L`application du droit belge aux fonctionnaires européens

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L`application du droit belge aux fonctionnaires européens
L’APPLICATION DU DROIT BELGE AUX
FONCTIONNAIRES EUROPÉENS
Renouveau et Démocratie
20 Octobre 2015
PLAN DE L’EXPOSÉ
I/ Privilèges et immunités du fonctionnaire européen
A) L’immunité de juridiction
B) Le bénéfice d’exemptions fiscales
C) Autres exemptions
II/ Focus : l’application du droit pénal au fonctionnaire
A) En cas de procédure disciplinaire
B) Harcèlement
C) Divulgation d’informations de service
Introduction
Privilèges et immunités des fonctionnaires et agents de l’Union
Statut spécifique au regard du droit applicable en Belgique
• Immunité de juridiction : principes et limites
• Quelles applications dans différentes branches du droit Belge ?
• Cas particulier du droit pénal
I. LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DU FONCTIONNAIRE
A) L’immunité de juridiction
B) Le bénéfice d’exemptions fiscales
C) Autres exemptions
A) L’immunité de juridiction
Article 12 du Protocole sur les privilèges et
immunités:
 Les juridictions nationales de droit commun ne
sont pas compétentes pour poursuivre un
fonctionnaire pour des faits liés à l’exercice de
ses fonctions.
Limites de l’immunité de juridiction
 Article 23 du Statut des fonctionnaires
 L’ immunité est accordée exclusivement dans l’intérêt de l’Union. Le
fonctionnaire est soumis au droit national pour les activités et rapports
privés avec les tiers, comme n’importe quel autre particulier.
Arrêt Hogan / CJCE du 29 mars 1995 (T-497/93)
Exemples:
 Affaires familiales (divorce, pension alimentaire…)
 Droit civil (paiement de créances, conflits de voisinage, baux
d’habitation…)
Droit fiscal ne portant pas sur le traitement (taxe d’habitation, de
circulation, de chef de ménage…)
Droit pénal
Devoir de coopération loyale de l’Union avec les autorités
nationales
Dans les cas où le fonctionnaire fait l’objet d’une
décision de justice relevant de la sphère privée, les
institutions de l’Union se doivent de coopérer avec les
autorités nationales afin de faire exécuter la décision.
Notamment en acceptant les demandes ou ordonnances
de paiement direct du créancier par une retenue sur le
salaire du fonctionnaire.
Arrêt Hogan / CJCE du 29 mars 1995 (T-497/93)
Levée de l’immunité du fonctionnaire
• Article 18 du Protocole sur les privilèges et immunités
:
Chaque institution est tenue de lever l’immunité dont
bénéficient ses agents si elle estime que cela ne serait pas
contraire aux intérêts de l’Union.
• Une telle décision soumet le fonctionnaire au droit commun,
l’exposant ainsi à des mesures de détention et de poursuites
judiciaires.
Arrêt du 13 janvier 2010, A&G/Commission, F-124/05 et F-96/06
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B) Les exemptions fiscales
Articles 13 et 14 du Protocole sur les privilèges et immunités
• Exemption des impôts nationaux sur tous les traitements, pensions et
salaires versés par l’Union.
• Soumission à l’impôt sur les autres revenus, la fortune et aux droits de
succession de l’Etat de domiciliation fiscale.
Arrêt du 21 mai 2015, Pazdziej (C-349/14) ; Arrêt du 25 mai 1993, Kristoffersen (C-263/91) ;
• L’Etat de résidence ne peut prendre en compte le traitement du
fonctionnaire pour le calcul d’un autre impôt direct ou indirect.
Arrêt du 5 juillet 2012, Bourges-Maunoury et Heintz (C-558/10)
C) Autres exemptions: les obligations imposées aux
étrangers
Article 12 du Protocole sur les sur les privilèges et immunités
Les fonctionnaires ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et
les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions
limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers
• N’est valable que pour l’Etat d’accueil, pas celui d’origine.
Arrêt du 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi / Commission (T-156/95)
• Chaque Etat membre peut connaître des mouvements de populations
qui s’opèrent sur son territoire. L’Etat de résidence peut demander
l’adresse personnelle.
Arrêt du 19 novembre 1992, Campogrande/Commission (T-80/91)
C) Autres exemptions: le régime d’emploi
L’Etat de résidence ne peut pas qualifier de manière
autonome le régime d’emploi d’un fonctionnaire si
celui-ci a été fixé par les institutions communautaire. Il
est lié par la décision de l’Union.
Arrêt du 8 septembre 2005, AB (C-288/04)
II. FOCUS : LE FONCTIONNAIRE ET LE
DROIT PÉNAL
A) En cas de procédure disciplinaire
B) Dans le cadre d’une procédure pour harcèlement
C) La divulgation d’informations de service
A) Dans le cadre d’une procédure disciplinaire
Article 25 Annexe IX du Statut
Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les
mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la
décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
 Le pénal tient le disciplinaire en l’état
-
Le conseil de discipline ne peut définitivement régler le cas
avant décision définitive du juge.
-
Le conseil de discipline est lié par les conclusions du juge
pénal.
Suspension de la procédure disciplinaire
• Dans quel but ?
 Ne pas affecter la position du fonctionnaire concerné.
 Prendre en considération les constatations factuelles du
juge pénal et profiter de ses pouvoirs d’investigation
importants.
• A quelle condition ?
 Le fonctionnaire doit démontrer que des poursuites
pénales ont été engagées à son égard pour obtenir la
suspension.
Arrêt du 17 juillet 2012, BG/Médiateur (F-54/11)
• Ne s’applique qu’à la situation d’un fonctionnaire à l’égard
duquel des poursuites pénales sont parallèlement
engagées pour les faits visés par la procédure disciplinaire
et non celle d’un fonctionnaire ayant engagé des poursuites
pénales à l’égard de l’un de ses collègues.
• Le fonctionnaire doit être l’objet de la procédure, pas en
être à l’origine.
Arrêt du 11 septembre 2013, de Brito Sequeira Carvalho (F-126/11)
• Une fois constatés par la procédure pénale, le conseil de
discipline reste libre d’évaluer si les faits faisant l’objet d’un
jugement d’une juridiction pénale sont constitutifs ou non
d’un manquement aux obligations statutaires.
• L’obligation de suspension s’applique même dans le cas où
la procédure pénale est très longue et si le fonctionnaire a
fait appel.
Arrêt du 18 mars 2015, DK/SEAE (F-27/14)
B) En cas de situation de harcèlement au travail
L’action devant le juge pénal belge ?
• Article 119 du Code Pénal Social: la violence et le harcèlement moral ou sexuel
au travail
Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et qui, en contravention à la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, commet
un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
• Art. 101 Les niveaux de sanction :
La sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois
ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines
seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3000 euros.
Prouver les éléments constitutifs du harcèlement
1.
Des faits de harcèlement
 Caractère répétitif nécessaire
 Par contact direct ou indirect
2.
Visant une personne physique déterminée
3.
Des actes volontaires
4.
Ayant un lien de causalité directe avec une atteinte grave à
la tranquillité de la personne
C) La divulgation d’informations de service
• Article 19 du Statut du fonctionnaire:
Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque
titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison
de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie
du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être
refusée que si les intérêts de l'Union l'exigent et si ce
refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences
pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire
reste soumis à cette obligation même après la cessation
de ses fonctions.
Champ d’application
• Le principe de l’interdiction ne peut être restreint à la seule situation
dans laquelle le fonctionnaire serait appelé à témoigner en justice.
• Couvre toutes les situations judiciaires
 Témoignage
 Introduction d’une action en justice
 Dépôt de plainte
• Le refus d’autorisation doit être motivé par un motif d’importance
vitale pour l’Union.
Arrêt du 13 juin 2002, Ferrer de Moncada/Commission (T-74/01)
Merci pour votre attention
Thierry Bontinck
[email protected]
Anaïs Guillerme
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Avenue Louise 81
1050 Bruxelles
02 627 10 10

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