Diffamation et injure

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Diffamation et injure
Le mot du juriste
Diffamation et injure
Il convient d’être particulièrement attentif aux dérapages "verbaux", particulièrement dans les forums de
discussion : de nombreuses personnes ont tendance à s’exprimer dans les forums de discussion de la
même manière qu’elles s’exprimeraient dans un cercle privé, oubliant ainsi que des propos publiés sur
internet peuvent connaître une diffusion beaucoup plus large. La diffamation et l’injure relèvent de la
catégorie des infractions de presse, et sont prévues et réprimées par les articles 29 et suivants de la loi du
29 juillet 1881. Sans publicité, les injures et diffamations qui sont des délits selon la loi pénale sont
réprimées en tant que contravention. Il n’y a pas de publicité dès qu’il y a correspondance privée (exemple :
sms). La condition de la publicité prévue par le texte sera nécessairement remplie sur Internet pour tous les
services d’information en libre accès et les services de discussions publiques. La diffamation et l’injure non
publiques sont des contraventions.
Initialement soumis à un bref régime de prescription de l’action publique de trois mois (sur Internet comme
dans la presse écrite, selon une jurisprudence maintenant constante), depuis le 9 mars 2004, la Loi Perben
instaure un délai de prescription d’un an à compter de la première publication.
La diffamation
La notion de diffamation est juridiquement précise. Elle est définie comme "toute allégation ou imputation
d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est
imputé. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est
punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non
expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris,
menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés." Le corps signifie les groupes sociaux.
L’allégation ou l’imputation d’un fait déterminé peut être caractérisé par l’insinuation ou l’allusion (modes de
diffamation indirecte). L’imputation peut donc être directe ou indirecte : publier des propos diffamatoires sans
s’en désolidariser peut constituer une diffamation.
Les atteintes à l’honneur concernent l’opinion qu’a de la personne le public en général : imputation de faits
susceptibles de qualification pénale, imputation d’avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’autres
manquements à l’honneur (exemples : le mensonge, la poltronnerie, le fait de ne pas payer ses dettes, la
rédaction de lettres anonymes, etc.).
Les atteintes à la considération concernent l’opinion qu’a de la personne l’entourage de l’intéressé : faits
relatifs à la vie privée, à la famille, aux qualités professionnelles, à la réputation commerciale. Bien que le
droit de libre critique puisse être respecté, l’abus de diffamation commence chaque fois que derrière la
critique, c’est la personne même qui est visée, dans sa considération et sa probité professionnelle. Exemple
: Si on peut dire que le cours d’un enseignant est ennuyeux, il y a risque de diffamation si son élève affirme
que cet enseignant ne sait pas raisonner ou qu’il n’est pas intelligent...
La diffamation peut être réalisée même contre une personne non expressément nommée mais dont
l’identification est rendue possible.
En cas de diffamation publique, l'auteur peut être condamné à un an de prison et/ou 45 000 euros d'amende
(peines maximales).
En outre, si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé
en vertu du principe "d’exception de vérité" (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours). Il conviendra
d’apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait
diffamatoire. Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la
possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction.
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La preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut pas être rapportée lorsque l’imputation concerne la vie
privée (sauf les agressions sexuelles contre les mineurs), des faits qui remontent à plus de dix ans (sauf les
agressions sexuelles contre les mineurs), un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a
donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Les imputations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise foi et il appartient à leur auteur de
rapporter la preuve contraire. Lorsque le propos apparaît diffamatoire pour la personne qui en fait l’objet,
l’auteur peut échapper à la condamnation dès lors qu’il prouve qu’il n’a pas abusé de sa liberté d’expression,
en justifiant d’un motif légitime d’information, d’une enquête sérieuse, de prudence dans l’expression et
d’absence d’animosité personnelle.
L’injure
La diffamation doit être distinguée de l’injure publique qui est définie par la loi sur la Liberté de la presse
comme : "Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun
fait." Elle est un délit passible de 12 000 euros d'amende.
Ainsi, l’injure se définit traditionnellement par trois éléments constitutifs : la désignation de personnes
déterminées, l’intention coupable et des propos ou invectives injurieux ou outrageants. La nature de propos
proférés conditionnera la qualification d’injure. Constituent par exemple des injures :
l’adjonction, à la suite du nom d’un Ministre dans un éditorial des lettres "SS" ;
les expressions, "menteur", "larbin", "mouche du coche", "lopette".
À titre d’exemple, selon le Tribunal de grande Instance de Paris, le terme "poulet" qualifiant un représentant
de la force publique n’est pas une injure.
La différence entre la diffamation et l’injure tient à ce que la diffamation porte sur un fait déterminé, qui peut
faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. Sinon, il y a injure.
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