13 – Capitaux, monnaie, banques 13-01

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13 – Capitaux, monnaie, banques 13-01
CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES
JURISPRUDENCE
DU TRIBUNAL DES CONFLITS
MAI 2011
-I-
SOMMAIRE
13 – CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES ....................................................................................... V
13-01 – Capitaux................................................................................................................................. V
13-01-02 – Opérations de bourse...................................................................................................................V
17 – COMPETENCE ................................................................................................................. VII
17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ..................................... VII
17-03-01 – Compétence déterminée par des textes spéciaux .....................................................................VII
26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS .......................................................................................IX
26-04 – Droit de propriété .................................................................................................................IX
26-04-03 – Propriété littéraire et artistique.................................................................................................. IX
-III-
13 – Capitaux, monnaie, banques
13 – Capitaux, monnaie, banques
13-01 – Capitaux
13-01-02 – Opérations de bourse
13-01-02-01 – Autorité des marchés financiers
Responsabilité à raison de son fonctionnement - Compétence juridictionnelle - Compétence
administrative (1).
La responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public en raison des dommages
imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève de la
juridiction administrative sauf si la loi a expressément dérogé à ce principe. Si l'article L. 621-30 du
code monétaire et financier réserve à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des recours
formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers (AMF) autres que celles
relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code, et si, par
suite, il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables
nées de telles décisions, en revanche, les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des
services de cette autorité publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Ressortit
donc à la compétence de la juridiction administrative l'action indemnitaire d'un prestataire agréé de
services d'investissements dirigée contre l'AMF pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait
causé l'instruction par cette autorité de demandes de visa de documents d'information du public
présentées pour certaines sociétés clientes de ce prestataire en vue d'un accès au marché boursier
(Société Europe Finance et Industrie c/ Autorité des marchés financiers, C3766, 2 mai 2011, A, M.
Gallet, pdt., Mme Guirimand, rapp., M. Guyomar, c. du g.).
1. Comp., lorsque l'action en responsabilité est exercée à raison de l'illégalité de la décision prise, TC,
22 juin 1992, Me Mizon, n° 02671, p. 486.
-V-
17 – Compétence
17 – Compétence
17-03 – Répartition des compétences entre les deux
ordres de juridiction
17-03-01 – Compétence déterminée par des textes
spéciaux
17-03-01-02 – Attributions légales de compétence au profit
des juridictions judiciaires
17-03-01-02-05 – Divers cas d'attributions légales de compétence au
profit des juridictions judiciaires
Actions en contrefaçon de dessins et modèles (art. L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle) Application à l'action exercée à raison de prestations d'un marché public.
Si la responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public en raison des dommages
imputés à leurs services publics administratifs est en principe soumise à un régime de droit public et
relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l’article L. 521-3-1 du code de la
propriété intellectuelle, selon lequel « Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et
modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles
portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence
déloyale », que le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des
personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la recherche de
la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d’une contrefaçon de dessins et
modèles qui leur serait imputée. Par suite, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire la mise
en jeu de la responsabilité d'une commune en raison des fautes qu’elle aurait commises en installant,
sur une dépendance de la voirie communale, des barrières et potelets en méconnaissance des droits
que détiendrait sur un modèle de barrière une autre société que celle titulaire du marché public passé
pour l'implantation de ces équipements (Société d'équipements industriels urbains c/ Société Frameto
et Commune de Ouistreham, C3770, 2 mai 2011, A, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de Casanova, rapp., M.
Sarcelet, c. du g.).
Recours contre les décisions individuelles de l'AMF autres que celles relatives aux personnes et
entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (art. L. 621-30 du même
code) - Etendue - Actions en responsabilité à raison du fonctionnement de l'AMF - Exclusion.
La responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public en raison des dommages
imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève de la
juridiction administrative sauf si la loi a expressément dérogé à ce principe. Si l'article L. 621-30 du
code monétaire et financier réserve à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des recours
formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers (AMF) autres que celles
relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code, et si, par
suite, il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables
nées de telles décisions, en revanche, les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des
services de cette autorité publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Ressortit
donc à la compétence de la juridiction administrative l'action indemnitaire d'un prestataire agréé de
services d'investissements dirigée contre l'AMF pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait
-VII-
17 – Compétence
causé l'instruction par cette autorité de demandes de visa de documents d'information du public
présentées pour certaines sociétés clientes de ce prestataire en vue d'un accès au marché boursier
(Société Europe Finance et Industrie c/ Autorité des marchés financiers, C3766, 2 mai 2011, A, M.
Gallet, pdt., Mme Guirimand, rapp., M. Guyomar, c. du g.).
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26 – Droits civils et individuels
26 – Droits civils et individuels
26-04 – Droit de propriété
26-04-03 – Propriété littéraire et artistique
Dessins et modèles - Action en contrefaçon dirigée contre une personne publique - Compétence
juridictionnelle - Compétence judiciaire.
Si la responsabilité qui peut incomber aux autres personnes morales de droit public en raison des
dommages imputés à leurs services publics administratifs est en principe soumise à un régime de
droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l’article L. 521-3-1 du
code de la propriété intellectuelle, selon lequel « Les actions civiles et les demandes relatives aux
dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris
lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de
concurrence déloyale », que le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la
responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre
judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d’une
contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée. Par suite, ressortit à la compétence de la
juridiction judiciaire la mise en jeu de la responsabilité d'une commune en raison des fautes qu’elle
aurait commises en installant, sur une dépendance de la voirie communale, des barrières et potelets
en méconnaissance des droits que détiendrait sur un modèle de barrière une autre société que celle
titulaire du marché passé pour l'implantation de ces équipements (Société d'équipements industriels
urbains c/ Société Frameto et Commune de Ouistreham, C3770, 2 mai 2011, A, M. Gallet, pdt., M.
Arrighi de Casanova, rapp., M. Sarcelet, c. du g.).
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