Le statut juridique des œuvres du fonctionnaire : une synthèse

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Le statut juridique des œuvres du fonctionnaire : une synthèse
Le statut juridique des œuvres du fonctionnaire : une
synthèse
Par Magali Davroux Avril 2007
Thème(s) : Propriété littéraire et artistique (droits d'auteur)
Le statut d’agent d’Etat, soumis à un régime différent de celui du salarié du secteur privé, fait l’objet d un traitement
particulier en matière de création d œuvre de l’esprit au sein du Code de la Propriété Industrielle, récemment modifié par
la loi DADVSI. Cette réforme, opérée par la loi du 1er août 2006, est venue clarifier la discordance de position entre les
juridictions judiciaires et la position dictée par le Conseil d Etat.
Dans un avis du 21 novembre 1972, le Conseil d’Etat a été consulté par le ministre de l’éducation nationale sur la
question de la titularité des droits de propriété littéraire et artistique sur des supports pédagogiques réalisés par les
collaborateurs de l OFRATEME.
La réponse apportée par le Conseil est claire, et il s agit d un principe général insusceptible de dérogation que « les
nécessités du service exigent que l’administration soit investie des droit d auteur sur les œuvres de l’esprit [ ] dont la
création fait l’objet même du service ».
Ainsi, lorsque la fonction exercée par l’agent de droit public exige nécessairement la mise à disposition de son activité
créatrice à l’administration, seule cette dernière est titulaire de plein droit des droits sur cette œuvre.
L’impact de cet avis se confronte alors aux décisions judiciaires rendues en la matière, et notamment le jugement du TGI
de Paris qui, dans une affaire Michel Salzedo c/ Bernard-Henri Lévy et Sté La règle du jeu, a procédé à une application
mesurée de l’avis du Conseil d Etat. Si la production orale d’un professeur répond effectivement à la réalisation de la
mission de service public qui lui est confiée, il n’en demeure pas moins que ce cours oral ne saurait être automatiquement
revêtu du caractère administratif.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 1er mars 2005, a également considéré que les droits voisins du droit d’auteurs ne
peuvent faire l’objet d une limitation qu’en vertu de la participation de l’agent public à sa mission, et pour laquelle la
Cour opère à une interprétation stricto sensu.
La question de l’exercice des prérogatives attachées au droit d’auteur dont le titulaire est un agent de l’Etat ne fait pas
l’objet d un traitement unanime de la part du juge judiciaire et du juge administratif. C’est pourquoi, l’intervention de la
loi DADVSI est venue modifier le CPI en codifiant l’interprétation retenue par les juridictions civiles.
L’article 1er du CPI affirme que l’exercice d une fonction d’état ne fait pas obstacle à la jouissance des droits d’auteurs
détenus par son créateur ayant un statut de fonctionnaire ou d’agent de l’Etat.
Il convient toutefois de prêter une attention particulière au libellé des L 111-1 et L 131-3 à 131-3-3 du CPI.
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En effet, outre les conditions d’originalité et de créativité de la réalisation, nécessaires pour revendiquer la qualification
d’œuvre de l’esprit telle qu’inscrite dans le CPI, peuvent ainsi être dégagés deux critères supplémentaires :
1. La création d’une œuvre ne doit pas contribuer de façon nécessaire à la réalisation de la mission de service public
confiée au fonctionnaire ;
2. L’autorité hiérarchique ne doit pas disposer d’un pouvoir préalable de contrôle envers l’œuvre créée par l’agent.
La rédaction du CPI laisse ainsi entrevoir une reconnaissance des droits d’auteurs des agents de l’Etat qui ne se limiterait
pas à la conservation du seul droit moral sur les œuvres réalisées par des fonctionnaires. En comparaison avec le régime
des auteurs salariés, le régime mis en place pour les fonctionnaires semble bien moins protecteur.
Ainsi, dès que la réalisation du fonctionnaire auteur entre dans le champ d’application des articles L 131-3-1 à L 131-3-3
celui-ci ne peut prétendre à une quelconque revendication concernant l’exploitation de l’œuvre par l’administration.
Force est de constater qu’une attention particulière a été apportée dans le CPI pour protéger l’auteur salarié ou compenser
la perte de la jouissance de ses droits patrimoniaux sur l’œuvre qu’il aura réalisée. Ce qui n’est pas le cas à propos de
l’auteur fonctionnaire.
En outre, c est bien souvent l’exploitation commerciale des droits patrimoniaux détenus sur une œuvre qui est à l’origine
de la naissance des litiges. Sur ce point, la loi DADVSI a établi en faveur de l’Etat un simple droit de préférence pour
procéder à l’exploitation commerciale des œuvres réalisées par ses agents, excepté en matière de recherches scientifique
où l’Etat conserve le bénéfice de l’alinéa 1er de l’article L 131-3-1 du CPI.
La question qui restera alors à soumettre au juge sera celle de l’interprétation des dispositions du CPI. D'ores et déjà, se
profile de nouveau le risque de divergences d’interprétations entre l’ordre administratif et judiciaire.
Magali Davroux
Juriste (Juritel)
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