068.182F-AST Automne 2014
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068.182F-AST Automne 2014
CURVES ET ÉNERGIE CARDIO: UNE CONCURRENCE (MAL)SAINE? ALEXANDRA STEELE ET RALUCA POPOVICI* ROBIC, SENCRL AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE Le 2 juillet 2014, la Cour supérieure du Québec a rendu jugement sur la demande d’injonction provisoire d’un franchisé « Curves » («Curves») contre son bailleur, propriétaire d’un centre commercial, et un franchisé du réseau «Énergie Cardio» (« Énergie Cardio»): 403-9971 Canada inc c Place Lasalle Property Corporation, 2014 QCCS 3153, http://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2014/2014qccs3153/2014qccs3153.html (201407-02), le juge Peacock . Curves opère un centre de remise en forme pour les femmes dans un centre commercial et, par le biais de ses procédures judiciaires, voulait empêcher l'ouverture imminente d'un centre d’entrainement mixte par Énergie Cardio au sein du même centre commercial. La position de Curves était fondée sur la clause d'exclusivité incluse dans son bail qui se lit comme suit: « the landlord shall not lease or permit any other space in the Shopping Centre to be operated or used principally or in part as a ladies fitness centre ». Le bail prévoyait aussi que: « the landlord shall have the right to lease or permit the occupation of a men's fitness centre in the Shopping Centre without contravening the “Curves” Exclusivity ». La question était donc de savoir si le libellé de la clause d'exclusivité empêchait le propriétaire du centre commercial de louer un espace aux centres d’entrainement destinés exclusivement aux femmes, ou si elle couvrait également les centres de conditionnement physique mixtes, comme celui exploité par Énergie cardio. Selon Curves, la clause empêchait le propriétaire de louer à tout centre d’entrainement, qu’il admette exclusivement ou non les femmes. Le juge Mark G. Peacock rappelle d’entrée en jeu le rôle limité qu’ont les juges à l'étape de l'injonction provisoire, une ordonnance temporaire d’une durée n’excédant pas 10 jours, ainsi que les critères pour l'octroi d'une telle injonction, notamment l’urgence, l’apparence de droit, le préjudice irréparable, la balance des inconvénients. © CIPS, 2014. * De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques o de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2014 (vol. 18 n 2) du cabinet. Publication 068.182F. ROBIC, S.E.N.C.R.L. www.robic.ca [email protected] MONTRÉAL 1001, Square-Victoria - Bloc E - 8 e étage Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7 Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874 QUÉBEC 2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925 Québec (Québec) Canada G1V 0B9 Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006 2 Selon le juge Peacock, l'exclusivité dont bénéficie Curves ne vise que les centres d’entrainement destinés principalement aux femmes, et donc ne cible pas ceux admettant autant les hommes que les femmes, tel que le centre appartenant au réseau Énergie Cardio. Trois facteurs ont été pris en compte par le juge pour décider ainsi : • le libellé de la clause d’exclusivité avait été modifié lors de la signature d’un deuxième bail, en vigueur au moment de l’action, par rapport au premier bail dont les parties avaient pris connaissance; • le contexte fourni par les autres clauses du bail; • et les différences entre les types d’entreprises exploitées par Curves et Énergie Cardio. Premièrement, dans le bail initial, en vigueur lorsque Curves avait commencé les négociations avec le propriétaire du centre commercial, la clause d’exclusivité prévoyait que le propriétaire ne pouvait louer un local à un « ladies fitness center or any fitness center, which admits women ». Cependant, le second bail signé par les parties par la suite ne comprenait plus les mots « or any fitness center, which admits women », ce qui démontrait selon la Cour l’intention des parties de limiter la portée de la protection aux centres d’entrainement visant exclusivement les femmes. Deuxièmement, l’analyse du cadre contractuel confirme cette interprétation. En effet, une autre clause du bail prévoyait spécifiquement que le propriétaire du centre commercial pouvait louer à d'autres locataires « carrying on a business which is similar in whole or in part to the business permitted to be carried on from the leased premises » sans contrevenir à la clause d’exclusivité. Selon la Cour, cela donne plus de flexibilité au bailleur dans le choix des locataires. Troisièmement, en regard du dernier facteur, les activités différentes exercées par les deux franchisés à l’action, le juge Peacock note qu’à la différence du concept du centre Curves, le concept « Econofitness » du centre Énergie Cardio ne prévoit pas d'espace dédié exclusivement aux femmes, n'emploie pas de personnel de soutien et ne fournit pas de conseils pour la perte de poids. De plus, les frais d'adhésion au centre « Econofitness » sont infimes par rapport à ceux de Curves. Même si le franchisé Curves a été diligent en se invoquant rapidement la clause d’exclusivité dans le cadre des procédures judiciaires pour tenter d’empêcher l’ouverture d'Énergie Cardio, il n’a toutefois pas réussi à prouver l’apparence d’un droit clair à l’injonction et un préjudice irréparable, soit deux facteurs requis pour avoir gain de cause. Selon le juge Peacock, l’inquiétude de Curves de ne plus être compétitif sur le marché à cause des prix beaucoup plus bas d'Énergie Cardio n’est qu’un effet de ce que la Cour appelle « legitimate price competition in the free market where consumers are provided with a broad gamut of choices » et ne peut justifier une interprétation généreuse de la clause d'exclusivité. La demande d’injonction provisoire a donc été rejetée. ROBIC, S.E.N.C.R.L. www.robic.ca [email protected] MONTRÉAL 1001, Square-Victoria - Bloc E - 8 e étage Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7 Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874 QUÉBEC 2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925 Québec (Québec) Canada G1V 0B9 Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006 3 Cette décision se fonde essentiellement sur le principe de libre concurrence et son corollaire, l'interprétation restrictive des clauses limitant la liberté de commerce. La clause d'exclusivité invoquée par Curves constitue une exception à cette règle générale, ce qui a causé une interprétation restrictive par la Cour qui a refusé de l’appliquer de la manière proposée par Curves en l'espèce. Le 27 août 2014, la Cour d'appel du Québec a refusé la demande de Curves pour permission d’appeler de ce jugement, en mentionnant que, de toute façon, le jugement provisoire n'aura pas d’effet sur la décision à être rendue au stade interlocutoire, prévu pour mars 2015 :4039971 Canada inc c Place Lasalle Property Corporation, 2014 QCCA 1585, http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca1585/2014qcca1585.html (201408-27), la juge Marcotte. Des développements récents en France et en Afrique du Sud ont examiné les clauses d'exclusivité du type signé par Curves sous l'angle de la libre concurrence. Au Canada, la Loi sur la concurrence pourrait-elle s'appliquer à ce type de clause? ROBIC, S.E.N.C.R.L. www.robic.ca [email protected] MONTRÉAL 1001, Square-Victoria - Bloc E - 8 e étage Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7 Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874 QUÉBEC 2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925 Québec (Québec) Canada G1V 0B9 Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006 4 Pour des services de conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information et des communications (incluant les services d’agents de brevets et de marques de commerce) de même que des services juridiques. ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, knowhow, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence. ®/MD COPYRIGHTER TM/MC IDEAS LIVE HERE ®/MD IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER! ® MD / LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES ®/MD LEGER ROBIC RICHARD ®/MD NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES ®/MD PATENTER®/MD ou marque stylisée «R» stylisé ®/MD ROBIC, S.E.N.C.R.L. www.robic.ca [email protected] MONTRÉAL 1001, Square-Victoria - Bloc E - 8 e étage Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7 Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874 QUÉBEC 2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925 Québec (Québec) Canada G1V 0B9 Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006 5 ROBIC®/MD ou marque stylisée ROBIC ++++®/MD ou marque stylisée ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS®/MD ou marque stylisée ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART®/MD THE TRADEMARKER GROUP TM/MC TRADEMARKER TM/MC VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA PLANÈTE®/MD YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR IDEAS TO THE WORLD ®/MD Marques de commerce de ROBIC, S.E.N.C.R.L. pour ses services de conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information et des communications (incluant les services d’agents de brevets et de marques de commerce) de même que ses services juridiques ************************************************************************************************ ** For services pertaining to intellectual property, technology and communication law and related matters (including patent and trade-mark agency services) as well as legal services. 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