agence de voyage cas de force majeure

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 novembre 2009, 08-20.385, Inédit | Le...
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Références
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-20385
Non publié au bulletin
Cassation
M. Bargue (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 211 17 du code du tourisme ;
Attendu que M. X... a souscrit le 10 janvier 2006 auprès l'agence de voyages Nouvelles Frontières un forfait
touristique afin d'effectuer un voyage en Inde, du 4 au 17 mars 2006, le départ étant prévu le 4 mars de
Paris, via Francfort, sur un vol Lufthansa décollant à 10 heures 45 ; qu'il a été indiqué à plusieurs participants
au même voyage que le vol de 10h45 avait été annulé, mais qu'ils pouvaient prendre le vol précédent, lequel
devait décoller à 9h20 ; que M. X... n'a pas été informé de cette possibilité, ni avant ni lors de son arrivée à
l'aéroport mais a été invité à prendre un vol le lendemain ; que prétendant avoir subi divers préjudices il a
sollicité un dédommagement, refusé par la société Nouvelles Frontières au motif que de "mauvaises
conditions météorologiques" expliquaient l'annulation du vol et l'a assignée devant la juridiction de proximité
de Montreuil, en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la juridiction de proximité a énoncé que le vol de départ a
été annulé en raison de très mauvaises conditions météorologiques qui ont complètement désorganisé le
trafic aérien, en Allemagne, et revêtaient pour la société Nouvelles Frontières un caractère de force majeure,
en ce qu'elles étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieures ; que si certaines personnes ont pu, être
reportées sur certains vols le jour même, il n'en a malheureusement pas été de même pour M. X... et que
cette situation regrettable ne peut lui être imputée ; que dans les journées du 3 au 5 mars 2006, plus de 500
vols ont été annulés à Francfort, Munich, et dans les aéroports suisses, que le vol LH 4213 a donc été annulé
pour les raisons citées précédemment ; qu'en l'espèce, ces mauvaises conditions météorologiques sur
l'aéroport de Francfort étaient imprévisibles, irrésistibles et insurmontables pour la société Nouvelles
Frontières caractérisant ainsi les circonstances exceptionnelles définies par le règlement régissant les
obligations des transporteurs aériens, lequel prévoit qu'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de
verser d'indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances
extraordinaires qui n'auraient pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Nouvelles Frontières, qui devait en sa qualité
d'organisatrice de voyage répondre de l'annulation du vol et de ses conséquences dommageables, démontrait
que la présence de neige en Allemagne au mois de mars présentait le caractère d'imprévisibilité de la force
majeure lors de la conclusion du contrat et d'irrésistibilité lors du décollage contractuellement prévu, la
juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la
juridiction de proximité de Montreuil sous Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité
de Bobigny ;
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Condamne la société Nouvelles Frontières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelles Frontières à payer à M. X... la
somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées
contre la société NOUVELLES FRONTIERES ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer aux demandes de M. René X..., la société TOURAVENTURE, exploitant sous
l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES, fait valoir que le vol de départ a été annulé en raison de très mauvaises
conditions météorologiques en ALLEMAGNE, qui revêtaient pour elle un caractère de force majeure, en ce
qu'elles étaient parfaitement imprévisibles, irrésistibles et extérieures, qu'elle ne comprend donc pas à quel
titre sa responsabilité pourrait être engagée du fait de cette annulation liée aux conditions climatiques qui ont
complètement désorganisé le trafic aérien, que si certaines personnes ont pu, ainsi que le prétend M. X...,
être reportées sur certains vols le jour même, il n'en a malheureusement pas été de même pour lui, que cette
situation regrettable ne peut lui être imputée ; que la société NOUVELLES FRONTIERES justifie par les
différentes pièces qu'elle verse aux débats et notamment par une attestation émanant de la société
LUFTHANSA EUROPE, que dans les journées du 3 au 5 mars 2006, plus de 500 vols ont été annulés suite aux
mauvaises conditions météorologiques à FRANCFORT, MUNICH, et dans les aéroports suisses, que le vol LH
4213 a donc été annulé pour les raisons citées précédemment ; qu'en l'espèce, ces mauvaises conditions
météorologiques sur l'aéroport de FRANCFORT étaient imprévisibles, irrésistibles et insurmontables pour la
société TOURAVENTURE ; que ces conditions caractérisant ainsi les circonstances exceptionnelles définies par
le règlement régissant les obligations des transporteurs aériens, lequel prévoit qu'un transporteur aérien
effectif n'est pas tenu de verser d'indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des
circonstances extraordinaires qui n'auraient pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient
été prises ; que par suite, M. X... doit être débouté de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 2111 du Code du tourisme est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres
prestataires de services ; qu'elle ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la
preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait,
imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un
cas de force majeure ; qu'en se déterminant au motif, inopérant, que les conditions météorologiques à
l'aéroport de FRANCFORT auraient caractérisé les circonstances exceptionnelles définies par le règlement
régissant les seules obligations des transporteurs aériens, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si
la société NOUVELLES FRONTIERES ne devait pas répondre de l'annulation du vol et de ses conséquences
dommageables en sa qualité d'organisatrice de voyages, dans les conditions prévues par l'article L. 211-17
du Code du tourisme, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2°) ALORS QUE seul un événement imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible, lors de
l'exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en se bornant à affirmer que dans les journées du 3
au 5 mars 2006, plus de 500 vols avaient été annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques à
FRANCFORT, qui auraient été imprévisibles, irrésistibles et insurmontables pour la société NOUVELLES
FRONTIERES, sans décrire la nature et l'intensité de ces conditions météorologiques ni expliquer pourquoi
elles auraient été, pour cette société, imprévisibles lors de la conclusion du contrat, et irrésistibles le 4 mars
2006, jour du décollage contractuellement prévu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article L. 211-17 du Code du tourisme ;
3°) ALORS QU'une circonstance prévisible lors de la conclusion du contrat ne peut constituer un cas de force
majeure ; qu'en se bornant à relever, par une formule générale et imprécise, que les conditions
météorologiques sur l'aéroport de FRANCFORT étaient imprévisibles pour la société NOUVELLES FRONTIERES,
sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le phénomène de neige au mois de mars en ALLEMAGNE,
dont l'ampleur n'avait pas été exceptionnelle le 4 mars 2006, ne pouvait pas être considéré comme
imprévisible pour un voyagiste, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 211-17 du Code du tourisme ;
4°) ALORS QUE seul un événement qui rend impossible l'exécution du contrat peut constituer un cas de force
majeure ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le vol prévu n'aurait
pas pu être maintenu en dépit des conditions météorologiques à FRANCFORT, dès lors que ces conditions
n'étaient pas exceptionnelles, que les chutes de neige n'étaient pas importantes et que la compagnie AIR
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FRANCE n'avait, pour sa part, annulé aucun vol ce jour là à destination de FRANCFORT, le Juge de proximité
a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-7 du Code de tourisme ;
5°) ALORS QUE l'irrésistibilité caractérisant la force majeure suppose que les mesures permettant d'en pallier
les conséquences aient été prises ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, comme il le lui était
demandé, si la société NOUVELLES FRONTIERES, informée dès le 3 mars 2006 des conditions
météorologiques prévues le lendemain à FRANCFORT, avait pris les mesures nécessaires afin d'avertir M. X...
et de lui permettre le prendre un autre vol dans la matinée, ainsi que cela avait été fait pour d'autres
participants au voyage organisé par cette société qui avaient pu embarquer sur un vol LUFTHANSA
précédant, de nombreux vols AIR FRANCE à destination de DELHI, passant ou non par FRANCFORT, et à des
heures compatibles avec les horaires prévus, ayant par ailleurs été maintenus, la Juridiction de proximité a
privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-7 du Code du tourisme.
Analyse
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montreuil , du 4 février 2008
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