Nouveau droit des SA et des Sàrl: Quels changements pour les

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Nouveau droit des SA et des Sàrl: Quels changements pour les
Nouveau droit des SA et des Sàrl:
Quels changements pour les entreprises ?
PETIT DEJEUNER DES PME & START-UP
23 novembre 2007
Panorama des nouveautés en droit des sociétés (1)
1. Transparence des indemnités
– Nouvelles dispositions du Code des obligations (remplace chap. 5 de la directive
SWX)
– Sociétés cotées en bourse
– Entrée en vigueur: 1er janvier 2007
2. Nouveau droit de la révision
– Modification du Code des obligations et amélioration des prescriptions en vigueur
en matière de révision qui s'appliqueront à tous les sujets de droit privé, quelle
que soit leur forme juridique. Aménagements PME. SCI et évaluation des risques.
– Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
3. Nouvelle Loi sur la surveillance et l’agrément des réviseurs (LSR)
- Entrée en vigueur estimée: 1er janvier 2008
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29 juin 2007
Panorama des nouveautés en droit des sociétés (2)
4. Nouveau droit de la Sàrl
– Refonte complète des dispositions sur la société à responsabilité limitée
– Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
5. Petite révision du droit de la SA
– Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
6. Révision totale de l’Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)
– Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
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Panorama des nouveautés en droit des sociétés (3)
7. Avant-projet de révision du droit de la société anonyme
– Notamment renforcement du gouvernement d’entreprise
§ Renforcement des droits des actionnaires
§ Publication d’informations par le registre du commerce
§ Représentation institutionnelle des actionnaires
§ Actions dispo
§ Organisation du conseil d’administration
§ Responsabilité de l’organe de révision
– Modification des dispositions concernant la structure du capital
– Modernisation des règles sur l’assemblée générale
– Réforme du droit comptable
– Entrée en vigueur: dans quelques années
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Le nouveau droit de la Sàrl en particulier / Highlights
But: Modernisation du droit de la Sàrl pour une meilleure attractivité de
cette forme juridique, en particulier pour les PMEs.
§ Fondation d’une Sàrl unipersonnelle
§ Abrogation de la limite supérieure du capital social (actuellement: CHF 2 millions)
§ Capital minimum CHF 20’000 (obligation de libération à 100%)
§ Un associé pourra détenir plusieurs parts sociales
§ Cession des parts sociales simplifiée
§ Associés minoritaires mieux protégés
§ Vérification des comptes annuels (selon critères remplis)
§ Gérants ne sont plus soumis à la poursuite par voie de faillite
§ Clarification de l’organisation de la société
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Modifications/Abrogations du Code des obligations
Révision du droit de la société à responsabilité limitée
Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
Art. 772 / 772
Thème
Fondation
Ancienne disposition
Al. 1 La société à responsabilité limitée est
celle que forment deux ou plusieurs
personnes ou sociétés commerciales sous
une raison sociale et dont le capital est
déterminé à l’avance (capital social).
Al. 2 Tout associé participe au capital social
sans que sa part (part sociale) ait le
caractère d’une action. Il répond des
engagements de la société même au-delà
de sa part sociale, mais au plus à
concurrence du capital social inscrit, dans
les cas déterminés par la loi. Au surplus, il
ne peut être tenu à d’autres prestations que
celles qui sont prévues par les statuts.
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Nouvelle disposition
Al. 1 La société à responsabilité limitée est une
société de capitaux à caractère personnel que
forment une ou plusieurs personnes ou sociétés
commerciales. Son capital est fixé dans les
statuts. Ses dettes ne sont garanties que par
l’actif social.
Modifications/Abrogations du Code des obligations
Révision du droit de la société à responsabilité limitée
Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
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Thème
Ancienne disposition
Nouvelle disposition
Art. 773 / 773
Capital social
Le capital social ne peut être inférieur à
20 000 francs ni excéder 2 millions de
francs.
Le capital social ne peut être inférieur à
20 000 francs.
Art. 774 / 774
Parts sociales
Al. 1 Le montant des parts des divers
associés peut être différent, mais il doit être
de 1000 francs au moins ou d’un multiple
de 1000 francs.
Al. 1 La valeur nominale des parts sociales ne
peut être inférieure à 100 francs. Lors d’un
assainissement, elle ne peut être réduite à
un montant inférieur à 1 franc.
Al. 2 Un associé ne peut posséder plus d’une
part...
Al. 2 Les parts sociales doivent être émises à
leur valeur nominale au moins.
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Modifications/Abrogations du Code des obligations
Révision du droit de la société à responsabilité limitée
Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
Thème
Art. 774a
Bons de jouissance
Art. 774 / 793
Libération de la part
sociale
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Ancienne disposition
Nouvelle disposition
Les statuts peuvent prévoir l’émission de
bons de jouissance; le droit de la
société anonyme est applicable par
analogie.
Art. 774 Al. 1 L’associé doit, lors de la
fondation de la société, libérer sa part de 50
% au moins par des versements en argent
ou par des apports en nature.
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Art. 793 Al. 1 Les associés doivent libérer
un apport correspondant au prix
d’émission de leurs parts sociales.
Modifications/Abrogations du Code des obligations
Révision du droit de la société à responsabilité limitée
Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
Art. 803 / Art.
795ss
Thème
Versements
supplémentaires
Ancienne disposition
Art. 803 Al. 1 Les statuts peuvent obliger les
associés à opérer, au-delà de leurs parts
sociales, des versements supplémentaires.
Ceux-ci ne doivent être affectés qu’à éteindre les
pertes ressortant du bilan et ils ne sont pas
soumis aux règles concernant le capital social.
Art. 803 Al. 2 Les dispositions des statuts qui
exigent ces versements supplémentaires ne sont
valables que si elles limitent l’ensemble de ces
versements à un montant déterminé ou
proportionné au capital social.
Art. 803 Al. 3 Une décision de la société ordonne
les versements supplémentaires et celle-ci
détermine le montant, qui, sauf disposition
contraire, sera proportionné aux parts sociales.
(…)
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Nouvelle disposition
Art. 795 Al. 1 Les statuts peuvent obliger les
associés à effectuer des versements
supplémentaires.
Art. 795 Al. 2 Lorsque les statuts prévoient une
obligation d’effectuer des versements
supplémentaires, ils fixent le montant des
versements supplémentaires afférents à une
part sociale. Ce montant ne peut dépasser le
double de la valeur nominale de cette part
sociale.
Art. 795 Al. 3 Les associés sont tenus
uniquement à l’exécution des versements
supplémentaires afférents à leurs parts sociales.
Art. 795a Al. 2 Ils ne sont exigibles que lorsque:
1. la somme du capital social et des réserves
légales n’est plus couverte; 2. la société ne peut
continuer à gérer ses affaires de manière
diligente sans ces moyens additionnels; 3. la
société a besoin de fonds propres pour un motif
prévu par les statuts.
Modifications/Abrogations du Code des obligations
Révision du droit de la société à responsabilité limitée
Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
Art. 777 ch. 2 /
Art. 796
Thème
Prestations accessoires
Ancienne disposition
Art. 777 Ch. 2 Ne sont valables qu’à la condition
de figurer dans les statuts les dispositions
concernant:
2. L’obligation, pour les associés, de faire, audelà de leur part sociale, des versements
supplémentaires ou d’autres prestations, les
précisions concernant ces dernières pouvant être
contenues dans un règlement;
Nouvelle disposition
Art. 796 Al. 1 Les statuts peuvent obliger les associés
à fournir des prestations accessoires.
Art. 796 Al. 2 Ils ne peuvent prévoir que des
obligations de fournir des prestations accessoires qui
servent le but de la société ou qui visent à assurer le
maintien de son indépendance ou le maintien de la
composition du cercle des associés.
Art. 796 Al. 3 L’objet et l’étendue des obligations
d’effectuer des prestations accessoires afférentes à
une part sociale ainsi que les autres éléments qui,
selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent
être déterminés par les statuts. Ceux-ci peuvent
renvoyer à un règlement de l’assemblée des
associés pour les détails.
Art. 796 Al. 4 L’obligation statutaire d’effectuer un
paiement en espèces ou de fournir une autre
prestation de nature patrimoniale est régie par les
dispositions relatives à l’obligation d’effectuer des
versements supplémentaires lorsqu’aucune contreprestation équitable n’est prévue et que la prestation
sert à couvrir un besoin de la société en fonds
propres.
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Modifications/Abrogations du Code des obligations
Révision du droit de la société à responsabilité limitée
Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
Art. 818/ Art
812
Thème
Prohibition de faire
concurrence
Ancienne disposition
Nouvelle disposition
Art. 818 Al. 1 Aucun associé gérant ne
peut, dans la branche exploitée par la société
et sans le consentement des autres
associés, faire des opérations pour son
compte personnel ou pour le compte d’un
tiers ni s’intéresser à une autre entreprise à
titre d’associé indéfiniment responsable ou
de commanditaire, ni faire partie d’une
société à responsabilité limitée.
Art. 812 Al. 1 Les gérants ainsi que les
tiers chargés de la gestion exercent leurs
attributions avec toute la diligence
nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts
de la société.
Art. 818 Al. 2 Les statuts peuvent étendre
cette prohibition à tous les associés.
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Art. 812 Al. 3 Ils ne peuvent faire
concurrence à la société, à moins que les
statuts n’en disposent autrement ou que
tous les autres associés donnent leur
approbation par écrit. Les statuts peuvent
toutefois prévoir que seule l’approbation de
l’assemblée des associés est nécessaire.
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
Art. 819/
Art. 818
Thème
Révision
Ancienne disposition
Art. 819 Al. 1 Si le pouvoir de gérer la société
n’appartient pas à tous les associés, les
associés non gérants ont le même droit de
contrôle que les membres de la société simple
qui n’ont pas la gestion.
Art. 819 Al. 2 Les statuts peuvent substituer à
ce contrôle un organe spécial, qui devra
contrôler aussi la tenue du registre des parts
sociales. La composition et la mission de cet
organe sont régies par les dispositions sur le
contrôle de la société anonyme. Chaque
associé a les mêmes droits de contrôle que
l’actionnaire.
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Nouvelle disposition
Art. 818 Al. 1 Les dispositions du droit de la
société anonyme concernant l’organe de
révision sont applicables par analogie.
Modifications/Abrogations du Code des obligations
Petite révision du droit de la société anonyme
Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Thème
Ancienne disposition
Nouvelle disposition
Nouveau droit
Art. 778 / 777c
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Apport en nature /
Reprise de biens
Art. 778 Al. 1 Si la part d’un associé
consiste dans un apport en nature,
les statuts indiquent l’objet de
l’apport, sa valeur et le prix pour
lequel il a été accepté, ainsi que le
nom de l’associé et le montant de la
part sociale qui lui revient en
échange.
Art. 777c Al. 2 Pour le surplus, le droit de la société
anonyme s’applique par analogie à:
Art. 778 Al. 2 Si la société doit
reprendre des biens de l’associé ou
de tiers, les statuts indiquent la
valeur de ces biens, le nom du
cédant et la prestation effectuée par
la société.
3. la libération et la vérification des apports.
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1. l’indication des apports en nature, des reprises de
biens et des avantages particuliers dans les statuts;
2. l’inscription au registre du commerce des apports en
nature, des reprises de biens et des avantages
particuliers;
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
Art. 791/ Art 785786
Thème
Cession des
parts sociales
Ancienne disposition
Nouvelle disposition
Art. 791 Al. 1 La cession d’une part sociale
n’a d’effet à l’égard de la société que si elle a
été notifiée à cette dernière et inscrite sur le
registre des parts sociales.
Art. 791 Al. 2 Cette inscription ne peut avoir
lieu qu’avec le consentement des trois
quarts des associés et lorsque ceux-ci
représentent en même temps les trois quarts
au moins du capital social.
Art. 791 Al. 3 Les statuts peuvent
subordonner à d’autres conditions ou
totalement interdire la cession de parts
sociales.
Art. 791 Al. 4 La cession et la promesse de
cession d’une part sociale ne seront valables
que si elles sont constatées par acte
authentique.
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Art. 785 Al. 1 La cession de parts sociales et l’obligation de céder
des parts sociales doivent revêtir la forme écrite.
Art. 786 Al. 1 La cession des parts sociales requiert l’approbation de
l’assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son
approbation sans en indiquer les motifs.
Art. 786 Al. 2 Les statuts peuvent renoncer à cette réglementation:
- en renonçant à exiger l’approbation de la cession;
- en déterminant les motifs pour lesquels l’approbation de la cession
peut être refusée;
- en prévoyant que l’approbation peut être refusée si la société
propose à l’aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur
valeur réelle;
- en excluant la cession de parts sociales;
- en prévoyant que l’approbation peut être refusée lorsque
l’exécution d’une obligation d’effectuer des versements
supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est
douteuse et que les sûretés exigées par la société n’ont pas été
fournies.
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Révision du droit de la société à responsabilité limitée
Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
Art. 807 / 783
Thème
Acquisition
d’actions
propres
Ancienne disposition
Nouvelle disposition
Art. 807 Al. 1 Aussi longtemps que les
parts sociales ne sont pas entièrement
libérées, la société ne peut ni les
acquérir ni les recevoir en nantissement,
si ce n’est en paiement de créances qui
ne résultent pas de la participation
consentie par l’associé.
Art. 807 Al. 2 Elle peut acquérir des parts
entièrement libérées, mais seulement par
un prélèvement d’actifs excédant le
capital social.
Art. 783 Al. 1 La société ne peut acquérir de parts sociales propres
que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres
équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur
nominale de l’ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10%
du capital social.
Art. 783 Al. 2 Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite
d’une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l’exclusion
d’un associé, cette limite s’élève à 35% au plus. Lorsque la société
détient plus de 10% de son capital social, elle doit ramener cette part
à 10% en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant
par une réduction de capital dans les deux ans.
Art. 783 Al. 3 Lorsqu’une par sociale liée à une obligation d’effectuer
des versements supplémentaires ou de fournir des prestations
accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette
obligation doit être supprimée avant l’acquisition.
Art. 783 Al. 4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société
anonyme concernant l’acquisition d’actions propres par la société
sont applicables par analogie.
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Petite révision du droit de la société anonyme
Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
Art. 625
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Thème
Nombre
d’actionnaires à la
fondation
Ancienne disposition
Al. 1 La société comptera, lors de sa
fondation, au moins autant d’actionnaires
qu’il est nécessaire pour constituer le
conseil d’administration et la révision
conformément aux statuts; leur nombre ne
peut être inférieur à trois.
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Nouvelle disposition
Al. 1 Une société anonyme peut être fondée par
une ou plusieurs personnes physiques ou
morales ou par d’autres sociétés commerciales.
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit / Nouveau
droit
Art. 628 / 628, 635a et
642
Thème
Reprise de biens
Ancienne disposition
Art. 628 Al. 2 Si la société reprend
des biens ou envisage la reprise de
biens d’un actionnaire ou d’un tiers,
les statuts doivent indiquer l’objet
de la reprise, le nom de l’aliénateur
et la contre-prestation de la société
Art. 628 Al. 4 L’assemblée générale
peut décider, après dix ans,
d’abroger les dispositions statutaires
sur les apports en nature ou les
reprises de biens.
Nouvelle disposition
Art. 628 Al. 2 Si la société reprend ou envisage la
reprise de biens d’un actionnaire ou d’une personne
qui lui est proche, les statuts doivent indiquer l’objet
de la reprise, le nom de l’aliénateur et la contreprestation de la société.
Art. 628 Al. 4 L’assemblée générale peut décider,
après dix ans, d’abroger les dispositions statutaires
sur les apports en nature ou les reprises de biens. Les
dispositions statutaires sur les reprises de biens
peuvent également être abrogées lorsque la société
renonce définitivement à opérer de telles reprises.
Art. 635a Un réviseur agréé vérifie le rapport de
fondation et atteste par écrit qu’il est complet et exact.
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Petite révision du droit de la société anonyme
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Ancien droit /
Nouveau droit
Art. 707, 708 /
Art. 702a, 707, 718
Thème
Conseil d’administration
Ancienne disposition
Art. 707 Al. 1 Le conseil d’administration de la
société se compose d’un ou de plusieurs
membres, qui doivent être actionnaires.
Art. 708 Al. 1 La majorité des membres du
conseil d’administration doivent être de
nationalité suisse et avoir leur domicile en
Suisse. Le Conseil fédéral peut toutefois
déroger à cette règle en faveur des sociétés
dont l’activité principale consiste à prendre des
participations dans d’autres entreprises
(sociétés holding), si la plupart de ces
entreprises sont à l’étranger.
Art. 708 Al. 2 L’un au moins des membres du
conseil d’administration qui ont qualité pour
représenter la société doit être domicilié en
Suisse.
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Nouvelle disposition
Art. 707 Al. 1 Le conseil d’administration
de la société se compose d’un ou de
plusieurs membres.
Art. 718 Al. 3 La société doit pouvoir être
représentée par une personne domiciliée
en Suisse. Un membre du conseil
d’administration ou un directeur doit
satisfaire à cette exigence.
Art. 702a Les membres du conseil
d’administration ont le droit de prendre
part à l’assemblée générale. Ils
peuvent faire des propositions.
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2008
Ancien droit /
Nouveau droit
Thème
Ancienne disposition
Nouvelle disposition
Art. 718b
Contrat entre la société et
son représentant
Si la société est représentée par la
personne avec laquelle elle conclut un
contrat, celui-ci doit être passé en la
forme écrite. Cette exigence ne
s’applique pas aux opérations courantes
pour lesquelles la prestation de la
société ne dépasse pas 1000 francs.
Art. 732a
Réduction de capital assainissement
1. Lorsque, à des fins d’assainissement,
le capital-actions est réduit à zéro puis
augmenté à nouveau, les droits
d’associé sont supprimés par la
réduction du capital-actions. Les actions
émises doivent être détruites.
2. Dans le cadre de l’augmentation de
capital-actions, les actionnaires ont un
droit de souscription préférentiel qui ne
peut pas leur être retiré.
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29 juin 2007
Droit transitoire
§ Les nouvelles dispositions sont immédiatement applicables, dès leur entrée
en vigueur, à toutes les Sàrl existantes.
§ Cependant, en principe, délai transitoire de 2 ans, notamment pour adapter
les statuts et règlements à la nouvelle réglementation.
En particulier,
– Les parts sociales devront être libérées dans les deux ans; en cas contraire, la
responsabilité personnelle subsidiaire de chacun des associés pour l’entier du
capital social subsiste.
– Les bons de participation seront considérés, après deux ans, comme des parts
sociales avec des droits patrimoniaux identiques, si elles ne sont pas supprimées
par une réduction du capital social dans ce délai.
– Exceptions, notamment: Versements supplémentaires constitués sous l’ancien
droit restent valables même s’ils excèdent la nouvelle limite légale (réduction que
par procédure de l’art. 795c nCO); organe de révision pour les Sàrl concernées
doit être désigné dès le 1er exercice qui débute au jour de l’entrée en vigueur du
nouveau droit ou dès celui qui suit son entrée en vigueur.
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29 juin 2007
Quels sont les critères pour déterminer si les entreprises
sont soumises aux art. 728a/b et 663b ch. 12 CO?
Sociétés ouvertes au public =
Entreprise d’une certaine importance économique =
Total du bilan
Chiffre d’affaires
Nombre d’employés
(Emplois à plein temps)
a) Titres de participation cotés en bourse
CHF 10 mios
CHF 20 mios
2 des 3 critères doivent
être dépassés au cours
de 2 exercices successifs
b) Débitrices d’un emprunt par obligations
c) Les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20% au moins des actifs
ou du chiffre d’affaires des comptes de groupe d’une société au sens des
let. a et b
50
Concerne env. 300 entreprises en Suisse, en règle générale
des sociétés anonymes
Concerne environ 6’000 entreprises en Suisse,
indépendamment de leur forme juridique (p.ex. SA, Sàrl,
coopératives, fondations, associations)!
Art. 728a CO (nouveau)
Autres critères:
Système de contrôle interne (SCI)
1. Sociétés ayant l’obligation d’établir des
comptes de groupe
2. Exigence d’actionnaires représentant au
moins 10% du capital-actions
3. Statuts ou décision de l’assemblée générale
)
Art. 728b CO (nouveau)
Evaluation des risques
Art. 663b CO (rév.)
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(sociétés ouvertes au public / entreprises d’une
certaine importance économique)
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(Toutes SA, fondations à
caractère commercial, Sàrl)
Audit à la carte
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Avantages – Inconvénients SA vs. Sàrl
SA
Avantages
Sàrl
Inconvénients
Avantages
Forme juridique compatible pour
une IPO
Inconvénients
Forme juridique inadéquate pour
une entrée en bourse.
Capital: CHF 100’000 (peut être
libéré à 20%; min. à hauteur de
CHF 50’000)
Capital min.: CHF 20’000 (libéré
à 100%)
Actions: 1 centime min.
Parts sociales. CHF 100 min.
Anonymat des actionnaires
Inscription au RC des associés
22
Pas possible de fixer des
prestations accessoires.
Seulement par convention liant
les actionnaires.
Fixation de prestations
accessoires possibles,
notamment obligation de nonconcurrence, devoir de fidélité
des associés de par la loi.
AG: Pas de vote par
correspondance possible
Vote écrit des associés par voie
de circulation est possible de par
la loi
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Avantages – Inconvénients SA vs. Sàrl
SA
Avantages
Sàrl
Inconvénients
Avantages
Inconvénients
Transfert des actions: Aliénation
en règle générale libre par simple
transfert/endossement
Régime strict quant à la
restriction de transmissibilité
Possibilité étendue de restrictions
au transfert des parts sociales
Transfert des parts sociales:
Forme écrite, accord des 2/3 des
voix représentées et majorité
absolue du capital social,
publication
Sortie de l’actionnaire
uniquement par transfert des
actions
Pas de procédure d’expulsion
Expulsion d’un associé possible
contre indemnisation
Sortie pour juste motif contre
indemnisation (valeur réelle des
parts ou selon l’exercice et les
conditions du droit de sortie
prévus par les statuts). Sortie
conjointe d’autres actionnaires.
Image envers les tiers
Organe de révision si les conditions légales sont remplies
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Image envers les tiers
Organe de révision si les conditions légales sont remplies
29 juin 2007
Vos interlocuteurs
Pierre Delaloye
Aurélien Muller
Partner, AABS
Senior Manager, Legal Services
Ernst & Young SA
Ernst & Young SA
18, place du Chauderon
59, route de Chancy
1003 Lausanne
1213 Genève
Tél. +41 (0)58/ 286 5166
Tél. +41 (0)58/ 286 5735
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
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Nouveau droit des SA et des Sàrl: Quels changements pour les entreprises ?
Ernst & Young 2007
29 juin 2007
Questions
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Nouveau droit des SA et des Sàrl: Quels changements pour les entreprises ?
Ernst & Young 2007
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