Guide Pratique - Université de Mascara
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Guide Pratique - Université de Mascara
UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI - CHLEF Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 2008 SOMMAIRE Guide Pratique Avant-propos Avant – propos Recherche scientifique et développement dans le projet de la loi quinquennale 2006 – 2010. 2 – 12 Projets de recherche universitaire (type CNEPRU) 13 -17 Laboratoires de recherche 18-21 Bourses de formation à l’étranger 22-28 Formation de courte durée à l’étranger 29-33 Accords - programmes CMEP 34-42 Habilitation universitaire 43-51 Formation Post-Graduée 52-57 Conventions et accords de coopération 58-61 Annexes 62-189 Liens utiles 190-199 Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 2 L ’élaboration de ce guide pratique sur la recherche, la formation par la recherche et la coopération, se veut un guide des procédures des thèmes sus - cités sur la base des textes réglementaires qui sont annexés au document. L’objectif, à travers son édition est d’offrir aux services administratifs ainsi qu’aux personnels concernés, les informations sur les pratiques réglementaires pour les opérations telles que les stages de courte durée, les bourses PNE, les bourses de coopération C.P.F.S (ex. B.A.F) ou celles relatives à la création de laboratoires de recherche, à l’accès à l’habilitation universitaire, à l’élaboration d’accords programmes ou de convention avec des entreprises ou des établissements universitaires, ainsi qu’aux demandes d’agrément ou de reconduction de projets de recherche universitaire (type CNEPRU). Aussi, les projets de manifestations scientifiques prévus pour l’année en cours, ainsi que les propositions d’ouverture de l’école doctorale, de son organisation et de sa domiciliation sont présentées dans ce document. Quelques adresses utiles sont fournies à la fin de ce guide. Le Vice – Recteur de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération. 3 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Recherche scientifique et développement technologique Recherche scientifique et développement technologique L’absence de rentabilisation des produits de la recherche et la marginalisation du potentiel scientifique ont fait que la loi précédente 98/11 sur la recherche, n’a pas permis d’atteindre 25% de ses objectifs (un financement de 0.22% du PIB et 1500 chercheurs permanents seulement ont été mobilisés). dans le projet de loi quinquenale 2006 - 2010 Selon le rapport du forum économique mondial RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DANS LE PROJET DE LOI QUINQUENNALE 2006 - 2007 • Sur 117 pays, l’Algérie occupe la 78ème place pour la valeur concurrentielle des entreprises. Elle occupe la 77ème place pour la corruption et la 88ème place pour l’environnement économique des investissements et des affaires. Elle est classée ainsi derrière la Namibie, la Tanzanie, la Tunisie et le Maroc direction générale de la recherche, agences de recherche dotées de statut d’EPST). • Programmation et évaluation (méthodologie d’évaluation et de mise en œuvre de PNR et des actions de recherche). • Sauf pour le secteur des télécommunications il y a un retard énorme pour les infrastructures de base, les nouvelles technologies, l’innovation et la recherche scientifique. • Recherche universitaire (formation doctorale, laboratoires universitaires de recherche, valorisation du poste de responsabilité de recherche..). • Développement de la ressource humaine. • Mesures en faveur de l’information scientifique et technique (systèmes d’observation, outils d’aide à la décision, production de bases de données nationales, stratégie d’édition et de diffusion de l’information scientifique). • Pour l’innovation et la recherche scientifique, l’Algérie occupe la dernière place (117/117). • Avec une notation sur 10 pts, l’Algérie occupe la dernière place en ce qui concerne les performances du système bancaire (crédit, opération financières pour l’encouragement de l’investissement). • Favoriser la coopération scientifique nationale et internationale (partenariats, assistance à la formation doctorale, régionalisation de la coopération universitaire, financement régional et international). Le nouveau projet de loi délimite les actions essentielles à mettre en œuvre pour pallier aux insuffisances de la loi précédente: • Développement technologique, valorisation et financement incitatif. • Mesures organisationnelles et institutionnelles (conseil national de la recherche scientifique, 4 5 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Recherche scientifique et développement technologique Développement technologique et ingénierie L’importance du développement technologique et de l’ingénierie (DTI) dans les processus, les produits, les systèmes organisationnels n’est plus à démontrer et demeure indiscutablement le ressort principal de la compétitivité nationale et de la croissance économique. Des études réalisées dans de nombreux pays industrialisés ne laissent planer aucun doute à ce sujet. En effet, dans certains pays la contribution du DTI à la croissance économique est de l’ordre de 50 à 78%, le reste provenant de l’investissement dans le capital social et de la productivité de la main-d’œuvre. Actuellement, le DTI reste le moteur premier du changement et de la restructuration économique en cours dans ces pays. L’innovation et le développement technologique continuent à créer de nouvelles entreprises et à transformer ou mettre fin aux anciennes. Ce que font les autres pays Q uant aux produits de la recherche, les Américains, par exemple, affirment que l’innovation n’est pas tirée par les organismes fédéraux, mais par le dynamisme des universités et des PMI. Et pour relancer l’innovation dans les années 80, le gouvernement n’a pas injecté des milliards; il s’est contenté de lever quelques verrous structurels. C’est ainsi que chercheurs et ingénieurs de petites structures restent propriétaires de leurs brevets, même si la découverte a été financée par des moyens fédéraux. De leur côté, entreprises et universités peuvent mener des recherches en commun sans tomber sur le coup de la loi anti-trust. Enfin, la recherche universitaire peut faire largement appel à chercheurs étrangers pour compenser le déficit de chercheurs nationaux, les jeunes, comme dans toute l’Europe, se détournant de plus en plus des carrières scientifiques et techniques. Quant aux grandes entreprises comme IBM, elles ont renforcé leur collaboration avec les PMI qui leur apportent la plupart des idées nouvelles alors que, en France, on pense que ce sont les grandes entreprises qui tireront les PMI. Autre exemple, plus proche, avec les Suédois qui ont une approche un peu plus similaire : les trois quarts de la recherche ont lieu dans les entreprises grâce à des liens très étroits avec les universités qui sont évaluées tous les sept ans suivant trois critères : recherche, enseignement et partenariats (commercialisation de résultats, transfert de technologies et structures communes de formation continue). Recherche scientifique et développement technologique Pour ce faire, les actions prioritaires suivantes seront entreprises •Généraliser au sein des centres et unités de développement et des laboratoires R et D la maîtrise des concepts liés à l’ingénierie de production : définition et mise en œuvre des stratégies d’entreprises, conception de qualité des produits et des systèmes de production, conduite et gestion de ces systèmes, production de services; technologiques disponibles, •Favoriser le transfert des résultats de la recherche vers les secteurs de développement, •Accroître les capacités d’adaptation des technologies importées. •Mettre en place un dispositif de soutien au PMEPMI qui développent des produits à valeur ajoutée, qui améliorent la productivité et la qualité des produits et des services, qui adaptent les produits et techniques aux conditions locales; Les mesures et actions suivantes sont à réaliser •Favoriser les synergies et les économies d’échelle. Il s’agit de favoriser le partenariat stratégique entre les acteurs de l’innovation et de renforcer le dialogue et le contact direct entre les entités de recherche et les entreprises, à travers la mise en place de cellules de valorisation, la mobilisation des réseaux d’anciens étudiants des universités et des écoles, l’organisation de visites et l’association des représentants des entreprises à la définition et au suivi des projets d’innovation. •Mobiliser et valoriser les capacités nationales d’études, d’expertise et d’ingénierie dans les principaux domaines de la technologie des procédés et ceux des procédés de fabrication des produits et des équipements. Valorisation L’innovation et le développement technologique continuent à créer de nouvelles entreprises et à transformer ou mettre fin aux anciennes. Pour : •Dégager une stratégie de financement à risque et partagé des projets innovants en impliquant les sociétés financières, les fonds de garantie, les dispositifs de soutien existant. •Valoriser les technologies à valeur ajoutée, les capacités d’engineering et les équipements •Encourager la mise en place du dispositif incubateur, particulièrement au niveau des universités. La part du PIB consacrée aux dépenses de recherche dans toutes ses dimensions augmentera progressivement de 0,18% par année jusqu’en 2009 pour atteindre en 2010 l’objectif de 1% du PIB. Années Moyenne 1999-2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2006 - 2010 Dépenses relatives à l’environnement de la recherche et aux PNR 7.052 18.435 23.644 30.835 33.513 36.190 142.616 Dépenses investissement (infrastructures et grands équipements) 2.359 1.497 7.173 12.131 22.716 27.795 71.312 Total des dépenses 9.411 19.932 30.817 42.966 56.229 63.984 231.928 Produit intérieur brut 4.231.000 5.226.310 5.519.340 5.812.370 6.105.400 6.398.430 Ratio des dépenses de recherche R&D/ PIB 0,22% 0,38% 0,56% 0,74% 0,92% 1% Libellés Part du PIB consacrée annuellement à la recherche scientifique (en millions de DA) Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 6 7 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Recherche scientifique et développement technologique Recherche scientifique et développement technologique Prévisions de la loi quinquennale •La reconnaissance de la société à leur endroit (statut social). •L’amélioration sérieuse des rémunérations. •La progression dans la carrière. 5.Amélioration de la compétitivité des entreprises Algériennes (diagnostic et plans de mise à niveau…) 6.Acquisition de nouvelles technologies (investissements technologiques prioritaires…). Exemple : Selon le professeur AOURAG de l’université de SidiBel Abbès, dans une interview au quotidien d’Oran (août 2005), «en 1990 les enseignants Marocains étaient moins bien payés que les enseignants Algériens. Algérienne, il n’y que 1500 professeurs soit un taux de 6%. Pour les MC, le taux est de 10%. •Un projet de recherche, qui s’étale en moyenne sur 03 années coûte à l’état 2 Millions DA, non compris les salaires et indemnités. Dans les prévisions pour 2010, le calcul du coût de la recherche prend en compte le fait que 90% des chercheurs travaillent en sciences et technologies et 10% en sciences sociales et humaines •90% des travaux de recherche sont théoriques et le reste pour la recherche développement (RD). 2- Les structures et les incitations : •Dans les pays Anglo-saxons, les universités ont, depuis longtemps, mis en place dans leur enceinte une structure appelée «Research-officer» qui aide les chercheurs à formuler leur projet en relation avec les besoins de l’industrie. •L’avant projet de loi 2006-2010 prévoit de réaliser, avec les 1% du PIB resevés à la recherche: - 20 centres de recherche. - Des pôles d’excellence. - De faire passer le nombre de chercheurs (associés et permanents) de 15320 à 32579. - D’exonérer les équipements de recherche des droits de douane et de TVA. - De faire passer le nombre de projets de 2000 à 5430. Une autre structure, tout aussi importante, mise en place par ces universités est dite du «Spin-off» qui aide à suppléer l’absence d’un promoteur externe en participant à la réalisation du montage de l’activité qui va être organisée autour de l’innovation en assurant une partie de son financement ; l’université fonctionnant comme une sorte de société à capital-risque. Potentiel scientifique dans une entreprise à capital-risque •Créer un système de financement des thésards en urgence puisque c’est eux qui font l’essentiel du travail de recherche. 1- Les chiffres : •500 enseignants préparent actuellement le doctorat à l’étranger. •Ralentir la fuite des cerveaux, dans un 1er temps et essayer, dans un 2éme temps, de faire retourner ceux qui étaient partis tout en en veillant à: •24000 enseignants seront formés d’ici 2009. •sur les 25000 enseignants que compte l’université Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 8.Etablissement d’une esquisse économique à long terme (2030), tenant compte des moyens de financement disponibles jusqu’à cette échéance (en prévision des baisses éventuelles pour les entrées en devises grâce aux hydrocarbures). Actuellement un professeur Marocain touche un salaire équivalent à celui d’un professeur Français; ce qui a contribué à stabiliser le corps enseignant de haut niveau au Maroc». Prévisions de la loi quinquennale Guide Pratique 7.Renforcement des structures financières des entreprises (fonds d’aide de l’état en grande partie, aides Européennes, aides des banques implantées sur le territoire, aides de la banque mondiale…). 8 Aussi, l’Algérie dépense entre 5000 et 10000 Euros par mois, en plus des avantages sociaux pour payer des milliers d’experts étrangers, pour la plupart aux compétences douteuses, alors que les cadres Algériens ne bénéficient que 1/10 de leur salaire. Conclusion Pour que la loi proposée puisse aboutir à des résultats concrets, il faut d’abord que les décideurs soient conscients du décalage qui commence à s’installer en matière de recherche-développement par rapport aux pays de la région et donc des conséquences néfastes sur le rôle stratégique futur du pays. Actions prioritaires en relation avec l’environnement de l’entreprise. A l’instar du Portugal et de la Tunisie des actions concrètes et urgentes doivent être entamées pour l’Algérie (dans le cadre de l’accord d’association avec l’Union Européenne et celui de l’accès à l’OMC) : 1.Redéfinition des missions administrations économiques. et refonte Il est donc urgent que les mentalités s’adaptent à ce contexte et qu’alors des décisions courageuses d’ordre organisationnel, humain et financier, suivies de mesures incitatives en rapport avec celles des pays voisins, soient prises pour développer la recherche dans notre pays. des 2.Rénovation des zones industrielles. 3.Dynamisation du champ économique et commerciale. de l’information 4.Renforcement des structures d’appui et de services à l’entreprise (assistance technique et technologique, normalisation, qualité, audits d’acquisitions de technologies) Le Vice – Recteur de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération. Professeur L.LOUKARFI. 9 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique PROJETS DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE Projets de recherche universitaire PROJETS DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE •La fiche synthétique d’évaluation,(1) •La fiche de classement.(1) transmission aux services centraux du budget. Seuls les chercheurs associés recrutés dont les noms sont portés sur l’état d’évaluation du MESRS, ouvrent droit au paiement de l’indemnité en question. Le chef du projet est tenu de transmettre, pour expertise, au ministère de tutelle, via le site web www.cnepru-mesrs.dz, son projet préalablement accepté par le Conseil scientifique de la faculté ou de l’institut. Le montant de la rémunération mensuelle des chercheurs associés, est fixé par le décret exécutif n°01-295 du Ier octobre 2001. 2 . Anciens projets de recherche: Les rapports annuels et les rapports finaux, ayant reçu l’avis favorable de la faculté ou de l’institut devront être soumis par les chefs de projets eux mêmes, en fin d’année civile, au ministère de tutelle via le site web www.cnepru-mesrs.dz, pour évaluation. I . conditions de recevabilité L’agrément, la reconduction ou la prolongation d’un projet de recherche universitaire (type CNEPRU) sont décidés sur la base d’un certain nombre de conditions qui se résument comme suit : •Le chef de projet, lors de la 2éme année de réalisation du projet en cours, peut transmettre outre le bilan annuel, un nouveau projet. •L’équipe doit être constituée, au minimum, de trois membres. •L’enseignant le plus gradé doit diriger le projet. •La durée du projet est de trois ans, avec possibilité de prolongation d’une année. •Les enseignants de rang magistral peuvent diriger deux projets à titre exceptionnel dûment justifié. Ils peuvent figurer dans deux projets au maximum. Ils ne peuvent, pas être à la fois chef d’un projet et membre dans un autre projet. •Les intégrations des nouveaux chercheurs sont effectuées lors de la session ordinaire. •Les projets reformulés, le changement de chefs de projets, l’élargissement d’une équipe, ou la présentation d’un complément de dossier (justificatifs) seront évalués lors de la session complémentaire. •Les recours sont soumis sur support papier ou «on line» selon le cas. Des notes d’informations préciseront, au moment opportun, le mode de transmission. Le chargé de cours peut diriger un projet sous l’une des conditions suivantes : II . Procédures de transmission •Etre titulaire d’un doctorat. •Avoir déjà dirigé un projet. •Exercer dans un établissement n’ayant pas d’enseignants de rang magistral dans le domaine. 1 . Proposition d’un nouveau projet de recherche: La proposition d’un nouveau projet de recherche doit être établie selon le plan d’orientation CNEPRU (les différents points doivent être suffisamment dé veloppés), accompagnée des pièces suivantes : •Le chargé de cours et le maître-assistant ne peuvent figurer que dans un seul projet de recherche. •L’équipe de recherche doit compter obligatoirement des chercheurs en formation (doctorants et/ou inscrits en 2éme année de magister). Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Important 1.Les dates d’ouverture et de clôture de la transmission des documents, on line, à la direction de la Post – Graduation et de la recherche – Formation (M.E.S.R.S), sont fixées avant l’ouverture des deux sessions (ordinaire et complémentaire). D’autre part, l’ensemble des anciens et nouveaux projets de recherche acceptés, reconduits, prolongés ou achevés au niveau des conseils scientifiques des composantes de l’université et soumis au MESRS via son site web, sont validés ou rejetés, selon le cas, par le vice rectorat de l’animation et promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération. 2.Des notes d’informations et d’orientations détaillées pour toute nouveauté, afférentes à la gestion des projets de recherche universitaire (type CNEPRU), sont adressées régulièrement aux différentes composantes de l’université. III. Procédures de paiement des indemnités de recherche Les membres de l’équipe de recherche signent, annuellement, des contrats de recherche. Le modèle présenté par l’administration devra être respecté (modèle disponible au niveau de la faculté ou de l’institut). Références •Décret n° 86-52 du 18/03/1986 portant statut – type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique. •Décret exécutif n° 01-295 du 01/10/2001 relatif à la rémunération des chercheurs associés, •Décision interministérielle n° 4 du 25/03/1995 relative aux conditions de mise en poste de travail des chercheurs associés. •Note d’information de la direction de la post-graduation et de la recherche formation (MESRS) n° 192 du 28/11/2004. Ces contrats accompagnés des extraits du procès verbal du conseil scientifique de la faculté ou de l’institut, portant recrutement des chercheurs associés, en application de la décision interministérielle n°4 du 25 mars 1995 (un extrait par chercheur), seront , transmis au Vice Rectorat de l’Animation et la Promotion de la Recherche, des Relations Extérieures et de la Coopération, chargé de contrôler la conformité des documents en question et d’établir les décisions y afférentes, avant leur •Curriculum vitae des membres de l’équipe, 10 11 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique BOURSES DE FORMATION A L’ETRANGER LABORATOIRES DE RECHERCHE Laboratoires de recherche Bourses de formation à l’étranger Le laboratoire de recherche propre est créé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de recherche de l’établissement de rattachement. Conditions de création La création du laboratoire de recherche intervient par arrêté de l’autorité de tutelle. La création d’un laboratoire de recherche est décidée sur la base d’un certain nombre de règles, (décret 99-244 du 31 Octobre 1999). Elle doit répondre aux critères administratifs de recevabilité suivants : Tout recrutement ou remplacement de chercheurs ainsi que toute modification du nombre d’équipes de recherche doit avoir l’aval du conseil de laboratoire. La direction de la recherche doit en être informée par le biais du chef d’établissement. - Existence physique du laboratoire à agréer (locaux et équipements) - Existence d’un potentiel chercheur ayant une expérience avérée dans le domaine. Le laboratoire doit être constitué d’au moins quatre (4) équipe de recherche. - Avis motivés et visas des organes de concertation et d’évaluation de l’établissement. - Avis et visa du chef de l’établissement. Le budget de fonctionnement des laboratoires est régi par la nomenclature des dépenses fixées par l’arrêté interministériel du 13/02/02. Le calcul du budget est fait sur la base du nombre de chercheurs confirmés du laboratoire, travaillant en qualité d’enseignant chercheur à l’université. La proposition doit être établie, en respectant scrupuleusement le canevas proposé sur le site du Ministère de tutelle (version de l’année de demande). Références •Décret exécutif n° 99-244 du 31/10/1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche. •Arrêté interministériel du 13/02/02 fixant la nomenclature des dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement technologique. •Correspondance n° 38/SDSFR/2003 du 23/11/2003 émanant de la sous-direction du suivi du financement de la recherche (MESRS). •Correspondance n° 47/SDPEP/2004 du 04/02/2004 émanant de la sous-direction de la programmation et des études prospectives (MESRS). Justificatifs accompagnant la demande: •Copie de la première page des publications. •Copie de la première page des projets de recherche agrées. •Copie de la première page des thèse soutenues, livres et ouvrages édités. •Curriculum vitae des chefs d’équipes. •Copie du PV du Conseil Scientifique ayant étudié le dossier du laboratoire. •Liste des laboratoires du même domaine déjà agréés au niveau de l’établissement (cette liste doit être obligatoirement signée par le chef d’établissement). Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 12 Dans le but d’informer au mieux les enseignants en finalisation de thèse, en vue de les préparer à une éventuelle offre de bourses, le programme boursier de l’année 2007 – 2008 est, ci-après, détaillé à leur intention. Ce programme concerne deux types de formations : Bourses de coopération les dossiers de candidatures présélectionnés accompagnés du procès verbal du conseil scientifique, selon le modèle joint en annexe, au vice rectorat de l’animation et la promotion de la recherche, des relations extérieures et de la coopération, qui se chargera de contrôler la conformité administrative et réglementaire avant leur transmission à la CRC. Dans le cadre du programme boursier algéro -français ( C.P.F.S) ex. BAF un quota de 110 bourses de coopération est destiné aux enseignants en phase de finalisation de thèse de doctorat. Bourses Algériennes dans le cadre du programme national Exceptionnel (PNE) Critères d’admissibilité: Les postulants doivent remplir les conditions suivantes: Dans le cadre du programme bousier national, 400 bourses sont destinées aux enseignants et chercheurs en finalisation de thèse de doctorat. •Etre présélectionné par les conseils scientifiques des facultés ou instituts. •Etre en finalisation de thèse (Doctorat). •Ne pas émarger sur un autre programme de coopération (CMEP, Co - tutelle, PNE …). •Avoir au minimum 03 inscriptions consécutives pour la préparation d’une thèse de doctorat en Algérie. •Avoir au minimum 03 ans d’ancienneté dans le Dossiers de candidature: Les dossiers de candidature (concernant l’une des bourses sus citées) doivent être déposés au niveau des facultés et instituts. La présélection des candidats se fera par les conseils scientifiques. Les Facultés et instituts sont invités à transmettre 13 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique BOURSES DE FORMATION A L’ETRANGER corps des maîtres assistants. •Avoir un co - encadreur à l’étranger pour diriger les travaux de recherche et justifier d’un échéancier des travaux dûment visé par les directeurs ou responsables des laboratoires algérien et étranger, précisant le thème de recherche, l’état d’avancement des travaux de la thèse ainsi que les objectifs de formation attendus. •Ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse d’études à l’étranger (supérieure à six (6) mois).Dossier administratif: d’avancement de la thèse). Le procès verbal du conseil scientifique de l’université sera transmis, en même temps que les dossiers retenus, à la conférence régionale du centre. Il fera ressortir: •La liste complète des candidats ayant postulé à une formation à l’étranger dans le cadre de ce programme. •La liste des candidats sélectionnés et proposés, classés par ordre de mérite. •La liste des candidats non retenus avec les motifs de la non sélection. •Canevas dûment complété et signé. •Curriculum vitae. •L’original de la lettre d’accueil dans une institution universitaire ou de recherche à l’étranger, selon le modèle joint en annexes (le document faxé, scanné ou photocopié n’est pas recevable). •Un extrait d’acte de naissance, dont un en français dans le cas où le pays d’accueil est francophone). •Deux (02) photos d’identité. •Certificat de position à l’égard du service national. •Copie du 1er PV d’installation. •Copie de l’arrêté de titularisation. •Copies légalisées des diplômes. •Copie des certificats d’inscription en thèse (doctorat) en Algérie. •Etat d’avancement des travaux de recherche, visé par les directeurs de recherche en Algérie et en France, attestant que le candidat est en voie de finalisation de thèse de doctorat. •Attestation de non bénéfice d’une bourse d’études d’une durée égale ou supérieure à six (06) mois à l’étranger et une déclaration sur l’honneur du candidat dans le même sens. •Imprimé de demande de bourse visé par le Recteur, le Doyen ou le Directeur d’institut et le président du conseil scientifique de l’université. Les visas Dossier de demande de visa d’entrée en France, long séjour (candidat CPFS): •Formulaire de demande de visa long séjour. •04 photos d ’ i d e n t i t é (identiques) sur fond blanc, sans lunettes (+ sans foulard pour les femmes). •Copie des cinq (5) premières pages du passeport et celle où figure le dernier visa et les cachets d’entrée et de sortie de l’espace Schengen. •01 extrait d’acte de naissance en langue française. •Copies légalisées des diplômes en langue française (baccalauréat, licence ou ingéniorat, magister). •Certificat de la dernière inscription en thèse d’état algérienne. •Attestation de fonction en langue française. •Déclaration sur l’honneur attestant n’avoir jamais bénéficié d’une bourse à l’étranger. Les enseignants qui seront sélectionnés pour le programme (CPFS), présenteront deux autres exemplaires du dossier administratif traduit en langue française. Dossier scientifique: Ce dossier devra être fourni séparément en un seul exemplaire (ensemble des travaux liés à l’état Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique BOURSES DE FORMATION A L’ETRANGER 14 Dossier de demande de visa d’entrée en France, long séjour (candidat PNE) à fournir en langue française: •Imprimé de demande de visa long séjour (original) + 03 copies. •07 Photos sur fond blanc de format 3.5 cm sur 4.5 cm, sans lunettes. •Photocopie des 5 premières pages du passeport et celle où figure le dernier visa et les cachets d’entrée et de sortie de l’espace Schengen. •Un extrait de naissance en langue française. •Copies légalisées des diplômes en langue française (baccalauréat, licence, ou ingéniorat, magister). •Dernier certificat d’inscription en thèse de doctorat. •Une copie de la lettre d’accueil. •Une copie de l’attestation de bourse «premier départ». •Une attestation de travail en langue française. •Les 03 dernières fiches de paie. •Une déclaration sur l’honneur attestant n’avoir jamais bénéficié d’une bourse égale ou supérieure à 06 mois. •Chèque bancaire à l’ordre de la trésorerie de France (s’informer auprès des services de la recherche des facultés, sur le montant des droits de visa à la date de la demande). •Le passeport. Important Références Les dossiers (CPFS et PNE) et les conditions d’admissibilité, ci-dessus cités, concernent précisément le programme boursier de l’année universitaire 2007/2008. Pour les années à venir, des arrêtés d’application seront transmis aux facultés, au fur à mesure de leur réception au niveau du vice-rectorat de l’animation et de la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération. Décret présidentiel n° 03-309 du 11/09/2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger. Arrêté ministériel n° 131 du 23/12/2006 fixant les critères de sélection d’admissibilité au programme de formation résidentielle à l’étranger au titre de l’année 2007. 15 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique FORMATION DE COURTE DUREE A L’ETRANGER FORMATION DE COURTE DUREE A L’ETRANGER Formation de courte durée à l’étranger La formation de courte durée à l’étranger comprends : décembre 2006 relative au perfectionnement à l’étranger), les enseignants et chercheurs titulaires d’un diplôme de 2ème post-graduation, en instance d’équivalence, peuvent bénéficier d’un stage de courte durée qui leur permettra de compléter leur dossier d’équivalence par les publications internationales ou autres. •Les stages de courte durée, •La participation à des manifestations scientifiques (congés scientifiques), uniquement pour communiquer, d’une durée n’excédant pas (07) jours. II. Les Congés scientifiques I. Les stages de courte durée Comprennent : Dossier de candidature : •La formation destinée aux enseignants inscrits en thèse de doctorat, •Les recyclages destinés aux enseignants de rang magistral, •Une demande manuscrite. •Fiche de candidature dûment complétée et visée par les responsables concernés de la faculté ou de l’institut. •L’invitation à communiquer dans le cadre d’un séminaire ou congrès scientifique à caractère international. •Une copie de la communication. Dossier de candidature : •Une demande manuscrite précisant la durée et le motif du stage demandé, •Fiche de candidature dûment complétée, visée par les instances concernées (1), •Lettre d’accueil dans une institution universitaire ou de recherche à l’étranger précisant la durée et la période du stage, •Copie du certificat d’inscription en doctorat, de l’année en cours, •Un plan de travail (relatif uniquement au stage demandé), visé par le directeur de thèse. N.B: Les frais d’inscription des enseignants universitaires et chercheurs bénéficiaires d’un congé scientifique ne peuvent excéder 4 % du montant global alloué à l’établissement au titre du budget destinés aux stages de courte durée à l’étranger. *Dans le cadre de la gestion et du suivi de la formation de courte durée , une copie de l’ensemble des stages octroyés est transmise au Vice Rectorat de l’Animation et la Promotion de la Recherche, des Relations Extérieures et de la Coopération, accompagnée des documents suivants : *Les professeurs et maîtres de conférences peuvent bénéficier annuellement, d’un stage de courte durée pour perfectionnement ou recyclage, n’excédant pas un mois, après avis du conseil scientifique. •L’extrait du PV du conseil scientifique de la faculté précisant la durée octroyée. *A titre exceptionnel (Instruction n°1 du 23 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 16 •Attestation de formation de courte durée. •Décision précisant la nature du stage (Recyclage, bibliographie, expérimentation, finalisation de thèse, complément de dossier d’équivalence ou congé scientifique l’aéroport le plus proche de la structure d’accueil pour l’achat du titre de passage. •Tableau (x) détaillé (e) des bénéficiaires. •02 photos sur un fond blanc, sans lunettes (+ sans foulard pour les femmes). •Une copie de l’assurance de voyage (proposition). •L’autorisation d’absence de la voie hiérarchique. •Le passeport valide pour une période supérieure à six moi. Dossier de demande de visa d’entrée en France (court séjour - long séjour) •Formulaire de demande de visa dûment complété et signé avec une photo d’identité. •Copie des cinq premières pages du passeport. Références •Une attestation française. Décret n° 03 – 309 du 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger. d’emploi récente en langue •Une copie de l’attestation de stage. Arrêté interministériel du 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six mois effectués à l’étranger. ? •Une copie de l’invitation du partenaire français. •Fiches de paie des trois derniers mois. •Les droits de visa: chèque bancaire à l’ordre de la trésorerie de France: Court séjour ≤ 03 mois: l’équivalent en DA de 6 € Long séjour ≥ 03 mois : l’équivalent en DA de 5 € Instruction n° 01 du 23 décembre 2006, relative au perfectionnement à l’étranger. 17 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique ACCORDS PROGRAMMES « CMEP » Dans le but de promouvoir le développement de la coopération scientifique de haut niveau et afin de permettre aux enseignants chercheurs, notamment ceux de rang magistral, d’avoir un maximum d’informations concernant les accords programmes et de préparer leurs éventuels projets, nous mettons à leur disposition, ci-après, l’appel d’offres «Tassili» de l’année 2007. ACCORDS PROGRAMMES « CMEP » Accords programmes «CMEP» Objectifs Durée des projets La formation de courte durée à l’étranger comprends: La durée d’un accord - programme est de 3 à 4 ans et ne peut être prolongée. Cet accord associe des équipes algériennes et françaises de taille comparable, travaillant sur un projet de recherche commun, coordonnées par le responsable algérien et le responsable français, promoteurs du projet. Il fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité. Il n’est pas possible d’être responsable de plus d’un projet et une même équipe ne peut participer simultanément à plusieurs projets dans le cadre du partenariat Tassili. Les responsables du projet doivent être de rang magistral ou pour la partie française être au moins «Habilité à Diriger des Recherches». Sont exclues de l’appel d’offres 2007 les équipes qui ont encore un partenariat en cours ou dont le terme est fixé à fin 2006. Les établissements sont encouragés à s’associer et à travailler sur un projet commun afin de permettre aux jeunes équipes de participer au programme et de favoriser la mise en place de réseaux. Seront sélectionnés en priorité les projets présentés par des équipes algériennes reconnues, appartenant à un laboratoire agréé et dont les activités de recherche s’inscrivent dans le cadre des Programmes Nationaux de Recherche (P.N.R.) définis par l’Algérie. Les universités ou les établissements en partenariat bilatéral dans le cadre des actions du Haut Conseil universitaire et de recherche franco-algérien sont particulièrement sollicités pour présenter un projet dans le cadre du programme Tassili. L’’objectif des partenariats est de promouvoir le développement d’une coopération scientifique de haut niveau s’appuyant sur la recherche et la formation par la recherche, dans le cadre d’une collaboration entre deux équipes partenaires. Le regroupement des équipes de recherche travaillant sur des thèmes voisins et/ou complémentaires, en vue de la constitution de réseau, est souhaitable. Tous les aspects de la Recherche et Développement universitaire sont concernés : • Formation, • Recherche proprement dite, • Valorisation et transfert technologique. Un partenariat peut donc développer un ou plusieurs de ces aspects. La formation par la recherche La politique du partenariat « Tassili » est de mettre en avant la formation par la recherche et donc de favoriser l’aide aux chercheurs «juniors», c’est à dire ceux qui n’ont pas encore soutenu de thèse. On retiendra la formule de la co-direction et/ou de la co-tutelle pour laquelle les co-directeurs algérien et français s’entendent sur le sujet de thèse et sur les parties du travail qui doivent être réalisées dans chacun des deux pays. Les deux co-directeurs participent évidemment au jury de soutenance. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 18 la base de l’excellence scientifique et des priorités thématiques qui ont été définies lors de la réunion annuelle du CMEP, en concertation avec les organes de tutelle. Soit, d’une part : a) Les projets de recherche intégrant un enseignement orienté vers la formation tant professionnelle que doctorale. Soit d’autre part: b) Les thématiques suivantes: •Architecture urbaine et rurale et nouvelle spatialité •Système éducatif. •Banque, finance et économie de marché. •Sciences juridiques : droit communautaire, droit de la famille. •Environnement. •Eau : production, traitement, distribution. •Sismologie et génie parasismique •Energies renouvelables et énergies fossiles. Les projets ayant une portée en terme de valorisation et/ou de soutien au développement, dans le domaine notamment des activités socio-économiques, sont encouragés. Compte tenu des besoins très importants de l’Algérie en enseignants-chercheurs de rang magistral, le CMEP souhaite favoriser l’intégration de boursiers du programme franco-algérien de formation supérieure au sein des Partenariats Hubert Curien. Les responsables de partenariats sont, par conséquent, invités à proposer si possible une ou deux candidatures parmi les enseignantschercheurs appartenant à l’équipe algérienne. Dans le même esprit, le CMEP donnera la priorité aux projets comportant co-directions ou co-tutelles de thèses. Il convient de préciser que l’Algérie a pris des dispositions réglementaires pour que les co-tutelles institutionnalisées puissent désormais constituer la règle en matière de direction de thèse. Dans cet esprit, il conviendra de détailler les projets de thèse en co-tutelles ou en co-direction dans la présentation du projet. Leur nombre sera un élément important pour l’évaluation. Evaluation Les propositions de partenariats seront évaluées sur 19 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique ACCORDS PROGRAMMES « CMEP » ACCORDS PROGRAMMES « CMEP » Réponse à l’appel de candidature Financements Un partenariat ajoute aux ressources humaines et matérielles des établissements partenaires des moyens supplémentaires: •Alternativement chaque année, un billet par an et par projet est mis à disposition du responsable de projet français : remboursement sur frais réels dans la limite de 440 EUR par billet A/R. •Une mission d’une semaine en France pour le responsable de la partie algérienne. •Des allocations de séjours scientifiques en France au profit des chercheurs «juniors» algériens. •Des allocations de séjours scientifiques en France au profit des chercheurs «seniors» algériens. •Un appui logistique pour le laboratoire français (frais de fonctionnement, petit matériel fongible, documentation…) versé par le CMEP chaque année selon la durée du projet, et géré désormais par Égide. •Les financements sont accordés sur une base annuelle. Ils doivent être impérativement consommés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée et ne peuvent être reportés sur l’exercice suivant. mixte franco-algérien lors de la réunion annuelle. Ce classement est fait selon les critères et les orientations arrêtés annuellement par le comité mixte. Les propositions classées sont soumises, pour financement, aux organismes de tutelle qui arrêtent la liste des Partenariats Hubert Curien retenus, compte tenu de l’enveloppe budgétaire annuelle allouée à Tassili. TASSILI Lors de sa 26ème session qui s’est tenue à Annaba les 28, 29 et 30 octobre 2006, le Comité Mixte d’Evaluation et de Prospective franco-algérien a décidé de désigner sous le nom de Tassili son Partenariat Hubert Curien. Rapports Les Partenariats Hubert Curien retenus et financés sont soumis à un bilan final établi par le chef de projet. Une évaluation à mi-parcours (au terme de la deuxième année) est faite par les experts du CMEP sur la base de l’utilisation des moyens alloués et l’indication des publications et communications communes produites par le Partenariat Hubert Curien. Pour être validées comme production scientifique du partenariat, les publications (articles dans les revues ou les journaux spécialisés et communications dans les congrès ou des colloques), ainsi que les rapports, doivent explicitement mentionner le soutien du programme Tassili avec le N° du partenariat. Pour la partie française, l’expertise est faite, d’une part, par les experts de la Mission d’évaluation Scientifique, Technologique et Pédagogique (MSTP) du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et, d’autre part, par les experts désignés par le coprésident français du Comité. Ce dernier synthétise l’expertise française à soumettre au CMEP. La décision finale d’expertise est prise lors des sessions du CMEP en formation mixte francoalgérienne plénière. Le classement final est établi par le Comité Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique que son partenaire français a bien déposé le projet, côté français. Pour être recevable par la partie algérienne, le projet doit comporter trois (03) signatures : celle du chef de projet, celle du Directeur du Laboratoire auquel appartient le chef de projet et celle du chef d’établissement auquel est rattaché le laboratoire. Il n’est pas nécessaire que les signatures des partenaires français soient portées sur la même feuille. Le dossier doit également comporter un curriculum vitae du chef de projet algérien et, le cas échéant, la photocopie de la première page des publications communes. Les nouveaux projets doivent obligatoirement et exclusivement être rédigés sur le modèle de l’année de l’offre, qui pourra être récupéré sur simple demande en document attaché de la Sous Direction de la Formation Doctorale et de la Post - Graduation spécialisée, -Bureau C.M.E.P, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Calendrier (Appel d’offres 2007) • 27 février 2007: Lancement de l’appel d’offres. • 15 mai 2007: Date limite de dépôt des candidatures. • Octobre 2007: Réunion du comité mixte de sélection des projets. • 1er janvier 2008: Début des projets retenus. Constitution du dossier Les dossiers de projets sont transmis pour expertise aux deux co-présidents du CMEP. L’expertise est faite, pour la partie algérienne, par des experts désignés par les autorités de tutelle algérienne du CMEP. Guide Pratique Dans la partie «Description du projet», les points suivants doivent être indiqués : •Etat de la question, orientation, problématique, justification de la démarche méthodologique •Les objectifs visés •Le plan de travail prévu •L’apport de chacun des partenaires au déroulement du projet •La part de formation par la recherche avec le nombre, et éventuellement les noms, des membres du projet en formation diplômante avec le niveau visé (priorité aux doctorants) •Le calendrier d’exécution du projet, année par année •Les liens éventuels du projet avec le tissu socioéconomique Dans la partie «Financement», et lors de la saisie, les moyens demandés en mobilité sont à exprimer en jours. Lors de la 26e session, le comité a souhaité que les dossiers concernant les membres des équipes ne comportent qu’un résumé d’une page du parcours scientifique du chercheur et les 5 dernières publications importantes. Les experts du programme se réservent le droit de ne pas examiner les dossiers qui ne comprendraient pas ces documents. Vous avez lapossibilité de joindre des fichiers annexes lors de la saisie en ligne de votre dossier. 20 Conformément aux règles définies par le Comité, un projet ne sera examiné que s’il a été déposé de manière identique des deux côtés : algérien et français. Le responsable algérien doit donc s’assurer 21 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique HABILITATION UNIVERSITAIRE HABILITATION UNIVERSITAIRE Le dossier de candidature doit comprendre: •Une synthèse, d’une quinzaine de pages au maximum et dont le contenu doit être exclusivement consacré aux activités de recherche entreprises par le candidat. •Une demande manuscrite, accompagnée de l’ensemble des pièces administratives attestant en particulier de la position statuaire du candidat, ainsi que les copies des diplômes universitaires obtenus, et le cas échéant, les attestations d’équivalence. Habilitation universitaire Ce document de synthèse, accompagné d’une bibliographie, doit être rédigé avec la méthode et la rigueur scientifique qu’il convient. •Le candidat doit certifier, dans sa demande qu’il n’a pas sollicité, auprès d’un autre établissement, une demande d’inscription similaire depuis le début de l’année universitaire en cours. Il doit par ailleurs, et le cas échéant, mentionner l’établissement universitaire ou il a déposé une candidature auparavant. Le candidat doit principalement s’attacher dans ce document, à exposer et décrire le ou les thèmes de recherche réalisés, parmi les plus récents ayant donné lieu aux résultats scientifiques les plus significatifs, ainsi que les perspectives de recherche qu’il compte développer à l’avenir. •Un exemplaire de la thèse de doctorat, accompagnée d’un résumé en cinq exemplaires. •Un curriculum vitae complet et aussi détaillé que possible, retraçant les différentes étapes de la carrière pédagogique et scientifique du candidat. •La présentation orale des travaux par le candidat devant un jury qui statue en définitive sur la délivrance de l’habilitation L’habilitation universitaire s’adresse aux enseignants chercheurs (maîtres assistants chargés de cours et maîtres assistants confirmés): - Titulaires d’un diplôme de doctorat au sens où le prévoit le décret exécutif N°98.254 du 17 Août 1998, ou d’un diplôme étranger admis en équivalence. L’inscription à l’habilitation universitaire •Au moment de l’inscription, le candidat doit être un enseignant chercheur titulaire, en position d’activité à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur. - Titulaires d’un diplôme de doctorat 3eme cycle. La délivrance de l’habilitation universitaire confère à son titulaire le rang magistral et sa nomination au grade de maître de conférences. •Le dossier de candidature en vue d’une inscription à l’habilitation universitaire est déposé auprès des services de la post – graduation et de la recherche scientifique de l’établissement universitaire habilité. La procédure de l’habilitation universitaire doit s’effectuer en trois étapes bien distinctes: •L’inscription du candidat subordonnée à l’avis favorable du comité scientifique du département de l’université, et/ou du conseil scientifique de l’établissement universitaire habilité, •L’évaluation scientifique et pédagogique du dossier de candidature effectuée par trois rapporteurs, Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 22 •La rédaction du curriculum vitae doit être structurée de façon à faire ressortir clairement et de manière précise l’itinéraire pédagogique du candidat (activités d’enseignement, modules enseignés, encadrement de mémoires de fin d’études, responsabilités pédagogiques…) ainsi que les activités de recherche entreprises et réalisées. Le curriculum vitae doit être accompagné des documents portant sur l’ensemble des travaux scientifiques développés par le candidat, notamment: Le dossier d’inscription doit être déposé en, au moins, cinq exemplaires. •Tirés à part des articles originaux publiés dans des revues scientifiques spécialisées à comité de lecture et de qualité reconnue. •Ces derniers sont notamment chargés de contrôler la conformité administrative et réglementaire de la demande d’inscription. •Les communications scientifiques personnelles publiées dans les annales de congrès spécialisées (celles-ci peuvent être validées par des attestations de participation). •Dans tous les cas, les demandes d’inscription en vue de l’habilitation universitaire, ne peuvent être déposées qu’une seule fois, au cours d’une même année universitaire. •Les ouvrages que le candidat à réalisé et/ou aux quels il a participé. •Les brevets déposées et authentifies …etc . L’examen de la demande d’inscription: Le comité scientifique du département de l’université habilitée et /ou le conseil scientifique de l’établissement habilité sont chargés de statuer sur la recevabilité du dossier de candidature en vue d’une inscription à l’habilitation universitaire. Ce premier examen ne consiste pas à précéder à une évaluation précise et systématique du dossier. il doit cependant permettre d’identifier et de sélectionner parmi les dossiers, ceux qui répondent 23 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique HABILITATION UNIVERSITAIRE aux exigences et aux objectifs scientifiques de l’habilitation universitaire. a déjà occupé dans la communauté scientifique et dans la ou les équipes de recherche correspondant au domaine qu’il a exploré, ainsi que l’expérience acquise dans le domaine pédagogique. Les comités scientifiques et les conseils scientifiques s’attacheront plus précisément à apprécier le nombre et la qualité des travaux scientifiques publiés, en particulier ceux réalisées après et hors thèse de doctorat. Les experts doivent également, et principalement, évaluer la qualité scientifique et l’originalité des travaux réalisés, et faire ressortir, dans leurs rapports le niveau de compétence et d’aptitude scientifique atteint par le candidat. Les décisions des comités scientifiques et des conseils scientifiques doivent être consignées dans un procès-verbal. Les rapporteurs effectuent leurs expertises séparément. Ils doivent transmettre leurs rapports au Chef d’établissement, individuellement et sous pli confidentiel dans un délai n’excédant pas deux (02) mois. •Dans le cas où l’inscription n’est pas acceptée, une notification écrite et motivée est adressée au candidat, trente (30) jours au plus à compter de la date du dépôt de son dossier de candidature. •Dans le cas où le dossier est agrée, l’autorisation d’inscription du candidat est prononcée par le recteur sur proposition du doyen de la faculté, et/ou par le directeur de l’établissement sur proposition du conseil scientifique. Les organes scientifiques compétents de l’établissement habilité (Comité Scientifique de Département et / ou Conseil Scientifique de l’établissement) sont chargés de statuer sur la capacité du candidat à se présenter devant le jury, sur la base de trois rapports d’expertise qu’ils auront préalablement examinés. L’examen scientifique du dossier Leurs conclusions doivent être dûment consignés dans un procès verbal: Cette deuxième étape, essentielle, consiste à faire procéder à une évaluation du fond du dossier de candidature à l’habilitation universitaire. - Lorsque l’un, au moins, des rapports d’évaluation émet un avis négatif en s’appuyant sur des réserves de fond, le candidat n’est pas autorisé à se présenter devant un jury. Dans ce cas précis, le candidat ajourné est rendu destinataire des trois rapports d’évaluation ainsi qu’un extrait du procès verbal des conclusions rendues à cet effet. - L’autorisation de se présenter devant un jury est accordée au candidat, lorsque les rapports de chacun des trois rapporteurs, sont favorables. Le candidat est destinataire d’une copie des rapports. Le Recteur ou le Directeur de l’établissement, sur proposition des conseils scientifiques, désigne trois rapporteurs, de rang magistral et spécialistes dans le domaine auquel appartient le candidat, et leur confie le soin de procéder à une évaluation du dossier. L’un au moins, des trois rapporteurs ne doit pas exercer dans le même établissement auquel appartient le candidat. Présentation devant le jury Le recours à des rapporteurs de nationalité étrangère ou à des compétences nationales installées à l’étranger est autorisé. Sur proposition des conseils scientifiques concernés, le Recteur et/ ou le Chef d’établissement établit, quarante cinq (45) jours au moins avant la date prévue de la soutenance une décision d’autorisation de soutenance. Les rapporteurs ayant effectué les rapports Les experts désignés en qualité de rapporteurs doivent notamment apprécier, la place que le candidat Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique HABILITATION UNIVERSITAIRE 24 d’évaluation font partie du jury désigné, en qualité de « membres invités », et disposent d’une voix consultative lors de délibérations du jury. Les membres du jury désignés prennent préalablement connaissance du dossier du candidat et sont également destinataires d’une copie des rapports d’évaluation effectués par les rapporteurs. Références Décret exécutif n° 98-254 du 17/08/1998, relatif à la formation doctorale, à la postgraduation spécialisée et à l’habilitation universitaires. Etablissements pouvant délivrer l’habilitation universitaire: Conformément à l’article 113 du décret n° 98.254 du 17 Août 1998 l’habilitation universitaire est organisée et délivrée par les universités et établissements d’enseignement supérieur ayant été préalablement habilités à cet effet par arrêté du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Circulaire ministérielle n° 03 du 24 mai 2003, fixant les modalités d’application de l’habilitation universitaire. Correspondance n° 262 du 25/09/2006 émanant de la Direction de la post-graduation et de la recherche – formation ( MESRS). 25 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique FORMATION POST-GRADUEE FORMATION POST-GRADUEE Formation post-graduee L’ouverture de la formation post-graduée doit, en plus des dispositions contenues dans les fiches techniques d’habilitation, satisfaire aux conditions énoncées ci-après: formation supérieure de graduation d’une durée d’au moins quatre (04) ans et justifiant du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire. L’accès à l’école doctorale est ouvert sans concours aux candidats répondant aux conditions suscitées et majors de promotion à l’issue de leurs études de graduation. 1.Disposer d’une filière de graduation fonctionnelle dans la discipline, préciser le nombre d’étudiants inscrits en dernière année de formation graduée. 2.Disposer de trois (03) enseignants de rang magistral de la discipline, exerçant dans l’établissement au titre d’enseignants permanents. L’école doctorale repose dans son fonctionnement sur la coopération interuniversitaire autour d’objectifs communs préalablement définis. Elle peut s’appuyer, en outre, sur la coopération internationale. 3.Avoir deux (02) équipes de recherche dans la discipline, pourvues de moyens matériels suffisants. Cette coopération doit permettre l’appel à des compétences scientifiques pour la prise en charge de certains enseignements, l’organisation de séminaires ou de stages et la co-direction de thèses 4.Un minimum de six postes ouverts pour la première année. 5.Toute demande de reconduction est conditionnée par les résultats des post-graduations antérieures, elle doit être accompagnée d’une évaluation du bilan par les instances concernées. Les propositions d’ouverture doctorales peuvent émaner: Dans ces deux cas, une convention de partenariat interuniversitaire doit préciser les formes de participation de chacun des établissements concernés par l’école doctorale. -Un coordonnateur, parmi les responsables locaux de l’école doctorale, est désigné par les chefs d’établissement, lorsque l’école doctorale est organisée en un réseau de plusieurs établissements. -Lorsque l’école doctorale est domiciliée dans un établissement de formation supérieure unique habilité, elle est placée sous la responsabilité du chef d’établissement et assure la formation d’étudiants issus également d’autres établissements universitaires avec la participation des enseignants qualifiés de ces établissements. IL a pour mission de programmer, coordonner et superviser toutes les actions de formations qui impliquent deux ou plusieurs établissement de l’école doctorale et notamment : •L’organisation du concours d’accès à l’école doctorale, •Les effectifs étudiants à retenir pour chaque établissement partie prenante de l’école doctorale, •La mobilité des enseignants nationaux et la programmation de leurs interventions, •La coordination avec les partenaires étrangers, •La définition des sujets de mémoire de magister et de thèse de doctorat et la mise en place des codirections de thèses. -Lorsque l’école doctorale est organisée en un réseau de plusieurs établissements d’enseignement supérieur dûment habilités pour cette formation, elle est domiciliée dans chacun de ces établissements. -Les enseignants de rang magistral qui assurent les enseignements constituent le « comité de suivi pédagogique et scientifique » de l’école doctorale. Ce comité est présidé par le responsable de l’école doctorale qui est désigné par le chef d’écoles D’un établissement d’enseignement supérieur désigné « point focal » de l’école doctorale ou d’un groupe d’établissements d’enseignement supérieur qui s’organisent en réseau. Ces propositions sont soumises à l’avis préalable des conférences régionales des universités. L’ecole Doctorale L’école doctorale est un projet de formation post-graduée intégré et continu sanctionné par l’obtention du diplôme de Doctorat. Elle répond en priorité à des objectifs de mise en œuvre du plan de formation des formateurs. L’accès à l’école doctorale est organisé par voie de concours régional ou national sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires de diplômes de Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique de l’établissement en relation avec le doyen de faculté ou le directeur d’institut concerné parmi les membres du comité pédagogique. De la Direction de la post-graduation et de la recherche formation en relation avec les établissements d’enseignement supérieur concernés. Lorsque le projet ne répond pas à ces critères, il est recommandé de fédérer les projets de la même discipline proposés par d’autres établissement et de la réorganiser sous d’une Ecole Doctorale Régionale et Nationale Guide Pratique -Elle peut être aussi organisée en réseau et domiciliée dans plusieurs établissements dûment habilités pour cette formation. Organisation et domiciliation de l’école doctorale -L’école doctorale peut être domiciliée et organisée dans un établissement universitaire unique habilité pour cette formation et désigné point focal. 26 27 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique CONVENTIONS ET COOPERATION INTERNATIONALES FORMATION POST-GRADUEE Conventions et cooperation internationales Dans un but de promouvoir les missions dévolues à l’université, en matière d’enseignement, de formation et de recherche, des conventions et des accords de coopération, sont conclus entre l’Université Hassiba Benbouali de Chlef et des partenaires nationaux et internationaux: de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le responsable de l’école doctorale, en relation avec le doyen de faculté ou le directeur d’institut concerné a pour mission de: -Les différentes filières de formation doctorale existant au niveau de l’université Hassiba Benbouali à Chlef, sont : -Veiller au déroulement des enseignements et des examens. Partenaires Date d’effet Durée 1.Direction régionale de l’office des publications universitaires « OPU » d’ORAN 03/07/2006 04 ans Directeur: Bouabdallah DALA Adresse: 10, Rue Patrice LUMUMBRA, Oran Tél.: 042 39 85 29 / Fax : 041 39 02 49 Année 2006 04 ans Directeur: BELHAMEL Mayouf Adresse: Route de l’observatoire Bouzaréah-Alger Tél.: 021 90 14 46 / Fax: 021 90 16 54 06/02/2005 03 ans Directeur: Jean Pierre GESSON Adresse: 15, Rue de l’hôtel Dieu- 86034 Poitiers Cedex-France Tél.: (33) 549 453 000 Fax: (33) 549 453 050 Service des Relations Internationales (SRI) Responsable: Murielle TAILET Contact: [email protected] Adresse: 40, avenue du Recteur PINEAU 86022 POITIERS Cedex Tél.: (33) 549 454 264 Fax: (33) 549 453 039 05/04/2004 05 ans Directeur: MEKNASSI Mohamed Adresse: Tél.: 027 77 84 10 / Fax: 027 77 81 60 23/09/2003 05ans Président: Robert FOUQUET Tél./fax: (33) 477 421 799 05ans Adresse: l’université d’Angers-France 40 rue de Rennes, BP 73532,49035 Anger Cedex 01 Tél./Fax: (33) 241 735 353 2. Centre de développement des Energies Renouvelables à Bouzaréah-Alger 3. Université de Poitiers - France -Assurer le suivi de réalisation des mémoires de magister et des thèses de doctorat. Références -Programmer, coordonner et superviser l’ensemble des activités de l’école doctorale. Décret exécutif n° 98-254 du 17/08/1998, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire. -Etablir les prévisions annuelles de fonctionnement de l’école doctorale. -Assurer la coordination étrangers le cas échéant. avec les Arrêté ministériel n° 131 du 06/06/2005, fixant les modalités d’organisation de la formation doctorale. partenaires Circulaire n° 8 du 31/12/2005, fixant les critères de recevabilité d’une demande d’habilitation d’une post-graduation. -Etablir un bilan périodique du fonctionnement de l’école doctorale qu’il adresse au conseil scientifique de la faculté ou de l’institut concerné. Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 6. Université Jean Monnet de Saint-EtienneFrance 7. Université d’Angers 23/09/2003 -L’habilitation d’établissements siège d’une école doctorale est prononcée par arrêté du ministère Guide Pratique 4. Entreprise des ciments et dérivés de Chlef 28 29 Coordonnées du partenaire (Tél., fax, adresse) Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique ANNEXES Annexe 1 «Projets de recherche universitaire» 31 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Décrète : Article 1er. Il est créé, à Tizi Ouzou, un institut national d’enseignement supérieur en biologie, régi par les dispositions du décret n°83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art.2.- Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignement supérieur en biologie de Tizi Ouzou comprend, au titre des principaux secteurs : -un représentant du ministre de l’agriculture et de la pèche, -un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. - un représentant du ministre de la santé publique, --un représentant du ministre des industries légères. Art. 3.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. . Fait à Alger, le 18 mars 1986. 2°)- cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par l’atelier national de confection de drapeaux et travaux d’imprimerie. Art. 4.- Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus, donne lieu : A/ à l’établissement : 1°)- d’un inventaire estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le secrétaire général de la Présidence de la République et présidée par son représentant ; 2°)- d’une liste d’inventaire,fixée par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre des Finances 3°) d’un bilan de contrôle des activités et des moyens utilisés par l’atelier national de confection de drapeaux et travaux d’imprimerie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet de transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet du contrôle et du visa prévus par la réglementation en vigueur. B/ à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le secrétaire général de la Présidence de la République peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au conseil populaire de la ville d’Alger et à l’établissement public, dénommé « imprimerie officielle » . Art. 5.- Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des moyens visés à l’article 2 du présent décret sont transférés ou conseil populaire de la ville d’Alger et à l’établissement publie, dénommé . « Imprimerie officielle ». Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6.- Le secrétaire général de la Présidence de la République fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’atelier national de confection des drapeaux et de travaux d’imprimerie, Art. 7.- Sont abrogées. les dispositions de l’ordonnance n° 70-73 du 2 novembre 1970 susvisée. Art. 8.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. . Fait à Alger, le 18 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n°86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n°81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail : Vu la loi n°81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels : Vu la loi n°82-08 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail : Vu le décret n°77-115 du 6 Aout 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions de recherches par les membres des corps enseignants de l’enseignement supérieur Vu le décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux : Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise. Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions, de recrutement, d’’activité et de rémunération du formateur en entreprise; Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail Vu le décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales Vu le décret n°84-159 du 7 juillet 1984 portant création d’un commissariat à la recherche scientifique et technique. Chadli BENDJEDID Décret n°86-51 du 18 mars 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en biologie à Tizi Ouzou. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152 ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 285 32 19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le conseil des ministres entendu : 286 à l’information et à la documentation nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 7- Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 susvisée, les travailleurs sont tenus par l’obligation du secret professionnel. Les conditions et modalités de publication et de diffusion des méthodes, procédés et résultats de la recherche sont précisées par des textes particuliers suivant la nature et le caractère des activités de recherche. Art. 8- Dans le cadre de la réalisation des plans annuel et pluriannuel de formation en vue d’améliorer les compétences et qualifications et d’assurer la promotion socioprofessionnelle des travailleurs, l’organisme employeur doit notamment : -assurer la formation du personnel de soutien à la recherche scientifique et technique ; -organiser les actions de recyclage et de perfectionnement pour le personnel de la recherche scientifique et technique. Décrète : Titre 1 Dispositions générales Article 1er.- en application de l’article 2 de la loi n°78-12 du 5 aout 1978 relative au statut général du travailleur, le présent décret a pour objet de fixer des dispositions applicables aux travailleurs exerçant au sein du secteur de la recherche scientifique et technique. Art. 2- le secteur de la recherche scientifique et technique comprend les structures et organismes de recherche, créés dans le cadre des plans et programmes nationaux de recherche scientifique suivant les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 3- les dispositions du présent statut type, applicables eaux travailleurs de la recherche exerçant dans les structures et organismes de recherche scientifique et technique prévus à l’article 2 ci-dessus, sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 4- Au sens du présent décret, les travailleurs de la recherche scientifique et technique comprennent le personnel chercheur et le personnel de soutien : -le personnel chercheur, recruté dans les conditions prévues par les dispositions des articles 22 à 27 ci-dessous, est appelé à occuper les postes de travail suivants : Le travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formations organisées à son intention. Dans la limite compatible avec ses activités de recherche, le chercheur peut être appelé à participer aux actions de formation programmées par son organisme employeur. Art. 9.- Le chercheur peut être autorisé à participer à des séminaires, journées d’étude ou conférences à caractère scientifique, en rapport avec ses activités sur le territoire national ou à l’étranger ; à cet effet, il bénéfice d’un maximum de vingt (20) jours par an rémunérés, utilisables suivant les conditions et modalités fixées par l’organisme employeur. Art. 10.- Dans le cadre du programme arrêté par l’organisme employeur et suivant les procédures établies et en vue d’assurer la cohérence et l’intégration des activités de recherche et des actions de développement , le travailleur chercheur est tenu d’accomplir, auprès des entreprises et d’organismes publics, des périodes d’activités. Dans cette situation, le travailleur chercheur continue de relever de son organisme employeur d’origine, y compris pour sa rémunération. Les modalités d’organisation de ces périodes ainsi que leur durée sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 11.- Dans le cadre du programme arrêté par l’organisme employeur suivant la réglementation en vigueur et les procédures établies, le chercheur peut être appelé, durant sa carrière, à effectuer des périodes d’activités scientifiques comprises entre (6) et (11) mois auprès d’institutions ou organismes étrangers de recherche. Pendant ces périodes, il continue à relever de son organisme employeur d’origine et perçoit le salaire de base et l’indemnité d’expérience. Les modalités d’organisation de ces périodes sont arrêtées par la structure ou l’organisme de recherche après avis du conseil scientifique. Directeur de recherche Maitre de recherche Chargé de recherche chargé d’étude -le personnel de soutien comprend l’ensemble des travailleurs concourant aux activités de la recherche et n’occupant pas des postes de travail prévus à l’alinéa ci-dessus; Il demeure, sauf dispositions contraires du présent décret, régi par les dispositions applicables au poste de travail occupé. Art. 5- Dans le cadre du plan national de développement, les travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique participent, chacun selon son poste de travail, à l’activité nationale de recherche scientifique et technique en vue d’apporter des solutions spécifiques et originales aux problèmes induits par des besoins économiques, sociaux, culturels, scientifiques et technologiques. Les travailleurs chercheurs ont particulièrement pour tâches : -de contribuer à l’élaboration de connaissances nouvelles; -d’œuvrer à l’accroissement des capacités de compréhension et de maitrise des sciences et techniques ; -de participer à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel, artistique et historique ; -de participer à la mise au point de nouveaux matériaux, produits, dispositifs, procédés, modèles, techniques, méthodes et théories ou à leur amélioration. Art. 6- Les services et organismes publics sont tenus, dans le cadre de la réglementation en vigueur de prendre toute mesure de nature à faciliter et à encourager le travail du chercheur, notamment en lui permettant d’accéder Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux chercheurs associés. Art. 12.- Sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’intéressement du travailleur aux résultats, les inventions et découvertes du chercheur 33 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE appartiennent à l’organisme employeur. Art. 13.- Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le chercheur peut publier les résultats de ses travaux scientifiques. A ce titre, il bénéficie de la protection de ses droits d’auteur. Art. 14.- Outre les autres modes d’évaluation par les textes réglementaires, le chercheur est soumis à l’évaluation scientifique régulière des organes institués à cet effet. Art. 15.- Les activités scientifiques du directeur de la recherche et du maître de recherche sont soumises à l’évaluation d’une instance nationale dont les modalités d’organisation et de fonctionnement seront précisées par un texte ultérieur. procédures requises, un poste vacant, il peut exceptionnellement recourir à un travailleur ne réunissant pas les conditions d’accès à ce poste. La durée d’occupation du poste de travail ne peut excéder six (6) mois. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de chercheurs. Section II Conditions de recrutement et de promotion des chercheurs Art. 22.- Outre les conditions prévues aux articles 23 à 27 ci-dessous, le recrutement du chercheur s’effectue sur concours. Art. 23.- Peut être recruté au poste de directeur de recherche : - Le professeur de l’enseignement supérieur, ayant six (6) années minimales d’expérience dans l’exercice de sa profession, prouvée par des travaux scientifiques et des publications. - Le titulaire d’un diplôme de deuxième post-graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent et ayant huit (8) années minimales d’expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques et des publications. - Le maître de recherche ayant quatre (4) années minimales de services effectifs et inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au poste de directeur de recherche. Art.24.- Peut être recruté au poste de maître de recherche : -le titulaire d’un diplôme de deuxième poste graduation ou diplôme reconnu équivalent, ayant quatre (4) années minimales d’expérience dans sa spécialité prouvée par des travaux scientifiques et des publications. -le chargé de recherche justifiant d’au moins quatre (4) années de services effectifs et inscrit dans la liste d’aptitude pour l’accès au poste de maître de recherche. Art. 25.- Peut être recruté au poste de chargé de recherche : -le titulaire d’un diplôme de deuxième post-graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent. -le titulaire d’un diplôme de première post-graduation ayant cinq (5) années minimales d’expérience effective dans sa spécialité prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques. -l’attaché de recherche justifiant d’au moins quatre (4) années de services effectifs et inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au poste de chargé de recherche. -le titulaire d’un diplôme de première post-graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent ; -le candidat remplissant les conditions d’accès à une formation de première post-graduation et ayant quatre (4) années d’expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques et technologiques.des travaux scientifiques ou technologiques. - le chargé d’étude justifiant d’au moins trois (3) années minimales de services effectifs et inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au poste d’attaché de recherche. Art. 27.- Peut être recruté comme chargé d’études le candidat remplissant les conditions d’accès à une formation de première post-graduation. Art. 28.- A l’issue de la période d’essai, la confirmation de la relation de travail intervient ; Titre II De la relation du travail Chapitre I Du recrutement Section1 Dispositions générales Art. 16.- Le dossier de recrutement doit comprendre les documents justificatifs de l’état civil du candidat, de sa nationalité, de sa qualification, de son expérience professionnelle, de son aptitude physique et morale et, le cas échéant, des travaux, études, recherches, publications scientifiques, technologiques réalisés. Le candidat doit, en outre, satisfaire à un concours ou à un test de recrutement. Le recrutement du travailleur donne lieu à l’établissement d’un document d’engagement par l’organisme employeur. Art. 17.- Le travailleur recruté est soumis à une période d’essai fixée à un (1) mois au minimum et à six (6) mois au maximum. Toutefois, pour les postes de responsabilité et les postes de travail de chercheurs, la période d’essai est fixée à neuf (9) mois. Les statuts particuliers des organismes employeurs précisent les modalités d’application du présent article. Art. 18.- Durant la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin à la relation du travail : -avec préavis de quinze (15) jours pour les travailleurs d’encadrement et les travailleurs chercheurs ; -sans préavis pour les autres travailleurs. Art. 19.- A l’issue de la période d’essai et lorsque celle-ci est jugée concluante, l’organisme employeur est tenu de confirmer le travailleur au poste de travail par décision indiquant, notamment le poste de travail, la classification du poste, le salaire qui lui est attaché et le lieu de travail. Art. 20.- Dans le cadre des dispositions de l’article 117 de la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 susvisée, le travailleur du secteur de la recherche scientifique et technique peut bénéficier d’une promotion lorsqu’’il réunit les critères requis pour l’accès de travail à pourvoir. L’accès au nouveau poste de travail s’effectue sur concours, tests ou examens professionnels organisés parmi les travailleurs inscrits au tableau d’aptitude. Art. 21- En application de l’article 59 de la loi n°78-12 du 5 aout 1978 susvisées, lorsque l’organisme employeur n’est pas en mesure de pourvoir, dans les conditions et Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 287 34 19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE -pour le poste de directeur de recherche et de maître de recherche, après avis confirmé de l’instance nationale prévue à l’article 15 du présent décret ; -pour les postes de chargé de recherche, attaché de recherche et chargé d’étude, après avis conforme du conseil scientifique et de la structure de l’organisme de recherche.Le directeur de recherche est nommé par arrêté du ministre de tutelle de l’organisme employeur; Le maitre de recherche, le chargé de recherche, attaché de recherche et chargé d’études sont confirmés par décision de l’organisme employeur. 288 fectif maximum de travailleurs mis en disponibilité ne peut excéder, par catégorie : -catégorie 1 à 13 : 3% de l’effectif réel de chaque catégorie ; -catégorie 14 à 20 : 2% de l’effectif réel de caque catégorie. Art. 35.- La démission intervient dans les conditions fixées par les articles 48 et 49 du décret n°82-302 du 11 septembre 1982 susvisé. Titre III DES CONDITIONS DE TRAVAIL Section III Des chercheurs associés Art. 36.- En application de l’article 5 de la loi n°81-03 du 21 février 1981 survisée, la durée de travail hebdomadaire peut être réduite de six (6) heures, au maximum, pour les postes de travail y ouvrant droit. Les modalités de réduction de la durée légale de travail, applicables aux différents postes, sont arrêtées par l’organisme employeur, les instances concernées de l’organisme employeur préalablement consultées. Art. 37.- Lorsque le service doit être assuré de façon interrompue, le repos hebdomadaire est accordé par roulement aux travailleurs concernés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Pour les travailleurs de la recherche affectés dans des postes et lieux de travail isolés tels que déterminés par la réglementation en vigueur, la durée maximale du cycle de travail effectif interrompue est fixée à vingt et un (21) jours. Art. 29.- Dans le cadre de leurs programmes de recherche, les structures et organismes de recherche peuvent faire appel, dans les limites autorisées par l’article 18 de la loi n°78-12 du 27 février 1982 susvisée, à des collaborateurs à temps partiel, dénommés : «chercheurs associés». Les structures et organismes de recherche peuvent également faire appel à des chercheurs associés nationaux résidant à l’étranger. Art. 30.- Le recrutement des chercheurs associés visés à l’article 29 ci-dessus s’effectue dans le cadre de conventions inter-organismes qui déterminent notamment les conditions d’activité des chercheurs associés au sein de la structure ou de l’organisme de recherche d’origine. Les modalités de rémunération des chercheurs associés sont fixées par décret. Art. 31.- Le chercheur associé est engagé pour la durée de réalisation du programme de recherche pour lequel il est recruté. L’organisme employeur établit un contrat de recherche déterminant, notamment, l’objet ainsi que l’échéancier de réalisation de la recherche. Le contrat précise, en outre, les modalités de participation du chercheur aux différentes activités de la structure ou de l’organisme de la recherche. Art. 32.- Le chercheur associé est recruté dans les mêmes conditions de titre et de qualification et suivant les mêmes procédures que les travailleurs chercheurs. Le chercheur associé ne peut être recruté qu’à partir du niveau de qualification de l’attaché de recherche. A la fin de chaque cycle de travail, il doit être accordé, au travailleurs un repos compensateur de trois (3) jours, augmenté des délais de route. Art. 38.- En application de l’article 18 de la loi n°81-08 du 27 juin 1981 susvisée, le congé annuel ne peut être fractionné plus de trois (3) fois, chacune des fractions du congé ne pouvant être inférieure à 15 quinze (15) jours. Art. 39.- En cas d’absence pour cause de maladie, le travailleur est tenu de justifier sa situation en adressant dans les quarante huit (48) heures, un certificat médical à l’organisme employeur qui peut, éventuellement, faire procéder à une contre-visite à laquelle le travailleur est tenu de se soumettre. Art. 40.- Les justifications concernant les absences spéciale payées, relative à des événements familiaux, prévue par la réglementation en vigueur, doivent être présentées, à postériori, à l’organisme employeur dans un délai qui ne saurait dépasser cinq (5) jours après la reprise du travail. La durée de l’absence spéciale payée peut être augmentée d’un délai de route. Le délai de route est accordé en fonction des conditions de transport, de l’éloignement du lieu de l’événement et de la durée du voyage aller-retour et ce, dans la limite de deux (2) jours calendaires. Art. 41.- Les travailleurs de la recherche, ayant le statut d’athlète et qui jouent un rôle actif dans l’une des compétitions nationales ou internationales agréées par le ministère chargé des sports, ont droit à une absence spéciale payée pendant la durée des compétitions auxquelles ils participent, augmentée des délais de route. Chapitre II Des positions et mouvements Art. 33.- Hormis les détachements de droit, prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le nombre total de travailleurs du secteur de la recherche scientifique pouvant être détachés ne peut excéder, par catégorie. -catégorie 1 à 13 : 3% de l’effectif réel de chaque catégorie; -catégorie 14 à 20 : 2% de l’effectif réel de caque catégorie. En outre, les travailleurs chercheurs ne peuvent être détachés qu’après cinq (5) années d’activité effective au sein de la structure ou de l’organisme de recherche. Art. 34.- hormis les mises en disponibilité de droit, l’ef- 35 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE La convocation par l’autorité organisant la compétition constitue le document justificatif de l’absence. Art. 42.- Tout travailleur appelé à passer des examens a droit à une absence spéciale payée d’une durée égale à celle fixée pour le déroulement de l’examen augmentée des délais de route et, ce, dans la limite de deux (2) jours calendaires. La demande d’absence formulée par le travailleur doit être accompagnée des pièces justificatives. Art. 43.- Le travailleur bénéficiant d’absences spéciales payées au titre de la formation ou du perfectionnement prévues à l’article 44 du décret n°82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, est soumis au contrôle de l’organisme employeur, notamment en ce qui concerne l’inscription, l’assiduité et les résultats. Art. 44.- Le travailleur bénéficiant d’absence spéciales non rémunérées doit formuler sa demande vingt quatre (24) heures au moins avant la date prévue de l’absence, sauf cas de force majeure. Art. 45.- Le travailleur doit justifier son absence dans les délais et formes prévus par les dispositions du présent décret. A défaut, il est mis en demeure de rejoindre son poste par l’organisme employeur. La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Après un délai de quarante huit (48) heures, lorsqu’ aucune suite n’est donnée à la mise en demeure, la commission paritaire de discipline est saisie. TITRE V DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION Art. 51.- Le salaire de base des travailleurs régis par le présent statut-type est fixé conformément aux vingt (20) catégories prévues par la réglementation en vigueur. Les catégories une (1) à neuf (9) comportent trois (3) sections ; les catégories dix (10) à treize (13) comportent quatre (4) sections ; les catégories quatorze (14) à (20) comportent cinq (5) sections. Les indices médians, les catégories et les sections sont fixés conformément au tableau ci-après; DE LA DESCIPLINE Art. 46.- Les fautes professionnelles sont classées en : -fautes de 1er degré, -fautes de 2eme degré, -fautes de 3eme degré, Les fautes professionnelles des 1er, 2éme et troisième degrés sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 47.- Les sanctions susceptibles d’être infligées aux travailleurs sont classées en fonction de la gravité des fautes commises en trois (3) degrés : -avertissement verbal, -avertissement écrit, -blâme, -mise à pied de un (1) à trois (3) jours 2éme degré : -mise à pied de quatre (4) à huit (8) jours, 3éme degré : -rétrogradation à titre discipline, -licenciement avec préavis et indemnités, -licenciement sans préavis ni indemnités Outre les sanctions prévues ci-dessus, les statuts particuliers des organismes employeurs peuvent prévoir d’autres sanctions en rapport avec la nature de leur activité. Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées dans les conditions fixées aux articles 61 à 76 du décret n°82-202 du 11 septembre 1982 susvisé. Art. 48- Les sanctions du 1er degré sont prononcées par l’autorité supérieure de l’organisme employeur, sur rapport du responsable hiérarchique direct du travailleur, dans les conditions fixée par l’article 65 du décret n°82302 du 11 septembre 1982 susvisé. Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 mars 1986 Art. 49.- Lorsqu’un travailleur fait l’objet de poursuites pénales en rapport avec son activité professionnelle et ne permettant pas son maintien à son poste de travail, l’organisme employeur dont il dépend peut prononcer la suspension de la relation de travail. La décision de suspension peut être assortie, pour une durée maximale de six (6) mois, du maintien d’une quotité du salaire de base qui ne saurait excéder les trois quarts dudit salaire. La situation professionnelle du travailleur n’est définitivement réglée qu’une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive. Art. 50.- En application de l’article 88 de la loi n°78-12 du 5 aout 1978 susvisée, le règlement intérieur est élaboré par l’organisme employeur et adopté après concertation avec les représentants des travailleurs. Il est soumis à l’approbation des instances habilitées. TITRE IV Guide Pratique 289 CATÉGORIES 36 SECTIONS I II III IV V 01 102 106 110 02 114 118 122 03 126 130 134 04 139 144 149 05 154 160 166 06 172 179 185 07 192 199 205 08 213 221 228 09 236 245 253 10 260 267 274 281 11 288 296 304 312 12 320 328 336 345 13 354 364 373 383 14 392 400 408 416 424 15 434 443 452 462 472 16 482 492 502 512 522 17 534 545 556 569 581 18 593 606 619 632 645 19 658 672 686 700 714 20 730 746 762 778 794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 52.- Le taux de l’indemnité d’expérience est fixé à 1% du salaire de base par année d’ancienneté sans que ce taux puisse excéder 25% du salaire de base. Art. 53.- Les salaires, primes et indemnités de toute nature, prévus par la réglementation en vigueur des travailleurs, sont payés à terme échu et mensuellement. TITRE IV DISPOSTIONS FINALES Art. 54.- Les travailleurs en activité dans le secteur de la recherche scientifique et technique à la date de publication du présent statut-type au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont intégrés et classés dans les postes de travail du secteur de la recherche scientifique et technique suivant les conditions et procédures de recrutement fixées par le présent décret. Art. 55.- Toutes dispositions contraires à celles de présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n°77-115- du 6 aout 1977 susvisé. Art. 56.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. 290 Poste de travail Taux mensuel Directeur de recherche …… 3.200 DA Maitre de recherche……… 2.800 DA Chargé de recherche……… 2.500 DA Attaché de recherche…… 2.100 DA Art. 4.- Le chercheur associé est tenu de soumettre un rapport d’activité scientifique semestriel à l’évaluation du conseil scientifique de la structure ou de l’organisme de recherche dont il relève. Après l’évaluation prévue à l’alinéa précédent, la structure ou l’organisme de recherche décide, sur avis conforme du conseil scientifique, de la prorogation du contrat de recherche pour une nouvelle période. Art. 5.- Lorsque le chercheur associé est recruté pour une période inférieur à six (6) mois, son rapport d’activité scientifique est transmis, à l’issue des travaux de recherche, à l’évaluation du conseil scientifique de la structure ou l’organisme de recherche. Art. 6.-Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la constitution et notamment ces articles 111-10° et 152, Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de secteur de la recherche scientifique et technique,; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er.- Il peut être procédé, au moyen des structures et organismes de recherche relevant du secteur de la recherche scientifique et technique, au recrutement de chercheurs, à temps partiel, dénommés : «chercheurs associés » . Art. 2.- Conformément à l’article 32 du décret n° 8652 du 18 mars 1986, portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique, le chercheur associé peut être recruté comme directeur de recherche, maître de recherche, chargé de recherche ou attaché de recherche. Art. 3.- Les activités de recherche du chercheur associé au sein de la structure ou l’organisme employeur, conformément au contrat de recherche prévu à l’article 31 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique, ouvrent droit à l’attribution d’une allocation pour travaux complémentaires de recherche dont les montants sont fixés conformément au barème figurant au tableau ci-dessous : Chadli BENDJEDID Décret n° 86-54 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152, Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, Décret exécutif n° 01-295 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 modifiant le décret n°86-53 du 18 mars 1986, modifié, relatif à la rémunération des chercheurs associés. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aout 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment ses articles 26,27 et 28; Vu le décret n° 86-53 du 18 mars 1986, modifié, relatif à la rémunération des chercheurs associés; 37 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 03 Octobre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 aout 2000 portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; ment et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par les personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics; Décrète : Article 1er.-Le président décret modifie l’article 8 du décret exécutif n° 92-22 du 13 Rajab 1992, susvisé comme suit : « Art. 8.- Les membres des commissions et experts requis sont rétribués par référence aux taux horaires fixés à l’article 5 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, susvisé, dans la limite d’un volume horaire de seize (16) heures par session». Art.2- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001. Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 aout 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er.- Le présent décret a pour objet de modifier le tableau figurant l’article 3 du décret n°86-53 du 18 mars 1986 modifié, susvisé, comme suit ; Poste de travail Montant mensuel Directeur de recherche 12.300 DA Maitre de recherche……… 10.800 DA Chargé de recherche……… 9.600 DA Attaché de recherche…… 8.100 DA Ali BENFLIS. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 01-296 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 modifiant le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 aout 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique, notamment son article 8 ; Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 aout 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vu le décret exécutif n° 01-293 du Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d’enseigne- Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Ministère du Travail et des Affaires Sociales Décision n° 04 du 25 Mars 1995 relative aux conditions de mise en poste de travail et de rémunération des chercheurs associés - Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. - Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales, • Vu le décret n° 83-455 du 23 Juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; • Vu le décret n° 83-521 du 10 Septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; • Vu le décret 86-52 du 18 Mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique et notamment ses articles 29, 30, 31 et 32; • Vu le décret n° 86-53 du 18 Mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés; • Vu l’arrêté interministériel du 29 Novembre 1986 portant organisation des activités de recherche au sein des universités, des instituts et des établissements et de formation supérieure; • Vu le décret présidentiel n° 94.93 du 15 Avril 1994 portant nomination des membres du gouvernement; Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001. Guide Pratique Ministère de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique DECIDENT 38 39 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Dispositions générales Article 07/ Chaque chercheur associé est tenu de souscrire un contrat dont la durée sera définie dans chaque cas par la structure de recherche qui l’emploie, en fonction des objectifs et des échéances arrêtés dans le protocole de recherche prévu à l’article 5 ci-dessus. Article 01/ La présente décision interministérielle a pour objet de préciser les conditions de mise en poste et de travail ainsi que les modalités de rémunération des chercheurs associés. Article 08/ Les structures de recherche relevant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne peuvent procéder au recrutement de chercheurs associés que parmi les personnels enseignants et chercheurs remplissant les conditions fixées à l’article 12 ci-dessous. Article 02/ Dans le cadre des dispositions de l’article 29 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 sus – visé, les structures de recherche créées conformément à la réglementation en vigueur et selon les procédures établies en la matière, peuvent faire appel à des collaborateurs à temps partiel dénommés « chercheurs associés ». Article 09/ Peuvent être recrutés dans le cadre des dispositions de l’article 8 en qualité de : Article 03/ Les structures de recherche visées à l’article 2, ci-dessus, ne peuvent procéder au recrutement de chercheurs associés que dans le cadre de la réalisation des programmes de recherche arrêtés et approuvés selon les procédures établies conjointement par leur Ministre de tutelle et le Ministre chargé de la recherche scientifique. 1. Directeur de recherche associé après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée : -Les directeurs de recherche attitrés, -Les professeurs d’enseignement supérieur ayant six (06) années minimales d’expérience dans l’exercice de leur profession, prouvée par des travaux scientifiques et des publications. Articles 04/ Dans le cadre de la réalisation des programmes de recherche prévus à l’article 3, les chercheurs associés sont astreints à l’exercice de tâches de recherche, de recherche, de développement, d’expérimentation, de valorisation multiformes des résultats de recherche ainsi que tous autres travaux liés directement ou présentant un intérêt pour la réalisation des objectifs fixés par leur protocole de recherche. 2. Maître de recherche associé après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée : -Les maîtres de recherches attirés, -Les professeurs dont l’aptitude à la recherche est prouvée par des travaux scientifiques et des publications. -Les maitres de conférences justifiant d’au moins de trois années minimales d’expérience dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques et des publications. Article 05/ Dans le cadre des objectifs fixés par le programme de recherche de la structure concernée, les chercheurs associés sont tenus d’élaborer et de présenter un protocole de recherche. Ce protocole fait l’objet d’un examen et d’une approbation effectués conjointement par l’instance scientifique réglementaire de la structure de recherche et le chercheur associé impétrant. 3. Chargé de recherche associé après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée : -Les chargés de recherche attirés, -Les maitres de conférences dont l’aptitude de la recherche est prouvée par des travaux scientifiques et des publications. -Les maitres assistants ayant quatre (04) années de service effectif prouvé par des travaux scientifiques et publications. -Les chargés de cours ayant deux (02) années de ser- Recrutement Article 06 / Les chercheurs associés ne peuvent être recrutés qu’à partir du niveau de qualification lié au poste d’attaché de recherche et selon les conditions prévues aux articles 9 et 11 ci-dessous. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 40 vice effectif prouvé par des travaux scientifiques. 4. Attaché de recherche associé après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée. • Les attachés de recherche attitrés, • Les maitres assistants dont l’aptitude à la recherche est prouvée par des travaux scientifiques et des publications. -les chargés de recherche attirés au MESRS. -Les titulaires d’un diplôme de deuxième post-graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent dont l’aptitude à la recherche est prouvée par des travaux scientifique et des publications. -Les titulaires d’un diplôme de première post-graduation ayant cinq (05) années minimales d’expérience dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques et des publications. Article 10/ Les structures de recherche relevant d’autres secteurs que celui prévu à l’article 8 cidessus, peuvent procéder au recrutement de chercheurs associés dans les conditions fixées par l’article 9 cidessus. En outre, et dans le but de promouvoir et renforcer les activités de recherche, développement dans ces secteurs, compte tenu notamment de l’insuffisance du potentiel chercheurs dont ils disposent, les structures de recherche prévues à l’alinéa précédent peuvent également faire appel à des chercheurs associés dont les procédures de recrutement sont fixées à l’article 11 ci-dessus. 4. Attaché de recherche après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée : -les attachés de recherche attirés au MESRS -les titulaires d’un diplôme de première post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent, dont l’aptitude de la recherche est prouvée par des travaux scientifiques et des publications. -les titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent et ayant trois (03) années minimales d’expérience dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques. -les titulaires d’un diplôme dont la durée des études est de 10 semestres ou d’un titre reconnu équivalent et ayant trois (03) années d’expérience dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques. -les titulaires de la première année de la première postgraduation ou d’un titre reconnu équivalent ayant trois (03) années minimales d’expérience. Les candidats remplissant les conditions d’accès à une formation de première post-graduation et ayant quatre (04) années minimales d’expérience dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques et/ou technologiques. Articles 11/ Peuvent être recrutés dans le cadre des dispositions de l’article 10 en qualité de : 1. Directeur de recherche associé après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée : -Les directeurs de recherches attirés au MERSRS. -Les titulaires d’un diplôme de deuxième post-graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent, ayant huit (08) années minimales d’expérience dans leurs spécialités, prouvée par des travaux scientifiques et des publications. 2. Maître de recherche associé après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée : -les maitres de recherche attirés au MESRS. -Les titulaires d’un diplôme de deuxième post-graduation ou d’un diplôme équivalent, ayant quatre (04) années minimales d’expérience dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques et des publications. Article 12/ Lorsque dans le cadre de conventions intersectorielles, la prise en charge des programmes de recherche est confiée par un secteur aux structures de recherche MESRS, ces dernières peuvent procéder au recrutement de chercheurs associés dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus. Le recrutement visé à l’alinéa précédent ne peut être autorisé que dans le cadre de conventions intersectorielles exclusivement. 3. Chargé de recherche associé après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée. 41 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Article 13/ Les chercheurs associés ne peuvent être recrutés qu’après accord de leur administration de rattachement ou organisme employeur. Article 19/ L’allocation prévue à l’article 17 ci-dessus n’est pas servie lorsque le chercheur associé est mis en position de détachement ou de mise en disponibilité ou lorsqu’il est mis en position de congé dont la durée dépasse 30 jours calendaires par an. Article 14/ Les chercheurs associés doivent soumettre leurs travaux à l’évaluation scientifique périodique que la structure de recherche qui les emploie. A ce titre, ils sont tenus d’établir à la fin de cheque semestre un rapport retraçant l’état d’avancement des travaux de recherche dont ils sont chargés ainsi qu’un rapport final élaboré à l’achèvement des travaux qui leur sont confiés. Article 20/ Conformément aux textes régissant les relations individuelles de travail, les chercheurs associés ne peuvent exercer des activités lucratives à titre privé. DIRECTION DE LA POST-GRADUATION ET DE LA RECHERCHE-FORMATION N192/D.P.G.R.F-2004 Article 21/ La présente décision interministérielle qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature abroge et remplace la décision interministérielle n° 2 du 23 Mars 1987 relative aux conditions de travail et de rémunération des chercheurs associés. Article 15/ Après l’évaluation des travaux prévue à l’article 14 ci-dessus, et sur la base des résultats obtenus, la structure de recherche concernée décide, sur avis conforme de son conseil scientifique : -soit de mettre réglementairement fin au contrat, en constatant l’achèvement des travaux et la réalisation de tous les objectifs portés au protocole de recherche. -La liquidation du contrat s’accompagne de l’exécution par les parties au contrat pour une nouvelle période dont la durée sera à préciser. -Soit de résilier le contrat sans préavis ni indemnité après avoir constaté l’insuffisance des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. NOTE D’INFORMATION A MESSIEURS LES CHEFS D’ETABLISSEMENT Fait le 14 Mai 2004 Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des projets de recherche universitaire (C.N.E.P.R.U), nous avons l’honneur de vous informer des conditions d’agrément et de reconduction ainsi que des nouvelles dispositions à entreprendre : - L’équipe doit être constituée au minimum de 3 membres. Article 16/ La structure de recherche concernée est tenue d’adresser annuellement à l’administration ou l’organisme employeur du chercheur associé des appréciations sur l’avancement et les conditions de déroulement des travaux entrepris par ce dernier. - La durée du projet est de trois (03) années, reconduit d’une année au maximum 2 fois - Les enseignants de rang magistral peuvent diriger deux projets à titre exceptionnel dûment justifié. Ils peuvent figurer dans deux projets au maximum. - Le chargé de cours peut diriger un projet sous l’une des conditions suivantes : • Etre titulaire d’un doctorat • Avoir déjà dirigé un projet • Exercer dans un établissement n’ayant pas d’enseignant de rang magistral Article 17/ Les travaux complémentaires effectués par le chercheur associé dans le cadre de l’article 4 de la présente décision, ouvrent droit à une allocation dont le montant pour chacun des postes de recherche est fixé conformément aux dispositions du décret n° 86.53 du 18 Mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés. - Tout chef de projet est responsable de la formation Post-Graduée (magister et thèse de doctorat) des membres de son équipe. Article 18/ L’allocation prévue à l’article 17 ci-dessus est payée semestriellement à terme échu, aux chercheurs associés, après étude et évaluation des travaux qui leur sont confiés. - Les intégrations de nouveaux enseignants chercheurs se font lors de la session ordinaire. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 42 43 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique - Les propositions de projets de recherche et les bilans annuels et finaux doivent être transmis en un seul exemplaire et visés par les instances concernées Tout projet de recherche manuscrit et non relié est rejeté. La page de garde doit comporter les renseignements suivants : • • • • • • • L’établissement La spécialité Le domaine de recherche. L’intitulé du projet Le nom, prénoms et grade du chef de projet Case code Les membres de l’équipe avec grade. Les dossiers doivent être transmis par le Vice Recteur de la Post-Graduation et la Recherche regroupés par filière et par catégorie. Ils doivent comporter les propo sitions de projets, les bilans d’étapes, les bilans finaux, les recours, et être classés dans des boîtes d’archives avec bordereau d’envoi. Il est à rappeler, que chaque dossier doit comporter la copie de la fiche d’évaluation, l’état d’agrément ou l’état de reconduction (bilans d’étapes, bilans finaux ou recours). Annexe 2 «Laboratoire de recherche» • Toutes ces informations doivent aussi figurer sur un tirage et un support informatique ( Disquette ou CD ) par filière. • La transmission des dossiers s’effectuera après l’envoi de la lettre d’ouverture de l’une des deux sessions en respectant les dates arrêtées, tout dossier transmis hors délai n’est pas pris en considération. • L’administration de l’établissement doit vérifier tous les dossiers en respectant toutes les conditions et dispositions suscitées, tout dossier non conforme est rejeté. Alger le : 20 Nov 2004 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 44 45 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 03 novembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE -consolider les bilans établis par les organes d’évaluation relevant des structures d’exécution des activités de recherche : -proposer les programmes sectoriels de recherche scientifique devant faire l’objet d’un financement dans le cadre du fonds national de la recherche. Art 3. – Présidé par le ministre concerné ou son représentant, chaque comité sectoriel est composé comme suit : Au titre de l’administration centrale : - des représentants des services centraux concernés. Au titre des établissements et organismes relevant du secteur : Des représentants des établissements et organismes choisis en raison de leur domaine de compétence de nature à renforcer les activités de recherche, soit par l’utilisation de ses résultats soit par leur transfert, soit par les avis à émettre sur les questions examinées ; -Des personnalités choisies par le ministre concerné en raison de leur compétence scientifique ; - éventuellement, des représentants d’associations scientifiques à caractère nationale choisi par le ministre concerné. Art. 4.- La liste nominative des membres des comités sectoriels est fixée conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, par arrêté du ministre concerné pour une période de cinq (5) années, renouvelable une seul fois. Le remplacement de l’un des membres des comités sectoriels intervient dans les mêmes formes. Art. 5.- Le président du comité sectoriel peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut éclairer le comité dans ses travaux. Art 6. - La secrétariat du comité sectoriel est assuré, au niveau de chaque ministère, par le service central chargé de la recherche scientifique et du développement technologique, désigné par le ministre concerné. Art . 7.- Le comité se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an et peut se réunir en session extraordinaire en tant que besoin. Art. 8.- Il est établi, pour chaque réunion, un ordre du jour sur les questions proposées aux travaux du comité sectoriel. Les travaux sont sanctionnés par des procès-verbaux inscrits sur des registres cotés et paraphés par le président et le secrétaire de séance et déposés au secrétariat du comité sectoriel. Les travaux du comité font l’objet d’un rapport annuel adressé aux instances concernées Art. 9.- Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 10.- Les personnalités citées à l’alinéa 4 de l’article 3 ci-dessus, bénéficient d’une indemnité servie dans les mêmes conditions que celle prévues pour les exaspères requis par les commissions intersectorielles de promotion de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique, objet du décret exécutif n°92-22 du 13 janvier 1992 susvisé. du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 susvisé. Art. 11.- Les dépenses afférentes au fonctionnement des comités sectoriels sont imputées sur les baudets des ministères de tutelle. Art.12.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Fait à Alger, le 21Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999. Smail HAMDANI Décret exécutif n°99-244 du 21 Rajab1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche. Le chef du gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa2); Vu le décret législatif n°93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146; Vu la loi n°98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aout 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 19982002, notamment son article 19; Vu la loi N° 99-05 du 18 Dbou El hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu le décent présidentiel n° 98-427 de 26 Cbaàbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant Nomination du chef du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la (recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 aout 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique. Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302082 intitulé «Fond national de la recherche scientifique et de développement technologique»; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique; 03 novembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décrète : -impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologiques ; -qualité et effectif du potentiel scientifique et technique disponible et/ou mobilisable ; -moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir. Art. 6. — Outre les critères cités à l’article 5 ci-dessus. le laboratoire de recherche doit être constitué d’au moins quatre (4) équipes de recherche au sens de l’article 11 ci-dessous. Art 7. —Dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de l’établissement de rattachement, après avis du comité sectoriel permanent concerné, conformément à l’article 19, (alinéa 1er) de la loi n°98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée. Art. 8.- Dans les autres établissements publics, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé de la recherche, après avis de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, conformément à l’article 19 (alinéa2) de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée. Art. 9.-Lorsque le laboratoire de recherche ne réunit plus les conditions ayant présidé à sa création, il est procédé à sa dissolution dans les mêmes formes. Chapitre 1 Dispositions générales Article 1er.- En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-11 de 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aout 1998, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche propre ou associé créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs ainsi que d’autre établissement publics. Art. 2.- Le laboratoire de recherche propre est créé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de recherche de l’établissement de rattachement. Le laboratoire de recherche associé est créé dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme commun à deux (2) ou plusieurs établissements. Les modalités d’association sont fixées par voie de convention. Art. 3.- Le laboratoire de recherche , propre ou associé, est chargé de la mise en œuvre d’un ou de plusieurs thèmes de recherche scientifique et de développement technologique. Art. 4.- En application des dispositions de l’article 12 de la loi n°98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aout 1998 susvisée, le laboratoire de recherche a pour missions notamment de : -Réaliser des objectifs de recherche scientifique et de développement technologique dans un domaine scientifique précis ; -exécuter des études et travaux de recherche en rapport avec son objet ; --contribuer à l’élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités. -contribuer à l’acquisition, à la maitrise et au développement de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques; -participer à l’élaboration et au développement, à son échelle, des techniques et procédés de production ainsi que des produits et des biens et services. -contribuer à la formation par et pour la recherche ; -promouvoir et diffuser les résultats de sa recherche ; -collecter, traiter et capitaliser l’information scientifique et technologique en rapport avec son objet et en faciliter la consultation; -contribuer à la mise en place de réseaux de recherche appropriés. CHAPITRE III ORGANISATION & FONCTIONNEMENT Art 10.- Le laboratoire de recherche est dirigé par un directeur et est doté d’un conseil de laboratoire composé des responsables d’équipes de recherche et des chefs des projets de recherche. Art. 11.- L’équipe de recherche, dirigée par un chercheur qualifié, comprend au minimum trois(3) chercheurs. Elle a pour mission principale d’exécuter un ou plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre du programme de laboratoire. Art. 12.- Le directeur du laboratoire de recherche est nommé pour une durée de trois (3) années, renouvelable par l’autorité de tutelle, sur proposition du responsable de l’institution de rattachement, parmi deux(2) candidats ayant le grade le plus élevé, élus en son sein par les membres du conseil de laboratoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est tenu de présenter un bilan des activités de recherche et de gestion au conseil de laboratoire dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de sa fin de fonctions. Art 13.- Le directeur du laboratoire de recherche assure la direction scientifique et la gestion financière du laboratoire. Il est ordonnateur des crédits alloués au laboratoire. Il est responsable du bon fonctionnement du laboratoire de recherche et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de recherche et de soutien affectés au laboratoire. CHAPITRE II REGLES DE CREATION Art. 5.- La création d’un laboratoire de recherche est décidée sur la base des critères suivants : - importance des activités de recherche par rapport aux besoins du développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique du pays. - ampleur et permanence du programme scientifique et/ ou technologique dans lequel sont insérées ses activités de recherche ; 46 47 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 03 novembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art 14.- Les personnels de recherche et de gestion affectés au laboratoire de recherche sont gérés par l’institution de rattachement. Art. 15.- Le directeur du laboratoire de recherche peut, par délégation du chef de l’établissement de rattachement, initier et engager des contrats et des conventions pour la réalisation des travaux de recherche, les études ou les prestations de service avec des organismes nationaux et/ou internationaux en rapport avec les missions du laboratoire et conformément à la réglementation en vigueur. Art 16.- Le directeur du laboratoire de recherche soumet ses programmes et ses bilans à l’examen des organes d’évaluation de l’institution de rattachement. Art. 17.- Présidé par le directeur du laboratoire, le conseil de laboratoire est chargé notamment : -de contribuer à l’élaboration des programmes ; -d’évaluer, périodiquement, les activités de recherche ; -d’examiner et d’approuver le bilan des activités de recherche et de gestion ; -d’adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses présentés par le directeur ; -de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens humains, matériels et financiers -d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur. Art.18.- Le directeur du laboratoire de recherche peut faire appel, après avis du conseil du laboratoire et dans le cadre des missions du laboratoire à des chercheurs à temps partiel. ment de rattachement. Art 24- les écritures comptables de l’établissement de rattachement retracent d’une manière distincte les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l’activité du laboratoire de recherche. Art 25- Les ressources générées par les activités contractuelles et de prestation de services du laboratoire ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une destination autre que les besoins du laboratoire. Art 26- Les moyens matériels du laboratoire de recherche font partie du patrimoine de la structure au sein de laquelle il est créé. Art 27- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1420 correspondant au 31 Octobre 1999. Smail HAMDANI DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne.Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n°7086 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes nommées ci-après : Abou Samrah Hazem, né le 4 mars 1977 à Sidi Aïch (Béjaia) Attaouia Bent Kadour, née le 7 décembre 1965 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais ; El Arribi Attaouia Achour Ali, né 9 avril 1976 à Oran(Oran). Abdellaoui Fatima, née le 26 décembre 1976 à Oran (Oran) Aït Driss Nadia, née le 16 décembre 1969 à El Harrach (gouvernorat du Grand-Alger). Abou Ismail Soraya, née le 26 octobre 1968 à Souk Ahras (Souk Ahras). Ait Taleb Malika, née le 17 juin 1969 à Mascara (Mascara). Ahmed Ben Mohammed, né le 14 décembre 1961 à Khemis El Khachna (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Houcini Mohamed. Abderrahmane Ben Mohammed, né le 20 septembre 1965 à Ain Taya (Gouvernorat du Grand-Alger), qui s’appellera désormais :Ben Mohamed Abderrahmane. El Sakka Sanaa, née le 7 mars 1965 à Gaza (Palestine). Abou Khalil Mohamed, né le 29 aout 1948 à Abassane (Palestine) et sa fille mineure : *Abou Khalil Fatma, née le 20 mars 1986 à Hadjout (Tipaza). Abou El Fiche Abdel Rassoul, né le 8 janvier 1945 à Yafa (Palestine). Abou Dekka Houria, née en 1944 à Abassane (Palestine). CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art 19.- Le laboratoire de recherche est doté de l’autonomie de gestion et est soumis au contrôle financier à posteriori. Art. 20.- Il est ouvert dans le budget des établissements d’enseignement et de formation supérieurs de rattachement, une subvention pour chaque laboratoire de recherche. Il est ouvert dans l’état prévisionnel des établissements publics concernés une ligne subvention pour chaque laboratoire de recherche. Art 21- Les ressources du laboratoire de recherche proviennent : - Des contributions du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique. - Des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l’établissement de rattachement ; - Des activités de présentation de services et des contrats; - Des brevets et publication ; - Des contributions d’organisme national et/ou international; - Des dons et legs Art 22- Les dépenses du laboratoire de recherche se répartissent en dépenses d’équipements et en dépenses de fonctionnement à la réglementation en vigueur. Art 23– L’état prévisionnel des recettes et dépenses du laboratoire de recherche est établi par le directeur du laboratoire qui le soumet pour adoption au conseil de laboratoire. Il est transmis par la suite pour approbation à l’établisse- Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 48 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherché Scientifique وزارو التعليم العالي و البحث العلمي Direction de la Recherche scientifique et du développement technologique مديرية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي Sous Direction du suivi de financement de la recherche المديرية الفرعية لمتابعة تمويل البحث N° : 38 /S.D.S.F.R./2003 Alger le : 23 Nov 2003 Monsieur le vice Recteur Chargé des Relations Extérieures Université Hassiba Ben Bouali de Chlef Objet : Votre lettre du 15/11/03 Réf:433/SPGRST/2003 Monsieur le Vice- Recteur, En réponse à votre lettre citée en objet, J’ai l’honneur de vous informer que le budget de fonctionnement des laboratoires est régi par nomenclature des dépenses fixées par l’arrêté interministériel du 13/02/02. Le calcul du budget est fait sur la base du nombre de chercheurs confirmés du laboratoire, travaillant en qualité d’enseignant chercheur à l’université. Tout recrutement ou remplacement de chercheurs ainsi que toute modification du nombre d’équipes de recherche doit avoir l’aval du conseil de laboratoire. La Direction de la Recherche doit en être informée par le biais du chef d’établissement. L’achat et l’utilisation du carburant, doivent obéir à la réglementation en vigueur appliquée aux établissements (Tenu d’un registre, kilométrage ... etc.). Concernant les modalités de payement des frais de mission et de déplacement à l’étranger, il s’agit de mission d’au plus 07 jours qui doit obéir à la procédure appliquée aux cadres supérieurs, c’est-à-dire qu’elle nécessite le visa des services de la chefferie du Gouvernement. Il est donc nécessaire de préparer la mission au moins un mois à l’avance. Pour ce qu’est de la rémunération des chercheurs, elle n’est pas prévue dans le budget de laboratoires. Elle n’est possible que dans le cadre des appels à proposition de projets (ANDRU/ANDRS) et des projets CNEPRU. Enfin l’acquisition d’appareil de télécopie est possible dans le cadre du budget d’équipement. Veuillez agréer Monsieur Le Vice- Recteur, l’expression de mes salutations distinguées. 49 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherché Scientifique وزارو التعليم العالي و البحث العلمي Direction de la Recherche scientifique et du développement technologique مديرية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي Sous Direction du suivi de financement de la recherche المديرية الفرعية لمتابعة تمويل البحث N° :47 /SDPEP/DRSDT/2004 Alger le, 04/02/2004 Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement Objet : dossiers de propositions de création de nouveaux laboratoires Conformément aux recommandations du Comité Sectoriel Permanent, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la création des laboratoires de recherche doit faire partie du plan de développement de l’établissement afin d’éviter la multiplication des entités de recherche ayant même thématique et rationaliser les moyens et les ressources. A ce titre nous rappelons que les chercheurs qui doivent être obligatoirement titulaires d’au moins un magister, ne peuvent pas appartenir à plusieurs équipes de recherche ou à plusieurs laboratoires. Les professeurs et maîtres de conférences peuvent appartenir à titre exceptionnel à deux équipes; les chefs d’équipe devant être de rang magistral. Par ailleurs, toute demande de création de nouveaux laboratoires doit répondre aux critères administratifs de recevabilité suivants : - Existence physique du laboratoire à agréer (locaux et équipements), - Existence d’un potentiel chercheur ayant une expérience avérée dans le domaine - Avis motivés et visas des organes de concertation et d’évaluation de l’établissement - Avis et visa du chef de l’établissement - Justificatifs accompagnant la demande - Copie de la première page des publications, - Copie de la première page des projets de recherche agréés, - Copie de la première page des thèses soutenues, livres et ouvrages édités. Toute demande qui ne répondrait pas aux critères susmentionnés sera systématiquement rejetée. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DE’ L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUER ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ARRETE INTERMINISTERIEL DU………………………..FIXANT LA NOMENCLATURE DES DÉPENSES RELATIVES A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE SOUMISES AU CONTROLE FINANCIER A POSTERIORI. Le Ministre des Finances, Le Ministre Délégué chargé de la Recherche Scientifique, - Vu la loi n° 84-17 du 07 Juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée complétée, - Vu la loi nO90-21 du 15 Août 1990 modifiée et complétée relative à la comptabilité publique, - Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et de développement technologique 1998-2002, - Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou et hidja 1419 correspondant au 04 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, - Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Radjab 1415 correspondant au 31 décembre 1994’ portant loi de finance pour 1995, notamment son article 146, •- Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 08 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 Mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement, -Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 aout 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, - Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances, - Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharam 1416 correspondant au 24 juin 1995, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 «Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique», - Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaàban 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier à posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et l’établissement public à caractère scientifique et technologique et les autre entités de recherche notamment son article 2, Veillez, croire, Madame, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 50 51 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Annexe de l’arrêé Interministriel du 13 Fév 2002 ARRETENT NOMENCLATURE DE POSTES DE DEPENSES 1- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Article 1er : En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaàbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, la nomenclature des dépenses consacrées à la recherche scientifique et au développement technologique soumises au contrôle financier à posteriori est fixée conformément à l’annexe du présent arrêté. CHAPITRES 01 02 03 04 05 Article 3 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. MATÉRIEL ET MOBILIER 01 02 03 04 - Matériels et instruments scientifiques - Matériels d’expérience (animaux, plantes, etc...) - Mobilier de laboratoire; - Entretien et réparation. 01 02 03 04 05 06 - Avances pour acquisition d’ouvrages et documentation scientifiques et pédagogiques au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des chercheurs. - Produits chimiques. - Produits consommables. - Composants électroniques, mécaniques et audio-visuels. - Accessoires et consommables informatiques. - Papeterie et fournitures de bureau. 01 02 03 04 05 06 07 08 - Périodiques. - Ouvrages. - Documentation technique. - Logiciels. - Impression et édition. - Affranchissements postaux. - Communications téléphoniques, Fax, Télex, Télégramme, Internet. - Droits de douane, assurances.. FOURNITURES 34,03 Fait à Alger le 30 Dhou-El-Kàada 1422 CHARGES ANNEXES 34,04 Correspondant au 13 Feb 2002 Le Ministre Délégué Chargé de la Recherche Scientifique. - Frais de mission et de déplacement en Algérie et à l’étranger. - Rencontres scientifiques : Frais d’organisation, d’hébergement, de restauration et de transport. - Honoraires des enquêteurs. - Honoraires des guides. - Frais de travaux et de prestations réalisés en dehors de l’entité. 34,02 Article 2 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, Le Ministre du Finances INTITULES DES POSTES DE DEPENSES ARTICLE 34,01 PARC AUTOMOBILE 34,91 01 - Carburant. RECHERCHE SCIENTIFIQUE 611 - Etudes. - Réalisations. - Equipements. - Renouvellement des équipements. - Frais d’aménagement de locaux et d’installation d’équipements. - Autres frais (impôt et. taxes, frais financiers; frais de stockage, assurances, etc.. ). INFORMATIQUE 861 01 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 52 - Études - Equipements et logiciels ; - Renouvellement des équipements et des logiciels - Intégration et assemblage informatique - Maintenance - Autres frais (impôts et taxes, frais financiers; frais de stockage, assurances, etc... 53 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 17 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE (alinéa l er ). Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, modifié et complété, portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et à l’étranger ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie EJ Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie Et Aouel 1413 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; - l’établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; —la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque islamique de développement TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGÉRIENNE DE DÉVELOPPEMENT Annexe III «Bourses de formation à l’étranger» Art. 3.- Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes 1 et il et de l’accord de prêt et dans les limites de aux attributions. la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 - conclure une convention de gestion avec le Trésor ; 2 - traiter les domaines relatifs à l’utilisation de l’accord du prêt en liaison avec notamment, le ministère chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et le ministère chargé des finances; 3 - vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 - introduire rapidement, auprès de la Banque islamique de développement, les demandes de décaissement du prêt; 5 - réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt du présent décret et de ses annexes I et Il, 6 - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet; 7 - établir les opérations comptables bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en oeuvre du projet; 8 - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement; 9 - réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet une évaluation comptable de la mise ce oeuvre de l’accord de prêt, établir et adresser -. a) au ministère chargé des finances • un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt. • un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque islamique de développement, Un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt b) au ministère chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat : - un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur l’évaluation et la mise en ouvre de l’accord de prêt ; 10 - archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Décrète : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article ler.- Le présent décret a pour objet l’organisation et la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger. Art. 2.-Les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger sont organisés en fonction des capacités nationales d’enseignement et de formation supérieur des besoins sectoriels d’encadrement et des exigences en matière de renforcement des capacités scientifiques et technologiques de développement, dans la limite des postes ouverts. Art. 3.-La formation à l’étranger ne concerne que les filières non dispensées en Algérie. CHAPITRE Il DES CATÉGORIES DE BENEFICIAIRES Art 4.-Les catégories concernées par les programmes de formation résidentielle à l’étranger sont : - les lauréats émérites du baccalauréat à l’échelle nationale dans la limite des postes ouverts ; - les étudiants titulaires d’un diplôme de graduation, majors de promotion, sélectionnés par les conseils scientifiques des établissements d’enseignement supérieur ; - les enseignants et chercheurs titulaires, justifiant d’une ancienneté de trois (3) années de service effectif inscrits en Algérie pour la préparation d’une thèse de doctorat et dont les études nécessitent d’effectuer des recherches ou des stages à l’étranger. En outre la commission nationale, prévue à l’article 17 ci-dessous, étudie les programmes de formation à l’étranger présentés par les secteurs concernés s’inscrivant dans le cadre des besoins nationaux ; - les travailleurs titulaires des établissements et administrations publiques et ayant un diplôme de graduation ou équivalent peuvent bénéficier de formations de spécialisation lorsque ces dernières ne peuvent être assurées en Algérie. Art. 5.- Les enfants des agents de l’État appelés à exercer à l’étranger, poursuivant des études de graduation ou de post-graduation bénéficient lorsque leurs parents sont rappelés, d’une prise en charge de leurs études pour la durée réglementaire qui reste à couvrir pour l’achèvement de leurs cursus. Les administrations concernées sont tenues de communi quer systématiquement, Décret présidentiel n°03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant ne Il septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger. Le Président de la République. Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 54 55 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 17 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE au ministère des affaires étrangères, la liste des personnes remises en position d’activité à l’étranger et dont les enfants sont bénéficiaires d’une bourse d’études. Le ministère des affaires étrangères est tenu de prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du candidat est remis en position d’activité à l’étranger. Un arrêté du ministre des affaires étrangères précisera les modalités nale et aux conditions fixées par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’enseignement supérieur concerné, publiés préalablement. Art. 12.- Pour être admissible à une formation à l’étranger, l’enseignant, le chercheur ou tout autre travailleur doit : - être inscrit en thèse de doctorat en Algérie, - répondre aux critères arrêtés par la commission nationale et aux conditions fixées par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement, publiés préalablement ; - être proposé par l’institution ou l’organisme d’envoi ; - avoir obtenu une inscription ou une lettre d’accueil d’une institution universitaire étrangère reconnue, - présenter un programme d’études pour la période de formation et de recherche à l’étranger ; - présenter à son retour un rapport sur les travaux qu’il a effectués à l’étranger. Art. 13.- Outre les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, pour être admissible à un programme de formation spécialisée à l’étranger, le travailleur candidat doit : - répondre aux critères arrêtés par la commission nationale; - satisfaire aux conditions et critères exigés pour la formation envisagée; - être proposé par l’organisme qui l’emploie auprès duquel il justifie d’une ancienneté effective de trois (3) ans. Art. 14.- Outre les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du présent décret, les catégoTics, de bénéficiaires d’une formation à l’étranger doivent satisfaire aux critères de sélection fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. d’application du présent article. CHAPITRE III DES DROITS ET OBLIGATIONS Art. 6.- Le bénéfice d’une formation à l’étranger ouvre droit à la prise en charge par l’administration ou l’établissement concerné : - des frais de formation , de la couverture sociale, des frais de transport aller-retour de l’Algérie vers le pays d’accueil, une fois par an ; - d’un titre de passage excédent de bagages de quatrevingt (80) kilogrammes à l’issue de leur formation, - des frais d’impression de thèse. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Art. 7.- Toute personne admissible à un programme de formation à l’étranger doit ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse. Art. 8.- Les bénéficiaires d’une bourse doivent souscrire un engagement et particulièrement pour exercer en Algérie à l’issue de leur formation. En cas de non-respect de cet engagement, les intéressés doivent restituer la totalité des frais de formation engagés, sans préjudice de poursuites judiciaires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances fixera les modalités d’application du présent article. Art. 9.- La résiliation du contrat de formation est prononcée dans les situations suivantes - cas de maladie de longue durée ; - abandon des études ; - insuffisance des résultats pédagogiques ; - cas disciplinaires graves. Les dispositions prévues à l’article 8 ci-dessus sont applicables aux trois (3) derniers cas de figure. Art. 10.- Les organismes d’envoi sont tenus : - de réintégrer ou de recruter en priorité les personnes formées pour leur compte à l’étranger ; - d’engager des mesures nécessaires à l’encontre des boursiers défaillants prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. CHAPITRE V DU PERFECTIONNEMENT Art. 15.- Les programmes de perfectionnement à l’étranger sont organisés à l’intention des travailleurs des institutions et des administrations publiques, dans les domaines qui présentent un intérêt avéré pour l’organisme d’envoi. Art. 16.- Le perfectionnement doit viser notamment : - l’acquisition d’aspects scientifiques et technologiques nouveaux dans des domaines pointus ; - l’acquisition de connaissances et de techniques nécessaires à l’innovation ou à la modernisation d’une activité professionnelle ; - l’actualisation, la diversification et l’amélioration des connaissances dans le cadre de la formation continue ; - l’adaptation à l’utilisation d’un équipement ou à l’accomplissement d’activités nouvelles, - la participation à des séminaires ou des rencontres scientifiques et techniques susceptibles de contribuer au développement de l’organisme concerné. CHAPITRE IV DES CONDITIONS DE LA FORMATION RÉSIDENTIELLE CHAPITRE VI DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA FORMATION Art. 11.- Pour être admissible à une formation à l’étranger, l’étudiant doit : - être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son admission en vue de la formation envisagée ; - être major de promotion ; - répondre aux critères arrêtés par la commission natio- Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique ET DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER Art. 17.- Il est institué une commission nationale chargée de l’organisation de la formation et du perfectionnement à l’étranger ci-après dénommée «la commission; Art. 18. - Présidée par te ministre chargé de l’enseigne- 56 17 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ment supérieur ou son représentant, la commission comprend : - le ministre des affaires étrangères ou son représentant; - le ministre chargé des finances ou son représentant. Art. 19.- La commission est assistée dans ses travaux par un comité d’experts scientifiques de rang magistral, désignés par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 20.- La commission est chargée de l’élaboration du programme de formation. de mise en œuvre de son évaluation et de son suivi. A ce titre, elle est chargée notamment : - d’étudier et de proposer la réglementation générale relative à la formation et au perfectionnement à l’étranger ; - de se prononcer sur les besoins et les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger exprimés annuellement par les secteurs. A ce titre, la commission peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts désignés par les secteurs concernés. - étudier les offres de bourses dans le cadre d’accords de coopération et, cri tant que de besoin, celles offertes dans le cadre d’accords sectoriels. - veiller à l’organisation des concours régionaux, le cas échéant, pour la sélection des étudiants candidats à la formation à l’étranger ; - arrêter les listes des candidats à la formation à l’étranger; - assurer le suivi des programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger ; - proposer une politique de réinsertion des boursiers à l’issue de la formation à l’étranger, - évaluer les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger ; - réunir la documentation pédagogique et scientifique sur les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger; - favoriser toutes les mesures de nature à promouvoir les formules de parrainage par les opérateurs économiques nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou internationaux; - proposer les critères de sélection ainsi que la liste des filières et options éligibles à la formation et au perfectionnement à l’étranger. Art. 21.- Les secteurs sont tenus de présenter annuellement à la commission, le bilan de l’état de réalisation des programmes de la formation antérieurs accompagnés par les besoins de formation de l’année suivante. Art. 22.- Le programme annuel de formation et de perfectionnement à l’étranger adopté par le Gouvernement est notifié aux secteurs concernés par le président de la commission. Art. 23.- La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou à la demande d’un de ses membres. son président ou à la demande de l’un des membres. Art. 24.- La commission élabore son règlement intérieur lors de sa première session. Art. 25.- Le secrétariat de la commission est assuré par les services chargés de l’enseignement supérieur. Art. 26.- La mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs mis en formation sont assurés par les services compétents des secteurs concernés, assistés d’un comité d’experts qui sera créé à cet effet par arrêté du ministre concerné. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 27.- Les bénéficiaires admis à une formation à l’étranger bénéficient d’allocations d’études calculées pour douze (12) mois par année universitaire et la prise en charge des frais annexes prévus à l’article 6 ci-dessus. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Art. 28.- Les bénéficiaires d’une bourse accordée par un Etat ou un organisme étranger, perçoivent, si les conditions de vie et de formation dans le pays d’accueil le justifient, un complément de bourse. Le montant cumulé de la bourse et du complément de bourse ne saurait excéder le montant de l’allocation d’études versée aux boursiers de l’état algérien. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Art. 29.- Les bénéficiaires d’une formation résidentielle à l’étranger dont la durée est supérieure à six (6) mois bénéficient en Algérie du maintien de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base, à l’exclusion de toute prime ou indemnité attachées à l’exercice effectif d’une fonction. Art. 30.- Lorsque la formation ou le perfectionnement est prévu pour une durée égale ou inférieure à six (6) mois, les bénéficiaires perçoivent, avant leur départ, une indemnité convertible en devises dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Art. 31.- Les crédits des différents départements ministériels destinés au financement de la formation de longue durée à l’étranger sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères_ Ils sont mis à la disposition des représentations diplomatiques et consulaires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 32.- Il est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires une provision destinée à couvrir, le cas échéant, et à titre d’avance les dépenses impondérables liées au programme général de formation. Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent d’une mensualité de l’allocation d’études, 57 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 17 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 33.- Les listes nominatives des candidats définitivement retenus pour une formation à l’étranger sont établies par la commission et transmises au ministère des affaires étrangères pour exécution. Art. 34.- Les allocations d’études et frais annexes sont versés aux bénéficiaires d’une formation à l’étranger par les représentations diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. Art. 35.- Les modalités d’application des dispositions financières seront précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Art. 36.- Les travailleurs et étudiants en formation à l’étranger sont assujettis au régime algérien de sécurité sociale conformément à la réglementation en vigueur. bures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie -. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ; Vu le décret présidentiel n° 01-431 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé «Rhourde El Farés « (bloc : 406 b) conclu à Alger le 13 octobre 2001, entre la société nationale «SONATRACH» et la société «ANADARKO ALGERIA BLOCK 406 b COMPANY» ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés, Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines, Vu l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé «Rhourde El Farès - (bloc : 406 b) conclu à Alger le 28 juin 2003, entre la société nationale d’une part et les sociétés «ANADARKO ALGÉRIE BLOCK 406 b COMPANY- et KUFPEC (ALGERIA) LIMITED», d’autre part ; CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 37.- La formation à l’étranger des personnels militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère de la défense nationale. Art. 38. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 87209 du 8 septembre 1987, susvisé. Art. 39. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter du ler janvier 2004. Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA Décret présidentiel n° 03-310 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant approbation de l’avenant n°1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé «Bourde El Farés» (bloc : 406 b) conclu à Alger le 28 juin 2003, entre la société nationale «SONATRACH» d’une part et les sociétés «ANADARKO ALGERIA BLOCK 406 b COMPANY» et KUFPEC (ALGERIA) LIMI11ED», d’autre part. Vu la loi n’ 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocar- Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er.- Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé «Rhourde El Farés « (bloc : 406 b) conclu à Alger le 28 juin 2003, entre la société nationale -SONATRACH- d’une part et les sociétés «ANADARKO ALGÉRIE BLOCK 406 b COMPANY» et KUFPEC (ALGERIA) LIMITED», d’autre part. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003. اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي و البحث العلمي MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ARRETE N°131 DU 23DEC 2006 FIXANT LES CRITERES DE SELECTION D’ADMISSIBLITE AU PROGRAMME DE FORMATION RESIDENTIELLE A L’ETRANGER AU TITRE DE L’ANNEE 2007 Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, -Vu le décret n°74-200 du 1er Octobre 1974 portant création du diplôme de doctorat en sciences médicales, -Vu le décret présidentiel n°03-309 du 14 Radjab 1425 correspondant au 11 Septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, -Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement, -Vu le décret exécutif n°98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Aout 1998 relatif à la formation doctorale, la poste-graduation spécialisée et l’habilitation universitaire, ARRETE CHAPITRE I : Dispositions Générales Article 1er / En application de l’article 14 du décret présidentiel n°03-309 du 11 Septembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de sélection en vue de l’accès au programme de formation résidentielle à l’étranger au titre de l’année 2007. Article 2/ le programme de formation résidentielle au titre de l’année 2007 comporte : Les formations post-graduation des étudiants et enseignants préparant un Thèse de Doctorat. Les spécialisations en sciences médicales. Les formations de spécialisation professionnelle pour les travailleurs des corps administratif et technique. Les filières et options retenues au titre de ce programme sont fixées selon les procédures réglementaires en vigueur. Abdelaziz BOUTEFLIKA 58 59 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 17 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CHAPITRE II : Catégorie des étudiants Article 3/ Outre les conditions prévues à l’article 11 de décret présidentiel n° 03-309 Septembre 2003 susvisé, les étudiants postulant à une formation résidentielle à l’étranger doivent justifier des conditions ci-après : Etre titulaire de baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. Etre classé selon les moyennes générales du cursus universitaire obtenues aux sessions de Juin parmi les trois (03) premiers majors de promotion correspondante à la filière et option retenues à l’échelle régionale. Dans le cas ou l’étudiant a fait l’objet d’un transfert d’un établissement à un autre au cours de son cursus universitaire, les notes obtenues auprès de l’établissement d’origine sont prises en considération. Remplir les conditions d’âge suivantes : -24 ans pour les titulaires d’une licence ou d’un D.E.S. -25 ans pour les titulaires d’un ingéniorat d’état, d’un diplôme de Docteur en sciences Vétérinaires, Architecture, Chirurgie Dentaire, Pharmacie. -27 ans pour les titulaires du diplôme de Docteur en Médecine. Article 4/ Les candidats sélectionnés subiront un concours sur épreuves écrites dont les modalités d’organisation du concours seront précisées ultérieurement. CHAPITRE III : Catégorie des enseignants et chercheurs Article 5/ Outre les conditions prévues par l’article 12 du décret présidentiel n°03-309 du 11 Septembre 2003 susvisé, les enseignants et les chercheurs préparant un thèse de doctorat, candidat à une formation résidentielle sont présélectionnés par les conseils scientifiques ou pédagogiques de leur établissement employeur et par commissions ad hoc organisées par les conférences régionales sur examen de dossier parmi les postulants justifiant d’un co-encadrement de thèse et d’un échéancier des travaux dument visés par les directeurs ou responsables des laboratoires algérien et étranger, précisant le thème de recherche, l’état d’avancement des travaux de la thèse ainsi que les objectifs de formation attendus. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 60 17 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 6/ Outre les conditions prévues par le décret présidentiel n°03-309 du 11 Septembre 2003 suscité, les candidats postulant à une spécialisation en sciences médicales d’une durée supérieure à six (06) mois sont sélectionnés parmi les maîtres assistants inscrits en doctorat en sciences médicales. Les candidats sont sélectionnés par les conseils scientifiques de leur établissement employeur. Ils doivent justifier des conditions suivantes : -Présenter un échéancier des travaux dument visé par les directeurs ou responsables des laboratoires algérien et étranger précisant les objectifs de formation attendus. -Présenter une lettre d’accueil dans une institution universitaire ou de recherche à l’étranger. CHAPITRE IV : Catégorie des travailleurs Article 7/ Outre les conditions prévues par l’article 13 du décret présidentiel n°03309 du 11 Septembre 2003 susvisé, les travailleurs, postulant à une formation résidentielle à l’étranger, sont sélectionnés parmi ceux proposés par leurs organismes employeurs et justifiant : - être titulaire d’un diplôme universitaire de graduation de cycle long ou d’un diplôme étranger équivalent . - d’un projet de stage visé par l’autorité hiérarchique, - d’une lettre d’accueil dans une institution universitaire ou de recherche à l’étranger. - d’un rapport détaillé, visé par l’organisme employeur, attestant que la formation envisagée est en relation avec le poste de travail occupé ou à occuper au terme de la formation. Article 8/ Le présent arrété sera publié au bulletin officiel du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 61 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Direction de la Coopération et des Échanges Inter-universitaires N° 07/DCEIU/DDFPEI Alger, le 08 /01 /2007 Madame et Messieurs les Présidents des Conférences Régionales Universités Centre - Est - Ouest Objet : Programme boursier : Formation résidentielle à l’étranger au profit des enseignants, et chercheurs au titre de l’année universitaire 2007-2008. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme boursier à l’étranger destiné aux enseignant et chercheurs en phase de finalisation de thèse algérienne de doctorat (cf appel à candidatures), j’ai l’honneur de vous demander de nous faire parvenir avant le ,14 Mars 2007, le procès verbal de candidatures proposées ainsi que les dossiers remplissant les critères d’admissibilité au programme de formation résidentielle à l’étranger. A) Critères d’admissibilité : 1. Décret présidentiel n° 03-309 du 11 Septembre 2003 (JORA n° 56) : 2. Les postulants doivent justifier d’une ancienneté de 03 années de service effectif (Art. 04). -Ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse d’études à l’étranger (Art. 07). -Les enseignants retenus dus le cadre de ce programme doivent présenter à la direction de la coopération, à leur retour, un rapport sur les travaux qu’ils ont effectués à l’étranger (Art. 12) 1. Arrêté Ministériel n° 131 du 23/12/2006 fixant les critères de sélection en vue de l’accès au programme de formation résidentielle à l’étranger. Le candidat doit : - Etre présélectionné par les conseils scientifiques des établissements de formation supérieure et de recherche sous tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les commissions ad hoc des conférences régionales. - Etre inscrit pour la préparation d’une thèse de doctorat en Algérie. - Justifier d’un co-encadrement de thèse et d’un échéancier des travaux dûment visé par les directeurs ou responsables des laboratoires algérien et étranger, précisant le thème de recherche, l’état d’avancement des travaux de la thèse ainsi que les objectifs de formation attendus. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 62 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 3. Mesures retenues dans le cadre de la conférence nationale des universités, des conférences régionales des universités, et du comité d’experts scientifiques de la commission nationale de la formation et du perfectionnement et de l’insertion à l’étranger. -Présentation de l’original de le lettre d’accuei1 dans une institution universitaire ou de recherche à l’étranger. - Tenir compte des filières prioritaires (déficit en enseignants de rang magistral) et des priorités des établissements de formation supérieure sur la base d’une prospection des besoins jusqu’à 2009112010. - La filière « Français » ayant une école doctorale opérationnelle en Algérie n’est pas concernée au titre de cette année par ce programme. -Les postulants ne doivent pas émarger sur un autre programme de coopération pour une formation dont la durée excède 06 mois cumulés. - Les demandes de changement de pays d’accueil ou de l’établissement d’accueil introduites après l’expertise scientifique ne sont pas recevables. -Pour les pays d’accueil, seuls ceux qui disposent de capacités scientifiques et technologiques d’accueil en rapport avec les besoins du développement national seront sélectionnés dans le cadre de ce programme boursier. -I1 est recommandé la maîtrise d’au moins deux langues étrangères (françaisanglais). - La durée de bourse fixée par le comité d’experts est non sujette à prolongation. Dossier de candidature I/ dossier administratif : 1.1 Le dossier doit être fourni en un seul exemplaire et présenté en respectant l’ordre suivant : - a) Canevas dûment et lisiblement renseigné et signé. - b) Curriculum Vitae. - c) l’original de la lettre d’accueil dans une institution universitaire oude recherche à l’étranger (le document faxé, scanné ou photocopié n’est pas recevable). - d) Copie du P. V de la première installation. - e) Copie de l’arrêté de titularisation. - f) Extrait de l’acte de naissance (dont un en français dans le cas ou le pays d’accueil est francophone). - g) Deux photos 63 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique - h) Copies des certificats d’inscription en doctorat en Algérie (minimum trois (3) inscriptions consécutives). - i) Copie des diplômes universitaires. - j) Etat d’avancement des travaux de recherche visé par l’encadreur de recherche en Algérie et à l’étranger attestant que le candidat est en voie de finalisation de thèse de doctorat. k) Attestation de non bénéfice d’une bourse d’études d’une durée égale ou supérieure à six (06) mois à l’étranger et une attestation sur l’honneur du candidat attestant ne pas avoir bénéficié d’une bourse d’étude résidentielle. 1) Imprimé de demande de bourse visé par le chef d’établissement, le doyen de la faculté et le président du conseil scientifique de l’établissement 1.2 Les enseignants qui seront sélectionnés pour le programme « BAF » présenteront deux autres exemplaires de dossier administratif traduit en langue française, dossier scientifique : le dossier scientifique sera fourni en un seul exemplaire à présenter séparément. Lors de l’expertise scientifique, le postulant sera invité à se munir d’un 2 ème exemplaire accompagné de l’ensemble des travaux liés à l’état d’avancement de sa thèse (ce dossier sera récupéré séance tenante par l’enseignant à l’issue de l’expertise scientifique). C) Procès-verbal Chaque établissement devra présenter le procès -verbal du Conseil Scientifique de l’établissement qui fera ressortir: - La liste complète des candidats ayant postulé à une formation à l’étranger dans le cadre de ce programme boursier. - La liste des candidats sélectionnés et proposés selon un ordre de priorité. - La liste complète de tous les candidats non retenus avec les motifs de la non sélection. Un modèle de procès-verbal de sélection est joint à la présente note. MODELÉ DE LETTRE D’ACCUEIL Entête établissement universitaire ou de recherche d’accueil LETTRE D’ACCUEIL Jesoussigné(e), Nom et Prénoms : ............................................................................................... Grade............................................................................................................................................. Structure de rattachement.............................................................................................................. Co-encadreur de la Thèse Algérienne de Doctorat de Mme, Melle, Mr..................... ........................ Établissement universitaire ou de recherche d’accueil.................................................................. (Université, École, Centre de Recherche, Laboratoire de Recherche, etc...) Tél:........................ Fax : ..........................Email........................................................................... Atteste Accueillir dans mon laboratoire de recherche Mme, Mr........................................................................................................................................ Pour une durée de ............................................................... mois à compter de Septembre 2007 Et ce dans le cadre de la finalisation de sa thèse algérienne de Doctorat ayant pour sujet…………………………………………………………………..(intitulé de la thèse). État d’avancement des travaux de recherche du doctorant (%) : ................................................. .............. 0 ................................. 0................................ Ce déplacement du doctorant s’inscrit dans le cadre du programme boursier enseignant du Ministère Algérien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au titre de l’année universitaire 2007-2008. Fait à..................................................., le................................................. Visa du Co-Encadreur Visa du Directeur du Laboratoire de Recherche Sceau de l’établissement d’accueil Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 64 65 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique نموذج لرسالة استقبال MODELE DE PROCES-VERBAL DE CONSEIL SCIENTIFIQUE D»ETABLISSEMENT UNIVERSITAIRE المؤسسة الجامعية او هيئة البحث المستقبلة بالخارج رسالة استقبال ...................................................................................................................:) السيد(ة،أنا الممضي أسفله .....................................................................................................................................:الرتبة العلمية .................................................................................................................................:الهيئة المستخدمة ..................................................................................:)المشرف على أطروحة الدكتوراه الجزائرية للمرشح(ة ..................................................................................................المؤسسة الجامعية أو هيئة البحث المستقبلة ).......................... مخبر، مركز بحث، مدرسة عليا،(جامعة .........................................:العنوان االلكتروني................................:الفاكس..................................:الهاتف يشهد: يندرج تنقل المرشح(ة) في إطار برنامج تكوين المكونين المخصص لألساتذة من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 2007/2008 الجزائرية للسنة الجامعية ............................بتاريخ......................... حرر في تأشيرة مدير هيئة البحث المستقبلة )(الختم الرسمي للمؤسسة N° Nom & Prénom Grade Filière 01 « « « 02 « « « 03 « « « II/ Enseignants sélectionnés dans le cadre du programme boursier « enseignants » BAF et PNE, par ordre de priorité, au titre de l’année universitaire 2007 - 2008. ..................................................................................:)على الموافقة لالستقبال داخل الهيئة التابعة لنا السيد(ة .2007 أشهر ابتداءا من شهر سبتمبر.........................لمدة ................................................................:وذلك في إطار إنهاء أطروحة الدكتوراه الجزائرية الموسومة بعنوان ...................................................................................................................................................... .......................................................................................................:)%( نسبة تقدم أعمال البحث للمرشح ...................................................................................................................................................... تأشيرة المشرف بالخارج Le modèle de PV de CS d’établissement relatif à la sélection des enseignants dans le cadre du programme boursier BAF et PNE au titre de l’année universitaire 2007 – 2008 doit s’appuyer sur les informations et la présentation suivantes : Nombre de dossiers d’enseignants soumis à l’étude et à la sélection :…………….. Critères retenus pour la sélection : (à mentionner l’ensemble des critères retenus) Nombre de dossiers d’enseignants acceptés pour la sélection : ……………….. Nombre de dossiers dossier d’enseignent non retenus : ……………………………………….. I/ Etat nominatif des enseignants de l’établissement ayant soumis un dossier pour la sélection dans le cadre du programme boursier BAF et PNE au titre de l’année universitaire 2007 – 2008 : Ordre de classemnt Nom & Prénom Filière Pays d’accueil 1 « « « « « 2 « « « « « 3 « « « « « 4 « « « « « « « « « « « III/ Enseignants non retenus dans le cadre du programme boursier « enseignants » BAF et PNE au titre de l’année universitaire 2007 - 2M : N° Date de naissance Grade Nom & Prénom Motif de rejet 01 « ..................................................... 02 « ..................................................... 03 « ..................................................... Faits à..............................................., le..................................................... Visa du Président du CS d’Etablissement Universitaire Nom, Prénoms, Fonction Sceau de l’établissement Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 66 67 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Annexe III « Bourses de courte durée à l’étranger » Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 68 Le décret présidentiel n°3-309 du 11/09/03 portant organisation de la formation et du perfectionnement à l’étranger est déjà joint à l’annexe 3 de ce même guide 69 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي و البحث العلمي MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE INSTRUCTION N° 01 ……................DU…....................23 DEC2006 RELATIVE AU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER La présente instruction a pour objet de fixer les critères de sélection d’admissibilité à un programme de perfectionnement à l’étranger tels que prévus par le décret présidentiel n°03-309 du 11 Septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger . La formation de courte durée comprend : - les stages de courtes durée. - la participation à des manifestations scientifiques. - les spécialisations en post-graduation en sciences médicales d’une durée égale ou inférieure à six (6) mois. Les catégories concernées par le perfectionnement à l’étranger sont : - les enseignants et chercheurs. - les étudiants inscrits en formation supérieur de post-graduation. Les travailleurs des corps administratif et technique de l’administration centrale, des établissements publics sous tutelle et des centres de recherche. I) Catégorie des enseignants et chercheurs : Des stages de courte durée peuvent être accordés à concurrence des crédits budgétaires ouverts à ce titre au sein de l’établissement d’exercice après avis du conseil scientifique, au profit des enseignants et chercheurs justifiant : -d’une inscription en Doctorat en sciences médicales. -d’un plan de travail visé par le directeur de thèse. -d’une lettre d’accueil dans une institution universitaire ou de recherche à l’étranger. Les professeurs, les professeurs hospitalo-universitaires, les Maitres de conférences et les docents peuvent bénéficier annuellement d’un stage de courte durée d’une durée maximale d’un mois pour perfectionnement ou recyclage après avis du conseil scientifique. A titre exceptionnel, les enseignants et chercheurs titulaires d’un diplôme de 2eme Postgraduation en instance d’équivalence, de compléter leur dossier d’équivalence par les publications internationales ou autres. Les enseignants universitaires et chercheurs peuvent bénéficier de congés scientifiques, d’une durée n’excédant pas sept (07) jours, au titre de la formation de courte durée, pour participation aux séminaires et congés scientifiques s’ils justifient d’une invitation à communiquer dans le cadre d’un séminaire ou d’un congrès scientifique à caractère internationale. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 70 A titre exceptionnel, les enseignants hospitalo-universitaires peuvent assister, sans communiquer, aux séminaires scientifiques et techniques liés à la formation en sciences médicales. Les candidats aux congrès scientifiques bénéficient de l’allocation dont le taux est fixé par la réglementation en vigueur. L’établissement concerné prend en charge les frais d’inscription des enseignants universitaires et chercheurs bénéficiaires d’un congé scientifique ne peuvent excéder 4% du montant global alloué aux établissements au titre du budget destiné aux stages de courte durée à l’étranger et 10% pour les enseignants hospitalo- universitaires. II) Catégorie des étudiants inscrits en formation supérieure de post-graduation : Les étudiants inscrits en formation supérieure de post-graduation peuvent bénéficier de stages de courte durée dans la limite des crédits disponibles au sein de l’établissement concerné. Les étudiants sélectionnés par les conseils scientifiques doivent remplir les conditions suivantes : -être inscrit régulièrement et avoir réussi les semestres d’études sans redoublement ou dettes (pour les étudiants de magistère). -justifier d’un thème de recherche visé par l’encadreur et d’un échéancier précis des travaux. -Justifier d’une lettre d’accueil d’un établissement de formation et/ou de recherche à l’étranger. III) Catégorie des travailleurs des corps administratif et technique : Les travailleurs classés à la catégorie 14/1 et plus, des corps administratif et technique de l’administration centrale, des établissements publics sous tutelle et centres de recherche peuvent bénéficier de stages de perfectionnement à l’étranger quand le perfectionnement ne peut être assuré en Algérie. Ils doivent justifier des conditions suivantes : -présenter un projet de stage visé par l’autorité hiérarchique, -présenter une lettre d’accueil dans une institution universitaire ou de recherche à l’étranger. 71 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 16 Juin 2004 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Atlas Balance Ballade Baraka Burren Cantate Carlita Caesar Concurrent Cosmos Diamant Dicta Elodie Elvire Estima Escort Fabula Famosa Folva Frisia Ckanola Hanna Idole Ilona Ima Jaerla Kennebec Kingston Korrigane Labadie’ Latone Liseta Cola JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 57 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 - Arrêtent: Maradona Mimkel Moralisa Mondial Navan Nicola Novita Obélix O’Sirène Ostam Pamins Pentland Dell Pentland Square Provento Remarka Resy Safran* Sahel Semante Satina Secura Slaney Spunta Superstar Terra* Timate Tulle Ultm* Valor Vivaldi Xantia Yesulim JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Zone I Zone II Du premier au dixième jour inclus 6.400 DA par jour. 5.500 DA par jour. Forfait de 64.000 DA et 2.500 DA par jour à compter du onzième jour Forfait de 55.000 DA et 2.000 DA par jour à compter du onzième jour - - Arrête 1 Grande-Bretagne 2 France 3 Belgique 4 Allemagne 5 Suisse 6 Italie 7 Suède 8 Japon 9 Pays-Bas 10 Espagne 11 Etats-Unis d’Amérique - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Article l er. - En application des dispositions des articles 18 et 21 du décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités et conditions d’embarquement des observateurs à bord des navires de pêche affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, et des navires battant pavillon étranger exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morale de droit étranger, intervenant au niveau de la zone de pêche réservée. Ait 2. - L’observateur est une personne physique de nationalité algérienne possédant des qualifications dans le domaine de la pêche. Il est désigné par l’autorité chargée de la pêche, et a pour fonction de s’assurer que les activités de la pêche sont menées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par les navires de pêche affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, et des navires de pêche battant pavillon étranger exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morale de droit étranger intervenant au niveau de la zone de pêche réservée, et de rendre compte à l’autorité chargée de la pêche. Art. 3. - L’autorité chargée de la pèche remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d’observateur. L’armateur est tenu d’embarquer le (ou les) observateur (s) désigné (s) par l’autorité chargée de la pèche. Art. 4. - Le capitaine du navire de pêche doit fournir à l’observateur, notamment les données liées aux activités de la pêche - la possibilité d’avoir accès aux appareils de surveillance ; - l’autorisation de communiquer autant que nécessaire avec l’administration chargée de la pêche au moyen du matériel de communication de bord ; - la possibilité d’accéder à toutes les parties du navire de pêche où se déroulent lm activités de pêche, de transformation et d’entreposage ; - une assistance pour examiner les engins de pêche à bord du navire; - l’autorisation de filmer ou photographier les activités de pêche ainsi que les engins ou équipements de pêche ; - la permission de procéder à des observations et enregistrements, de prendre et de prélever tout échantillon en vue de déterminer l’étendue des activités du navire. Grèce Qatar Corée Canada Autriche Afrique du Sud Chine Emirats Arabes Bahrein Koweit Sultanat d’Oman Zone Il : Un (1) mois et multiple entier du mois 90.000 DA par mois 75.000 DA par mois Autre pays. Art. 7.- Le présent arrêté prend effet à compter du 1 er janvier 2004. Art. 8.- Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Et Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004. Un mois et fraction du mois Forfait de 90.000 DA et 2.000 DA par jour à compter du 3 l ème jour. Forfait de 75.000 DA et 1.500 DA par jour à compter du 3 l ème jour. Le ministre d’état, ministre des finances des affaires étrangères Abdelaziz BELKHADEM Le ministre des finances Abdellatif BENACHENOU Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Rachid HARAOUBIA Art. 2. - Une majoration de vingt pour cent (20%) du montant fixé à l’article ler ci-dessus est accordée aux spécialistes hospitalouniversitaires, chercheurs des institutions de recherche et enseignants des établissements d’enseignement et de formation supérieurs bénéficiant d’un stage à l’étranger. Art. 3. - Une majoration de quarante pour cent (40%) du montant fixé à l’article l er ci-dessus eu accordée aux participants à un colloque scientifique, congrès, séminaire ainsi qu’à toute manifestation scientifique et technologique et présentant une communication. Cette majoration est exclusive de celle fixée par l’article 2 ci-dessus, Art. 4. - Le taux de l’indemnité est réduit de cinquante pour cent (50%) lorsque le bénéficiaire d’un stage dispose d’une prise en charge partielle couvrant son hébergement , ce taux est réduit de soixante quinze pour cent (75%) lorsque la prise en charge est totale. Art 5. - Les frais d’inscription ou de participation aux stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et toute manifestation scientifique et technologique, lorsqu’ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger, sont pris en charge par l’organisme employeur conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. - La liste des pays des zones I et II citées à l’article 1er cidessus est fixée comme suit : MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six mois effectués à l’étranger. Le ministre d’état, ministre des affaires étrangères. Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Durée Du onzième au vingt neuvième jours inclus Zone 1 : Article ler. — Le taux de l’indemnité prévue par l’article 30 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, est fixé conformément au tableau suivant : * Nouvelles variétés Guide Pratique 17 septembre 2003 72 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004 précisant les modalités et conditions d’embarquement des observateurs à bord des navires de pêche affrétés, et des navires battant pavillon étranger. Art 5. - Le capitaine du navire de pèche a l’obligation : - de prendre les dispositions nécessaires pour embarquer ou débarquer l’observateur à la date, et à l’endroit précisé par l’administration chargée de la pêche ; - d’assurer à l’observateur de bonnes conditions de sécurité, de travail et de séjour à bord du navire ; Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie Et Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2040 fixant les attributions du ministre de la pèche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de Art. 6. - L’observateur à bord du navire bénéficie du traitement réservé aux officiers. pêche dans les eaux sous juridiction nationale; 73 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique RECHERCHE Appels à condidature Guide et ses services PLAN Extranet Partenariats Hubert Curien (PHC) Autres programmes P r o g r a m m e Ta s s i l i 2 0 0 8 Important : cette page présente les informations spécifiques au programme Tassili. Pour les informations communes à tous les PHC gérés par Égide (présentation, critères de sélection, contacts...), reportez-vous à la page de p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e Annexe V « Accords programmes » Présentation générale Appels à condidature Saisie en ligne des dossiers Projet retenu pour 2007 Mise en oeuvre des projets retenus Base de données des PHC Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 74 Présentation Lors de sa 26e session qui s’est tenue à Annaba les 28, 29 et 30 octobre 2006, le Comité Mixte d’Evaluation et de Prospective franco-algérien a décidé de désigner sous le nom de Tassili son Partenariat Hubert Curien. Désormais, les trois Partenariat Hubert Curien du Maghreb sont ainsi dénommés : Tassili (Algérie), Volubilis (Maroc) et Utique (Tunisie). La prochaine session du Comité Mixte d’Evaluation et de Prospective franco-algérien pour la gestion et le choix des prochains Partenariat Hubert Curien du programme Tassili se tiendra à Dijon en octobre 2007. Il a été décidé de lancer pour 2008 un appel d’offres dont les modalités sont présentées ci-dessous. L’ensemble des projets sera examiné lors cette prochaine session. Eligibilité Les projets retenus bénéficieront d’un premier financement à partir de 2007. Sont éligibles à ce programme de recherche les projets présentés par les universités, les grands établissements et les organismes de recherche. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et l’Algérie et à ce titre sont financés par les deux pays. Objectif L’objectif des partenariats est de promouvoir le développement d’une coopération scientifique de haut niveau s’appuyant sur la recherche et la formation par la recherche dans le cadre d’une collaboration entre deux équipes partenaires. Le regroupement des équipes de recherche travaillant sur des thèmes voisins et/ou complémentaires en vue de la constitution de réseau est souhaitable. Tous les aspects de la Recherche et Développement universitaire sont concernés : • Formation, • Recherche proprement dite, • Valorisation et transfert technologique. 75 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique FA Q P H C e t contact Liste de diffusion PHC Un partenariat peut donc développer un ou plusieurs de ces aspects. Ve r s i o n imprimante Jeunes chercheurs La politique du partenariat Tassili est de mettre en avant la formation par la recherche et donc de favoriser l’aide aux chercheurs «juniors», c’est à dire ceux qui n’ont pas encore soutenu de thèse. On retiendra la formule de la co-direction et/ou de la co-tutelle pour laquelle les co-directeurs algérien et français s’entendent sur le sujet de thèse et sur les parties du travail qui doivent être réalisées dans chacun des deux pays. Les deux co-directeurs participent évidemment au jury de soutenance. Durée des projets La durée d’un accord-programme est de 3 à 4 ans et ne peut être prolongée. Cet accord associe des équipes algériennes et françaises de taille comparable travaillant sur un projet de recherche commun coordonnées par le responsable algérien et le responsable français, promoteurs du projet. Il fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité. Il n’est pas possible d’être responsable de plus d’un projet et une même équipe ne peut participer simultanément à plusieurs projets dans le cadre du partenariat Tassili. Les responsables du projet doivent être de rang magistral ou pour la partie française être au moins «Habilité à Diriger des Recherches». Sont exclues de l’appel d’offres 2007 les équipes qui ont encore un partenariat en cours ou dont le terme est fixé à fin 2006. Les établissements sont encouragés à s’associer et à travailler sur un projet commun afin de permettre aux jeunes équipes de participer au programme et de favoriser la mise en place de réseaux. Seront sélectionnés en priorité les projets présentés par des équipes algériennes reconnues, appartenant à un laboratoire agréé et dont les activités de recherche s’inscrivent dans le cadre des Programmes Nationaux de Recherche (P.N.R.) définis par l’Algérie. Les universités ou les établissements en partenariat bilatéral dans le cadre des actions du Haut Conseil universitaire et de recherche franco-algérien sont particulièrement sollicitées pour présenter un projet dans le cadre du programme Tassili. Compte tenu des besoins très importants de l’Algérie en enseignants-chercheurs de rang magistral, le CMEP souhaite favoriser l’intégration de boursiers du programme franco-algérien de formation supérieure au sein des Partenariat Hubert Curien. Les responsables de partenariats sont par conséquent invités à proposer si possible une ou deux candidatures parmi les enseignants-chercheurs appartenant à l’équipe algérienne. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 76 Dans le même esprit, le CMEP donnera une priorité aux projets comportant co-directions ou co-tutelles de thèses. Il convient de préciser que l’Algérie a pris des dispositions réglementaires pour que les co-tutelles institutionnalisées puissent désormais constituer la règle en matière de direction de thèse. Dans cette esprit il conviendra de détailler les projets de thèse en co-tutelles ou en co-direction dans la présentation du projet. Leur nombre sera un élément important de l’évaluation. Evaluation des projets Les propositions de partenariats seront évaluées sur la base de l’excellence scientifique et des priorités thématiques qui ont été définies, lors de la réunion annuelle du CMEP, en concertation avec les organes de tutelle. Soit d’une part : a) Les projets de recherche intégrant un enseignement orienté vers la formation tant professionnelle que doctorale. Soit d’autre part : b) Les thématiques suivantes : • Architecture urbaine et rurale et nouvelle spatialité • Système éducatif. • Banque, finance et économie de marché. • Sciences juridiques : droit communautaire, droit de la famille. • Environnement. • Eau : production, traitement, distribution. • Sismologie et génie parasismique • Energies renouvelables et énergies fossiles. Les projets ayant une portée en terme de valorisation et/ou de soutien au développement, dans le domaine notamment des activités socio-économiques, sont encouragés. Financements Un partenariat ajoute aux ressources humaines et matérielles des établissements partenaires des moyens supplémentaires : • Alternativement chaque année, un billet par an et par projet est mis à disposition du responsable de projet français : remboursement sur frais réels dans la limite de 440 EUR par billet A/R. • Une mission d’une semaine en France pour le responsable de la partie algérienne. • Des allocations de séjours scientifiques en France au profit des chercheurs «juniors» algériens. • Des allocations de séjours scientifiques en France au profit des chercheurs «seniors» algériens. • Un appui logistique pour le laboratoire français (frais de fonctionnement, petit 77 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique matériel fongible, documentation…) versé par le CMEP chaque année selon la durée du projet, et géré désormais par Égide. Les financements sont accordés sur une base annuelle. Ils doivent être impérativement consommés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée et ne peuvent être reportés sur l’exercice suivant. Calendrier • 27 février 2007 : Lancement de l’appel d’offres • 15 mai 2007 : Date limite de dépôt des candidatures • Octobre 2007 : Réunion du comité mixte de sélection des projets • 1er janvier 2008 : Début des projets retenus Sélection Les dossiers de projets sont transmis pour expertise aux deux co-présidents du CMEP.La décision finale d’expertise est prise lors des sessions du CMEP en formation mixte franco-algérienne plénière. Le classement final est établi par le Comité mixte franco-algérien lors de la réunion annuelle. Ce classement est fait selon les critères et les orientations arrêtés annuellement par le comité mixte. Les propositions classées sont soumises pour financement aux organismes de tutelle qui arrêtent la liste des Partenariat Hubert Curien retenus, compte tenu de l’enveloppe budgétaire annuelle allouée à Tassili. Rapports Les Partenariat Hubert Curien retenus et financés sont soumis à un bilan final établi par le chef de projet. Une évaluation à mi-parcours (au terme de la deuxième année) est faite pas les experts du CMEP sur la base de l’utilisation des moyens alloués et l’indication des publications et communications communes produites par le Partenariat Hubert Curien. Pour être validées comme production scientifique du partenariat, les publications (articles dans les revues ou les journaux spécialisés et communications dans les congrès ou des colloques), ainsi que les rapports, doivent explicitement mentionner le soutien du programme Tassili avec le N° du partenariat. • le plan de travail prévu • l’apport de chacun des partenaires au déroulement du projet • la part de formation par la recherche avec le nombre, et éventuellement les noms, des membres du projet en formation diplômante avec le niveau visé (priorité aux doctorants) • le calendrier d’exécution du projet année par année • les liens éventuels du projet avec le tissu socio-économique Dans la partie «Financement», nous vous signalons que lors de la saisie les moyens demandés en mobilité sont à exprimer en jours. Lors de la 26e session, le comité a souhaité que les dossiers concernant les membres des équipes ne comportent qu’un résumé d’une page du parcours scientifique du chercheur et les 5 dernières publications importantes. Les experts du programme se réservent le droit de ne pas examiner les dossiers qui ne comprendraient pas ces documents. Vous avez la possibilité de joindre des fichiers annexes lors de la saisie en ligne de votre dossier. Contacts pour le pays partenaire M. Sadek Nouar Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Sous-Direction de la Post-Graduation 11 Chemin Doudou Mokhtar Ben Aknoun 16000 Lager Tél. / Télécopie : 00 213 21 91 28 63 Réponse à l’appel à candidatures Dans la partie «Description du projet», vous n’oublierez pas d’indiquer : • état de la question, orientation, problématique, justification de la démarche méthodologique • les objectifs visés Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 78 79 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 Août 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret exécutif n°98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 aout 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire. Vu le décret n°83-583 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Le Chef du gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n°83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 86-52 - du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche scientifique et technique; Vu la constitution, notamment ses articles 58-4° et 125 (alinéa2) ; Vu le décret n°87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu la loi n°84-05 du 07 janvier 1984 portant planification des effectifs du systéme éducatif; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu la loi n°91-05 du 16janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Annexe VI « Habilitation universitaire » Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination, des membres du Gouvernement; Vu le décret législatif n°93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ; Vu l’ordonnance n°94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146; Décrète : Titre I Vu l’ordonnance n°96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2juillet 1996 relative au dépôt légal. DISPOSITIONS GENERALES Vu l’ordonnance n°97-10 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative au droits d’auteur et aux droits voisins; Article. 1er.- Le présent décret a pour objet de définir et d’organiser la formation doctorale, la post-graduation spécialisée et l’habilitation universitaire. Vu le décret n°67-284 du 20 décembre 1967 créant une commission nationale d’équivalence des titres et diplômes universitaires étrangers; Art. 2.- La formation doctorale succède aux cycles de graduation dans l’enseignement et de la formation supérieurs, de la recherche, de l’expertise et de l’encadrement de haut niveau dans les différents secteurs de la vie économique et sociale. Vu le décret n°71-189 du 30 juin 1971 portant Modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplôme et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Art. 3.- La post-graduation spécialisée participe de la formation continue, elle a pour objet de compléter et d’actualiser des formations initiales par des spécialisations en vue d’améliorer les qualifications du candidat dans le cadre de l’adéquation formation-emploi. Vu le décret n°71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Vu le décret n°74-200 du 1er octobre 1974 portant création du doctorat en sciences médicales; Ve le décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Art. 4.- L’habilitation universitaire consacre pour l’enseignant-chercheur un niveau élevé de compétence et d’aptitude scientifique, elle est accordée par un jury à des enseignants-chercheurs en position d’activité, ayant réalisé des travaux de recherche de haut niveau et valoriser leurs résultats par des publications dans des revues de notoriété reconnue, des communications nationales et/ou internationales ou le dépôt de brevets. Vu le décret n°83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 80 81 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 Août 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Titre II DE LA FORMATION DOCTORALE des habilitations prévues aux article 8 et 9 ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’arrêté d’habilitation de l’établissement devra préciser , notamment, l’établissement concerné, la filière, la discipline et l’option retenues, les équipements scientifiques requis le cas échéant, ainsi que les noms, prénoms t qualifications des enseignants ou chercheurs susceptibles de participer à l’encadrement de la formation envisagée. Art. 11.- L’habilitation à la formation en vue du diplôme de doctorat est soumise à renouvellement tous les deux (02) ans et également, lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé. Art. 12.- L’habilitation à la formation en vue du diplôme de doctorat est soumise à renouvellement tous les quatre (04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé. Art. 13.- Le cas échéant, le retrait de l’habilitation est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formes doctorales. En cas de retrait ou de non renouvellement de l’habilitation, l’établissement concerné est tenu d’assurer la poursuite de la formation des candidats régulièrement inscrits pour la préparation d’un magister ou d’une thèse de doctorat. Art. 14.- Le diplôme de magister et le diplôme de doctorat sont signés et délivrés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 15.- Outre les objectifs de formation pour l’expertise et l’encadrement de haut niveau dans les différents secteurs de la vie économique et sociale, les spécialités ouvertes en formation doctorale doivent être en adéquation qualitative et quantitative avec les besoins par filière et sous-filière en enseignants universitaires et chercheurs. Art. 16.- La nomenclature des filières ouvertes à la formation doctorale, le nombre par filière de postes ouverts à l’échelle nationale et leur répartition par établissement, filière, spécialité et option sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. Art. 17.- Les sujets de mémoires de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, être définis et formulés pour répondre à la nécessité du double couplage entre les objectifs pédagogiques de formation des formateurs et les objectifs de recherche d’une part, les objectifs de recherche et les objectifs de développement économique et sociale d’autre part. Art. 18.- Les thématiques de recherche correspondant aux sujet de mémoires de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, soit être puisées dans les programmes nationaux prioritaires de recherche, y compris les programmes dits spécifiques ou mobilisateurs, soit contribuer d’une façon directe ou indirecte à la réalisation de ces programmes. Art. 19.- Les sujets de mémoires de magister ou de thèse de doctorat répondant aux conditions prévues à l’article 18 ci-dessus peuvent, sans préjudices de leur prise en charge dans le cadre de l’établissement d’inscription bénéficier d’un financement d’appoint dans le cadre du fond Art. 5.- Le cycle de la formation doctorale est organisé, pour toutes les filières et les disciplines, à l’exception des sciences médicales régies par les dispositions des décrets n°71-275 du 03 décembre 1971, n°74-200 du 1er octobre 1974 et n°97-291 du 27 juillet 1997 susvisé, en deux étapes comportant des études pour l’obtention du diplôme de magister suivies de la préparation d’une thèse de doctorat dans le même champ de recherche. Art. 6.- Il est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur une commission d’habilitation aux formations doctorales. La comité d’habilitation aux formations doctorales est chargée : -d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation à délivrer des habilitations universitaires ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements, en précédant, notamment, à une évaluation de la capacité de ces derniers à organiser des formations doctorales. -d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation à délivrer des habilitations universitaires ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements ; -de proposer le nombre de postes à ouvrir en formation doctorale dans les différentes filières et disciplines, en fonction des capacités disponibles et des besoins programmés ; -d’examiner les bilans annuels de la formation doctorale et de faire toute proposition ou suggestion susceptible d’en améliorer le fonctionnement et le rendement. Art. 7.- La commission d’habilitation aux formations doctorales comprend, notamment, des représentants de l’administration centrale chargé de l’enseignement supérieur, des recteurs d’universités et des directeurs des établissements de formation supérieur ainsi que les directeurs des établissements de formation supérieure et de recherche concernés. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’habilitation aux formations doctorales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 8.- Les études pour l’obtention du diplôme de magister sont organisées au sein des universités, des établissements d’enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités par arrété du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. Art. 9.- La thése de doctorat est préparée au sein des universités habilitées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. Elle peut être également organisée au sein des établissements d’enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilité après arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. Art. 10.- Les conditions et les modalités de délivrance Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 82 19 Août 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE national de la recherche scientifique et du développement technologique. La formation doctorale peut également bénéficier de parrainage, de financement ou d’autres soutiens de la part d’organismes et établissements publics ou privés ou de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques. Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont définis en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 20.- Les formations en vue de l’obtention du diplôme de magister ou du diplôme de doctorat peuvent bénéficier des programmes de stages de courte durée à l’étranger et des accords programmes de coopération internationale dans le cadre de la réglementation en vigueur. inscriptions annuelles consécutives auprès d’un établissement de formation habilité. Art. 28.- La formation en vue de l’obtention du diplôme de magister comporte : -des enseignements techniques ; -des enseignements pratiques ou de laboratoire dans les disciplines ou ces enseignements sont nécessaires; -l’enseignement d’une langue étrangère en vue de son utilisation dans le domaine de recherche concerné; -des enseignements méthodologiques, de pédagogie ou de recherche; Des conférences, des exposés, des ateliers et des séminaires -la préparation d’un mémoire L’assiduité à toutes les activités composant le cursus est obligatoire. Art. 29.- Les enseignants sont subdivisés en enseignement de base et en enseignement spécialisés ou optionnels Art. 30.- Les enseignements de base sont dispensés en commun pour plusieurs options, organisés pendant un quadrimestre et correspondant à un volume horaire global variant entre 300 et 400 heurs, en fonction du domaine, de la filière et de la spécialité et de l’option choisis. Les enseignements de base sont sanctionnés par des examens. Art. 31.- Les enseignements spécialisés ou optionnels sont dispensés par option, organisé pendant un trimestre et correspondant à un volume horaire global variant entre 250 et 300 heures, en fonction du domaine, de la filière, de la spécialité et de l’option choisis, les enseignements de base sont sanctionnés par des examens. Art. 32.- Pour les disciplines scientifiques et technologiques notamment, les enseignements pratiques et les travaux de laboratoire pourront être organisés en session bloquée de 3 à 4 semaines, une fois achevée la période des enseignements spécialisés et optionnels, les enseignements pratiques, les travaux de laboratoire et/ou les travaux de terrain sont obligatoires et font également l’objet de notation. Art. 33.- Le contenu des enseignements méthodologiques de pédagogie et de recherche est fixé, pour chaque filière, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 34.- Le candidat participe, en deuxième année de formation, à l’encadrement des travaux pratiques ou des travaux dirigés de graduation, sous la responsabilité d’un enseignant de rang magistral qui apprécie des prestations. Art. 35.- Les candidats admis à l’issue des examens et de l’évaluation prévus aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus s’engagent dans une période de stage. Lorsque le candidat a obtenu des résultats insuffisants aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, le comité pédagogique de magister, prévu à l’article 40 ci-dessous, l’exclut de la formation doctorale. Il peut être autorisé à refaire, une foi, tout ou partie de programme de première année, lorsque des circonstances exceptionnelles, relevant de cas de force majeure dûment vérifié, l’ont empêché de poursuivre une scolarité normale. TITRE III DU DIPLOME DE MAGISTER Art. 21.- La première étape dans le cycle de formation doctorale est sanctionnée par le diplôme de magister. Art. 22.- La formation en vue de diplôme de magister a pour objet l’approfondissement des connaissances dans un domaine scientifique particulier, l’initiation aux techniques de la recherche, la familiarisation avec les méthodes d’analyse, de raisonnement et de construction d’un protocole adapté d’investigation et/ou d’expérimentation. Art. 23.- L’objectif de cette étape est de développer chez l’impétrant, des capacités de démonstration et de raisonnement scientifique, de synthèse, d’interprétation des résultats des événements et des faits, de transcription de ces résultats sous une forme exploitable. L’objectif est également de cultiver chez l’impétrant, l’aptitude à la pondération, à la rigueur et à la proportionnalité dans le jugement. Art. 24.- L’accès à la formation en vue du diplôme de magister est ouvert, par voie de concours sur épreuves, aux titulaire d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent. Les modalités d’organisation des concours sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’accès à la formation en vue du diplôme de magister peut être ouvert, sans concours, aux titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent, majors de promotions à l’issue de leurs études de graduation. Les conditions et les modalités d’application de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. La liste des candidats admis est établie par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art. 25.- la liste des diplômes donnant accès à la formation sanctionnée par le diplôme de magister est fixée par arrêté de ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 26.- Le nombre des inscriptions ouvertes dans une filière et ses différentes spécialités est déterminé par la commission d’habilitation aux formations doctorales, en fonction du potentiel d’encadrement de l’établissement habilité. Art. 27.- Les études en vue de l’obtention du diplôme de magister durent deux années et sont formalisées par deux 83 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 Août 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 36.- La période de stage effectué en laboratoire ou auprès d’une institution spécialisée dans le domaine d’intérêt, aide le candidat à choisir le champ de recherche de sa future thèse de doctorat, ce stage, d’une durée de 4 à 5 trimestres, est sanctionné par la préparation, la rédaction et la soutenance orale devant un jury d’un mémoire individuel d’initiation à la recherche. Art. 37.- Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus, une extension maximale de trois(03) mois, de la durée de préparation du mémoire peut, pour certaines disciplines, être prolongée d’un semestre ; l’arrêté d’habilitation prévu à l’article 8 ci-dessus précisera les disciplines concernées. Art.38.-Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus, une extension maximale de trois(3) mois de la durée de stage de magister peut, exceptionnellement, être accordée au candidat sur l’autorisation dérogatoire du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou de conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art. 39.-Lorsque les circonstances et les conditions le permettent, le candidat qui prépare son mémoire de magister doit intégrer un groupe ou une équipe de recherche structuré et opérationnel pour y effectuer ses travaux. Art. 40.- Le suivi pédagogique et scientifique des différents enseignements théoriques et pratiques dispensés est assuré par un comité pédagogique de magister désigné par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Il est composé de trois (03) enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherche, ayant à charge des enseignements théoriques ou pratiques dans la spécialité concernée. Art. 41.- Il est créé un fichier central des sujets de mémoires de magister soutenu ainsi que des sujets en cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignant-chercheur. Les conditions de mise en œuvre du fichier central des mémoires de magister, d’enseignement et de retrait des sujets de mémoires dans le fichier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 42.- Le candidat choisit un sujet de mémoire en accord avec un directeur de mémoire ; l’inscription du sujet de mémoire n’est autorisé qu’à l’issue de la période des enseignements de base en vue du diplôme de magister. Le sujet de mémoire est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaires. Le sujet agréé fait l’objet d’un enseignement dans le fichier central des mémoires de magister. Le candidat doit soumettre un plan de travail pour l’élaboration de son mémoire, accompagné d’une synthèse bibliographique relative au sujet choisi, au plus tard à la fin de la période des enseignements spécialisés. Art. 43.- Le mémoire prévu à l’article 36 ci-dessus consiste en l’élaboration d’un travail de recherche scientifique, d’aspect théorique ou pratique ou les deux à la fois, relative à un sujet précis. Pour l’élaboration du mémoire,il est attendu du candidat la mise en œuvre du méthode conformes aux exigences d’objectivité et de précision ; le postulant devant démon- Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique trer ses capacités d’observation, d’analyse et de synthèse par un travail réalisé et rédigé avec la rigueur scientifique qui convient ; l’originalité n’étant pas fondamentalement requise. Art. 44.- Le document de mémoire doit être rédigé en langue nationale. Il peut également être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par le chef d’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art. 45.- Un résumé en langue nationale du document de mémoire doit obligatoirement accompagner le dossier de mémoire lors de son dépôt officiel pour évaluation. Les mémoires rédigés dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture du mémoire. La consistance et la présentation du mémoire et des résumés seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 46.- Le dossier de soutenance doit être déposé en huit (08) exemplaires ; un(01) mois au moins avant la date prévue pour la soutenance. L’autorisation de soutenir le mémoire est délivrée par le directeur de l’établissement habilité, aux candidats ayant réussi aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, au vu d’un rapport favorable établi par le directeur de mémoire et après accord du comité pédagogique de magister. Il peut également comprendre un (01) membre extérieur à l’établissement d’inscription, choisi pour sa compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignantschercheurs répondant aux conditions fixées à l’article 47 ci-dessus. Si la majorité du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité n’est pas constituée d’enseignant de rang magistral ou de chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherche, le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur dur proposition de ce conseil. Art. 47.- La soutenance du mémoire de magister a lieu publiquement devant un jury comprenant trois à cinq membres, enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le garde de chargé de recherches. Art. 48.- Le jury est désigné par le recteur ou par le directeur de l’établissement habilité, sur proposition du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité et comprend, notamment le directeur de mémoire en qualité de rapporteur. Art. 49.- Le jury évalue le contenu du mémoire, en apprécie l’exposé orale par le candidat, peut interroger celui-ci, délibère à huis-clos et rend publiques ses décisions par la voie de son président. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Art. 50.- Le diplôme de magister est décerné avec mention de la filière, de la spécialité et de l’option au candidat ayant réussi aux examens et à la soutenance du mémoire prévus aux articles 30,31,32 et 47 du présent décret. Le diplôme porte, en outre, la mention obtenue par le candidat, les mentions possibles étant les suivantes : 84 19 Août 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE -«passable», lorsque la moyenne générale est au moins égale à 10/20 et inférieure à 12/20. -« assez-bien », lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20. -«bien», lorsque la moyenne générale est au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20. -«très bien», lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20. La pondération des notes obtenues aux examens théorique et pratique pour le calcul de la moyenne des examens est laissée à l’appréciation du comité pédagogique de magister. La moyenne générale est calculée, à pondération égale, à partir de la moyenne des examens et de la note de soutenance du mémoire. Art. 51.- Seuls les titulaires des mentions «très-bien», «bien» et «assez-bien» peuvent accéder à une inscription en thèse de doctorat. Le sujet de thèse choisi est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire concerné, ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaire. Le sujet agréé fait l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des thèses. Art. 59.- Le document de thèse doit être rédigé en langue nationale. Il peut également être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par le chef de l’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l’entité universitaire concerné ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art .60.- Un résumé en langue nationale du document de thèse doit obligatoirement accompagner le dossier de thèse lors de son dépôt officiel pour évaluation. Les thèses rédigées dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture de la thèse. La consistance et la présentation de la thèse et des résumés de thèse seront précisées par arrêté de ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 61.- Le candidat qui, dans le cadre de ses travaux a accès à des informations privées, confidentielles ou à diffusion restreinte doit s’engager à ne pas utiliser ces informations dans la rédaction de sa thèse ou à obtenir une autorisation écrite de l’institution concernée avant le dépôt officiel de la thèse. Art. 62.- Le candidat peut, pour des motifs d’ordre académique, dans le cadre des échanges inter-établissements, être autorisé à poursuivre une partie de ses travaux de thèse auprès d’une institution de recherche autre que l’établissement d’inscription. Ces motifs doivent être dressés en concertation avec le directeur de thèse et soumis à l’appréciation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art.63.- Avant sa première inscription, le candidat doit avoir choisi un directeur de thèse et obtenu son acceptation selon les procédures administratives en vigueur au sein de l’établissement d’inscription. Art. 64.- Le directeur de thèse est un enseignant de rang magistral, habilité, au sens ou le prévoit le titre VII du présent décret, à diriger ou encadrer des équipes ou des projets de recherche ; il a rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherche ou professeur habilité ou maitre de recherches. Le choix d’un directeur de thèse est soumis à l’approbation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité à organiser des formations doctorales. Art. 65.- Exceptionnellement et pour des raisons valables, le candidat peut changer de directeur de thèse s’il obtient l’acceptation du nouveau directeur choisi et si celui-ci répond aux conditions fixées à l’alinéa 1er de l’article 64 ci-dessus. Le changement de directeur de thèse doit être approuvé par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. TITRE IV DE LA THESE DE DOCTORAT Art. 52.- L’objet de la thése en vue du doctorat est de consacrer les capacités du candidat à réaliser un travail de recherche originale, de niveau spéciale et de contribuer de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques, technologique et socio-économiques. La thèse doit nécessairement apporter une contribution à l’avancement des connaissances ou conduire à des applications nouvelles. Les exigences en matière de formation doctorale permettent d’évaluer chez le futur impétrant les qualifications, l’habileté et l’aptitude requises pour mener à bien des travaux de recherche d’une façon autonome. Art. 53.- L’accès à l’inscription en vue du doctorat est ouvert aux titulaires d’un magister avec mention conforme à l’article 51 ci-dessus ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 54.- La formation doctorale débouche sur le titre de docteur en sciences dans la spécialité étudiée. Art. 55.- La thèse de doctorat consiste en l’élaboration d’un travail de recherche original ayant fait l’objet d’un moins une(01) publication dans une revue scientifique d’intérêt reconnu, à comité de lecture, et sanctionné par la rédaction et la soutenance d’une thèse. Art. 56.- La thèse est un exposé écrit suivi d’une présentation orale de travaux de recherche effectués en vue de l’obtention du doctorat. La thèse est le résultat du travail d’un seul candidat. Art. 57.- Il est créé un fichier central des sujets de thèses, soutenues ainsi que des sujets en cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignantchercheur. Les conditions de mise en œuvre du fichier central des thèses, d’enregistrement et de retrait des sujets de thèse dans le fichier, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 58.- Le candidat choisit un sujet de thèse en accord avec un directeur de thèse et doit le déposer dés sa première inscription. Conformément à l’article 36 ci-dessus, le sujet de thèse de doctorat doit appartenir au même champ de recherche que celui du mémoire de magister. 85 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 Août 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 66.- Le directeur de thèse peut être assisté d’un codirecteur de thèse et en officialiser la participation. Le codirecteur de thèse est choisi par le directeur de thèse, lequel doit obtenir l’approbation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’inscription. Le codirecteur de thèse pourra, éventuellement, agir en qualité d’examinateur, sa désignation, en qualité de directeur de thèse ne présume toutefois en rien du choix ultérieur des membres du jury d’examen. Art. 67.- Le directeur de thèse suit régulièrement l’état d’avancement des travaux de recherche et en fait rapport chaque année au conseil scientifique ou pédagogique concerné. Art. 68.- La soutenance d’une thèse de doctorat ne peut avoir lieu qu’après un minimum de quatre (04) inscriptions consécutives. Le nombre maximale d’inscriptions est fixé à cinq (05) exceptionnellement et sur avis dérogatoire dument motivé et circonstancié, du conseil scientifique ou pédagogique concerné, une sixième inscription pourra être accordée au candidat. Le candidat peut soutenir à tout moment au cours de l’année de sa dernière inscription. Art. 69.- Le candidat qui n’a pu soutenir au terme de l’année académique qui suit sa sixième inscription est radié des listes de la formation doctorale; son sujet de recherche est retiré du fichier central. Des thèses visées à l’article 57 ci-dessus. Art. 70.- La soutenance de la thèse a lieu devant un jury réglementairement constitué et composé de quatre (04) à six (06) membres, ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherches, professeur habilité ou maitre de recherches, dont le directeur de thèse qui a qualité de rapporteur. La moitié au moins, les deux tiers au plus du jury doivent être des membres extérieurs à l’établissement d’inscription, choisi pour leurs compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignants-chercheur répondant aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus. Outre les membres prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, il peut être fait appel, pour participer à l’examination, à un spécialiste de haut niveau en qualité de «membre invité». Le membre invité a une voix consultative lors des délibérations du jury. Art. 71.- Le jury est composé par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui le propose au directeur de l’établissement. Le recteur ou le directeur de l’établissement établit une décision portant designation du jury. Cette décision précise la qualité de chacun des membres du jury, le président, le rapporteur, le co-rapporteur le cas échant, ainsi que le membre invité, éventuellement. Art. 72.- Le mandat du président du jury est le suivant : A) Lors de la soutenance, diriger la phase des questions et animer les débats; b) Immédiatement après la soutenance, présider les délibérations à huis clos du jury et favoriser une décision de consensus; c)Au moment du dépôt de la version finale de la thèse, confirmer auprès des instances administratives concer- Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique nées, que le candidat a tenu compte de façon appropriée des rapports d’évaluation des examinateurs et de leurs recommandations lors de la soutenance, le président peut confier cette partie du mandat à un autre membre du jury. Art. 73.- Soixante (60) jours avant la date prévue de la soutenance, le document de thèse est communiqué aux membres désignés du jury, y compris au membre invité. Huit(08) exemplaires du document de thèse doivent être également déposée à la même échéance auprès des instances administratives concernées. Le dossier de thèse doit être accompagné des textes de publications scientifiques du candidat, d’une synthèse faisant ressortir l’originalité du travail effectué et d’un résumé tel que fini à l’article 60 (60) ci-dessus. Art. 74.- Le jury se réunit officiellement pour examiner la thèse lorsque la majorité de ses membres s’accordent pour estimer qu’elle peut soutenue et qu’ils dressent, pour la circonstance, un rapport de soutenabilité favorable. Au cas où le projet de thèse fait l’objet de réserves substantielles, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse et candidat qui doivent en apprécier la validité. Si le directeur de thèse rejette toutes les critiques formulées, il est procédé à la désignation d’un deuxième jury dans les mêmes conditions que celles portées aux articles 70 et 71 ci-dessus. La décision prise par le deuxième jury est irrévocable. Art. 75.- La soutenance est publique, à moins que les instances administratives concernées, sur avis consultatives du jury, n’en décident autrement. Art. 76.- La soutenance fait partie intégrante du processus d’évaluation de la thèse; elle a pour objectif de confirmer l’authenticité de la thèse en vérifiant les capacités du candidat à la défendre et de porter un jugement définitif sur les travaux scientifiques effectués dans le cadre de cette thèse. Art. 77.- La décision du jury de soutenance est finale et irrévocable ; elle est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Art. 78.- La soutenance a lieu solennellement dans l’enceinte de l’établissement habilité auprès duquel est inscrit le candidat, dans une sale désignée à cet effet et à la date fixée par le chef d’établissement. Art .79.- La soutenance ne peut normalement pas avoir lieu si un membre du jury est absent et qu’il ne peut participer à distance à la soutenance grâce à un système de télécommunication approprié. Le président du jury peut toutefois autoriser la tenue de soutenance en l’absence d’un membre de jury autre que le rapporteur, lorsque touts les rapports des examinateurs recommandent la tenue de la soutenance et que le nombre total d’examinateurs habilités n’est pas inférieur à quatre(04). Art. 80.- Pour l’ensemble des disciplines et filières, le déroulement d’une soutenance est le suivant: 1)Dans un premier temps, le président du jury s’assure que les conditions de soutenance sont réunies, puis il présente à l’auditoire les membres de jury ainsi que le candidat et le sujet de ses travaux; il rappelle les modalités de déroulement de la soutenance; 2)Dans un deuxième temps, le candidat dispose de 86 19 Août 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE vingt(20) à trente (30) minutes pour présenter, dans leurs quintescence, la problématique de ses recherches ainsi que le protocole d’investigation adopté, énoncer les principales conclusions de sa thèse en faisant ressortir celles qui font l’originalité de son travail et, s’il désire, donner suite à certaines observation contenues dans les rapports détaillés des examinateurs; 3) Dans un troisième temps, les membres du jury, et seuls les membres du jury, sont autorisés à interroger le candidat et à examiner publiquement certaines observations relatives à la thèse; 4) Enfin, dans un quatrième temps, les membres de l’auditoire peuvent examiner certains commentaires relatifs à la thèse ou interroger le candidat, le président du jury peut user de son mandat pour limiter à quelques questions l’intervention de l’auditoire. Art. 81.- Dés que la soutenance est terminée, les membres du jury délibèrent à huis clos et rendent leur décision. Ils conviennent aussi d’une évaluation de la performance du candidat durant la soutenance. Art. 82.- Le président du jury rend publiques la décision du jury et l’évaluation de la performance du candidat durant la soutenance. Art. 83.- A l’issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury, le candidat est admis ou ajourné. L’admission ouvre droit à la mention «honorable» ou à la mention «très honorable»; le candidat se voit conférer le titre de docteur en sciences. Lorsque la qualité des travaux et la performance de leur soutenance sont reconnues excellentes à l’unanimité des membres de jury, celui-ci peut, par la voix de son président, féliciter verbalement ou publiquement l’impétrant. En cas d’ajournement, le postulant est en droit d’être informé par écrit sur les raisons qui ont motivé la décision du jury. Art. 84.- Les travaux de jury sont consignés dans un procès-verbal de soutenance, daté, signé par les membres du jury et transmis par le président du jury au recteur ou au directeur de l’établissement habilité ainsi qu’au président du conseil scientifique ou pédagogique concerné. Art. 85.- Les modalités de présentation en soutenance d’une thèse seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 86.- Le diplôme délivré doit mentionner, outre la filière, la spécialité et l’option, les noms et titres des membres de jury ainsi que les travaux présentés, en soutenance. Art.87.- Les travaux scientifiques élaborés par le candidat dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l’institution habilités auprès de laquelle il s’est inscrit et a effectué ses recherches, celle-ci pouvant en disposer librement, à moins qu’elle n’y renonce expressément au profit du candidat. Les inventions pouvant résulter des travaux effectués auprès d’un établissement habilité, dans le cadre d’une thèse de doctorat et répondant aux conditions de brevetabilité, sont considérées comme des inventions de service au sens ou le prévoient les articles 16 et 17 du décret législatif n°93-17 du 7 décembre 1993 susvisé. Pour une telle invention et à défaut de dispositions particulières convenues entre l’établissement habilité dont le candidat a utilisé les moyens et auprès duquel il s’est inscrit et a effectué se recherches. Si l’établissement y renonce expressément, ce droit appartient au candidat. Le candidat, auteur ou coauteur de l’invention, a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet. Art. 88.- Tout acte, de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec les travaux scientifique revendiqués dans la thèse, dument constaté pendant ou après la soutenance, expose son auteur à l’annulation de la soutenance ou au retrait du titre acquis, sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. TITRE V DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE Art. 89.- La post-graduation spécialisée est organisée par les établissements habilités à cet effet, à la demande et pour le compte d’organismes employeurs, en fonction de leurs objectifs en matière de formation de spécialistes et dans le cadre d’une convention entre l’établissement concerné de formation ou de recherche et le ou les organismes demandeurs. Elle peut également être organisée par l’institution habilitée de formation ou de recherche pour répondre à ses besoins propres en matière de perfectionnement et de spécialisation de ses ressources humaines. Les modalités d’habilitation des établissements concernés sont arrêtes par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 90.- La convention prévue à l’article 89 ci-dessus doit comporter des clauses relatives; -à la spécialité ouverte et aux programmes de la formation envisagée; -aux personnels participant à la mise en œuvre de ces programmes; -au nombre de postes ouverts à la formation. --aux modalités d’organisation et de prise en charge des stages en milieu professionnel; -aux charges financières et matérielles des partis contractantes. Art. 91.- la post-graduation spécialisée se déroule en douze mois (12) et comporte: -des enseignements théoriques adaptés à la spécialité; -des travaux dirigés, des travaux pratiques et des séminaires méthodologiques; -des stages en milieu professionnel. L’assiduité à tous les enseignements et stages prévus au cursus du cycle est obligatoire. Art. 92.- Des enseignements théoriques, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les séminaires méthodologiques sont dépensés à raison d’un volume horaire global variant entre 500 et 700 heures, en fonction du domaine, de la filière et de la spécialité. Les enseignements théoriques, les travaux dirigés et les travaux pratiques sont sanctionnés par des examens. Le stage en milieu professionnel est sanctionné par un mémoire de stage permettant d’apprécier les capacités d’analyse et de maîtrise des techniques acquises par le candidat. Art. 93.- Il est institué, auprès de l’entité universitaire concernée ou de l’établissement d’enseignement, de formation supérieure ou de recherche habilité, un comité 87 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 Août 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE pédagogique de post-graduation spécialisée qui regroupe l’ensemble des enseignants et des praticiens encadrant cette formation. Ce comité est chargé notamment: - De proposer au conseil scientifique ou pédagogique concerné le contenu des programmes et l’organisation de la formation. - D’assurer le suivi des différents enseignements théoriques et pratiques de la spécialité; - De proposer la nature et la durée des stages en milieu professionnel; - De se prononcer sur les candidatures à retenir pour la formation. Art. 94.- Les programmes de formation en post-graduation spécialisée ainsi que les modalités de contrôle et de sanction de cette formation sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 95.- L’accès à la post-graduation spécialisée est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois(03) ans. Art. 96.- Pour l’exécution des programmes de post-graduation spécialisée, peuvent contribuer, outre les enseignants titulaires de l’enseignement supérieur, des praticiens dont les qualifications et les conditions d’emploi sont consignées dans la convention prévue aux articles 89 et 90 ci-dessus. Art. 97.- Le comité pédagogique prévu à l’article 93 cidessus est constitué en jury, présidé par l’enseignant de grade le plus élevé dans la spécialité, pour apprécier les résultats des épreuves théoriques et pratiques. Art. 98.- Après avoir subi avec succès l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques, le candidat est autorisé par le jury à effectuer un stage en milieu professionnel, sous la conduite d’un directeur de mémoire habilité par le comité pédagogique prévu à l’article 93 ci-dessus. Le candidat non admis peut, sur demande de l’organisme employeur et lorsque les conditions le permettent, être autorisé à refaire une fois, tout ou partie de sa formation. Art. 99.- Le mémoire de stage est soutenu par le candidat devant un jury de trois (03) membres, dont le directeur de mémoire, désignées par le conseil scientifique ou pédagogique concerné parmi les enseignants et praticiens chargé de la formation. Art .100.- Le candidat obtient le diplôme de post-graduation spécialisée, par abréviation DPGS, lorsqu’il a soutenu avec succès son mémoire de stage. Le diplôme de post-graduation spécialisée est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, il porte mention de spécialité suivie. Art. 101.- En cas d’insuffisance ou d’empêchement constatés par le jury, un délai supplémentaire, qui ne saurait excéder la durée du stage, peut être accordé par le conseil scientifique ou pédagogique sur rapport circonstancié du directeur de mémoire. Art. 102.- Lorsque les programmes de la formation spécialisée concernée le permettent, les titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée, titulaire d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent, peuvent postuler à la formation en vue de Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique l’obtention du magister. L’accès s’effectue par voie de concours, sauf pour les majors de promotions, à l’issue de leurs études de post-graduation spécialisée, qui peuvent en être dispensés. La candidature au concours est soumise à l’approbation préalable du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité à organiser des formations doctorales qui se prononce sur l’équivalence partielle ou totale de ladite formation spécialisée avec la phase des enseignements de base et spécialisés dans le cursus du magister. Les modalités d’application du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. TITRE VI COOPERATION INTER-UNVERSITAIRE ET OPTIMISATION DES MOYENS Art. 103.- Les formations doctorales ou de post-graduation spécialisée peuvent être organisées dans le cadre d’un pole pédagogique inter-universitaire. Par pole pédagogique, il est entendu un ensemble d’établissements d’enseignement et de formation supérieurs et de recherche appartenant à un même espace géographique, reliés par une communauté d’objectifs, qui coordonnent leurs actions et coopèrent dans un cadre interuniversitaire. Art. 104.- Les établissements d’enseignement supérieur, de formation supérieure et de recherche, d’une façon générale, ceux appartenant à un même pole pédagogiques en particulier, prennent toutes dispositions nécessaires pour développer toutes formes de coopération scientifique et pédagogique. Ils doivent conjuguer leurs efforts pour améliorer le rendement et l’efficacité des formations doctorales et des post-graduation spécialisées, notamment par la mise en commun de leurs ressources et par une mobilisation renforcée et optimale de leurs moyens humains, pédagogiques , scientifiques et matériels en vue de réunir les meilleurs conditions et le meilleur environnement de recherche possibles. Art. 105.- La post-graduation sous-tend la mobilité scientifiques des post-graduants, des enseignants chercheurs et des personnels scientifiques d’encadrement des activités post-graduées, dans un cadre réglementé par la réciprocité de prise en charge des frais de séjour, la facturation de certains types de dépenses et d’inscription, au budget de l’établissement qui reçoit les collaborateurs de magister, de thèse ou de DPGS, des dépenses inhérentes à leurs travaux sscientifique. L’inscription en magister, en thèse de doctorat ou en DPGS se fait auprès de l’établissement qui dispose d’une habilitation réglementaire. Le diplôme de magister ou de DPGS peut être délivré sous l’égide conjointe des établissements coopérant au titre de la post-graduation, dans le cadre d’une convention. Art. 106.- Un arrêté sera pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour établir les modalités générales d’échanges et de séjours scientifiques au profit des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des post-graduants, organiser la 88 19 Août 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE coopération scientifique inter-établissement et en définir les mécanismes incitatifs, favoriser et renforcer la synergie des activités de formation et de recherche entre les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et les institutions de recherche. Art.107.- Il est créé, dans le cadre la post-graduation, un fichier nominatif par domaine scientifique, par spécialité, par grade et par établissement, des compétences nationales exerçant dans la formation supérieure et la recherche; sont également créés un fichier nominatif national du potentiel humain auquel il peut être fait appel pour des taches de pédagogie et de recherche, un who’s who de la recherche ainsi qu’un who’s who spécifique de la recherche universitaire. Les modalités de mise en œuvre, de gestion et d’accès à ces fichiers, sont fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 108.- Il est créé un fichier - répertoire national des grands équipements de recherche; ce fichier indiquera la vocation, les caractéristiques, les performances et les applications usuelles ou potentielles de chacun de ces équipements, sa localisation géographique, don degré d’opérationnalité et de disponibilité ainsi que l’identification de son gestionnaire. Sont également créés deux (02) fichiers nationaux des équipements scientifiques, l’un spécifique aux techniques et équipement d’analyse physico-chimique, d’essais mécaniques et de caractérisation, le second répertoriant, à l’échelle nationale, les équipements scientifiques à vocation pédagogique et didactique. Les modalités d’élaboration, de gestion et d’accès à ces fichiers sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’habilitation universitaire peut être également délivrée par les établissements d’enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. Art. 114.- Aucun établissement d’enseignement supérieur, de formation supérieure ou de recherche ne peut être habilités à délivrer des habilitations universitaires, s’il n’est préalablement habilité à organiser des formations en thèse de doctorat au sens ou le prévoit l’article 9 du présent décret. Art. 115.- L’habilitation à délivrer des habilitations universitaires est soumise à renouvellement tous les quatre (04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé. Le cas échéant, le retrait de l’habilitation à délivrer des habilitations universitaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de la commission d’habilitation aux formations doctorales. Art. 116.- Le dossier de candidature à une habilitation universitaire comprend une demande écrite et un curriculum vitae accompagnés des documents portant sur l’ensemble des travaux scientifiques et pédagogiques postulant, y compris sa thèse de doctorat telle que prévue à l’article 111 ci-dessus, ses travaux scientifiques ayant fait l’objet de publications et de communications, les ouvrages, manuels et polycopies qu’il aura éventuellement élaborés, les brevets ou les demandes de brevets qu’il aura déposés, le cas échéant, ainsi qu’un rapport sur les activités d’enseignement, d’encadrement, d’expertise et d’évaluation qu’il aura menées. Le dossier déposé en huit (08) exemplaires auprès des instances administratives concernées doit comprendre également une thèse de cinq (05) à dix (10) pages de l’ensemble de l’œuvre scientifique et pédagogique du candidat. Art. 117.- Le dossier d’habilitation est soumis à l’examen et l’approbation préalable de trois (03) rapporteurs dont un extérieur à l’établissement ou exerce le postulant. Les rapporteurs qui sont désignés par le recteur ou le directeur de l’établissement habilité, établissent chacun, individuellement, un rapport d’évaluation du dossier qui leur est soumis. Art. 118.- Lorsque les rapports de chacun des rapporteurs sont favorables, le recteur ou le directeur d’établissement concerné établit une décision autorisant le candidat à se présenter devant le jury d’habilitation, cette décision désigne, les membres du jury, précise leur qualité ainsi que lieu de déroulement de la soutenance. Art. 119.- Le jury d’habilitation est proposé par le conseil scientifique ou par le conseil pédagogique concerné au recteur ou au directeur de l’établissement habilité. Le jury d’habilitation est composé de trois (03) à six (06) membres ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherche, professeur habilité ou maitre de recherches. Le tiers (1/3) au mois, la moitié (1/2) au plus de jury doivent être des membres extérieurs à l’établissement ou exerce le candidat, choisis pour leur compétence dans le domaine d’intérêt, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus. TITRE VII DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE Art. 109.- L’habilitation universitaire, telle que définie à l’article 4 ci-dessus, permet à son titulaire de diriger ou encadrer une thèse de doctorat, un mémoire de magister, un ou plusieurs projets de recherche ou une équipe de recherche, elle permet à son titulaire d’accéder au titre de professeur habilité sont et lui confère le rang magistral. Art. 110.- Les enseignants titulaires du titre de professeur habilité sont versés dans le grade de maitre de conférences. Art. 111.- L’habilitation universitaire s’adresse aux professeurs- assistants, en position d’activité, titulaire d’un diplôme de doctorat au sens ou le prévoit le présent décret ou d’un diplôme admis en équivalence. Elle s’adresse également aux titulaires d’autres diplômés de post-graduation doctorale dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 112.- L’habilitation universitaire est acquise de droit aux enseignants-chercheurs en position d’activité titulaires d’un diplôme de doctorat d’état national ou de tout diplôme admis en équivalence. Art. 113.- L’habilitation universitaire est prononcée par les universités habilités à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur préposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. 89 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 Août 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Il peut en outre être fait appel, pour participer aux travaux du jury, à un spécialiste de haut niveau en qualité de «membre invité». Le membre invité a une voix consultatives lors des délibérations du jury. Art. 120.- Le postulant à l’habilitation universitaire présente devant le jury d’habilitation un exposé sur l’ensemble de ses travaux scientifiques et pédagogiques et, dans un deuxième temps, répond aux question des membres de jury dans le cadre d’une discussion qui vise à confirmer l’aptitude du candidat à concevoir, diriger, organiser et coordonner des travaux de recherche en toute autonomie. Art. 121.- Aussitôt la discussion entre le candidat et le jury terminée, ce dernier délibéré à huis clos, statue sur la délivrance de l’habilitation et rend sa décision. Art. 122.- La décision du jury est finale et irrévocable ; elle est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal de voix. Art. 123.- Les travaux du jury sont consignés dans un rapport daté, signé par chacun des membres de jury et transmis par le président du jury au recteur ou au directeur de l’établissement habilité. Art. 125.- Si les besoins en matière d’optimisation de l’encadrement humain à travers le réseau des établissements d’enseignement supérieur l’exigent, les règles adaptées d’affectation des professeurs habilités peuvent être établies. Les modalités d’application de cette disposition sont, le cas échéant, fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 126.- Les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l’habilitation universitaire sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. algérienne démocratique et populaire. Art. 130.- Les candidats réguliers inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième post-graduation ont la possibilité de se réinscrire dans les mêmes filières et spécialités en vue de l’obtention du diplôme de docteur en sciences au sens ou le définit le présent décret. Art.131.- Les candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième post-graduation ont également la possibilité de poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret ; ils postulent alors pour le doctorat d’Etat et demeurent régis par les textes qui le règlement, sous réserve des conditions portées à l’article 132 ci-dessous. Art.132.- Les candidats régulièrement inscrits à la date du présent décret en deuxième post-graduation et désireux de poursuivre leur formation doctorale dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret ont un délai maximum de soixante-douze (72) mois pour terminer et soutenir leurs travaux; ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art.133.- Les requêtes en équivalence pour les diplômes étrangers, déposées et non encore instruites à la date de publication du présent décret, sont instruites par référence aux diplômes revendiqués par la requête. Art.134.- Les requêtes en équivalence pour les diplômes étrangers de post-graduation, déposées après la date de publication du présent décret, sont instruites par référence aux diplômes nationaux consacrés par le présent décret. Art.135.- Les dispositions de l’article 51 du présent décret ne s’appliquent pas aux candidats titulaires d’un diplôme de magister obtenu avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art.136.- Les disposition du présent décret ne s’appliquent pas aux formations dans les domaines des sciences médicales, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie qui demeurent régies par les textes en vigueur. Art.137.- Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n°87-70 mars 1987 portant organisation de la post-graduation. Art.138.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne et populaire. Fait à Alger le 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Aout 1998. TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 127.- Les post-graduants inscrits à la date d’effet du présent décret en post-graduant spécialisée ont la possibilité de terminer la formation qu’ils ont commencée dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret ; ils postulent alors pour le diplôme de post-graduation spécialisée et demeurent régis par les textes qui le réglementent. Art.128.- Les post-graduats inscrits, à la date d’effet du présent décrit, en première post-graduation ont la possibilité de terminer la formation qu’ils ont commencée dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret ; ils postulent alors pour le diplôme de magister et demeurent régis par les dispositions du décret n°87-70du 17 mars 1987, sous réserve des conditions portées à l’article 129 ci-dessous. Art.129.- Les candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en première post-graduation en vue de l’obtention du diplôme de magister, désireux de poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret, disposent d’un délai maximum de trente six (36) mois pour terminer leurs études et soutenir leurs travaux. Ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au journal officiel de la république Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 19 Août 1998 Ahmed OUYAHIA 90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art 3. - L’article 7 (alinéa 2) du décret exécutif n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 susvisé et complété comme suit : «Art 7. - Les membres représentants .......................... ............................................................................... Décret exécutif n°98-255 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Aout 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n°96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission contrôle des opérations de privatisation ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres. Le représentant du ministre sectoriellement concerné ne prend part aux travaux de la commission que lors de l’examen des dossiers concernant ou relevant de son secteur ». Art 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 aout 1998. Le Chef du Gouvernement Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Vu la loi n°90621 du 15 aout 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n°95-22 du29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 aout 1995 modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques. Ahmed OUYAHIA Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Vu le décret exécutif n°96-105 du 22 Chaouel 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres. Décrète Article 1er. - Le présent décret a pour de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif N° 966105 Chaouel 1416 correspondant au 11 mars 1996 susvisé Art 2. - L’article 5 du décret exécutif n°96-105 du 22 Chaoul 1416 correspondant au 11 mars 1996.susvisé est modifié et complété comme suit : Art 5. - Le président et les membres représentant l’inspection générale des finances, le trésor et le syndicat des salariés sont nommés par décret exécutif sur proposition des instances concernées, conformément à l’article 38 de l’ordonnance n°95-22du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 aout 1995 modifiée et complété susvisée». 91 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CIRCULAIRE N°03 DU 24 MAI 2003 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE REFERENCE: Décret exécutif n° 98.254 du 24 Rabie El thani 1419 correspondant au 17 Aout 1998 relatif à la Formation Doctorale, à la Post-Graduation Spécialisée et à l’habilitation Universitaire. L’application des dispositions du titre III du décret ci-dessus référencé, et relatives à l’habilitation universitaire, nécessite l’établissement de certaine règles de procédure, afin de permettre aux services administratifs, ainsi qu’aux organes pédagogiques et scientifiques des établissements universitaires d’accomplir, chacun dans sa sphère de compétence, leurs missions aussi correctement que possible. Il convient en effet de rappeler l’importance que revêt l’habilitation universitaire dans le cadre de la nouvelle organisation des études Post-Graduées : Elle constitue une étape essentielle dans la carrière Scientifique de l’enseignant-chercheur et sa finalité repose sur le principe fondamental de la progression par la recherche. L’article 04 du décret exécutif 98.254 du 17 Aout 1998, définit clairement les objectifs de l’habilitation universitaire. Celle-ci sanctionne en particulier la reconnaissance d’un haut niveau scientifique, supérieur au doctorat, un apport original dans un domaine de la science, et consacre finalement la capacité du candidat à encadrer des thèses et à diriger des recherches. La délivrance de l’habilité universitaire confère à son titulaire le rang magistral et sa nomination au grade de Conférences. Aussi et de par les objectifs qui lui sont assignés, l’habilitation universitaire doit être organisée de manière à garantir la haute qualité scientifique du candidat. Le dossier de candidature doit comprendre : 2.1. une demande manuscrite, accompagnée de l’ensemble des pièces. administratives attestant en particulier de la position statutaire du candidat, ainsi que les copies des diplômes universitaires obtenus, et le cas échéant, les attestations d’equivalence. Dans tous les cas, les demandes d’inscription en vue de l’habilitation universitaire, ne peuvent être déposées qu’une seule fois, au cours d’une même année universitaire. 2.2. Un exemplaire de la thèse de doctorat, accompagnée d’un résumé en cinq exemplaires. 2.3. Un Curriculum vitae COMPLET et aussi DÉTAILLE que possible, retraçant les différentes étapes de la carrière pédagogique et scientifique du candidat. La rédaction du C.V. doit être structurée de façon à faire ressortir clairement et de manière précise l’itinéraire pédagogique du candidat (activités d’enseignement, modules enseignés, encadrement de mémoires de fin d’études, responsabilités pédagogiques ainsi que les activités de recherche entreprises et réalisées. Le C.V. doit être accompagné des documents portant sur l’ensemble des travaux scientifiques développés par le candidat, notamment : - Tirés à part des articles originaux publiés dans des revues scientifiques spécialisées à comité de lecture et de qualité reconnue. - Les communications scientifiques personnelles publiées dans les annales de congrès spécialisées (celles-ci peuvent être validées par des, - attestations de participation) - Les ouvrages que le candidat a réalisé et / ou auxquels il a participé - Les brevets déposés et authentifies ...ec.. 2.4. Une SYNTHESE, d’une quinzaine de pages au maximum, et dont le contenu doit être exclusivement consacré aux activités de recherche entreprises par le candidat. Ce document de synthèse, accompagné d’une bibliographie, doit être rédigé avec la méthode et la rigueur scientifique qu’il convient. Le candidat doit principalement s’attacher dans ce document à exposer et décrire le ou les thèmes de recherche réalisés, parmi les plus récents, ayant donné lieu aux résultats scientifiques les plus significatifs, ainsi que les perspectives de recherche qu’il compte développer à l’avenir. Le dossier d’inscription doit être déposé en, au moins, cinq exemplaires. 3. L’ examen de la demande d’inscription: En outre, le candidat doit certifier, dans sa demande, qu’il n’a pas sollicité, auprès d’un autre établissement, une demande d’inscription similaire depuis le début de l’année universitaire en cours. Il doit, par ailleurs, et le cas échéant, mentionner l’établissement universitaire ou il a déposé une candidature auparavant. Le Comité Scientifique du Département de l’université habilitée et / ou le Conseil Scientifique de l’établissement habilité sont chargés de statuer sur la recevabilité du dossier de candidature en vue d’une inscription à l’habilitation universitaire. 92 93 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Ce PREMIER EXAMEN ne consiste pas à procéder à une évaluation précise et systématique du dossier; Il doit cependant permettre d’identifier et de sélectionner parmi les dossiers, ceux qui répondent aux exigences et aux objectifs scientifiques de l’habilitation universitaire. Comité Scientifique de Département et / ou Conseil Scientifique de l’Établissement) sont chargés de statuer sur la capacité du candidat à se présenter devant le jury, sur la base de trois rapports d’expertise qu’ils auront préalablement examinés. Leurs conclusions doivent être dûment consignées dans un Procès -Verbal. Les Comités Scientifiques et les Conseils Scientifiques s’attacheront plus précisément à apprécier le nombre et la qualité des travaux scientifiques publiés, en particulier ceux réalisés après et hors thèse de doctorat. - Lorsque l’un, au moins, des rapports d’évaluation émet un avis négatif en s`appuyant sur des réserves de fond, le candidat n’est pas autorisé à se présenter devant un jury. Dans ce cas précis, le candidat ajourné est rendu destinataire des trois rapports d’évaluation ainsi qu’un extrait du Procès-Verbal des conclusions rendues à cet effet. Leurs décisions doivent être consignées dans un procès - verbal. - Dans le cas où l’inscription n’est pas acceptée, une notification écrite et motivée est adressée au candidat, trente (30) jours au plus à compter de la date du dépôt de son dossier de candidature. - Dans le cas - où le dossier est agréé, l’autorisation d’inscription du candidat est prononcée parle Recteur sur proposition du Doyen de la Faculté, et / ou par le Directeur de l’Établissement sur proposition du Conseil Scientifique. II. L’EVALUATION SCIENTIFIQUE DU DOSSIER: Cette deuxième étape, essentielle, consiste à faire procéder à une évaluation de fond du dossier de candidature à l’habilitation universitaire. Le Recteur ou le Directeur de l’Etablissement sur proposition des Conseils Scientifiques désigne trois rapporteurs, de rang magistral et spécialiste dans le domaine auquel appartient le candidat, et leur confie le soin de procéder à une évaluation du dossier. L’un, au moins, des trois rapporteurs ne doit pas exercer dans le même établissement auquel appartient le candidat. Le recours à des rapporteurs de nationalité étrangère ou à des compétences nationales installées à l’étranger est autorisé. • L’autorisation de se présenter devant un jury est accordée au candidat, lorsque les rapports de chacun des trois rapporteurs, sont favorables. Le candidat est destinataire d’une copie des rapports. III. PRESENTATION DEVANT LE JURY: Elle constitue la dernière étape de la procédure. Sur proposition des ConseilS Scientifiques concernés, le Recteur et / ou le Chef d’Établissement établit, quarante cinq (45) jours au moins avant la date prévue de la soutenance une décision d’autorisation de soutenance. Les rapporteurs ayant effectué les rapports d’évaluation font partie du jury désigné, en qualité de « membres invités », et disposent, d’une voix consultative lors des délibérations du jury. Les membres du jury désignés prennent préalablement connaissance du dossier du candidat et sont également destinataires d’une copie des rapports d’évaluation effectués par les rapporteurs. IV-ETABLISSEMENTS POUVANT DELIVRER L’HABILITATION UNIVERSITAIRE: Les experts désignés en qualité de rapporteurs doivent notamment apprécier, la place que le candidat a déjà occupé dans la communauté scientifique et dans la ou les équipes de recherche correspondant au domaine qu’il a exploré , ainsi que l’expérience acquise dans le domaine pédagogique. Conformément à l’article 113 du décret n’ 98.254 du 17 Aout 1998 l’habilitation universitaire est organisée et délivrée par les Universités et Établissements d’Enseignement Supérieur aYant été préalablement habilités à cet effet par arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les experts doivent également, et principalement, évaluer la qualité scientifique et l’originalité des travaux réalisés, et faire ressortir, dans leurs rapports le niveau de compétence et d’aptitude scientifique atteint par le candidat. Une Université ou un établissement d’Enseignement supérieur peut être, sur sa demande, habilité à organiser et délivrer l’habilitation universitaire dans une ou plusieurs disciplines à la fois. Le critère en la matière est essentiellement fonction de la qualité et de l’importance du potentiel scientifique dont dispose l’établissement dans le ou les domaines scientifiques concernés. La présente circulaire doit faire l’objet de la plus large diffusion possible. Les rapporteurs effectuent leurs expertises séparément. Ils doivent transmettre leurs rapports au Chef d’Etablissement, individuellement et sous pli confidentiel dans un délai n’excédant pas deux (02) mois. Les organes scientifiques compétents de l’établissement habilité. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 94 95 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Direction de la Post-graduation et de la Recherche Formation Mesdames et Messieurs les Recteurs et Directeurs des établissements d’enseignement supérieur Objet : Habilitation universitaire Réf : Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie El-thani 1410 correspondant au 17 Août 1998, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation Spécialisée et à l’habilitation universitaire. - Circulaire n° 03 du 24 Mai 2003 et n° 04 du 26 Mars 2005 fixant les modalités d’application de l’habilitation universitaire - Décision n° 198 du 12 Août 2003 relative aux titulaires des diplômes de doctorat de 3éme cycle et de doctorat d’ingénieur. - A la suite de plusieurs réclamations émanant de chefs d’établissements, il apparaît utile d’apporter les précisions ci-dessous : 1 - Un délai incompréhensible d’une (91) année au moins est obligatoire entre la soutenance de doctorat et le dépôt d’un dossier d’habilitation Annexe VII « Formation post - graduée » 2 - Le candidat à l’habilitation universitaire peut présenter son dossier dans une université autre que l’université de rattachement lorsque celle-ci n’est pas habilitée pour le domaine concernant sa spécialité. 3 - Bien que l’habilitation universitaire ait un caractère national, le candidat doit présenter exclusivement son dossier dans son université de rattachement lorsque celle-ci est habilitée pour le domaine couvrant sa spécialité. Les chefs d’établissements d’enseignement supérieur doivent veiller à l’application des termes de la présente correspondance qui doit faire l’objet de la plus large diffusion. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 96 97 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Arrêté N°131du 06 JUIN 2005 fixant tes modalités d’organisation de la formation doctorale dans le cadre d’une école doctorale duent jusqu’à la soutenance de la thèse et le de Doctorat. Article 3: L’accès à l’école doctorale est organisé par voie de concours régional ou national sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires diplômes de formation supérieur de graduation d’une durée d’au moins quatre (4) ans et justifiant du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire. L’accès à l’école doctorale est ouvert sans concours au répondant aux conditions suscitées et majors de promotion à l’issue de leurs études de graduation. Article 4: L’école doctorale est la consécration d’un partenariat pédagogique et scientifique entre plusieurs établissements d’enseignement supérieur et repose dans son fonctionnement sur la coopération interuniversitaire autour d’objectifs communs préalablement définis. Article 5: Outre la coopération interuniversitaire nationale l’école doctorale peut s’appuyer la sur la coopération internationale. Cette coopération doit permettre l’appel à des compétences scientifiques pour la prise en charge de certains enseignements, l’organisation de séminaires ou de stages et la codirection de thèses. Article 6: Les propositions d’ouverture d’écoles doctorales peuvent émaner de la direction de la post-graduation et de la recherche formation en relation avec les établissements d’enseignement supérieur concernés. Des propositions d’habilitation d’écoles doctorales peuvent également émaner d’un établissement d’enseignement supérieur désigné « point focal » de l’école doctorale ou d’un groupe d’établissements d’enseignement supérieur qui s’organisent en réseau Ces propositions sont soumises à l’avis préalable des conférences régionales des universités. Article 7: L’école doctorale peut être domiciliée et organisée dans un établissement universitaire unique habilité» pour cette formation et désigné point focal. L’école doctorale peut être aussi organisée en réseau et domiciliée dans plusieurs établissements dûment habilités pour cette formation. Dans ces deux cas une convention de partenariat interuniversitaire doit préciser. les formes de participation de chacun des établissements concernés par l’école doctorale Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de renseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le décret exécutif n°98-254 du 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la poste graduation spécialisée et l’habilitation universitaire, est déjà joint à l’annexe VI de ce même guide. Vu le décret exécutif n°98-254 du 24 Rabie Ethani 1424 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire et notamment ses articles 103 à 106, Vu le décret exécutif n«O1-208 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des organes régionaux et de la conférence national des universités, Vu le décrett exécutif n°03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ARRETE Article 1er- En application du décret 98-254 du 17 août 1998 sus visé, la formation doctorale dans ses deux paliers : magister et Doctorat peut être organisée dans le cadre d’une école doctorale. Article 2: L’école doctorale est un projet de formation post-graduée intégré et continu sanctionné par l’obtention du diplôme de Doctorat. Elle répond en priorité à des objectifs de mise en œuvre du plan de formation des formateurs. Son objectif essentiel réside dans l’amélioration du rendement qualitatif et quantitatif du système national de formation supérieure de Post-graduation par notamment la prise en charge suivi permanent du post-gra- Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 98 99 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Article 8: Lorsque l’école doctorale est domiciliée dans un établissement de formation supérieure unique habilité, elle est placée sous la responsabilité du chef d’établissement et assure la formation d’étudiants issus également d’autres établissements universitaires avec la participation, des enseignants qualifiés de ces établissements. Article 9: Lorsque l’école doctorale est organisée en un réseau de plusieurs établissements d’enseignement supérieur dûment habilités pour cette formation, elle est domiciliée dans chacun de ces établissements. Article 10: Les enseignants de rang magistral qui assurent les enseignements constituent le comité de suivi pédagogique et scientifique de l’école doctorale. Ce comité est présidé par le responsable de l’école doctorale qui est désigné par le chef de rétablissement en relation avec le doyen de faculté ou le directeur d’institut concerné parmi les membres du comité pédagogique, Lorsque l’école doctorale est organisée en un réseau de plusieurs établissements, un coordonnateur de l’écale doctorale est désigné par les chefs d’établissement parmi les responsables locaux de l’école doctorale. Article 11: Le responsable de l’école doctorale, en relation avec le doyen de faculté ou le directeur d’institut concerné, a pour mission de : Veiller au déroulement des enseignements et des examens. -Assurer le suivi de réalisation des mémoires de magister et des thèses de doctorat, -Programmer, coordonner et superviser l’ensemble des activités de récole doctorale, -Etablir les prévisions annuelles de fonctionnement de l’école doctorale, -Assurer la coordination avec les partenaires étrangers le cas Etablir un bilan périodique du fonctionnement de récole doctorale qu’il adresse au conseil scientifique de la faculté ou de l’institut concerné. Article 12: - Lorsque l’école doctorale est organisée dans le cadre d’un réseau de plusieurs établissements d’enseignement supérieur, le coordonnateur a pour mission de programmer, coordonner et superviser toutes les actions de formation qui impliquent deux ou plusieurs établissements de récole doctorale et notamment : Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique - l’organisation du concours d’accès à l’école doctorale, - les effectifs étudiants à retenir pour chaque établissement partie prenante de l’école doctorale - la mobilité des enseignants nationaux et la programmation de leurs interventions, - la coordination avec les partenaires étrangers, - la définition des sujets de mémoire de magister et de thèse de doctorat et la mise en place des codirections de thèses Article l3: Afin d’assurer le fonctionnement de récole doctorale il est ouvert au budget des établissements d’enseignement supérieur habilités une ligne budgétaire intitulée «fonctionnement de l’école doctorale». Article 14: L’habilitation d’établissements siège d’une école doctorale est prononcée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Article 15: Le directeur de la post-graduation et de la recherche formation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin de l’enseignement supérieur. Circulaire n° 08 du 31 oct 2005 fixant les critères de recevabilité d’une demande d’habilitation d’une post-graduation. Référence : Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie El-thani 14191, correspondant au 17 Août 1998, relatif à la Formation Doctorale à là-Post-graduation Spécialisée, et à l’habilitation Universitaire. Arrêté n° 131 du 06 Juin 2005 fixant les modalités d’organisation de la formation doctorale dans le cadre d’une école doctorale. Outre les dispositions contenues dans les fiches techniques d’habilitation, l’ouverture d’une formation post-graduée doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après 01 – Disposer d’une filière de graduation fonctionnelle dans la discipline, préciser le nombre d’étudiants inscrits en derrière année de formation graduée. 02 – Disposer de 03 enseignants de rang magistral de la discipline exerçant dans l’Établissement au titre d’enseignants permanents. 03 – 02 équipes de recherche dans la discipline, pourvues de- moyens matériels suffisants. 04 –Un minimum de 06 postes ouverts pour la 1ere année. 05 – Toute demande de reconduction est conditionnée par les résultats des post-graduations antérieures, elle doit être accompagnée d’une évaluation du bilan par les instances concernées. Lorsque le projet ne répond pas à ces critères il est recommandé de fédérer les projets de la même discipline proposée par d’autres établissements et de la réorganiser sous la forme d’une école Doctorale Régionale ou Nationale. Les Chefs d’établissements et les présidents des conférences régionales devront veiller, chacun en ce qui le concerne, à l’application stricte de la présente Circulaire. 100 101 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Le Ministre, N° 314 000054 Alger, le 17 mai 2006 Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche Objet, : Coopération Internationale Annexe VIII «Conventions et accords de coopérations» Mon attention vient d’être attirée par les plus hautes instances sur le fait que certains établissements initient des actions de coopération ou en assurent leur gestion avec des partenaires étrangers, par le biais des ambassades des Etats concernés accréditées en Algérie, au détriment de nos représentations diplomatiques, qui sont le plus souvent dépourvues de l’information nécessaire à même de leur permettre d’assurer la mission de suivi et de promotion, des intérêts de notre pays auprès des pays d’accréditation. Cette pratique qui ne saurait être tolérée à l’avenir, a souvent des conséquences négatives sur la coordination de la position de notre pays en raison d’une approche incomplète, car parcellaire des relations de l’Algérie avec ses partenaires étrangers. Elle est également dommageable pour la cohérence de l’action internationale de l’Etat et de ses activités diplomatiques outre le fait qu’elle dévalorise l’image de l’Etat et dessert les intérêts nationaux, elle est contraire aux usages diplomatiques et protocolaires en cours dans tous les pays, et doit de ce fait étre définitivement bannie. A l’effet d’annihiler définitivement ces pratiques, je vous demande d’instruire l’ensemble du personnel placé sous votre autorité à ce conformer à l’avenir, au strict respect des procédures énoncées ci-dessous. 1)-Lorsque l’initiative est engagée par la partie Algérienne L’institution initiatrice doit saisir systématiquement la direction de la coopération et des échanges Inter Universitaires qui travaille en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères pour toute action de Coopération en direction de l’étranger.la direction de la Coopération constitue de ce fait l’intermédiaire indispensable et obligatoire, que l’ensemble des institutions et organismes sous tutelle de Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique doivent saisir pour toute démarche en direction de nos partenaires étrangers. 2)-Lorsque le patenaire étranger engage lui-méme une initiative en direction d’une institution L’institution destinatrice doit impérativement en informer le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction de la Coopération et des Echange Inter Universitaire) pour en recueillir le point de vue du Ministère des Affaires Etrangères. Lorsque cette initiative a recueilli l’aval du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que celui du Ministère des Affaires Etrangères, un résumé portant sur la visite ou l’entretien accordé au porteur de l’initiative ou du projet Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 102 103 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique doit être communiqué à la direction de la coopération et des échanges inter universitaire, qui chargera d’exploiter son contenu et d’informer le Ministère des Affaires Etrangères et l’Ambassade d’Algérie dans le pays concerné. En aval De transmettre dans un délai de 48 heures, un rapport détaillé sur les résultats de la mission ou de la manifestation Missions à l’étranger Les institutions universitaires et de recherche sont tenues d’observer les règles suivantes l - Limiter les missions à l’étranger à celles dont l’accomplissement est indispensable aux intérêts du secteur ; en précisant le but de la mission et les retombées sur l’institution. 2 - Veiller à ce que la durée de la mission soit en toute adéquation avec la nature et les objectifs de cette mission. 3 - S’assurer du respect des délais de dépôt des dossiers de demandes de mission qui sont de 21 jours, et ce, sauf cas exceptionnel motivé. 4 - Déterminer les modalités de prise en charge financières de la mission. 5 - Transmettre les rapports de mission dans un délai maximal de 48 heures après la fin de la mission. 6 - Respecter les règles de réciprocité en matière de représentativité, ainsi un responsable ne devrait se déplacer que pour rencontrer des homologues étrangers ayant la même qualité et le même rang. 7 - Rejeter toute mission dont rob jet peut être réalisé par le Recours aux procédés modernes de communication et donc sans besoin de se déplacer. Toutes démarches, communications officielles, demandes de visites ou d’entretiens, qui n’auront pas suivi le cheminement officiel seront considérées comme irrecevables. 3) - Organisation de manifestations internationales: L’organisation de manifestations internationales (congrès, colloques, symposiums, conférences, journées d’études etc.) sont dorénavant subordonnées à l’accord préalable et express du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les initiateurs de ces manifestations sont tenus de déposer, au moins six (06) mois à l’avance, le dossier technique auprès de la Direction de la Coopération et des Échanges Inter Universitaires qui se chargera de l’étudier en coordination avec les directions compétentes concernées du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et d’en communiquer ravis dans un délai ne dépassant par un (01) mois. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 104 4) - Missions en Algérie et à l’étranger Mission en Algérie En amont, Les institutions universitaires et de recherche sont tenues d’informer systématiquement la Direction de la Coopération et des Échanges Inter Universitaires, de l’ensemble des personnalités universitaires et scientifiques étrangères invitées, que ce soit dans le cadre d’accords déjà conclus ou à l’occasion de manifestations scientifiques internationales organisées en Algérie, L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ensuite pour faciliter l’obtention des visas auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires. 5) Inscription d’étudiants et stagiaires étrangers en Algérie: Toute inscription d’étudiants et stagiaires étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur est soumise à l’obligation préalable d’une autorisation d’inscription ministérielle délivrée par la Direction de la Coopération et des Échanges inter Universitaires du MESRS. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ne saurait tolérer à l’avenir que des accords de principe ou des avis scientifiques soient émis préalablement sur des dossiers qui n’ont ni transité par les canaux officiels, ni suivi les procédures pertinentes en cours. 6) Participation aux réceptions organisées au niveau des représentations étrangères en Algérie L’invitation aux réceptions organisées au niveau des représentations étrangères en Algérie en qualité de « représentant officiel d’institution » est dorénavant soumise à l’appréciation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. J’attends de chacun de vous d’accorder toute l’attention voulue à ces procédures, et de veiller personnellement à leur stricte application. 105 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Article 5: L’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef s’engage à acquérir, à prix concurrentiel, des ouvrages auprès de l’OPU, en rapport avec les programmes pédagogiques notamment ceux relatifs au LMD. Convention Entre L’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef, dénommée ci-après UHBC sise à: route de Sendjas, Hay Salem (Chlef). Contribution de Il OPU d’Oran Article 6: L’OPU d’Oran s’engage à équiper en mobilier adéquat le point de vente cité à l’article 3. Article 7: L’OPU d’Oran s’engage à : - Prendre en charge l’édition, la distribution des ouvrages et documents pédagogiques des enseignants de l’Université. - Editer les polycopiés des enseignants, avalisés par le conseil scientifique de l’Université. Les indemnités pour leurs auteurs seront versées selon les procédures en vigueur. - Animer des conférences à thèmes, ventes dédicacées - Faire des expositions régulières des publications de l’OPU. Représentée par son Recteur, Monsieur BESSEDIK Mustapha. Et La Direction régionale d’ Oran de l’Office des Publications Universitaires d’Oran, ci-après dénommée OPU sise à: 10 rue Patrice LUMUMBA, Oran Représentée par son Directeur régional, Monsieur DALA Bouabdellah D’autre part Il a été convenu ce qui suit Objet de la Convention Article 1: La présente convention régit les rapports entre l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef et la Direction régionale de l’Office des Publications Universitaires (OPU) d’Oran. Article 2: La présente convention institue la collaboration entre l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef et la Direction régionale de l’Office des Publications Universitaires (OPU) d’Oran en matière de publication, d’édition et de commercialisation tout en déterminant les modalités de concours que les deux parties peuvent s’apporter mutuellement dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Prestations Article 8: Les deux parties négocient et mettent en place les modalités de réalisation d’un projet précis. Article 9: L’OPU mettra à disposition pour l’Université HBC, à moindre coût, des prestations de service dont elle dispose, telles que l’impression de revues, de proceedings de séminaires, de formulaires administratifs, la sérigraphie, etc... Aussi, elle se chargera d’envoyer régulièrement ses catalogues pour l’Université de Chlef. Elle aura à offrir des prix de fin d’année (en ouvrages et divers) pour les meilleurs étudiants de l’UHBC, durant les cérémonies de fin d’année. Contribution de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef Durée de la convention Article 3: L’université de Chlef contribuera à mettre un local à disposition de l’OPU qui l’utiliserait comme point de vente des ouvrages et supports pédagogiques commercialisés au profit des étudiants. Article 4: L’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef aura à détacher un agent qualifié pour gérer ce point de vente. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Article10: Cette convention est conclue pour une durée de quatre (04) années. Les deux parties s’engagent à se réunir six (06) mois avant l’expiration de la présente et décider de sa reconduction ou de sa modification., 106 Litiges pliquées ainsi qu’aux autres disciplines communes. Article 2: Le présent accord, concerne : - Le partage et l’expertise dans les domaines ciblés dans le présent accord entre les deux établissements, - L’invitation ou l’échange d’enseignants et de chercheurs, - Les échanges d’étudiants, sous réserve qu’ils remplissent les conditions locales en vigueur et dans la limite des Places disponibles, - Les stages pratiques d’étudiants ou d’enseignants, - L’échange de publications, de documentations scientifiques et pédagogiques, - L’organisation conjointe de congrès, de colloques et de séminaires. - D’autres formes de coopération pourront être mises en œuvre d’un commun accord : projets communs d’enseignement et de recherche, produits pédagogiques nouveaux, ingénierie de formation (projet de création d’un centre de ressources, par ex.) Article 3: Les deux parties se consulteront choque fois qu’elles l’estimeront nécessaire, elles pourront dresser un bilan annnuel des réalisations ou en cours de réalisation, communiqué sous forme de rapport aux autorités de tutelle. Toute modification ou complément au présent accord devra faire l’objet d’un avenant signé des deux parties. Article 4: Les composantes déterminent en début d’année universitaire, dans le cadre d’avenants, les modalités concrètes de la coopération: Objectifs du programme annuel, calendrier et financements, etc, Article 5: Les étudiants participant au programme de mobilité doivent être régulièrement inscrits dans leur université d’origine. Ces étudiants sont dispensés des droits d’inscription (à l’exception des droits spécifiques à certains diplômes) dans l’université d’accueil et bénéficient de facilités d’études semblables à celles dont bénéficient les autres étudiants (accès à la documentation, tarifs des restaurants universitaires, le cas échéant, orientation vers des organismes compétents.) Article 6: Les deux parties s’efforceront autant que possible d’obtenir le soutien d’organismes régionaux, nationaux et internationaux pour le financement des actions programmées et agiront dans le cadre de la coopération algéro-française. Article11: Tous les litiges découlant de l’application de la présente convention seront réglés à l’amiable entre les deux parties. Date d’effet de la convention Article12: La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature par les deux parties. - Le Recteur de l’Université Hassiba BENBOUAli de Chlef. - Le Directeur régional de l’office des Publications universitaires d’Oran ACCORD CADRE DE COOPERATION Entre L’Université Hassiba Benbouali de Chlef représentée par son Recteur Et L’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne représentée par son Président L’Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, représentée par son Président, Monsieur Robert FOUQUET et l’Université Hassiba BENBOUALI de Chief représentée par son Recteur, Monsieur Abdellah OUAGUED, arrêtent les dispositions suivantes: Article 1: Le présent accord a pour objet la mise en œuvre et le développement de la coopération entre les deux établissements en matière d’enseignement et de recherche. Cette coopération concerne plus particulièrement l’enseignement du Français Langue Etrangère et l’enseignement des langues. - français à finalité professionnelle (français juridique, français, commercial), -Projet de mise à niveau linguistique, -Projet d’intégration de nouveaux modules (ressources éducatives, Internet et multimédia.) Un avenant à cette convention précisera les termes de son extension aux formations de langues Ap107 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Article 7: Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction selon la procédure en vigueur, son éventuelle dénonciation par l’une des parties devra être notifiée par écrit à l’autre signataire au moins trois mois avant le terme de chacune des périodes de renouvellement. Dans ce cas, l’organisme signataire qui désire cesser la collaboration s’engage à achever les actions en phase d’exécution. Article 8: Le présent accord prend acte de la coopération initiée entre l’Université HASSIBA BENBOUALI et l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne. Article 9: Le présent accord prend effet dès approbation par les autorités compétentes selon les textes réglementaires en vigueur et dès signature par le Recteur de l’UHB de Chlef et le Président de l’UJM de Saint-Etienne. Fait à Chlef le............................................ Le Recteur Pour l’Université de Chief ments publiques ou privés, dans les deux pays. Vu la «déclaration d’Alger» et la «déclaration d’intention relative à la création d’un haut conseil Algéro-Français universitaire et de recherche» signé à Alger le 03 Mm 2003. Vu le protocole annexe à la convention de coopération culturelle scientifique et technique signé à Alger le 29 Novembre 2003. Vu la loi e 84-52 du 26101/84, notamment l’article e (aliéna 2), et le décret n° 85-1124 du 21/10185 relatif à la coopération internationale des établissements publics d’enseignement supérieur Français relevant du ministère de l’éducation nationale. Vu l’arrêté du ministre Français de l’enseignement supérieur et de la recherche en date de. 18 Janvier 1994 relative à la création du co-tutelle de thèses entre les établissements de l’enseignement supérieur Français et étrangers. L’Université de Poitiers dont le siège est à : 15, rue de l’Hôtel Dieu-86034 Poitiers Cedex France Représentée par son président Professeur JeanPierre Gessou, Et L’Université de Chlef dont le siège est à : Rue de Sendjas, Chlef-02000-Algérie Représentée par son président Professeur Abdellah Ouagued , Désireuses de promouvoir entre elles des relations et des échanges plus importants ont convenu ce qui suit : Il est décidé : Article 1: Les universités de POITIERS et de CHLEF conviennent d’une collaboration visant à affermir les coopérations existantes, à les développer dans de nouvelles disciplines et à étudier la spécificité des formations et des recherches menées dans des domaines d’intérêt commun. Article 2: Les deux universités s’engagent à développer les échanges d’universitaires, de chercheurs et d’étudiant dans le cadre de projets de coopération pour lesquels des financements auront été obtenus. Chaque projet donnera lieu à un protocole particulier qui après approbation par chacune des deux parties sera année à cette convention. Article 3: Les échanges d’enseignants auront lieu en principe chaque année dans la mesure permise par les nécessités du service et après accord des unités Fait à Saint-Etienne le 23 Septembre 2003 Le Président Pour l’Université de Saint-Etienne Robert FOUQUET. Convention Entre L’UNIVERSITÉ DE POITIERS (FRANCE) Et L’UNIVERSITÉ DE CHLEF (ALGERIE) Conscientes de leurs missions d’enseignement, de formation et de recherche, conscientes de la nécessité de développer des relations de coopération culturelle, scientifique, technique et dé formation, Sous l’égide de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 Mars 1986 notamment les articles 7, 12 et 14, conclu entre la République Française et la République Algérienne démocratique et populaire. Vu les dispositions légales et réglementations qui régissent les accords de coopération eas1cpes par les établissements publiques à caractère scientifique, culturelle et professionnelles avec d’autres établisse- Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 108 de Formation et de Recherche ou Facultés intéressées. Article 4: Des échanges d’étudiants pourront avoir lieu. Les étudiants de l’une des universités contractantes pourront, dans le respect des règles en vigueur être admis dans les différents cycles d’enseignement de l’autre et préférentiellement dans les cycles supérieurs permettant un approfondissement des connaissances et des méthodes ainsi que l’élaboration de travaux de recherche. Après accord dans les deux disciplines concernées, la validation des enseignements suivis dans une université pourra être reconnu par l’autre. Article 5: Les deux universités s’engagent à favoriser la définition et la réalisation de travaux de recherche menés en commun par des enseignants, des chercheurs et des étudiants des deux établissements. Dans cet esprit, des échanges de chercheurs pourront avoir lieu. Article 6: Les deux universités s’engagent à promouvoir l’élaboration de cursus ou curriculum de formation visant à l’obtention de diplômes reconnus par chacune d’entre elles. Article 7: Des échanges de documentation. Notamment en matière de recherche, seront encouragés entre les composantes (les deux établissements ayant entamé un processus de coopération. Article 8: Les deux universités s’engagent à rechercher les moyens financiers nécessaires à l’application de cette convention. Les deux universités s’engagent égalent également à solliciter chaque fois que cela sera possible, l’aide et l’assistance logistique des organisations concernées notamment en matière de coopération et l’aide à la réalisation de programmes communs de développement. Article 9: Le président de l’université de POITIERS et le recteur de l’université de CHLEF ou leur(s) représentant(s) dument mandatés se rencontreront au moins une fois par an, dans le cadre de la présente convention, afin de faire le bilan annuel de la coopération et d’en envisager l’évolution à terme. Ces réunions se tiendront alternativement en France et en ALGERIE. Article 10: La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans renouvelable à compter de sa date de signature. Article 11: La présente convention est rédigée en français. Fait à POITIERS, le 18/01/05 à Chlef, le 06Fev2005 Pour l’université de POITIER Pour l’université de Chlef Le président professeur Jean-Pierre GESSON. Le président professeur Abdallah OUAGUED. Accord de Coopération Entre - D’une Part L’entreprise des ciments et dérivés de Chlef, représentée par son Président Directeur Général Monsieur MEKNASSI Mohamed. Et - D’autre Part L’Université Hassiba Benbouali de Chlef, représenté par Monsieur Le Recteur OUAGUED Abdellah. Il a été convenu ce qui suit: Article 1 : OBJET La présente convention a pour objet de définir le cadre de la coopération scientifique, Technique et Technologique entre l’Université HASSIBA BENBOUALI de Chlef et l’Entreprise des Ciments et Dérivés de Chlef. Article 2 : COMMUNICATION Chacune des deux parties s’engage à permettre au personnel de l’autre parue l’accès à ses données et à sa documentation. les deux parties s’engagent à: - Établir des échanges d’informations, - Se communiquer leurs publications, - S’informer mutuellement sur les séminaires, conférences et ateliers qu’elles organisent et y favoriser la présence d’intervenants et de participants de l’autre partie. 109 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Article-3: RECHERCHE ET FORMATION Les deux parties se proposent d’entreprendre conjointement des projets de recherche dans des conditions à définir en commun. Dans le cadre de la réalisation de ces projets, les actions à entreprendre concernant, notamment les domaines suivants. a - Travaux d’études et de recherche/développement. Ces travaux seraient confiés aux enseignants de l’Université Hassiba BENBOUALI de. Chlef. b -Utilisation des moyens d’essais et laboratoires dont disposent l’ECDE et l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef et ce, compte tenu des priorités de Programmation des travaux de chaque structure. c - encadrement d’étudiants ingénieurs de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef par des cadres de l’ECDE en collaboration avec des enseignants de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef. d - Participation des cadres ingénieurs de l’ECDE aux jurys d’examens des mémoires de Un d’études des étudiants-ingénieurs de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef. e - Séminaires professionnels destinés à traiter un thème de travail, ou de recherche Intéressant, l’ECDE et l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef et éventuellement d’autres organismes ou entreprises algériens ou étrangers. f - Cours et conférences destinés au recyclage d’ingénieurs de l’ECDE dans les spécialités de haute technologie. g - Échange d’informations scientifiques et techniques à l’effet d’améliorer et mettre à jour les connaissances sur l’état des techniques au profit du personnel de l’ECDE et de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef. h - L’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef, peut accepter des candidatures en vue de la préparation d’une thèse de post-graduation par des Ingénieurs-de l’ECDE sous réserves que les candidats satisfassent aux conditions dans la limite des places disponibles. e - ECDE s’engage à accueillir et encadrer des étudiants de l’Université pour des stages en entreprise annuellement. Article 4 dispositions diverses 4.1 - Le niveau d’exécution est représenté par le PDG de l’ECDE et le Recteur de L’université Hassiba BENBOUALI de Chlef ou Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique par leurs représentants Ornent habilités. 4.2 - Le niveau d’exécution est représenté par les laboratoires de recherche de l’ECDE, d’une part et par les départements, laboratoires ou équipes de recherche de l’Université d’une autres part. 4.3 - Mise en œuvre de cette convention sera suivie par le représentant de chaque partie désigné à cet effet, qui en rendra compte régulièrement à sa direction en particulier réunions de coordination visées à l’alinéa ci-après. 4.4 - Les projets et programmes d actions seront identifiés et définis par les groupes de travail mixtes de l’ECDE/Université HASSIBA BENBOUAU de Chlef. 4.5 - Le PDG de l’ECDE et le Recteur de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef, ou; leurs délégués tiendront une réunion de coordination au moins une fois par an, en vue d’évaluer, d’orienter et d’impulser le développement des actions de coopération. 4.6 - La mise en œuvre de la présente convention donnera lieu à la conclusion de contrat d’exécution entre les structures de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef. Ces contrats pourront contenir selon les besoins, des annexes portant des clauses particulières ou spécifications techniques relatives aux travaux ou actions envisagées et des avenants peuvent, si nécessaire, être conclus en vue de modifier, compléter ou préciser certains éléments de convention de base. Article 5: Fonctionnement Les contrats d’exécution des projets ou des programmes détermineront notamment: Article 6: Confidentialité La présente convention est régie par les dispositions réglementaires en vigueur notamment en matière de confidentialité et de protection des informations et des documents. Toutefois, compte tenu du statut public de la vocation de l’université HASSIBA BENBOUALI de Chlef, l’ECDE admet la possibilité des publications conjointes dans le cadre de congrès, séminaires, conférences, travaux de thèses ainsi, que dans les revues scientifiques. Article 7: Notification Pour les besoins de l’exécution de la présente convention les deux parties éliront domicile: Pour l’ECDE: Siège Social Cité El-Hamadia route d’Oran, Chlef BP.54 02000. 110 Pour l’Université HASSIBA BENBOUALI de Chlef: BP051 Hay-Salem Chlef, 02000. Article 8: Durée. La durée de cette convention est de cinq années(05). Elle peut renouvelée pour la même durée ou pour une période inférieure, définie par les deux parties. Article 9: Réalisation. Chacune des deux parties se réserve le droit de réaliser la présente convention en cas de défaillance de l’autre partie dans l’exécution de ses obligations. Article 10 : Entrée en vigueur. La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties. - Le Président Directeur Généra de l’E.C.D.E. M. MEKNASSI - Le Recteur de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef A. OUAGUED 111 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique CONVENTION DE STAGE Décret nO88190 du 03 Mai 1988 Arrêté du 23 Avril 1989(J.0 n° 30 du 07 juin 1989 P.538) Arrêté Interministériel d 02 Mai 1989(J-0 n° 30 du 26 juillet M P.690) Entre l’université Hassiba BENBOUALI de chlef, sis Hay es-Salem route de Sendjas, représenté par son recteur, Mr OUAGUED Abdellah Et : L’ECDE CHLEF Dont le siège social Bir : Cité El Hamadia route d’Oran BP54.02000 Chlef Représenté par son PDG Mr Meknassi Mohamed Ci-après désigné : IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT Article 5: Le stagiaire est placé durant sa présence sur les lieux du stage, sous l’autorité hiérarchique du cadre technique désigné pour l’encadrer. Article 6: Durant le stage, le stagiaire devra se conformé aux usages et règlement intérieur de l’organisme d’accueil notamment en ce qui concerne l’assiduité et les règles d’hygiène et de sécurité. L’entreprise devra en informé le stagiaire, dés sa prise en charge, de l’ensemble des dispositions et consignes d’hygiène et de sécurité et lui précisera les risques et les sanctions en courus en cas de manquement. Article 7: Le stagiaire est astreint au secret professionnel, il ne pourra en aucun cas utiliser les informations recueillis lors du stage que sur accord exclusif de l’organisme d’accueil. Article 8: En cas de manquement à la discipline, l’organisme d’accueil se réserve le droit de mettre fin au stage de l’étudient fautif après avoir prévenu le rectorat de l’UHBC par lettre explicative retraçant les faits et transmise par voie expresse. Article 9: L’étudiant: stagiaire ayant fait l’objet de la sanction prévue a l’article précédent ne pourra quittez son lieu d’affectation, que lorsque l’U.H.B.0 aura pris conjointement avec l’organisme d’accueil, Article l : La présente convention a pour objet de: - Définir les modalités pratiques d’organisation et de déroulement des stages en milieu professionnel. - Assurer aux étudiants l’application pratique de l’enseignement dispensé dans les différentes spécialités à l’U.H.B.C - Régler les rapports de l’U.H.B.C avec les organismes d’accueil en ce qui concerne les stages en milieu professionnel prévus dans le cursus universitaire. Article 2: La nature, la durée du stage ainsi que les effectifs à accueillir seront déterminés par l’U.H.B.C et communiqués aux organismes d’accueil quinze (15) jours avant l’arrivée des stagiaires sur les lieux de stage. Article 3: Les programmes de stages seront établis par l’U.H.B.C en accord avec le responsable de L’entreprise désigné à cet effet, et ce on fonction du programme de la spécialité du stagiaire et des préoccupations de l’organisme d’accueil. Article 4: L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés conjointement par les enseignants de l’U.H.B.0 et des cadres techniques de l’organisme d’accueil justifiant d’un niveau de qualification au moins équivalent à celui du stagiaire où d’une expérience. Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 112 les dispositions nécessaires pour son retour. Article 10: En cas d’accident survenant à l’étudiant stagiaire au cours du trajet et à l’intérieur de l’usine, l’organisme d’accueil adressera dans l’heure qui suit l’accident, un rapport détaillé sur les faits et circonstances de l’accident, le rapport doit être accompagné des noms, prénoms et qualité d’au moins deux témoins de l’accident. Article 11: L’U.H.B.C, sur la base du rapport émanant de l’organisme d’accueil, engagera les procédures de déclarations d’accidents de travail auprès de l’institution compétente. Amide 12: Les frais de restauration, d’hébergement et de transport, sont à la charge du sbgùàc, en conséquence quence une indemnité forfaitaire sera versé par l’U.H.B.0 à l’étudiant à l’issue de son stage. Article 13: Toute absence non-justifiée du stagiaire durant la période du stage est sanctionnée par une retenue sur l’indemnité prévue à l’article 12, égale à la durée de l’absence. Article 14: L’organisme d’accueil est tenue de communiquer à l’U.H.B.0, dans un délais de quinze jour qui suivent la fin du stage, les fiches d’appréciations du stagiaire dûment remplies et signées. Article 15: A la fin du stage, l’étudiant stagiaire devra déposer un exemplaire de son rapport de stage ou des résultats de ses travaux à la structure d’accueil. Article 16: 1’U.H.B.C prendra en charge les frais engagés par l’organisme d’accueil nécessaires au déroulement du stage, notamment en matière d’encadrement matière première et diverses fournitures. Article 17: Cette convention est établie conformément aux dispositions du décret n°88/90 du 03 mai 1988, elle est conclue pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour une même période. La partie désirant suspendre ou mettre fin à la présente convention devra informer l’autre partie six mois avant la date effective. Article 18: La présente convention est établie en trois exemplaires. Elle ne prendra effet qu’a la date de signature des deux parties contractantes. Accord de Coopération Entre l’Université HASSIBA BENBOUALI de Chlef Et L’Université d’Angers L’Université Hassiba BENBOUALI – Algérie BP 151, Hay Es-saleur, Chlef, représentée par son recteur, Monsieur OUAGUED Abdellah. L’Université d’Angers – France 40 rue de Rennes, BP 73532, 49035 Angers Cedex 01 représentée par son Président, Monsieur BARREAU Alain. - Conscientes de leurs missions d’enseignement, de formation et de recherche, - Conscientes de la nécessité de développer la coopération scientifique internationale en général et franco-algérienne en particulier. Conviennent ce qui suit : Article 1: Le présent accorda pour objet de mettre en œuvre et de développer la coopération entre les deux contractants en matière d’enseignement et dès que les conditions le permettront, de recherche. Cette coopération concerne la formation à l’enseignement du Français Langue Etrangère et aux métiers des langues. Cette coopération s’exercera entre - d’une part le Département Français de l’Université de Chlef - d’autre part la Filière Français comme Langue Etrangère et Kachina (Centre de Recherches en Sciences du langage, communication, sémiologie et didactique) de l’Université d’Angers. Cette coopération pouffa s’étendre à d’autres disciplines communes aux deux établissements. Article 2: Le présent accord concerne en particulier : - L’invitation ou l’échange d’enseignants et de chercheurs travaillant pour l’enseignement ou la recherche, - Les échanges d’étudiants, - L’échange de publications et de documentations scientifiques et pédagogiques, - L’organisation conjointe de congrès, colloques, Fait à Chlef le ..................................... L’organisme d’accueil et L’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef. 113 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique séminaires, - La co-direction de thèses de doctorat, conformément aux règles en vigueur dans chaque université, •La formation doctorale. D’autres formes de coopération : projets communs d’enseignement et de recherche, produits pédagogiques nouveaux, aide à la mise en place de la pédagogie de formation et la recherche en sciences pédagogiques spécialisées (projet de création d’un centre de ressources). Article 3: Un comité de pilotage sera constitué, il comprendra le Président de chaque Université ou son représentant et au moins un responsable de chacune des composantes associées. Il facilitera la réalisation du programme et en assurera l’évaluation, il sera obligatoirement consulté sur toute nouvelle orientation ou élargissement de la coopération. Il se réunit au moins une fois par an pour élaborer le programme annuel des activités. Il dressera, à intervalles réguliers, un bilan des actions réalisées ou en cours de réalisation. Article 4: Les composantes déterminent en début d’année universitaire, dans le cadre d’avenants, les modalités concrètes de la coopération: Objectifs du programme annuel, calendrier et financement, etc... Article 5: Les étudiants participant au programme de mobilité doivent être régulièrement inscrits dans leur université d’origine. Ces étudiants sont dispensés des droits d’inscription dans l’université d’accueil et bénéficient dans la mesure du possible des facilités d’études semblables à celle dont bénéficient les autres étudiants (accès à la documentation, tarifs des restaurants universitaires, le cas échéant orientation vers les organismes compétents). Article 6: Les frais de déplacement et les frais de séjour des enseignants chercheurs tant en France qu’en Algérie sont à la charge de l’établissement d’origine sauf cas particulier à négocier au préalable. Article 7: Autant que possible, les deux parties s’efforcent d’obtenir le soutien d’organismes régionaux, nationaux et internationaux pour le financement des actions programmées. Article 8: Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction selon la procédure en vigueur, son éventuelle dénonciation par l’une des parties devra être notifiée par écrit Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique à l’autre signataire au moins trois mois avant le terme de chacune des périodes de renouvellement. Dans ce cas, l’organisme signataire qui désire cesser la collaboration s’engage à achever les actions en phase d’exécution. Article 9: Tout avenant ou modification de la présente convention exige l’accord des deux établissements et l’approbation des autorités compétentes. Article 10: Le présent accord prend acte de la coopération initiée entre l’Université Hassiba BENBOUALI et l’Université d’Angers. Article 11: Le présent accord prend effet dès approbation par les autorités compétentes selon les textes réglementaires en vigueur et dès signature par le Recteur de l’UHBC et le Président de l’Université d’Angers. Il pourra être étendu ultérieurement à d’autres composantes des universités concernées. Les avenants correspondants précisent les conditions de chaque opération. Angers, le 26 septembre 2003 pour l’Université Hassiba DENBOUALI-de-Chief pour l’Université d’Angers REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE’ MINISTERE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 1, Avenue M.KHEMISTI- BP 153 bar El Ocida 160112 ALGER Tel 213 21 50 73 93 Fax 213 2150 88 49 - site Web :http://www.metec.dz CONVENTION D’ ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AVEC L’UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI DE CHLEF CONVENTION D’ASSISTANCE METEOROLOGIQUE Entre L’Office National de la Météorologie, Ci-après désigné par le terme « Le prestataire », Dont le siège est sis à : 1 avenue Khemisti , Dar-El-Beida-Alger, Représenté par : Monsieur BRIKI Said Agissant en qualité de Directeur Régional. D’une part, Et, Le RECTEUR de l’Université Hassibe BENBOUALI de Chlef Désigné par l’expression «client », Dont le siège est à Chlef et , Représenté par Monsieur BESSEDIK Mostafa Agissant en qualité de RECTEUR. D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit: 114 115 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique CHAPITRE 1/ DISPOSITIONS GENERLES tion du prestataire. Régler les factures des prestations fournies dans un délai ne dépassant pas les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de leur réception. ARTICLE 8: SUIVI D’EXÉCUTION DE LA CONVENTION Les parties conviennent de se concerter chaque année pour examiner les résultats de leur collaboration, de prendre toutes dispositions pour promouvoir l’action commerciale et de régler les éventuels litiges. ARTICLE 9: RESPONSABILITES, Le prestataire ne saurait être tenu pour responsable des événements pouvant résulter de l’interprétation et de l’utilisation par le client, directe ou indirecte, des informations météorologiques fournies dans le cadre de la présente convention. Pour sa part, le client ne saurait être tenu pour responsable des conséquences pouvant résulter de la fidèle diffusion des informations fournies par le prestataire dans le cadre de la présente convention. ARTICLE 10: FORCE MAJEURE Ne peuvent être considérés comme cas de force majeure que les décisions, actes, situations, ou événements échappant au contrôle des deux parties contractante. Si des circonstances de force majeure interviennent chez l’une ou l’autre partie, celle-ci est tenue d’adresser une notification expresse à l’autre partie dans les quinze (15) jours qui suivent l’événement de la force majeure. ARTICLE 11: RÉSILIATION En cas de manquement par l’une des parties à une ou plusieurs de ses obligations, dûment constaté et qui aura fait l’objet d’une mise en demeure par l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente convention pourra être résiliée de plein droit si la mise en demeure reste sans effet audelà de 30 jours. Les sommes dues au prestataire seront facturées au prorata des prestations déjà effectuées. ARTICLE 12: LITIGES, Les litiges éventuels qui découlent de l’application de la présente convention seront réglés à l’amiable entre les deux organismes. En cas de difficultés le litige sera porté aux tutelles respectives pour arbitrage. ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION L’objet de la présente convention est de définir les conditions selon lesquelles le prestataire fournit au client des informations et services. météorologiques ARTICLE 2: CONSISTANCE DE L’ASSISTANCE FOURNIE La prestation à assurer dans le cadre de la présente convention consiste à fournir par le prestataire au client, les produits météorologiques suivants : - Paramètres climatologiques mensuels et annuels . ARTICLE 3: CADRE DE PASSATION La convention est passée conformément à l’ordonnance 75-25 du 29/04/1975 portant création de l’Office National de la Météorologie, modifiée par le décret exécutif n° 98-258 du 25/08/98 portant transformation de l’Office en SPIC. ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION, La présente convention est valable pour une durée d’une année et prend effet à partir de la date de sa signature par les deux parties. Elle sera reconduite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre partie. ARTICLE 5: MODIFICATION DES PRESTATIONS La présente convention pourra être modifiée par avenant prenant en compte soit le renforcement des moyens mis en oeuvre par le prestataire, soit par l’expression du client d’éventuels besoins supplémentaires, ou l’actualisation des prix. ARTICLE 6: ENGAGEMENTS DU PRESTATAIRE Le prestataire s’engage à : Fournir les informations telles que prévues dans l’article 02 ci-dessus. Respecter les délais de transmission. Répondre à d’éventuels besoins d’assistance météorologique formulés par le client. ARTICLE 7: ENGAGEMENTS DU CLIENT Le client s’engage à: N’utiliser les données météorologiques de base fournies, que dans le cadre des activités qui lui sont propres et ne les communiquer à aucun tiers qui n’exercerait pas pour Le client en la matière, sans l’autorisaGuide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique CHAPITRE Il /1 DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 1: Objet La présente convention a pour objet de définir le cadre de la coopération scientifique et technique entre l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef et le bureau d’études Techniques (BET) de Chlef. ARTICLE 2: Formation Dans le cadre du lancement d’une formation de licence intitulée: Licence Professionnelle Génie Civil (Bâtiment) dispensée à I’université Hassiba BENBOUALI de Chlef, le Bureau d’Etudes Techniques (BET) s’engage à accompagner cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du projet en: - Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes d’enseignement. - Participant à des séminaires organisés à cet effet, ainsi qu’aux jurys de. - Facilitant autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin d’études soit dans le cadre de projets à tutorat LMD. ARTICLE 3: Moyens mis en œuvre Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches et à la réalisation des objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain par les deux parties contractantes. ARTICLE 4: Durée de la convention La durée de cette convention est de trois années (03). Elle peut être renouvelée pour la même durée en accord avec les deux parties. ARTICLE 5: Défaillance des parties Chacune des deux parties se réserve le droit de résilier la présente convention en cas de défaillance de l’autre partie dans l’exécution de ses obligations. ARTICLE 6: Entrée en vigueur La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties. Le montant global de la présente convention s’élève à la somme de: Cinquante mille dinars (50 000,00 DA) Hors taxe. ARTICLE 14: MODALITÉS DE PAIEMENT Le paiement des prestations fournies par le prestataire, se fera sur présentation de facture annuelle. Le client se libérera des sommes dues, dans le mois qui suit l’établissement des factures, par virement au compte bancaire à l’agence BADR Amirouche W 003.000.60000.910.03.000.96 ou chèque barré ou au compte postal N° 6438 64 clé 01 au nom de l’Office National de la Météorologie, Avenue Khemisti B.P 153 Dar-El-Beida.ALGER ARTICLE 15: MISE EN VIGUEUR, La présente convention prend effet à partir de la date de la signature par les deux parties. La présente convention est établie en quatre (04) exemplaires originaux, dont deux (02) seront gardés par le prestataire et deux (02) seront remis au client. Pour le prestataire: Le directeur régional Pour le client Le recteur Accord de Coopération Entre Le Bureau d’Etudes Techniques, représenté par son gérant LARBI AISSA Mohamed El-Amine. Et Fait à Chlef le, 17 avri2003 Le gérant du BET de ChIef LARBI ALSSA Mohamed El-Amine L’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef, représenté par Monsieur le Recteur Monsieur BESSEDIK Mustapha Le Recteur de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef Il a été convenu ce qui suit. 116 117 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique organismes. - La participation des chercheurs du centre de Développement des Energies Renouvelables à l’encadrement d’élèves Ingénieurs et dans les jurys de soutenance de magister et de doctoral. - La faculté des Sciences et des Sciences de I’ ingénieur de l’Université Hassiba Benbouali de Chlef permettra en fonction des possibilités existantes, et des moyens disponibles, à des candidats du Centre de Développement des Energies Renouvelables l’accès, conformément à la station en vigueur, à la formation post graduée. ARTICLE 3: Du centre des énergies renouvelables: - Établissement des programmes de formation selon la formule LMD sur la base des besoins du secteur utilisateur. - Mise à la disposition des enseignants chercheurs et des étudiants, de la documentation et leur permettre. L’accès aux laboratoires pour la réalisation de leurs projets. - Prise en charge des chercheurs dans le cadre de la réalisation du programme de recherche préétabli de concert. - Informer lUniversité Hassiba Benbouali. de Chlef des différentes manifestations scientifiques et techniques impliquant le CDER dans le domaine des Energies Renouvelables et de l’Environnement. De l’université de Hassiba Ben bou Ali de Chlef. - Réalisation des projets de recherches suivant : les programmes établis entre les deux parties. -Etablissement des rapports semestriels sur l’avancement des travaux. -Informer le Centre de développement des Energies renouvelables des différentes manifestations Scientifiques et Techniques impliquant la faculté des sciences et sciences de l’ingénieur dans le domaine des Energies Renouvelables et de l’environnement. -Prise en charge des membres de jury lors des soutenances de thèses. - Travailler en collaboration avec le CDER en vue de concrétiser la réalisation de l’institut Euro-Méditérannéen des Energies Renouvelables et de l’Environnement prévu à Chlef. ARTICLE 4: Prestation Les deux parties négocient et mettent en place, chaque fois que cela est nécessaire, un contrat définis- Accord de Coopération Entre Le Centre de Développement des Énergies Renouvelables, ci-après dénommé CDER, dont le siège social est sis à route de l’observatoire, Bouzaréah, Alger, représenté par son Directeur Général. ET L’université Hassiba Benbouali de Chlef, dénommée ci-après UHBC sis à: Route de Sendjas, Hay Salem, Chlef. Il a été convenu ce qui suit. ARTICLE 1: Objet La présente convention régit les rapports et institue la collaboration entre le Centre de Développement des Energies Renouvelables et l’Université Hassiba Benbouali de Chlef en matière de recherche scientifique, de formation et d’encadrement.Elle détermine les modalités de concours que les deux parties peuvent s’apporter mutuellement dans les domaines qui Relèvent de leurs compétences. ARTICLE 2: Etendue de la convention La collaboration - envisagée, dont les actions seront développées d’un commun accord aura pour objectifs: - L’organisation de la prise en charge par le Centre de développement des Energies Renouvelables de la formation complémentaire, des visites de démonstration au profit des élèves Ingénieurs et des postgraduants de la faculté des Sciences et des Sciences de I’ingénieur de l’université Hassiba, Benbouali de Chlef. - La participation à l’organisation de séminaires sur les thèmes intéressants les deux parties selon leurs possibilités et aux manifestations scientifiques et techniques à l’échelle nationale intéressant les deux parties. - L’utilisation et l’échange de documentation techniques et scientifiques disponibles chez les deux Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique 118 sant les modalités de réalisation d’un projet précis. ARTICLE 5: Modalités pratiques de mise en œuvre. Les projets et programmes d’action seront identifiés et définis par des groupes de travail mixtes CDERUniversité Hassiba Benbouali de CHLEF. Le Directeur général du Centre des Energies Renouvelables et le Recteur de l’Université Hassiba Benbouali ou leurs représentants dûment accrédités tiendront une réunion de coordination, au moins une fois par an, en vue d’évaluer, d’orienter et d’impulser le développement des actions de coopération. ARTICLE 6: Durée Cette convention est conclue pour une durée de quatre (04) années et peut être renouvelée par tacite reconduction. La partie qui se trouve dans l’obligation de mettre fin à la présente convention informera l’autre partie au moins trois (03) mois avant la date effective d’expiration; toutefois ,cela ne doit pas remettre en cause les travaux qui seront en cours. ARTICLE 7: Litiges - Tous les litiges découlant de l’application de la présente convention seront réglés à l’amiable entre les deux parties. ARTICLE 8: Entrée en vigueur La présente convention prendra effet à compter de la date de sa Signature par les deux parties. Fait à CHLEF, 07 janvier 2007 Le recteur de l’Université Hassiba Benbouali de Chlef Le Directeur Général du CDM 119 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Au courant de l’année 2007, plusieurs manifestation scientifique se sont déroulées à l’université de Chlef, dont les thèmes sont comme suit: Faculté Thème • Le statut de l’intellectuelle femme dans l’écriture Lettres et des langues des années 1990 • Enjeux et perspectives en LMD de français • La littérature algérienne entre l’authenticité et la Sciences économiques et des sciences de gestion modernité • La relation PME/PMI 2007 Sciences et sciences de l’ingénieur Institut de sport des activités physiques et sportives • Approche scientifique dans l’apprentissage des 120 • L’arbitrage maritime et le commerce international biologiques Séminaire national en Informatique Séminaire national Séminaire national activités physiques et sportives Sciences juridiques et administratives sciences agronomiques et sciences Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Séminaire International Journée d’études • Approche par compétences dans l’enseignement Guide Pratique Séminaire national Séminaire national • Langage naturel et intelligence artificielle LANIA Liens utiles Nature de la manifestation. Séminaire international • Le Sida Journée d’études • L’influenza et le Virus H5 N1 Journée d’études 121 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Sciences et sciences de l’ingénieur Constructions en zones sismiques Séminaire national FUEL 2008 Séminaire international en Mécanique Séminaire national en Génie électrique et informatique industrielle. Electrotechnique, Erosion, transport solide et sédimentation dans les barrages Génie électriques et informatique industrielle Journée d’études de génie des procédés Lettres et des langues sciences agronomiques et sciences biologiques La technologie de la production laitière et de sa commercialisation Contraintes à la production des céréales en Algérie Fonctionnalité des lettres Etudes linguistiques expérimentales Expérience théâtre des marionnettes de Chlef Personnalité savantes de la région du cheliff Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Electronique, Informatique. Séminaire national en hydraulique Séminaire national Séminaire national Journée d’études LMD et l’école doctorale Guide Pratique 122 Institut d’éducation physique et sportive Nature de la manifestation. Thème Nature de la manifestation. • Droit humanitaire et prospection de son enseignement dans l’université algérienne Séminaire international • La propriété intellectuelle et sa place dans la législation algérienne Séminaire national • Contrats et réformes économiques en Algérie Séminaire national • Gestion des risques Séminaire international • Journée d’études en sciences économiques et de gestion Journée d’études Universités Algériennes Université des Sciences Islamiques Emir Abdelkader de Constantine Séminaire national Séminaire national Le sport d’élite réalités et perspectives Séminaire national Séminaire national Séminaire national Activité sportive en milieu scolaire Séminaire international Séminaire international Séminaire national Séminaire international Quelle activité physique sportive pour demain? Faculté Sciences juridiques et administratives Thème Faculté Sciences économiques et des sciences de gestion D’autres manifestations scientifiques sont prévues pour l’année 2008 Université M’hamed BOUGUERRA de Boumredès Tél. : 031 92 74 44 Fax : 031 92 21 41 Adresse : B.P 137 Constantine Site Web: http://www.univ-emir.dz Tél. : 024 81 69 01 Fax : 024 81 63 73 Site Web: http://www.umbb.dz Université Hadj LAKHDAR de Batna Tél./Fax : 033 81 37 18 Adresse : Rue Chahid Boukhouf Mohamed El-Hadi Batna Site web: www.univ-batna.dz Université Ferhat ABBAS de Sétif Tél. : 036 92 51 18 Fax : 036 92 51 27 Adresse : Cité Mabouda SETIF Site Web: www.univ-setif.dz 123 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Université Mohammed KHIDER de Biskra Tél : 033 73 20 53 Fax : 033 74 61 62 Adresse : B.P 145 07000 Biskra Université de Mostaganem Tél. : 045 26 54 55-56 Fax : 045 26 54 52 Adresse : B.P 227 Route Belahcene Site : www.univ-mosta.dz Université Djillali LIABES de Sidi-Bel ABBES Tél. /Fax : 048 54 19 28 Adresse : Cité Ben M’hidi Site : www.univ-sba.dz Université Aboubekr Belkaid de Tlemcen Tél. : 043 20 23 36 Fax : 043 20 41 89 Adresse : BP 119 Bd Pasteur Tlemcen Site : www.univ-tlemcen.dz Université AMMAR Tlidji de Laghouat Tél. : 029 93 17 91 Fax : 029 93 26 98 Adresse : Route de Ghardaia BP 37G Laghouat 03000 Site : www.lagh-univ.dz Université IBN KHALDOUN de Tiaret Tél. : 046 42 42 13 Fax : 046 42 22 14 Adresse : Route Zaaroura BP 78 Tiaret Site : www.univ-tiaret.dz Université de Skikda Tél. : 038 70 10 32 Fax : 038 70 10 04 Adresse : Cité Merdj Eddib Université du 08 Mai 1945 de Guelma Tél. : 037 20 49 80 Fax : 037 20 72 68 Adresse : BP 401 Guelma Université d’Adrar Tél. : 049 96 85 23 Fax : 049 96 75 71 Adresse : Rue, 11 Décembre 1960-Adrar Université Abdelhak BENHAMOUDA de Jijel Tél. : 034 47 22 18 Fax : 034 49 55 78 Adresse : BP 98 Ouled Aissa –Jijel Centres universitaires Centre universitaire Centre universitaire Mustapha STAMBOULI de Mascara Tél. : 048 51 74 05 Fax : 048 51 89 13 Centre universitaire de Saida Centre universitaire de Béchar Tél. : 045 80 41 68-69 Fax : 045 80 41 64 Adresse : BP 763 Route de Mamounia Tél. : 049 81 55 81-91 Fax : 049 81 52 44 Adresse : B-P 417 –Béchar 08000 Centre universitaire Larbi Tebessi de Tebessa Tél. : 037 49 00 62 Fax : 037 49 02 68 Adresse : BP 289 Route de Constantine Centre universitaire Larbi BENMHIDI –Oum El Bouaghi Tél. : 032 42 33 54 Fax : 032 42 10 36 Adresse : BP 358 route de Constantine Centre universitaire de Djelfa Tél. : 027 87 10 82 Fax : 027 87 13 78 Adresse : Cité Ain Chih B-P 3117 Djelfa Université Hassiba BENBOUALI de Chlef Tél. : 027 72 10 67 / 10 68 Fax : 027 72 18 88 Adresse : Hay Salam Chlef Centre universitaire d’El Oued Tél. : 032 24 41 81 Fax : 032 24 47 67 Adresse : B-P 789 El Oued Université de Ouargla Tél. : 029 71 19 02 Fax : 029 71 51 61 Adresse : Route de Ghardaia Site Web: www.ouargla-univ.dz Centre universitaire YAHIA Fares de Médea Tél. : 025 58 16 87 Fax : 025 58 28 09 Adresse : Quartier Ain D’heb-Médea Centre universitaire Bordj BOU Arréridj Tél. : 035 66 65 17 Fax : 035 66 65 21 Université de M’sila Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Tél. /Fax : 035 55 04 04 Adresse : BP 166 Draa El Hadjar M’sila 124 125 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Centre universitaire de Khemis Meliana Tél. : 027 66 42 32 Fax : 027 66 48 63 Centre universitaire de Souk Ahras Tél. : 037 32 62 62 Fax : 037 32 65 65 Centre universitaire d’El TAREF Tél. : 038 60 09 43 Fax : 038 60 14 17 Centre universitaire de Khenchela Tél. : 032 31 46 71 Fax : 032 31 74 76 Ecoles et Instituts Nationaux Ecole/institut Ecole nationale polytechnique Tél. : 021 52 14 94 Fax : 021 52 29 73 Adresse : 10, avenue Hassen BADI El Harrach Alger. Site web :www.enp.edu.dz Institut national d’informatique Tél. : 021 51 63 91/51 60 77 Fax : 021 51 61 56 Adresse : BP 68M Oued SMAR El Harrach Site web :www.ini.dz Institut national d’Agronomie Tél. : 021 52 19 87 Fax : 021 52 35 47 Adresse : 10, Avenue Hassen Badi El Harrach Alger Ecole nationale supérieure de l’Hydraulique de Blida Tél. : 025 39 94 45-47 Fax : 025 39 94 46/43 80 44 Adresse : BP 31 Blida Site Internet: www.ensh.edu.dz Ecole nationale vétérinaire Institut national de la planification et des statistiques Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique Tél. : 021 52 41 09/52 59 04 Fax : 021 52 51 32 Adresse : 10, Avenue Hassen Badi El Harrach Alger Tél. /Fax : 021 91 21 39 Adresse : 11, chemin Doudou Mokhtar –Ben Aknoun 126 Ecoles Normales Supérieures Ecole Ecole normale supérieure de Kouba Tél. : 021 29 86 58/28 23 39 Fax : 021 28 20 67 Adresse : B-P 92 kouba Site web :www.ens-kouba.dz E.N.S des lettres et des sciences humaines d’alger Tél. : 021 94 13 57 Fax : 021 94 18 65 Adresse : 93, Rue Ali Remli-Bouzaréah Quelques sites http://www.cerist.dz http://www.wissal.dz http://www.Postelecom.dz http://www.barid.dz http://www.meteo.dz http://www.mesrs.dz http://www.umbb.dz http://www.andm.gov.dz 1 - Wilava de Chlef Code Postal . 02000 Tél.: (27) 77 24 00 - FAX : (27) 77 67 50 Consulats 2 - Consulat de France - Consulat général de France à Alger: 25, Chemin Abdeikader Gadouche, Hydra Tel.: (021) 69.37.37 - Consulat général de France à Oran: 1,Rue Aimeur Brahim, 31000-Oran Fax : (041) 041.32.20 3 - Consulat d’Italie Alger. 18, Rue Ouidir Amellal, EI-Biar Tel.: (021) 92.14.80 4 - Consulat d’Espagne d’Oran 7, Rue Mohamed Ben abdessalam 5 - Consuiat du Maroc Consulat général. Rue n°3, villa n°6, hydra. Tél.: (021) 69.12.90/69.12.92. Oran. 26, Rue Cheikh Larbi Tebessi. Tel. (041) 33.36.84 127 Guide Pratique Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique