en vertu du même mandat SEPA.
A la requête du Client, une demande d'encaissement peut être refusée pour autant que cette requête
soit parvenue à la Banque le jour ouvrable précédant la date d’exécution.
Les rapports de droit entre le Client et le(s) créancier(s) ne font pas partie intégrante de la relation
entre la Banque et le Client et n’entraînent pas de droits envers la Banque. Par conséquent, le Client
doit faire valoir ses droits et prétentions issus des rapports de droit entre le Client et le(s) créancier(s)
directement auprès du(des) créancier(s) et régler directement avec celui-ci(ceux-ci) les éventuels
litiges qui en découleraient.
La Banque procède à l’exécution de la domiciliation sur base des instructions reçues du créancier,
respectivement de la banque du créancier. Ces instructions doivent e.a. comprendre les données
suivantes :
- nom du payeur ;
- numéro de compte du payeur ;
- montant à prélever ;
- date d’exécution ;
- numéro d'identification du mandat ;
- date de signature du mandat ;
- identifiant du créancier.
A défaut d’instructions précises du Client, la Banque n’est pas tenue de vérifier les modalités et
montants convenus entre le Client et le créancier.
Par ailleurs, le Client est en droit de donner instruction à la Banque de :
- limiter l'encaissement des prélèvements à un certain montant et/ou à une certaine périodicité ;
- dans le cadre d'une domiciliation de type SDD B2B, de vérifier chaque opération de
prélèvement ainsi que de vérifier, avant de débiter le compte courant que le montant et la
périodicité du prélèvement soumis correspondent au montant et à la périodicité convenus dans le
mandat, sur la base des informations relatives au mandat ;
- de bloquer n'importe quel prélèvement sur son compte courant ou de bloquer n'importe quel
prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n'autoriser que les
prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.
33.3. Dispositions spécifiques relatives aux domiciliations de type SDD Core
Sauf indication contraire expresse du Client communiquée par écrit à la Banque, le Client mandate la
Banque de prélever toute domiciliation SDD Core présentée pour encaissement par un créancier,
respectivement une banque d'un créancier, du(des) compte(s) courant(s) du Client.
Endéans les 8 semaines du prélèvement du compte courant du Client en vertu d'une domiciliation
SDD Core, ce dernier dispose d'un droit au remboursement du montant ainsi prélevé. Afin de faire
valoir son droit au remboursement, le Client doit s'adresser à la Banque dans le délai prémentionné.
33.4. Dispositions spécifiques relatives aux domiciliations de type SDD B2B
Le Client doit immédiatement informer la Banque de tout nouveau mandat de type SDD B2B en
fournissant soit une copie de ce mandat soit les informations y contenues. Il doit immédiatement
informer la Banque en cas d'annulation ou de modification d'un mandat.
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31.12. Dans l'hypothèse où la devise du compte à créditer ou à débiter diffère de la devise d'un ordre
de transfert entrant ou sortant, la Banque opère la conversion au cours acheteur du marché pour les
entrées de fonds, respectivement au cours vendeur du marché pour les sorties de fonds.
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Au cas où le Client omet de signaler une modification d’un mandat à la Banque et que le créancier
présente une demande d'encaissement sur base de l’ancien mandat, la Banque, qui n’a pas pu prendre
connaissance de cette modification, exécute cette demande.
Lors de la première demande d'encaissement basée sur un mandat SDD B2B, la Banque vérifie si les
données relatives au mandat transmises par le créancier ou par la banque du créancier correspondent
à la copie ou aux informations y relatives fournies par le Client. En cas de discordance ou si le Client
n'a pas fourni les informations concernant le mandat, la Banque tentera de joindre le Client afin
d'obtenir confirmation du mandat. A défaut de confirmation, la Banque refuse l'exécution du
paiement. Les conséquences de cette non-exécution sont à la charge du Client.
Le Client est tenu d'informer la Banque dès qu’il n'agit plus dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle.
Les montants prélevés sur base d'un mandat SDD B2B ne peuvent pas faire l'objet du droit au
remboursement tel que prévu à l'article 33.3.
Article 33bis: Fonctionnement du compte par ordres de domiciliation nationale
33bis.1. Après le 1er février 2014, tout mandat autorisant des encaissements récurrents dans le cadre
d'une domiciliation nationale, pour autant que ce mandat n'a pas fait l'objet d'une modification en
mandat de type SEPA, reste valide et est considéré comme consentement donné à la Banque pour
exécuter les prélèvements en vertu d'un mandat de type SEPA.
33bis.2. Sur demande du Client, la Banque peut honorer des ordres d'encaissement sous respect des
conditions cumulatives que le Client ait signé un ordre de domiciliation et que l'original de cet ordre
soit en possession de la Banque.
33bis.3. La Banque peut refuser l'encaissement d'une créance lorsque le débiteur n'est pas titulaire
d'un compte courant dans les livres de la Banque.
33bis.4. La Banque n'e st pas tenue d'exécuter l'ordre d'encaissement lorsque la provision est
insuffisante et peut dans cette hypothèse résilier l'ordre d'encaissement.
33bis.5. Le créancier répond de l'exactitude des données fournies à la Banque, qui ne peut être
rendue responsable ni de la périodicité des ordres d'encaissement présentés, ni des montants imputés
au compte du débiteur.
33bis.6. La Banque se réserve le droit d'extourner des montants encaissés sauf bonne fin dans un
délai de 5 jours ouvrables suivant la date d'exécution.
33bis.7. La Banque met à charge du Client tous frais en relation avec un ordre d'encaissement non
exécuté en raison d'une provision insuffisante.
33bis.8. Le Client agissant à titre privé peut demander le remboursement d'un encaissement autorisé
et exécuté, pour autant que:
-
l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération lorsqu'elle a été donnée;
le montant de l'opération dépassait le montant auquel le Client pouvait raisonnablement
s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par les
dispositions des présentes conditions générales et des circonstances pertinentes dans ce cas ;
le Client n'ait pas donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement
à la Banque et que ce consentement n'ait pas été donné sur base d'informations reçues par le
Client plus de quatre semaines avant la date d'échéance ;
la demande du remboursement ait été présentée par le Client endéans un délai de huit semaines à
compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.
Article 34: Fonctionnement du compte par système de banque électronique ou à
distance
34.1. Sur demande du Client et moyennant la conclusion d'une convention particulière, la Banque
peut mettre à sa disposition des produits de banque électronique permettant la réalisation de
transactions bancaires à distance sur ses comptes.
34.2. Tout en s'efforçant de prendre toutes les mesures de sécurisation de ces relations dans la mesure
du progrès technique, la Banque attire l'attention du Client sur le fait que ces moyens de
communication impliquent certains risques de divulgation ou de limitation du degré de
confidentialité, de même que de non-transmission ou de transmission erronée d'ordres. Le Client
accepte de décharger la Banque de toute responsabilité liée à la divulgation d'informations
personnelles du Client ou à la mauvaise exécution ou transmission, respectivement la non-exécution
ou la non-transmission d'ordres, à moins qu'une faute grave ne puisse être établie à l'encontre de la
Banque.
34.3. Pour les types d'opérations où la signature autographe a été remplacée par un moyen d'accès
électronique personnel et confidentiel, tel que la composition sur le clavier d'un numéro
d'identification ou la communication électronique d'un mot de passe, celui-ci est opposable au Client
avec la même valeur que la signature autographe.
B. PRODUITS D'EPARGNE
Article 35: Ouverture de produits d'épargne
35.1. Les conditions qui régissent les dépôts d'épargne auprès de la Banque sont basées sur la loi
modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'E pargne de l'Etat, Luxembourg.
35.2. La Banque peut procéder à l'ouverture de livrets d'épargne, de comptes d'épargne, de comptes
d'épargne pour les jeunes, de comptes d'épargne militaire, de comptes d'épargne Logement, de
comptes d'épargne alternative, sans préjudice quant à la dénomination commerciale de ces produits
d'épargne.
35.3. Les mineurs sont admis à se faire ouvrir tout type de compte sans l'intervention de leur
représentant légal.
Les mineurs peuvent opérer lesdits comptes selon les modalités arrêtées par la Banque, en conformité
avec les exigences légales et en fonction de l'âge du mineur.
35.4. Aucun produit d'épargne n'est émis au nom de plusieurs personnes, excepté le compte d'épargne
qui peut être ouvert sous la modalité d'un compte-joint ou d'un compte collectif au nom de plusieurs
personnes physiques majeures ou personnes morales agréées par la Banque.
Conditions Générales des Opérations
Article 37: Intérêts et primes
37.1. Sauf dans l'hypothèse d'un remboursement total, les intérêts ne sont payés dans le courant de
l'année que s'il s'agit d'intérêts échus au 31 décembre de l'année précédente.
37.2. Tous les produits d'épargne produisent des intérêts qui sont calculés selon le principe des jours
ouvrables. L'application des dates valeur pour les versements et remboursements est définie en
fonction du produit d'épargne choisi et spécifié par les dispositions particulières régissant ce produit.
37.3. Le taux d'intérêt peut être changé par mesure générale.
37.4. La Banque peut accorder, en sus de l'intérêt de base, des primes de fidélité et des primes
d'accroissement pour certaines catégories de livrets ou comptes d'épargne, aux conditions qu'elle
détermine.
Article 38: Remboursement
38.1 Le Client, titulaire d'un produit d'épargne, peut réclamer le remboursement de tout ou partie de
son dépôt. Cependant, la Banque se réserve le droit d'exiger, le cas échéant, certains délais de
préavis.
Article 39: Dépôts conditionnels
39.1. Des dépôts conditionnels au nom d'un Client mineur peuvent être effectués à la demande d'un
tiers.
Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par un contrat signé par le déposant.
39.2. Aucun remboursement, ni aucune modification des conditions ou révocation ne sauraient être
opérées sans l'accord du déposant et du titulaire de compte et/ou de son représentant légal.
Article 40: Emission de bons de caisse
40.1. Le bon de caisse est un titre au porteur que la Banque émet pour documenter une créance née
d'un emprunt productif d'intérêts contracté par elle et qu'e lle s'engage à rembourser au porteur du titre
en capital et intérêts, après déduction des charges fiscales applicables au moment de la perception et
selon les modalités définies pour ce titre.
40.2. Les bons de caisse portent un intérêt annuel à un taux fixe à compter du jour de l'acquisition du
titre. Les taux sont publiés périodiquement dans la presse luxembourgeoise et sur le site Internet
www.bcee.lu. Les bons cessent de produire des intérêts à partir du jour de leur échéance ou de leur
remboursement anticipé.
Le capital investi peut être placé sous deux formules différentes:
- la première formule, dite distribuante, confère au porteur le droit de percevoir un intérêt
mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel, avec un remboursement du capital à l'échéance.
- la deuxième formule, dite capitalisante, offre au porteur des intérêts composés, qui restent
bloqués pendant tout le terme; à l'échéance, le versement initial est remboursé, augmenté des
intérêts composés capitalisés.
Dans l'hypothèse où le porteur opte pour une rémunération mensuelle, trimestrielle ou semestrielle, le
bon de caisse portera un taux d'intérêt équivalent au taux de rendement annuel.
40.3. Le porteur peut se réserver le droit d'obtenir à tout moment le remboursement anticipé du bon
de caisse. Si la demande de rachat est présentée endéans les premiers 180 jours à compter de la date
d'émission, aucun intérêt n'est servi. Après ce délai, le porteur touchera des intérêts sur toute la
période courue, calculés au taux du livret d'épargne en vigueur le jour du rachat. Le rendement ainsi
calculé ne pourra cependant pas dépasser le taux inscrit sur le bon de caisse. La différence entre les
intérêts échus calculés au taux inscrit sur le bon de caisse et les intérêts calculés au taux de base du
livret d'épargne ne pourra être revendiquée par le porteur.
Des remboursements partiels ne sont pas autorisés.
40.4. La Banque est valablement déchargée de ses obligations par les paiements effectués par elle
entre les mains du porteur du titre. Le remboursement final ne peut se faire que contre restitution du
bon de caisse.
40.5. En cas de dépossession involontaire, le bon de caisse est soumis à l'application des dispositions
légales de la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au
porteur. Le droit d'opposition s'exerce conformément à la procédure légale.
C. PRETS ET CREDITS
Article 41: Forme des prêts et crédits
41.1. La Banque peut accorder au Client des prêts personnels avec ou sans garanties, des prêts à court
terme avec ou sans constitution de garanties réelles, des prêts pour le logement, des prêts pour études
supérieures, des prêts à l'investissement, de même que, le cas échéant, tout autre type de prêt à
convenir entre parties.
41.2. La Banque peut accorder au Client des crédits, généralement sous forme de crédits en compte
courant, de facilités de caisse, de crédits de caisse, de crédits d'escompte Clients et fournisseurs, de
crédits directs "Sauf Bonne Fin", de crédits documentaires, de garanties bancaires et de
cautionnements.
41.3. La Banque procède à des opérations de crédit-bail conformément aux dispositions légales en
vigueur. Ces opérations font l'objet de conventions particulières.
Article 42: Conditions générales des prêts et crédits
42.1. Tous les prêts et crédits sont régis par les clauses et conditions signées dans le cadre des
conventions de prêt et de crédit conclues entre parties sans préjudice des dispositions des présentes
conditions générales.
42.2. Les prêts, ouvertures de crédits et avances quelconques consentis par la Banque ainsi que les
nantissements, contrats de gage et constitutions d'hypothèques signés à l'occasion de ces opérations
dans le cadre de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sont constatés par des actes de la Banque, reçus
en un seul exemplaire qui sera déposé à titre de minute dans les archives de la Banque.
42.3. Les actes dressés en conformité avec l'article précédent sont assimilés aux actes notariés; ils ont
la valeur d'actes authentiques et ont force exécutoire.
L'inscription hypothécaire est faite sur la seule présentation du bordereau d'inscription.
Article 43: Stipulations d'intérêts, commissions et frais
36.1. Les dépôts peuvent être constitués par des versements et transferts sans distinction de montant.
La Banque se réserve le droit de limiter, le cas échéant, le montant total des fonds pouvant être placés
sur certaines catégories de comptes d'épargne.
43.1. Les stipulations d'intérêts, de commission et de frais des différentes sortes de prêts et de crédits
sont régies par les conventions particulières conclues entre le Client et la Banque, ainsi que par les
dispositions des présentes Conditions Générales.
1182/07.2014
Article 36: Capital et plafond
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BCEE
BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Place de Metz L-2954 Luxembourg
Tél.:4015-1 Fax:4015-2099
www.bcee.lu
BIC: BCEELULL
R.C.S. Luxembourg B 30775
43.2. Sauf stipulation contraire et conformément à la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et
Caisse d'E pargne de l'Etat, Luxembourg, la Banque a le droit de modifier, par mesure générale,
approuvée pour autant que de besoin par le ministre compétent, les taux d'intérêts débiteurs.
43.3. Lorsque le Client procède à un dépassement non autorisé sur un de ses comptes, ce découvert
est, sans mise en demeure, passible:
- d'intérêts débiteurs fixés par la Banque sur base des conditions de marché en vigueur et stipulés
ajustables selon l'évolution générale des taux d'intérêts;
- d'un intérêt de dépassement calculé pro rata temporis sur le solde dépassant la limite de crédit
autorisée préalablement.
La présente disposition ne saurait être confondue avec une autorisation pour le titulaire d'un compte
ou pour le co-titulaire d'un compte collectif ou joint à opérer des découverts.
43.4. Sauf stipulation contraire, les intérêts débiteurs, les intérêts de dépassement, ainsi que les frais
et commissions sont portés au débit du compte du Client et capitalisés à la fin de chaque trimestre, à
savoir au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.
Article 44: Crédits documentaires
44.1. Les ouvertures de crédits documentaires effectuées par la Banque sont régies par les Règles et
Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires, codifiées par la Chambre de Commerce
Internationale, ainsi que par les clauses des présentes conditions générales.
Si le crédit est payable aux caisses d'une banque qui n'a pas adhéré aux Règles et Usances, les usages
locaux pourront être appliqués à ce crédit.
Conditions Générales des Opérations
tirés sur lui. Par cette domiciliation générale, il donne mandat à la Banque de payer le papier
domicilié en son nom et par le débit de son compte.
48.2. A défaut de domiciliation générale, le Client tiré doit aviser les services de la Banque un jour
bancaire au moins avant la date à laquelle le paiement doit avoir lieu, s'il s'agit d'effets payables au
Luxembourg. Si l'effet est payable à l'étranger, les instructions doivent parvenir à la Banque en temps
utile, eu égard au délai d'usage pour l'arrivée à destination du courrier ordinaire.
48.3. Le Client doit veiller à ce que la provision soit constituée en temps utile.
48.4. A défaut d'instructions contraires, la Banque ne payera pas le papier présenté tardivement. Il en
est de même du papier dont l'échéance ne correspond pas à celle indiquée dans l'avis de
domiciliation. De même, la Banque ne payera pas le papier lorsque les instructions données sont
imprécises ou ambiguës.
48.5. La Banque décline toute responsabilité quant à l'authenticité et à la validité du papier domicilié
qu'elle a payé sur instruction du Client.
E. CREDITS LOMBARD
Article 49: Prestations de Crédit Lombard
49.1. Le Crédit Lombard consiste en une mise à disposition temporaire de liquidités.
Il est destiné soit au financement d'investissements en instruments financiers auprès de la Banque,
soit au financement d'autres avoirs ou activités en dehors de la Banque.
Les droits et obligations des parties sont régis par une convention particulière de Crédit Lombard.
44.2. Les frais de la Banque et du correspondant, de même que les commissions d'usage auxquels
donne lieu l'ouverture d'un crédit documentaire, sont portés au débit du compte du donneur d'ordre.
Ils ne sont pas remboursés au cas où le crédit est révoqué ou s'il n'est pas utilisé.
49.2. Le Crédit Lombard est accordé en considération des avoirs déposés par le(s) crédité(s) auprès
de la Banque sur base d'une convention particulière qui détermine les modalités et spécificités de
cette activité.
44.3. En cas de dommage accru aux marchandises, la Banque dispose, en apurement de tout ce qui
lui est dû au titre du crédit documentaire, d'un droit préférentiel sur l'indemnité d'assurance.
49.3. Le Crédit Lombard peut être accordé sous forme de prêt ou de ligne de crédit. Son montant est
fixé en fonction de la valorisation, ainsi que des coefficients de risque et de change des avoirs
déposés en garantie auprès de la Banque et des investissements projetés par le Client.
44.4. Les connaissements, factures, polices d'assurance et autres documents voyagent aux risques et
périls du donneur d'ordre.
D. EFFETS DE COMMERCE
Article 45: Généralités sur l'encaissement et l'escompte du papier commercial
45.1. La Banque se charge, après acceptation du dossier, de l'encaissement et de l'escompte de tous
papiers commerciaux, de documents donnant droit à un paiement, tant au Luxembourg qu'à
l'étranger, tels que chèques, lettres de change, billets à ordre, quittances etc.
45.2. La Banque ne répond pas des conséquences de l'exécution erronée de l'ordre lorsque les
instructions du remettant sont imprécises, incomplètes ou fausses. De même, elle ne répond pas des
conséquences de l'interprétation erronée par un correspondant des instructions reçues. Elle n'engage
par ailleurs aucune responsabilité du fait de la cessation des paiements du correspondant.
45.3. La Banque ne répond pas de l'authenticité des mentions et des signatures figurant sur les
documents remis à l'encaissement.
49.4. Le Client affecte en gage au profit de la Banque aux fins de garantie du remboursement en
principal, intérêts, frais et accessoires de toute créance existante ou future que la Banque détient ou
détiendra sur le(s) crédité(s), tous actifs éligibles qui sont ou seront en la possession de la Banque.
Ce gage comprend notamment les instruments financiers, les titres représentatifs de droits de
propriété, de créances ou de valeurs mobilières et les créances de sommes d'argent appartenant ou
venant à appartenir au Client et dont la Banque est ou sera détentrice ou débitrice envers ce dernier.
49.5. Le ou les remboursements sont à effectuer dans la monnaie dans laquelle le Crédit Lombard a
été accordé.
F. SOCIETES ET ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
Article 50: Constitution et gestion de sociétés
50.1. La Banque prête son concours en vue de la constitution de sociétés holdings ou de participation
financière, de sociétés commerciales, d'organismes de placement collectif ou d'autres formes de
personnes morales prévues par la loi.
45.4. La Banque et ses correspondants ne sont tenus d'observer les formalités et délais prescrits par la
loi pour conserver les droits attachés au papier remis à l'encaissement que dans le cadre de leurs
possibilités matérielles. Dès lors, la Banque décline toute responsabilité du chef de l'inobservation
des délais légaux prescrits pour la présentation à l'acceptation ou au paiement, pour la confection des
protêts, pour l'avis de non-acceptation et de non-paiement ou pour l'accomplissement des formalités
correspondantes à l'étranger.
50.2. Elle accepte la domiciliation et la gestion administrative de sociétés sur base de conventions
particulières.
Article 46: Décomptes
51.1. La Banque met à la disposition de ses Clients qui entretiennent une relation d'affaires soutenue
avec la Banque et qui sont détenteurs d'un compte en ses livres, des coffres-forts pour y déposer des
valeurs, documents, bijoux, etc. contre paiement d'un loyer suivant la tarification en vigueur.
46.1. Le montant net de la remise n'est porté au crédit du compte du remettant ou ne lui est payé
qu'après encaissement effectif.
Le remettant peut néanmoins être crédité sous réserve, après réception par la Banque d'un avis
d'encaissement du correspondant. La Banque aura toujours la faculté de débiter d'office le compte de
la contre-valeur de la remise, si celle-ci demeure impayée.
G. LOCATION DE COFFRES-FORTS ET DE DEPOT DE PLIS CACHETES
Article 51: Dispositions générales régissant les coffres-forts
Une convention de bail détermine les clauses et conditions relatives à l'utilisation des coffres.
51.2. La Banque est en droit d'exiger la constitution d'un dépôt de garantie pour la couverture de tous
frais en relation avec le contrat de location.
Toutes avances consenties par la Banque, augmentées des frais d'impayé sont mises à charge du
remettant.
51.3. Les changements de résidence, modifications d'état civil ou de capacité juridique du locataire
devront être portés à la connaissance de la Banque par les Clients.
46.2. Les effets libellés en devises ne faisant pas partie de la zone euro, dont le montant doit être
converti en euros, sont, dans le cadre de la réglementation en vigueur, décomptés au cours acheteur
applicable. Si le document ne peut être encaissé par l'intermédiaire d'une banque, il sera décompté au
mieux. Toute rectification éventuelle due à une modification des cours peut toujours être portée en
compte ultérieurement.
51.4. Les droits et obligations du locataire ne peuvent être cédés sans l'accord de la Banque.
46.3. Les recouvrements sur l'étranger se font aux risques du remettant. La Banque décline toute
responsabilité du chef de restrictions ou de mesures que pourraient introduire ou imposer les autorités
luxembourgeoises ou étrangères concernées.
Il en est de même pour les remboursements auxquels le remettant de chèques ou de lettres de change
pourrait être tenu en vertu de dispositions légales étrangères concernant l'imitation frauduleuse ou la
falsification des signatures ou des mentions figurant sur ces effets. Le montant des effets retournés
dans ces conditions, augmenté de tous frais engendrés par cette remise, peut être porté au débit du
compte du remettant, sans l'accord préalable de celui-ci.
46.4. La Banque se réserve le droit d'accepter, en paiement du document à encaisser, des chèques ou
autres instruments de paiement, sans encourir de responsabilité si les chèques ou les autres titres de
paiement ne sont pas honorés.
Article 47: Impayés liés à un crédit "Sauf Bonne Fin"
47.1. Le montant des avances que la Banque aurait consenties sur le papier commercial remis à
l'encaissement (crédit direct "Sauf Bonne Fin") sera mis à charge du remettant, avec les frais
encourus, si le papier est retourné impayé.
En outre, la Banque a le droit de retenir le papier et d'e xercer tous les droits qui y sont attachés en
vue de l'apurement du solde débiteur éventuel.
51.5. L'accès aux chambres fortes n'est possible que pendant les heures d'ouverture des guichets de la
Banque.
Article 52: Droits et obligations de la Banque
52.1. Au moment de la signature du contrat, la Banque remet au locataire la ou les clés du coffre-fort.
La Banque se borne à procurer au locataire l'entière et exclusive disposition du coffre-fort loué
conformément à sa destination et n'assume aucune responsabilité quant aux objets y renfermés.
52.2. La Banque prend toutes les précautions requises pour la surveillance, la sécurité et la fermeture
des chambres fortes et des compartiments de coffre-fort. Ces mesures n'ont cependant d'autre effet
que de donner au locataire des garanties et des facilités supplémentaires sans qu'il puisse en découler
une responsabilité spéciale ou une obligation de résultat pour la Banque.
52.3. Après le décès du locataire, les ayants droit et héritiers devront, avant d'être autorisés à avoir
accès au compartiment du coffre-fort et à disposer de son contenu, produire les pièces justificatives
habituelles prouvant leurs qualités.
De même, ils devront au préalable avoir satisfait à toutes les formalités édictées par la législation
applicable en matière de succession.
En cas de décès d'un locataire, les formalités d'ouverture du coffre-fort et d'inventaire de son contenu
se feront d'après les dispositions légales en vigueur.
47.2. Un avis tardif de non-paiement ne donne droit à des dommages et intérêts qu'à la double
condition que le remettant rapporte la preuve que la Banque a commis une faute grave et qu'il a subi
de ce fait un dommage déterminé.
52.4. En cas d'inobservation des conditions contractuelles - et plus spécialement en cas de défaut de
paiement du prix de location - la Banque pourra, huit jours après la mise en demeure par lettre
recommandée, restée infructueuse, faire ouvrir le coffre, dresser le constat de cette ouverture de
coffre et procéder à l'inventaire de son contenu. Le Client doit prendre en charge les frais de
l’ouverture forcée du coffre-fort.
Article 48: Domiciliations d'effets
Le contrat est alors résilié de plein droit et sans aucune formalité.
1182/07.2014
48.1. La Banque peut accepter que le titulaire d'un compte ouvert dans ses livres domicilie à ses
guichets les effets de commerce, libellés en euros ou en devises ne faisant pas partie de la zone euro,
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Place de Metz L-2954 Luxembourg
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Conditions Générales des Opérations
Article 53: Droits et obligations du locataire
53.1. Le locataire doit veiller avec soins sur sa ou ses clés. Il est responsable de tout usage abusif qui
en sera fait. S'il y a perte de clé, il a l'obligation d'en aviser immédiatement par lettre recommandée la
Banque qui prendra, aux frais du locataire, les mesures de sécurité nécessaires. En cas de pluralité de
locataires, ces mesures protectrices sont opposables à chacun d'eux.
53.2. Les compartiments de coffre-fort ne peuvent être utilisés que pour la garde de valeurs telles que
titres, collections de timbres-poste, documents, monnaies, pierres précieuses, bijoux, objets d'art
et argent.
Tout autre emploi est interdit.
Le locataire s'engage à n'introduire dans le coffre-fort aucun objet dangereux ou périssable ou
pouvant causer un quelconque préjudice et répond de tout dommage résultant d'un usage abusif des
compartiments.
53.3. Le locataire peut désigner un ou plusieurs mandataires auxquels il donne par écrit pouvoir
d'accès au coffre-fort.
53.4. Le locataire, le colocataire ou le mandataire devra apposer à chaque visite sa signature sur le
livre d'accès à tenir par la Banque conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
La Banque pourra, le cas échéant, demander la justification de l'identité du locataire ou de son
mandataire.
Article 54: Dépôt de plis cachetés
54.1. La Banque reçoit en dépôt des colis ou enveloppes scellés par le ou les déposants en présence
d'un agent de la Banque. Le récépissé de dépôt délivré au déposant fait mention de la valeur du dépôt
telle qu'elle a été déclarée par celui-ci.
54.2. Il est interdit de placer en dépôt cacheté des objets nuisibles ou dangereux. La Banque a
toujours le droit de vérifier le contenu du dépôt en présence du déposant.
54.3. En cas de perte ou de détérioration d'un dépôt cacheté, par la faute de la Banque, celle-ci sera
libérée par le paiement de la somme déclarée lors de la constitution du dépôt. En aucun cas, sa
responsabilité ne peut s'étendre au-delà.
54.4. La Banque perçoit un droit de garde annuel selon ses propres tarifs, en fonction de la valeur
déclarée et du volume de l'objet.
H. SERVICE DE TRESORS DE NUIT
Article 55: Dispositions générales régissant les trésors de nuit
55.1. La Banque met à la disposition de ses Clients, détenteurs d'un compte en ses livres, des trésors
de nuit, des cassettes ad hoc et/ou des pochettes en plastique, selon les dispositifs en place, pour y
déposer des valeurs.
55.2. Les dépôts ne sont acceptés que sous réserve expresse de vérification, le Client chargeant la
Banque propriétaire du trésor dans lequel il effectue son dépôt de procéder à l'ouverture des cassettes,
respectivement des pochettes en plastique, et d'inscrire à son compte les sommes constatées par les
employés chargés du dépouillement des pochettes ou cassettes. Dans le cadre de ce service, la
Banque peut être amenée à confier certaines tâches administratives à un professionnel du secteur
financier.
1182/07.2014
55.3. En cas de discordance entre la somme inscrite sur le bulletin de versement et le montant
constaté par les employés de la Banque chargés du dépouillement des pochettes ou cassettes, le
Client en est informé sans délai.
Il en est de même en cas de découverte de pièces ou billets faux, contrefaits ou périmés.
Dans ces cas, les constatations de la Banque font foi. Le compte du Client est crédité suivant ces
constatations et la quittance est établie en conséquence.
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