Revue de - LexisNexis

Transcription

Revue de - LexisNexis
Revue de
DROIT FISCAL
3 mars 2016, hebdomadaire, n° 9 - issn 1279-8436
L’année fiscale
Directeurs scientifiques :
Florence Deboissy
Alexandre Maitrot de la Motte
Jean-Luc Pierre
Rédacteur en chef :
Thomas Jacquemont
Sous la direction scientifique de Bernard Castagnède et Daniel Gutmann
DOSSIER : FISCALITÉ ET TRAVAIL
187 Brèves remarques sur l’ambiguïté fiscale du salariat, par D. Gutmann
188 Management packages et autres outils d’accès au capital des dirigeants et salariés,
par J. Jeausserand et T. Audouard
189 Le CICE, entre fausse complexité et véritable utilité, par G. Benteux
et Ch. Vezinhet
190 L’impôt sur le revenu du travail dans les pays de l’OCDE, par P. Saint-Amans
et D. Paturot
CHRONIQUES
191 Fiscalité des personnes, par B. Castagnède
192 Fiscalité des entreprises, par L. Lenczner
193 Taxe sur la valeur ajoutée, par Y. Sérandour, G. de Cordes, O. Courjon,
194
195
196
204
205
206
B. Goulnik, A. Moraine et J. M. Moreno
Fiscalité du patrimoine, par R. Mortier, J.-F. Desbuquois et L. Guilmois­
Droit de l’Union européenne, par E. Raingeard de la Blétière
Fiscalité internationale, par E. Dinh
Fiscalités étrangères
197 États-Unis d’Amérique, par É. Milhac et C. Pasquier
198 Allemagne, par F. Hellio et A. Kenk
199 Royaume-Uni, par F. le Mentec
200 Benelux, par C. Henlé, J. Meeùs et I. Kam
201 Amérique latine, par V. Alvarez-le Mentec
202 Chine, par G. Min
203 Suisse, par J.-B. Eckert et R. Dorasamy
Douanes, par S. Chasseloup, A. Moraine, C. Bascoul, A. Boissière,
B. Labou et V. Storey
Procédures fiscales, par E. de Crouy Chanel
Droit fiscal européen des droits de l’homme par L. Ayrault
112
Actualités
L’information en continu
Plus-values
112 Report d’imposition
automatique en cas d’apport
cession (CGI, art. 150-0 B
ter) : fixation des
obligations déclaratives
D. n° 2016-177, 22 févr. 2016 : JO
24 févr. 2016, @ texte n° 20
1 – L’article 18 de la loi n° 2012-1510 du
29 décembre 2012 de finances rectificative
pour 2012 (Dr. fisc. 2013, n° 5, comm. 90, obs.
P. Fumenier et M.-P. Hôo) a mis en place, à côté
du régime du sursis d’imposition, un mécanisme de report d’imposition obligatoire des
plus-values d’apport de titres codifié sous
l’article 150-0 B ter du CGI.
C’est ainsi que tout apport de titres réalisé à
compter du 14 novembre 2012 par une personne physique, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés ou groupements
soumis au régime des sociétés de personnes
visées à l’article 8 du CGI, au profit d’une société imposée à l’impôt sur les sociétés et
contrôlée par l’apporteur relève des dispositions dudit article.
Un décret en Conseil d’État devait fixer les
conditions d’application du dispositif dont notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de
l’apport des titres.
2 – Dans une mise à jour de la base BOFiPImpôts du 2 juillet 2015, l’Administration a mis
en consultation ses commentaires sur ce report
d’imposition automatique (BOI-RPPM-PVBMI30-10-60, 2 juill. 2015 : Dr. fisc. 2015, n° 37,
comm. 541, note S. Quilici).
3 – Un décret du 22 février 2016 fixe les
obligations déclaratives afférentes au régime
du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B
ter du CGI.
4 – Année de réalisation de l’apport. – Le
contribuable qui réalise une opération relevant
du champ d’application du régime du report
d’imposition doit mentionner distinctement sur
la déclaration spéciale des plus-values (CGI,
ann. II, art. 74-0 F) :
– le montant de la plus-value dont l’imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination ;
– la date de l’opération d’apport ;
– la dénomination et l’adresse du siège social ou du principal établissement de la société
bénéficiaire de l’apport et, le cas échéant, de la
société ou du groupement interposé qui a réalisé l’apport de titres ;
– la nature juridique des droits apportés ;
– le nombre de titres apportés ainsi que leur
valeur réelle unitaire à la date de l’apport ;
– le nombre de titres reçus ainsi que leur
valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la
date de l’apport ;
– le cas échéant, le montant de la soulte
reçue ou de la soulte versée (CGI, ann. II,
art. 74-0 K nouveau, 1).
5 – Le contribuable doit en outre joindre à
cette déclaration une attestation émise par la
société bénéficiaire de l’apport précisant
qu’elle est informée que les titres qui lui ont été
apportés sont grevés d’une plus-value en report
d’imposition (CGI, ann. II, art. 74-0 K nouveau, 2)
6 – Dans les trois ans suivant l’apport. –
Lorsque, dans les trois années suivant la date
de l’apport, les titres apportés sont cédés à
titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés, la société bénéficiaire de l’apport doit mentionner, sur une attestation annexée à sa
déclaration de résultat de l’année de survenance de l’événement :
– la nature et la date de l’événement ayant
affecté les titres qui lui ont été apportés ;
– le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de cet événement ;
– le cas échéant, l’engagement d’investir au
moins 50 % du produit de la cession des titres
concernés au plus tard à l’expiration d’un délai
de deux ans à compter de la date de la cession
(CGI, ann. II, art. 74-0 L nouveau, 1).
7 – Lorsque la société qui s’est engagée à
investir au moins 50 % du produit de la cession
satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de l’année du réinvestissement une attestation mentionnant :
– le montant du produit de cession
réinvesti ;
– la nature et la date du réinvestissement ;
– le cas échéant, la dénomination et
l’adresse du siège social de la société dans
laquelle le produit de la cession des titres a été
réinvesti (CGI, ann. II, art. 74-0 L nouveau, 2).
8 – Lorsque la société ne respecte pas l’engagement de réinvestissement qu’elle a sous-
crit, elle joint à sa déclaration de résultat de
l’année du non-respect de la condition de réinvestissement une attestation précisant que le
produit de la cession des titres apportés n’est
pas réinvesti (CGI, ann. II, art. 74-0 L nouveau,
3).
9 – Une copie de ces attestations est transmise par la société au contribuable ayant réalisé
l’apport des titres grevés d’une plus-value en
report d’imposition ou, le cas échéant, au donataire de ces titres (CGI, ann. II, art. 74-0 L nouveau, 4).
10 – Donation ou don manuel. – En cas de
transmission par voie de donation ou de don
manuel des titres, le donateur doit :
– communiquer au donataire les éléments,
mentionnés dans la déclaration spéciale des
plus-values souscrite l’année de réalisation de
l’apport, lui permettant de déclarer la plus-value
en report d’imposition afférente aux titres
transmis ;
– informer la société bénéficiaire de l’apport de l’identité et de l’adresse du donataire
lorsque la donation intervient dans le délai de
trois ans suivant la date de l’apport, délai décompté de date à date ;
– mentionner sur la déclaration spéciale
des plus-values, souscrite au titre de l’année de
la transmission, l’identité et l’adresse du donataire, la date de la transmission, le nombre de
titres transmis et le montant de la plus-value en
report d’imposition afférente à ces titres (CGI,
ann. II, art. 74-0 L bis nouveau, 1 et 2).
11 – En cas de transmission par voie de
donation ou de don manuel des titres, le donataire doit mentionner sur la déclaration spéciale des plus-values, souscrite au titre de
l’année de la transmission :
– l’identité et l’adresse du donateur,
– la date de la transmission,
– le nombre de titres transmis,
– le montant de la plus-value en report d’imposition afférente à ces titres,
– et les éléments mentionnés dans la déclaration spéciale des plus-values souscrite l’année de réalisation de l’apport (V. supra n° 4)
(CGI, ann. II, art. 74-0 L bis nouveau, 3).
12 – Le cas échéant, le donataire doit en
outre joindre à cette déclaration une attestation
émise par la société bénéficiaire de l’apport précisant qu’elle est informée que les titres qui lui
ont été apportés sont grevés d’une plus-value
REVUE DE DROIT FISCAL N° 9. 3 MARS 2016
1