068.182F-AST Automne 2014

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068.182F-AST Automne 2014
CURVES ET ÉNERGIE CARDIO: UNE CONCURRENCE (MAL)SAINE?
ALEXANDRA STEELE ET RALUCA POPOVICI*
ROBIC, SENCRL
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
Le 2 juillet 2014, la Cour supérieure du Québec a rendu jugement sur la demande
d’injonction provisoire d’un franchisé « Curves » («Curves») contre son bailleur,
propriétaire d’un centre commercial, et un franchisé du réseau «Énergie Cardio» («
Énergie Cardio»): 403-9971 Canada inc c Place Lasalle Property Corporation, 2014
QCCS
3153,
http://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2014/2014qccs3153/2014qccs3153.html (201407-02), le juge Peacock .
Curves opère un centre de remise en forme pour les femmes dans un centre
commercial et, par le biais de ses procédures judiciaires, voulait empêcher
l'ouverture imminente d'un centre d’entrainement mixte par Énergie Cardio au sein
du même centre commercial. La position de Curves était fondée sur la clause
d'exclusivité incluse dans son bail qui se lit comme suit: « the landlord shall not lease
or permit any other space in the Shopping Centre to be operated or used principally
or in part as a ladies fitness centre ». Le bail prévoyait aussi que: « the landlord shall
have the right to lease or permit the occupation of a men's fitness centre in the
Shopping Centre without contravening the “Curves” Exclusivity ».
La question était donc de savoir si le libellé de la clause d'exclusivité empêchait le
propriétaire du centre commercial de louer un espace aux centres d’entrainement
destinés exclusivement aux femmes, ou si elle couvrait également les centres de
conditionnement physique mixtes, comme celui exploité par Énergie cardio. Selon
Curves, la clause empêchait le propriétaire de louer à tout centre d’entrainement,
qu’il admette exclusivement ou non les femmes.
Le juge Mark G. Peacock rappelle d’entrée en jeu le rôle limité qu’ont les juges à
l'étape de l'injonction provisoire, une ordonnance temporaire d’une durée n’excédant
pas 10 jours, ainsi que les critères pour l'octroi d'une telle injonction, notamment
l’urgence, l’apparence de droit, le préjudice irréparable, la balance des
inconvénients.
© CIPS, 2014.
* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques
o
de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2014 (vol. 18 n 2) du cabinet. Publication 068.182F.
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Selon le juge Peacock, l'exclusivité dont bénéficie Curves ne vise que les centres
d’entrainement destinés principalement aux femmes, et donc ne cible pas ceux
admettant autant les hommes que les femmes, tel que le centre appartenant au
réseau Énergie Cardio. Trois facteurs ont été pris en compte par le juge pour décider
ainsi :
• le libellé de la clause d’exclusivité avait été modifié lors de la signature d’un
deuxième bail, en vigueur au moment de l’action, par rapport au premier bail
dont les parties avaient pris connaissance;
• le contexte fourni par les autres clauses du bail;
• et les différences entre les types d’entreprises exploitées par Curves et
Énergie Cardio.
Premièrement, dans le bail initial, en vigueur lorsque Curves avait commencé les
négociations avec le propriétaire du centre commercial, la clause d’exclusivité
prévoyait que le propriétaire ne pouvait louer un local à un « ladies fitness center or
any fitness center, which admits women ». Cependant, le second bail signé par les
parties par la suite ne comprenait plus les mots « or any fitness center, which admits
women », ce qui démontrait selon la Cour l’intention des parties de limiter la portée
de la protection aux centres d’entrainement visant exclusivement les femmes.
Deuxièmement, l’analyse du cadre contractuel confirme cette interprétation. En effet,
une autre clause du bail prévoyait spécifiquement que le propriétaire du centre
commercial pouvait louer à d'autres locataires « carrying on a business which is
similar in whole or in part to the business permitted to be carried on from the leased
premises » sans contrevenir à la clause d’exclusivité. Selon la Cour, cela donne plus
de flexibilité au bailleur dans le choix des locataires.
Troisièmement, en regard du dernier facteur, les activités différentes exercées par
les deux franchisés à l’action, le juge Peacock note qu’à la différence du concept du
centre Curves, le concept « Econofitness » du centre Énergie Cardio ne prévoit pas
d'espace dédié exclusivement aux femmes, n'emploie pas de personnel de soutien et
ne fournit pas de conseils pour la perte de poids. De plus, les frais d'adhésion au
centre « Econofitness » sont infimes par rapport à ceux de Curves.
Même si le franchisé Curves a été diligent en se invoquant rapidement la clause
d’exclusivité dans le cadre des procédures judiciaires pour tenter d’empêcher
l’ouverture d'Énergie Cardio, il n’a toutefois pas réussi à prouver l’apparence d’un
droit clair à l’injonction et un préjudice irréparable, soit deux facteurs requis pour
avoir gain de cause. Selon le juge Peacock, l’inquiétude de Curves de ne plus être
compétitif sur le marché à cause des prix beaucoup plus bas d'Énergie Cardio n’est
qu’un effet de ce que la Cour appelle « legitimate price competition in the free market
where consumers are provided with a broad gamut of choices » et ne peut justifier
une interprétation généreuse de la clause d'exclusivité. La demande d’injonction
provisoire a donc été rejetée.
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Cette décision se fonde essentiellement sur le principe de libre concurrence et son
corollaire, l'interprétation restrictive des clauses limitant la liberté de commerce. La
clause d'exclusivité invoquée par Curves constitue une exception à cette règle
générale, ce qui a causé une interprétation restrictive par la Cour qui a refusé de
l’appliquer de la manière proposée par Curves en l'espèce.
Le 27 août 2014, la Cour d'appel du Québec a refusé la demande de Curves pour
permission d’appeler de ce jugement, en mentionnant que, de toute façon, le
jugement provisoire n'aura pas d’effet sur la décision à être rendue au stade
interlocutoire, prévu pour mars 2015 :4039971 Canada inc c Place Lasalle Property
Corporation,
2014
QCCA
1585,
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca1585/2014qcca1585.html (201408-27), la juge Marcotte.
Des développements récents en France et en Afrique du Sud ont examiné les
clauses d'exclusivité du type signé par Curves sous l'angle de la libre concurrence.
Au Canada, la Loi sur la concurrence pourrait-elle s'appliquer à ce type de clause?
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