à l`article 6 du Règlement sur l`admission au Collège de Rosemont
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à l`article 6 du Règlement sur l`admission au Collège de Rosemont
Règles de gestion • Règlement RGL-DÉ-01 Règlement sur l'admission au Collège de Rosemont Responsabilité de gestion : Direction des études Date d’approbation : 1994-06-09 C.A. C.E. Direction générale Direction Date d'entrée en vigueur : 2011-02-21 Référence : RGL-DÉ-01 Date de révision : 2011-02-21 1. Désignation Le présent règlement est désigné sous le nom de Règlement sur l'admission au Collège de Rosemont. 2. Objet L'objet du présent règlement est d'énoncer les principes et les règles régissant l'admission au Collège de Rosemont. 3. Fondements législatif et règlementaire Le Règlement sur l’admission au Collège de Rosemont découle du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) en vigueur, lequel est défini par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. La personne intéressée par un programme d’études au Collège doit satisfaire aux conditions générales et particulières du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), aux conditions spécifiques du programme, exigées par le ou la Ministre, et aux conditions spécifiques exigées par le Collège, s’il y a lieu. 4. Responsabilité Le directeur ou la directrice des études est responsable de la gestion et de l’application du Règlement sur l'admission au Collège. Par délégation, le directeur ou la directrice de chaque secteur de formation est responsable de l’application du présent règlement dans son secteur de formation. Au moment de l’admission, le secteur de formation concerné vérifie que chaque candidate ou candidat admis dans son secteur satisfait aux conditions d’admission. 1 Règles de gestion • Règlement 5. RGL-DÉ-01 Définition Dans le présent règlement, les termes « cours », « programme » et « unité » ont les mêmes significations que celles que leur confère le Règlement sur le régime des études collégiales. De plus, dans le présent règlement, on entend par : a) élève : personne admise au Collège dans un programme d'études collégiales ou encore hors programme. Cette personne peut être inscrite à un ou à des cours dans son programme ou encore hors programme. b) élève à temps plein : est à temps plein, l’élève inscrit à au moins quatre (4) cours d’un programme d’études collégiales ou à des cours qui totalisent au moins 180 périodes d’enseignement dans un programme. Les heures de cours relevant de l’ordre d’enseignement secondaire sont comptabilisées dans le calcul du temps plein lorsqu’elles permettent à l’élève admis d’obtenir des unités manquantes dans le cadre d’une inscription collégiale conditionnelle. Dans les cas prévus par les règlements du gouvernement, une ou un élève peut être inscrit à un nombre moindre de cours ou à des cours totalisant un nombre moindre de périodes. Ainsi, est réputé à temps plein, l’élève qui poursuit un programme d’études collégiales à temps partiel parce qu’il est en fin de programme ou parce que l’offre de cours comporte une contrainte. Est également réputé à temps plein, l’élève atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études et qui, pour ce motif, poursuit un programme d’études collégiales à temps partiel. Le statut de l’élève est déterminé, chaque semestre, au moment de son inscription aux cours par le Collège; il est par la suite révisé, le cas échéant, à la date limite fixée par le ou la Ministre pour un abandon de cours sans échec. Pour l’élève inscrit au Cégep@distance, le statut est ajusté lorsqu’il y a modification de l’inscription en cours de session. Une ou un élève peut également suivre à temps plein un programme financé par un organisme autre que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Ce type d’élève n'est toutefois pas visé par les prescriptions du présent règlement. Une ou un élève peut également suivre à temps plein un programme autofinancé. Dans ce cas, elle ou il ne bénéficie pas des principes de gratuité scolaire tels que définis par la loi, pour les élèves à temps plein. Ainsi, le Collège de Rosemont adopte la définition présentée à l’Annexe C001 portant sur le « Financement de la clientèle des collèges » du MELS. En cas de divergence avec le présent règlement, les termes de l’Annexe C001 ont préséance. c) élève à temps partiel : élève admis dans un programme, financé ou non, au Collège de Rosemont, incluant le Cégep@distance, et qui n'est pas inscrit à temps plein. d) élève inscrit à des cours crédités hors programme : élève inscrit à des cours crédités qui ne sont pas inclus dans son programme d'études ou élève admis hors programme qui s'inscrit à un ou à plusieurs cours crédités. e) élève auditeur : élève qui poursuit des activités d'apprentissage sans postuler la sanction qui leur est rattachée. Cette modalité est applicable seulement pour les cours du Cégep@distance. f) élève en situation de partenariat dans un organisme partenaire (commandite): élève qui suit un ou des cours dans un établissement autre que celui d’origine, à une session donnée, à la suite d'ententes intervenues entre les établissements concernés. L'établissement d'origine de l'élève est le collège d’attache, et 2 Règles de gestion • Règlement RGL-DÉ-01 l'établissement qui, en situation de partenariat, donne la formation à l’élève est le collège d’accueil. Les partenaires peuvent être des cégeps, des établissements privés subventionnés ou des écoles gouvernementales. g) élève non-résident du Québec : personne qui ne correspond pas aux critères de résidence tels que déterminés par le Règlement sur la définition de résident du Québec ou à d’autres règles établies par le gouvernement. h) élève étranger : personne qui n’est pas résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni détentrice d’un certificat du Québec au sens de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration. 6. Règles d’admission À l’enseignement régulier et à la formation continue, la direction décide du nombre de places disponibles dans chaque programme. Ce nombre est influencé par les ressources matérielles et physiques (laboratoires, milieu de stage, etc.). Lorsque le nombre de candidatures dépasse la capacité d'accueil du Collège ou d'un programme donné, le Collège exerce une sélection de manière à promouvoir l'admission des personnes ayant les meilleures chances de réussite. À l’enseignement régulier, une demande de changement de programme est considérée comme une demande d’admission. Ainsi, les dossiers des candidats intéressés par un programme où le nombre de places est limité sont analysés et comparés avec les demandes provenant du SRAM (Service régional d’admission du Montréal métropolitain). L’admission internationale n’est possible que dans certains programmes. Au Cégep@distance, est admissible toute personne répondant aux critères d’admissibilité en vertu du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC). 6.1 Conditions d’admission 6.1.1 Conditions générales exigées par le ou la Ministre (candidats en provenance du secondaire ou détenant une formation jugée équivalente ou suffisante) Les conditions générales d’admission à un programme d’études collégiales sont décrites dans le RREC (voir Annexe A). Cette même annexe présente les informations nécessaires aux candidats qui souhaitent être admis sur la base de l’article 2.2 du RREC, relativement à la formation équivalente au diplôme d’études secondaires (DES) ou à la formation jugée suffisante par le Collège. 6.1.2 Conditions particulières générales exigées par le ou la Ministre (préalables de l’ordre secondaire) Les conditions particulières d’admission à un programme menant à un diplôme d’études collégiales sont établies par le MELS. Le ou les préalables rattachés à un programme d’études doivent être réussis avant le début de la session. 3 Règles de gestion • Règlement 6.1.3 RGL-DÉ-01 Conditions spécifiques exigées par le Collège (candidats ayant étudié hors Québec) 6.1.3.1 Test de français – La candidate ou le candidat intéressé par une formation collégiale doit posséder une connaissance suffisante de la langue française. Le Collège peut exiger de la candidate ou du candidat la réussite d’un test pour vérifier sa connaissance de la langue française. Un résultat démontrant une connaissance insuffisante de la langue française peut entrainer soit un refus d’admission soit l’obligation de s’inscrire à une formation de mise à niveau en français. C’est le Collège qui détermine le seuil de réussite. 6.1.3.2 Tests de mathématiques, de physique, de chimie – La candidate ou le candidat qui a fait des études secondaires à l'extérieur du Québec peut être admis conditionnellement à la réussite d’un test de mathématiques, de physique ou de chimie lorsque les documents fournis ne permettent pas d’établir clairement une équivalence reliée aux conditions particulières du programme. C’est le Collège qui détermine le seuil de réussite. 6.1.4 Conditions spécifiques (candidats ayant un vécu collégial) La candidate ou le candidat admis au Collège avec un vécu collégial est soumis au Règlement sur le cheminement scolaire au Collège de Rosemont. La personne admise avec des conditions de réussite de cours doit fournir la preuve de réussite avant le début de la session. Le Collège a les mêmes exigences pour la candidate ou le candidat qui vient d’un autre collège ou qui effectue un retour aux études que pour celle ou celui qui est inscrit au Collège. 6.1.5 Autres conditions exigées par le Collège 6.1.5.1 Conditions liées au statut d’études Le Collège offre des cheminements à temps plein à l’enseignement régulier. Les autres secteurs de formation (formation continue et formation à distance) offrent la possibilité d’étudier à temps plein ou à temps partiel, selon le programme d’études. 6.1.5.2 Conditions liées aux programmes d’études La Direction des études peut exiger des conditions supplémentaires d’admission dans certains programmes d’études. 6.2 Processus et traitement des dossiers 6.2.1 Traitement des dossiers Guidé par des principes généraux d’accessibilité, d’équité et de transparence, le Collège reconnait à toute candidate et à tout candidat le droit à ce que sa demande d'admission soit étudiée avec équité et sans discrimination. Au moment de l’analyse du dossier, la candidate ou le candidat doit avoir réussi la formation exigée ou être en voie de réussite. La décision quant à l’admission d’une candidate ou un candidat est prise à ce moment précis. 6.2.2 Processus pour la demande d’admission Au Collège, trois secteurs offrent de la formation créditée : l'enseignement régulier, la formation continue et la formation à distance (Cégep@distance). 4 Règles de gestion • Règlement RGL-DÉ-01 L’enseignement régulier 6.2.2.1 À l’enseignement régulier, la candidate ou le candidat est admis à temps plein. L’admission à temps partiel est réservée à des cas particuliers. L’élève ne choisit pas son statut; elle ou il doit correspondre à la définition de l’élève à temps plein précisée à l’article 5. Toute personne intéressée à étudier au Collège doit soumettre une demande d’admission au SRAM. La candidate ou le candidat à l’international doit aussi soumettre sa demande d'admission au SRAM dans un des programmes ouverts à l’international. L’élève déjà inscrit au Collège, qui désire effectuer un changement de programme, doit en faire la demande en remplissant un formulaire prévu à cet effet. Le Collège demandera ensuite au SRAM de traiter les demandes et de lui fournir une liste de classement. Ainsi, toutes les demandes d’admission et les changements de programme seront traités avec équité. Lorsque la décision est prise, la candidate ou le candidat admis est informé par le Collège; la candidate ou le candidat refusé est informé par le SRAM. 6.2.2.2 La formation continue Toute personne intéressée à étudier à la formation continue au Collège de Rosemont doit déposer une demande d’admission au Registrariat du Collège, aux dates fixées par la Direction de la formation continue. Lorsque la décision est prise, la candidate ou le candidat est informé de la décision par le Collège. 6.2.2.3 La formation à distance Toute personne intéressée à étudier au Cégep@distance doit déposer une demande d’admission au Cégep@distance. Les demandes sont reçues de façon continue durant toute l’année. Lorsque la décision est prise, la candidate ou le candidat est informé de la décision par le Cégep@distance. 6.2.3 Sélection Lorsque le nombre de demandes d’admission est supérieur au nombre de places disponibles, le Collège effectue une sélection des candidats parmi les personnes admissibles. Les critères retenus pour la sélection des candidats sont : l’excellence du dossier scolaire antérieur (ou de l'expérience qui en tient lieu, dans certains cas); la pertinence de la lettre de motivation exigée dans certains programmes; la qualité de l’entrevue exigée dans certains programmes; le ou les tests d’évaluation, s’il y a lieu; 5 Règles de gestion • Règlement RGL-DÉ-01 la provenance géographique pour les programmes exclusifs ou quasi exclusifs au Collège, s’il y a lieu. Le Collège peut aussi déterminer, selon le programme, un nombre de places réservées aux personnes des catégories suivantes : les élèves en provenance du secondaire (études au Québec, au secteur des jeunes ou des adultes); les élèves ayant déjà entrepris des études collégiales; les élèves ayant d'autres formations, mais admissibles sur la base d’une formation jugée suffisante ou équivalente. Ces principes de sélection peuvent ne pas être retenus pour certains cours offerts à la formation continue et au Cégep@distance. 6.2.4 Places disponibles À l’enseignement régulier La Direction des études détermine, pour chaque session, le nombre de places disponibles par programme. Le nombre de places disponibles dans chacun des programmes est affiché sur le site du SRAM. À la formation continue Le nombre de places dans les programmes d’études de la formation continue est communiqué par la formation continue. À la formation à distance Les places peuvent être limitées par la disponibilité d’un tuteur, du matériel de cours ou par la disponibilité du financement, pour les programmes d’AEC. 6.2.5 Verdict d’admission Il existe deux types d’admission: 6.2.5.1 Admission sans condition Le candidat répond à toutes les conditions. 6.2.5.2 Admission avec condition(s) (ou admission conditionnelle) Le candidat doit satisfaire à certaines conditions. 6.2.6 Catégories d’admission conditionnelle 6.2.6.1 Admission conditionnelle d’une candidate ou d’un candidat du secondaire (secteur des jeunes ou des adultes) Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat à l’inscription dans un programme, conditionnellement à l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES) ou du 6 Règles de gestion • Règlement RGL-DÉ-01 diplôme d’études professionnelles (DEP) et à la satisfaction des conditions particulières pour l’admission exigées par le ou la Ministre. 6.2.6.2 Admission conditionnelle d’une candidate ou d’un candidat du secondaire avec unités manquantes de 5e secondaire (accident de parcours) Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat à qui il manque six (6) unités ou moins à la rentrée scolaire (à l’exception des unités de français), à l’inscription à la première session, sous condition de réussir ces unités manquantes au cours de cette première session. Ces unités manquantes doivent être suivies et réussies à l’ordre secondaire. Le Collège, au moment de la confirmation de cette admission conditionnelle, pourra indiquer aux candidats les écoles qui, sur son territoire, offrent ces formations. 6.2.6.3 Admission conditionnelle d’une candidate ou d’un candidat du secondaire avec matières manquantes Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat possédant un DES ou un DEP, mais à qui il manque une ou des matières exigées par le ou la Ministre à l’inscription à la ou aux matières manquantes; la réussite à la ou aux matières manquantes doit avoir lieu durant l’année qui suit l’admission au Collège. 6.2.6.4 Admission conditionnelle d’une candidate ou d’un candidat ayant un vécu collégial Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat ayant un vécu collégial, à l’inscription dans un programme, à condition qu’elle ou il respecte le Règlement sur le cheminement scolaire favorisant la réussite au Collège de Rosemont ou des conditions supplémentaires imposées par l’aide pédagogique. 6.2.6.5 Admission conditionnelle d’une candidate ou d’un candidat détenant une équivalence d’études de niveau secondaire Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat détenant une formation équivalente de niveau secondaire à l’inscription, lorsque la ou les conditions prescrites sont satisfaites (par exemple, fournir l’attestation officielle d’équivalence de formation avant le début de la session où l’élève est admis, passer un ou des tests, lorsque requis, etc.). 6.2.7 Admissions particulières 6.2.7.1 Admission d’une candidate ou d’un candidat référé par un ordre professionnel ou l’équivalent Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat détenant une prescription d’un ordre professionnel ou équivalent et ayant réussi, s’il y a lieu, un test de français. 6.2.7.2 Admission d’une candidate ou d’un candidat détenant un DEP en vue d’un parcours de continuité Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat détenant un DEP en vue d’un parcours de continuité et satisfaisant aux conditions établies par le ou la Ministre. 7 Règles de gestion • Règlement 7. RGL-DÉ-01 Entrée en vigueur Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur pour la session d’automne 2011, sous réserve d’approbation par le ou la Ministre. Adopté par le conseil d’administration, le 9 juin 1994 Modifié par le conseil d’administration, le 3 février 1997 Modifié par le conseil d’administration, le 4 juin 2001 Modifié par le conseil d’administration, le 26 novembre 2001 Modifié par le conseil d’administration, le 5 juin 2002 Modifié par le conseil d’administration, le 24 février 2003 Modifié par le conseil d’administration, le 23 février 2004 Modifié par le conseil d’administration, le 21 février 2005 Modifié par le conseil d’administration, le 23 avril 2007 Modifié par le comité exécutif, le 20 décembre 2007 Modifié par le conseil d’administration, le 2 juin 2008 Modifié par le conseil d’administration, le 1er décembre 2008 Modifié par le conseil d’administration, le 20 avril 2009 Modifié par le conseil d’administration, le 21 février 2011 8 Règles de gestion • Règlement RGL-DÉ-01 Annexe A : Conditions générales d’admission (Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, Section II, Admission) *** Le RREC précise les conditions générales d’admissibilité dans un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales. Le texte en caractère italique est le texte original du RREC. Sont insérées dans ce texte des informations en caractères gras, en LETTRES MAJUSCULES ou dans des « encadrés » qui complètent et précisent l’application de ce texte du RREC. En cas de divergence entre cette annexe et une nouvelle version du RREC, cette nouvelle version du RREC aura préséance. NOTE : les articles du RREC présentés ici n’ont pas fait l’objet d’une révision et d’une actualisation linguistiques; ils ont été repris tels qu’ils sont libellés dans le document officiel. ART. 2 Est admissible à un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales (DEC), le titulaire (CANDIDATE OU CANDIDAT) du diplôme d'études secondaires (RÉGIME EN VIGUEUR DEPUIS MAI 2007) qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d'admission au programme établies par le ministre. Le ministre peut rendre obligatoires des activités de mise à niveau lorsque le titulaire du diplôme d'études secondaires n'a pas accumulé le nombre d'unités alloué par le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire (c. I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (c. I-13.3, r. 9) pour l'apprentissage des matières suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° langue d'enseignement de la 5e secondaire; langue seconde de la 5e secondaire; mathématiques de la 4e secondaire; science et technologie ou applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire; histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire Le ministre peut également rendre obligatoires des activités de mise à niveau particulières en fonction des unités que le titulaire du diplôme d'études secondaires a accumulées dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes pédagogiques mentionnés au deuxième alinéa. Les activités de mise à niveau donnent droit au nombre d'unités déterminé par le ministre. Ces unités ne peuvent cependant être prises en compte pour l'obtention du diplôme d'études collégiales. Ces activités de mise à niveau doivent être suivies et réussies à l’ordre secondaire. 9 Règles de gestion • Règlement RGL-DÉ-01 ART. 2.1. Est admissible à un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales, le titulaire du diplôme d'études professionnelles qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d'admission au programme établies par le ministre et qui a accumulé le nombre d'unités alloué par le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire (c. I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (c. I-13.3, r. 9) pour l'apprentissage des matières suivantes: 1° langue d'enseignement de la 5e secondaire; 2° langue seconde de la 5e secondaire; 3° mathématiques de la 4e secondaire. Est admissible à un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d'études professionnelles qui satisfait aux conditions établies par le ministre. Ces conditions sont établies, pour chaque programme d'études, en fonction de la formation professionnelle acquise à l'ordre d'enseignement secondaire, de manière à assurer la continuité de la formation. Art. 2.2. Malgré les articles 2 et 2.1, un collège peut admettre à un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales la personne qui possède une formation qu'il juge équivalente. Formation équivalente au Collège de Rosemont Une formation est jugée équivalente au diplôme d’études secondaires du Québec lorsque la candidate ou le candidat a obtenu, dans un autre système scolaire, un diplôme comparable ou une reconnaissance officielle de formation scolaire de qualité égale ou supérieure à celle attestée par le diplôme d’études secondaires du Québec. Le Collège fonde son jugement sur les rapports d’évaluation comparative des études hors Québec produits par les Services régionaux d’admission ou par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, et par des tests, lorsque l’analyse ne permet pas d’établir clairement la réussite d’un ou de plusieurs cours de 5e secondaire. Le Collège se réserve le droit de prescrire à cette candidate ou à ce candidat des cours de mise à niveau établis par le ou la Ministre. Un collège peut également admettre à un programme d'études la personne qui possède une formation et une expérience qu'il juge suffisantes et qui a interrompu ses études à temps plein pendant une période cumulative d'au moins 36 mois. Formation suffisante au Collège de Rosemont Une formation jugée suffisante est une formation scolaire de base (équivalent à une 4e secondaire réussie à laquelle s'ajoute une expérience pertinente ou non et qui, au jugement du Collège, donne à la candidate ou au candidat la possibilité de réussir les études collégiales pour lesquelles elle ou il a présenté une demande d'admission. Le Collège se réserve le droit de prescrire à cette candidate ou à ce candidat des cours de mise à niveau établis par le ou la Ministre. Il devra y avoir une interruption d’études de 36 mois, cumulative mais pas nécessairement consécutive, pour que cette mesure puisse s’appliquer. 10 Règles de gestion • Règlement RGL-DÉ-01 Le collège peut, dans ces cas, rendre obligatoires des activités de mise à niveau que peut déterminer la Ministre. Ces activités de mise à niveau doivent être suivies et réussies soit à l’ordre secondaire soit à l’ordre collégial. Art. 2.3. Un collège peut admettre sous condition à un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales la personne qui, n'ayant pas accumulé toutes les unités requises par le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire (c. I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (c. I-13.3, r. 9) pour l'obtention du diplôme d'études secondaires, s'engage à accumuler les unités manquantes durant sa première session. Il en est de même lorsque le titulaire du diplôme d'études professionnelles n'a pas accumulé toutes les unités allouées pour l'apprentissage des matières mentionnées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 2.1. Toutefois, ne peut être admise sous condition, la personne qui doit accumuler plus de 6 unités manquantes ou qui, ayant déjà été admise sous condition, a fait défaut de respecter ses engagements. Les activités de mise à niveau doivent être suivies et réussies à l’ordre secondaire. Art. 3. Un collège ne peut, en application du paragraphe e de l'article 19 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29), subordonner l'admissibilité à un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales à la réussite de cours spécifiques de l'enseignement secondaire autres que ceux requis pour l'obtention du diplôme d'études secondaires ou du diplôme d'études professionnelles, ceux prévus pour l'apprentissage des matières visées, selon le cas, aux paragraphes 1 à 5 du deuxième alinéa de l'article 2 ou aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 2.1 ou ceux exigés à titre de conditions particulières d'admission à un programme d'études établies par le ministre. Un collège peut toutefois rendre obligatoires des activités de mise à niveau que peut déterminer le ministre. Les activités de mise à niveau donnent droit au nombre d'unités déterminées par le ministre. Ces unités ne peuvent cependant être prises en compte pour l'obtention du diplôme d'études collégiales. *** Le RREC précise les conditions générales d’admissibilité dans un programme d'études conduisant à une attestation d'études collégiales (article 4). 11 Règles de gestion • Règlement RGL-DÉ-01 Art. 4. Est admissible à un programme d'études conduisant à une attestation d'études collégiales (AEC ), la personne (CANDIDATE OU CANDIDAT) qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l'une des conditions suivantes: 1° elle a interrompu ses études pendant au moins 2 sessions consécutives ou 1 année scolaire; 2° elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d'un programme gouvernemental; 3° elle a poursuivi, pendant une période d'au moins 1 an, des études postsecondaires. Est admissible à un programme d'études conduisant à une attestation d'études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d'études secondaires ou du diplôme d'études professionnelles qui satisfait à l'une des conditions suivantes: 1° le programme d'études permet d'acquérir une formation technique dans un domaine pour lequel il n'existe aucun programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales; 2° le programme d'études est visé par une entente conclue entre le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec en matière de formation. Est également admissible à un programme d'études conduisant à une attestation d'études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d'études professionnelles, dans la mesure où le programme permet d'acquérir une formation technique définie en prolongement de la formation professionnelle offerte à l'ordre d'enseignement secondaire. 12