L`application du droit belge aux fonctionnaires européens
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L`application du droit belge aux fonctionnaires européens
L’APPLICATION DU DROIT BELGE AUX FONCTIONNAIRES EUROPÉENS Renouveau et Démocratie 20 Octobre 2015 PLAN DE L’EXPOSÉ I/ Privilèges et immunités du fonctionnaire européen A) L’immunité de juridiction B) Le bénéfice d’exemptions fiscales C) Autres exemptions II/ Focus : l’application du droit pénal au fonctionnaire A) En cas de procédure disciplinaire B) Harcèlement C) Divulgation d’informations de service Introduction Privilèges et immunités des fonctionnaires et agents de l’Union Statut spécifique au regard du droit applicable en Belgique • Immunité de juridiction : principes et limites • Quelles applications dans différentes branches du droit Belge ? • Cas particulier du droit pénal I. LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU FONCTIONNAIRE A) L’immunité de juridiction B) Le bénéfice d’exemptions fiscales C) Autres exemptions A) L’immunité de juridiction Article 12 du Protocole sur les privilèges et immunités: Les juridictions nationales de droit commun ne sont pas compétentes pour poursuivre un fonctionnaire pour des faits liés à l’exercice de ses fonctions. Limites de l’immunité de juridiction Article 23 du Statut des fonctionnaires L’ immunité est accordée exclusivement dans l’intérêt de l’Union. Le fonctionnaire est soumis au droit national pour les activités et rapports privés avec les tiers, comme n’importe quel autre particulier. Arrêt Hogan / CJCE du 29 mars 1995 (T-497/93) Exemples: Affaires familiales (divorce, pension alimentaire…) Droit civil (paiement de créances, conflits de voisinage, baux d’habitation…) Droit fiscal ne portant pas sur le traitement (taxe d’habitation, de circulation, de chef de ménage…) Droit pénal Devoir de coopération loyale de l’Union avec les autorités nationales Dans les cas où le fonctionnaire fait l’objet d’une décision de justice relevant de la sphère privée, les institutions de l’Union se doivent de coopérer avec les autorités nationales afin de faire exécuter la décision. Notamment en acceptant les demandes ou ordonnances de paiement direct du créancier par une retenue sur le salaire du fonctionnaire. Arrêt Hogan / CJCE du 29 mars 1995 (T-497/93) Levée de l’immunité du fonctionnaire • Article 18 du Protocole sur les privilèges et immunités : Chaque institution est tenue de lever l’immunité dont bénéficient ses agents si elle estime que cela ne serait pas contraire aux intérêts de l’Union. • Une telle décision soumet le fonctionnaire au droit commun, l’exposant ainsi à des mesures de détention et de poursuites judiciaires. Arrêt du 13 janvier 2010, A&G/Commission, F-124/05 et F-96/06 8 B) Les exemptions fiscales Articles 13 et 14 du Protocole sur les privilèges et immunités • Exemption des impôts nationaux sur tous les traitements, pensions et salaires versés par l’Union. • Soumission à l’impôt sur les autres revenus, la fortune et aux droits de succession de l’Etat de domiciliation fiscale. Arrêt du 21 mai 2015, Pazdziej (C-349/14) ; Arrêt du 25 mai 1993, Kristoffersen (C-263/91) ; • L’Etat de résidence ne peut prendre en compte le traitement du fonctionnaire pour le calcul d’un autre impôt direct ou indirect. Arrêt du 5 juillet 2012, Bourges-Maunoury et Heintz (C-558/10) C) Autres exemptions: les obligations imposées aux étrangers Article 12 du Protocole sur les sur les privilèges et immunités Les fonctionnaires ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers • N’est valable que pour l’Etat d’accueil, pas celui d’origine. Arrêt du 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi / Commission (T-156/95) • Chaque Etat membre peut connaître des mouvements de populations qui s’opèrent sur son territoire. L’Etat de résidence peut demander l’adresse personnelle. Arrêt du 19 novembre 1992, Campogrande/Commission (T-80/91) C) Autres exemptions: le régime d’emploi L’Etat de résidence ne peut pas qualifier de manière autonome le régime d’emploi d’un fonctionnaire si celui-ci a été fixé par les institutions communautaire. Il est lié par la décision de l’Union. Arrêt du 8 septembre 2005, AB (C-288/04) II. FOCUS : LE FONCTIONNAIRE ET LE DROIT PÉNAL A) En cas de procédure disciplinaire B) Dans le cadre d’une procédure pour harcèlement C) La divulgation d’informations de service A) Dans le cadre d’une procédure disciplinaire Article 25 Annexe IX du Statut Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Le pénal tient le disciplinaire en l’état - Le conseil de discipline ne peut définitivement régler le cas avant décision définitive du juge. - Le conseil de discipline est lié par les conclusions du juge pénal. Suspension de la procédure disciplinaire • Dans quel but ? Ne pas affecter la position du fonctionnaire concerné. Prendre en considération les constatations factuelles du juge pénal et profiter de ses pouvoirs d’investigation importants. • A quelle condition ? Le fonctionnaire doit démontrer que des poursuites pénales ont été engagées à son égard pour obtenir la suspension. Arrêt du 17 juillet 2012, BG/Médiateur (F-54/11) • Ne s’applique qu’à la situation d’un fonctionnaire à l’égard duquel des poursuites pénales sont parallèlement engagées pour les faits visés par la procédure disciplinaire et non celle d’un fonctionnaire ayant engagé des poursuites pénales à l’égard de l’un de ses collègues. • Le fonctionnaire doit être l’objet de la procédure, pas en être à l’origine. Arrêt du 11 septembre 2013, de Brito Sequeira Carvalho (F-126/11) • Une fois constatés par la procédure pénale, le conseil de discipline reste libre d’évaluer si les faits faisant l’objet d’un jugement d’une juridiction pénale sont constitutifs ou non d’un manquement aux obligations statutaires. • L’obligation de suspension s’applique même dans le cas où la procédure pénale est très longue et si le fonctionnaire a fait appel. Arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE (F-27/14) B) En cas de situation de harcèlement au travail L’action devant le juge pénal belge ? • Article 119 du Code Pénal Social: la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. • Art. 101 Les niveaux de sanction : La sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3000 euros. Prouver les éléments constitutifs du harcèlement 1. Des faits de harcèlement Caractère répétitif nécessaire Par contact direct ou indirect 2. Visant une personne physique déterminée 3. Des actes volontaires 4. Ayant un lien de causalité directe avec une atteinte grave à la tranquillité de la personne C) La divulgation d’informations de service • Article 19 du Statut du fonctionnaire: Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Union l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions. Champ d’application • Le principe de l’interdiction ne peut être restreint à la seule situation dans laquelle le fonctionnaire serait appelé à témoigner en justice. • Couvre toutes les situations judiciaires Témoignage Introduction d’une action en justice Dépôt de plainte • Le refus d’autorisation doit être motivé par un motif d’importance vitale pour l’Union. Arrêt du 13 juin 2002, Ferrer de Moncada/Commission (T-74/01) Merci pour votre attention Thierry Bontinck [email protected] Anaïs Guillerme [email protected] Avenue Louise 81 1050 Bruxelles 02 627 10 10