Guide Pratique - Université de Mascara

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Guide Pratique - Université de Mascara
UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI - CHLEF
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération
- Animation Scientifique
2008
SOMMAIRE
Guide Pratique
Avant-propos
Avant – propos
Recherche scientifique et développement
dans le projet de la loi quinquennale 2006 – 2010.
2 – 12
Projets de recherche universitaire (type CNEPRU)
13 -17
Laboratoires de recherche
18-21
Bourses de formation à l’étranger
22-28
Formation de courte durée à l’étranger
29-33
Accords - programmes CMEP
34-42
Habilitation universitaire
43-51
Formation Post-Graduée
52-57
Conventions et accords de coopération
58-61
Annexes
62-189
Liens utiles
190-199
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
2
L
’élaboration de ce guide pratique sur la recherche, la
formation par la recherche et la coopération, se veut
un guide des procédures des thèmes sus - cités sur
la base des textes réglementaires qui sont annexés au document.
L’objectif, à travers son édition est d’offrir aux services administratifs ainsi qu’aux personnels concernés, les informations sur les pratiques réglementaires pour les opérations
telles que les stages de courte durée, les bourses PNE,
les bourses de coopération C.P.F.S (ex. B.A.F) ou celles
relatives à la création de laboratoires de recherche, à l’accès à l’habilitation universitaire, à l’élaboration d’accords
programmes ou de convention avec des entreprises ou
des établissements universitaires, ainsi qu’aux demandes
d’agrément ou de reconduction de projets de recherche universitaire (type CNEPRU).
Aussi, les projets de manifestations scientifiques prévus
pour l’année en cours, ainsi que les propositions d’ouverture de l’école doctorale, de son organisation et de sa domiciliation sont présentées dans ce document.
Quelques adresses utiles sont fournies à la fin de ce guide.
Le Vice – Recteur de l’animation
et la promotion de la recherche scientifique,
des relations extérieures et de la coopération.
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Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Recherche scientifique et développement technologique
Recherche scientifique
et développement technologique
L’absence de rentabilisation
des produits de la recherche
et la marginalisation du
potentiel scientifique ont
fait que la loi précédente
98/11 sur la recherche,
n’a pas permis d’atteindre
25% de ses objectifs (un
financement de 0.22% du
PIB et 1500 chercheurs
permanents seulement ont
été mobilisés).
dans le projet de loi quinquenale 2006 - 2010
Selon le rapport du forum économique
mondial
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
DANS LE PROJET DE LOI
QUINQUENNALE 2006 - 2007
• Sur 117 pays, l’Algérie occupe la 78ème place
pour la valeur concurrentielle des entreprises.
Elle occupe la 77ème place pour la corruption et la
88ème place pour l’environnement économique des
investissements et des affaires. Elle est classée
ainsi derrière la Namibie, la Tanzanie, la Tunisie et
le Maroc
direction générale de la recherche, agences de
recherche dotées de statut d’EPST).
• Programmation et évaluation (méthodologie
d’évaluation et de mise en œuvre de PNR et des
actions de recherche).
• Sauf pour le secteur des télécommunications il
y a un retard énorme pour les infrastructures de
base, les nouvelles technologies, l’innovation et la
recherche scientifique.
• Recherche universitaire (formation doctorale,
laboratoires universitaires de recherche, valorisation
du poste de responsabilité de recherche..).
• Développement de la ressource humaine.
• Mesures en faveur de l’information scientifique
et technique (systèmes d’observation, outils d’aide
à la décision, production de bases de données
nationales, stratégie d’édition et de diffusion de
l’information scientifique).
• Pour l’innovation et la recherche scientifique,
l’Algérie occupe la dernière place (117/117).
• Avec une notation sur 10 pts, l’Algérie occupe la
dernière place en ce qui concerne les performances
du système bancaire (crédit, opération financières
pour l’encouragement de l’investissement).
• Favoriser la coopération scientifique nationale
et internationale (partenariats, assistance à
la formation doctorale, régionalisation de la
coopération universitaire, financement régional et
international).
Le nouveau projet de loi délimite les actions
essentielles à mettre en œuvre pour pallier
aux insuffisances de la loi précédente:
• Développement technologique, valorisation et
financement incitatif.
• Mesures organisationnelles et institutionnelles
(conseil national de la recherche scientifique,
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Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Recherche scientifique et développement technologique
Développement technologique et
ingénierie
L’importance du développement technologique et
de l’ingénierie (DTI) dans les processus, les produits, les systèmes organisationnels n’est plus à
démontrer et demeure indiscutablement le ressort principal de la compétitivité nationale et de
la croissance économique.
Des études réalisées dans de nombreux pays industrialisés ne laissent planer aucun doute à ce
sujet. En effet, dans certains pays la contribution
du DTI à la croissance économique est de l’ordre
de 50 à 78%, le reste provenant de l’investissement dans le capital social et de la productivité
de la main-d’œuvre. Actuellement, le DTI reste le
moteur premier du changement et de la restructuration économique en cours dans ces pays.
L’innovation et le développement technologique
continuent à créer de nouvelles entreprises et à
transformer ou mettre fin aux anciennes.
Ce que font les autres pays
Q
uant aux produits de la recherche, les Américains, par exemple, affirment que l’innovation n’est pas tirée par les organismes
fédéraux, mais par le dynamisme des universités et des PMI. Et pour relancer l’innovation dans
les années 80, le gouvernement n’a pas injecté
des milliards; il s’est contenté de lever quelques
verrous structurels. C’est ainsi que chercheurs et
ingénieurs de petites structures restent propriétaires de leurs brevets, même si la découverte a
été financée par des moyens fédéraux.
De leur côté, entreprises et universités peuvent
mener des recherches en commun sans tomber
sur le coup de la loi anti-trust. Enfin, la recherche
universitaire peut faire largement appel à chercheurs étrangers pour compenser le déficit de
chercheurs nationaux, les jeunes, comme dans
toute l’Europe, se détournant de plus en plus des
carrières scientifiques et techniques.
Quant aux grandes entreprises comme IBM, elles ont renforcé leur collaboration avec les PMI
qui leur apportent la plupart des idées nouvelles
alors que, en France, on pense que ce sont les
grandes entreprises qui tireront les PMI.
Autre exemple, plus proche,
avec les Suédois qui ont une
approche un peu plus similaire
: les trois quarts de la recherche ont lieu dans les entreprises grâce à des liens très
étroits avec les universités qui
sont évaluées tous les sept ans
suivant trois critères : recherche, enseignement et partenariats (commercialisation de
résultats, transfert de technologies et structures communes
de formation continue).
Recherche scientifique et développement technologique
Pour ce faire, les actions prioritaires
suivantes seront entreprises
•Généraliser au sein des centres et unités de
développement et des laboratoires R et D la maîtrise
des concepts liés à l’ingénierie de production
: définition et mise en œuvre des stratégies
d’entreprises, conception de qualité des produits et
des systèmes de production, conduite et gestion de
ces systèmes, production de services;
technologiques disponibles,
•Favoriser le transfert des résultats de la recherche
vers les secteurs de développement,
•Accroître les capacités d’adaptation des technologies
importées.
•Mettre en place un dispositif de soutien au PMEPMI qui développent des produits à valeur ajoutée,
qui améliorent la productivité et la qualité des
produits et des services, qui adaptent les produits
et techniques aux conditions locales;
Les mesures et actions suivantes
sont à réaliser
•Favoriser les synergies et les économies d’échelle.
Il s’agit de favoriser le partenariat stratégique
entre les acteurs de l’innovation et de renforcer le
dialogue et le contact direct entre les entités de
recherche et les entreprises, à travers la mise en
place de cellules de valorisation, la mobilisation des
réseaux d’anciens étudiants des universités et des
écoles, l’organisation de visites et l’association des
représentants des entreprises à la définition et au
suivi des projets d’innovation.
•Mobiliser et valoriser les capacités nationales
d’études, d’expertise et d’ingénierie dans les
principaux domaines de la technologie des procédés
et ceux des procédés de fabrication des produits et
des équipements.
Valorisation
L’innovation et le développement technologique
continuent à créer de nouvelles entreprises et à
transformer ou mettre fin aux anciennes.
Pour :
•Dégager une stratégie de financement à risque
et partagé des projets innovants en impliquant
les sociétés financières, les fonds de garantie, les
dispositifs de soutien existant.
•Valoriser les technologies à valeur ajoutée,
les capacités d’engineering et les équipements
•Encourager la mise en place du dispositif incubateur,
particulièrement au niveau des universités.
La part du PIB consacrée aux dépenses de recherche dans toutes ses dimensions
augmentera progressivement de 0,18% par année jusqu’en 2009 pour atteindre en
2010 l’objectif de 1% du PIB.
Années
Moyenne
1999-2004
2006
2007
2008
2009
2010
Total
2006 - 2010
Dépenses relatives
à l’environnement de
la recherche et aux
PNR
7.052
18.435
23.644
30.835
33.513
36.190
142.616
Dépenses investissement (infrastructures
et grands équipements)
2.359
1.497
7.173
12.131
22.716
27.795
71.312
Total des dépenses
9.411
19.932
30.817
42.966
56.229
63.984
231.928
Produit intérieur brut
4.231.000
5.226.310
5.519.340
5.812.370
6.105.400
6.398.430
Ratio des dépenses
de recherche R&D/
PIB
0,22%
0,38%
0,56%
0,74%
0,92%
1%
Libellés
Part du PIB consacrée annuellement à la recherche scientifique (en millions de DA)
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
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Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Recherche scientifique et développement technologique
Recherche scientifique et développement technologique
Prévisions de la loi quinquennale
•La reconnaissance de la société à leur endroit (statut social).
•L’amélioration sérieuse des rémunérations.
•La progression dans la carrière.
5.Amélioration de la compétitivité des entreprises
Algériennes (diagnostic et plans de mise à
niveau…)
6.Acquisition
de
nouvelles
technologies
(investissements technologiques prioritaires…).
Exemple :
Selon le professeur AOURAG de l’université de SidiBel Abbès, dans une interview au quotidien d’Oran
(août 2005), «en 1990 les enseignants Marocains
étaient moins bien payés que les enseignants
Algériens.
Algérienne, il n’y que 1500 professeurs soit un taux
de 6%. Pour les MC, le taux est de 10%.
•Un projet de recherche, qui s’étale en moyenne sur
03 années coûte à l’état 2 Millions DA, non compris
les salaires et indemnités. Dans les prévisions pour
2010, le calcul du coût de la recherche prend en
compte le fait que 90% des chercheurs travaillent
en sciences et technologies et 10% en sciences sociales et humaines
•90% des travaux de recherche sont théoriques et
le reste pour la recherche développement (RD).
2- Les structures et les incitations :
•Dans les pays Anglo-saxons, les universités ont,
depuis longtemps, mis en place dans leur enceinte
une structure appelée «Research-officer» qui aide
les chercheurs à formuler leur projet en relation
avec les besoins de l’industrie.
•L’avant projet de loi 2006-2010 prévoit de réaliser,
avec les 1% du PIB resevés à la recherche:
- 20 centres de recherche.
- Des pôles d’excellence.
- De faire passer le nombre de chercheurs (associés
et permanents) de 15320 à 32579.
- D’exonérer les équipements de recherche des
droits de douane et de TVA.
- De faire passer le nombre de projets de 2000 à
5430.
Une autre structure, tout aussi importante, mise en
place par ces universités est dite du «Spin-off» qui
aide à suppléer l’absence d’un promoteur externe
en participant à la réalisation du montage de l’activité qui va être organisée autour de l’innovation
en assurant une partie de son financement ; l’université fonctionnant comme une sorte de société à
capital-risque.
Potentiel scientifique dans une entreprise à capital-risque
•Créer un système de financement des thésards
en urgence puisque c’est eux qui font l’essentiel du
travail de recherche.
1- Les chiffres :
•500 enseignants préparent actuellement le doctorat à l’étranger.
•Ralentir la fuite des cerveaux, dans un 1er temps
et essayer, dans un 2éme temps, de faire retourner
ceux qui étaient partis tout en en veillant à:
•24000 enseignants seront formés d’ici 2009.
•sur les 25000 enseignants que compte l’université
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
8.Etablissement d’une esquisse économique à
long terme (2030), tenant compte des moyens de
financement disponibles jusqu’à cette échéance (en
prévision des baisses éventuelles pour les entrées
en devises grâce aux hydrocarbures).
Actuellement un professeur Marocain touche un
salaire équivalent à celui d’un professeur Français;
ce qui a contribué à stabiliser le corps enseignant
de haut niveau au Maroc».
Prévisions de la loi quinquennale
Guide Pratique
7.Renforcement des structures financières des
entreprises (fonds d’aide de l’état en grande partie,
aides Européennes, aides des banques implantées
sur le territoire, aides de la banque mondiale…).
8
Aussi, l’Algérie dépense entre 5000 et 10000 Euros
par mois, en plus des avantages sociaux pour payer
des milliers d’experts étrangers, pour la plupart
aux compétences douteuses, alors que les cadres
Algériens ne bénéficient que 1/10 de leur salaire.
Conclusion
Pour que la loi proposée puisse aboutir à des
résultats concrets, il faut d’abord que les décideurs
soient conscients du décalage qui commence à
s’installer en matière de recherche-développement
par rapport aux pays de la région et donc des
conséquences néfastes sur le rôle stratégique futur
du pays.
Actions prioritaires en relation avec
l’environnement de l’entreprise.
A l’instar du Portugal et de la Tunisie des actions
concrètes et urgentes doivent être entamées pour
l’Algérie (dans le cadre de l’accord d’association
avec l’Union Européenne et celui de l’accès à l’OMC)
:
1.Redéfinition des missions
administrations économiques.
et
refonte
Il est donc urgent que les mentalités s’adaptent à
ce contexte et qu’alors des décisions courageuses
d’ordre organisationnel, humain et financier, suivies
de mesures incitatives en rapport avec celles des
pays voisins, soient prises pour développer la
recherche dans notre pays.
des
2.Rénovation des zones industrielles.
3.Dynamisation du champ
économique et commerciale.
de
l’information
4.Renforcement des structures d’appui et de
services à l’entreprise (assistance technique et
technologique, normalisation, qualité, audits
d’acquisitions de technologies)
Le Vice – Recteur
de l’animation et la promotion
de la recherche scientifique,
des relations extérieures et de la coopération.
Professeur L.LOUKARFI.
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Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
PROJETS DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE
Projets de recherche
universitaire
PROJETS DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE
•La fiche synthétique d’évaluation,(1)
•La fiche de classement.(1)
transmission aux services centraux du budget.
Seuls les chercheurs associés recrutés dont les noms
sont portés sur l’état d’évaluation du MESRS, ouvrent
droit au paiement de l’indemnité en question.
Le chef du projet est tenu de transmettre, pour
expertise, au ministère de tutelle, via le site web
www.cnepru-mesrs.dz, son projet préalablement
accepté par le Conseil scientifique de la faculté ou
de l’institut.
Le montant de la rémunération mensuelle des
chercheurs associés, est fixé par le décret exécutif
n°01-295 du Ier octobre 2001.
2 . Anciens projets de recherche:
Les rapports annuels et les rapports finaux, ayant
reçu l’avis favorable de la faculté ou de l’institut
devront être soumis par les chefs de projets eux
mêmes, en fin d’année civile, au ministère de
tutelle via le site web www.cnepru-mesrs.dz,
pour évaluation.
I . conditions de recevabilité
L’agrément, la reconduction ou la prolongation d’un
projet de recherche universitaire (type CNEPRU)
sont décidés sur la base d’un certain nombre de
conditions qui se résument comme suit :
•Le chef de projet, lors de la 2éme année de réalisation du projet en cours, peut transmettre outre le
bilan annuel, un nouveau projet.
•L’équipe doit être constituée, au minimum, de trois
membres.
•L’enseignant le plus gradé doit diriger le projet.
•La durée du projet est de trois ans, avec possibilité
de prolongation d’une année.
•Les enseignants de rang magistral peuvent diriger
deux projets à titre exceptionnel dûment justifié.
Ils peuvent figurer dans deux projets au maximum.
Ils ne peuvent, pas être à la fois chef d’un projet et
membre dans un autre projet.
•Les intégrations des nouveaux chercheurs sont effectuées lors de la session ordinaire.
•Les projets reformulés, le changement de chefs de
projets, l’élargissement d’une équipe, ou la présentation d’un complément de dossier (justificatifs) seront évalués lors de la session complémentaire.
•Les recours sont soumis sur support papier ou «on
line» selon le cas. Des notes d’informations préciseront, au moment opportun, le mode de transmission.
Le chargé de cours peut diriger un projet sous l’une
des conditions suivantes :
II . Procédures de transmission
•Etre titulaire d’un doctorat.
•Avoir déjà dirigé un projet.
•Exercer dans un établissement n’ayant pas d’enseignants de rang magistral dans le domaine.
1 . Proposition d’un nouveau projet de recherche:
La proposition d’un nouveau projet de recherche
doit être établie selon le plan d’orientation CNEPRU
(les différents points doivent être suffisamment dé
veloppés), accompagnée des pièces suivantes :
•Le chargé de cours et le maître-assistant ne peuvent figurer que dans un seul projet de recherche.
•L’équipe de recherche doit compter obligatoirement des chercheurs en formation (doctorants et/ou
inscrits en 2éme année de magister).
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Important
1.Les dates d’ouverture et de clôture de la transmission des documents, on line, à la direction de la
Post – Graduation et de la recherche – Formation
(M.E.S.R.S), sont fixées avant l’ouverture des deux
sessions (ordinaire et complémentaire).
D’autre part, l’ensemble des anciens et nouveaux
projets de recherche acceptés, reconduits, prolongés
ou achevés au niveau des conseils scientifiques des
composantes de l’université et soumis au MESRS via
son site web, sont validés ou rejetés, selon le cas,
par le vice rectorat de l’animation et promotion de
la recherche scientifique, des relations extérieures
et de la coopération.
2.Des notes d’informations et d’orientations détaillées pour toute nouveauté, afférentes à la gestion des projets de recherche universitaire (type
CNEPRU), sont adressées régulièrement aux différentes composantes de l’université.
III. Procédures de paiement des indemnités de recherche
Les membres de l’équipe de recherche signent,
annuellement, des contrats de recherche. Le modèle
présenté par l’administration devra être respecté
(modèle disponible au niveau de la faculté ou de
l’institut).
Références
•Décret n° 86-52 du 18/03/1986 portant
statut – type des travailleurs du secteur de la
recherche scientifique et technique.
•Décret exécutif n° 01-295 du 01/10/2001
relatif à la rémunération des chercheurs
associés,
•Décision
interministérielle
n°
4
du
25/03/1995 relative aux conditions de mise
en poste de travail des chercheurs associés.
•Note d’information de la direction de la
post-graduation et de la recherche formation
(MESRS) n° 192 du 28/11/2004.
Ces contrats accompagnés des extraits du
procès verbal du conseil scientifique de la
faculté ou de l’institut, portant recrutement des
chercheurs associés, en application de la décision
interministérielle n°4 du 25 mars 1995 (un extrait
par chercheur), seront , transmis au Vice Rectorat
de l’Animation et la Promotion de la Recherche, des
Relations Extérieures et de la Coopération, chargé de
contrôler la conformité des documents en question
et d’établir les décisions y afférentes, avant leur
•Curriculum vitae des membres de l’équipe,
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11
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
BOURSES DE FORMATION A L’ETRANGER
LABORATOIRES DE RECHERCHE
Laboratoires
de recherche
Bourses de formation
à l’étranger
Le laboratoire de
recherche propre
est créé dans le
cadre de la mise en
œuvre du programme
de recherche de
l’établissement de
rattachement.
Conditions de création
La création du laboratoire de recherche intervient
par arrêté de l’autorité de tutelle.
La création d’un laboratoire de recherche est décidée sur la base d’un certain nombre de règles,
(décret 99-244 du 31 Octobre 1999). Elle doit répondre aux critères administratifs de recevabilité
suivants :
Tout recrutement ou remplacement de chercheurs
ainsi que toute modification du nombre d’équipes
de recherche doit avoir l’aval du conseil de laboratoire. La direction de la recherche doit en être informée par le biais du chef d’établissement.
- Existence physique du laboratoire à agréer (locaux et équipements)
- Existence d’un potentiel chercheur ayant une expérience avérée dans le domaine. Le laboratoire
doit être constitué d’au moins quatre (4) équipe de
recherche.
- Avis motivés et visas des organes de concertation
et d’évaluation de l’établissement.
- Avis et visa du chef de l’établissement.
Le budget de fonctionnement des laboratoires est
régi par la nomenclature des dépenses fixées par
l’arrêté interministériel du 13/02/02. Le calcul du
budget est fait sur la base du nombre de chercheurs
confirmés du laboratoire, travaillant en qualité d’enseignant chercheur à l’université.
La proposition doit être établie, en respectant scrupuleusement le canevas proposé sur le site du Ministère de tutelle (version de l’année de demande).
Références
•Décret exécutif n° 99-244 du 31/10/1999
fixant les règles de création, d’organisation et de
fonctionnement du laboratoire de recherche.
•Arrêté interministériel du 13/02/02 fixant
la nomenclature des dépenses relatives à la
recherche scientifique et au développement
technologique.
•Correspondance n° 38/SDSFR/2003 du
23/11/2003 émanant de la sous-direction du
suivi du financement de la recherche (MESRS).
•Correspondance
n°
47/SDPEP/2004
du
04/02/2004 émanant de la sous-direction de
la programmation et des études prospectives
(MESRS).
Justificatifs accompagnant la demande:
•Copie de la première page des publications.
•Copie de la première page des projets de recherche
agrées.
•Copie de la première page des thèse soutenues,
livres et ouvrages édités.
•Curriculum vitae des chefs d’équipes.
•Copie du PV du Conseil Scientifique ayant étudié le
dossier du laboratoire.
•Liste des laboratoires du même domaine déjà
agréés au niveau de l’établissement (cette liste
doit être obligatoirement signée par le chef
d’établissement).
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
12
Dans le but d’informer au
mieux les enseignants en
finalisation de thèse, en
vue de les préparer à une
éventuelle offre de bourses,
le programme boursier de
l’année 2007 – 2008 est,
ci-après, détaillé à leur
intention. Ce programme
concerne deux types de
formations :
Bourses de coopération
les dossiers de candidatures présélectionnés
accompagnés du procès verbal du conseil
scientifique, selon le modèle joint en annexe,
au vice rectorat de l’animation et la promotion
de la recherche, des relations extérieures et de
la coopération, qui se chargera de contrôler la
conformité administrative et réglementaire avant
leur transmission à la CRC.
Dans le cadre du programme boursier algéro
-français ( C.P.F.S) ex. BAF
un quota de 110
bourses de coopération est destiné aux enseignants
en phase de finalisation de thèse de doctorat.
Bourses Algériennes dans le cadre
du programme national Exceptionnel (PNE)
Critères d’admissibilité:
Les postulants doivent remplir les conditions
suivantes:
Dans le cadre du programme bousier national,
400 bourses sont destinées aux enseignants et
chercheurs en finalisation de thèse de doctorat.
•Etre présélectionné par les conseils scientifiques
des facultés ou instituts.
•Etre en finalisation de thèse (Doctorat).
•Ne pas émarger sur un autre programme de
coopération (CMEP, Co - tutelle, PNE …).
•Avoir au minimum 03 inscriptions consécutives
pour la préparation d’une thèse de doctorat en
Algérie.
•Avoir au minimum 03 ans d’ancienneté dans le
Dossiers de candidature:
Les dossiers de candidature (concernant l’une
des bourses sus citées) doivent être déposés au
niveau des facultés et instituts. La présélection des
candidats se fera par les conseils scientifiques.
Les Facultés et instituts sont invités à transmettre
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Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
BOURSES DE FORMATION A L’ETRANGER
corps des maîtres assistants.
•Avoir un co - encadreur à l’étranger pour diriger
les travaux de recherche et justifier d’un échéancier
des travaux dûment visé par les directeurs ou
responsables des laboratoires algérien et étranger,
précisant le thème de recherche, l’état d’avancement
des travaux de la thèse ainsi que les objectifs de
formation attendus.
•Ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse d’études
à l’étranger (supérieure à six (6) mois).Dossier
administratif:
d’avancement de la thèse).
Le procès verbal du conseil scientifique de
l’université sera transmis, en même temps que
les dossiers retenus, à la conférence régionale
du centre. Il fera ressortir:
•La liste complète des candidats ayant postulé à
une formation à l’étranger dans le cadre de ce
programme.
•La liste des candidats sélectionnés et proposés,
classés par ordre de mérite.
•La liste des candidats non retenus avec les motifs
de la non sélection.
•Canevas dûment complété et signé.
•Curriculum vitae.
•L’original de la lettre d’accueil dans une institution
universitaire ou de recherche à l’étranger, selon
le modèle joint en annexes (le document faxé,
scanné ou photocopié n’est pas recevable).
•Un extrait d’acte de naissance, dont un en français
dans le cas où le pays d’accueil est francophone).
•Deux (02) photos d’identité.
•Certificat de position à l’égard du service
national.
•Copie du 1er PV d’installation.
•Copie de l’arrêté de titularisation.
•Copies légalisées des diplômes.
•Copie des certificats d’inscription en thèse
(doctorat) en Algérie.
•Etat d’avancement des travaux de recherche,
visé par les directeurs de recherche en Algérie et
en France, attestant que le candidat est en voie de
finalisation de thèse de doctorat.
•Attestation de non bénéfice d’une bourse d’études
d’une durée égale ou supérieure à six (06) mois
à l’étranger et une déclaration sur l’honneur du
candidat dans le même sens.
•Imprimé de demande de bourse visé par le Recteur,
le Doyen ou le Directeur d’institut et le président du
conseil scientifique de l’université.
Les visas
Dossier de demande de visa d’entrée en
France, long séjour (candidat CPFS):
•Formulaire de demande de visa long séjour.
•04
photos
d ’ i d e n t i t é
(identiques) sur
fond blanc, sans
lunettes (+ sans
foulard pour les
femmes).
•Copie des cinq
(5)
premières
pages
du
passeport
et
celle où figure
le dernier visa
et les cachets
d’entrée et de
sortie de l’espace
Schengen.
•01 extrait d’acte de naissance en langue
française.
•Copies légalisées des diplômes en langue française
(baccalauréat, licence ou ingéniorat, magister).
•Certificat de la dernière inscription en thèse d’état
algérienne.
•Attestation de fonction en langue française.
•Déclaration sur l’honneur attestant n’avoir jamais
bénéficié d’une bourse à l’étranger.
Les enseignants qui seront sélectionnés pour le
programme (CPFS), présenteront deux autres
exemplaires du dossier administratif traduit en
langue française.
Dossier scientifique:
Ce dossier devra être fourni séparément en un
seul exemplaire (ensemble des travaux liés à l’état
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
BOURSES DE FORMATION A L’ETRANGER
14
Dossier de demande de visa d’entrée en
France, long séjour (candidat PNE) à fournir
en langue française:
•Imprimé de demande de visa long séjour (original)
+ 03 copies.
•07 Photos sur fond blanc de format 3.5 cm sur 4.5
cm, sans lunettes.
•Photocopie des 5 premières pages du passeport et
celle où figure le dernier visa et les cachets d’entrée
et de sortie de l’espace Schengen.
•Un extrait de naissance en langue française.
•Copies légalisées des diplômes en langue française
(baccalauréat, licence, ou ingéniorat, magister).
•Dernier certificat d’inscription en thèse de
doctorat.
•Une copie de la lettre d’accueil.
•Une copie de l’attestation de bourse «premier
départ».
•Une attestation de travail en langue française.
•Les 03 dernières fiches de paie.
•Une déclaration sur l’honneur attestant n’avoir
jamais bénéficié d’une bourse égale ou supérieure
à 06 mois.
•Chèque bancaire à l’ordre de la trésorerie de France
(s’informer auprès des services de la recherche des
facultés, sur le montant des droits de visa à la date
de la demande).
•Le passeport.
Important
Références
Les dossiers (CPFS et PNE) et les conditions
d’admissibilité,
ci-dessus
cités,
concernent
précisément le programme boursier de l’année
universitaire 2007/2008. Pour les années à venir, des
arrêtés d’application seront transmis aux facultés,
au fur à mesure de leur réception au niveau du
vice-rectorat de l’animation et de la promotion de
la recherche scientifique, des relations extérieures
et de la coopération.
Décret présidentiel n° 03-309 du 11/09/2003
portant organisation et gestion de la formation
et du perfectionnement à l’étranger.
Arrêté ministériel n° 131 du 23/12/2006
fixant les critères de sélection d’admissibilité
au programme de formation résidentielle à
l’étranger au titre de l’année 2007.
15
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
FORMATION DE COURTE DUREE A L’ETRANGER
FORMATION DE COURTE DUREE A L’ETRANGER
Formation de courte durée
à l’étranger
La formation de courte durée à l’étranger
comprends :
décembre 2006 relative au perfectionnement à
l’étranger), les enseignants et chercheurs titulaires
d’un diplôme de 2ème post-graduation, en instance
d’équivalence, peuvent bénéficier d’un stage de
courte durée qui leur permettra de compléter
leur dossier d’équivalence par les publications
internationales ou autres.
•Les stages de courte durée,
•La participation à des manifestations scientifiques
(congés
scientifiques),
uniquement
pour
communiquer, d’une durée n’excédant pas (07)
jours.
II. Les Congés scientifiques
I. Les stages de courte durée
Comprennent :
Dossier de candidature :
•La formation destinée aux enseignants inscrits en
thèse de doctorat,
•Les recyclages destinés aux enseignants de rang
magistral,
•Une demande manuscrite.
•Fiche de candidature dûment complétée et visée
par les responsables concernés de la faculté ou de
l’institut.
•L’invitation à communiquer dans le cadre d’un
séminaire ou congrès scientifique à caractère
international.
•Une copie de la communication.
Dossier de candidature :
•Une demande manuscrite précisant la durée et le
motif du stage demandé,
•Fiche de candidature dûment complétée, visée par
les instances concernées (1),
•Lettre d’accueil dans une institution universitaire
ou de recherche à l’étranger précisant la durée et la
période du stage,
•Copie du certificat d’inscription en doctorat, de
l’année en cours,
•Un plan de travail (relatif uniquement au stage
demandé), visé par le directeur de thèse.
N.B: Les frais d’inscription des enseignants
universitaires et chercheurs bénéficiaires d’un congé
scientifique ne peuvent excéder 4 % du montant
global alloué à l’établissement au titre du budget
destinés aux stages de courte durée à l’étranger.
*Dans le cadre de la gestion et du suivi de
la formation de courte durée , une copie de
l’ensemble des stages octroyés est transmise
au Vice Rectorat de l’Animation et la Promotion
de la Recherche, des Relations Extérieures et de
la Coopération, accompagnée des documents
suivants :
*Les professeurs et maîtres de conférences peuvent
bénéficier annuellement, d’un stage de courte durée
pour perfectionnement ou recyclage, n’excédant
pas un mois, après avis du conseil scientifique.
•L’extrait du PV du conseil scientifique de la faculté
précisant la durée octroyée.
*A titre exceptionnel (Instruction n°1 du 23
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
16
•Attestation de formation de courte durée.
•Décision précisant la nature du stage (Recyclage,
bibliographie, expérimentation, finalisation de thèse,
complément de dossier d’équivalence ou congé
scientifique l’aéroport le plus proche de la structure
d’accueil pour l’achat du titre de passage.
•Tableau (x) détaillé (e) des bénéficiaires.
•02 photos sur un fond blanc, sans lunettes (+ sans
foulard pour les femmes).
•Une copie de l’assurance de voyage (proposition).
•L’autorisation d’absence de la voie hiérarchique.
•Le passeport valide pour une période supérieure
à six moi.
Dossier de demande de visa d’entrée en France
(court séjour - long séjour)
•Formulaire de demande de visa dûment complété
et signé avec une photo d’identité.
•Copie des cinq premières pages du passeport.
Références
•Une attestation
française.
Décret n° 03 – 309 du 11 septembre 2003
portant organisation et gestion de la formation
et du perfectionnement à l’étranger.
d’emploi
récente
en
langue
•Une copie de l’attestation de stage.
Arrêté interministériel du 17 mai 2004
déterminant le montant de l’indemnité convertible
relative à la formation et au perfectionnement
de durée égale ou inférieure à six mois effectués
à l’étranger. ?
•Une copie de l’invitation du partenaire français.
•Fiches de paie des trois derniers mois.
•Les droits de visa: chèque bancaire à l’ordre de la
trésorerie de France:
Court séjour ≤ 03 mois: l’équivalent en DA de 6 €
Long séjour ≥ 03 mois : l’équivalent en DA de 5 €
Instruction n° 01 du 23 décembre 2006, relative
au perfectionnement à l’étranger.
17
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
ACCORDS PROGRAMMES « CMEP »
Dans le but de promouvoir
le développement de la
coopération scientifique
de haut niveau et afin de
permettre aux enseignants
chercheurs, notamment ceux
de rang magistral, d’avoir
un maximum d’informations
concernant les accords
programmes et de préparer
leurs éventuels projets, nous
mettons à leur disposition,
ci-après, l’appel d’offres
«Tassili» de l’année 2007.
ACCORDS PROGRAMMES « CMEP »
Accords programmes
«CMEP»
Objectifs
Durée des projets
La formation de courte durée à l’étranger
comprends:
La durée d’un accord - programme est de 3 à 4
ans et ne peut être prolongée. Cet accord associe
des équipes algériennes et françaises de taille
comparable, travaillant sur un projet de recherche
commun, coordonnées par le responsable algérien
et le responsable français, promoteurs du projet. Il
fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité.
Il n’est pas possible d’être responsable de plus
d’un projet et une même équipe ne peut participer
simultanément à plusieurs projets dans le cadre
du partenariat Tassili. Les responsables du projet
doivent être de rang magistral ou pour la partie
française être au moins «Habilité à Diriger des
Recherches».
Sont exclues de l’appel d’offres 2007 les équipes
qui ont encore un partenariat en cours ou dont le
terme est fixé à fin 2006.
Les établissements sont encouragés à s’associer et
à travailler sur un projet commun afin de permettre
aux jeunes équipes de participer au programme et
de favoriser la mise en place de réseaux.
Seront sélectionnés en priorité les projets
présentés par des équipes algériennes reconnues,
appartenant à un laboratoire agréé et dont les
activités de recherche s’inscrivent dans le cadre
des Programmes Nationaux de Recherche (P.N.R.)
définis par l’Algérie.
Les universités ou les établissements en partenariat
bilatéral dans le cadre des actions du Haut Conseil
universitaire et de recherche franco-algérien sont
particulièrement sollicités pour présenter un projet
dans le cadre du programme Tassili.
L’’objectif des partenariats est de promouvoir le
développement d’une coopération scientifique
de haut niveau s’appuyant sur la recherche et la
formation par la recherche, dans le cadre d’une
collaboration entre deux équipes partenaires. Le
regroupement des équipes de recherche travaillant
sur des thèmes voisins et/ou complémentaires, en
vue de la constitution de réseau, est souhaitable.
Tous les aspects de la Recherche et Développement
universitaire sont concernés :
• Formation,
• Recherche proprement dite,
• Valorisation et transfert technologique.
Un partenariat peut donc développer un ou plusieurs
de ces aspects.
La formation par la recherche
La politique du partenariat « Tassili » est de mettre
en avant la formation par la recherche et donc de
favoriser l’aide aux chercheurs «juniors», c’est à
dire ceux qui n’ont pas encore soutenu de thèse.
On retiendra la formule de la co-direction et/ou de
la co-tutelle pour laquelle les co-directeurs algérien
et français s’entendent sur le sujet de thèse et
sur les parties du travail qui doivent être réalisées
dans chacun des deux pays. Les deux co-directeurs
participent évidemment au jury de soutenance.
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
18
la base de l’excellence scientifique et des priorités
thématiques qui ont été définies lors de la réunion
annuelle du CMEP, en concertation avec les organes
de tutelle. Soit, d’une part :
a) Les projets de recherche intégrant un
enseignement orienté vers la formation tant
professionnelle que doctorale.
Soit d’autre part:
b) Les thématiques suivantes:
•Architecture urbaine et rurale et nouvelle
spatialité
•Système éducatif.
•Banque, finance et économie de marché.
•Sciences juridiques : droit communautaire, droit
de la famille.
•Environnement.
•Eau : production, traitement, distribution.
•Sismologie et génie parasismique
•Energies renouvelables et énergies fossiles.
Les projets ayant une portée en terme de valorisation
et/ou de soutien au développement, dans le domaine
notamment des activités socio-économiques, sont
encouragés.
Compte tenu des besoins très importants de
l’Algérie en enseignants-chercheurs de rang
magistral, le CMEP souhaite favoriser l’intégration
de boursiers du programme franco-algérien de
formation supérieure au sein des Partenariats
Hubert Curien. Les responsables de partenariats
sont, par conséquent, invités à proposer si possible
une ou deux candidatures parmi les enseignantschercheurs appartenant à l’équipe algérienne.
Dans le même esprit, le CMEP donnera la priorité
aux projets comportant co-directions ou co-tutelles
de thèses. Il convient de préciser que l’Algérie a
pris des dispositions réglementaires pour que les
co-tutelles institutionnalisées puissent désormais
constituer la règle en matière de direction de
thèse. Dans cet esprit, il conviendra de détailler les
projets de thèse en co-tutelles ou en co-direction
dans la présentation du projet. Leur nombre sera
un élément important pour l’évaluation.
Evaluation
Les propositions de partenariats seront évaluées sur
19
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
ACCORDS PROGRAMMES « CMEP »
ACCORDS PROGRAMMES « CMEP »
Réponse à l’appel de candidature
Financements
Un partenariat ajoute aux ressources humaines
et matérielles des établissements partenaires des
moyens supplémentaires:
•Alternativement chaque année, un billet par an
et par projet est mis à disposition du responsable
de projet français : remboursement sur frais réels
dans la limite de 440 EUR par billet A/R.
•Une mission d’une semaine en France pour le
responsable de la partie algérienne.
•Des allocations de séjours scientifiques en France
au profit des chercheurs «juniors» algériens.
•Des allocations de séjours scientifiques en France
au profit des chercheurs «seniors» algériens.
•Un appui logistique pour le laboratoire français
(frais de fonctionnement, petit matériel fongible,
documentation…) versé par le CMEP chaque année
selon la durée du projet, et géré désormais par
Égide.
•Les financements sont accordés sur une
base annuelle. Ils doivent être impérativement
consommés entre le 1er janvier et le 31 décembre
de l’année concernée et ne peuvent être reportés
sur l’exercice suivant.
mixte franco-algérien lors de la réunion annuelle.
Ce classement est fait selon les critères et les
orientations arrêtés annuellement par le comité
mixte.
Les propositions classées sont soumises, pour
financement, aux organismes de tutelle qui arrêtent
la liste des Partenariats Hubert Curien retenus,
compte tenu de l’enveloppe budgétaire annuelle
allouée à Tassili.
TASSILI
Lors de sa 26ème session qui s’est tenue à Annaba
les 28, 29 et 30 octobre 2006, le Comité Mixte d’Evaluation et de Prospective franco-algérien a décidé de
désigner sous le nom de Tassili son Partenariat Hubert Curien.
Rapports
Les Partenariats Hubert Curien retenus et financés
sont soumis à un bilan final établi par le chef de
projet.
Une évaluation à mi-parcours (au terme de la
deuxième année) est faite par les experts du CMEP
sur la base de l’utilisation des moyens alloués et
l’indication des publications et communications
communes produites par le Partenariat Hubert
Curien.
Pour être validées comme production scientifique du
partenariat, les publications (articles dans les revues
ou les journaux spécialisés et communications dans
les congrès ou des colloques), ainsi que les rapports,
doivent explicitement mentionner le soutien du
programme Tassili avec le N° du partenariat.
Pour la partie française, l’expertise est faite, d’une
part, par les experts de la Mission d’évaluation
Scientifique,
Technologique
et
Pédagogique
(MSTP) du Ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et,
d’autre part, par les experts désignés par le coprésident français du Comité. Ce dernier synthétise
l’expertise française à soumettre au CMEP.
La décision finale d’expertise est prise lors des
sessions du CMEP en formation mixte francoalgérienne plénière.
Le classement final est établi par le Comité
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
que son partenaire français a bien déposé le projet,
côté français.
Pour être recevable par la partie algérienne, le
projet doit comporter trois (03) signatures : celle
du chef de projet, celle du Directeur du Laboratoire
auquel appartient le chef de projet et celle du chef
d’établissement auquel est rattaché le laboratoire.
Il n’est pas nécessaire que les signatures des
partenaires français soient portées sur la même
feuille.
Le dossier doit également comporter un curriculum
vitae du chef de projet algérien et, le cas échéant,
la photocopie de la première page des publications
communes.
Les nouveaux projets doivent obligatoirement
et exclusivement être rédigés sur le modèle
de l’année de l’offre, qui pourra être récupéré
sur simple demande en document attaché de
la Sous Direction de la Formation Doctorale et
de la Post - Graduation spécialisée, -Bureau
C.M.E.P, Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
Calendrier
(Appel d’offres 2007)
• 27 février 2007: Lancement de l’appel
d’offres.
• 15 mai 2007: Date limite de dépôt des
candidatures.
• Octobre 2007: Réunion du comité mixte de
sélection des projets.
• 1er janvier 2008: Début des projets retenus.
Constitution du dossier
Les dossiers de projets sont transmis pour expertise
aux deux co-présidents du CMEP.
L’expertise est faite, pour la partie algérienne, par
des experts désignés par les autorités de tutelle
algérienne du CMEP.
Guide Pratique
Dans la partie «Description du projet», les points
suivants doivent être indiqués :
•Etat de la question, orientation, problématique,
justification de la démarche méthodologique
•Les objectifs visés
•Le plan de travail prévu
•L’apport de chacun des partenaires au déroulement
du projet
•La part de formation par la recherche avec le
nombre, et éventuellement les noms, des membres
du projet en formation diplômante avec le niveau
visé (priorité aux doctorants)
•Le calendrier d’exécution du projet, année par
année
•Les liens éventuels du projet avec le tissu socioéconomique
Dans la partie «Financement», et lors de la saisie,
les moyens demandés en mobilité sont à exprimer
en jours.
Lors de la 26e session, le comité a souhaité que
les dossiers concernant les membres des équipes
ne comportent qu’un résumé d’une page du
parcours scientifique du chercheur et les 5 dernières
publications importantes.
Les experts du programme se réservent le droit de
ne pas examiner les dossiers qui ne comprendraient
pas ces documents. Vous avez lapossibilité de
joindre des fichiers annexes lors de la saisie en ligne
de votre dossier.
20
Conformément aux règles définies par le Comité,
un projet ne sera examiné que s’il a été déposé
de manière identique des deux côtés : algérien et
français. Le responsable algérien doit donc s’assurer
21
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
HABILITATION UNIVERSITAIRE
HABILITATION UNIVERSITAIRE
Le dossier de candidature doit comprendre:
•Une synthèse, d’une quinzaine de pages au
maximum et dont le contenu doit être exclusivement
consacré aux activités de recherche entreprises par
le candidat.
•Une demande manuscrite, accompagnée de
l’ensemble des pièces administratives attestant en
particulier de la position statuaire du candidat, ainsi
que les copies des diplômes universitaires obtenus,
et le cas échéant, les attestations d’équivalence.
Habilitation
universitaire
Ce document de synthèse, accompagné d’une
bibliographie, doit être rédigé avec la méthode et la
rigueur scientifique qu’il convient.
•Le candidat doit certifier, dans sa demande qu’il
n’a pas sollicité, auprès d’un autre établissement,
une demande d’inscription similaire depuis le début
de l’année universitaire en cours. Il doit par ailleurs,
et le cas échéant, mentionner l’établissement
universitaire ou il a déposé une candidature
auparavant.
Le candidat doit principalement s’attacher dans ce
document, à exposer et décrire le ou les thèmes
de recherche réalisés, parmi les plus récents ayant
donné lieu aux résultats scientifiques les plus
significatifs, ainsi que les perspectives de recherche
qu’il compte développer à l’avenir.
•Un exemplaire de la thèse de doctorat, accompagnée
d’un résumé en cinq exemplaires.
•Un curriculum vitae complet et
aussi détaillé que possible, retraçant
les différentes étapes de la carrière
pédagogique
et
scientifique
du
candidat.
•La présentation orale des travaux par le candidat
devant un jury qui statue en définitive sur la
délivrance de l’habilitation
L’habilitation universitaire s’adresse aux
enseignants chercheurs (maîtres assistants
chargés de cours et maîtres assistants
confirmés):
- Titulaires d’un diplôme de doctorat au sens où le
prévoit le décret exécutif N°98.254 du 17 Août 1998,
ou d’un diplôme étranger admis en équivalence.
L’inscription à l’habilitation universitaire
•Au moment de l’inscription, le candidat doit être
un enseignant chercheur titulaire, en position
d’activité à temps plein dans un établissement
d’enseignement supérieur.
- Titulaires d’un diplôme de doctorat 3eme cycle.
La délivrance de l’habilitation universitaire confère
à son titulaire le rang magistral et sa nomination au
grade de maître de conférences.
•Le dossier de candidature en vue d’une inscription
à l’habilitation universitaire est déposé auprès des
services de la post – graduation et de la recherche
scientifique
de
l’établissement
universitaire
habilité.
La procédure de l’habilitation universitaire doit
s’effectuer en trois étapes bien distinctes:
•L’inscription du candidat subordonnée à l’avis
favorable du comité scientifique du département
de l’université, et/ou du conseil scientifique de
l’établissement universitaire habilité,
•L’évaluation scientifique et pédagogique du dossier
de candidature effectuée par trois rapporteurs,
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
22
•La rédaction du curriculum vitae
doit être structurée de façon à faire
ressortir clairement et de manière
précise l’itinéraire pédagogique du
candidat (activités d’enseignement,
modules enseignés, encadrement
de mémoires de fin d’études,
responsabilités
pédagogiques…)
ainsi que les activités de recherche
entreprises et réalisées.
Le curriculum vitae
doit être
accompagné
des
documents
portant sur l’ensemble des travaux scientifiques
développés par le candidat, notamment:
Le dossier d’inscription doit être déposé en, au
moins, cinq exemplaires.
•Tirés à part des articles originaux publiés dans des
revues scientifiques spécialisées à comité de lecture
et de qualité reconnue.
•Ces derniers sont notamment chargés de contrôler
la conformité administrative et réglementaire de la
demande d’inscription.
•Les communications scientifiques personnelles
publiées dans les annales de congrès spécialisées
(celles-ci peuvent être validées par des attestations
de participation).
•Dans tous les cas, les demandes d’inscription en
vue de l’habilitation universitaire, ne peuvent être
déposées qu’une seule fois, au cours d’une même
année universitaire.
•Les ouvrages que le candidat à réalisé et/ou aux
quels il a participé.
•Les brevets déposées et authentifies …etc .
L’examen de la demande d’inscription:
Le comité scientifique du département de
l’université habilitée et /ou le conseil scientifique
de l’établissement habilité sont chargés de statuer
sur la recevabilité du dossier de candidature en vue
d’une inscription à l’habilitation universitaire.
Ce premier examen ne consiste pas à précéder à
une évaluation précise et systématique du dossier.
il doit cependant permettre d’identifier et de
sélectionner parmi les dossiers, ceux qui répondent
23
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
HABILITATION UNIVERSITAIRE
aux exigences et aux objectifs scientifiques de
l’habilitation universitaire.
a déjà occupé dans la communauté scientifique et
dans la ou les équipes de recherche correspondant
au domaine qu’il a exploré, ainsi que l’expérience
acquise dans le domaine pédagogique.
Les comités scientifiques et les conseils scientifiques
s’attacheront plus précisément à apprécier le
nombre et la qualité des travaux scientifiques
publiés, en particulier ceux réalisées après et hors
thèse de doctorat.
Les experts doivent également, et principalement,
évaluer la qualité scientifique et l’originalité des
travaux réalisés, et faire ressortir, dans leurs
rapports le niveau de compétence et d’aptitude
scientifique atteint par le candidat.
Les décisions des comités scientifiques et des
conseils scientifiques doivent être consignées dans
un procès-verbal.
Les rapporteurs effectuent leurs expertises
séparément. Ils doivent transmettre leurs rapports
au Chef d’établissement, individuellement et sous
pli confidentiel dans un délai n’excédant pas deux
(02) mois.
•Dans le cas où l’inscription n’est pas acceptée,
une notification écrite et motivée est adressée au
candidat, trente (30) jours au plus à compter de la
date du dépôt de son dossier de candidature.
•Dans le cas où le dossier est agrée, l’autorisation
d’inscription du candidat est prononcée par le
recteur sur proposition du doyen de la faculté, et/ou
par le directeur de l’établissement sur proposition
du conseil scientifique.
Les
organes
scientifiques
compétents
de
l’établissement
habilité
(Comité
Scientifique
de Département et / ou Conseil Scientifique de
l’établissement) sont chargés de statuer sur la
capacité du candidat à se présenter devant le jury,
sur la base de trois rapports d’expertise qu’ils auront
préalablement examinés.
L’examen scientifique du dossier
Leurs conclusions doivent être dûment
consignés dans un procès verbal:
Cette deuxième étape, essentielle, consiste à faire
procéder à une évaluation du fond du dossier de
candidature à l’habilitation universitaire.
- Lorsque l’un, au moins, des rapports d’évaluation
émet un avis
négatif en s’appuyant sur des
réserves de fond, le candidat n’est pas autorisé à
se présenter devant un jury. Dans ce cas précis, le
candidat ajourné est rendu destinataire des trois
rapports d’évaluation ainsi qu’un extrait du procès
verbal des conclusions rendues à cet effet.
- L’autorisation de se présenter devant un jury
est accordée au candidat, lorsque les rapports de
chacun des trois rapporteurs, sont favorables. Le
candidat est destinataire d’une copie des rapports.
Le Recteur ou le Directeur de l’établissement, sur
proposition des conseils scientifiques, désigne trois
rapporteurs, de rang magistral et spécialistes dans
le domaine auquel appartient le candidat, et leur
confie le soin de procéder à une évaluation du
dossier.
L’un au moins, des trois rapporteurs ne doit pas
exercer dans le même établissement auquel
appartient le candidat.
Présentation devant le jury
Le recours à des rapporteurs de nationalité étrangère
ou à des compétences nationales installées à
l’étranger est autorisé.
Sur proposition des conseils scientifiques concernés,
le Recteur et/ ou le Chef d’établissement établit,
quarante cinq (45) jours au moins avant la date
prévue de la soutenance une décision d’autorisation
de soutenance.
Les rapporteurs ayant effectué les rapports
Les experts désignés en qualité de rapporteurs
doivent notamment apprécier, la place que le candidat
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
HABILITATION UNIVERSITAIRE
24
d’évaluation font partie du jury désigné, en qualité
de « membres invités », et disposent d’une voix
consultative lors de délibérations du jury.
Les
membres
du
jury
désignés
prennent
préalablement connaissance du dossier du candidat
et sont également destinataires d’une copie des
rapports d’évaluation effectués par les rapporteurs.
Références
Décret exécutif n° 98-254 du 17/08/1998,
relatif à la formation doctorale, à la postgraduation spécialisée et à l’habilitation
universitaires.
Etablissements pouvant délivrer l’habilitation
universitaire:
Conformément à l’article 113 du décret n° 98.254
du 17 Août 1998
l’habilitation universitaire
est organisée et délivrée par les universités et
établissements d’enseignement supérieur ayant
été préalablement habilités à cet effet par arrêté
du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Circulaire ministérielle n° 03 du 24 mai
2003, fixant les modalités d’application de
l’habilitation universitaire.
Correspondance n° 262 du 25/09/2006
émanant de la Direction de la post-graduation
et de la recherche – formation ( MESRS).
25
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
FORMATION POST-GRADUEE
FORMATION POST-GRADUEE
Formation
post-graduee
L’ouverture de la formation post-graduée doit, en
plus des dispositions contenues dans les fiches
techniques d’habilitation, satisfaire aux conditions
énoncées ci-après:
formation supérieure de graduation d’une durée
d’au moins quatre (04) ans et justifiant du diplôme
de baccalauréat de l’enseignement secondaire.
L’accès à l’école doctorale est ouvert sans concours
aux candidats répondant aux conditions suscitées
et majors de promotion à l’issue de leurs études de
graduation.
1.Disposer d’une filière de graduation fonctionnelle
dans la discipline, préciser le nombre d’étudiants
inscrits en dernière année de formation graduée.
2.Disposer de trois (03)
enseignants de
rang magistral de la discipline, exerçant dans
l’établissement au titre d’enseignants permanents.
L’école doctorale repose dans son fonctionnement sur
la coopération interuniversitaire autour d’objectifs
communs préalablement définis. Elle peut s’appuyer,
en outre, sur la coopération internationale.
3.Avoir deux (02) équipes de recherche dans
la discipline, pourvues de moyens matériels
suffisants.
Cette coopération doit permettre l’appel à des
compétences scientifiques pour la prise en charge
de certains enseignements, l’organisation de
séminaires ou de stages et la co-direction de
thèses
4.Un minimum de six postes ouverts pour la
première année.
5.Toute demande de reconduction est conditionnée
par les résultats des post-graduations antérieures,
elle doit être accompagnée d’une évaluation du
bilan par les instances concernées.
Les
propositions
d’ouverture
doctorales peuvent émaner:
Dans ces deux cas, une convention de partenariat
interuniversitaire doit préciser les formes de
participation de chacun des établissements
concernés par l’école doctorale.
-Un coordonnateur, parmi les responsables
locaux de l’école doctorale, est désigné par les
chefs d’établissement, lorsque l’école doctorale
est organisée en un réseau de plusieurs
établissements.
-Lorsque l’école doctorale est domiciliée dans un
établissement de formation supérieure unique
habilité, elle est placée sous la responsabilité
du chef d’établissement et assure la formation
d’étudiants issus également d’autres établissements
universitaires avec la participation des enseignants
qualifiés de ces établissements.
IL a pour mission de programmer, coordonner et
superviser toutes les actions de formations qui
impliquent deux ou plusieurs établissement de
l’école doctorale et notamment :
•L’organisation du concours d’accès à l’école
doctorale,
•Les effectifs étudiants à retenir pour chaque
établissement partie prenante de l’école doctorale,
•La mobilité des enseignants nationaux et la
programmation de leurs interventions,
•La coordination avec les partenaires étrangers,
•La définition des sujets de mémoire de magister
et de thèse de doctorat et la mise en place des codirections de thèses.
-Lorsque l’école doctorale est organisée en un
réseau de plusieurs établissements d’enseignement
supérieur dûment habilités pour cette formation, elle
est domiciliée dans chacun de ces établissements.
-Les enseignants de rang magistral qui assurent
les enseignements constituent le « comité de
suivi pédagogique et scientifique » de l’école
doctorale. Ce comité est présidé par le responsable
de l’école doctorale qui est désigné par le chef
d’écoles
D’un établissement d’enseignement supérieur
désigné « point focal » de l’école doctorale ou d’un
groupe d’établissements d’enseignement supérieur
qui s’organisent en réseau. Ces propositions
sont soumises à l’avis préalable des conférences
régionales des universités.
L’ecole Doctorale
L’école doctorale est un projet de formation
post-graduée intégré et continu sanctionné par
l’obtention du diplôme de Doctorat. Elle répond en
priorité à des objectifs de mise en œuvre du plan de
formation des formateurs.
L’accès à l’école doctorale est organisé par voie
de concours régional ou national sur épreuves,
ouvert aux candidats titulaires de diplômes de
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
de l’établissement en relation avec le doyen de
faculté ou le directeur d’institut concerné parmi les
membres du comité pédagogique.
De la Direction de la post-graduation et de la recherche
formation en relation avec les établissements
d’enseignement supérieur concernés.
Lorsque le projet ne répond pas à ces critères, il
est recommandé de fédérer les projets de la même
discipline proposés par d’autres établissement et de
la réorganiser sous d’une Ecole Doctorale Régionale
et Nationale
Guide Pratique
-Elle peut être aussi organisée en réseau et
domiciliée dans plusieurs établissements dûment
habilités pour cette formation.
Organisation et domiciliation de
l’école doctorale
-L’école doctorale peut être domiciliée et organisée
dans un établissement universitaire unique habilité
pour cette formation et désigné point focal.
26
27
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
CONVENTIONS ET COOPERATION INTERNATIONALES
FORMATION POST-GRADUEE
Conventions et cooperation
internationales
Dans un but de
promouvoir les missions
dévolues à l’université, en
matière d’enseignement,
de formation et
de recherche, des
conventions et des
accords de coopération,
sont conclus entre
l’Université Hassiba
Benbouali de Chlef et des
partenaires nationaux et
internationaux:
de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Le responsable de l’école doctorale, en relation
avec le doyen de faculté ou le directeur d’institut
concerné a pour mission de:
-Les différentes filières de formation doctorale
existant au niveau de l’université Hassiba Benbouali
à Chlef, sont :
-Veiller au déroulement des enseignements et des
examens.
Partenaires
Date d’effet
Durée
1.Direction régionale de l’office des publications
universitaires « OPU » d’ORAN
03/07/2006
04 ans
Directeur: Bouabdallah DALA
Adresse: 10, Rue Patrice LUMUMBRA, Oran
Tél.: 042 39 85 29 / Fax : 041 39 02 49
Année 2006
04 ans
Directeur: BELHAMEL Mayouf
Adresse: Route de l’observatoire
Bouzaréah-Alger
Tél.: 021 90 14 46 / Fax: 021 90 16 54
06/02/2005
03 ans
Directeur: Jean Pierre GESSON
Adresse: 15, Rue de l’hôtel Dieu- 86034
Poitiers Cedex-France
Tél.: (33) 549 453 000
Fax: (33) 549 453 050
Service des Relations Internationales
(SRI)
Responsable: Murielle TAILET
Contact: [email protected]
Adresse: 40, avenue du Recteur PINEAU
86022 POITIERS Cedex
Tél.: (33) 549 454 264
Fax: (33) 549 453 039
05/04/2004
05 ans
Directeur: MEKNASSI Mohamed
Adresse:
Tél.: 027 77 84 10 / Fax: 027 77 81 60
23/09/2003
05ans
Président: Robert FOUQUET
Tél./fax: (33) 477 421 799
05ans
Adresse: l’université d’Angers-France 40
rue de Rennes, BP 73532,49035 Anger
Cedex 01
Tél./Fax: (33) 241 735 353
2. Centre de développement des Energies
Renouvelables à Bouzaréah-Alger
3. Université de Poitiers - France
-Assurer le suivi de réalisation des mémoires de
magister et des thèses de doctorat.
Références
-Programmer, coordonner et superviser l’ensemble
des activités de l’école doctorale.
Décret exécutif n° 98-254 du 17/08/1998, relatif
à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l’habilitation universitaire.
-Etablir les prévisions annuelles de fonctionnement
de l’école doctorale.
-Assurer la coordination
étrangers le cas échéant.
avec
les
Arrêté ministériel n° 131 du 06/06/2005, fixant
les modalités d’organisation de la formation
doctorale.
partenaires
Circulaire n° 8 du 31/12/2005, fixant les critères
de recevabilité d’une demande d’habilitation
d’une post-graduation.
-Etablir un bilan périodique du fonctionnement de
l’école doctorale qu’il adresse au conseil scientifique
de la faculté ou de l’institut concerné.
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
6. Université Jean Monnet de Saint-EtienneFrance
7. Université d’Angers
23/09/2003
-L’habilitation d’établissements siège d’une école
doctorale est prononcée par arrêté du ministère
Guide Pratique
4. Entreprise des ciments et dérivés de Chlef
28
29
Coordonnées du partenaire
(Tél., fax, adresse)
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
ANNEXES
Annexe 1
«Projets de recherche universitaire»
31
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
19 mars 1986
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant
statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur
;
Décrète :
Article 1er. Il est créé, à Tizi Ouzou, un institut national
d’enseignement supérieur en biologie, régi par les dispositions du décret n°83-543 du 24 septembre 1983 susvisé.
Art.2.- Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignement supérieur en biologie de Tizi Ouzou comprend,
au titre des principaux secteurs :
-un représentant du ministre de l’agriculture et de la pèche,
-un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts.
- un représentant du ministre de la santé publique,
--un représentant du ministre des industries légères.
Art. 3.- Le présent décret sera publié au journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
. Fait à Alger, le 18 mars 1986.
2°)- cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par l’atelier national de confection de
drapeaux et travaux d’imprimerie.
Art. 4.- Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus, donne
lieu :
A/ à l’établissement :
1°)- d’un inventaire estimatif, dressé conformément aux
lois et règlements en vigueur, par une commission dont
les membres sont désignés par le secrétaire général de
la Présidence de la République et présidée par son représentant ;
2°)- d’une liste d’inventaire,fixée par arrêté conjoint du
secrétaire général de la Présidence de la République et du
ministre des Finances
3°) d’un bilan de contrôle des activités et des moyens
utilisés par l’atelier national de confection de drapeaux et
travaux d’imprimerie, indiquant la valeur des éléments du
patrimoine faisant l’objet de transfert.
Ce bilan de clôture doit faire l’objet du contrôle et du visa
prévus par la réglementation en vigueur.
B/ à la définition des procédures de communication des
informations et documents se rapportant à l’objet du
transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.
A cet effet, le secrétaire général de la Présidence de la
République peut arrêter les modalités nécessaires à la
sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur
conservation et à leur communication au conseil populaire
de la ville d’Alger et à l’établissement public, dénommé «
imprimerie officielle »
. Art. 5.- Les personnels liés au fonctionnement et à la
gestion de l’ensemble des moyens visés à l’article 2 du
présent décret sont transférés ou conseil populaire de la
ville d’Alger et à l’établissement publie, dénommé . « Imprimerie officielle ».
Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires,
soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date
de publication du présent décret au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 6.- Le secrétaire général de la Présidence de la République fixera, en tant que de besoin, pour le transfert
desdits personnels, les modalités relatives aux opérations
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et
continu des activités précédemment assurées par l’atelier
national de confection des drapeaux et de travaux d’imprimerie,
Art. 7.- Sont abrogées. les dispositions de l’ordonnance
n° 70-73 du 2 novembre 1970 susvisée.
Art. 8.- Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
. Fait à Alger, le 18 mars 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n°86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type
des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et
technique.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle
et du travail;
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et
152
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ;
Vu la loi n°81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale
du travail :
Vu la loi n°81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés
annuels :
Vu la loi n°82-08 du 27 février 1982 relative aux relations
individuelles de travail :
Vu le décret n°77-115 du 6 Aout 1977 fixant les conditions
d’exercice des fonctions de recherches par les membres
des corps enseignants de l’enseignement supérieur
Vu le décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos
légaux :
Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à
l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise.
Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les
conditions, de recrutement, d’’activité et de rémunération
du formateur en entreprise;
Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif
aux modalités d’application des dispositions législatives
concernant les relations individuelles de travail
Vu le décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités
de recherche scientifique et technique ;
Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le
statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales
Vu le décret n°84-159 du 7 juillet 1984 portant création
d’un commissariat à la recherche scientifique et technique.
Chadli BENDJEDID
Décret n°86-51 du 18 mars 1986 portant création d’un
institut national d’enseignement supérieur en biologie à
Tizi Ouzou.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la constitution et notamment ses articles 111 (10°) et
152 ;
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification
des effectifs du système éducatif ;
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
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32
19 mars 1986
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Le conseil des ministres entendu :
286
à l’information et à la documentation nécessaires à la réalisation de ses missions.
Art. 7- Conformément aux dispositions de l’article 37 de
la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 susvisée, les travailleurs
sont tenus par l’obligation du secret professionnel.
Les conditions et modalités de publication et de diffusion
des méthodes, procédés et résultats de la recherche sont
précisées par des textes particuliers suivant la nature et
le caractère des activités de recherche.
Art. 8- Dans le cadre de la réalisation des plans annuel
et pluriannuel de formation en vue d’améliorer les compétences et qualifications et d’assurer la promotion socioprofessionnelle des travailleurs, l’organisme employeur
doit notamment :
-assurer la formation du personnel de soutien à la recherche scientifique et technique ;
-organiser les actions de recyclage et de perfectionnement pour le personnel de la recherche scientifique et
technique.
Décrète :
Titre 1
Dispositions générales
Article 1er.- en application de l’article 2 de la loi n°78-12
du 5 aout 1978 relative au statut général du travailleur, le
présent décret a pour objet de fixer des dispositions applicables aux travailleurs exerçant au sein du secteur de la
recherche scientifique et technique.
Art. 2- le secteur de la recherche scientifique et technique comprend les structures et organismes de recherche,
créés dans le cadre des plans et programmes nationaux
de recherche scientifique suivant les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 3- les dispositions du présent statut type, applicables
eaux travailleurs de la recherche exerçant dans les structures et organismes de recherche scientifique et technique prévus à l’article 2 ci-dessus, sont précisées par les
statuts particuliers des organismes employeurs.
Art. 4- Au sens du présent décret, les travailleurs de la
recherche scientifique et technique comprennent le personnel chercheur et le personnel de soutien :
-le personnel chercheur, recruté dans les conditions prévues par les dispositions des articles 22 à 27 ci-dessous,
est appelé à occuper les postes de travail suivants :
Le travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formations organisées à son intention.
Dans la limite compatible avec ses activités de recherche,
le chercheur peut être appelé à participer aux actions de
formation programmées par son organisme employeur.
Art. 9.- Le chercheur peut être autorisé à participer à des
séminaires, journées d’étude ou conférences à caractère
scientifique, en rapport avec ses activités sur le territoire
national ou à l’étranger ; à cet effet, il bénéfice d’un
maximum de vingt (20) jours par an rémunérés, utilisables suivant les conditions et modalités fixées par l’organisme employeur.
Art. 10.- Dans le cadre du programme arrêté par l’organisme employeur et suivant les procédures établies et en
vue d’assurer la cohérence et l’intégration des activités de
recherche et des actions de développement , le travailleur
chercheur est tenu d’accomplir, auprès des entreprises et
d’organismes publics, des périodes d’activités.
Dans cette situation, le travailleur chercheur continue de
relever de son organisme employeur d’origine, y compris
pour sa rémunération.
Les modalités d’organisation de ces périodes ainsi que
leur durée sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs.
Art. 11.- Dans le cadre du programme arrêté par l’organisme employeur suivant la réglementation en vigueur et
les procédures établies, le chercheur peut être appelé, durant sa carrière, à effectuer des périodes d’activités scientifiques comprises entre (6) et (11) mois auprès d’institutions ou organismes étrangers de recherche.
Pendant ces périodes, il continue à relever de son organisme employeur d’origine et perçoit le salaire de base et
l’indemnité d’expérience.
Les modalités d’organisation de ces périodes sont arrêtées par la structure ou l’organisme de recherche après
avis du conseil scientifique.
Directeur de recherche
Maitre de recherche
Chargé de recherche chargé d’étude
-le personnel de soutien comprend l’ensemble des travailleurs concourant aux activités de la recherche et n’occupant pas des postes de travail prévus à l’alinéa ci-dessus;
Il demeure, sauf dispositions contraires du présent décret, régi par les dispositions applicables au poste de travail occupé.
Art. 5- Dans le cadre du plan national de développement,
les travailleurs du secteur de la recherche scientifique et
technique participent, chacun selon son poste de travail, à
l’activité nationale de recherche scientifique et technique
en vue d’apporter des solutions spécifiques et originales
aux problèmes induits par des besoins économiques, sociaux, culturels, scientifiques et technologiques.
Les travailleurs chercheurs ont particulièrement pour tâches :
-de contribuer à l’élaboration de connaissances nouvelles;
-d’œuvrer à l’accroissement des capacités de compréhension et de maitrise des sciences et techniques ;
-de participer à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel, artistique et historique ;
-de participer à la mise au point de nouveaux matériaux,
produits, dispositifs, procédés, modèles, techniques, méthodes et théories ou à leur amélioration.
Art. 6- Les services et organismes publics sont tenus,
dans le cadre de la réglementation en vigueur de prendre
toute mesure de nature à faciliter et à encourager le travail du chercheur, notamment en lui permettant d’accéder
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux
chercheurs associés.
Art. 12.- Sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’intéressement du travailleur
aux résultats, les inventions et découvertes du chercheur
33
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
19 mars 1986
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
appartiennent à l’organisme employeur.
Art. 13.- Dans le cadre de la réglementation en vigueur,
le chercheur peut publier les résultats de ses travaux
scientifiques. A ce titre, il bénéficie de la protection de ses
droits d’auteur.
Art. 14.- Outre les autres modes d’évaluation par les textes réglementaires, le chercheur est soumis à l’évaluation
scientifique régulière des organes institués à cet effet.
Art. 15.- Les activités scientifiques du directeur de la recherche et du maître de recherche sont soumises à l’évaluation d’une instance nationale dont les modalités d’organisation et de fonctionnement seront précisées par un
texte ultérieur.
procédures requises, un poste vacant, il peut exceptionnellement recourir à un travailleur ne réunissant pas les
conditions d’accès à ce poste. La durée d’occupation du
poste de travail ne peut excéder six (6) mois.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux
postes de chercheurs.
Section II
Conditions de recrutement et de promotion
des chercheurs
Art. 22.- Outre les conditions prévues aux articles 23 à
27 ci-dessous, le recrutement du chercheur s’effectue sur
concours.
Art. 23.- Peut être recruté au poste de directeur de recherche :
- Le professeur de l’enseignement supérieur, ayant six
(6) années minimales d’expérience dans l’exercice de sa
profession, prouvée par des travaux scientifiques et des
publications.
- Le titulaire d’un diplôme de deuxième post-graduation
ou d’un diplôme reconnu équivalent et ayant huit (8) années minimales d’expérience dans sa spécialité, prouvée
par des travaux scientifiques et des publications.
- Le maître de recherche ayant quatre (4) années minimales de services effectifs et inscrit sur la liste d’aptitude
pour l’accès au poste de directeur de recherche.
Art.24.- Peut être recruté au poste de maître de recherche :
-le titulaire d’un diplôme de deuxième poste graduation
ou diplôme reconnu équivalent, ayant quatre (4) années
minimales d’expérience dans sa spécialité prouvée par
des travaux scientifiques et des publications.
-le chargé de recherche justifiant d’au moins quatre (4)
années de services effectifs et inscrit dans la liste d’aptitude pour l’accès au poste de maître de recherche.
Art. 25.- Peut être recruté au poste de chargé de recherche :
-le titulaire d’un diplôme de deuxième post-graduation ou
d’un diplôme reconnu équivalent.
-le titulaire d’un diplôme de première post-graduation
ayant cinq (5) années minimales d’expérience effective
dans sa spécialité prouvée par des travaux scientifiques
ou technologiques.
-l’attaché de recherche justifiant d’au moins quatre (4)
années de services effectifs et inscrit sur la liste d’aptitude
pour l’accès au poste de chargé de recherche.
-le titulaire d’un diplôme de première post-graduation ou
d’un diplôme reconnu équivalent ;
-le candidat remplissant les conditions d’accès à une formation de première post-graduation et ayant quatre (4)
années d’expérience dans sa spécialité, prouvée par des
travaux scientifiques et technologiques.des travaux scientifiques ou technologiques.
- le chargé d’étude justifiant d’au moins trois (3) années
minimales de services effectifs et inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au poste d’attaché de recherche.
Art. 27.- Peut être recruté comme chargé d’études le
candidat remplissant les conditions d’accès à une formation de première post-graduation.
Art. 28.- A l’issue de la période d’essai, la confirmation de
la relation de travail intervient ;
Titre II
De la relation du travail
Chapitre I
Du recrutement
Section1
Dispositions générales
Art. 16.- Le dossier de recrutement doit comprendre les
documents justificatifs de l’état civil du candidat, de sa
nationalité, de sa qualification, de son expérience professionnelle, de son aptitude physique et morale et, le cas
échéant, des travaux, études, recherches, publications
scientifiques, technologiques réalisés.
Le candidat doit, en outre, satisfaire à un concours ou à
un test de recrutement.
Le recrutement du travailleur donne lieu à l’établissement d’un document d’engagement par l’organisme employeur.
Art. 17.- Le travailleur recruté est soumis à une période
d’essai fixée à un (1) mois au minimum et à six (6) mois
au maximum.
Toutefois, pour les postes de responsabilité et les postes
de travail de chercheurs, la période d’essai est fixée à
neuf (9) mois.
Les statuts particuliers des organismes employeurs précisent les modalités d’application du présent article.
Art. 18.- Durant la période d’essai, chacune des parties
peut mettre fin à la relation du travail :
-avec préavis de quinze (15) jours pour les travailleurs
d’encadrement et les travailleurs chercheurs ;
-sans préavis pour les autres travailleurs.
Art. 19.- A l’issue de la période d’essai et lorsque celle-ci
est jugée concluante, l’organisme employeur est tenu de
confirmer le travailleur au poste de travail par décision indiquant, notamment le poste de travail, la classification du
poste, le salaire qui lui est attaché et le lieu de travail.
Art. 20.- Dans le cadre des dispositions de l’article 117 de
la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 susvisée, le travailleur du
secteur de la recherche scientifique et technique peut bénéficier d’une promotion lorsqu’’il réunit les critères requis
pour l’accès de travail à pourvoir.
L’accès au nouveau poste de travail s’effectue sur concours,
tests ou examens professionnels organisés parmi les travailleurs inscrits au tableau d’aptitude.
Art. 21- En application de l’article 59 de la loi n°78-12
du 5 aout 1978 susvisées, lorsque l’organisme employeur
n’est pas en mesure de pourvoir, dans les conditions et
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
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19 mars 1986
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
-pour le poste de directeur de recherche et de maître de
recherche, après avis confirmé de l’instance nationale
prévue à l’article 15 du présent décret ;
-pour les postes de chargé de recherche, attaché de recherche et chargé d’étude, après avis conforme du conseil
scientifique et de la structure de l’organisme de recherche.Le directeur de recherche est nommé par arrêté du
ministre de tutelle de l’organisme employeur;
Le maitre de recherche, le chargé de recherche, attaché
de recherche et chargé d’études sont confirmés par décision de l’organisme employeur.
288
fectif maximum de travailleurs mis en disponibilité ne peut
excéder, par catégorie :
-catégorie 1 à 13 : 3% de l’effectif réel de chaque catégorie ;
-catégorie 14 à 20 : 2% de l’effectif réel de caque catégorie.
Art. 35.- La démission intervient dans les conditions
fixées par les articles 48 et 49 du décret n°82-302 du 11
septembre 1982 susvisé.
Titre III
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Section III
Des chercheurs associés
Art. 36.- En application de l’article 5 de la loi n°81-03 du
21 février 1981 survisée, la durée de travail hebdomadaire peut être réduite de six (6) heures, au maximum,
pour les postes de travail y ouvrant droit.
Les modalités de réduction de la durée légale de travail,
applicables aux différents postes, sont arrêtées par l’organisme employeur, les instances concernées de l’organisme
employeur préalablement consultées.
Art. 37.- Lorsque le service doit être assuré de façon interrompue, le repos hebdomadaire est accordé par roulement aux travailleurs concernés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Pour les travailleurs de la recherche affectés dans des
postes et lieux de travail isolés tels que déterminés par
la réglementation en vigueur, la durée maximale du cycle
de travail effectif interrompue est fixée à vingt et un (21)
jours.
Art. 29.- Dans le cadre de leurs programmes de recherche, les structures et organismes de recherche peuvent
faire appel, dans les limites autorisées par l’article 18 de
la loi n°78-12 du 27 février 1982 susvisée, à des collaborateurs à temps partiel, dénommés : «chercheurs associés».
Les structures et organismes de recherche peuvent également faire appel à des chercheurs associés nationaux
résidant à l’étranger.
Art. 30.- Le recrutement des chercheurs associés visés à
l’article 29 ci-dessus s’effectue dans le cadre de conventions inter-organismes qui déterminent notamment les
conditions d’activité des chercheurs associés au sein de la
structure ou de l’organisme de recherche d’origine.
Les modalités de rémunération des chercheurs associés
sont fixées par décret.
Art. 31.- Le chercheur associé est engagé pour la durée
de réalisation du programme de recherche pour lequel il
est recruté.
L’organisme employeur établit un contrat de recherche
déterminant, notamment, l’objet ainsi que l’échéancier
de réalisation de la recherche. Le contrat précise, en
outre, les modalités de participation du chercheur aux différentes activités de la structure ou de l’organisme de la
recherche.
Art. 32.- Le chercheur associé est recruté dans les mêmes conditions de titre et de qualification et suivant les
mêmes procédures que les travailleurs chercheurs.
Le chercheur associé ne peut être recruté qu’à partir du
niveau de qualification de l’attaché de recherche.
A la fin de chaque cycle de travail, il doit être accordé,
au travailleurs un repos compensateur de trois (3) jours,
augmenté des délais de route.
Art. 38.- En application de l’article 18 de la loi n°81-08
du 27 juin 1981 susvisée, le congé annuel ne peut être
fractionné plus de trois (3) fois, chacune des fractions du
congé ne pouvant être inférieure à 15 quinze (15) jours.
Art. 39.- En cas d’absence pour cause de maladie, le
travailleur est tenu de justifier sa situation en adressant
dans les quarante huit (48) heures, un certificat médical
à l’organisme employeur qui peut, éventuellement, faire
procéder à une contre-visite à laquelle le travailleur est
tenu de se soumettre.
Art. 40.- Les justifications concernant les absences spéciale payées, relative à des événements familiaux, prévue
par la réglementation en vigueur, doivent être présentées, à postériori, à l’organisme employeur dans un délai
qui ne saurait dépasser cinq (5) jours après la reprise du
travail.
La durée de l’absence spéciale payée peut être augmentée d’un délai de route.
Le délai de route est accordé en fonction des conditions
de transport, de l’éloignement du lieu de l’événement et
de la durée du voyage aller-retour et ce, dans la limite de
deux (2) jours calendaires.
Art. 41.- Les travailleurs de la recherche, ayant le statut
d’athlète et qui jouent un rôle actif dans l’une des compétitions nationales ou internationales agréées par le ministère chargé des sports, ont droit à une absence spéciale
payée pendant la durée des compétitions auxquelles ils
participent, augmentée des délais de route.
Chapitre II
Des positions et mouvements
Art. 33.- Hormis les détachements de droit, prévus par la
législation et la réglementation en vigueur, le nombre total de travailleurs du secteur de la recherche scientifique
pouvant être détachés ne peut excéder, par catégorie.
-catégorie 1 à 13 : 3% de l’effectif réel de chaque catégorie;
-catégorie 14 à 20 : 2% de l’effectif réel de caque catégorie.
En outre, les travailleurs chercheurs ne peuvent être détachés qu’après cinq (5) années d’activité effective au sein
de la structure ou de l’organisme de recherche.
Art. 34.- hormis les mises en disponibilité de droit, l’ef-
35
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
19 mars 1986
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
La convocation par l’autorité organisant la compétition
constitue le document justificatif de l’absence.
Art. 42.- Tout travailleur appelé à passer des examens a
droit à une absence spéciale payée d’une durée égale à
celle fixée pour le déroulement de l’examen augmentée
des délais de route et, ce, dans la limite de deux (2) jours
calendaires. La demande d’absence formulée par le travailleur doit être accompagnée des pièces justificatives.
Art. 43.- Le travailleur bénéficiant d’absences spéciales
payées au titre de la formation ou du perfectionnement
prévues à l’article 44 du décret n°82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, est soumis au contrôle de l’organisme
employeur, notamment en ce qui concerne l’inscription,
l’assiduité et les résultats.
Art. 44.- Le travailleur bénéficiant d’absence spéciales
non rémunérées doit formuler sa demande vingt quatre
(24) heures au moins avant la date prévue de l’absence,
sauf cas de force majeure.
Art. 45.- Le travailleur doit justifier son absence dans les
délais et formes prévus par les dispositions du présent
décret. A défaut, il est mis en demeure de rejoindre son
poste par l’organisme employeur.
La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après un délai de quarante huit (48) heures, lorsqu’ aucune suite n’est donnée à la mise en demeure, la commission paritaire de discipline est saisie.
TITRE V
DES POSTES DE TRAVAIL
ET DE LA REMUNERATION
Art. 51.- Le salaire de base des travailleurs régis par le
présent statut-type est fixé conformément aux vingt (20)
catégories prévues par la réglementation en vigueur.
Les catégories une (1) à neuf (9) comportent trois (3)
sections ; les catégories dix (10) à treize (13) comportent
quatre (4) sections ; les catégories quatorze (14) à (20)
comportent cinq (5) sections.
Les indices médians, les catégories et les sections sont
fixés conformément au tableau ci-après;
DE LA DESCIPLINE
Art. 46.- Les fautes professionnelles sont classées en :
-fautes de 1er degré,
-fautes de 2eme degré,
-fautes de 3eme degré,
Les fautes professionnelles des 1er, 2éme et troisième
degrés sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs.
Art. 47.- Les sanctions susceptibles d’être infligées aux
travailleurs sont classées en fonction de la gravité des
fautes commises en trois (3) degrés :
-avertissement verbal,
-avertissement écrit,
-blâme,
-mise à pied de un (1) à trois (3) jours
2éme degré :
-mise à pied de quatre (4) à huit (8) jours,
3éme degré :
-rétrogradation à titre discipline,
-licenciement avec préavis et indemnités,
-licenciement sans préavis ni indemnités
Outre les sanctions prévues ci-dessus, les statuts particuliers des organismes employeurs peuvent prévoir d’autres
sanctions en rapport avec la nature de leur activité.
Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées dans les
conditions fixées aux articles 61 à 76 du décret n°82-202
du 11 septembre 1982 susvisé.
Art. 48- Les sanctions du 1er degré sont prononcées par
l’autorité supérieure de l’organisme employeur, sur rapport du responsable hiérarchique direct du travailleur,
dans les conditions fixée par l’article 65 du décret n°82302 du 11 septembre 1982 susvisé.
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
19 mars 1986
Art. 49.- Lorsqu’un travailleur fait l’objet de poursuites
pénales en rapport avec son activité professionnelle et
ne permettant pas son maintien à son poste de travail,
l’organisme employeur dont il dépend peut prononcer la
suspension de la relation de travail. La décision de suspension peut être assortie, pour une durée maximale de
six (6) mois, du maintien d’une quotité du salaire de base
qui ne saurait excéder les trois quarts dudit salaire.
La situation professionnelle du travailleur n’est définitivement réglée qu’une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
Art. 50.- En application de l’article 88 de la loi n°78-12 du
5 aout 1978 susvisée, le règlement intérieur est élaboré
par l’organisme employeur et adopté après concertation
avec les représentants des travailleurs.
Il est soumis à l’approbation des instances habilitées.
TITRE IV
Guide Pratique
289
CATÉGORIES
36
SECTIONS
I
II
III
IV
V
01
102
106
110
02
114
118
122
03
126
130
134
04
139
144
149
05
154
160
166
06
172
179
185
07
192
199
205
08
213
221
228
09
236
245
253
10
260
267
274
281
11
288
296
304
312
12
320
328
336
345
13
354
364
373
383
14
392
400
408
416
424
15
434
443
452
462
472
16
482
492
502
512
522
17
534
545
556
569
581
18
593
606
619
632
645
19
658
672
686
700
714
20
730
746
762
778
794
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Art. 52.- Le taux de l’indemnité d’expérience est fixé à
1% du salaire de base par année d’ancienneté sans que ce
taux puisse excéder 25% du salaire de base.
Art. 53.- Les salaires, primes et indemnités de toute nature, prévus par la réglementation en vigueur des travailleurs, sont payés à terme échu et mensuellement.
TITRE IV
DISPOSTIONS FINALES
Art. 54.- Les travailleurs en activité dans le secteur de la
recherche scientifique et technique à la date de publication du présent statut-type au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont intégrés
et classés dans les postes de travail du secteur de la recherche scientifique et technique suivant les conditions et
procédures de recrutement fixées par le présent décret.
Art. 55.- Toutes dispositions contraires à celles de présent décret sont abrogées, notamment celles du décret
n°77-115- du 6 aout 1977 susvisé.
Art. 56.- Le présent décret sera publié au journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1986.
290
Poste de travail
Taux mensuel
Directeur de recherche ……
3.200 DA
Maitre de recherche………
2.800 DA
Chargé de recherche………
2.500 DA
Attaché de recherche……
2.100 DA
Art. 4.- Le chercheur associé est tenu de soumettre un
rapport d’activité scientifique semestriel à l’évaluation du
conseil scientifique de la structure ou de l’organisme de
recherche dont il relève.
Après l’évaluation prévue à l’alinéa précédent, la structure
ou l’organisme de recherche décide, sur avis conforme
du conseil scientifique, de la prorogation du contrat de
recherche pour une nouvelle période.
Art. 5.- Lorsque le chercheur associé est recruté pour
une période inférieur à six (6) mois, son rapport d’activité
scientifique est transmis, à l’issue des travaux de recherche, à l’évaluation du conseil scientifique de la structure
ou l’organisme de recherche.
Art. 6.-Le présent décret sera publié au journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle
et du travail,
Vu la constitution et notamment ces articles 111-10° et
152,
Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de secteur de la recherche scientifique
et technique,;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er.- Il peut être procédé, au moyen des structures et organismes de recherche relevant du secteur de
la recherche scientifique et technique, au recrutement de
chercheurs, à temps partiel, dénommés : «chercheurs
associés » .
Art. 2.- Conformément à l’article 32 du décret n° 8652 du 18 mars 1986, portant statut-type des travailleurs
du secteur de la recherche scientifique et technique, le
chercheur associé peut être recruté comme directeur de
recherche, maître de recherche, chargé de recherche ou
attaché de recherche.
Art. 3.- Les activités de recherche du chercheur associé
au sein de la structure ou l’organisme employeur, conformément au contrat de recherche prévu à l’article 31 du
décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des
travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique, ouvrent droit à l’attribution d’une allocation pour
travaux complémentaires de recherche dont les montants
sont fixés conformément au barème figurant au tableau
ci-dessous :
Chadli BENDJEDID
Décret n° 86-54 du 18 mars 1986 modifiant et complétant
le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions
de vente de logements neufs par les organismes publics
promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et
152,
Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des
biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel,
commercial ou artisanal de l’Etat,
Décret exécutif n° 01-295 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 modifiant le décret n°86-53 du
18 mars 1986, modifié, relatif à la rémunération des chercheurs associés.
Le Chef du Gouvernement,
Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique.
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2);
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant
au 22 aout 1998 portant loi d’orientation et de programme
à projection quinquennale sur la recherche scientifique et
le développement technologique 1998-2002, notamment
ses articles 26,27 et 28;
Vu le décret n° 86-53 du 18 mars 1986, modifié, relatif à
la rémunération des chercheurs associés;
37
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
03 Octobre 2001
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
291
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26 Joumada El
Oula 1421 correspondant au 26 aout 2000 portant nomination du chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel
1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
ment et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par les personnels enseignants de l’enseignement et
de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et
d’autres agents publics;
Décrète :
Article 1er.-Le président décret modifie l’article 8 du décret exécutif n° 92-22 du 13 Rajab 1992, susvisé comme
suit :
« Art. 8.- Les membres des commissions et experts requis
sont rétribués par référence aux taux horaires fixés à l’article 5 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, susvisé, dans la limite
d’un volume horaire de seize (16) heures par session».
Art.2- Le présent décret sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001.
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 27 aout 1994 fixant les attributions du
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique;
Décrète :
Article 1er.- Le présent décret a pour objet de modifier le
tableau figurant l’article 3 du décret n°86-53 du 18 mars
1986 modifié, susvisé, comme suit ;
Poste de travail
Montant mensuel
Directeur de recherche
12.300 DA
Maitre de recherche………
10.800 DA
Chargé de recherche………
9.600 DA
Attaché de recherche……
8.100 DA
Ali BENFLIS.
Ali BENFLIS.
Décret exécutif n° 01-296 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 modifiant le décret exécutif n°
92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation
et fonctionnement des commissions intersectorielles de
promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique.
Le Chef du Gouvernement,
Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26 Joumada El
Oula 1421 correspondant au 26 aout 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel
1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination
des membres du gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant
création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation
et d’évaluation de la recherche scientifique, notamment
son article 8 ;
Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 27 aout 1994 fixant les attributions du
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Vu le décret exécutif n° 01-293 du Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d’enseigne-
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Ministère du Travail
et des Affaires Sociales
Décision n° 04 du 25 Mars 1995 relative aux conditions de mise en poste de travail
et de rémunération des chercheurs associés
- Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
- Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales,
• Vu le décret n° 83-455 du 23 Juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique;
• Vu le décret n° 83-521 du 10 Septembre 1983 fixant le statut des centres de
recherche créés auprès des administrations centrales;
• Vu le décret 86-52 du 18 Mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique et notamment ses articles 29, 30, 31 et 32;
• Vu le décret n° 86-53 du 18 Mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs
associés;
• Vu l’arrêté interministériel du 29 Novembre 1986 portant organisation des activités de recherche au sein des universités, des instituts et des établissements et de formation supérieure;
• Vu le décret présidentiel n° 94.93 du 15 Avril 1994 portant nomination des
membres du gouvernement;
Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001.
Guide Pratique
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
DECIDENT
38
39
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Dispositions générales
Article 07/ Chaque chercheur associé est tenu
de souscrire un contrat dont la durée sera définie dans
chaque cas par la structure de recherche qui l’emploie,
en fonction des objectifs et des échéances arrêtés dans
le protocole de recherche prévu à l’article 5 ci-dessus.
Article 01/ La présente décision interministérielle a pour objet de préciser les conditions de mise
en poste et de travail ainsi que les modalités de rémunération des chercheurs associés.
Article 08/ Les structures de recherche relevant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne peuvent procéder au recrutement de chercheurs associés que parmi les personnels
enseignants et chercheurs remplissant les conditions
fixées à l’article 12 ci-dessous.
Article 02/ Dans le cadre des dispositions de
l’article 29 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986 sus –
visé, les structures de recherche créées conformément
à la réglementation en vigueur et selon les procédures
établies en la matière, peuvent faire appel à des collaborateurs à temps partiel dénommés « chercheurs associés ».
Article 09/ Peuvent être recrutés dans le cadre
des dispositions de l’article 8 en qualité de :
Article 03/ Les structures de recherche visées
à l’article 2, ci-dessus, ne peuvent procéder au recrutement de chercheurs associés que dans le cadre de la
réalisation des programmes de recherche arrêtés et approuvés selon les procédures établies conjointement
par leur Ministre de tutelle et le Ministre chargé de la
recherche scientifique.
1. Directeur de recherche associé
après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée :
-Les directeurs de recherche attitrés,
-Les professeurs d’enseignement supérieur ayant six
(06) années minimales d’expérience dans l’exercice de
leur profession, prouvée par des travaux scientifiques
et des publications.
Articles 04/ Dans le cadre de la réalisation des
programmes de recherche prévus à l’article 3, les chercheurs associés sont astreints à l’exercice de tâches de
recherche, de recherche, de développement, d’expérimentation, de valorisation multiformes des résultats
de recherche ainsi que tous autres travaux liés directement ou présentant un intérêt pour la réalisation des
objectifs fixés par leur protocole de recherche.
2. Maître de recherche associé
après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée :
-Les maîtres de recherches attirés,
-Les professeurs dont l’aptitude à la recherche est prouvée par des travaux scientifiques et des publications.
-Les maitres de conférences justifiant d’au moins de
trois années minimales d’expérience dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques et des publications.
Article 05/ Dans le cadre des objectifs fixés
par le programme de recherche de la structure concernée, les chercheurs associés sont tenus d’élaborer et
de présenter un protocole de recherche. Ce protocole
fait l’objet d’un examen et d’une approbation effectués
conjointement par l’instance scientifique réglementaire de la structure de recherche et le chercheur associé
impétrant.
3. Chargé de recherche associé
après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée :
-Les chargés de recherche attirés,
-Les maitres de conférences dont l’aptitude de la recherche est prouvée par des travaux scientifiques et
des publications.
-Les maitres assistants ayant quatre (04) années de
service effectif prouvé par des travaux scientifiques et
publications.
-Les chargés de cours ayant deux (02) années de ser-
Recrutement
Article 06 / Les chercheurs associés ne peuvent
être recrutés qu’à partir du niveau de qualification lié
au poste d’attaché de recherche et selon les conditions
prévues aux articles 9 et 11 ci-dessous.
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
40
vice effectif prouvé par des travaux scientifiques.
4. Attaché de recherche associé après
avis conforme du conseil scientifique de la structure de
recherche concernée.
• Les attachés de recherche attitrés,
• Les maitres assistants dont l’aptitude à la recherche
est prouvée par des travaux scientifiques et des publications.
-les chargés de recherche attirés au MESRS.
-Les titulaires d’un diplôme de deuxième post-graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent dont l’aptitude à la recherche est prouvée par des travaux scientifique et des publications.
-Les titulaires d’un diplôme de première post-graduation ayant cinq (05) années minimales d’expérience
dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques et des publications.
Article 10/ Les structures de recherche relevant d’autres secteurs que celui prévu à l’article 8 cidessus, peuvent procéder au recrutement de chercheurs
associés dans les conditions fixées par l’article 9 cidessus. En outre, et dans le but de promouvoir et renforcer les activités de recherche, développement dans
ces secteurs, compte tenu notamment de l’insuffisance
du potentiel chercheurs dont ils disposent, les structures de recherche prévues à l’alinéa précédent peuvent
également faire appel à des chercheurs associés dont
les procédures de recrutement sont fixées à l’article 11
ci-dessus.
4. Attaché de recherche
après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée :
-les attachés de recherche attirés au MESRS
-les titulaires d’un diplôme de première post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent, dont l’aptitude
de la recherche est prouvée par des travaux scientifiques et des publications.
-les titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un
titre reconnu équivalent et ayant trois (03) années minimales d’expérience dans leur spécialité prouvée par
des travaux scientifiques ou technologiques.
-les titulaires d’un diplôme dont la durée des études
est de 10 semestres ou d’un titre reconnu équivalent et
ayant trois (03) années d’expérience dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques.
-les titulaires de la première année de la première postgraduation ou d’un titre reconnu équivalent ayant trois
(03) années minimales d’expérience.
Les candidats remplissant les conditions d’accès à une
formation de première post-graduation et ayant quatre
(04) années minimales d’expérience dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques et/ou technologiques.
Articles 11/ Peuvent être recrutés dans le cadre
des dispositions de l’article 10 en qualité de :
1. Directeur de recherche associé
après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée :
-Les directeurs de recherches attirés au MERSRS.
-Les titulaires d’un diplôme de deuxième post-graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent, ayant huit
(08) années minimales d’expérience dans leurs spécialités, prouvée par des travaux scientifiques et des
publications.
2. Maître de recherche associé
après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée :
-les maitres de recherche attirés au MESRS.
-Les titulaires d’un diplôme de deuxième post-graduation ou d’un diplôme équivalent, ayant quatre (04) années minimales d’expérience dans leur spécialité prouvée par des travaux scientifiques et des publications.
Article 12/ Lorsque dans le cadre de conventions intersectorielles, la prise en charge des programmes de recherche est confiée par un secteur aux
structures de recherche MESRS, ces dernières peuvent
procéder au recrutement de chercheurs associés dans
les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus.
Le recrutement visé à l’alinéa précédent ne peut être
autorisé que dans le cadre de conventions intersectorielles exclusivement.
3. Chargé de recherche associé
après avis conforme du conseil scientifique de la structure de recherche concernée.
41
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Article 13/ Les chercheurs associés ne peuvent
être recrutés qu’après accord de leur administration de
rattachement ou organisme employeur.
Article 19/ L’allocation prévue à l’article 17
ci-dessus n’est pas servie lorsque le chercheur associé est mis en position de détachement ou de mise en
disponibilité ou lorsqu’il est mis en position de congé
dont la durée dépasse 30 jours calendaires par an.
Article 14/ Les chercheurs associés doivent
soumettre leurs travaux à l’évaluation scientifique périodique que la structure de recherche qui les emploie.
A ce titre, ils sont tenus d’établir à la fin de cheque
semestre un rapport retraçant l’état d’avancement des
travaux de recherche dont ils sont chargés ainsi qu’un
rapport final élaboré à l’achèvement des travaux qui
leur sont confiés.
Article 20/ Conformément aux textes régissant
les relations individuelles de travail, les chercheurs associés ne peuvent exercer des activités lucratives à titre
privé.
DIRECTION DE LA POST-GRADUATION
ET DE LA RECHERCHE-FORMATION
N192/D.P.G.R.F-2004
Article 21/ La présente décision interministérielle qui entre en vigueur à compter de la date de sa
signature abroge et remplace la décision interministérielle n° 2 du 23 Mars 1987 relative aux conditions de
travail et de rémunération des chercheurs associés.
Article 15/ Après l’évaluation des travaux prévue à l’article 14 ci-dessus, et sur la base des résultats
obtenus, la structure de recherche concernée décide,
sur avis conforme de son conseil scientifique :
-soit de mettre réglementairement fin au contrat, en
constatant l’achèvement des travaux et la réalisation
de tous les objectifs portés au protocole de recherche.
-La liquidation du contrat s’accompagne de l’exécution par les parties au contrat pour une nouvelle période dont la durée sera à préciser.
-Soit de résilier le contrat sans préavis ni indemnité
après avoir constaté l’insuffisance des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés.
NOTE D’INFORMATION
A MESSIEURS LES CHEFS D’ETABLISSEMENT
Fait le 14 Mai 2004
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des projets de recherche universitaire
(C.N.E.P.R.U), nous avons l’honneur de vous informer des conditions d’agrément et de reconduction ainsi que des nouvelles dispositions à entreprendre :
- L’équipe doit être constituée au minimum de 3 membres.
Article 16/ La structure de recherche concernée est tenue d’adresser annuellement à l’administration ou l’organisme employeur du chercheur associé
des appréciations sur l’avancement et les conditions de
déroulement des travaux entrepris par ce dernier.
- La durée du projet est de trois (03) années, reconduit d’une année au maximum
2 fois
- Les enseignants de rang magistral peuvent diriger deux projets à titre
exceptionnel dûment justifié. Ils peuvent figurer dans deux projets au maximum.
- Le chargé de cours peut diriger un projet sous l’une des conditions suivantes :
• Etre titulaire d’un doctorat
• Avoir déjà dirigé un projet
• Exercer dans un établissement n’ayant pas d’enseignant de rang magistral
Article 17/ Les travaux complémentaires effectués par le chercheur associé dans le cadre de l’article 4
de la présente décision, ouvrent droit à une allocation
dont le montant pour chacun des postes de recherche
est fixé conformément aux dispositions du décret n°
86.53 du 18 Mars 1986 relatif à la rémunération des
chercheurs associés.
- Tout chef de projet est responsable de la formation Post-Graduée
(magister et thèse de doctorat) des membres de son équipe.
Article 18/ L’allocation prévue à l’article 17
ci-dessus est payée semestriellement à terme échu, aux
chercheurs associés, après étude et évaluation des travaux qui leur sont confiés.
- Les intégrations de nouveaux enseignants chercheurs se font lors de la session ordinaire.
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
42
43
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
- Les propositions de projets de recherche et les bilans annuels et finaux doivent
être transmis en un seul exemplaire et visés par les instances concernées
Tout projet de recherche manuscrit et non relié est rejeté.
La page de garde doit comporter les renseignements suivants :
•
•
•
•
•
•
•
L’établissement
La spécialité
Le domaine de recherche.
L’intitulé du projet
Le nom, prénoms et grade du chef de projet
Case code
Les membres de l’équipe avec grade.
Les dossiers doivent être transmis par le Vice Recteur de la Post-Graduation et la Recherche regroupés par filière et par catégorie.
Ils doivent comporter les propo sitions de projets, les bilans d’étapes, les bilans finaux, les recours, et être classés dans des boîtes d’archives avec bordereau d’envoi.
Il est à rappeler, que chaque dossier doit comporter la copie de la fiche d’évaluation,
l’état d’agrément ou l’état de reconduction (bilans d’étapes, bilans finaux ou recours).
Annexe 2
«Laboratoire de recherche»
•
Toutes ces informations doivent aussi figurer sur un tirage et un support informatique ( Disquette ou CD ) par filière.
•
La transmission des dossiers s’effectuera après l’envoi de la lettre d’ouverture de l’une des deux sessions en respectant les dates arrêtées, tout dossier transmis hors
délai n’est pas pris en considération.
•
L’administration de l’établissement doit vérifier tous les dossiers en respectant toutes les conditions et dispositions suscitées, tout dossier non conforme est rejeté.
Alger le : 20 Nov 2004
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
44
45
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
03 novembre 1999
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
-consolider les bilans établis par les organes d’évaluation
relevant des structures d’exécution des activités de recherche :
-proposer les programmes sectoriels de recherche scientifique devant faire l’objet d’un financement dans le cadre
du fonds national de la recherche.
Art 3. – Présidé par le ministre concerné ou son représentant, chaque comité sectoriel est composé comme suit :
Au titre de l’administration centrale :
- des représentants des services centraux concernés.
Au titre des établissements et organismes relevant du
secteur :
Des représentants des établissements et organismes choisis en raison de leur domaine de compétence de nature
à renforcer les activités de recherche, soit par l’utilisation
de ses résultats soit par leur transfert, soit par les avis à
émettre sur les questions examinées ;
-Des personnalités choisies par le ministre concerné en
raison de leur compétence scientifique ;
- éventuellement, des représentants d’associations scientifiques à caractère nationale choisi par le ministre concerné.
Art. 4.- La liste nominative des membres des comités
sectoriels est fixée conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, par arrêté du ministre concerné pour une
période de cinq (5) années, renouvelable une seul fois.
Le remplacement de l’un des membres des comités sectoriels intervient dans les mêmes formes.
Art. 5.- Le président du comité sectoriel peut faire appel
à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut
éclairer le comité dans ses travaux.
Art 6. - La secrétariat du comité sectoriel est assuré, au
niveau de chaque ministère, par le service central chargé
de la recherche scientifique et du développement technologique, désigné par le ministre concerné.
Art . 7.- Le comité se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an et peut se
réunir en session extraordinaire en tant que besoin.
Art. 8.- Il est établi, pour chaque réunion, un ordre du
jour sur les questions proposées aux travaux du comité
sectoriel.
Les travaux sont sanctionnés par des procès-verbaux inscrits sur des registres cotés et paraphés par le président
et le secrétaire de séance et déposés au secrétariat du
comité sectoriel.
Les travaux du comité font l’objet d’un rapport annuel
adressé aux instances concernées
Art. 9.- Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Art. 10.- Les personnalités citées à l’alinéa 4 de l’article
3 ci-dessus, bénéficient d’une indemnité servie dans les
mêmes conditions que celle prévues pour les exaspères
requis par les commissions intersectorielles de promotion
de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique, objet du décret exécutif n°92-22 du
13 janvier 1992 susvisé.
du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 susvisé.
Art. 11.- Les dépenses afférentes au fonctionnement des
comités sectoriels sont imputées sur les baudets des ministères de tutelle.
Art.12.- Le présent décret sera publié au journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Fait à Alger, le 21Rajab 1420 correspondant au 31 octobre
1999.
Smail HAMDANI
Décret exécutif n°99-244 du 21 Rajab1420 correspondant
au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche.
Le chef du gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa2);
Vu le décret législatif n°93-17 du 23 Joumada Ethania
1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions;
Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27Rajab 1415 correspondant
au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995,
notamment son article 146;
Vu la loi n°98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant
au 22 aout 1998 portant loi d’orientation et de
programme à projection quinquennale sur la recherche
scientifique et le développement technologique 19982002, notamment son article 19;
Vu la loi N° 99-05 du 18 Dbou El hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu le décent présidentiel n° 98-427 de 26 Cbaàbane 1419
correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination
du chef du gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan
1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant Nomination du chef du gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant
création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et
d’évaluation de la (recherche scientifique et technique ;
Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant
création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 27 aout 1994 fixant les attributions
du ministre de l’enseignement supérieur de la recherche
scientifique.
Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416
correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302082 intitulé «Fond national de la recherche scientifique et
de développement technologique»;
Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le
fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique;
03 novembre 1999
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Décrète :
-impact des résultats attendus sur le développement des
connaissances scientifiques et technologiques ;
-qualité et effectif du potentiel scientifique et technique
disponible et/ou mobilisable ;
-moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir.
Art. 6. — Outre les critères cités à l’article 5 ci-dessus. le
laboratoire de recherche doit être constitué d’au moins
quatre (4) équipes de recherche au sens de l’article 11
ci-dessous.
Art 7. —Dans les établissements d’enseignement et de
formation supérieurs, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de l’établissement de rattachement, après avis
du comité sectoriel permanent concerné, conformément
à l’article 19, (alinéa 1er) de la loi n°98-11 du 29 Rabie
Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée.
Art. 8.- Dans les autres établissements publics, la création
du laboratoire de recherche intervient par arrêté conjoint
de l’autorité de tutelle et du ministre chargé de la recherche, après avis de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, conformément à
l’article 19 (alinéa2) de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani
1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée.
Art. 9.-Lorsque le laboratoire de recherche ne réunit plus
les conditions ayant présidé à sa création, il est procédé à
sa dissolution dans les mêmes formes.
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 1er.- En application des dispositions de l’article
19 de la loi n° 98-11 de 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aout 1998, susvisé, le présent décret a pour
objet de fixer les règles de création, d’organisation et de
fonctionnement du laboratoire de recherche propre ou associé créé au sein des établissements d’enseignement et
de formation supérieurs ainsi que d’autre établissement
publics.
Art. 2.- Le laboratoire de recherche propre est créé dans
le cadre de la mise en œuvre du programme de recherche
de l’établissement de rattachement.
Le laboratoire de recherche associé est créé dans le cadre
de la mise en œuvre d’un programme commun à deux (2)
ou plusieurs établissements.
Les modalités d’association sont fixées par voie de convention.
Art. 3.- Le laboratoire de recherche , propre ou associé,
est chargé de la mise en œuvre d’un ou de plusieurs thèmes de recherche scientifique et de développement technologique.
Art. 4.- En application des dispositions de l’article 12 de
la loi n°98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au
22 aout 1998 susvisée, le laboratoire de recherche a pour
missions notamment de :
-Réaliser des objectifs de recherche scientifique et de développement technologique dans un domaine scientifique
précis ;
-exécuter des études et travaux de recherche en rapport
avec son objet ;
--contribuer à l’élaboration des programmes de recherche
dans le domaine de ses activités.
-contribuer à l’acquisition, à la maitrise et au développement de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques;
-participer à l’élaboration et au développement, à son
échelle, des techniques et procédés de production ainsi
que des produits et des biens et services.
-contribuer à la formation par et pour la recherche ;
-promouvoir et diffuser les résultats de sa recherche ;
-collecter, traiter et capitaliser l’information scientifique et
technologique en rapport avec son objet et en faciliter la
consultation;
-contribuer à la mise en place de réseaux de recherche
appropriés.
CHAPITRE III
ORGANISATION & FONCTIONNEMENT
Art 10.- Le laboratoire de recherche est dirigé par un
directeur et est doté d’un conseil de laboratoire composé
des responsables d’équipes de recherche et des chefs des
projets de recherche.
Art. 11.- L’équipe de recherche, dirigée par un chercheur
qualifié, comprend au minimum trois(3) chercheurs. Elle
a pour mission principale d’exécuter un ou plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre du programme de
laboratoire.
Art. 12.- Le directeur du laboratoire de recherche est
nommé pour une durée de trois (3) années, renouvelable
par l’autorité de tutelle, sur proposition du responsable
de l’institution de rattachement, parmi deux(2) candidats
ayant le grade le plus élevé, élus en son sein par les membres du conseil de laboratoire.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est tenu de présenter un bilan des activités de recherche et de gestion au conseil de laboratoire dans un délai
n’excédant pas un mois à compter de la date de sa fin de
fonctions.
Art 13.- Le directeur du laboratoire de recherche assure
la direction scientifique et la gestion financière du laboratoire.
Il est ordonnateur des crédits alloués au laboratoire.
Il est responsable du bon fonctionnement du laboratoire
de recherche et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de recherche et de soutien affectés au
laboratoire.
CHAPITRE II
REGLES DE CREATION
Art. 5.- La création d’un laboratoire de recherche est décidée sur la base des critères suivants :
- importance des activités de recherche par rapport aux
besoins du développement socio-économique, culturel,
scientifique et technologique du pays.
- ampleur et permanence du programme scientifique et/
ou technologique dans lequel sont insérées ses activités
de recherche ;
46
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Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
03 novembre 1999
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Art 14.- Les personnels de recherche et de gestion affectés au laboratoire de recherche sont gérés par l’institution
de rattachement.
Art. 15.- Le directeur du laboratoire de recherche peut,
par délégation du chef de l’établissement de rattachement, initier et engager des contrats et des conventions
pour la réalisation des travaux de recherche, les études
ou les prestations de service avec des organismes nationaux et/ou internationaux en rapport avec les missions
du laboratoire et conformément à la réglementation en
vigueur.
Art 16.- Le directeur du laboratoire de recherche soumet ses programmes et ses bilans à l’examen des organes
d’évaluation de l’institution de rattachement.
Art. 17.- Présidé par le directeur du laboratoire, le conseil
de laboratoire est chargé notamment :
-de contribuer à l’élaboration des programmes ;
-d’évaluer, périodiquement, les activités de recherche ;
-d’examiner et d’approuver le bilan des activités de recherche et de gestion ;
-d’adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses présentés par le directeur ;
-de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens humains,
matériels et financiers
-d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.
Art.18.- Le directeur du laboratoire de recherche peut
faire appel, après avis du conseil du laboratoire et dans
le cadre des missions du laboratoire à des chercheurs à
temps partiel.
ment de rattachement.
Art 24- les écritures comptables de l’établissement de
rattachement retracent d’une manière distincte les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l’activité du
laboratoire de recherche.
Art 25- Les ressources générées par les activités contractuelles et de prestation de services du laboratoire ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une destination autre
que les besoins du laboratoire.
Art 26- Les moyens matériels du laboratoire de recherche font partie du patrimoine de la structure au sein de
laquelle il est créé.
Art 27- Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rajab 1420 correspondant au 31 Octobre 1999.
Smail HAMDANI
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au
27 octobre 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne.Par décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, sont naturalisés algériens
dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n°7086 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité
algérienne, les personnes nommées ci-après :
Abou Samrah Hazem, né le 4 mars 1977 à Sidi Aïch
(Béjaia)
Attaouia Bent Kadour, née le 7 décembre 1965 à Sidi Bel
Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais ;
El Arribi Attaouia
Achour Ali, né 9 avril 1976 à Oran(Oran).
Abdellaoui Fatima, née le 26 décembre 1976 à Oran
(Oran)
Aït Driss Nadia, née le 16 décembre 1969 à El Harrach
(gouvernorat du Grand-Alger).
Abou Ismail Soraya, née le 26 octobre 1968 à Souk Ahras
(Souk Ahras).
Ait Taleb Malika, née le 17 juin 1969 à Mascara (Mascara).
Ahmed Ben Mohammed, né le 14 décembre 1961 à Khemis El Khachna (Boumerdès), qui s’appellera désormais :
Houcini Mohamed.
Abderrahmane Ben Mohammed, né le 20 septembre 1965
à Ain Taya (Gouvernorat du Grand-Alger), qui s’appellera
désormais :Ben Mohamed Abderrahmane.
El Sakka Sanaa, née le 7 mars 1965 à Gaza (Palestine).
Abou Khalil Mohamed, né le 29 aout 1948 à Abassane
(Palestine) et sa fille mineure :
*Abou Khalil Fatma, née le 20 mars 1986 à Hadjout (Tipaza).
Abou El Fiche Abdel Rassoul, né le 8 janvier 1945 à Yafa
(Palestine).
Abou Dekka Houria, née en 1944 à Abassane (Palestine).
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art 19.- Le laboratoire de recherche est doté de l’autonomie de gestion et est soumis au contrôle financier à
posteriori.
Art. 20.- Il est ouvert dans le budget des établissements
d’enseignement et de formation supérieurs de rattachement, une subvention pour chaque laboratoire de recherche. Il est ouvert dans l’état prévisionnel des établissements publics concernés une ligne subvention pour
chaque laboratoire de recherche.
Art 21- Les ressources du laboratoire de recherche proviennent :
- Des contributions du fonds national de la recherche
scientifique et du développement technologique.
- Des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l’établissement de rattachement ;
- Des activités de présentation de services et des
contrats;
- Des brevets et publication ;
- Des contributions d’organisme national et/ou international;
- Des dons et legs
Art 22- Les dépenses du laboratoire de recherche se répartissent en dépenses d’équipements et en dépenses de
fonctionnement à la réglementation en vigueur.
Art 23– L’état prévisionnel des recettes et dépenses du
laboratoire de recherche est établi par le directeur du laboratoire qui le soumet pour adoption au conseil de laboratoire.
Il est transmis par la suite pour approbation à l’établisse-
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
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‫اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la recherché Scientifique
‫وزارو التعليم العالي و البحث العلمي‬
Direction de la Recherche scientifique
et du développement technologique
‫مديرية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي‬
Sous Direction du suivi de financement de
la recherche
‫المديرية الفرعية لمتابعة تمويل البحث‬
N° : 38 /S.D.S.F.R./2003
Alger le : 23 Nov 2003
Monsieur le vice Recteur Chargé des Relations
Extérieures Université Hassiba Ben Bouali de Chlef
Objet : Votre lettre du 15/11/03 Réf:433/SPGRST/2003
Monsieur le Vice- Recteur,
En réponse à votre lettre citée en objet, J’ai l’honneur de vous informer que le budget
de fonctionnement des laboratoires est régi par nomenclature des dépenses fixées par l’arrêté
interministériel du 13/02/02.
Le calcul du budget est fait sur la base du nombre de chercheurs confirmés du
laboratoire, travaillant en qualité d’enseignant chercheur à l’université.
Tout recrutement ou remplacement de chercheurs ainsi que toute modification du
nombre d’équipes de recherche doit avoir l’aval du conseil de laboratoire.
La Direction de la Recherche doit en être informée par le biais du chef
d’établissement.
L’achat et l’utilisation du carburant, doivent obéir à la réglementation en vigueur
appliquée aux établissements (Tenu d’un registre, kilométrage ... etc.).
Concernant les modalités de payement des frais de mission et de déplacement à
l’étranger, il s’agit de mission d’au plus 07 jours qui doit obéir à la procédure appliquée
aux cadres supérieurs, c’est-à-dire qu’elle nécessite le visa des services de la chefferie du
Gouvernement.
Il est donc nécessaire de préparer la mission au moins un mois à l’avance.
Pour ce qu’est de la rémunération des chercheurs, elle n’est pas prévue dans le
budget de laboratoires. Elle n’est possible que dans le cadre des appels à proposition de
projets (ANDRU/ANDRS)
et des projets CNEPRU.
Enfin l’acquisition d’appareil de télécopie est possible dans le cadre du budget d’équipement.
Veuillez agréer Monsieur Le Vice- Recteur,
l’expression de mes salutations distinguées.
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‫اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la recherché Scientifique
‫وزارو التعليم العالي و البحث العلمي‬
Direction de la Recherche scientifique
et du développement technologique
‫مديرية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي‬
Sous Direction du suivi de financement de
la recherche
‫المديرية الفرعية لمتابعة تمويل البحث‬
N° :47 /SDPEP/DRSDT/2004
Alger le, 04/02/2004
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement
Objet : dossiers de propositions de création de nouveaux laboratoires
Conformément aux recommandations du Comité Sectoriel Permanent, j’ai l’honneur
de porter à votre connaissance que la création des laboratoires de recherche doit faire partie du
plan de développement de l’établissement afin d’éviter la multiplication des entités de recherche
ayant même thématique et rationaliser les moyens et les ressources.
A ce titre nous rappelons que les chercheurs qui doivent être obligatoirement titulaires
d’au moins un magister, ne peuvent pas appartenir à plusieurs équipes de recherche ou à
plusieurs laboratoires.
Les professeurs et maîtres de conférences peuvent appartenir à titre exceptionnel à
deux équipes; les chefs d’équipe devant être de rang magistral.
Par ailleurs, toute demande de création de nouveaux laboratoires doit répondre aux
critères administratifs de recevabilité suivants :
- Existence physique du laboratoire à agréer (locaux et équipements),
- Existence d’un potentiel chercheur ayant une expérience avérée dans le domaine
- Avis motivés et visas des organes de concertation et d’évaluation de l’établissement
- Avis et visa du chef de l’établissement
- Justificatifs accompagnant la demande
- Copie de la première page des publications,
- Copie de la première page des projets de recherche agréés,
- Copie de la première page des thèses soutenues, livres et ouvrages édités.
Toute demande qui ne répondrait pas aux critères susmentionnés
sera systématiquement rejetée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
MINISTERE DE’ L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUER
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE INTERMINISTERIEL DU………………………..FIXANT LA
NOMENCLATURE DES DÉPENSES RELATIVES A LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
SOUMISES AU CONTROLE FINANCIER A POSTERIORI.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre Délégué chargé de la Recherche Scientifique,
- Vu la loi n° 84-17 du 07 Juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée
complétée,
- Vu la loi nO90-21 du 15 Août 1990 modifiée et complétée relative à la comptabilité
publique,
- Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant
loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et
de développement technologique 1998-2002,
- Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou et hidja 1419 correspondant au 04 avril 1999 portant
loi d’orientation sur l’enseignement supérieur,
- Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Radjab 1415 correspondant au 31 décembre 1994’
portant loi de finance pour 1995, notamment son article 146,
•- Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 08 Rabie El Aouel 1422 correspondant au
31 Mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement,
-Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27
aout 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
- Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février
1995 fixant les attributions du ministre des finances,
- Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharam 1416 correspondant au 24 juin
1995, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082
«Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique»,
- Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaàban 1420 correspondant au 16 novembre
1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier à posteriori sur l’établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel et l’établissement public à caractère
scientifique et technologique et les autre entités de recherche notamment son article 2,
Veillez, croire, Madame, Monsieur,
à mes sentiments les meilleurs
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Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Annexe de l’arrêé Interministriel du 13 Fév 2002
ARRETENT
NOMENCLATURE DE POSTES DE DEPENSES
1- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article 1er :
En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 99-258
du 8 Chaàbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, la nomenclature des dépenses consacrées à la recherche scientifique et au développement technologique soumises au contrôle financier à posteriori est fixée conformément à l’annexe
du présent arrêté.
CHAPITRES
01
02
03
04
05
Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
MATÉRIEL ET MOBILIER
01
02
03
04
- Matériels et instruments scientifiques
- Matériels d’expérience (animaux, plantes, etc...)
- Mobilier de laboratoire;
- Entretien et réparation.
01
02
03
04
05
06
- Avances pour acquisition d’ouvrages et documentation scientifiques
et pédagogiques au profit des enseignants de l’enseignement et de la
formation supérieurs et des chercheurs.
- Produits chimiques.
- Produits consommables.
- Composants électroniques, mécaniques et audio-visuels.
- Accessoires et consommables informatiques.
- Papeterie et fournitures de bureau.
01
02
03
04
05
06
07
08
- Périodiques.
- Ouvrages.
- Documentation technique.
- Logiciels.
- Impression et édition.
- Affranchissements postaux.
- Communications téléphoniques, Fax, Télex, Télégramme, Internet.
- Droits de douane, assurances..
FOURNITURES
34,03
Fait à Alger le 30 Dhou-El-Kàada 1422
CHARGES ANNEXES
34,04
Correspondant au 13 Feb 2002
Le Ministre Délégué Chargé
de la Recherche Scientifique.
- Frais de mission et de déplacement en Algérie et à l’étranger.
- Rencontres scientifiques : Frais d’organisation, d’hébergement, de restauration et de transport.
- Honoraires des enquêteurs.
- Honoraires des guides.
- Frais de travaux et de prestations réalisés en dehors de l’entité.
34,02
Article 2 :
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées,
Le Ministre du Finances
INTITULES DES POSTES DE DEPENSES
ARTICLE
34,01
PARC AUTOMOBILE
34,91
01
- Carburant.
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
611
- Etudes.
- Réalisations.
- Equipements.
- Renouvellement des équipements.
- Frais d’aménagement de locaux et d’installation d’équipements.
- Autres frais (impôt et. taxes, frais financiers; frais de stockage, assurances, etc.. ).
INFORMATIQUE
861
01
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
52
- Études
- Equipements et logiciels ;
- Renouvellement des équipements et des logiciels
- Intégration et assemblage informatique
- Maintenance
- Autres frais (impôts et taxes, frais financiers; frais de stockage, assurances, etc...
53
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
17 septembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
(alinéa l er ).
Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, modifié et
complété, portant organisation de la planification et de la
gestion de la formation et à l’étranger ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie EJ Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie Et Aouel 1413
correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique;
- l’établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ;
—la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque islamique de
développement
TITRE III
INTERVENTIONS DE LA BANQUE
ALGÉRIENNE DE DÉVELOPPEMENT
Annexe III
«Bourses de formation à l’étranger»
Art. 3.- Outre les interventions et actions découlant des
dispositions du présent décret, de ses annexes 1 et il et
de l’accord de prêt et dans les limites de aux attributions.
la Banque algérienne de développement assure au titre de
l’exécution du projet notamment la réalisation des interventions ci-après :
1 - conclure une convention de gestion avec le Trésor ;
2 - traiter les domaines relatifs à l’utilisation de l’accord
du prêt en liaison avec notamment, le ministère chargé
de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et le
ministère chargé des finances;
3 - vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par
l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ;
4 - introduire rapidement, auprès de la Banque islamique de développement, les demandes de décaissement
du prêt;
5 - réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt du présent
décret et de ses annexes I et Il,
6 - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires
pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie
des obligations contractées par lui pour la réalisation du
projet;
7 - établir les opérations comptables bilans, contrôles et
évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en oeuvre du projet;
8 - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires
au respect des lois et règlements applicables en matière
d’engagement et d’ordonnancement;
9 - réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet une
évaluation comptable de la mise ce oeuvre de l’accord de
prêt, établir et adresser -.
a) au ministère chargé des finances
• un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt.
• un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la
Banque islamique de développement,
Un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt
b) au ministère chargé de la petite et moyenne entreprise
et de l’artisanat :
- un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur
l’évaluation et la mise en ouvre de l’accord de prêt ;
10 - archiver et conserver tous documents détenus par
elle conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
Décrète :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler.- Le présent décret a pour objet l’organisation
et la gestion de la formation et du perfectionnement à
l’étranger.
Art. 2.-Les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger sont organisés en fonction des capacités
nationales d’enseignement et de formation supérieur des
besoins sectoriels d’encadrement et des exigences en matière de renforcement des capacités scientifiques et technologiques de développement, dans la limite des postes
ouverts.
Art. 3.-La formation à l’étranger ne concerne que les filières non dispensées en Algérie.
CHAPITRE Il
DES CATÉGORIES DE BENEFICIAIRES
Art 4.-Les catégories concernées par les programmes de
formation résidentielle à l’étranger sont :
- les lauréats émérites du baccalauréat à l’échelle nationale dans la limite des postes ouverts ;
- les étudiants titulaires d’un diplôme de graduation, majors de promotion, sélectionnés par les conseils scientifiques des établissements d’enseignement supérieur ;
- les enseignants et chercheurs titulaires, justifiant d’une
ancienneté de trois (3) années de service effectif inscrits
en Algérie pour la préparation d’une thèse de doctorat et
dont les études nécessitent d’effectuer des recherches ou
des stages à l’étranger. En outre la commission nationale,
prévue à l’article 17 ci-dessous, étudie les programmes de
formation à l’étranger présentés par les secteurs concernés s’inscrivant dans le cadre des besoins nationaux ;
- les travailleurs titulaires des établissements et administrations publiques et ayant un diplôme de graduation ou
équivalent peuvent bénéficier de formations de spécialisation lorsque ces dernières ne peuvent être assurées en
Algérie.
Art. 5.- Les enfants des agents de l’État appelés à exercer à l’étranger, poursuivant des études de graduation ou
de post-graduation bénéficient lorsque leurs parents sont
rappelés, d’une prise en charge de leurs études pour la
durée réglementaire qui reste à couvrir pour l’achèvement
de leurs cursus. Les administrations concernées sont tenues de communi quer systématiquement,
Décret présidentiel n°03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant ne
Il septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation
et du perfectionnement à l’étranger.
Le Président de la République.
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
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17 septembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
au ministère des affaires étrangères, la liste des personnes remises en position d’activité à l’étranger et dont les
enfants sont bénéficiaires d’une bourse d’études. Le ministère des affaires étrangères est tenu de prononcer la
suspension de la bourse dès que le parent du candidat
est remis en position d’activité à l’étranger. Un arrêté du
ministre des affaires étrangères précisera les modalités
nale et aux conditions fixées par le conseil scientifique ou
pédagogique de l’établissement d’enseignement supérieur
concerné, publiés préalablement.
Art. 12.- Pour être admissible à une formation à l’étranger, l’enseignant, le chercheur ou tout autre travailleur
doit :
- être inscrit en thèse de doctorat en Algérie,
- répondre aux critères arrêtés par la commission nationale et aux conditions fixées par le conseil scientifique ou
pédagogique de l’établissement, publiés préalablement ;
- être proposé par l’institution ou l’organisme d’envoi ;
- avoir obtenu une inscription ou une lettre d’accueil d’une
institution universitaire étrangère reconnue,
- présenter un programme d’études pour la période de
formation et de recherche à l’étranger ;
- présenter à son retour un rapport sur les travaux qu’il a
effectués à l’étranger.
Art. 13.- Outre les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, pour être admissible à un programme de formation
spécialisée à l’étranger, le travailleur candidat doit :
- répondre aux critères arrêtés par la commission nationale;
- satisfaire aux conditions et critères exigés pour la formation envisagée;
- être proposé par l’organisme qui l’emploie auprès duquel
il justifie d’une ancienneté effective de trois (3) ans.
Art. 14.- Outre les conditions prévues par les articles 11,
12 et 13 du présent décret, les catégoTics, de bénéficiaires d’une formation à l’étranger doivent satisfaire aux critères de sélection fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
d’application du présent article.
CHAPITRE III
DES DROITS ET OBLIGATIONS
Art. 6.- Le bénéfice d’une formation à l’étranger ouvre
droit à la prise en charge par l’administration ou l’établissement concerné :
- des frais de formation , de la couverture sociale, des frais
de transport aller-retour de l’Algérie vers le pays d’accueil,
une fois par an ;
- d’un titre de passage excédent de bagages de quatrevingt (80) kilogrammes à l’issue de leur formation,
- des frais d’impression de thèse. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des
finances.
Art. 7.- Toute personne admissible à un programme de
formation à l’étranger doit ne pas avoir déjà bénéficié
d’une bourse.
Art. 8.- Les bénéficiaires d’une bourse doivent souscrire
un engagement et particulièrement pour exercer en Algérie à l’issue de leur formation. En cas de non-respect de
cet engagement, les intéressés doivent restituer la totalité
des frais de formation engagés, sans préjudice de poursuites judiciaires. Un arrêté conjoint du ministre chargé
de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires
étrangères et du ministre chargé des finances fixera les
modalités d’application du présent article.
Art. 9.- La résiliation du contrat de formation est prononcée dans les situations suivantes
- cas de maladie de longue durée ;
- abandon des études ;
- insuffisance des résultats pédagogiques ;
- cas disciplinaires graves.
Les dispositions prévues à l’article 8 ci-dessus sont applicables aux trois (3) derniers cas de figure.
Art. 10.- Les organismes d’envoi sont tenus :
- de réintégrer ou de recruter en priorité les personnes
formées pour leur compte à l’étranger ;
- d’engager des mesures nécessaires à l’encontre des
boursiers défaillants prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus.
CHAPITRE V
DU PERFECTIONNEMENT
Art. 15.- Les programmes de perfectionnement à l’étranger sont organisés à l’intention des travailleurs des institutions et des administrations publiques, dans les domaines
qui présentent un intérêt avéré pour l’organisme d’envoi.
Art. 16.- Le perfectionnement doit viser notamment :
- l’acquisition d’aspects scientifiques et technologiques
nouveaux dans des domaines pointus ;
- l’acquisition de connaissances et de techniques nécessaires à l’innovation ou à la modernisation d’une activité
professionnelle ;
- l’actualisation, la diversification et l’amélioration des
connaissances dans le cadre de la formation continue ;
- l’adaptation à l’utilisation d’un équipement ou à l’accomplissement d’activités nouvelles,
- la participation à des séminaires ou des rencontres
scientifiques et techniques susceptibles de contribuer au
développement de l’organisme concerné.
CHAPITRE IV
DES CONDITIONS DE LA FORMATION RÉSIDENTIELLE
CHAPITRE VI
DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA FORMATION
Art. 11.- Pour être admissible à une formation à l’étranger, l’étudiant doit :
- être titulaire du diplôme universitaire
exigé pour son admission en vue de la formation envisagée ;
- être major de promotion ;
- répondre aux critères arrêtés par la commission natio-
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ET DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER
Art. 17.- Il est institué une commission nationale chargée
de l’organisation de la formation et du perfectionnement à
l’étranger ci-après dénommée «la commission;
Art. 18. - Présidée par te ministre chargé de l’enseigne-
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
ment supérieur ou son représentant, la commission comprend :
- le ministre des affaires étrangères ou son représentant;
- le ministre chargé des finances ou son représentant.
Art. 19.- La commission est assistée dans ses travaux par
un comité d’experts scientifiques de rang magistral, désignés par décision du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 20.- La commission est chargée de l’élaboration du
programme de formation. de mise en œuvre de son évaluation et de son suivi.
A ce titre, elle est chargée notamment :
- d’étudier et de proposer la réglementation générale relative à la formation et au perfectionnement à l’étranger ;
- de se prononcer sur les besoins et les programmes de
formation et de perfectionnement à l’étranger exprimés
annuellement par les secteurs.
A ce titre, la commission peut faire appel, en tant que de
besoin, à des experts désignés par les secteurs concernés.
- étudier les offres de bourses dans le cadre d’accords de
coopération et, cri tant que de besoin, celles offertes dans
le cadre d’accords sectoriels.
- veiller à l’organisation des concours régionaux, le cas
échéant, pour la sélection des étudiants candidats à la
formation à l’étranger ;
- arrêter les listes des candidats à la formation à l’étranger;
- assurer le suivi des programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger ;
- proposer une politique de réinsertion des boursiers à
l’issue de la formation à l’étranger,
- évaluer les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger ;
- réunir la documentation pédagogique et scientifique sur
les programmes de formation et de perfectionnement à
l’étranger;
- favoriser toutes les mesures de nature à promouvoir les
formules de parrainage par les opérateurs économiques
nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou internationaux;
- proposer les critères de sélection ainsi que la liste des
filières et options éligibles à la formation et au perfectionnement à l’étranger.
Art. 21.- Les secteurs sont tenus de présenter annuellement à la commission, le bilan de l’état de réalisation des
programmes de la formation antérieurs accompagnés par
les besoins de formation de l’année suivante.
Art. 22.- Le programme annuel de formation et de perfectionnement à l’étranger adopté par le Gouvernement
est notifié aux secteurs concernés par le président de la
commission.
Art. 23.- La commission se réunit en session ordinaire
deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que
de besoin, sur convocation de son président ou à la demande d’un de ses membres.
son président ou à la demande de l’un des membres.
Art. 24.- La commission élabore son règlement intérieur
lors de sa première session.
Art. 25.- Le secrétariat de la commission est assuré par
les services chargés de l’enseignement supérieur.
Art. 26.- La mise en œuvre du programme de formation
et le suivi pédagogique des travailleurs mis en formation
sont assurés par les services compétents des secteurs
concernés, assistés d’un comité d’experts qui sera créé à
cet effet par arrêté du ministre concerné.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 27.- Les bénéficiaires admis à une formation à l’étranger bénéficient d’allocations d’études calculées pour douze (12) mois par année universitaire et la prise en charge
des frais annexes prévus à l’article 6 ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article seront fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Art. 28.- Les bénéficiaires d’une bourse accordée par un
Etat ou un organisme étranger, perçoivent, si les conditions de vie et de formation dans le pays d’accueil le justifient, un complément de bourse.
Le montant cumulé de la bourse et du complément de
bourse ne saurait excéder le montant de l’allocation d’études versée aux boursiers de l’état algérien.
Les modalités d’application du présent article seront fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Art. 29.- Les bénéficiaires d’une formation résidentielle
à l’étranger dont la durée est supérieure à six (6) mois
bénéficient en Algérie du maintien de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base, à l’exclusion de toute
prime ou indemnité attachées à l’exercice effectif d’une
fonction.
Art. 30.- Lorsque la formation ou le perfectionnement
est prévu pour une durée égale ou inférieure à six (6)
mois, les bénéficiaires perçoivent, avant leur départ, une
indemnité convertible en devises dont le montant est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Art. 31.- Les crédits des différents départements ministériels destinés au financement de la formation de longue
durée à l’étranger sont inscrits au budget du ministère des
affaires étrangères_
Ils sont mis à la disposition des représentations diplomatiques et consulaires.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent article.
Art. 32.- Il est mis à la disposition des représentations
diplomatiques ou consulaires une provision destinée à
couvrir, le cas échéant, et à titre d’avance les dépenses
impondérables liées au programme général de formation.
Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent d’une
mensualité de l’allocation d’études,
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné. Un arrêté conjoint du ministre
chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances fixera,
en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Art. 33.- Les listes nominatives des candidats définitivement retenus pour une formation à l’étranger sont établies par la commission et transmises au ministère des
affaires étrangères pour exécution.
Art. 34.- Les allocations d’études et frais annexes sont
versés aux bénéficiaires d’une formation à l’étranger par
les représentations diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes.
Art. 35.- Les modalités d’application des dispositions
financières seront précisées, le cas échéant, par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur
du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé
des finances.
Art. 36.- Les travailleurs et étudiants en formation à
l’étranger sont assujettis au régime algérien de sécurité
sociale conformément à la réglementation en vigueur.
bures liquides;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans
les activités de prospection, de recherche et d’exploitation
d’hydrocarbures liquides;
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et
de retrait des titres miniers pour la prospection,
la
recherche et l’exploitation des hydrocarbures;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la
production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les
procédures applicables à leur réalisation;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada
1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du
Conseil national de l’énergie -.
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418
correspondant au 11 février 1998, modifié et complété,
portant statuts de la société nationale pour la recherche,
la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ;
Vu le décret présidentiel n° 01-431 du 11 Chaoual 1422
correspondant au 26 décembre 2001 portant approbation
du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé «Rhourde
El Farés « (bloc : 406 b) conclu à Alger le 13 octobre
2001, entre la société nationale «SONATRACH» et la société «ANADARKO ALGERIA BLOCK 406 b COMPANY» ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des
aquifères associés,
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l’énergie et des mines,
Vu l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la
recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie
sur le périmètre dénommé «Rhourde El Farès - (bloc :
406 b) conclu à Alger le 28 juin 2003, entre la société
nationale d’une part et les sociétés «ANADARKO ALGÉRIE
BLOCK 406 b COMPANY- et KUFPEC (ALGERIA) LIMITED»,
d’autre part ;
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 37.- La formation à l’étranger des personnels militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère de la
défense nationale.
Art. 38. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 87209 du 8 septembre 1987, susvisé.
Art. 39. — Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur à compter du ler janvier 2004.
Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger. le 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Décret présidentiel n° 03-310 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant approbation de
l’avenant n°1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur
le périmètre dénommé «Bourde El Farés» (bloc : 406 b)
conclu à Alger le 28 juin 2003, entre la société nationale
«SONATRACH» d’une part et les sociétés «ANADARKO
ALGERIA BLOCK 406 b COMPANY» et KUFPEC (ALGERIA)
LIMI11ED», d’autre part.
Vu la loi n’ 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche,
d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures;
Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle
des sociétés étrangères candidates à l’association pour la
prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocar-
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Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er.- Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur
le périmètre dénommé «Rhourde El Farés « (bloc : 406
b) conclu à Alger le 28 juin 2003, entre la société nationale -SONATRACH- d’une part et les sociétés «ANADARKO
ALGÉRIE BLOCK 406 b COMPANY» et KUFPEC (ALGERIA)
LIMITED», d’autre part.
Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003.
‫اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N°131 DU 23DEC 2006
FIXANT LES CRITERES DE SELECTION
D’ADMISSIBLITE AU PROGRAMME DE FORMATION RESIDENTIELLE A L’ETRANGER
AU TITRE DE L’ANNEE 2007
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
-Vu le décret n°74-200 du 1er Octobre 1974 portant création du diplôme de doctorat en
sciences médicales,
-Vu le décret présidentiel n°03-309 du 14 Radjab 1425 correspondant au 11 Septembre
2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger,
-Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Aouel 1426 correspondant au 1er mai
2005 portant nomination des membres du gouvernement,
-Vu le décret exécutif n°98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Aout 1998
relatif à la formation doctorale, la poste-graduation spécialisée et l’habilitation universitaire,
ARRETE
CHAPITRE I : Dispositions Générales
Article 1er / En application de l’article 14 du décret présidentiel n°03-309 du 11
Septembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de sélection en vue de
l’accès au programme de formation résidentielle à l’étranger au titre de l’année 2007.
Article 2/ le programme de formation résidentielle au titre de l’année 2007 comporte :
Les formations post-graduation des étudiants et enseignants préparant un Thèse de
Doctorat.
Les spécialisations en sciences médicales.
Les formations de spécialisation professionnelle pour les travailleurs des corps
administratif et technique.
Les filières et options retenues au titre de ce programme sont fixées selon les
procédures réglementaires en vigueur.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
CHAPITRE II : Catégorie des étudiants
Article 3/ Outre les conditions prévues à l’article 11 de décret présidentiel n° 03-309
Septembre 2003 susvisé, les étudiants postulant à une formation résidentielle à l’étranger doivent
justifier des conditions ci-après :
Etre titulaire de baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
Etre classé selon les moyennes générales du cursus universitaire obtenues aux sessions
de Juin parmi les trois (03) premiers majors de promotion correspondante à la filière
et option retenues à l’échelle régionale.
Dans le cas ou l’étudiant a fait l’objet d’un transfert d’un établissement à un autre au
cours de son cursus universitaire, les notes obtenues auprès de l’établissement d’origine sont
prises en considération.
Remplir les conditions d’âge suivantes :
-24 ans pour les titulaires d’une licence ou d’un D.E.S.
-25 ans pour les titulaires d’un ingéniorat d’état, d’un diplôme de Docteur en sciences
Vétérinaires, Architecture, Chirurgie Dentaire, Pharmacie.
-27 ans pour les titulaires du diplôme de Docteur en Médecine.
Article 4/ Les candidats sélectionnés subiront un concours sur épreuves écrites dont les
modalités d’organisation du concours seront précisées ultérieurement.
CHAPITRE III : Catégorie des enseignants et chercheurs
Article 5/ Outre les conditions prévues par l’article 12 du décret présidentiel n°03-309
du 11 Septembre 2003 susvisé, les enseignants et les chercheurs préparant un thèse de doctorat,
candidat à une formation résidentielle sont présélectionnés par les conseils scientifiques ou
pédagogiques de leur établissement employeur et par commissions ad hoc organisées par les
conférences régionales sur examen de dossier parmi les postulants justifiant d’un co-encadrement
de thèse et d’un échéancier des travaux dument visés par les directeurs ou responsables des
laboratoires algérien et étranger, précisant le thème de recherche, l’état d’avancement des travaux
de la thèse ainsi que les objectifs de formation attendus.
Guide Pratique
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17 septembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Article 6/ Outre les conditions prévues par le décret présidentiel n°03-309 du 11
Septembre 2003 suscité, les candidats postulant à une spécialisation en sciences médicales
d’une durée supérieure à six (06) mois sont sélectionnés parmi les maîtres assistants inscrits
en doctorat en sciences médicales.
Les candidats sont sélectionnés par les conseils scientifiques de leur établissement
employeur.
Ils doivent justifier des conditions suivantes :
-Présenter un échéancier des travaux dument visé par les directeurs ou responsables
des laboratoires algérien et étranger précisant les objectifs de formation attendus.
-Présenter une lettre d’accueil dans une institution universitaire ou de recherche à
l’étranger.
CHAPITRE IV : Catégorie des travailleurs
Article 7/ Outre les conditions prévues par l’article 13 du décret présidentiel n°03309 du 11 Septembre 2003 susvisé, les travailleurs, postulant à une formation résidentielle
à l’étranger, sont sélectionnés parmi ceux proposés par leurs organismes employeurs et
justifiant :
- être titulaire d’un diplôme universitaire de graduation de cycle long ou d’un
diplôme étranger équivalent .
- d’un projet de stage visé par l’autorité hiérarchique,
- d’une lettre d’accueil dans une institution universitaire ou de recherche à
l’étranger.
- d’un rapport détaillé, visé par l’organisme employeur, attestant que la formation
envisagée est en relation avec le poste de travail occupé ou à occuper au terme de la
formation.
Article 8/ Le présent arrété sera publié au bulletin officiel du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
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‫اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Direction de la Coopération et des Échanges Inter-universitaires
N° 07/DCEIU/DDFPEI
Alger, le 08 /01 /2007
Madame et Messieurs les Présidents des Conférences Régionales Universités
Centre - Est - Ouest
Objet : Programme boursier : Formation résidentielle à l’étranger au profit des enseignants, et chercheurs au titre de l’année universitaire 2007-2008.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme boursier à l’étranger destiné aux
enseignant et chercheurs en phase de finalisation de thèse algérienne de doctorat (cf appel
à candidatures), j’ai l’honneur de vous demander de nous faire parvenir avant le ,14 Mars
2007, le procès verbal de candidatures proposées ainsi que les dossiers remplissant les critères
d’admissibilité au programme de formation résidentielle à l’étranger.
A) Critères d’admissibilité :
1. Décret présidentiel n° 03-309 du 11 Septembre 2003 (JORA n° 56) :
2. Les postulants doivent justifier d’une ancienneté de 03 années de service effectif (Art. 04).
-Ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse d’études à l’étranger (Art. 07).
-Les enseignants retenus dus le cadre de ce programme doivent présenter à la direction
de la coopération, à leur retour, un rapport sur les travaux qu’ils ont effectués à l’étranger
(Art. 12)
1. Arrêté Ministériel n° 131 du 23/12/2006 fixant les critères de sélection en vue de
l’accès au programme de formation résidentielle à l’étranger. Le candidat doit :
- Etre présélectionné par les conseils scientifiques des établissements de formation
supérieure et de recherche sous tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et les commissions ad hoc des conférences régionales.
- Etre inscrit pour la préparation d’une thèse de doctorat en Algérie.
- Justifier d’un co-encadrement de thèse et d’un échéancier des travaux dûment visé
par les directeurs ou responsables des laboratoires algérien et étranger, précisant le thème de
recherche, l’état d’avancement des travaux de la thèse ainsi que les objectifs de formation
attendus.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
3. Mesures retenues dans le cadre de la conférence nationale des universités,
des conférences régionales des universités, et du comité d’experts scientifiques de la
commission nationale de la formation et du perfectionnement et de l’insertion à l’étranger.
-Présentation de l’original de le lettre d’accuei1 dans une institution universitaire ou
de recherche à l’étranger.
- Tenir compte des filières prioritaires (déficit en enseignants de rang magistral) et
des priorités des établissements de formation supérieure sur la base d’une prospection des
besoins jusqu’à 2009112010.
- La filière « Français » ayant une école doctorale opérationnelle en Algérie n’est pas
concernée au titre de cette année par ce programme.
-Les postulants ne doivent pas émarger sur un autre programme de coopération pour
une formation dont la durée excède 06 mois cumulés.
-
Les demandes de changement de pays d’accueil ou de l’établissement d’accueil
introduites après l’expertise scientifique ne sont pas recevables.
-Pour les pays d’accueil, seuls ceux qui disposent de capacités scientifiques et
technologiques d’accueil en rapport avec les besoins du développement national seront
sélectionnés dans le cadre de ce programme boursier.
-I1 est recommandé la maîtrise d’au moins deux langues étrangères (françaisanglais).
- La durée de bourse fixée par le comité d’experts est non sujette à prolongation.
Dossier de candidature
I/ dossier administratif :
1.1 Le dossier doit être fourni en un seul exemplaire et présenté en respectant l’ordre suivant :
- a) Canevas dûment et lisiblement renseigné et signé.
- b) Curriculum Vitae.
- c) l’original de la lettre d’accueil dans une institution universitaire oude recherche à l’étranger (le document faxé, scanné ou photocopié n’est pas recevable).
- d) Copie du P. V de la première installation.
- e) Copie de l’arrêté de titularisation.
- f) Extrait de l’acte de naissance (dont un en français dans le cas ou le pays
d’accueil est francophone).
- g) Deux photos
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Guide Pratique
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- h) Copies des certificats d’inscription en doctorat en Algérie (minimum trois (3) inscriptions consécutives).
- i) Copie des diplômes universitaires.
- j) Etat d’avancement des travaux de recherche visé par l’encadreur de recherche en Algérie et à l’étranger attestant que le candidat est en voie de finalisation de thèse de doctorat.
k) Attestation de non bénéfice d’une bourse d’études d’une durée égale ou supérieure
à six (06) mois à l’étranger et une attestation sur l’honneur du candidat attestant ne pas avoir
bénéficié d’une bourse d’étude résidentielle.
1) Imprimé de demande de bourse visé par le chef d’établissement, le doyen de la
faculté et le président du conseil scientifique de l’établissement
1.2 Les enseignants qui seront sélectionnés pour le programme « BAF » présenteront
deux autres exemplaires de dossier administratif traduit en langue française,
dossier scientifique : le dossier scientifique sera fourni en un seul exemplaire à
présenter séparément.
Lors de l’expertise scientifique, le postulant sera invité à se munir d’un 2 ème
exemplaire accompagné de l’ensemble des travaux liés à l’état d’avancement de sa thèse
(ce dossier sera récupéré séance tenante par l’enseignant à l’issue de l’expertise
scientifique).
C) Procès-verbal
Chaque établissement devra présenter le procès -verbal du Conseil Scientifique de
l’établissement qui fera ressortir:
- La liste complète des candidats ayant postulé à une formation à l’étranger dans le
cadre de ce programme boursier.
- La liste des candidats sélectionnés et proposés selon un ordre de priorité.
- La liste complète de tous les candidats non retenus avec les motifs de la non
sélection.
Un modèle de procès-verbal de sélection est joint à la présente note.
MODELÉ DE LETTRE D’ACCUEIL
Entête établissement universitaire ou de recherche d’accueil
LETTRE D’ACCUEIL
Jesoussigné(e), Nom et Prénoms : ...............................................................................................
Grade.............................................................................................................................................
Structure de rattachement..............................................................................................................
Co-encadreur de la Thèse Algérienne de Doctorat de Mme, Melle, Mr..................... ........................
Établissement universitaire ou de recherche d’accueil..................................................................
(Université, École, Centre de Recherche, Laboratoire de Recherche, etc...)
Tél:........................ Fax : ..........................Email...........................................................................
Atteste
Accueillir dans mon laboratoire de recherche
Mme, Mr........................................................................................................................................
Pour une durée de ............................................................... mois à compter de Septembre 2007
Et ce dans le cadre de la finalisation de sa thèse algérienne de Doctorat ayant pour
sujet…………………………………………………………………..(intitulé de la thèse).
État d’avancement des travaux de recherche du doctorant (%) : .................................................
.............. 0 ................................. 0................................
Ce déplacement du doctorant s’inscrit dans le cadre du programme boursier enseignant du
Ministère Algérien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au titre de
l’année universitaire 2007-2008.
Fait à..................................................., le.................................................
Visa du Co-Encadreur Visa du Directeur du Laboratoire de Recherche
Sceau de l’établissement d’accueil
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‫نموذج لرسالة استقبال‬
MODELE DE PROCES-VERBAL
DE CONSEIL SCIENTIFIQUE D»ETABLISSEMENT UNIVERSITAIRE
‫المؤسسة الجامعية او هيئة البحث المستقبلة بالخارج‬
‫رسالة استقبال‬
...................................................................................................................:)‫ السيد(ة‬،‫أنا الممضي أسفله‬
.....................................................................................................................................:‫الرتبة العلمية‬
.................................................................................................................................:‫الهيئة المستخدمة‬
..................................................................................:)‫المشرف على أطروحة الدكتوراه الجزائرية للمرشح(ة‬
..................................................................................................‫المؤسسة الجامعية أو هيئة البحث المستقبلة‬
)..........................‫ مخبر‬،‫ مركز بحث‬،‫ مدرسة عليا‬،‫(جامعة‬
.........................................:‫العنوان االلكتروني‬................................:‫الفاكس‬..................................:‫الهاتف‬
‫ يشهد‬:
‫يندرج تنقل المرشح(ة) في إطار برنامج تكوين المكونين المخصص لألساتذة من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
2007/2008 ‫الجزائرية للسنة الجامعية‬
............................‫بتاريخ‬......................... ‫حرر في‬
‫تأشيرة مدير هيئة البحث المستقبلة‬
)‫(الختم الرسمي للمؤسسة‬
N°
Nom & Prénom
Grade
Filière
01
«
«
«
02
«
«
«
03
«
«
«
II/ Enseignants sélectionnés dans le cadre du programme boursier « enseignants » BAF et PNE, par
ordre de priorité, au titre de l’année universitaire 2007 - 2008.
..................................................................................:)‫على الموافقة لالستقبال داخل الهيئة التابعة لنا السيد(ة‬
.2007 ‫أشهر ابتداءا من شهر سبتمبر‬.........................‫لمدة‬
................................................................:‫وذلك في إطار إنهاء أطروحة الدكتوراه الجزائرية الموسومة بعنوان‬
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................:)%( ‫نسبة تقدم أعمال البحث للمرشح‬
......................................................................................................................................................
‫تأشيرة المشرف بالخارج‬
Le modèle de PV de CS d’établissement relatif à la sélection des enseignants dans le cadre du
programme boursier BAF et PNE au titre de l’année universitaire 2007 – 2008 doit s’appuyer sur
les informations et la présentation suivantes :
Nombre de dossiers d’enseignants soumis à l’étude et à la sélection :……………..
Critères retenus pour la sélection : (à mentionner l’ensemble des critères retenus)
Nombre de dossiers d’enseignants acceptés pour la sélection :
………………..
Nombre de dossiers dossier d’enseignent non retenus : ………………………………………..
I/ Etat nominatif des enseignants de l’établissement ayant soumis un dossier pour la sélection dans
le cadre du programme boursier BAF et PNE au titre de l’année universitaire 2007 – 2008 :
Ordre
de classemnt
Nom & Prénom
Filière
Pays d’accueil
1
«
«
«
«
«
2
«
«
«
«
«
3
«
«
«
«
«
4
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
III/ Enseignants non retenus dans le cadre du programme boursier « enseignants » BAF et PNE au
titre de l’année universitaire 2007 - 2M :
N°
Date
de naissance
Grade
Nom & Prénom
Motif de rejet
01
«
.....................................................
02
«
.....................................................
03
«
.....................................................
Faits à..............................................., le.....................................................
Visa du Président du CS d’Etablissement Universitaire
Nom, Prénoms, Fonction
Sceau de l’établissement
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Annexe III
« Bourses de courte durée à l’étranger »
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Le décret présidentiel n°3-309 du 11/09/03 portant organisation de la formation et du perfectionnement à l’étranger est déjà joint à l’annexe 3 de ce même guide
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‫اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
‫اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
INSTRUCTION N° 01 ……................DU…....................23 DEC2006
RELATIVE AU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER
La présente instruction a pour objet de fixer les critères de sélection d’admissibilité à un
programme de perfectionnement à l’étranger tels que prévus par le décret présidentiel n°03-309
du 11 Septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à
l’étranger .
La formation de courte durée comprend :
- les stages de courtes durée.
- la participation à des manifestations scientifiques.
- les spécialisations en post-graduation en sciences médicales d’une durée égale ou
inférieure à six (6) mois.
Les catégories concernées par le perfectionnement à l’étranger sont :
- les enseignants et chercheurs.
- les étudiants inscrits en formation supérieur de post-graduation.
Les travailleurs des corps administratif et technique de l’administration centrale, des
établissements publics sous tutelle et des centres de recherche.
I) Catégorie des enseignants et chercheurs :
Des stages de courte durée peuvent être accordés à concurrence des crédits budgétaires
ouverts à ce titre au sein de l’établissement d’exercice après avis du conseil scientifique, au profit
des enseignants et chercheurs justifiant :
-d’une inscription en Doctorat en sciences médicales.
-d’un plan de travail visé par le directeur de thèse.
-d’une lettre d’accueil dans une institution universitaire ou de recherche à l’étranger.
Les professeurs, les professeurs hospitalo-universitaires, les Maitres de conférences et
les docents peuvent bénéficier annuellement d’un stage de courte durée d’une durée maximale
d’un mois pour perfectionnement ou recyclage après avis du conseil scientifique.
A titre exceptionnel, les enseignants et chercheurs titulaires d’un diplôme de 2eme Postgraduation en instance d’équivalence, de compléter leur dossier d’équivalence par les publications
internationales ou autres.
Les enseignants universitaires et chercheurs peuvent bénéficier de congés scientifiques,
d’une durée n’excédant pas sept (07) jours, au titre de la formation de courte durée, pour
participation aux séminaires et congés scientifiques s’ils justifient d’une invitation à communiquer
dans le cadre d’un séminaire ou d’un congrès scientifique à caractère internationale.
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70
A titre exceptionnel, les enseignants hospitalo-universitaires peuvent assister, sans
communiquer, aux séminaires scientifiques et techniques liés à la formation en sciences
médicales.
Les candidats aux congrès scientifiques bénéficient de l’allocation dont le taux est fixé
par la réglementation en vigueur.
L’établissement concerné prend en charge les frais d’inscription des enseignants
universitaires et chercheurs bénéficiaires d’un congé scientifique ne peuvent excéder 4% du
montant global alloué aux établissements au titre du budget destiné aux stages de courte durée à
l’étranger et 10% pour les enseignants hospitalo- universitaires.
II) Catégorie des étudiants inscrits en formation supérieure de post-graduation :
Les étudiants inscrits en formation supérieure de post-graduation peuvent bénéficier de
stages de courte durée dans la limite des crédits disponibles au sein de l’établissement concerné.
Les étudiants sélectionnés par les conseils scientifiques doivent remplir les conditions
suivantes :
-être inscrit régulièrement et avoir réussi les semestres d’études sans redoublement ou
dettes (pour les étudiants de magistère).
-justifier d’un thème de recherche visé par l’encadreur et d’un échéancier précis des
travaux.
-Justifier d’une lettre d’accueil d’un établissement de formation et/ou de recherche à
l’étranger.
III) Catégorie des travailleurs des corps administratif et technique :
Les travailleurs classés à la catégorie 14/1 et plus, des corps administratif et technique de
l’administration centrale, des établissements publics sous tutelle et centres de recherche peuvent
bénéficier de stages de perfectionnement à l’étranger quand le perfectionnement ne peut être
assuré en Algérie.
Ils doivent justifier des conditions suivantes :
-présenter un projet de stage visé par l’autorité hiérarchique,
-présenter une lettre d’accueil dans une institution universitaire ou de recherche à
l’étranger.
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Guide Pratique
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16 Juin 2004
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-
Atlas
Balance
Ballade
Baraka
Burren
Cantate
Carlita
Caesar
Concurrent
Cosmos
Diamant
Dicta
Elodie
Elvire
Estima
Escort
Fabula
Famosa
Folva
Frisia
Ckanola
Hanna
Idole
Ilona
Ima
Jaerla
Kennebec
Kingston
Korrigane
Labadie’
Latone
Liseta
Cola
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
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-
Arrêtent:
Maradona
Mimkel
Moralisa
Mondial
Navan
Nicola
Novita
Obélix
O’Sirène
Ostam
Pamins
Pentland Dell
Pentland Square
Provento
Remarka
Resy
Safran*
Sahel
Semante
Satina
Secura
Slaney
Spunta
Superstar
Terra*
Timate
Tulle
Ultm*
Valor
Vivaldi
Xantia
Yesulim
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Zone I
Zone II
Du premier au
dixième jour inclus
6.400 DA par
jour.
5.500 DA par
jour.
Forfait de
64.000 DA et
2.500 DA par
jour à compter du
onzième jour
Forfait de
55.000 DA et
2.000 DA par jour
à compter du
onzième jour
-
- Arrête
1 Grande-Bretagne
2 France
3 Belgique
4 Allemagne
5 Suisse
6 Italie
7 Suède
8 Japon
9 Pays-Bas
10 Espagne
11 Etats-Unis d’Amérique
-
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Article l er. - En application des dispositions des articles 18
et 21 du décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au
28 novembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les
modalités et conditions d’embarquement des observateurs à bord des navires
de pêche affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou
morale de droit algérien, et des navires battant pavillon étranger exploités par
des personnes physiques de nationalité étrangère ou morale de droit étranger,
intervenant au niveau de la zone de pêche réservée.
Ait 2. - L’observateur est une personne physique de nationalité
algérienne possédant des qualifications dans le domaine de la pêche.
Il est désigné par l’autorité chargée de la pêche, et a pour fonction de s’assurer que les activités de la pêche sont menées conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, par les navires de pêche affrétés
par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morale de droit
algérien, et des navires de pêche battant pavillon étranger exploités par des
personnes physiques de nationalité étrangère ou morale de droit étranger intervenant au niveau de la zone de pêche réservée, et de rendre compte à
l’autorité chargée de la pêche.
Art. 3. - L’autorité chargée de la pèche remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d’observateur.
L’armateur est tenu d’embarquer le (ou les) observateur (s) désigné (s) par
l’autorité chargée de la pèche.
Art. 4. - Le capitaine du navire de pêche doit fournir à l’observateur, notamment
les données liées aux activités de la pêche
- la possibilité d’avoir accès aux appareils de surveillance ;
- l’autorisation de communiquer autant que nécessaire avec l’administration
chargée de la pêche au moyen du matériel de communication de bord ;
- la possibilité d’accéder à toutes les parties du navire de pêche où se déroulent lm activités de pêche, de transformation et d’entreposage ;
- une assistance pour examiner les engins de pêche à bord du navire;
- l’autorisation de filmer ou photographier les activités de pêche ainsi que les
engins ou équipements de pêche ;
- la permission de procéder à des observations et enregistrements, de prendre
et de prélever tout échantillon en vue de déterminer l’étendue des activités
du navire.
Grèce
Qatar
Corée
Canada
Autriche
Afrique du Sud
Chine
Emirats Arabes
Bahrein
Koweit
Sultanat d’Oman
Zone Il :
Un (1) mois et
multiple entier
du mois
90.000 DA par
mois
75.000 DA par
mois
Autre pays.
Art. 7.- Le présent arrêté prend effet à compter du 1 er janvier 2004.
Art. 8.- Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie Et Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004.
Un mois
et fraction du mois
Forfait de
90.000 DA et
2.000 DA par
jour à compter du
3 l ème jour.
Forfait de
75.000 DA et
1.500 DA par jour
à compter du
3 l ème jour.
Le ministre d’état,
ministre des finances des affaires étrangères
Abdelaziz BELKHADEM
Le ministre des finances
Abdellatif BENACHENOU
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Rachid HARAOUBIA
Art. 2. - Une majoration de vingt pour cent (20%) du montant fixé
à l’article ler ci-dessus est accordée aux spécialistes hospitalouniversitaires, chercheurs des institutions de recherche et enseignants des établissements d’enseignement et de formation supérieurs bénéficiant d’un stage à l’étranger.
Art. 3. - Une majoration de quarante pour cent (40%) du montant
fixé à l’article l er ci-dessus eu accordée aux participants à un colloque scientifique, congrès, séminaire ainsi qu’à toute manifestation
scientifique et technologique et présentant une communication.
Cette majoration est exclusive de celle fixée par l’article 2 ci-dessus,
Art. 4. - Le taux de l’indemnité est réduit de cinquante pour cent
(50%) lorsque le bénéficiaire d’un stage dispose d’une prise en
charge partielle couvrant son hébergement , ce taux est réduit de
soixante quinze pour cent (75%) lorsque la prise en charge est
totale.
Art 5. - Les frais d’inscription ou de participation aux stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et toute manifestation
scientifique et technologique, lorsqu’ils ne sont pas couverts par le
partenaire étranger, sont pris en charge par l’organisme employeur
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. - La liste des pays des zones I et II citées à l’article 1er cidessus est fixée comme suit :
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant
au 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible
relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou
inférieure à six mois effectués à l’étranger.
Le ministre d’état, ministre des affaires étrangères.
Le ministre des finances,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la
formation et du perfectionnement à l’étranger, notamment son article 30 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Durée
Du onzième au
vingt neuvième
jours inclus
Zone 1 :
Article ler. — Le taux de l’indemnité prévue par l’article 30 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au
11 septembre 2003, susvisé, est fixé conformément au tableau
suivant :
* Nouvelles variétés
Guide Pratique
17 septembre 2003
72
MINISTERE DE LA PECHE ET DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004 précisant les modalités et conditions d’embarquement des observateurs à bord des navires de pêche affrétés, et des navires battant pavillon étranger.
Art 5. - Le capitaine du navire de pèche a l’obligation :
- de prendre les dispositions nécessaires pour embarquer ou débarquer l’observateur à la date, et à l’endroit précisé par l’administration chargée de la
pêche ;
- d’assurer à l’observateur de bonnes conditions de sécurité, de travail et de
séjour à bord du navire ;
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie Et Aouel 1424 correspondant au
9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au
19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale;
Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au
10 juin 2040 fixant les attributions du ministre de la pèche et des ressources
halieutiques;
Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28
novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de
Art. 6. - L’observateur à bord du navire bénéficie du traitement
réservé aux officiers.
pêche dans les eaux sous juridiction nationale;
73
Guide Pratique
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RECHERCHE
Appels
à condidature
Guide
et ses services
PLAN
Extranet
Partenariats Hubert Curien (PHC) Autres programmes
P r o g r a m m e Ta s s i l i 2 0 0 8
Important : cette page présente les informations spécifiques au programme Tassili.
Pour les informations communes à tous les PHC gérés par Égide (présentation, critères
de sélection, contacts...), reportez-vous à la page de p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e
Annexe V
« Accords programmes »
Présentation
générale
Appels à
condidature
Saisie en
ligne des
dossiers
Projet
retenu pour
2007
Mise en
oeuvre des
projets
retenus
Base de
données des
PHC
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
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Présentation
Lors de sa 26e session qui s’est tenue à Annaba les 28, 29 et 30 octobre 2006, le
Comité Mixte d’Evaluation et de Prospective franco-algérien a décidé de désigner
sous le nom de Tassili son Partenariat Hubert Curien.
Désormais, les trois Partenariat Hubert Curien du Maghreb sont ainsi dénommés :
Tassili (Algérie), Volubilis (Maroc) et Utique (Tunisie).
La prochaine session du Comité Mixte d’Evaluation et de Prospective franco-algérien
pour la gestion et le choix des prochains Partenariat Hubert Curien du programme
Tassili se tiendra à Dijon en octobre 2007. Il a été décidé de lancer pour 2008 un
appel d’offres dont les modalités sont présentées ci-dessous.
L’ensemble des projets sera examiné lors cette prochaine session.
Eligibilité
Les projets retenus bénéficieront d’un premier financement à partir de 2007. Sont
éligibles à ce programme de recherche les projets présentés par les universités, les
grands établissements et les organismes de recherche.
Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et
l’Algérie et à ce titre sont financés par les deux pays.
Objectif
L’objectif des partenariats est de promouvoir le développement d’une coopération
scientifique de haut niveau s’appuyant sur la recherche et la formation par la recherche dans le cadre d’une collaboration entre deux équipes partenaires. Le regroupement des équipes de recherche travaillant sur des thèmes voisins et/ou complémentaires en vue de la constitution de réseau est souhaitable.
Tous les aspects de la Recherche et Développement universitaire sont concernés :
• Formation,
• Recherche proprement dite,
• Valorisation et transfert technologique.
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Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
FA Q P H C e t
contact
Liste de
diffusion PHC
Un partenariat peut donc développer un ou plusieurs de ces aspects.
Ve r s i o n
imprimante
Jeunes chercheurs
La politique du partenariat Tassili est de mettre en avant la formation par la recherche et donc de favoriser l’aide aux chercheurs «juniors», c’est à dire ceux qui n’ont
pas encore soutenu de thèse. On retiendra la formule de la co-direction et/ou de la
co-tutelle pour laquelle les co-directeurs algérien et français s’entendent sur le sujet
de thèse et sur les parties du travail qui doivent être réalisées dans chacun des deux
pays. Les deux co-directeurs participent évidemment au jury de soutenance.
Durée des projets
La durée d’un accord-programme est de 3 à 4 ans et ne peut être prolongée. Cet
accord associe des équipes algériennes et françaises de taille comparable travaillant
sur un projet de recherche commun coordonnées par le responsable algérien et le
responsable français, promoteurs du projet. Il fait l’objet d’une évaluation annuelle
par le Comité.
Il n’est pas possible d’être responsable de plus d’un projet et une même équipe
ne peut participer simultanément à plusieurs projets dans le cadre du partenariat
Tassili. Les responsables du projet doivent être de rang magistral ou pour la partie
française être au moins «Habilité à Diriger des Recherches».
Sont exclues de l’appel d’offres 2007 les équipes qui ont encore un partenariat en
cours ou dont le terme est fixé à fin 2006.
Les établissements sont encouragés à s’associer et à travailler sur un projet commun afin de permettre aux jeunes équipes de participer au programme et de favoriser la mise en place de réseaux.
Seront sélectionnés en priorité les projets présentés par des équipes algériennes
reconnues, appartenant à un laboratoire agréé et dont les activités de recherche
s’inscrivent dans le cadre des Programmes Nationaux de Recherche (P.N.R.) définis
par l’Algérie.
Les universités ou les établissements en partenariat bilatéral dans le cadre des actions du Haut Conseil universitaire et de recherche franco-algérien sont particulièrement sollicitées pour présenter un projet dans le cadre du programme Tassili.
Compte tenu des besoins très importants de l’Algérie en enseignants-chercheurs de
rang magistral, le CMEP souhaite favoriser l’intégration de boursiers du programme
franco-algérien de formation supérieure au sein des Partenariat Hubert Curien.
Les responsables de partenariats sont par conséquent invités à proposer si possible
une ou deux candidatures parmi les enseignants-chercheurs appartenant à l’équipe
algérienne.
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
76
Dans le même esprit, le CMEP donnera une priorité aux projets comportant co-directions ou co-tutelles de thèses.
Il convient de préciser que l’Algérie a pris des dispositions réglementaires pour que
les co-tutelles institutionnalisées puissent désormais constituer la règle en matière
de direction de thèse.
Dans cette esprit il conviendra de détailler les projets de thèse en co-tutelles ou en
co-direction dans la présentation du projet.
Leur nombre sera un élément important de l’évaluation.
Evaluation des projets
Les propositions de partenariats seront évaluées sur la base de l’excellence scientifique et des priorités thématiques qui ont été définies, lors de la réunion annuelle
du CMEP, en concertation avec les organes de tutelle. Soit d’une part :
a) Les projets de recherche intégrant un enseignement orienté vers la formation
tant professionnelle que doctorale.
Soit d’autre part :
b) Les thématiques suivantes :
• Architecture urbaine et rurale et nouvelle spatialité
• Système éducatif.
• Banque, finance et économie de marché.
• Sciences juridiques : droit communautaire, droit de la famille.
• Environnement.
• Eau : production, traitement, distribution.
• Sismologie et génie parasismique
• Energies renouvelables et énergies fossiles.
Les projets ayant une portée en terme de valorisation et/ou de soutien au développement, dans le domaine notamment des activités socio-économiques, sont encouragés.
Financements
Un partenariat ajoute aux ressources humaines et matérielles des établissements
partenaires des moyens supplémentaires :
• Alternativement chaque année, un billet par an et par projet est mis à disposition
du responsable de projet français : remboursement sur frais réels dans la limite de
440 EUR par billet A/R.
• Une mission d’une semaine en France pour le responsable de la partie algérienne.
• Des allocations de séjours scientifiques en France au profit des chercheurs «juniors» algériens.
• Des allocations de séjours scientifiques en France au profit des chercheurs «seniors» algériens.
• Un appui logistique pour le laboratoire français (frais de fonctionnement, petit
77
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matériel fongible, documentation…) versé par le CMEP chaque année selon la durée
du projet, et géré désormais par Égide.
Les financements sont accordés sur une base annuelle. Ils doivent être impérativement consommés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée et ne
peuvent être reportés sur l’exercice suivant.
Calendrier
• 27 février 2007 : Lancement de l’appel d’offres
• 15 mai 2007 : Date limite de dépôt des candidatures
• Octobre 2007 : Réunion du comité mixte de sélection des projets
• 1er janvier 2008 : Début des projets retenus
Sélection
Les dossiers de projets sont transmis pour expertise aux deux co-présidents du
CMEP.La décision finale d’expertise est prise lors des sessions du CMEP en formation
mixte franco-algérienne plénière.
Le classement final est établi par le Comité mixte franco-algérien lors de la réunion
annuelle. Ce classement est fait selon les critères et les orientations arrêtés annuellement par le comité mixte.
Les propositions classées sont soumises pour financement aux organismes de tutelle qui arrêtent la liste des Partenariat Hubert Curien retenus, compte tenu de
l’enveloppe budgétaire annuelle allouée à Tassili.
Rapports
Les Partenariat Hubert Curien retenus et financés sont soumis à un bilan final établi
par le chef de projet.
Une évaluation à mi-parcours (au terme de la deuxième année) est faite pas les
experts du CMEP sur la base de l’utilisation des moyens alloués et l’indication des
publications et communications communes produites par le Partenariat Hubert Curien.
Pour être validées comme production scientifique du partenariat, les publications
(articles dans les revues ou les journaux spécialisés et communications dans les
congrès ou des colloques), ainsi que les rapports, doivent explicitement mentionner
le soutien du programme Tassili avec le N° du partenariat.
• le plan de travail prévu
• l’apport de chacun des partenaires au déroulement du projet
• la part de formation par la recherche avec le nombre, et éventuellement les noms,
des membres du projet en formation diplômante avec le niveau visé (priorité aux
doctorants)
• le calendrier d’exécution du projet année par année
• les liens éventuels du projet avec le tissu socio-économique
Dans la partie «Financement», nous vous signalons que lors de la saisie les moyens
demandés en mobilité sont à exprimer en jours.
Lors de la 26e session, le comité a souhaité que les dossiers concernant les membres des équipes ne comportent qu’un résumé d’une page du parcours scientifique
du chercheur et les 5 dernières publications importantes.
Les experts du programme se réservent le droit de ne pas examiner les dossiers
qui ne comprendraient pas ces documents. Vous avez la possibilité de joindre des
fichiers annexes lors de la saisie en ligne de votre dossier.
Contacts pour le pays partenaire M. Sadek Nouar
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Sous-Direction de la Post-Graduation
11 Chemin Doudou Mokhtar
Ben Aknoun
16000 Lager
Tél. / Télécopie : 00 213 21 91 28 63
Réponse à l’appel à candidatures
Dans la partie «Description du projet», vous n’oublierez pas d’indiquer :
• état de la question, orientation, problématique, justification de la démarche méthodologique
• les objectifs visés
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19 Août 1998
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Décret exécutif n°98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 aout 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée
et à l’habilitation universitaire.
Vu le décret n°83-583 du 24 septembre 1983, modifié et
complété, portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur;
Le Chef du gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
Vu le décret n°83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université;
Vu le décret n° 86-52 - du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche scientifique et
technique;
Vu la constitution, notamment ses articles 58-4° et 125
(alinéa2) ;
Vu le décret n°87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation;
Vu la loi n°84-05 du 07 janvier 1984 portant planification
des effectifs du systéme éducatif;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef
du Gouvernement;
Vu la loi n°91-05 du 16janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue
arabe;
Annexe VI
« Habilitation universitaire »
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination, des
membres du Gouvernement;
Vu le décret législatif n°93-17 du 23 Joumada Ethania
1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ;
Vu l’ordonnance n°94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant
au 31 décembre1994 portant loi de finances pour 1995,
notamment son article 146;
Décrète :
Titre I
Vu l’ordonnance n°96-16 du 16 Safar 1417 correspondant
au 2juillet 1996 relative au dépôt légal.
DISPOSITIONS GENERALES
Vu l’ordonnance n°97-10 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative au droits d’auteur et aux
droits voisins;
Article. 1er.- Le présent décret a pour objet de définir
et d’organiser la formation doctorale, la post-graduation
spécialisée et l’habilitation universitaire.
Vu le décret n°67-284 du 20 décembre 1967 créant une
commission nationale d’équivalence des titres et diplômes
universitaires étrangers;
Art. 2.- La formation doctorale succède aux cycles de
graduation dans l’enseignement et de la formation supérieurs, de la recherche, de l’expertise et de l’encadrement
de haut niveau dans les différents secteurs de la vie économique et sociale.
Vu le décret n°71-189 du 30 juin 1971 portant
Modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes
et grades étrangers avec des titres, diplôme et grades
universitaires algériens, et réorganisant la commission
nationale d’équivalence;
Art. 3.- La post-graduation spécialisée participe de la formation continue, elle a pour objet de compléter et d’actualiser des formations initiales par des spécialisations en
vue d’améliorer les qualifications du candidat dans le cadre de l’adéquation formation-emploi.
Vu le décret n°71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales;
Vu le décret n°74-200 du 1er octobre 1974 portant création du doctorat en sciences médicales;
Ve le décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités
de recherche scientifique et technique;
Art. 4.- L’habilitation universitaire consacre pour l’enseignant-chercheur un niveau élevé de compétence et d’aptitude scientifique, elle est accordée par un jury à des
enseignants-chercheurs en position d’activité, ayant réalisé des travaux de recherche de haut niveau et valoriser
leurs résultats par des publications dans des revues de
notoriété reconnue, des communications nationales et/ou
internationales ou le dépôt de brevets.
Vu le décret n°83-521 du 10 septembre 1983 fixant le
statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales;
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19 Août 1998
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Titre II
DE LA FORMATION DOCTORALE
des habilitations prévues aux article 8 et 9 ci-dessus sont
définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
L’arrêté d’habilitation de l’établissement devra préciser ,
notamment, l’établissement concerné, la filière, la discipline et l’option retenues, les équipements scientifiques
requis le cas échéant, ainsi que les noms, prénoms t qualifications des enseignants ou chercheurs susceptibles de
participer à l’encadrement de la formation envisagée.
Art. 11.- L’habilitation à la formation en vue du diplôme
de doctorat est soumise à renouvellement tous les deux
(02) ans et également, lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.
Art. 12.- L’habilitation à la formation en vue du diplôme
de doctorat est soumise à renouvellement tous les quatre
(04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.
Art. 13.- Le cas échéant, le retrait de l’habilitation
est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formes doctorales.
En cas de retrait ou de non renouvellement de l’habilitation, l’établissement concerné est tenu d’assurer la poursuite de la formation des candidats régulièrement inscrits
pour la préparation d’un magister ou d’une thèse de doctorat.
Art. 14.- Le diplôme de magister et le diplôme de doctorat sont signés et délivrés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 15.- Outre les objectifs de formation pour l’expertise et l’encadrement de haut niveau dans les différents
secteurs de la vie économique et sociale, les spécialités
ouvertes en formation doctorale doivent être en adéquation qualitative et quantitative avec les besoins par filière et sous-filière en enseignants universitaires et chercheurs.
Art. 16.- La nomenclature des filières ouvertes à la formation doctorale, le nombre par filière de postes ouverts
à l’échelle nationale et leur répartition par établissement,
filière, spécialité et option sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur
proposition de la commission d’habilitation aux formations
doctorales.
Art. 17.- Les sujets de mémoires de magister ou de thèse
de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible,
être définis et formulés pour répondre à la nécessité du
double couplage entre les objectifs pédagogiques de formation des formateurs et les objectifs de recherche d’une
part, les objectifs de recherche et les objectifs de développement économique et sociale d’autre part.
Art. 18.- Les thématiques de recherche correspondant
aux sujet de mémoires de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, soit être
puisées dans les programmes nationaux prioritaires de
recherche, y compris les programmes dits spécifiques ou
mobilisateurs, soit contribuer d’une façon directe ou indirecte à la réalisation de ces programmes.
Art. 19.- Les sujets de mémoires de magister ou de thèse
de doctorat répondant aux conditions prévues à l’article
18 ci-dessus peuvent, sans préjudices de leur prise en
charge dans le cadre de l’établissement d’inscription bénéficier d’un financement d’appoint dans le cadre du fond
Art. 5.- Le cycle de la formation doctorale est organisé,
pour toutes les filières et les disciplines, à l’exception des
sciences médicales régies par les dispositions des décrets
n°71-275 du 03 décembre 1971, n°74-200 du 1er octobre
1974 et n°97-291 du 27 juillet 1997 susvisé, en deux étapes comportant des études pour l’obtention du diplôme de
magister suivies de la préparation d’une thèse de doctorat
dans le même champ de recherche.
Art. 6.- Il est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur une commission d’habilitation aux
formations doctorales.
La comité d’habilitation aux formations doctorales est
chargée :
-d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation à
délivrer des habilitations universitaires ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements, en précédant, notamment, à une évaluation de la
capacité de ces derniers à organiser des formations doctorales.
-d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation à
délivrer des habilitations universitaires ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements ;
-de proposer le nombre de postes à ouvrir en formation
doctorale dans les différentes filières et disciplines, en
fonction des capacités disponibles et des besoins programmés ;
-d’examiner les bilans annuels de la formation doctorale
et de faire toute proposition ou suggestion susceptible
d’en améliorer le fonctionnement et le rendement.
Art. 7.- La commission d’habilitation aux formations doctorales comprend, notamment, des représentants de l’administration centrale chargé de l’enseignement supérieur,
des recteurs d’universités et des directeurs des établissements de formation supérieur ainsi que les directeurs des
établissements de formation supérieure et de recherche
concernés.
La composition et les modalités de fonctionnement de la
commission d’habilitation aux formations doctorales sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 8.- Les études pour l’obtention du diplôme de magister sont organisées au sein des universités, des établissements d’enseignement supérieur et autres établissements
de formation et de recherche habilités par arrété du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de
la commission d’habilitation aux formations doctorales.
Art. 9.- La thése de doctorat est préparée au sein des
universités habilitées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.
Elle peut être également organisée au sein des établissements d’enseignement supérieur et autres établissements
de formation et de recherche habilité après arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.
Art. 10.- Les conditions et les modalités de délivrance
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19 Août 1998
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
national de la recherche scientifique et du développement
technologique.
La formation doctorale peut également bénéficier de parrainage, de financement ou d’autres soutiens de la part
d’organismes et établissements publics ou privés ou de
personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques.
Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont définis en tant que de besoin par voie réglementaire.
Art. 20.- Les formations en vue de l’obtention du diplôme
de magister ou du diplôme de doctorat peuvent bénéficier
des programmes de stages de courte durée à l’étranger
et des accords programmes de coopération internationale
dans le cadre de la réglementation en vigueur.
inscriptions annuelles consécutives auprès d’un établissement de formation habilité.
Art. 28.- La formation en vue de l’obtention du diplôme
de magister comporte :
-des enseignements techniques ;
-des enseignements pratiques ou de laboratoire dans les
disciplines ou ces enseignements sont nécessaires;
-l’enseignement d’une langue étrangère en vue de son
utilisation dans le domaine de recherche concerné;
-des enseignements méthodologiques, de pédagogie ou
de recherche;
Des conférences, des exposés, des ateliers et des
séminaires
-la préparation d’un mémoire
L’assiduité à toutes les activités composant le cursus est
obligatoire.
Art. 29.- Les enseignants sont subdivisés en enseignement de base et en enseignement spécialisés ou optionnels
Art. 30.- Les enseignements de base sont dispensés en
commun pour plusieurs options, organisés pendant un
quadrimestre et correspondant à un volume horaire global
variant entre 300 et 400 heurs, en fonction du domaine,
de la filière et de la spécialité et de l’option choisis.
Les enseignements de base sont sanctionnés par des examens.
Art. 31.- Les enseignements spécialisés ou optionnels
sont dispensés par option, organisé pendant un trimestre
et correspondant à un volume horaire global variant entre
250 et 300 heures, en fonction du domaine, de la filière,
de la spécialité et de l’option choisis, les enseignements
de base sont sanctionnés par des examens.
Art. 32.- Pour les disciplines scientifiques et technologiques notamment, les enseignements pratiques et les travaux de laboratoire pourront être organisés en session
bloquée de 3 à 4 semaines, une fois achevée la période
des enseignements spécialisés et optionnels, les enseignements pratiques, les travaux de laboratoire et/ou les
travaux de terrain sont obligatoires et font également
l’objet de notation.
Art. 33.- Le contenu des enseignements méthodologiques de pédagogie et de recherche est fixé, pour chaque
filière, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 34.- Le candidat participe, en deuxième année de
formation, à l’encadrement des travaux pratiques ou des
travaux dirigés de graduation, sous la responsabilité d’un
enseignant de rang magistral qui apprécie des prestations.
Art. 35.- Les candidats admis à l’issue des examens et
de l’évaluation prévus aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus
s’engagent dans une période de stage.
Lorsque le candidat a obtenu des résultats insuffisants
aux examens sanctionnant les enseignements théoriques
et pratiques, le comité pédagogique de magister, prévu à
l’article 40 ci-dessous, l’exclut de la formation doctorale.
Il peut être autorisé à refaire, une foi, tout ou partie de
programme de première année, lorsque des circonstances exceptionnelles, relevant de cas de force majeure dûment vérifié, l’ont empêché de poursuivre une scolarité
normale.
TITRE III
DU DIPLOME DE MAGISTER
Art. 21.- La première étape dans le cycle de formation
doctorale est sanctionnée par le diplôme de magister.
Art. 22.- La formation en vue de diplôme de magister a
pour objet l’approfondissement des connaissances dans
un domaine scientifique particulier, l’initiation aux techniques de la recherche, la familiarisation avec les méthodes
d’analyse, de raisonnement et de construction d’un protocole adapté d’investigation et/ou d’expérimentation.
Art. 23.- L’objectif de cette étape est de développer
chez l’impétrant, des capacités de démonstration et de
raisonnement scientifique, de synthèse, d’interprétation
des résultats des événements et des faits, de transcription de ces résultats sous une forme exploitable. L’objectif
est également de cultiver chez l’impétrant, l’aptitude à la
pondération, à la rigueur et à la proportionnalité dans le
jugement.
Art. 24.- L’accès à la formation en vue du diplôme de
magister est ouvert, par voie de concours sur épreuves,
aux titulaire d’un diplôme de graduation de longue durée
ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Les modalités d’organisation des concours sont précisées
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
L’accès à la formation en vue du diplôme de magister peut
être ouvert, sans concours, aux titulaires d’un diplôme
de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu
équivalent, majors de promotions à l’issue de leurs études
de graduation.
Les conditions et les modalités d’application de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La liste des candidats admis est établie par le conseil
scientifique de l’entité universitaire concernée ou par le
conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.
Art. 25.- la liste des diplômes donnant accès à la formation sanctionnée par le diplôme de magister est fixée par
arrêté de ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 26.- Le nombre des inscriptions ouvertes dans une
filière et ses différentes spécialités est déterminé par la
commission d’habilitation aux formations doctorales, en
fonction du potentiel d’encadrement de l’établissement
habilité.
Art. 27.- Les études en vue de l’obtention du diplôme de
magister durent deux années et sont formalisées par deux
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Guide Pratique
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19 Août 1998
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Art. 36.- La période de stage effectué en laboratoire ou
auprès d’une institution spécialisée dans le domaine d’intérêt, aide le candidat à choisir le champ de recherche de
sa future thèse de doctorat, ce stage, d’une durée de 4 à
5 trimestres, est sanctionné par la préparation, la rédaction et la soutenance orale devant un jury d’un mémoire
individuel d’initiation à la recherche.
Art. 37.- Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37
ci-dessus, une extension maximale de trois(03) mois, de
la durée de préparation du mémoire peut, pour certaines
disciplines, être prolongée d’un semestre ; l’arrêté d’habilitation prévu à l’article 8 ci-dessus précisera les disciplines concernées.
Art.38.-Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37
ci-dessus, une extension maximale de trois(3) mois de
la durée de stage de magister peut, exceptionnellement,
être accordée au candidat sur l’autorisation dérogatoire
du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée
ou de conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.
Art. 39.-Lorsque les circonstances et les conditions le permettent, le candidat qui prépare son mémoire de magister doit intégrer un groupe ou une équipe de recherche
structuré et opérationnel pour y effectuer ses travaux.
Art. 40.- Le suivi pédagogique et scientifique des différents enseignements théoriques et pratiques dispensés est
assuré par un comité pédagogique de magister désigné
par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Il est composé de trois (03) enseignants de
rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade de
chargé de recherche, ayant à charge des enseignements
théoriques ou pratiques dans la spécialité concernée.
Art. 41.- Il est créé un fichier central des sujets de mémoires de magister soutenu ainsi que des sujets en cours,
par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour
tout enseignant-chercheur.
Les conditions de mise en œuvre du fichier central des
mémoires de magister, d’enseignement et de retrait des
sujets de mémoires dans le fichier, sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 42.- Le candidat choisit un sujet de mémoire en accord avec un directeur de mémoire ; l’inscription du sujet de mémoire n’est autorisé qu’à l’issue de la période
des enseignements de base en vue du diplôme de magister. Le sujet de mémoire est soumis à l’agrément du
conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou
du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement
habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de
recherche prioritaires. Le sujet agréé fait l’objet d’un enseignement dans le fichier central des mémoires de magister.
Le candidat doit soumettre un plan de travail pour l’élaboration de son mémoire, accompagné d’une synthèse bibliographique relative au sujet choisi, au plus tard à la fin
de la période des enseignements spécialisés.
Art. 43.- Le mémoire prévu à l’article 36 ci-dessus consiste en l’élaboration d’un travail de recherche scientifique,
d’aspect théorique ou pratique ou les deux à la fois, relative à un sujet précis.
Pour l’élaboration du mémoire,il est attendu du candidat
la mise en œuvre du méthode conformes aux exigences
d’objectivité et de précision ; le postulant devant démon-
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trer ses capacités d’observation, d’analyse et de synthèse
par un travail réalisé et rédigé avec la rigueur scientifique
qui convient ; l’originalité n’étant pas fondamentalement
requise.
Art. 44.- Le document de mémoire doit être rédigé en
langue nationale.
Il peut également être rédigé dans une autre langue, si
une autorisation expresse est accordée par le chef d’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de
l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique
ou pédagogique de l’établissement habilité.
Art. 45.- Un résumé en langue nationale du document de
mémoire doit obligatoirement accompagner le dossier de
mémoire lors de son dépôt officiel pour évaluation.
Les mémoires rédigés dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l’objet d’un résumé
élaboré dans la langue d’écriture du mémoire.
La consistance et la présentation du mémoire et des résumés seront précisées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 46.- Le dossier de soutenance doit être déposé en
huit (08) exemplaires ; un(01) mois au moins avant la
date prévue pour la soutenance. L’autorisation de soutenir
le mémoire est délivrée par le directeur de l’établissement
habilité, aux candidats ayant réussi aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, au vu
d’un rapport favorable établi par le directeur de mémoire
et après accord du comité pédagogique de magister.
Il peut également comprendre un (01) membre extérieur
à l’établissement d’inscription, choisi pour sa compétence
dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignantschercheurs répondant aux conditions fixées à l’article 47
ci-dessus.
Si la majorité du conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité n’est pas constituée d’enseignant
de rang magistral ou de chercheurs ayant au moins le
grade de chargé de recherche, le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur dur
proposition de ce conseil.
Art. 47.- La soutenance du mémoire de magister a lieu
publiquement devant un jury comprenant trois à cinq
membres, enseignants de rang magistral ou chercheurs
ayant au moins le garde de chargé de recherches.
Art. 48.- Le jury est désigné par le recteur ou par le directeur de l’établissement habilité, sur proposition du
conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou
du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement
habilité et comprend, notamment le directeur de mémoire
en qualité de rapporteur.
Art. 49.- Le jury évalue le contenu du mémoire, en apprécie l’exposé orale par le candidat, peut interroger celui-ci, délibère à huis-clos et rend publiques ses décisions
par la voie de son président.
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix,
celle du président étant prépondérante en cas de partage
égal des voix.
Art. 50.- Le diplôme de magister est décerné avec mention de la filière, de la spécialité et de l’option au candidat
ayant réussi aux examens et à la soutenance du mémoire
prévus aux articles 30,31,32 et 47 du présent décret.
Le diplôme porte, en outre, la mention obtenue par le
candidat, les mentions possibles étant les suivantes :
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19 Août 1998
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
-«passable», lorsque la moyenne générale est au moins
égale à 10/20 et inférieure à 12/20.
-« assez-bien », lorsque la moyenne générale est égale ou
supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.
-«bien», lorsque la moyenne générale est au moins égale
à 14/20 et inférieure à 16/20.
-«très bien», lorsque la moyenne générale est égale ou
supérieure à 16/20. La pondération des notes obtenues
aux examens théorique et pratique pour le calcul de la
moyenne des examens est laissée à l’appréciation du comité pédagogique de magister.
La moyenne générale est calculée, à pondération égale, à
partir de la moyenne des examens et de la note de soutenance du mémoire.
Art. 51.- Seuls les titulaires des mentions «très-bien»,
«bien» et «assez-bien» peuvent accéder à une inscription
en thèse de doctorat.
Le sujet de thèse choisi est soumis à l’agrément du conseil
scientifique de l’entité universitaire concerné, ou du conseil
scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité
qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche
prioritaire. Le sujet agréé fait l’objet d’un enregistrement
dans le fichier central des thèses.
Art. 59.- Le document de thèse doit être rédigé en langue
nationale.
Il peut également être rédigé dans une autre langue, si
une autorisation expresse est accordée par le chef de
l’établissement, après avis motivé du conseil scientifique
de l’entité universitaire concerné ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.
Art .60.- Un résumé en langue nationale du document
de thèse doit obligatoirement accompagner le dossier de
thèse lors de son dépôt officiel pour évaluation.
Les thèses rédigées dans une langue autre que la langue
nationale doivent également faire l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture de la thèse.
La consistance et la présentation de la thèse et des résumés de thèse seront précisées par arrêté de ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 61.- Le candidat qui, dans le cadre de ses travaux
a accès à des informations privées, confidentielles ou à
diffusion restreinte doit s’engager à ne pas utiliser ces
informations dans la rédaction de sa thèse ou à obtenir
une autorisation écrite de l’institution concernée avant le
dépôt officiel de la thèse.
Art. 62.- Le candidat peut, pour des motifs d’ordre académique, dans le cadre des échanges inter-établissements,
être autorisé à poursuivre une partie de ses travaux de
thèse auprès d’une institution de recherche autre que
l’établissement d’inscription. Ces motifs doivent être dressés en concertation avec le directeur de thèse et soumis
à l’appréciation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique
de l’établissement habilité.
Art.63.- Avant sa première inscription, le candidat doit
avoir choisi un directeur de thèse et obtenu son acceptation selon les procédures administratives en vigueur au
sein de l’établissement d’inscription.
Art. 64.- Le directeur de thèse est un enseignant de rang
magistral, habilité, au sens ou le prévoit le titre VII du
présent décret, à diriger ou encadrer des équipes ou des
projets de recherche ; il a rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherche ou professeur habilité ou maitre de recherches.
Le choix d’un directeur de thèse est soumis à l’approbation
du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée
ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité à organiser des formations doctorales.
Art. 65.- Exceptionnellement et pour des raisons valables, le candidat peut changer de directeur de thèse s’il
obtient l’acceptation du nouveau directeur choisi et si celui-ci répond aux conditions fixées à l’alinéa 1er de l’article
64 ci-dessus.
Le changement de directeur de thèse doit être approuvé
par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique de l’entité universitaire
concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité.
TITRE IV
DE LA THESE DE DOCTORAT
Art. 52.- L’objet de la thése en vue du doctorat est de
consacrer les capacités du candidat à réaliser un travail de
recherche originale, de niveau spéciale et de contribuer
de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques, technologique et socio-économiques.
La thèse doit nécessairement apporter une contribution à
l’avancement des connaissances ou conduire à des applications nouvelles.
Les exigences en matière de formation doctorale permettent d’évaluer chez le futur impétrant les qualifications,
l’habileté et l’aptitude requises pour mener à bien des travaux de recherche d’une façon autonome.
Art. 53.- L’accès à l’inscription en vue du doctorat est
ouvert aux titulaires d’un magister avec mention conforme à l’article 51 ci-dessus ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Art. 54.- La formation doctorale débouche sur le titre de
docteur en sciences dans la spécialité étudiée.
Art. 55.- La thèse de doctorat consiste en l’élaboration
d’un travail de recherche original ayant fait l’objet d’un
moins une(01) publication dans une revue scientifique
d’intérêt reconnu, à comité de lecture, et sanctionné par
la rédaction et la soutenance d’une thèse.
Art. 56.- La thèse est un exposé écrit suivi d’une présentation orale de travaux de recherche effectués en vue de
l’obtention du doctorat.
La thèse est le résultat du travail d’un seul candidat.
Art. 57.- Il est créé un fichier central des sujets de thèses,
soutenues ainsi que des sujets en cours, par domaine et
spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignantchercheur.
Les conditions de mise en œuvre du fichier central des
thèses, d’enregistrement et de retrait des sujets de thèse
dans le fichier, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 58.- Le candidat choisit un sujet de thèse en accord
avec un directeur de thèse et doit le déposer dés sa première inscription.
Conformément à l’article 36 ci-dessus, le sujet de thèse
de doctorat doit appartenir au même champ de recherche
que celui du mémoire de magister.
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Art. 66.- Le directeur de thèse peut être assisté d’un codirecteur de thèse et en officialiser la participation.
Le codirecteur de thèse est choisi par le directeur de thèse, lequel doit obtenir l’approbation du conseil scientifique
de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’inscription.
Le codirecteur de thèse pourra, éventuellement, agir en
qualité d’examinateur, sa désignation, en qualité de directeur de thèse ne présume toutefois en rien du choix
ultérieur des membres du jury d’examen.
Art. 67.- Le directeur de thèse suit régulièrement l’état
d’avancement des travaux de recherche et en fait rapport chaque année au conseil scientifique ou pédagogique
concerné.
Art. 68.- La soutenance d’une thèse de doctorat ne peut
avoir lieu qu’après un minimum de quatre (04) inscriptions consécutives.
Le nombre maximale d’inscriptions est fixé à cinq (05) exceptionnellement et sur avis dérogatoire dument motivé
et circonstancié, du conseil scientifique ou pédagogique
concerné, une sixième inscription pourra être accordée au
candidat.
Le candidat peut soutenir à tout moment au cours de l’année de sa dernière inscription.
Art. 69.- Le candidat qui n’a pu soutenir au terme de
l’année académique qui suit sa sixième inscription est radié des listes de la formation doctorale; son sujet de recherche est retiré du fichier central. Des thèses visées à
l’article 57 ci-dessus.
Art. 70.- La soutenance de la thèse a lieu devant un jury
réglementairement constitué et composé de quatre (04)
à six (06) membres, ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherches, professeur habilité ou maitre de recherches, dont le directeur de
thèse qui a qualité de rapporteur.
La moitié au moins, les deux tiers au plus du jury doivent
être des membres extérieurs à l’établissement d’inscription, choisi pour leurs compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignants-chercheur répondant aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.
Outre les membres prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, il peut
être fait appel, pour participer à l’examination, à un spécialiste de haut niveau en qualité de «membre invité».
Le membre invité a une voix consultative lors des délibérations du jury.
Art. 71.- Le jury est composé par le conseil scientifique
de l’entité universitaire concernée ou le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui le propose au directeur de l’établissement.
Le recteur ou le directeur de l’établissement établit une
décision portant designation du jury.
Cette décision précise la qualité de chacun des membres
du jury, le président, le rapporteur, le co-rapporteur le cas
échant, ainsi que le membre invité, éventuellement.
Art. 72.- Le mandat du président du jury est le suivant :
A) Lors de la soutenance, diriger la phase des questions
et animer les débats;
b) Immédiatement après la soutenance, présider les délibérations à huis clos du jury et favoriser une décision de
consensus;
c)Au moment du dépôt de la version finale de la thèse,
confirmer auprès des instances administratives concer-
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nées, que le candidat a tenu compte de façon appropriée
des rapports d’évaluation des examinateurs et de leurs
recommandations lors de la soutenance, le président peut
confier cette partie du mandat à un autre membre du
jury.
Art. 73.- Soixante (60) jours avant la date prévue de la
soutenance, le document de thèse est communiqué aux
membres désignés du jury, y compris au membre invité.
Huit(08) exemplaires du document de thèse doivent être
également déposée à la même échéance auprès des instances administratives concernées.
Le dossier de thèse doit être accompagné des textes de
publications scientifiques du candidat, d’une synthèse faisant ressortir l’originalité du travail effectué et d’un résumé tel que fini à l’article 60 (60) ci-dessus.
Art. 74.- Le jury se réunit officiellement pour examiner
la thèse lorsque la majorité de ses membres s’accordent
pour estimer qu’elle peut soutenue et qu’ils dressent, pour
la circonstance, un rapport de soutenabilité favorable.
Au cas où le projet de thèse fait l’objet de réserves substantielles, celles-ci sont communiquées au directeur de
thèse et candidat qui doivent en apprécier la validité.
Si le directeur de thèse rejette toutes les critiques formulées, il est procédé à la désignation d’un deuxième jury
dans les mêmes conditions que celles portées aux articles
70 et 71 ci-dessus.
La décision prise par le deuxième jury est irrévocable.
Art. 75.- La soutenance est publique, à moins que les instances administratives concernées, sur avis consultatives
du jury, n’en décident autrement.
Art. 76.- La soutenance fait partie intégrante du processus d’évaluation de la thèse; elle a pour objectif de confirmer l’authenticité de la thèse en vérifiant les capacités du
candidat à la défendre et de porter un jugement définitif
sur les travaux scientifiques effectués dans le cadre de
cette thèse.
Art. 77.- La décision du jury de soutenance est finale et
irrévocable ; elle est prise à la majorité des voix, celle du
président étant prépondérante en cas de partage égal des
voix.
Art. 78.- La soutenance a lieu solennellement dans l’enceinte de l’établissement habilité auprès duquel est inscrit
le candidat, dans une sale désignée à cet effet et à la date
fixée par le chef d’établissement.
Art .79.- La soutenance ne peut normalement pas avoir
lieu si un membre du jury est absent et qu’il ne peut participer à distance à la soutenance grâce à un système de
télécommunication approprié.
Le président du jury peut toutefois autoriser la tenue de
soutenance en l’absence d’un membre de jury autre que
le rapporteur, lorsque touts les rapports des examinateurs
recommandent la tenue de la soutenance et que le nombre total d’examinateurs habilités n’est pas inférieur à
quatre(04).
Art. 80.- Pour l’ensemble des disciplines et filières, le déroulement d’une soutenance est le suivant:
1)Dans un premier temps, le président du jury s’assure
que les conditions de soutenance sont réunies, puis il présente à l’auditoire les membres de jury ainsi que le candidat et le sujet de ses travaux; il rappelle les modalités de
déroulement de la soutenance;
2)Dans un deuxième temps, le candidat dispose de
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vingt(20) à trente (30) minutes pour présenter, dans leurs
quintescence, la problématique de ses recherches ainsi
que le protocole d’investigation adopté, énoncer les principales conclusions de sa thèse en faisant ressortir celles
qui font l’originalité de son travail et, s’il désire, donner
suite à certaines observation contenues dans les rapports
détaillés des examinateurs;
3) Dans un troisième temps, les membres du jury, et seuls
les membres du jury, sont autorisés à interroger le candidat et à examiner publiquement certaines observations
relatives à la thèse;
4) Enfin, dans un quatrième temps, les membres de
l’auditoire peuvent examiner certains commentaires relatifs à la thèse ou interroger le candidat, le président
du jury peut user de son mandat pour limiter à quelques
questions l’intervention de l’auditoire.
Art. 81.- Dés que la soutenance est terminée, les membres du jury délibèrent à huis clos et rendent leur décision.
Ils conviennent aussi d’une évaluation de la performance
du candidat durant la soutenance.
Art. 82.- Le président du jury rend publiques la décision
du jury et l’évaluation de la performance du candidat durant la soutenance.
Art. 83.- A l’issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury, le candidat est admis ou ajourné.
L’admission ouvre droit à la mention «honorable» ou à la
mention «très honorable»; le candidat se voit conférer le
titre de docteur en sciences.
Lorsque la qualité des travaux et la performance de leur
soutenance sont reconnues excellentes à l’unanimité des
membres de jury, celui-ci peut, par la voix de son président, féliciter verbalement ou publiquement l’impétrant.
En cas d’ajournement, le postulant est en droit d’être informé par écrit sur les raisons qui ont motivé la décision
du jury.
Art. 84.- Les travaux de jury sont consignés dans un procès-verbal de soutenance, daté, signé par les membres du
jury et transmis par le président du jury au recteur ou au
directeur de l’établissement habilité ainsi qu’au président
du conseil scientifique ou pédagogique concerné.
Art. 85.- Les modalités de présentation en soutenance
d’une thèse seront précisées, en tant que de besoin, par
le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 86.- Le diplôme délivré doit mentionner, outre la filière, la spécialité et l’option, les noms et titres des membres
de jury ainsi que les travaux présentés, en soutenance.
Art.87.- Les travaux scientifiques élaborés par le candidat dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent
de droit à l’institution habilités auprès de laquelle il s’est
inscrit et a effectué ses recherches, celle-ci pouvant en
disposer librement, à moins qu’elle n’y renonce expressément au profit du candidat.
Les inventions pouvant résulter des travaux effectués
auprès d’un établissement habilité, dans le cadre d’une
thèse de doctorat et répondant aux conditions de brevetabilité, sont considérées comme des inventions de service au sens ou le prévoient les articles 16 et 17 du décret législatif n°93-17 du 7 décembre 1993 susvisé. Pour
une telle invention et à défaut de dispositions particulières
convenues entre l’établissement habilité dont le candidat
a utilisé les moyens et auprès duquel il s’est inscrit et a
effectué se recherches.
Si l’établissement y renonce expressément, ce droit appartient au candidat.
Le candidat, auteur ou coauteur de l’invention, a le droit
d’être mentionné comme tel dans le brevet.
Art. 88.- Tout acte, de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec les travaux scientifique
revendiqués dans la thèse, dument constaté pendant ou
après la soutenance, expose son auteur à l’annulation de
la soutenance ou au retrait du titre acquis, sans préjudice
des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE V
DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE
Art. 89.- La post-graduation spécialisée est organisée par
les établissements habilités à cet effet, à la demande et
pour le compte d’organismes employeurs, en fonction de
leurs objectifs en matière de formation de spécialistes
et dans le cadre d’une convention entre l’établissement
concerné de formation ou de recherche et le ou les organismes demandeurs.
Elle peut également être organisée par l’institution habilitée de formation ou de recherche pour répondre à ses
besoins propres en matière de perfectionnement et de
spécialisation de ses ressources humaines.
Les modalités d’habilitation des établissements concernés
sont arrêtes par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 90.- La convention prévue à l’article 89 ci-dessus
doit comporter des clauses relatives;
-à la spécialité ouverte et aux programmes de la formation envisagée;
-aux personnels participant à la mise en œuvre de ces
programmes;
-au nombre de postes ouverts à la formation.
--aux modalités d’organisation et de prise en charge des
stages en milieu professionnel;
-aux charges financières et matérielles des partis contractantes.
Art. 91.- la post-graduation spécialisée se déroule en
douze mois (12) et comporte:
-des enseignements théoriques adaptés à la spécialité;
-des travaux dirigés, des travaux pratiques et des séminaires méthodologiques;
-des stages en milieu professionnel.
L’assiduité à tous les enseignements et stages prévus au
cursus du cycle est obligatoire.
Art. 92.- Des enseignements théoriques, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les séminaires méthodologiques sont dépensés à raison d’un volume horaire global
variant entre 500 et 700 heures, en fonction du domaine,
de la filière et de la spécialité.
Les enseignements théoriques, les travaux dirigés et les
travaux pratiques sont sanctionnés par des examens.
Le stage en milieu professionnel est sanctionné par un
mémoire de stage permettant d’apprécier les capacités
d’analyse et de maîtrise des techniques acquises par le
candidat.
Art. 93.- Il est institué, auprès de l’entité universitaire
concernée ou de l’établissement d’enseignement, de formation supérieure ou de recherche habilité, un comité
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pédagogique de post-graduation spécialisée qui regroupe
l’ensemble des enseignants et des praticiens encadrant
cette formation.
Ce comité est chargé notamment:
- De proposer au conseil scientifique ou pédagogique
concerné le contenu des programmes et l’organisation de
la formation.
- D’assurer le suivi des différents enseignements théoriques et pratiques de la spécialité;
- De proposer la nature et la durée des stages en milieu
professionnel;
- De se prononcer sur les candidatures à retenir pour la
formation.
Art. 94.- Les programmes de formation en post-graduation spécialisée ainsi que les modalités de contrôle et de
sanction de cette formation sont soumis à l’approbation
du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 95.- L’accès à la post-graduation spécialisée est
ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent
et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins
trois(03) ans.
Art. 96.- Pour l’exécution des programmes de post-graduation spécialisée, peuvent contribuer, outre les enseignants titulaires de l’enseignement supérieur, des praticiens dont les qualifications et les conditions d’emploi sont
consignées dans la convention prévue aux articles 89 et
90 ci-dessus.
Art. 97.- Le comité pédagogique prévu à l’article 93 cidessus est constitué en jury, présidé par l’enseignant de
grade le plus élevé dans la spécialité, pour apprécier les
résultats des épreuves théoriques et pratiques.
Art. 98.- Après avoir subi avec succès l’ensemble des
épreuves théoriques et pratiques, le candidat est autorisé
par le jury à effectuer un stage en milieu professionnel,
sous la conduite d’un directeur de mémoire habilité par le
comité pédagogique prévu à l’article 93 ci-dessus.
Le candidat non admis peut, sur demande de l’organisme
employeur et lorsque les conditions le permettent, être
autorisé à refaire une fois, tout ou partie de sa formation.
Art. 99.- Le mémoire de stage est soutenu par le candidat devant un jury de trois (03) membres, dont le directeur de mémoire, désignées par le conseil scientifique ou
pédagogique concerné parmi les enseignants et praticiens
chargé de la formation.
Art .100.- Le candidat obtient le diplôme de post-graduation spécialisée, par abréviation DPGS, lorsqu’il a soutenu
avec succès son mémoire de stage.
Le diplôme de post-graduation spécialisée est délivré par
le ministre chargé de l’enseignement supérieur, il porte
mention de spécialité suivie.
Art. 101.- En cas d’insuffisance ou d’empêchement
constatés par le jury, un délai supplémentaire, qui ne saurait excéder la durée du stage, peut être accordé par le
conseil scientifique ou pédagogique sur rapport circonstancié du directeur de mémoire.
Art. 102.- Lorsque les programmes de la formation spécialisée concernée le permettent, les titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée, titulaire d’un diplôme
de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu
équivalent, peuvent postuler à la formation en vue de
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l’obtention du magister.
L’accès s’effectue par voie de concours, sauf pour les majors de promotions, à l’issue de leurs études de post-graduation spécialisée, qui peuvent en être dispensés.
La candidature au concours est soumise à l’approbation
préalable du conseil scientifique de l’entité universitaire
concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité à organiser des formations doctorales qui se prononce sur l’équivalence partielle ou totale
de ladite formation spécialisée avec la phase des enseignements de base et spécialisés dans le cursus du magister.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
TITRE VI
COOPERATION INTER-UNVERSITAIRE
ET OPTIMISATION DES MOYENS
Art. 103.- Les formations doctorales ou de post-graduation spécialisée peuvent être organisées dans le cadre
d’un pole pédagogique inter-universitaire.
Par pole pédagogique, il est entendu un ensemble d’établissements d’enseignement et de formation supérieurs
et de recherche appartenant à un même espace géographique, reliés par une communauté d’objectifs, qui coordonnent leurs actions et coopèrent dans un cadre interuniversitaire.
Art. 104.- Les établissements d’enseignement supérieur,
de formation supérieure et de recherche, d’une façon générale, ceux appartenant à un même pole pédagogiques
en particulier, prennent toutes dispositions nécessaires
pour développer toutes formes de coopération scientifique et pédagogique. Ils doivent conjuguer leurs efforts
pour améliorer le rendement et l’efficacité des formations
doctorales et des post-graduation spécialisées, notamment par la mise en commun de leurs ressources et par
une mobilisation renforcée et optimale de leurs moyens
humains, pédagogiques , scientifiques et matériels en vue
de réunir les meilleurs conditions et le meilleur environnement de recherche possibles.
Art. 105.- La post-graduation sous-tend la mobilité scientifiques des post-graduants, des enseignants
chercheurs et des personnels scientifiques d’encadrement
des activités post-graduées, dans un cadre réglementé
par la réciprocité de prise en charge des frais de séjour, la
facturation de certains types de dépenses et d’inscription,
au budget de l’établissement qui reçoit les collaborateurs
de magister, de thèse ou de DPGS, des dépenses inhérentes à leurs travaux sscientifique.
L’inscription en magister, en thèse de doctorat ou en DPGS
se fait auprès de l’établissement qui dispose d’une habilitation réglementaire.
Le diplôme de magister ou de DPGS peut être délivré sous
l’égide conjointe des établissements coopérant au titre de
la post-graduation, dans le cadre d’une convention.
Art. 106.- Un arrêté sera pris par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
pour établir les modalités générales d’échanges et de séjours scientifiques au profit des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des post-graduants, organiser la
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coopération scientifique inter-établissement et en définir
les mécanismes incitatifs, favoriser et renforcer la synergie des activités de formation et de recherche entre les
établissements d’enseignement et de formation supérieurs et les institutions de recherche.
Art.107.- Il est créé, dans le cadre la post-graduation, un
fichier nominatif par domaine scientifique, par spécialité,
par grade et par établissement, des compétences nationales exerçant dans la formation supérieure et la recherche; sont également créés un fichier nominatif national du
potentiel humain auquel il peut être fait appel pour des
taches de pédagogie et de recherche, un who’s who de la
recherche ainsi qu’un who’s who spécifique de la recherche universitaire.
Les modalités de mise en œuvre, de gestion et d’accès à
ces fichiers, sont fixée par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 108.- Il est créé un fichier - répertoire national des
grands équipements de recherche; ce fichier indiquera la
vocation, les caractéristiques, les performances et les applications usuelles ou potentielles de chacun de ces équipements, sa localisation géographique, don degré d’opérationnalité et de disponibilité ainsi que l’identification de
son gestionnaire.
Sont également créés deux (02) fichiers nationaux des
équipements scientifiques, l’un spécifique aux techniques
et équipement d’analyse physico-chimique, d’essais mécaniques et de caractérisation, le second répertoriant, à
l’échelle nationale, les équipements scientifiques à vocation pédagogique et didactique.
Les modalités d’élaboration, de gestion et d’accès à ces
fichiers sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L’habilitation universitaire peut être également délivrée
par les établissements d’enseignement supérieur et autres
établissements de formation et de recherche habilités à
cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur sur proposition de la commission d’habilitation
aux formations doctorales.
Art. 114.- Aucun établissement d’enseignement supérieur, de formation supérieure ou de recherche ne peut
être habilités à délivrer des habilitations universitaires, s’il
n’est préalablement habilité à organiser des formations
en thèse de doctorat au sens ou le prévoit l’article 9 du
présent décret.
Art. 115.- L’habilitation à délivrer des habilitations universitaires est soumise à renouvellement tous les quatre
(04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.
Le cas échéant, le retrait de l’habilitation à délivrer des
habilitations universitaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de
la commission d’habilitation aux formations doctorales.
Art. 116.- Le dossier de candidature à une habilitation
universitaire comprend une demande écrite et un curriculum vitae accompagnés des documents portant sur l’ensemble des travaux scientifiques et pédagogiques postulant, y compris sa thèse de doctorat telle que prévue à
l’article 111 ci-dessus, ses travaux scientifiques ayant fait
l’objet de publications et de communications, les ouvrages, manuels et polycopies qu’il aura éventuellement élaborés, les brevets ou les demandes de brevets qu’il aura
déposés, le cas échéant, ainsi qu’un rapport sur les activités d’enseignement, d’encadrement, d’expertise et d’évaluation qu’il aura menées.
Le dossier déposé en huit (08) exemplaires auprès des
instances administratives concernées doit comprendre
également une thèse de cinq (05) à dix (10) pages de
l’ensemble de l’œuvre scientifique et pédagogique du candidat.
Art. 117.- Le dossier d’habilitation est soumis à l’examen et l’approbation préalable de trois (03) rapporteurs
dont un extérieur à l’établissement ou exerce le postulant.
Les rapporteurs qui sont désignés par le recteur ou le
directeur de l’établissement habilité, établissent chacun,
individuellement, un rapport d’évaluation du dossier qui
leur est soumis.
Art. 118.- Lorsque les rapports de chacun des rapporteurs
sont favorables, le recteur ou le directeur d’établissement
concerné établit une décision autorisant le candidat à se
présenter devant le jury d’habilitation, cette décision désigne, les membres du jury, précise leur qualité ainsi que
lieu de déroulement de la soutenance.
Art. 119.- Le jury d’habilitation est proposé par le conseil
scientifique ou par le conseil pédagogique concerné au
recteur ou au directeur de l’établissement habilité.
Le jury d’habilitation est composé de trois (03) à six (06)
membres ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherche, professeur habilité ou
maitre de recherches.
Le tiers (1/3) au mois, la moitié (1/2) au plus de jury doivent être des membres extérieurs à l’établissement ou
exerce le candidat, choisis pour leur compétence dans le
domaine d’intérêt, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.
TITRE VII
DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE
Art. 109.- L’habilitation universitaire, telle que définie à
l’article 4 ci-dessus, permet à son titulaire de diriger ou
encadrer une thèse de doctorat, un mémoire de magister,
un ou plusieurs projets de recherche ou une équipe de
recherche, elle permet à son titulaire d’accéder au titre de
professeur habilité sont et lui confère le rang magistral.
Art. 110.- Les enseignants titulaires du titre de professeur habilité sont versés dans le grade de maitre de
conférences.
Art. 111.- L’habilitation universitaire s’adresse aux professeurs- assistants, en position d’activité, titulaire d’un
diplôme de doctorat au sens ou le prévoit le présent décret ou d’un diplôme admis en équivalence.
Elle s’adresse également aux titulaires d’autres diplômés
de post-graduation doctorale dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 112.- L’habilitation universitaire est acquise de droit
aux enseignants-chercheurs en position d’activité titulaires d’un diplôme de doctorat d’état national ou de tout
diplôme admis en équivalence.
Art. 113.- L’habilitation universitaire est prononcée par
les universités habilités à cet effet, par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur, sur préposition de la
commission d’habilitation aux formations doctorales.
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Il peut en outre être fait appel, pour participer aux travaux du jury, à un spécialiste de haut niveau en qualité de
«membre invité». Le membre invité a une voix consultatives lors des délibérations du jury.
Art. 120.- Le postulant à l’habilitation universitaire présente devant le jury d’habilitation un exposé sur l’ensemble de ses travaux scientifiques et pédagogiques et, dans
un deuxième temps, répond aux question des membres
de jury dans le cadre d’une discussion qui vise à confirmer l’aptitude du candidat à concevoir, diriger, organiser
et coordonner des travaux de recherche en toute autonomie.
Art. 121.- Aussitôt la discussion entre le candidat et le
jury terminée, ce dernier délibéré à huis clos, statue sur
la délivrance de l’habilitation et rend sa décision.
Art. 122.- La décision du jury est finale et irrévocable
; elle est prise à la majorité des voix, celle du président
étant prépondérante en cas de partage égal de voix.
Art. 123.- Les travaux du jury sont consignés dans un
rapport daté, signé par chacun des membres de jury et
transmis par le président du jury au recteur ou au directeur de l’établissement habilité.
Art. 125.- Si les besoins en matière d’optimisation de
l’encadrement humain à travers le réseau des établissements d’enseignement supérieur l’exigent, les règles
adaptées d’affectation des professeurs habilités peuvent
être établies.
Les modalités d’application de cette disposition sont, le
cas échéant, fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 126.- Les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l’habilitation universitaire sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
algérienne démocratique et populaire.
Art. 130.- Les candidats réguliers inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième post-graduation ont
la possibilité de se réinscrire dans les mêmes filières et
spécialités en vue de l’obtention du diplôme de docteur en
sciences au sens ou le définit le présent décret.
Art.131.- Les candidats régulièrement inscrits à la date
d’effet du présent décret en deuxième post-graduation
ont également la possibilité de poursuivre leur formation
dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret ; ils postulent
alors pour le doctorat d’Etat et demeurent régis par les
textes qui le règlement, sous réserve des conditions portées à l’article 132 ci-dessous.
Art.132.- Les candidats régulièrement inscrits à la date
du présent décret en deuxième post-graduation et désireux de poursuivre leur formation doctorale dans le cadre
du régime des études post-graduées en vigueur avant la
publication du présent décret ont un délai maximum de
soixante-douze (72) mois pour terminer et soutenir leurs
travaux; ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Art.133.- Les requêtes en équivalence pour les diplômes
étrangers, déposées et non encore instruites à la date de
publication du présent décret, sont instruites par référence aux diplômes revendiqués par la requête.
Art.134.- Les requêtes en équivalence pour les diplômes
étrangers de post-graduation, déposées après la date de
publication du présent décret, sont instruites par référence aux diplômes nationaux consacrés par le présent
décret.
Art.135.- Les dispositions de l’article 51 du présent décret ne s’appliquent pas aux candidats titulaires d’un diplôme de magister obtenu avant la date de publication du
présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art.136.- Les disposition du présent décret ne s’appliquent pas aux formations dans les domaines des sciences
médicales, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie qui
demeurent régies par les textes en vigueur.
Art.137.- Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret
n°87-70 mars 1987 portant organisation de la post-graduation.
Art.138.- Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne et populaire. Fait à Alger le
24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Aout 1998.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 127.- Les post-graduants inscrits à la date d’effet du
présent décret en post-graduant spécialisée ont la possibilité de terminer la formation qu’ils ont commencée dans
le cadre du régime des études post-graduées en vigueur
avant la publication du présent décret ; ils postulent alors
pour le diplôme de post-graduation spécialisée et demeurent régis par les textes qui le réglementent.
Art.128.- Les post-graduats inscrits, à la date d’effet du
présent décrit, en première post-graduation ont la possibilité de terminer la formation qu’ils ont commencée dans
le cadre du régime des études post-graduées en vigueur
avant la publication du présent décret ; ils postulent alors
pour le diplôme de magister et demeurent régis par les
dispositions du décret n°87-70du 17 mars 1987, sous réserve des conditions portées à l’article 129 ci-dessous.
Art.129.- Les candidats régulièrement inscrits à la date
d’effet du présent décret en première post-graduation
en vue de l’obtention du diplôme de magister, désireux
de poursuivre leur formation dans le cadre du régime des
études post-graduées en vigueur avant la publication du
présent décret, disposent d’un délai maximum de trente
six (36) mois pour terminer leurs études et soutenir leurs
travaux. Ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au journal officiel de la république
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19 Août 1998
Ahmed OUYAHIA
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Art 3. - L’article 7 (alinéa 2) du décret exécutif n° 96-105
du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 susvisé et complété comme suit :
«Art 7. - Les membres représentants ..........................
...............................................................................
Décret exécutif n°98-255 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Aout 1998 modifiant et complétant le
décret exécutif n°96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation
et de fonctionnement de la commission contrôle des opérations de privatisation ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à
ses membres.
Le représentant du ministre sectoriellement concerné
ne prend part aux travaux de la commission que lors de
l’examen des dossiers concernant ou relevant de son secteur ».
Art 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17
aout 1998.
Le Chef du Gouvernement
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125
(alinéa 2);
Vu la loi n°90621 du 15 aout 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n°95-22 du29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 aout 1995 modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques.
Ahmed OUYAHIA
Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef
du gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du gouvernement.
Vu le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété portant statut particulier des travailleurs
appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques.
Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant
les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.
Vu le décret exécutif n°96-105 du 22 Chaouel 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle
des opérations de privatisation ainsi que les modalités de
désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres.
Décrète
Article 1er. - Le présent décret a pour de modifier et
de compléter certaines dispositions du décret exécutif N°
966105 Chaouel 1416 correspondant au 11 mars 1996
susvisé
Art 2. - L’article 5 du décret exécutif n°96-105 du 22
Chaoul 1416 correspondant au 11 mars 1996.susvisé est
modifié et complété comme suit :
Art 5. - Le président et les membres représentant l’inspection générale des finances, le trésor et le syndicat des
salariés sont nommés par décret exécutif sur proposition
des instances concernées, conformément à l’article 38
de l’ordonnance n°95-22du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 aout 1995 modifiée et complété susvisée».
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Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
CIRCULAIRE N°03 DU 24 MAI 2003
FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION
DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE
REFERENCE: Décret exécutif n° 98.254 du 24 Rabie El thani 1419
correspondant au 17 Aout 1998 relatif à la Formation
Doctorale, à la Post-Graduation Spécialisée et à
l’habilitation Universitaire.
L’application des dispositions du titre III du décret ci-dessus référencé, et relatives à l’habilitation universitaire, nécessite l’établissement de certaine règles de procédure, afin de permettre aux services administratifs, ainsi qu’aux organes pédagogiques
et scientifiques des établissements universitaires d’accomplir, chacun dans sa sphère de
compétence, leurs missions aussi correctement que possible.
Il convient en effet de rappeler l’importance que revêt l’habilitation universitaire
dans le cadre de la nouvelle organisation des études Post-Graduées : Elle constitue une
étape essentielle dans la carrière Scientifique de l’enseignant-chercheur et sa finalité repose sur le principe fondamental de la progression par la recherche.
L’article 04 du décret exécutif 98.254 du 17 Aout 1998, définit clairement les objectifs de l’habilitation universitaire. Celle-ci sanctionne en particulier la reconnaissance
d’un haut niveau scientifique, supérieur au doctorat, un apport original dans un domaine
de la science, et consacre finalement la capacité du candidat à encadrer des thèses et à
diriger des recherches.
La délivrance de l’habilité universitaire confère à son titulaire le rang magistral
et sa nomination au grade de Conférences. Aussi et de par les objectifs qui lui sont assignés, l’habilitation universitaire doit être organisée de manière à garantir la haute qualité
scientifique du candidat.
Le dossier de candidature doit comprendre :
2.1. une demande manuscrite, accompagnée de l’ensemble des pièces. administratives attestant en particulier de la position statutaire du candidat, ainsi que les copies
des diplômes universitaires obtenus, et le cas échéant, les attestations d’equivalence.
Dans tous les cas, les demandes d’inscription en vue de l’habilitation universitaire, ne peuvent être déposées qu’une seule fois, au cours d’une même année
universitaire.
2.2. Un exemplaire de la thèse de doctorat, accompagnée d’un résumé en cinq
exemplaires.
2.3. Un Curriculum vitae COMPLET et aussi DÉTAILLE que possible, retraçant
les différentes étapes de la carrière pédagogique et scientifique du candidat.
La rédaction du C.V. doit être structurée de façon à faire ressortir clairement et
de manière précise l’itinéraire pédagogique du candidat (activités d’enseignement, modules enseignés, encadrement de mémoires de fin d’études, responsabilités pédagogiques
ainsi que les activités de recherche entreprises et réalisées.
Le C.V. doit être accompagné des documents portant sur l’ensemble des travaux
scientifiques développés par le candidat, notamment :
- Tirés à part des articles originaux publiés dans des revues
scientifiques spécialisées à comité de lecture et de qualité reconnue.
- Les communications scientifiques personnelles publiées dans les annales de
congrès spécialisées (celles-ci peuvent être validées par des,
- attestations de participation)
- Les ouvrages que le candidat a réalisé et / ou auxquels il a participé
- Les brevets déposés et authentifies ...ec..
2.4. Une SYNTHESE, d’une quinzaine de pages au maximum, et dont le contenu
doit être exclusivement consacré aux activités de recherche entreprises par le candidat.
Ce document de synthèse, accompagné d’une bibliographie, doit être rédigé avec
la méthode et la rigueur scientifique qu’il convient.
Le candidat doit principalement s’attacher dans ce document à exposer et décrire le ou les thèmes de recherche réalisés, parmi les plus récents, ayant donné lieu aux
résultats scientifiques les plus significatifs, ainsi que les perspectives de recherche qu’il
compte développer à l’avenir. Le dossier d’inscription doit être déposé en, au moins, cinq
exemplaires.
3. L’ examen de la demande d’inscription:
En outre, le candidat doit certifier, dans sa demande, qu’il n’a pas sollicité, auprès
d’un autre établissement, une demande d’inscription similaire depuis le début de l’année
universitaire en cours. Il doit, par ailleurs, et le cas échéant, mentionner l’établissement
universitaire ou il a déposé une candidature auparavant.
Le Comité Scientifique du Département de l’université habilitée et / ou le Conseil
Scientifique de l’établissement habilité sont chargés de statuer sur la recevabilité du dossier de candidature en vue d’une inscription à l’habilitation universitaire.
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Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Ce PREMIER EXAMEN ne consiste pas à procéder à une évaluation précise
et systématique du dossier; Il doit cependant permettre d’identifier et de sélectionner
parmi les dossiers, ceux qui répondent aux exigences et aux objectifs scientifiques de
l’habilitation universitaire.
Comité Scientifique de Département et / ou Conseil Scientifique de l’Établissement) sont chargés de statuer sur la capacité du candidat à se présenter devant le jury, sur
la base de trois rapports d’expertise qu’ils auront préalablement examinés.
Leurs conclusions doivent être dûment consignées dans un Procès -Verbal.
Les Comités Scientifiques et les Conseils Scientifiques s’attacheront plus précisément à apprécier le nombre et la qualité des travaux scientifiques publiés, en particulier
ceux réalisés après et hors thèse de doctorat.
- Lorsque l’un, au moins, des rapports d’évaluation émet un avis négatif en
s`appuyant sur des réserves de fond, le candidat n’est pas autorisé à se présenter devant
un jury. Dans ce cas précis, le candidat ajourné est rendu destinataire des trois rapports
d’évaluation ainsi qu’un extrait du Procès-Verbal des conclusions rendues à cet effet.
Leurs décisions doivent être consignées dans un procès - verbal.
- Dans le cas où l’inscription n’est pas acceptée, une notification écrite et motivée est adressée au candidat, trente (30) jours au plus à compter de la date du dépôt de
son dossier de candidature.
- Dans le cas - où le dossier est agréé, l’autorisation d’inscription du candidat est
prononcée parle Recteur sur proposition du Doyen de la Faculté, et / ou par le Directeur
de l’Établissement sur proposition du Conseil Scientifique.
II. L’EVALUATION SCIENTIFIQUE DU DOSSIER:
Cette deuxième étape, essentielle, consiste à faire procéder à une évaluation de
fond du dossier de candidature à l’habilitation universitaire.
Le Recteur ou le Directeur de l’Etablissement sur proposition des Conseils Scientifiques désigne trois rapporteurs, de rang magistral et spécialiste dans le domaine auquel
appartient le candidat, et leur confie le soin de procéder à une évaluation du dossier.
L’un, au moins, des trois rapporteurs ne doit pas exercer dans le même établissement auquel appartient le candidat.
Le recours à des rapporteurs de nationalité étrangère ou à des compétences nationales installées à l’étranger est autorisé.
• L’autorisation de se présenter devant un jury est accordée au candidat, lorsque
les rapports de chacun des trois rapporteurs, sont favorables. Le candidat est destinataire
d’une copie des rapports.
III. PRESENTATION DEVANT LE JURY:
Elle constitue la dernière étape de la procédure.
Sur proposition des ConseilS Scientifiques concernés, le Recteur et / ou le Chef
d’Établissement établit, quarante cinq (45) jours au moins avant la date prévue de la soutenance une décision d’autorisation de soutenance.
Les rapporteurs ayant effectué les rapports d’évaluation font partie du jury désigné, en qualité de « membres invités », et disposent, d’une voix consultative lors des
délibérations du jury.
Les membres du jury désignés prennent préalablement connaissance du dossier
du candidat et sont également destinataires d’une copie des rapports d’évaluation effectués par les rapporteurs.
IV-ETABLISSEMENTS POUVANT DELIVRER L’HABILITATION
UNIVERSITAIRE:
Les experts désignés en qualité de rapporteurs doivent notamment apprécier,
la place que le candidat a déjà occupé dans la communauté scientifique et dans la ou les
équipes de recherche correspondant au domaine qu’il a exploré , ainsi que l’expérience
acquise dans le domaine pédagogique.
Conformément à l’article 113 du décret n’ 98.254 du 17 Aout 1998 l’habilitation
universitaire est organisée et délivrée par les Universités et Établissements d’Enseignement Supérieur aYant été préalablement habilités à cet effet par arrêté du Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Les experts doivent également, et principalement, évaluer la qualité scientifique
et l’originalité des travaux réalisés, et faire ressortir, dans leurs rapports le niveau de compétence et d’aptitude scientifique atteint par le candidat.
Une Université ou un établissement d’Enseignement supérieur peut être, sur sa
demande, habilité à organiser et délivrer l’habilitation universitaire dans une ou plusieurs
disciplines à la fois.
Le critère en la matière est essentiellement fonction de la qualité et de l’importance du potentiel scientifique dont dispose l’établissement dans le ou les domaines
scientifiques concernés.
La présente circulaire doit faire l’objet de la plus large diffusion possible.
Les rapporteurs effectuent leurs expertises séparément. Ils doivent transmettre
leurs rapports au Chef d’Etablissement, individuellement et sous pli confidentiel dans un
délai n’excédant pas deux (02) mois.
Les organes scientifiques compétents de l’établissement habilité.
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Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
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Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Direction de la Post-graduation et de la Recherche Formation
Mesdames et Messieurs les Recteurs et Directeurs
des établissements d’enseignement supérieur
Objet : Habilitation universitaire
Réf : Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie El-thani 1410 correspondant
au 17 Août 1998, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation Spécialisée et à l’habilitation universitaire.
- Circulaire n° 03 du 24 Mai 2003 et n° 04 du 26 Mars 2005 fixant les modalités
d’application de l’habilitation universitaire
- Décision n° 198 du 12 Août 2003 relative aux titulaires des diplômes de doctorat de 3éme cycle et de doctorat d’ingénieur.
- A la suite de plusieurs réclamations émanant de chefs d’établissements, il apparaît utile d’apporter les précisions ci-dessous :
1 - Un délai incompréhensible d’une (91) année au moins est obligatoire entre la
soutenance de doctorat et le dépôt d’un dossier d’habilitation
Annexe VII
« Formation post - graduée »
2 - Le candidat à l’habilitation universitaire peut présenter son dossier dans une
université autre que l’université de rattachement lorsque celle-ci n’est pas habilitée pour
le domaine concernant sa spécialité.
3 - Bien que l’habilitation universitaire ait un caractère national, le candidat doit
présenter exclusivement son dossier dans son université de rattachement lorsque celle-ci
est habilitée pour le domaine couvrant sa spécialité.
Les chefs d’établissements d’enseignement supérieur doivent veiller à l’application des termes de la présente correspondance qui doit faire l’objet de la plus large
diffusion.
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Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
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Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Arrêté N°131du 06 JUIN 2005 fixant tes modalités
d’organisation de la formation doctorale dans le cadre
d’une école doctorale
duent jusqu’à la soutenance de la thèse et le de Doctorat.
Article 3: L’accès à l’école doctorale est organisé
par voie de concours régional ou national sur épreuves,
ouvert aux candidats titulaires diplômes de formation
supérieur de graduation d’une durée d’au moins quatre
(4) ans et justifiant du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire.
L’accès à l’école doctorale est ouvert sans concours au
répondant aux conditions suscitées et majors de promotion à l’issue de leurs études de graduation.
Article 4: L’école doctorale est la consécration
d’un partenariat pédagogique et scientifique entre
plusieurs établissements d’enseignement supérieur et
repose dans son fonctionnement sur la coopération interuniversitaire autour d’objectifs communs préalablement définis.
Article 5: Outre la coopération interuniversitaire nationale l’école doctorale peut s’appuyer la sur la
coopération internationale.
Cette coopération doit permettre l’appel à des
compétences scientifiques pour la prise en charge de
certains enseignements, l’organisation de séminaires
ou de stages et la codirection de thèses.
Article 6: Les propositions d’ouverture d’écoles
doctorales peuvent émaner
de la direction de la post-graduation et de la recherche formation en relation avec les établissements
d’enseignement supérieur concernés.
Des propositions d’habilitation d’écoles doctorales peuvent également émaner d’un établissement
d’enseignement supérieur désigné « point focal » de
l’école doctorale ou d’un groupe d’établissements
d’enseignement supérieur qui s’organisent en réseau
Ces propositions sont soumises à l’avis préalable des
conférences régionales des universités.
Article 7: L’école doctorale peut être domiciliée
et organisée dans un établissement universitaire unique
habilité» pour cette formation et désigné point focal.
L’école doctorale peut être aussi organisée en
réseau et domiciliée dans plusieurs établissements dûment habilités pour cette formation.
Dans ces deux cas une convention de partenariat interuniversitaire doit préciser. les formes de participation de chacun des établissements concernés par
l’école doctorale
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El
Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de renseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Le décret exécutif n°98-254 du 17 août 1998 relatif à la
formation doctorale, à la poste graduation spécialisée
et l’habilitation universitaire, est déjà joint à l’annexe
VI de ce même guide.
Vu le décret exécutif n°98-254 du 24 Rabie Ethani
1424 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à
l’habilitation universitaire et notamment ses articles
103 à 106,
Vu le décret exécutif n«O1-208 du 2 Joumada El Oula
1422 correspondant au 23 juillet 2001 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des organes
régionaux et de la conférence national des universités,
Vu le décrett exécutif n°03-01 du 2 Dhou El Kaada
1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
ARRETE
Article 1er- En application du décret 98-254 du
17 août 1998 sus visé, la formation doctorale dans ses
deux paliers : magister et Doctorat peut être organisée
dans le cadre d’une école doctorale.
Article 2: L’école doctorale est un projet de formation post-graduée intégré et continu sanctionné par
l’obtention du diplôme de Doctorat. Elle répond en
priorité à des objectifs de mise en œuvre du plan de
formation des formateurs.
Son objectif essentiel réside dans l’amélioration du
rendement qualitatif et quantitatif du système national
de formation supérieure de Post-graduation par notamment la prise en charge suivi permanent du post-gra-
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Article 8: Lorsque l’école doctorale est domiciliée dans un établissement de formation supérieure
unique habilité, elle est placée sous la responsabilité
du chef d’établissement et assure la formation d’étudiants issus également d’autres établissements universitaires avec la participation, des enseignants qualifiés
de ces établissements.
Article 9: Lorsque l’école doctorale est organisée
en un réseau de plusieurs établissements d’enseignement supérieur dûment habilités pour cette formation,
elle est domiciliée dans chacun de ces établissements.
Article 10: Les enseignants de rang magistral
qui assurent les enseignements constituent le comité
de suivi pédagogique et scientifique de l’école doctorale. Ce comité est présidé par le responsable de l’école
doctorale qui est désigné par le chef de rétablissement
en relation avec le doyen de faculté ou le directeur
d’institut concerné parmi les membres du comité pédagogique,
Lorsque l’école doctorale est organisée en un réseau de plusieurs établissements, un coordonnateur de
l’écale doctorale est désigné par les chefs d’établissement parmi les responsables locaux de l’école doctorale.
Article 11: Le responsable de l’école doctorale, en relation avec le doyen de faculté ou le directeur
d’institut concerné, a pour mission de :
Veiller au déroulement des enseignements et des
examens.
-Assurer le suivi de réalisation des mémoires de
magister et des thèses de doctorat,
-Programmer, coordonner et superviser l’ensemble des activités de récole doctorale,
-Etablir les prévisions annuelles de fonctionnement de l’école doctorale,
-Assurer la coordination avec les partenaires
étrangers le cas
Etablir un bilan périodique du fonctionnement
de récole doctorale qu’il adresse au conseil scientifique de la faculté ou de l’institut concerné.
Article 12: - Lorsque l’école doctorale est organisée dans le cadre d’un réseau de plusieurs établissements d’enseignement supérieur, le coordonnateur a
pour mission de programmer, coordonner et superviser
toutes les actions de formation qui impliquent deux ou
plusieurs établissements de récole doctorale et notamment :
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- l’organisation du concours d’accès à l’école
doctorale,
- les effectifs étudiants à retenir pour chaque établissement partie prenante de l’école doctorale
- la mobilité des enseignants nationaux et la programmation de leurs interventions,
- la coordination avec les partenaires étrangers,
- la définition des sujets de mémoire de magister
et de thèse de doctorat et la mise en place des codirections de thèses
Article l3: Afin d’assurer le fonctionnement de
récole doctorale il est ouvert au budget des établissements d’enseignement supérieur habilités une ligne
budgétaire intitulée «fonctionnement de l’école doctorale».
Article 14: L’habilitation d’établissements siège
d’une école doctorale est
prononcée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Article 15: Le directeur de la post-graduation et
de la recherche formation est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au bulletin de l’enseignement supérieur.
Circulaire n° 08 du 31 oct 2005 fixant les critères de recevabilité d’une demande d’habilitation d’une
post-graduation.
Référence : Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie El-thani 14191, correspondant au 17 Août 1998,
relatif à la Formation Doctorale à là-Post-graduation
Spécialisée, et à l’habilitation Universitaire.
Arrêté n° 131 du 06 Juin 2005 fixant les modalités d’organisation de la formation doctorale dans le
cadre d’une école doctorale.
Outre les dispositions contenues dans les fiches
techniques d’habilitation, l’ouverture d’une formation
post-graduée doit satisfaire aux conditions énoncées
ci-après
01 – Disposer d’une filière de graduation fonctionnelle dans la discipline, préciser le nombre d’étudiants inscrits en derrière année de formation graduée.
02 – Disposer de 03 enseignants de rang magistral de la discipline exerçant dans l’Établissement au
titre d’enseignants permanents.
03 – 02 équipes de recherche dans la discipline,
pourvues de- moyens matériels suffisants.
04 –Un minimum de 06 postes ouverts pour la
1ere année.
05 – Toute demande de reconduction est conditionnée par les résultats des post-graduations antérieures, elle doit être accompagnée d’une évaluation du
bilan par les instances concernées.
Lorsque le projet ne répond pas à ces critères il
est recommandé de fédérer les projets de la même discipline proposée par d’autres établissements et de la
réorganiser sous la forme d’une école Doctorale Régionale ou Nationale.
Les Chefs d’établissements et les présidents des
conférences régionales devront veiller, chacun en ce
qui le concerne, à l’application stricte de la présente
Circulaire.
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Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Le Ministre, N° 314
000054
Alger, le 17 mai 2006
Mesdames et Messieurs
les Chefs d’Etablissements d’Enseignement
Supérieur et de Recherche
Objet, : Coopération Internationale
Annexe VIII
«Conventions et accords de coopérations»
Mon attention vient d’être attirée par les plus hautes instances sur le fait que certains établissements initient des actions de coopération ou en assurent leur gestion avec
des partenaires étrangers, par le biais des ambassades des Etats concernés accréditées
en Algérie, au détriment de nos représentations diplomatiques, qui sont le plus souvent
dépourvues de l’information nécessaire à même de leur permettre d’assurer la mission de
suivi et de promotion, des intérêts de notre pays auprès des pays d’accréditation.
Cette pratique qui ne saurait être tolérée à l’avenir, a souvent des conséquences
négatives sur la coordination de la position de notre pays en raison d’une approche incomplète, car parcellaire des relations de l’Algérie avec ses partenaires étrangers. Elle est
également dommageable pour la cohérence de l’action
internationale de l’Etat et de ses activités diplomatiques outre le fait qu’elle dévalorise l’image de l’Etat et dessert les intérêts nationaux, elle est contraire aux usages
diplomatiques et protocolaires en cours dans tous les pays, et doit de ce fait étre définitivement bannie.
A l’effet d’annihiler définitivement ces pratiques, je vous demande d’instruire
l’ensemble du personnel placé sous votre autorité à ce conformer à l’avenir, au strict respect des procédures énoncées ci-dessous.
1)-Lorsque l’initiative est engagée par la partie Algérienne
L’institution initiatrice doit saisir systématiquement la direction de la coopération
et des échanges Inter Universitaires qui travaille en étroite collaboration avec le Ministère
des Affaires Etrangères pour toute action de Coopération en direction de l’étranger.la direction de la Coopération constitue de ce fait l’intermédiaire indispensable et obligatoire,
que l’ensemble des institutions et organismes sous tutelle de Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique doivent saisir pour toute démarche en direction
de nos partenaires étrangers.
2)-Lorsque le patenaire étranger engage lui-méme une initiative en direction
d’une institution
L’institution destinatrice doit impérativement en informer le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction de la Coopération et des
Echange Inter Universitaire) pour en recueillir le point de vue du Ministère des Affaires
Etrangères.
Lorsque cette initiative a recueilli l’aval du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que celui du Ministère des Affaires Etrangères,
un résumé portant sur la visite ou l’entretien accordé au porteur de l’initiative ou du projet
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Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
doit être communiqué à la direction de la coopération et des échanges inter universitaire,
qui chargera d’exploiter son contenu et d’informer le Ministère des Affaires Etrangères et
l’Ambassade d’Algérie dans le pays concerné.
En aval
De transmettre dans un délai de 48 heures, un rapport détaillé sur les résultats de
la mission ou de la manifestation
Missions à l’étranger
Les institutions universitaires et de recherche sont tenues d’observer les règles
suivantes
l - Limiter les missions à l’étranger à celles dont l’accomplissement est indispensable aux intérêts du secteur ; en précisant le but de la mission et les retombées sur
l’institution.
2 - Veiller à ce que la durée de la mission soit en toute adéquation avec la nature
et les objectifs de cette mission.
3 - S’assurer du respect des délais de dépôt des dossiers de demandes de mission
qui sont de 21 jours, et ce, sauf cas exceptionnel motivé.
4 - Déterminer les modalités de prise en charge financières de la mission.
5 - Transmettre les rapports de mission dans un délai maximal de 48 heures après
la fin de la mission.
6 - Respecter les règles de réciprocité en matière de représentativité, ainsi un
responsable ne devrait se déplacer que pour rencontrer des homologues étrangers ayant la
même qualité et le même rang.
7 - Rejeter toute mission dont rob jet peut être réalisé par le Recours aux procédés modernes de communication et donc sans besoin de se déplacer.
Toutes démarches, communications officielles, demandes de visites ou d’entretiens, qui n’auront pas suivi le cheminement officiel seront considérées comme irrecevables.
3) - Organisation de manifestations internationales:
L’organisation de manifestations internationales (congrès, colloques, symposiums, conférences, journées d’études etc.) sont dorénavant subordonnées à l’accord
préalable et express du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Les initiateurs de ces manifestations sont tenus de déposer, au moins six (06)
mois à l’avance, le dossier technique auprès de la Direction de la Coopération et des
Échanges Inter Universitaires qui se chargera de l’étudier en coordination avec les directions compétentes concernées du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et d’en communiquer ravis dans un délai ne dépassant par un (01)
mois.
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
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4) - Missions en Algérie et à l’étranger
Mission en Algérie
En amont,
Les institutions universitaires et de recherche sont tenues d’informer systématiquement la Direction de la Coopération et des Échanges Inter Universitaires, de l’ensemble des personnalités universitaires et scientifiques étrangères invitées, que ce soit dans le
cadre d’accords déjà conclus ou à l’occasion de manifestations scientifiques internationales organisées en Algérie,
L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ensuite pour faciliter
l’obtention des visas auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires.
5) Inscription d’étudiants et stagiaires étrangers en Algérie:
Toute inscription d’étudiants et stagiaires étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur est soumise à l’obligation préalable d’une autorisation d’inscription
ministérielle délivrée par la Direction de la Coopération et des Échanges inter Universitaires du MESRS.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ne
saurait tolérer à l’avenir que des accords de principe ou des avis scientifiques soient émis
préalablement sur des dossiers qui n’ont ni transité par les canaux officiels, ni suivi les
procédures pertinentes en cours.
6) Participation aux réceptions organisées au niveau des représentations
étrangères en Algérie
L’invitation aux réceptions organisées au niveau des représentations étrangères
en Algérie en qualité de « représentant officiel d’institution » est dorénavant soumise à
l’appréciation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
J’attends de chacun de vous d’accorder toute l’attention voulue à ces procédures,
et de veiller personnellement à leur stricte application.
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Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Article 5: L’Université Hassiba BENBOUALI
de Chlef s’engage à acquérir, à prix concurrentiel, des
ouvrages auprès de l’OPU, en rapport avec les programmes pédagogiques notamment ceux relatifs au
LMD.
Convention
Entre
L’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef,
dénommée ci-après UHBC sise à: route de Sendjas,
Hay Salem (Chlef).
Contribution de Il OPU d’Oran
Article 6: L’OPU d’Oran s’engage à équiper en
mobilier adéquat le point de vente cité à l’article 3.
Article 7: L’OPU d’Oran s’engage à :
- Prendre en charge l’édition, la distribution des
ouvrages et documents pédagogiques des enseignants
de l’Université.
- Editer les polycopiés des enseignants, avalisés
par le conseil scientifique de l’Université. Les indemnités pour leurs auteurs seront versées selon les procédures en vigueur.
- Animer des conférences à thèmes, ventes dédicacées
- Faire des expositions régulières des publications de l’OPU.
Représentée par son Recteur,
Monsieur BESSEDIK Mustapha.
Et
La Direction régionale d’ Oran de l’Office des
Publications Universitaires d’Oran, ci-après dénommée OPU sise à: 10 rue Patrice LUMUMBA, Oran
Représentée par son Directeur régional,
Monsieur DALA Bouabdellah
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit
Objet de la Convention
Article 1: La présente convention régit les rapports entre l’Université Hassiba BENBOUALI de
Chlef et la Direction régionale de l’Office des Publications Universitaires (OPU) d’Oran.
Article 2: La présente convention institue la collaboration entre l’Université Hassiba BENBOUALI
de Chlef et la Direction régionale de l’Office des Publications Universitaires (OPU) d’Oran en matière de
publication, d’édition et de commercialisation tout en
déterminant les modalités de concours que les deux
parties peuvent s’apporter mutuellement dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
Prestations
Article 8: Les deux parties négocient et mettent
en place les modalités de réalisation d’un projet précis.
Article 9: L’OPU mettra à disposition pour
l’Université HBC, à moindre coût, des prestations de
service dont elle dispose, telles que l’impression de revues, de proceedings de séminaires, de formulaires administratifs, la sérigraphie, etc... Aussi, elle se chargera
d’envoyer régulièrement ses catalogues pour l’Université de Chlef. Elle aura à offrir des prix de fin d’année
(en ouvrages et divers) pour les meilleurs étudiants de
l’UHBC, durant les cérémonies de fin d’année.
Contribution de l’Université
Hassiba BENBOUALI de Chlef
Durée de la convention
Article 3: L’université de Chlef contribuera à
mettre un local à disposition de l’OPU qui l’utiliserait
comme point de vente des ouvrages et supports pédagogiques commercialisés au profit des étudiants.
Article 4: L’Université Hassiba BENBOUALI
de Chlef aura à détacher un agent qualifié pour gérer
ce point de vente.
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Article10: Cette convention est conclue pour
une durée de quatre (04) années. Les deux parties s’engagent à se réunir six (06) mois avant l’expiration de
la présente et décider de sa reconduction ou de sa modification.,
106
Litiges
pliquées ainsi qu’aux autres disciplines communes.
Article 2: Le présent accord, concerne :
- Le partage et l’expertise dans les domaines ciblés dans le présent accord entre les deux établissements,
- L’invitation ou l’échange d’enseignants et de
chercheurs,
- Les échanges d’étudiants, sous réserve qu’ils
remplissent les conditions locales en vigueur et dans la
limite des Places disponibles,
- Les stages pratiques d’étudiants ou d’enseignants,
- L’échange de publications, de documentations
scientifiques et pédagogiques,
- L’organisation conjointe de congrès, de colloques et de séminaires.
- D’autres formes de coopération pourront être
mises en œuvre d’un commun accord : projets communs d’enseignement et de recherche, produits pédagogiques nouveaux, ingénierie de formation (projet de
création d’un centre de ressources, par ex.)
Article 3: Les deux parties se consulteront choque fois qu’elles l’estimeront nécessaire, elles pourront
dresser un bilan annnuel des réalisations ou en cours
de réalisation, communiqué sous forme de rapport aux
autorités de tutelle. Toute modification ou complément
au présent accord devra faire l’objet d’un avenant signé des deux parties.
Article 4: Les composantes déterminent en début d’année universitaire, dans le cadre d’avenants, les
modalités concrètes de la coopération: Objectifs du
programme annuel, calendrier et financements, etc,
Article 5: Les étudiants participant au programme de mobilité doivent être régulièrement inscrits dans
leur université d’origine. Ces étudiants sont dispensés
des droits d’inscription (à l’exception des droits spécifiques à certains diplômes) dans l’université d’accueil
et bénéficient de facilités d’études semblables à celles
dont bénéficient les autres étudiants (accès à la documentation, tarifs des restaurants universitaires, le cas
échéant, orientation vers des organismes compétents.)
Article 6: Les deux parties s’efforceront autant
que possible d’obtenir le soutien d’organismes régionaux, nationaux et internationaux pour le financement
des actions programmées et agiront dans le cadre de la
coopération algéro-française.
Article11: Tous les litiges découlant de l’application de la présente convention seront réglés à l’amiable entre les deux parties.
Date d’effet de la convention
Article12: La présente convention prendra effet
à compter de sa date de signature par les deux parties.
- Le Recteur de l’Université Hassiba BENBOUAli
de Chlef.
- Le Directeur régional de l’office des Publications
universitaires d’Oran
ACCORD CADRE DE COOPERATION
Entre
L’Université Hassiba Benbouali
de Chlef représentée par son Recteur
Et
L’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne
représentée par son Président
L’Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, représentée par son Président, Monsieur Robert FOUQUET et l’Université Hassiba BENBOUALI de Chief
représentée par son Recteur, Monsieur Abdellah OUAGUED, arrêtent les dispositions suivantes:
Article 1: Le présent accord a pour objet la mise
en œuvre et le développement de la coopération entre
les deux établissements en matière d’enseignement et
de recherche. Cette coopération concerne plus particulièrement l’enseignement du Français Langue Etrangère et l’enseignement des langues.
- français à finalité professionnelle (français juridique, français, commercial),
-Projet de mise à niveau linguistique,
-Projet d’intégration de nouveaux modules (ressources éducatives, Internet et multimédia.)
Un avenant à cette convention précisera les termes de son extension aux formations de langues Ap107
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Article 7: Le présent accord est conclu pour une
durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction
selon la procédure en vigueur, son éventuelle dénonciation par l’une des parties devra être notifiée par écrit
à l’autre signataire au moins trois mois avant le terme
de chacune des périodes de renouvellement.
Dans ce cas, l’organisme signataire qui désire
cesser la collaboration s’engage à achever les actions
en phase d’exécution.
Article 8: Le présent accord prend acte de la
coopération initiée entre l’Université HASSIBA BENBOUALI et l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne.
Article 9: Le présent accord prend effet dès approbation par les autorités compétentes selon les textes
réglementaires en vigueur et dès signature par le Recteur de l’UHB de Chlef et le Président de l’UJM de
Saint-Etienne.
Fait à Chlef le............................................
Le Recteur
Pour l’Université de Chief
ments publiques ou privés, dans les deux pays.
Vu la «déclaration d’Alger» et la «déclaration
d’intention relative à la création d’un haut conseil Algéro-Français universitaire et de recherche» signé à
Alger le 03 Mm 2003.
Vu le protocole annexe à la convention de coopération culturelle scientifique et technique signé à Alger
le 29 Novembre 2003.
Vu la loi e 84-52 du 26101/84, notamment l’article e (aliéna 2), et le décret n° 85-1124 du 21/10185 relatif à la coopération internationale des établissements
publics d’enseignement supérieur Français relevant du
ministère de l’éducation nationale.
Vu l’arrêté du ministre Français de l’enseignement supérieur et de la recherche en date de. 18 Janvier
1994 relative à la création du co-tutelle de thèses entre
les établissements de l’enseignement supérieur Français et étrangers.
L’Université de Poitiers dont le siège est à : 15,
rue de l’Hôtel Dieu-86034 Poitiers Cedex France
Représentée par son président Professeur JeanPierre Gessou,
Et
L’Université de Chlef dont le siège est à : Rue de
Sendjas, Chlef-02000-Algérie
Représentée par son président Professeur Abdellah Ouagued ,
Désireuses de promouvoir entre elles des relations et des échanges plus importants ont convenu ce
qui suit :
Il est décidé :
Article 1: Les universités de POITIERS et de
CHLEF conviennent d’une collaboration visant à affermir les coopérations existantes, à les développer
dans de nouvelles disciplines et à étudier la spécificité
des formations et des recherches menées dans des domaines d’intérêt commun.
Article 2: Les deux universités s’engagent à développer les échanges d’universitaires, de chercheurs
et d’étudiant dans le cadre de projets de coopération
pour lesquels des financements auront été obtenus.
Chaque projet donnera lieu à un protocole particulier qui après approbation par chacune des deux parties sera année à cette convention.
Article 3: Les échanges d’enseignants auront
lieu en principe chaque année dans la mesure permise
par les nécessités du service et après accord des unités
Fait à Saint-Etienne le 23 Septembre 2003
Le Président
Pour l’Université de Saint-Etienne
Robert FOUQUET.
Convention
Entre
L’UNIVERSITÉ DE POITIERS (FRANCE)
Et
L’UNIVERSITÉ DE CHLEF (ALGERIE)
Conscientes de leurs missions d’enseignement,
de formation et de recherche, conscientes de la nécessité
de développer des relations de coopération culturelle,
scientifique, technique et dé formation, Sous l’égide de
l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 Mars 1986 notamment les articles 7, 12 et
14, conclu entre la République Française et la République Algérienne démocratique et populaire.
Vu les dispositions légales et réglementations
qui régissent les accords de coopération eas1cpes par
les établissements publiques à caractère scientifique,
culturelle et professionnelles avec d’autres établisse-
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
108
de Formation et de Recherche ou Facultés intéressées.
Article 4: Des échanges d’étudiants pourront
avoir lieu. Les étudiants de l’une des universités
contractantes pourront, dans le respect des règles en
vigueur être admis dans les différents cycles d’enseignement de l’autre et préférentiellement dans les cycles supérieurs permettant un approfondissement des
connaissances et des méthodes ainsi que l’élaboration
de travaux de recherche.
Après accord dans les deux disciplines concernées, la validation des enseignements suivis dans une
université pourra être reconnu par l’autre.
Article 5: Les deux universités s’engagent à favoriser la définition et la réalisation de travaux de recherche menés en commun par des enseignants, des
chercheurs et des étudiants des deux établissements.
Dans cet esprit, des échanges de chercheurs
pourront avoir lieu.
Article 6: Les deux universités s’engagent à promouvoir l’élaboration de cursus ou curriculum de formation visant à l’obtention de diplômes reconnus par
chacune d’entre elles.
Article 7: Des échanges de documentation. Notamment en matière de recherche, seront encouragés
entre les composantes (les deux établissements ayant
entamé un processus de coopération.
Article 8: Les deux universités s’engagent à rechercher les moyens financiers nécessaires à l’application de cette convention. Les deux universités s’engagent égalent également à solliciter chaque fois que
cela sera possible, l’aide et l’assistance logistique des
organisations concernées notamment en matière de
coopération et l’aide à la réalisation de programmes
communs de développement.
Article 9: Le président de l’université de POITIERS et le recteur de l’université de CHLEF ou
leur(s) représentant(s) dument mandatés se rencontreront au moins une fois par an, dans le cadre de la
présente convention, afin de faire le bilan annuel de la
coopération et d’en envisager l’évolution à terme.
Ces réunions se tiendront alternativement en
France et en ALGERIE.
Article 10: La présente convention est conclue
pour une durée de 3 ans renouvelable à compter de sa
date de signature.
Article 11: La présente convention est rédigée
en français.
Fait à POITIERS, le 18/01/05 à Chlef,
le 06Fev2005
Pour l’université de POITIER Pour l’université
de Chlef
Le président professeur
Jean-Pierre GESSON.
Le président professeur
Abdallah OUAGUED.
Accord de Coopération
Entre
- D’une Part
L’entreprise des ciments et dérivés de Chlef, représentée par son Président Directeur Général
Monsieur MEKNASSI Mohamed.
Et
- D’autre Part
L’Université Hassiba Benbouali de Chlef, représenté par Monsieur Le Recteur OUAGUED Abdellah.
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir
le cadre de la coopération scientifique, Technique et
Technologique entre l’Université HASSIBA BENBOUALI de Chlef et l’Entreprise des Ciments et Dérivés de Chlef.
Article 2 : COMMUNICATION
Chacune des deux parties s’engage à permettre
au personnel de l’autre parue l’accès à ses données et à
sa documentation.
les deux parties s’engagent à:
- Établir des échanges d’informations,
- Se communiquer leurs publications,
- S’informer mutuellement sur les séminaires,
conférences et ateliers qu’elles organisent et y favoriser la présence d’intervenants et de participants de
l’autre partie.
109
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Article-3: RECHERCHE ET FORMATION
Les deux parties se proposent d’entreprendre
conjointement des projets de recherche dans des conditions à définir en commun.
Dans le cadre de la réalisation de ces projets, les
actions à entreprendre concernant, notamment les domaines suivants.
a - Travaux d’études et de recherche/développement. Ces travaux seraient confiés aux enseignants de
l’Université Hassiba BENBOUALI de. Chlef.
b -Utilisation des moyens d’essais et laboratoires
dont disposent l’ECDE et l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef et ce, compte tenu des priorités de
Programmation des travaux de chaque structure.
c - encadrement d’étudiants ingénieurs de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef par des cadres
de l’ECDE en collaboration avec des enseignants de
l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef.
d - Participation des cadres ingénieurs de l’ECDE
aux jurys d’examens des mémoires de Un d’études des
étudiants-ingénieurs de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef.
e - Séminaires professionnels destinés à traiter un
thème de travail, ou de recherche Intéressant, l’ECDE
et l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef et
éventuellement d’autres organismes ou entreprises algériens ou étrangers.
f - Cours et conférences destinés au recyclage
d’ingénieurs de l’ECDE dans les spécialités de haute
technologie.
g - Échange d’informations scientifiques et techniques à l’effet d’améliorer et mettre à jour les connaissances sur l’état des techniques au profit du personnel
de l’ECDE et de l’Université Hassiba BENBOUALI
de Chlef.
h - L’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef,
peut accepter des candidatures en vue de la préparation
d’une thèse de post-graduation par des Ingénieurs-de
l’ECDE sous réserves que les candidats satisfassent
aux conditions dans la limite des places disponibles.
e - ECDE s’engage à accueillir et encadrer des
étudiants de l’Université pour des stages en entreprise
annuellement.
Article 4 dispositions diverses
4.1 - Le niveau d’exécution est représenté par le
PDG de l’ECDE et le Recteur de
L’université Hassiba BENBOUALI de Chlef ou
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
par leurs représentants Ornent habilités.
4.2 - Le niveau d’exécution est représenté par les
laboratoires de recherche de l’ECDE, d’une part et par
les départements, laboratoires ou équipes de recherche
de l’Université d’une autres part.
4.3 - Mise en œuvre de cette convention sera suivie par le représentant de chaque partie désigné à cet
effet, qui en rendra compte régulièrement à sa direction en particulier réunions de coordination visées à
l’alinéa ci-après.
4.4 - Les projets et programmes d actions seront
identifiés et définis par les groupes de travail mixtes
de l’ECDE/Université HASSIBA BENBOUAU de
Chlef.
4.5 - Le PDG de l’ECDE et le Recteur de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef, ou; leurs délégués tiendront une réunion de coordination au moins
une fois par an, en vue d’évaluer, d’orienter et d’impulser le développement des actions de coopération.
4.6 - La mise en œuvre de la présente convention
donnera lieu à la conclusion de contrat d’exécution entre les structures de l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef. Ces contrats pourront contenir selon les
besoins, des annexes portant des clauses particulières
ou spécifications techniques relatives aux travaux ou
actions envisagées et des avenants peuvent, si nécessaire, être conclus en vue de modifier, compléter ou
préciser certains éléments de convention de base.
Article 5: Fonctionnement
Les contrats d’exécution des projets ou des programmes détermineront notamment:
Article 6: Confidentialité
La présente convention est régie par les dispositions réglementaires en vigueur notamment en matière
de confidentialité et de protection des informations et
des documents.
Toutefois, compte tenu du statut public de la
vocation de l’université HASSIBA BENBOUALI de
Chlef, l’ECDE admet la possibilité des publications
conjointes dans le cadre de congrès, séminaires, conférences, travaux de thèses ainsi, que dans les revues
scientifiques.
Article 7: Notification
Pour les besoins de l’exécution de la présente
convention les deux parties éliront domicile:
Pour l’ECDE: Siège Social Cité El-Hamadia
route d’Oran, Chlef BP.54 02000.
110
Pour l’Université HASSIBA BENBOUALI
de Chlef: BP051 Hay-Salem Chlef, 02000.
Article 8: Durée.
La durée de cette convention est de cinq
années(05). Elle peut renouvelée pour la même durée
ou pour une période inférieure, définie par les deux
parties.
Article 9: Réalisation.
Chacune des deux parties se réserve le droit de
réaliser la présente convention en cas de défaillance de
l’autre partie dans l’exécution de ses obligations.
Article 10 : Entrée en vigueur.
La présente convention prendra effet à compter
de la date de sa signature par les deux parties.
- Le Président Directeur Généra de l’E.C.D.E.
M. MEKNASSI
- Le Recteur de l’Université
Hassiba BENBOUALI de Chlef
A. OUAGUED
111
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
CONVENTION DE STAGE
Décret nO88190 du 03 Mai 1988
Arrêté du 23 Avril 1989(J.0 n° 30 du 07 juin 1989 P.538) Arrêté Interministériel
d 02 Mai 1989(J-0 n° 30 du 26 juillet M P.690)
Entre l’université Hassiba BENBOUALI de chlef, sis Hay es-Salem route
de Sendjas, représenté par son recteur, Mr OUAGUED Abdellah
Et : L’ECDE CHLEF
Dont le siège social Bir : Cité El Hamadia route d’Oran BP54.02000 Chlef
Représenté par son PDG Mr Meknassi Mohamed
Ci-après désigné :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 5: Le stagiaire est placé durant sa présence sur les lieux du stage, sous l’autorité hiérarchique
du cadre technique désigné pour l’encadrer.
Article 6: Durant le stage, le stagiaire devra se
conformé aux usages et règlement intérieur de l’organisme d’accueil notamment en ce qui concerne l’assiduité et les règles d’hygiène et de sécurité.
L’entreprise devra en informé le stagiaire, dés
sa prise en charge, de l’ensemble des dispositions et
consignes d’hygiène et de sécurité et lui précisera les
risques et les sanctions en courus en cas de manquement.
Article 7: Le stagiaire est astreint au secret professionnel, il ne pourra en aucun cas utiliser les informations recueillis lors du stage que sur accord exclusif
de l’organisme d’accueil.
Article 8: En cas de manquement à la discipline,
l’organisme d’accueil se réserve le droit de mettre fin
au stage de l’étudient fautif après avoir prévenu le
rectorat de l’UHBC par lettre explicative retraçant les
faits et transmise par voie expresse.
Article 9: L’étudiant: stagiaire ayant fait l’objet
de la sanction prévue a l’article précédent ne pourra
quittez son lieu d’affectation, que lorsque l’U.H.B.0
aura pris conjointement avec l’organisme d’accueil,
Article l : La présente convention a pour
objet de:
- Définir les modalités pratiques d’organisation
et de déroulement des stages en milieu professionnel.
- Assurer aux étudiants l’application pratique de
l’enseignement dispensé dans les différentes spécialités à l’U.H.B.C
- Régler les rapports de l’U.H.B.C avec les organismes d’accueil en ce qui concerne les stages en milieu professionnel prévus dans le cursus universitaire.
Article 2: La nature, la durée du stage ainsi
que les effectifs à accueillir seront déterminés par
l’U.H.B.C et communiqués aux organismes d’accueil
quinze (15) jours avant l’arrivée des stagiaires sur les
lieux de stage.
Article 3: Les programmes de stages seront établis par l’U.H.B.C en accord avec le responsable de
L’entreprise désigné à cet effet, et ce on fonction du
programme de la spécialité du stagiaire et des préoccupations de l’organisme d’accueil.
Article 4: L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés conjointement par les enseignants de
l’U.H.B.0 et des cadres techniques de l’organisme d’accueil justifiant d’un niveau de qualification au moins
équivalent à celui du stagiaire où d’une expérience.
Guide Pratique
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
112
les dispositions nécessaires pour son retour.
Article 10: En cas d’accident survenant à l’étudiant stagiaire au cours du trajet et à l’intérieur de
l’usine, l’organisme d’accueil adressera dans l’heure
qui suit l’accident, un rapport détaillé sur les faits et
circonstances de l’accident, le rapport doit être accompagné des noms, prénoms et qualité d’au moins deux
témoins de l’accident.
Article 11: L’U.H.B.C, sur la base du rapport
émanant de l’organisme d’accueil, engagera les procédures de déclarations d’accidents de travail auprès
de l’institution compétente.
Amide 12: Les frais de restauration, d’hébergement et de transport, sont à la charge du sbgùàc, en
conséquence quence une indemnité forfaitaire sera versé par l’U.H.B.0 à l’étudiant à l’issue de son stage.
Article 13: Toute absence non-justifiée du stagiaire durant la période du stage est sanctionnée par
une retenue sur l’indemnité prévue à l’article 12, égale
à la durée de l’absence.
Article 14: L’organisme d’accueil est tenue de
communiquer à l’U.H.B.0, dans un délais de quinze
jour qui suivent la fin du stage, les fiches d’appréciations du stagiaire dûment remplies et signées.
Article 15: A la fin du stage, l’étudiant stagiaire
devra déposer un exemplaire de son rapport de stage
ou des résultats de ses travaux à la structure d’accueil.
Article 16: 1’U.H.B.C prendra en charge les
frais engagés par l’organisme d’accueil nécessaires au
déroulement du stage, notamment en matière d’encadrement matière première et diverses fournitures.
Article 17: Cette convention est établie conformément aux dispositions du décret n°88/90 du 03 mai
1988, elle est conclue pour une période de trois ans
renouvelable par tacite reconduction pour une même
période.
La partie désirant suspendre ou mettre fin à la
présente convention devra informer l’autre partie six
mois avant la date effective.
Article 18: La présente convention est établie en
trois exemplaires. Elle ne prendra effet qu’a la date de
signature des deux parties contractantes.
Accord de Coopération
Entre
l’Université HASSIBA BENBOUALI de Chlef
Et
L’Université d’Angers
L’Université Hassiba BENBOUALI – Algérie BP 151,
Hay Es-saleur, Chlef, représentée par son recteur,
Monsieur OUAGUED Abdellah.
L’Université d’Angers – France 40 rue de Rennes, BP
73532, 49035 Angers Cedex 01 représentée par son
Président, Monsieur BARREAU Alain.
- Conscientes de leurs missions d’enseignement,
de formation et de recherche,
- Conscientes de la nécessité de développer la
coopération scientifique internationale en général et
franco-algérienne en particulier.
Conviennent ce qui suit :
Article 1: Le présent accorda pour objet de mettre en œuvre et de développer la coopération entre les
deux contractants en matière d’enseignement et dès
que les conditions le permettront, de recherche. Cette
coopération concerne la formation à l’enseignement du
Français Langue Etrangère et aux métiers des langues.
Cette coopération s’exercera entre
- d’une part le Département Français de l’Université de Chlef
- d’autre part la Filière Français comme Langue
Etrangère et Kachina (Centre de Recherches en Sciences du langage, communication, sémiologie et didactique) de l’Université d’Angers.
Cette coopération pouffa s’étendre à d’autres
disciplines communes aux deux établissements.
Article 2:
Le présent accord concerne en particulier :
- L’invitation ou l’échange d’enseignants et de
chercheurs travaillant pour l’enseignement ou la recherche,
- Les échanges d’étudiants,
- L’échange de publications et de documentations scientifiques et pédagogiques,
- L’organisation conjointe de congrès, colloques,
Fait à Chlef le .....................................
L’organisme d’accueil et L’Université Hassiba
BENBOUALI de Chlef.
113
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séminaires,
- La co-direction de thèses de doctorat, conformément aux règles en vigueur dans chaque université,
•La formation doctorale.
D’autres formes de coopération : projets communs d’enseignement et de recherche, produits pédagogiques nouveaux, aide à la mise en place de la
pédagogie de formation et la recherche en sciences pédagogiques spécialisées (projet de création d’un centre
de ressources).
Article 3: Un comité de pilotage sera constitué,
il comprendra le Président de chaque Université ou son
représentant et au moins un responsable de chacune
des composantes associées.
Il facilitera la réalisation du programme et en
assurera l’évaluation, il sera obligatoirement consulté
sur toute nouvelle orientation ou élargissement de la
coopération.
Il se réunit au moins une fois par an pour élaborer le programme annuel des activités.
Il dressera, à intervalles réguliers, un bilan des
actions réalisées ou en cours de réalisation.
Article 4: Les composantes déterminent en début d’année universitaire, dans le cadre d’avenants, les
modalités concrètes de la coopération: Objectifs du
programme annuel, calendrier et financement, etc...
Article 5: Les étudiants participant au programme de mobilité doivent être régulièrement inscrits dans
leur université d’origine. Ces étudiants sont dispensés
des droits d’inscription dans l’université d’accueil et
bénéficient dans la mesure du possible des facilités
d’études semblables à celle dont bénéficient les autres
étudiants (accès à la documentation, tarifs des restaurants universitaires, le cas échéant orientation vers les
organismes compétents).
Article 6: Les frais de déplacement et les frais de
séjour des enseignants chercheurs tant en France qu’en
Algérie sont à la charge de l’établissement d’origine
sauf cas particulier à négocier au préalable.
Article 7: Autant que possible, les deux parties
s’efforcent d’obtenir le soutien d’organismes régionaux, nationaux et internationaux pour le financement
des actions programmées.
Article 8: Le présent accord est conclu pour une
durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction
selon la procédure en vigueur, son éventuelle dénonciation par l’une des parties devra être notifiée par écrit
Guide Pratique
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à l’autre signataire au moins trois mois avant le terme
de chacune des périodes de renouvellement.
Dans ce cas, l’organisme signataire qui désire
cesser la collaboration s’engage à achever les actions
en phase d’exécution.
Article 9: Tout avenant ou modification de la
présente convention exige l’accord des deux établissements et l’approbation des autorités compétentes.
Article 10: Le présent accord prend acte de la
coopération initiée entre l’Université Hassiba BENBOUALI et l’Université d’Angers.
Article 11: Le présent accord prend effet dès approbation par les autorités compétentes selon les textes
réglementaires en vigueur et dès signature par le Recteur de l’UHBC et le Président de l’Université d’Angers. Il pourra être étendu ultérieurement à d’autres
composantes des universités concernées.
Les avenants correspondants précisent les conditions de chaque opération.
Angers, le 26 septembre 2003
pour l’Université
Hassiba DENBOUALI-de-Chief
pour l’Université d’Angers
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE’
MINISTERE DES TRANSPORTS
OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE
1, Avenue M.KHEMISTI- BP 153 bar El Ocida 160112 ALGER
Tel 213 21 50 73 93 Fax 213 2150 88 49 - site Web :http://www.metec.dz
CONVENTION
D’ ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
AVEC
L’UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI DE CHLEF
CONVENTION D’ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
Entre
L’Office National de la Météorologie,
Ci-après désigné par le terme « Le prestataire »,
Dont le siège est sis à : 1 avenue Khemisti , Dar-El-Beida-Alger, Représenté par : Monsieur BRIKI Said
Agissant en qualité de Directeur Régional.
D’une part,
Et,
Le RECTEUR de l’Université Hassibe BENBOUALI de Chlef Désigné
par l’expression «client »,
Dont le siège est à Chlef et ,
Représenté par Monsieur BESSEDIK Mostafa
Agissant en qualité de RECTEUR.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
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CHAPITRE 1/ DISPOSITIONS GENERLES
tion du prestataire. Régler les factures des prestations
fournies dans un délai ne dépassant pas les quarante
cinq (45) jours qui suivent la date de leur réception.
ARTICLE 8: SUIVI D’EXÉCUTION DE LA
CONVENTION
Les parties conviennent de se concerter chaque
année pour examiner les résultats de leur collaboration, de prendre toutes dispositions pour promouvoir
l’action commerciale et de régler les éventuels litiges.
ARTICLE 9: RESPONSABILITES,
Le prestataire ne saurait être tenu pour responsable des événements pouvant résulter de l’interprétation
et de l’utilisation par le client, directe ou indirecte, des
informations météorologiques fournies dans le cadre
de la présente convention. Pour sa part, le client ne
saurait être tenu pour responsable des conséquences
pouvant résulter de la fidèle diffusion des informations
fournies par le prestataire dans le cadre de la présente
convention.
ARTICLE 10: FORCE MAJEURE
Ne peuvent être considérés comme cas de force
majeure que les décisions, actes, situations, ou événements échappant au contrôle des deux parties contractante. Si des circonstances de force majeure interviennent chez l’une ou l’autre partie, celle-ci est tenue
d’adresser une notification expresse à l’autre partie
dans les quinze (15) jours qui suivent l’événement de
la force majeure.
ARTICLE 11: RÉSILIATION
En cas de manquement par l’une des parties à
une ou plusieurs de ses obligations, dûment constaté et qui aura fait l’objet d’une mise en demeure par
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception, la présente convention pourra être résiliée
de plein droit si la mise en demeure reste sans effet audelà de 30 jours.
Les sommes dues au prestataire seront facturées
au prorata des prestations déjà effectuées.
ARTICLE 12: LITIGES,
Les litiges éventuels qui découlent de l’application de la présente convention seront réglés à l’amiable
entre les deux organismes.
En cas de difficultés le litige sera porté aux tutelles respectives pour arbitrage.
ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION
L’objet de la présente convention est de définir
les conditions selon lesquelles le prestataire fournit au
client des informations et services. météorologiques
ARTICLE 2: CONSISTANCE DE L’ASSISTANCE FOURNIE
La prestation à assurer dans le cadre de la présente convention consiste à fournir par le prestataire au
client, les produits météorologiques suivants :
- Paramètres climatologiques mensuels et annuels .
ARTICLE 3: CADRE DE PASSATION
La convention est passée conformément à l’ordonnance 75-25 du 29/04/1975 portant création de
l’Office National de la Météorologie, modifiée par le
décret exécutif n° 98-258 du 25/08/98 portant transformation de l’Office en SPIC.
ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION,
La présente convention est valable pour une durée d’une année et prend effet à partir de la date de sa
signature par les deux parties.
Elle sera reconduite d’année en année par tacite
reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties
par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre partie.
ARTICLE 5: MODIFICATION DES PRESTATIONS
La présente convention pourra être modifiée par
avenant prenant en compte soit le renforcement des
moyens mis en oeuvre par le prestataire, soit par l’expression du client d’éventuels besoins supplémentaires, ou l’actualisation des prix.
ARTICLE 6: ENGAGEMENTS DU PRESTATAIRE
Le prestataire s’engage à :
Fournir les informations telles que prévues dans
l’article 02 ci-dessus. Respecter les délais de transmission. Répondre à d’éventuels besoins d’assistance météorologique formulés par le client.
ARTICLE 7: ENGAGEMENTS DU CLIENT
Le client s’engage à:
N’utiliser les données météorologiques de base
fournies, que dans le cadre des activités qui lui sont
propres et ne les communiquer à aucun tiers qui n’exercerait pas pour Le client en la matière, sans l’autorisaGuide Pratique
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CHAPITRE Il /1 DISPOSITIONS
FINANCIERES
ARTICLE 1: Objet
La présente convention a pour objet de définir le
cadre de la coopération scientifique et technique entre
l’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef et le bureau d’études Techniques (BET) de Chlef.
ARTICLE 2: Formation
Dans le cadre du lancement d’une formation de
licence intitulée:
Licence Professionnelle Génie Civil (Bâtiment)
dispensée à I’université Hassiba BENBOUALI de
Chlef, le Bureau d’Etudes Techniques (BET) s’engage
à accompagner cette formation en qualité d’utilisateur
potentiel du projet en:
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et
à la mise à jour des programmes d’enseignement.
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, ainsi qu’aux jurys de.
- Facilitant autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin d’études
soit dans le cadre de projets à tutorat LMD.
ARTICLE 3: Moyens mis en œuvre
Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches
et à la réalisation des objectifs seront mis en œuvre sur
le plan matériel et humain par les deux parties contractantes.
ARTICLE 4: Durée de la convention
La durée de cette convention est de trois années
(03). Elle peut être renouvelée pour la même durée en
accord avec les deux parties.
ARTICLE 5: Défaillance des parties
Chacune des deux parties se réserve le droit de
résilier la présente convention en cas de défaillance de
l’autre partie dans l’exécution de ses obligations.
ARTICLE 6: Entrée en vigueur
La présente convention prendra effet à compter
de la date de sa signature par les deux parties.
Le montant global de la présente convention
s’élève à la somme de: Cinquante mille dinars
(50 000,00 DA) Hors taxe.
ARTICLE 14: MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement des prestations fournies par le prestataire, se fera sur présentation de facture annuelle.
Le client se libérera des sommes dues, dans le
mois qui suit l’établissement des factures, par virement
au compte bancaire à l’agence BADR Amirouche W
003.000.60000.910.03.000.96 ou chèque barré ou au
compte postal N° 6438 64 clé 01 au nom de l’Office
National de la Météorologie, Avenue Khemisti B.P 153
Dar-El-Beida.ALGER
ARTICLE 15: MISE EN VIGUEUR,
La présente convention prend effet à partir de la
date de la signature par les deux parties.
La présente convention est établie en quatre (04)
exemplaires originaux, dont deux (02) seront gardés
par le prestataire et deux (02) seront remis au client.
Pour le prestataire: Le directeur régional
Pour le client Le recteur
Accord de Coopération
Entre
Le Bureau d’Etudes Techniques, représenté par son gérant LARBI AISSA Mohamed El-Amine.
Et
Fait à Chlef le, 17 avri2003
Le gérant du BET de ChIef
LARBI ALSSA Mohamed
El-Amine
L’Université Hassiba BENBOUALI de Chlef, représenté par Monsieur le Recteur Monsieur BESSEDIK
Mustapha
Le Recteur de l’Université
Hassiba BENBOUALI de Chlef
Il a été convenu ce qui suit.
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organismes.
- La participation des chercheurs du centre de
Développement des Energies Renouvelables à l’encadrement d’élèves Ingénieurs et dans les jurys de soutenance de magister et de doctoral.
- La faculté des Sciences et des Sciences de I’
ingénieur de l’Université Hassiba Benbouali de Chlef
permettra en fonction des possibilités existantes, et
des moyens disponibles, à des candidats du Centre de
Développement des Energies Renouvelables l’accès,
conformément à la station en vigueur, à la formation
post graduée.
ARTICLE 3: Du centre des énergies
renouvelables:
- Établissement des programmes de formation
selon la formule LMD sur la base des besoins du secteur utilisateur.
- Mise à la disposition des enseignants chercheurs et des étudiants, de la documentation et leur
permettre. L’accès aux laboratoires pour la réalisation
de leurs projets.
- Prise en charge des chercheurs dans le cadre de
la réalisation du programme de recherche préétabli de
concert.
- Informer lUniversité Hassiba Benbouali. de
Chlef des différentes manifestations scientifiques et
techniques impliquant le CDER dans le domaine des
Energies Renouvelables et de l’Environnement. De
l’université de Hassiba Ben bou Ali de Chlef.
- Réalisation des projets de recherches suivant :
les programmes établis entre les deux parties.
-Etablissement des rapports semestriels sur
l’avancement des travaux.
-Informer le Centre de développement des
Energies renouvelables des différentes manifestations
Scientifiques et Techniques impliquant la faculté des
sciences et sciences de l’ingénieur dans le domaine des
Energies Renouvelables et de l’environnement.
-Prise en charge des membres de jury lors des
soutenances de thèses.
- Travailler en collaboration avec le CDER en
vue de concrétiser la réalisation de l’institut Euro-Méditérannéen des Energies Renouvelables et de l’Environnement prévu à Chlef.
ARTICLE 4: Prestation
Les deux parties négocient et mettent en place,
chaque fois que cela est nécessaire, un contrat définis-
Accord de Coopération
Entre
Le Centre de Développement des Énergies Renouvelables, ci-après dénommé CDER, dont le siège social est
sis à route de l’observatoire, Bouzaréah, Alger, représenté par son Directeur Général.
ET
L’université Hassiba Benbouali de Chlef, dénommée
ci-après UHBC sis à: Route de Sendjas, Hay Salem,
Chlef.
Il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1: Objet
La présente convention régit les rapports et institue la collaboration entre le Centre de Développement
des Energies Renouvelables et l’Université Hassiba
Benbouali de Chlef en matière de recherche scientifique, de formation et d’encadrement.Elle détermine
les modalités de concours que les deux parties peuvent
s’apporter mutuellement dans les domaines qui Relèvent de leurs compétences.
ARTICLE 2: Etendue de la convention
La collaboration - envisagée, dont les actions
seront développées d’un commun accord aura
pour objectifs:
- L’organisation de la prise en charge par le Centre de développement des Energies Renouvelables de
la formation complémentaire, des visites de démonstration au profit des élèves Ingénieurs et des postgraduants de la faculté des Sciences et des Sciences
de I’ingénieur de l’université Hassiba, Benbouali de
Chlef.
- La participation à l’organisation de séminaires
sur les thèmes intéressants les deux parties selon leurs
possibilités et aux manifestations scientifiques et techniques à l’échelle nationale intéressant les deux parties.
- L’utilisation et l’échange de documentation
techniques et scientifiques disponibles chez les deux
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sant les modalités de réalisation d’un projet précis.
ARTICLE 5: Modalités pratiques de mise
en œuvre.
Les projets et programmes d’action seront identifiés et définis par des groupes de travail mixtes CDERUniversité Hassiba Benbouali de CHLEF.
Le Directeur général du Centre des Energies
Renouvelables et le Recteur de l’Université Hassiba
Benbouali ou leurs représentants dûment accrédités
tiendront une réunion de coordination, au moins une
fois par an, en vue d’évaluer, d’orienter et d’impulser
le développement des actions de coopération.
ARTICLE 6: Durée
Cette convention est conclue pour une durée de
quatre (04) années et peut être renouvelée par tacite
reconduction.
La partie qui se trouve dans l’obligation de mettre fin à la présente convention informera l’autre partie
au moins trois (03) mois avant la date effective d’expiration; toutefois ,cela ne doit pas remettre en cause les
travaux qui seront en cours.
ARTICLE 7: Litiges
- Tous les litiges découlant de l’application de la
présente convention seront réglés à l’amiable entre les
deux parties.
ARTICLE 8: Entrée en vigueur
La présente convention prendra effet à compter
de la date de sa Signature par les deux parties.
Fait à CHLEF, 07 janvier 2007
Le recteur de l’Université
Hassiba Benbouali de Chlef
Le Directeur Général
du CDM
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Au courant de l’année 2007, plusieurs manifestation scientifique
se sont déroulées à l’université de Chlef, dont les thèmes sont comme suit:
Faculté
Thème
• Le statut de l’intellectuelle femme dans l’écriture
Lettres et des
langues
des années 1990
• Enjeux et perspectives en LMD de français
• La littérature algérienne entre l’authenticité et la
Sciences
économiques et
des sciences de
gestion
modernité
• La relation PME/PMI
2007
Sciences et
sciences de
l’ingénieur
Institut de sport
des activités physiques et sportives
• Approche scientifique dans l’apprentissage des
120
• L’arbitrage maritime et le commerce international
biologiques
Séminaire national
en Informatique
Séminaire national
Séminaire national
activités physiques et sportives
Sciences juridiques et
administratives
sciences
agronomiques
et sciences
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Séminaire
International
Journée d’études
• Approche par compétences dans l’enseignement
Guide Pratique
Séminaire national
Séminaire national
• Langage naturel et intelligence artificielle LANIA
Liens utiles
Nature de la
manifestation.
Séminaire
international
• Le Sida
Journée d’études
• L’influenza et le Virus H5 N1
Journée d’études
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Sciences et sciences de l’ingénieur
Constructions en zones sismiques
Séminaire national
FUEL 2008
Séminaire
international en
Mécanique
Séminaire national
en
Génie électrique et informatique industrielle.
Electrotechnique,
Erosion, transport solide et sédimentation dans les
barrages
Génie électriques et informatique industrielle Journée d’études de génie des procédés
Lettres et des langues
sciences
agronomiques
et sciences
biologiques
La technologie de la production laitière et de sa
commercialisation
Contraintes à la production des céréales en Algérie
Fonctionnalité des lettres
Etudes linguistiques expérimentales
Expérience théâtre des marionnettes de Chlef
Personnalité savantes de la région du cheliff
Recherche - Formation - Coopération - Animation Scientifique
Electronique,
Informatique.
Séminaire
national en
hydraulique
Séminaire national
Séminaire national
Journée d’études
LMD et l’école doctorale
Guide Pratique
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Institut
d’éducation
physique et
sportive
Nature de la
manifestation.
Thème
Nature de la
manifestation.
• Droit humanitaire et prospection de son
enseignement dans l’université algérienne
Séminaire
international
• La propriété intellectuelle et sa place dans la
législation algérienne
Séminaire national
• Contrats et réformes économiques en Algérie
Séminaire national
• Gestion des risques
Séminaire
international
• Journée d’études en sciences économiques et
de gestion
Journée d’études
Universités Algériennes
Université des Sciences Islamiques Emir
Abdelkader de Constantine
Séminaire national
Séminaire national
Le sport d’élite réalités et perspectives
Séminaire national
Séminaire national
Séminaire national
Activité sportive en milieu scolaire
Séminaire
international
Séminaire
international
Séminaire national
Séminaire
international
Quelle activité physique sportive pour demain?
Faculté
Sciences juridiques
et administratives
Thème
Faculté
Sciences
économiques et
des sciences de
gestion
D’autres manifestations scientifiques sont prévues pour l’année 2008
Université M’hamed BOUGUERRA de
Boumredès
Tél. : 031 92 74 44
Fax : 031 92 21 41
Adresse : B.P 137 Constantine
Site Web: http://www.univ-emir.dz
Tél. : 024 81 69 01
Fax : 024 81 63 73
Site Web: http://www.umbb.dz
Université Hadj LAKHDAR de Batna
Tél./Fax : 033 81 37 18
Adresse : Rue Chahid Boukhouf Mohamed
El-Hadi Batna
Site web: www.univ-batna.dz
Université Ferhat ABBAS de Sétif
Tél. : 036 92 51 18
Fax : 036 92 51 27
Adresse : Cité Mabouda SETIF
Site Web: www.univ-setif.dz
123
Guide Pratique
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Université Mohammed KHIDER de Biskra
Tél : 033 73 20 53
Fax : 033 74 61 62
Adresse : B.P 145 07000 Biskra
Université de Mostaganem
Tél. : 045 26 54 55-56
Fax : 045 26 54 52
Adresse : B.P 227 Route Belahcene
Site : www.univ-mosta.dz
Université Djillali LIABES de Sidi-Bel ABBES
Tél. /Fax : 048 54 19 28
Adresse : Cité Ben M’hidi
Site : www.univ-sba.dz
Université Aboubekr Belkaid de Tlemcen
Tél. : 043 20 23 36
Fax : 043 20 41 89
Adresse : BP 119 Bd Pasteur Tlemcen
Site : www.univ-tlemcen.dz
Université
AMMAR Tlidji de Laghouat
Tél. : 029 93 17 91
Fax : 029 93 26 98
Adresse : Route de Ghardaia BP 37G
Laghouat 03000
Site : www.lagh-univ.dz
Université IBN KHALDOUN de Tiaret
Tél. : 046 42 42 13
Fax : 046 42 22 14
Adresse : Route Zaaroura BP 78 Tiaret
Site : www.univ-tiaret.dz
Université de Skikda
Tél. : 038 70 10 32
Fax : 038 70 10 04
Adresse : Cité Merdj Eddib
Université du 08 Mai 1945 de Guelma
Tél. : 037 20 49 80
Fax : 037 20 72 68
Adresse : BP 401 Guelma
Université d’Adrar
Tél. : 049 96 85 23
Fax : 049 96 75 71
Adresse : Rue, 11 Décembre 1960-Adrar
Université Abdelhak BENHAMOUDA de Jijel
Tél. : 034 47 22 18
Fax : 034 49 55 78
Adresse : BP 98 Ouled Aissa –Jijel
Centres universitaires
Centre universitaire
Centre universitaire Mustapha STAMBOULI de Mascara
Tél. : 048 51 74 05
Fax : 048 51 89 13
Centre universitaire de Saida
Centre universitaire de Béchar
Tél. : 045 80 41 68-69
Fax : 045 80 41 64
Adresse : BP 763 Route de Mamounia
Tél. : 049 81 55 81-91
Fax : 049 81 52 44
Adresse : B-P 417 –Béchar 08000
Centre universitaire Larbi Tebessi de
Tebessa
Tél. : 037 49 00 62
Fax : 037 49 02 68
Adresse : BP 289 Route de Constantine
Centre universitaire Larbi BENMHIDI
–Oum El Bouaghi
Tél. : 032 42 33 54
Fax : 032 42 10 36
Adresse : BP 358 route de Constantine
Centre universitaire de Djelfa
Tél. : 027 87 10 82
Fax : 027 87 13 78
Adresse : Cité Ain Chih B-P 3117 Djelfa
Université Hassiba BENBOUALI de Chlef
Tél. : 027 72 10 67 / 10 68
Fax : 027 72 18 88
Adresse : Hay Salam Chlef
Centre universitaire d’El Oued
Tél. : 032 24 41 81
Fax : 032 24 47 67
Adresse : B-P 789 El Oued
Université de Ouargla
Tél. : 029 71 19 02
Fax : 029 71 51 61
Adresse : Route de Ghardaia
Site Web: www.ouargla-univ.dz
Centre universitaire YAHIA Fares de
Médea
Tél. : 025 58 16 87
Fax : 025 58 28 09
Adresse : Quartier Ain D’heb-Médea
Centre universitaire Bordj BOU Arréridj
Tél. : 035 66 65 17
Fax : 035 66 65 21
Université de M’sila
Guide Pratique
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Tél. /Fax : 035 55 04 04
Adresse : BP 166 Draa El Hadjar M’sila
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Centre universitaire de Khemis Meliana
Tél. : 027 66 42 32
Fax : 027 66 48 63
Centre universitaire de Souk Ahras
Tél. : 037 32 62 62
Fax : 037 32 65 65
Centre universitaire d’El TAREF
Tél. : 038 60 09 43
Fax : 038 60 14 17
Centre universitaire de Khenchela
Tél. : 032 31 46 71
Fax : 032 31 74 76
Ecoles et Instituts Nationaux
Ecole/institut
Ecole nationale
polytechnique
Tél. : 021 52 14 94
Fax : 021 52 29 73
Adresse : 10, avenue Hassen BADI El Harrach
Alger.
Site web :www.enp.edu.dz
Institut national
d’informatique
Tél. : 021 51 63 91/51 60 77
Fax : 021 51 61 56
Adresse : BP 68M Oued SMAR El Harrach
Site web :www.ini.dz
Institut national
d’Agronomie
Tél. : 021 52 19 87
Fax : 021 52 35 47
Adresse : 10, Avenue Hassen Badi El Harrach
Alger
Ecole nationale supérieure
de l’Hydraulique de Blida
Tél. : 025 39 94 45-47
Fax : 025 39 94 46/43 80 44
Adresse : BP 31 Blida
Site Internet: www.ensh.edu.dz
Ecole nationale vétérinaire
Institut national de
la planification et des
statistiques
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Tél. : 021 52 41 09/52 59 04
Fax : 021 52 51 32
Adresse : 10, Avenue Hassen Badi El Harrach
Alger
Tél. /Fax : 021 91 21 39
Adresse : 11, chemin Doudou Mokhtar –Ben
Aknoun
126
Ecoles Normales Supérieures
Ecole
Ecole normale supérieure de
Kouba
Tél. : 021 29 86 58/28 23 39
Fax : 021 28 20 67
Adresse : B-P 92 kouba
Site web :www.ens-kouba.dz
E.N.S des lettres et des
sciences humaines d’alger
Tél. : 021 94 13 57
Fax : 021 94 18 65
Adresse : 93, Rue Ali Remli-Bouzaréah
Quelques sites
http://www.cerist.dz
http://www.wissal.dz
http://www.Postelecom.dz
http://www.barid.dz
http://www.meteo.dz
http://www.mesrs.dz
http://www.umbb.dz
http://www.andm.gov.dz
1 - Wilava de Chlef
Code Postal . 02000 Tél.: (27) 77 24 00 - FAX : (27) 77 67 50
Consulats
2 - Consulat de France
- Consulat général de France à Alger:
25, Chemin Abdeikader Gadouche, Hydra
Tel.: (021) 69.37.37
- Consulat général de France à Oran:
1,Rue Aimeur Brahim, 31000-Oran
Fax : (041) 041.32.20
3 - Consulat d’Italie
Alger. 18, Rue Ouidir Amellal, EI-Biar
Tel.: (021) 92.14.80
4 - Consulat d’Espagne d’Oran
7, Rue Mohamed Ben abdessalam
5 - Consuiat du Maroc
Consulat général. Rue n°3, villa n°6, hydra.
Tél.: (021) 69.12.90/69.12.92.
Oran. 26, Rue Cheikh Larbi Tebessi. Tel. (041) 33.36.84
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