DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL
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DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL
DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL NOTION DE CONTRAT INTERNATIONAL • La doctrine française dominante y voit "un contrat qui par les actes concernant sa conclusion ou son exécution, ou la situation des parties quant à leur nationalité ou leur domicile, ou la localisation de son objet, a des liens avec plus d'un système juridique". • La jurisprudence ancienne y voyait déjà un contrat qui met en jeu les intérêts du commerce international. • Quant à la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (entrée en vigueur en France le 1er avril 1991) elle définit le contrat international en fonction de liens qui existent avec un pays, qu'elle nomme "liens les plus étroits". (art. 4 al. 1) CHAPITRE I : SECTION I LES SOURCES DES DROITS DES CONTRATS INTERNATIONAUX §1 LE DROIT NATIONAL DES PARTIES A) La loi d’un Etat comme lex contractus. • Méthode : il suffit de désigner la loi qui va régir le contrat. Les 2 parties doivent être d’accord. Il est possible de « couper » le contrat en différentes parties et d’appliquer à chaque parties un droit différent (afin d’éviter si on ne connaît pas bien le droit). • Utilité : - Si les parties ne prévoient pas dans un contrat international, une loi pour régir le contrat, plusieurs ordres juridiques soient compétents lors d’un litige et donnent, peut-être, des résolutions différentes. - Verrouiller complètement un contrat. B) Les restrictions fixées par les membres de la communauté internationale. • Les restrictions : les états du monde peuvent prévoir des restrictions à la liberté du commerce, ex : quotas, sécurité des biens ou des personnes, principe de précaution). • Les interdictions : c’est quand un état interdit la pénétration sur son sol de produits ou de capitaux. • Les statistiques douanières : elles peuvent contraindre des pays étrangers à se soumettre à une législation douanière particulière. §2 LE DROIT UNIFORME A) La nécessité de sa création. Permettre d’aboutir à une même conclusion quelque soit la nationalité du juge, au sein de l’UE où il existe trop de droits nationaux différents, trop de droits internationaux privés différents – le droit national qui détermine des « lois » pour les relations internationales. B) Les différentes formes du droit uniforme. Scanné par PHAN Thanh Tu 1 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL Le droit uniforme est un droit unifie, harmonisé entre des états sur un point précis. Ex : les conventions pour le transport international aérien, maritime, ferroviaire, ou la vente internationale de marchandises, l’arbitrage international… Les lois types : les états sont invités à insérer ces lois dans leur droit international privé, telles qu’elles ou très légèrement modifiées. Elle n’est valable que si elle a été intégrée au droit national. Les conventions : • signées par un certain nombre d’état. • l’état qui le signe doit la ratifier. • une fois qu’elle est ratifiée, elle fait partie du droit international privé. C) Son élaboration Forte contribution de l’ONU par l’intermédiaire de la CNUCDI (commission des Nations Unis) pour le commerce et le développement international. §3 LES USAGES INTERNATIONAUX A) Leur place dans la hiérarchie des sources. • bilatéraux : seulement entre 2 parties de nationalités et de droit différents. • usage internationaux à proprement parler : ils ont été développés à l’intérieur même d’une profession. Ex : en maritime, l’armateur doit annoncer la date potentielle d’arrivée d’un navire dans un port. • usage internationaux codifiés : les incoterms, par exemple. B) Leurs incidences. • On ne peut pas les méconnaître. • Ils peuvent parfois se substituer à certaines dispositions du droit international car les conventions internationales précisent que les dispositions contractuelles et les usages prévalent les conventions. • On peut les écarter. C) L’émergence de la lex mercatoria comme droit transnational coutumier du commerce. Les mercatoria : on peut considérer qu’elle existe depuis le 17ème siècle. Elle serait un droit spécifiquement international du commerce. Depuis 4 siècles que les états du monde font du commerce, des usages et coutumes ont émergé des pratiques commerciales. Certains de ces usages ont tellement imprégné les états qu’ils les ont intégré dans leur loi. La lex mercatoria serait le plus petit dénominateur commun juridique : un vrai droit international car un critère commun à tous (ou presque) les pays. SECTION II COMMENT SELECTIONNER LE DROIT APPLICABLE §1 LA LOI DU CONTRAT A) Les principes qui régissent la loi d’autonomie • La définition : c’est la loi qui aura été choisie par les parties à un contrat (pour régir leurs obligations contractuelles ou la création du contrat, l’exécution du contrat, la résolution du contrat). • La reconnaissance : elle est quasi universelle : droit asiatique, droit d’origine coranique, droit latin. B) Les conséquences de l’application de la loi d’autonomie Scanné par PHAN Thanh Tu 2 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL • Sur les parties : le choix d’une loi, même étrangère, s’impose même si les parties sont dans l’ignorance. • Sur le juge : la loi d’autonomie s’impose au juge saisi, sauf les règles impératives du « for ». C) La loi applicable par défaut • Art 4 de la convention de Rome : quand on n’a pas choisi de droit et qu’une des parties appartient à l’UE, la loi applicable est la convention. • Si on ne peut pas appliquer l’article de la convention de Rome, on recherche dans le contrat les points de rattachement matériel du contrat à un droit. Peut être chaque partie est réglé par chaque loi. §2 LES EXCEPTIONS A LA LIBERTE DES PARTIES A) Les règles de conflit du « for » C’est le droit de l’état du juge qui va statuer. Même si un droit a été choisi au contrat, le juge saisi va se référer au droit de son pays / droit international impératif. La loi du juge saisi va filtrer la loi désignée par les parties (la loi d’autonomie) pour voir si c’est en conformité avec son droit international impératif (qu’on ne peut pas violer). B) Les règles tirées des lois impératives • Loi d’ordre public : s’impose à tous et ne peut pas être écartée par une autre disposition (usage…). • Loi de police : ce sont des lois impératives d’ordre public qui concerne spécifiquement l’international. • Loi d’éviction : c’est lorsqu’un juge français par exemple, examine « la loi du contrat » (choisie par les parties ou applicable en vertu des règles de conflit de loi du for) et que cette loi choque d’une autre loi (il écarte une partie de la loi d’autonomie et va chercher les point de rattachement s’il tombe sur une loi étrangère qui le choque encore, aucune des lois ne correspond, il prend finalement les règles du for (son droit national). • Loi d’application immédiate : c’est un texte impératif qui prévaut sur tout autre droit. CONCLUSION DE CE CHAPITRE : QUEL DROIT POUR QUEL CONTRAT Une grande partie de la réponse est donnée par la convention de Rome du 19 juin 1980 entrée en vigueur le 1er avril 1991 : - Consulter le site http://www.rome- convention.org - Consultons la convention de Rome CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DE LA CONVENTION DE ROME Applicable aux pays membres : 12 UE – elle manque 3 pays Finlande Suède Autriche, Applicable aux pays non membres dont la loi est désignée comme lex contractus (art 2) : cette convention peut avoir comme conséquence d’utiliser la loi d’un pays étranger. QUELS SONT LES DOMAINES D’APPLICATION DE LA CONVENTION Tous les paramètres du contrat sauf les exclusions de l’article 1er : • à l'état et à la capacité des personnes physiques, sous réserve de l'article 11; • les testaments et successions, • les régimes matrimoniaux, • les questions de filiation et d’obligations alimentaires, • aux obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, • aux conventions d'arbitrage et d'élection de for; • aux questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, • les questions relevant de la théorie de l’apparence en droit des sociétés, • à la constitution des trusts, aux relations qu'ils créent entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires; Scanné par PHAN Thanh Tu 3 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL • à la preuve et à la procédure, • aux contrats d'assurance qui couvrent des risques situés dans les territoires des États membres de la Communauté économique européenne, ni les contrats de réassurance. L ’APPLICABILITE DE LA CONVENTION DE ROME Ce principe est contenu dans l’article 4 de la convention • la loi d’autonomie demeure le principe; • par défaut la convention fixe la loi applicable à chaque paramètre du contrat en formation, Les exceptions à l’article 4 alinéas 1ers Dans les contrats qui ont pour objet un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble. Le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Les cas particuliers prévus par la convention de Rome Article 5 : Contrats conclus par les consommateurs Porte sur les contrats de fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture. Le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle: - si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou - si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays, ou - si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente. Les contrats non concernés par l’article 5 • Les contrats de transport; • Les contrats de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle. Article 6 Contrat individuel de travail En matière de contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui lui assure les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix (application des règles du conflit de loi avec une analyse à posteriori). Le contrat de travail est régi: • par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou * si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. Les différents points abordés ci avant concernent la désignation de la loi applicable au contrat en général. Voici les points particuliers du contrat visés par la convention de Rome. • Les questions liées au consentement, • La forme des contrats, Scanné par PHAN Thanh Tu 4 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL • L’exécution du contrat, • L’incapacité des parties, • Les questions liées à la cession de créances, • La subrogation, • Les problèmes liés à la preuve. A cela s’ajoutent les points liés aux règles de conflit de lois : • Les lois de police ; article 7, • L’exclusion des renvois ; article 15, • La notion d’ordre public ; article 16, • L’interprétation uniforme de la convention ; article 18, • La primauté du droit communautaire ; article 20, • Les relations avec les autres conventions ; article 21. CONCLUSION GENERALE DU CHAPITRE Les lois applicables par les parties sont librement choisies, mais le for garde un contrôle sur l’applicabilité des textes. Les ressortissants des pays membres sont soumis, volontairement ou par défaut aux principes de la convention de Rome pour ce qui concerne les obligations contractuelles issues du contrat. CHAPITRE II QUEL CONTRAT POUR QUELLES AFFAIRES SECTION I CONCLURE UN CONTRAT INTERNATIONAL §1 GENERALITES SUR LES CONTRATS A) Le droit français des obligations contractuelles • La rencontre des volontés contractuelles : C’est lorsqu’il existe entre 2 personnes un consensus sur les points principaux du contrat. Le code civil français dit que le contrat est scellé quand les parties sont d’accord sur le prix du produit et les caractéristiques de celui-ci (un minimum légal). Les parties peuvent ajouter à leur guise, d’autres conditions, tant que toutes les conditions ne sont pas remplies, le contrat n’est pas valable. Le silence, en France vaut comme un refus. Si le prospect envoie un acompte, ça peut être acceptable. • La formalisation du contrat : La naissance du contrat se passe quand les parties se mettent d’accord. En droit français le contrat est consensuel : pas de formalisme en général. Il y a formalisme quand l’objet est très cher ou pour protéger quelqu’un (crédit, assurance, vente d’automobile…). L’unité principale d’un contrat écrit est d’être une preuve. Certains contrats sont écrit pour être viable, ex : contrat de mariage. • La construction du contrat : Elle est libre dans la limité de ce qui est autorisé par la loi. Il faut un minimum de clauses : identification des parties, l’objet du contrat, le prix, les garanties (+ dédommagements, clause résolutoire en cas qui entraînent l’annulation du contrat et liste des procédures à suivre), lieu et date. Certaines clauses peuvent être propres à certaines activités. • L’exécution du contrat : C’est la mise en route de ce qu’on a signé : la bonne marchandises (quantité, qualité…), au bon moment (respect du délai de livraison), au bon endroit (incoterm, lieu de livraison de la marchandise par le dernier transporteur), les prestations annexes à la marchandise (installation, mise en route, contrôle). Scanné par PHAN Thanh Tu 5 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL • La résolution du contrat : C’est la solution à l’inexécution du contrat, la mauvaise exécution ou l’exécution partielle. On n’est pas obligé de passer par un juge pour casser un contrat car il peut y avoir une clause résolutoire et/ou l’arbitrage. B) Les CGVE et CGAI 1°) Définition « Documents préétablis dans lesquels le vendeur ou l’acheteur consignent un certain nombre de dispositions juridiques concernant la vente ou l’achat de produits. Il s’agit de stipulations écrites sur des documents divers, établies à l’avance par un professionnel et destinées à régler ses rapports contractuels avec ses partenaires. » 2°) Caractère obligatoire des CGVE et CGAI Art. 441-6 du code de commerce français Tout professionnel vendeur est tenu de communiquer par tout moyen en usage dans la profession ses barèmes et conditions générales de vente, à tout client qui en fait la demande. Ceci concerne les prix et conditions de facturation et de vente. 3°) Le contenu des CGVE et des CGAI • L ’incoterm utilisé (ex FOB Le Havre ICC 2000). • Les questions liées aux acomptes et techniques de paiement, (attention au choix de la devise). • Les questions documentaires et d’emballage. • La juridiction et le droit applicables. • Les autres conditions propres à l’entreprise (ex : transfert de propriété de la marchandise). 4°) La forme des CGVE et CGAI • Méfiez vous des clauses ou CGV types, sauf lorsqu ’elles émanent d’un organisme spécialisé, • Elle peuvent se trouvez dans un catalogue produit, tout comme dans un courrier, voire, sur un bon de commande. • Il est préférable d’avoir un document autonome, qui ne sert qu’à cela et que l’on peut envoyer ou faxer à loisir. En l’absence de CGVE ou CGAI, les professionnels peuvent se référer à ce qui fait dans leur profession. 5°) La portée des CGVE et CGAI • Sans être un contrat, les CGVE constituent les conditions de l’offre et elles ont par conséquent une valeur juridique. (Voir arrêt ALAMO trading c/ Pescabrava - C.Cass. Ch. Com. 16 avril 1991 - arrêt de rejet) • Attention n’oublie pas les usages de la profession et ceux que vous avez développés avec votre « client fournisseur » ils ont force de loi entre vous, • Si vos CGVE sont sur un bon de commande, faite signer ce bon au resto et au verso par une personne habilitée à engager son entreprise. • N’oubliez jamais que la loi française et la jurisprudence considèrent que tout pacte obscur s’interprète contre le vendeur (art. 1602 du c. civ.) • Exigez autant que possible, une approbation expresse de vos CGVE ou CGAI. 6°) Le conflit entre CGVE et CGAI • La théorie du « Last shot » : la théorie anglaise en vertu de laquelle c’est le dernier document échangé entre les parties qui fait foi de CGVE ou CGAI. • La théorie du consensus ou des clauses contraires : la théorie américaine qu n’a pas cours du tout. Un contrat peut être exécuté dès lors qu’il y a un consensus sur un minimum de clauses. Les restes peuvent se négocier pendant l’exécution du contrat. • La théorie de la contre-offre de la convention de Vienne du 11 avril 1980 art 19 : les parties doivent se mettre d’accord sur 5 point fondamentaux. S’il y a désaccord sur un de ces points, le contrat ne peut pas être formé. Scanné par PHAN Thanh Tu 6 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL • La théorie américaine des modifications substantielles : le contrat ne sera pas formé tant que les parties modifient des éléments substantiels du contrat. 7°) Ce que les CGVE et CGAI ne règlent pas • la validité du contrat ; • la capacité des parties ; • le transfert de la propriété ; • la responsabilité du fait des marchandises ; • les problèmes liés à la responsabilité pénale. §2 OU TROUVER DES CONTRATS TYPES A) Les sources documentaires • les bibles LAMY sur papier et CDROM. • le site www.jurisint.org (Achats en retour (1) Agence (1) Audiovisuel (1) Commerce électronique, Internet et multimédia (2) Confidentialité et non-concurrence (1) Construction, implantation d'usines, ingénierie (1) Distribution (1) Edition (2) Fourniture et montage d'équipement (1) Franchise (1) Joint-ventures, groupement d'entreprises, et coopération inter-entreprises (1) Lettres d'intention (et protocoles d'accord) (1) Licences (de brevet, marque, savoir-faire) (2) Marchés publics (1) Musique (1) Prestation de services (1) Recherche (1) Sous-traitance (1) Transfert de données (1) Vente de denrées périssables et matières premières - Autres (1) Vente de denrées périssables et matières premières - Cacao (1) Vente de denrées périssables et matières premières - Général (1) Vente de denrées périssables et matières premières - Grains, oléagineux et farines (2) Vente de produits manufacturés et semi-manufacturés (1) ). • le site www.iccbooks.org qui est la maison d’édition de la chambre de commerce internationale. • le site http://www.iccwbo.org qui est le site officiel de la CCI. • le site des Nations Unies http://www.un.org. Et en particulier « unctad.org ». • le code de commerce français. • certains magazines juridiques ou du commerce international. B) Les conseillers • • • Les cabinets d’avocats spécialisés. Les conseillers de chambres de commerce. Les conseillers des cours d’arbitrage. SECTION II LE CAS PARTICULIER DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONAL §1 LE CONTRAT CVIM CNUDCI 11/04/1980 VIENNE A) Champ d’application La France a ratifié la convention le 6/08/82 et elle fait partie de notre droit international privé depuis le 1er/01/88. La chambre commerciale a affirmé que le droit international privé pour la vente est la convention de Vienne en 2002. Il y avait 62 pays adhérents au 31/12/2002. « Les contrats de vente de marchandises entre des parties qui ont leur établissement dans un Etat différent lorsque ces Etats sont des Etats contractants, ou lorsqu ’en vertu des règles du DIP du for, la loi d ’un Etat contractant est désignée. » art 1er. • Les 2 parties appartiennent à 2 états ayant adhéré à la convention de Vienne : c’est celle-ci qui s’applique. • Il ‘y a pas eu de décision de la part des parties mais si une des parties fait partie d’un état adhérant à la convention de Vienne, c’est celle-ci qui s’applique. L’alternative est prévue par l’art 95 de la convention L’article 3 exclut le perfectionnement actif lorsque la contribution est essentielle : Scanné par PHAN Thanh Tu 7 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL • Sont également exclus : les ventes personnelles, aux enchères, judiciaires, les valeurs mobilières, les navires, les effets de commerce, aéronefs, et électricité. • Les parties peuvent également exclure l’application de la convention. • Les parties peuvent décider d’exclure ou d’inclure la convention même en cours de procédure judiciaire ou arbitrale (C.Cass. 1ère civ. 6 mai 1997); • Les parties sont soumises aux usages « largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée ». Art 9 • La forme du contrat est libre, l’écrit n’est pas exigé; (attention à l’art 96) • Le télégramme et le télex sont considérés comme des écrits ; • Les modifications sont régies par l’article 29 B) La formation du contrat Le contrat est formé lors de la rencontre des volontés contractuelles : • Un offre = proposition d’affaire suffisamment précise adressée à une ou plusieurs personnes déterminées. La précision s’apprécie par rapport à la désignation des marchandises, la quantité, le prix ou tout élément qui permet de les déterminer Révocabilité de l’offre = oui mais après un délai raisonnable de maintien = non si l’offre est faite à durée fixe ; (rétractation /révocation) • Acceptation = agissement ou accord express mais pas le silence ou l’inaction ; • Contre-offre = oui alors le contrat n’est pas formé. Une contre-offre = additions, limitations, modifications, sauf si n’altèrent pas de façon substantielle les termes de l’offre initiale. Sont substantiels : le prix, le paiement, la quantité, la qualité, le lieu et moment de livraison, la responsabilité, le règlement des différends. • Le point de départ de l’offre : envoi du courrier, du fax, du télex, ou le jour de l’appel téléphonique (art 20) ; • L’acceptation peut être rétractée jusqu ’à ce que l ’offreur la reçoive (art 22) C) La vente de marchandises 1°) Les obligations du vendeur • délivrance conforme (quantité et qualité, emballage) documents, et transfert de la propriété des marchandises (Pb de revendication, droits intellectuels art 41 et 42 etc.) art 30 à 35. • transport et respect du délai, remise des documents qui permettent le retrait des marchandises ; art 32 à 34. • L’analyse de la conformité porté sur 3 points : quantité, qualité, emballage par rapport à ce qui est exprimé par l’acheteur, par ce que doit être une marchandise du même type et par ce qui a été promis par le vendeur. • L’emballage doit être conforme à ce qui est exigé ou à ce qui est pratiqué habituellement. Le défaut connu par l’acheteur au moment de la signature du contrat n’est pas un défaut de conformité. • ne pas tromper l’acheteur. • le garantir contre l’éviction et la revendication. • respecter les droits et licences qui pèsent sur la marchandise (mise en circulation et à la consommation). • remplacer la marchandise non-conforme. 2°) Les droits du vendeur • Remplacer les marchandises défectueuses si livrées avant date ou si accord de l’acheteur. • contester la vérification faite par l’acheteur. • obliger l’acheteur à s’exécuter (art62). Scanné par PHAN Thanh Tu 8 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL • • résolution du contrat et dommages et intérêts. revendre les marchandises et faire payer la différence à l’acheteur originel. 3°) Les obligations de l’acheteur • Payer le prix (art 54, 55, 56, 57, 58, 59). • Prendre livraison et vérification des marchandises. • dommages et intérêts payer la différence de prix. 4°) Les droits de l’acheteur • des remèdes à la résolution du contrat (art 45 à 52). • suspendre l’exécution de ses obligations (art 71). • dénoncer le contrat en application de l’article 43. • demander des dommages et intérêts. 5°) Le transfert des risques • Distinguer transfert de la propriété et des risques. • Attention à l ’incoterm choisi. • attention à l’effet sur le paiement. • attention à la contravention essentielle du vendeur qui ne fait pas perdre le droit de recours de l’acheteur. Quand le vendeur ne respect pas l’une ou plusieurs de ses obligations fondamentales dans le contrat, le transfert des risques n’a pas d’incidence sur la possibilité de recours de l’acheteur. 6°) Dispositions diverses • Evaluation des dommages et intérêts (art 74 à 76). • Aggravation des dommages (art 77) : la détection d’un défaut à la vérification sur une partie de la marchandise puis, sur le reste on peut constater d’un défaut lié à la même cause. • Exonérations de responsabilité (faute de l’autre partie, force majeure) ; • La rétention et revente des marchandises (art 85 à 88) si le vendeur n’obtient pas ce qu’il veut de l’acheteur. D) Les clauses types dans un contrat de vente internationale autres que celles déjà citées 1°) CRP - clause de réserve d propriété : quand le vendeur prévoir qu’il reste propriétaire de la marchandise jusqu’à la l’entier paiement de celle-ci. Cette clause n’est pas reconnue dans tous les pays. Elle n’est pas applicable pour toutes les marchandises ni dans tous les cas, ex : marchandise consommable. 2°) CLR – clause limitative de responsabilité prévoit les cas de responsabilité, elle peut fixer une indemnisation forfaitaire. 3°) Clause pénale fixe des dommages et intérêts surtout dans les cas de résolution / annulation du contrat. 4°) Clause de dédit couvre les préjudices subits par le vendeur ou l’acheteur en cas de révocation du contrat. 5°) Clause de garantie de marché ou d’exécution à bonne fin : on commence à exécuter le contrat mais on ne le finit pas, dès le début du contrat, on demande une garantie qui atteste que l’autre partie ira jusqu’à la fin dans l’exécution du contrat. 6°) Clause de réception prévoit les conditions de la réception de la marchandise. 7°) Droit applicable 8°) Clause d’élection de juridiction désigne le juge territorialement compétent. 9°) Clause compromissoire renvoie en cas de litige les parties devant un arbitre. 10°) Clause de propriété intellectuelle : tout ce qui concerne la propriété intellectuelle liée à la marchandise (marque, brevet, droits d’auteur, dessins, modèles, notices techniques). 11°) Les clauses des contrats extensifs : (formation du personnel, installation, assistance, exclusivité etc.). Scanné par PHAN Thanh Tu 9 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL §2 LA VENTE INTERNATIONALE ELECTRONIQUE A) Le contrat B to B 1°) Les principes de formation du contrat • la liberté s’impose comme principe contractuel, • exception faite de la nécessité d’un accusé de réception et de la question du moment de la formation du contrat (loi type CNUDCI RÉSOLUTION 51/162 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 DÉCEMBRE 1996 LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE) 2°) Les points communs avec le B to C • L’écrit électronique : il a une force / valeur légale. Il est reconnu comme un support contractuel. • La preuve électronique : l’écrit électronique peut servir de preuve si ¾ Elle désigne la personne dont elle émane ¾ Il faut que son intégrité physique soit garantie : le système de transmission des données de l’acheteur ou du vendeur doit être sécurisé. ¾ Une garantie doit être fournie pendant le stockage pour l’intégrité du document. Signature électronique : tout identifiant numérique ou alphanumérique, elle est valable jusqu’à 800 € d’achat. • Le paiement électronique : il doit être sécurisé soit par nous même ou par externalisation : recours à une société qui garantit la sécurité du paiement. En cas de problème : ¾ Si le paiement st sécurisé par le site, c’est le problème de celui-ci. ¾ Si le paiement est sécurisé par une autre société, c’est le problème de celui-ci. En cas de B to C, c’est toujours le problème du vendeur. 3°) Les règles d’exécution et de résolution du contrat B to B électronique • Elles sont identiques à celles des contrats classiques B) Le contrat B to C au regard du droit communautaire et français 1°) Conditions de formation du contrat Les règles de la vente à distance. - Dir 90/619/CE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE du 23 sept 2002. - Art L121-16 à L121-20-10 code de la consommation. • obligation d’information spécifique art. L121-18 donne la liste des mentions obligatoires d’un contrat B to C. • obligation de confirmation de commande art L121-19 ; • droit de rétractation de 7 jours art. L121-20 à L121-20-4 ; • Si démarchage par e-mail alors application des articles L121-21 à L121-33 du code de la consommation. 2°) Les conditions d’exécution du contrat B to C • Elles diffèrent selon la nature du contrat (biens ou services) : si c’est un contrat de vente, le vendeur doit respecter la législation communautaire et si c’est une prestation de services il se réfèrera aux législations spécifiques. • Elles diffèrent en fonction de la nationalité de l’acheteur non professionnel (art 15 Règlement CE n°44-2001 JOCE L12 du 16/01/2001 pour la compétence juridictionnelle en cas de litige et le droit applicable et L121-20-6 du code de la consommation) • Le vendeur à 30 jours pour s’exécuter à partir de la confirmation de commande à moins que l’acheteur n’exerce son droit de rétractation dans les 7 jours. 3°) La protection du consommateur • Obligation d’information préalable. • Protection contre les clauses abusives L132-1. • Le choix de la langue du contrat. • Le droit applicable et le juge compétent. • Scanné par PHAN Thanh Tu 10 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL • • Le droit de se tromper ou de revenir sur son engagement. Le droit à la protection des données personnelles. CHAPITRE III QUELLE SOLUTION POUR QUEL DIFFEREND ? SECTION I LES RECOURS NON JURIDICTIONNELS §1 GENERALITES SUR L’ARBITRAGE Définition : c’est le fait de recours à une tierce personne (arbitre) pour un litige avéré. Cela peut venir du contrat (prévu au début) ou s’il n’est pas prévu au contrat, se mettre d’accord pour avoir recours à un arbitre à la naissance du litige. • il est secret • il est consensuel • il est confidentiel • il est rapide • il est professionnalisable (arbitres/marchés/institutions) • son coût est variable §2 LES DIFFERENTES CATEGORIES D’ARBITRAGE Soit les parties adhèrent à une cours arbitrale qui existe, soit elle font tout elles même. A) L’arbitrage ad hoc • organisé par les parties, • complexe à mettre en place : elle doit prévoir quand au droit applicable, la façon de l’application et aussi les problèmes en cas d’incapacité / difficulté à l’arbitre. • prévoir un renvoi aux juridictions étatiques • les parties doivent prévoir : - les arbitres et leur nombre + remplacements, - le droit applicable ou amiable composition, - la durée de l’arbitrage + prorogations, - la nature des litiges arbitrables + indemnisations, - possibilité de recours ou non, - la langue utilisée, - le lieu de l’arbitrage, - la rémunération des arbitres Le recours est impossible s’il y a une clause rédigée contre la loi ou la loi du « for ». B) L’arbitrage institutionnel • dans un centre ou une cour arbitrale, • sécurité accrue, • plus simple à mettre en œuvre, • cour par spécialité (Carmed Marseille - Caren Lille - CEA Paris - OMPI Genève - UNCITRAL La Haye etc.) Strasbourg - CIA §3 L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES A) L’exécution volontaire • pas de problème pour les biens meubles et tant qu’il n ’y a pas de saisie à réaliser. • cela représente la grande majorité des cas. • la sentence arbitrale a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée (art 1476 NCPC). • attention au droit applicable à la sentence arbitrale. B) L’exécution forcée Scanné par PHAN Thanh Tu 11 E-mail : [email protected] DROIT DE CONTRAT INTERNATIONAL • nécessite l’exequatur. • oblige le juge à contrôler la convention arbitrale et la décision // à son DIP simple si institutionnel). • le juge de l’exécution est compétent pour donner force exécutoire à la décision. • juge du pays dans lequel la décision doit être exécutée. (+ QUELQUES CONSEILS PRATIQUES SUR L’ARBITRAGE 1°) Favorisez l’arbitrage institutionnel européen ou nord américain, 2°) Evitez l’amiable composition car cela n’est pas reconnu dans tous les pays (pb d’exécution de la décision principalement pays de droit anglais), 3°) N’hésitez pas à recourir à des mesures provisoires judiciaires, (paradoxe). On demande à un juge des mesures de saisie ou de blocage de fonds en attendant la décision finale : c’est une garantie et si on est gagnant ; on est le premier servi. Le paradoxe est de demander à un juge car l’arbitre n’ose pas le faire car il craint que sa décision soit annulée sous prétexte qu’il ait pris parti. 4°) Favorisez le recours à la convention de New York de 1958 (110 pays adhérents) car a priori, il n’y aura de problème d’exécution de sentence. 5°) Faites attention aux délais de recours et à la date de début du recours, elle varie selon les pays, 6°) Si il s’agit d’un contrat avec une personne publique, faites en sorte qu’elle renonce à son immunité de juridiction, 7°) N’hésitez pas à prendre des garanties autonomes pour l’exécution à bonne fin de la sentence, 8°) N’hésitez pas à demander l’exécution provisoire de la sentence, à l’arbitre ou au juge du pays d’exécution, (y compris sous provisions) 9°) Transformez les mesures provisoires (conservatoires) en mesures exécutoires, 10°) Choisissez le pays d’exécution en fonction de la localisation des actifs de votre débiteur, 11°) Si vous optez pour une clause compromissoire, alors consultez un avocat spécialisé, 12°) Les sources documentaires gratuites sur le sujet sur : Scanné par PHAN Thanh Tu 12 E-mail : [email protected]