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Revue de DROIT FISCAL 3 mars 2016, hebdomadaire, n° 9 - issn 1279-8436 L’année fiscale Directeurs scientifiques : Florence Deboissy Alexandre Maitrot de la Motte Jean-Luc Pierre Rédacteur en chef : Thomas Jacquemont Sous la direction scientifique de Bernard Castagnède et Daniel Gutmann DOSSIER : FISCALITÉ ET TRAVAIL 187 Brèves remarques sur l’ambiguïté fiscale du salariat, par D. Gutmann 188 Management packages et autres outils d’accès au capital des dirigeants et salariés, par J. Jeausserand et T. Audouard 189 Le CICE, entre fausse complexité et véritable utilité, par G. Benteux et Ch. Vezinhet 190 L’impôt sur le revenu du travail dans les pays de l’OCDE, par P. Saint-Amans et D. Paturot CHRONIQUES 191 Fiscalité des personnes, par B. Castagnède 192 Fiscalité des entreprises, par L. Lenczner 193 Taxe sur la valeur ajoutée, par Y. Sérandour, G. de Cordes, O. Courjon, 194 195 196 204 205 206 B. Goulnik, A. Moraine et J. M. Moreno Fiscalité du patrimoine, par R. Mortier, J.-F. Desbuquois et L. Guilmois Droit de l’Union européenne, par E. Raingeard de la Blétière Fiscalité internationale, par E. Dinh Fiscalités étrangères 197 États-Unis d’Amérique, par É. Milhac et C. Pasquier 198 Allemagne, par F. Hellio et A. Kenk 199 Royaume-Uni, par F. le Mentec 200 Benelux, par C. Henlé, J. Meeùs et I. Kam 201 Amérique latine, par V. Alvarez-le Mentec 202 Chine, par G. Min 203 Suisse, par J.-B. Eckert et R. Dorasamy Douanes, par S. Chasseloup, A. Moraine, C. Bascoul, A. Boissière, B. Labou et V. Storey Procédures fiscales, par E. de Crouy Chanel Droit fiscal européen des droits de l’homme par L. Ayrault 112 Actualités L’information en continu Plus-values 112 Report d’imposition automatique en cas d’apport cession (CGI, art. 150-0 B ter) : fixation des obligations déclaratives D. n° 2016-177, 22 févr. 2016 : JO 24 févr. 2016, @ texte n° 20 1 – L’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (Dr. fisc. 2013, n° 5, comm. 90, obs. P. Fumenier et M.-P. Hôo) a mis en place, à côté du régime du sursis d’imposition, un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values d’apport de titres codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI. C’est ainsi que tout apport de titres réalisé à compter du 14 novembre 2012 par une personne physique, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes visées à l’article 8 du CGI, au profit d’une société imposée à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur relève des dispositions dudit article. Un décret en Conseil d’État devait fixer les conditions d’application du dispositif dont notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres. 2 – Dans une mise à jour de la base BOFiPImpôts du 2 juillet 2015, l’Administration a mis en consultation ses commentaires sur ce report d’imposition automatique (BOI-RPPM-PVBMI30-10-60, 2 juill. 2015 : Dr. fisc. 2015, n° 37, comm. 541, note S. Quilici). 3 – Un décret du 22 février 2016 fixe les obligations déclaratives afférentes au régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. 4 – Année de réalisation de l’apport. – Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d’application du régime du report d’imposition doit mentionner distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values (CGI, ann. II, art. 74-0 F) : – le montant de la plus-value dont l’imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination ; – la date de l’opération d’apport ; – la dénomination et l’adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l’apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l’apport de titres ; – la nature juridique des droits apportés ; – le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l’apport ; – le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l’apport ; – le cas échéant, le montant de la soulte reçue ou de la soulte versée (CGI, ann. II, art. 74-0 K nouveau, 1). 5 – Le contribuable doit en outre joindre à cette déclaration une attestation émise par la société bénéficiaire de l’apport précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition (CGI, ann. II, art. 74-0 K nouveau, 2) 6 – Dans les trois ans suivant l’apport. – Lorsque, dans les trois années suivant la date de l’apport, les titres apportés sont cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés, la société bénéficiaire de l’apport doit mentionner, sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l’année de survenance de l’événement : – la nature et la date de l’événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ; – le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de cet événement ; – le cas échéant, l’engagement d’investir au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de la cession (CGI, ann. II, art. 74-0 L nouveau, 1). 7 – Lorsque la société qui s’est engagée à investir au moins 50 % du produit de la cession satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de l’année du réinvestissement une attestation mentionnant : – le montant du produit de cession réinvesti ; – la nature et la date du réinvestissement ; – le cas échéant, la dénomination et l’adresse du siège social de la société dans laquelle le produit de la cession des titres a été réinvesti (CGI, ann. II, art. 74-0 L nouveau, 2). 8 – Lorsque la société ne respecte pas l’engagement de réinvestissement qu’elle a sous- crit, elle joint à sa déclaration de résultat de l’année du non-respect de la condition de réinvestissement une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n’est pas réinvesti (CGI, ann. II, art. 74-0 L nouveau, 3). 9 – Une copie de ces attestations est transmise par la société au contribuable ayant réalisé l’apport des titres grevés d’une plus-value en report d’imposition ou, le cas échéant, au donataire de ces titres (CGI, ann. II, art. 74-0 L nouveau, 4). 10 – Donation ou don manuel. – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres, le donateur doit : – communiquer au donataire les éléments, mentionnés dans la déclaration spéciale des plus-values souscrite l’année de réalisation de l’apport, lui permettant de déclarer la plus-value en report d’imposition afférente aux titres transmis ; – informer la société bénéficiaire de l’apport de l’identité et de l’adresse du donataire lorsque la donation intervient dans le délai de trois ans suivant la date de l’apport, délai décompté de date à date ; – mentionner sur la déclaration spéciale des plus-values, souscrite au titre de l’année de la transmission, l’identité et l’adresse du donataire, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d’imposition afférente à ces titres (CGI, ann. II, art. 74-0 L bis nouveau, 1 et 2). 11 – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres, le donataire doit mentionner sur la déclaration spéciale des plus-values, souscrite au titre de l’année de la transmission : – l’identité et l’adresse du donateur, – la date de la transmission, – le nombre de titres transmis, – le montant de la plus-value en report d’imposition afférente à ces titres, – et les éléments mentionnés dans la déclaration spéciale des plus-values souscrite l’année de réalisation de l’apport (V. supra n° 4) (CGI, ann. II, art. 74-0 L bis nouveau, 3). 12 – Le cas échéant, le donataire doit en outre joindre à cette déclaration une attestation émise par la société bénéficiaire de l’apport précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value REVUE DE DROIT FISCAL N° 9. 3 MARS 2016 1