à l`article 6 du Règlement sur l`admission au Collège de Rosemont

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à l`article 6 du Règlement sur l`admission au Collège de Rosemont
Règles de gestion • Règlement
RGL-DÉ-01
Règlement sur l'admission au Collège de Rosemont
Responsabilité de gestion : Direction des études
Date d’approbation : 1994-06-09
C.A.
C.E.
Direction générale
Direction
Date d'entrée en vigueur : 2011-02-21
Référence : RGL-DÉ-01
Date de révision : 2011-02-21
1.
Désignation
Le présent règlement est désigné sous le nom de Règlement sur l'admission au Collège de Rosemont.
2.
Objet
L'objet du présent règlement est d'énoncer les principes et les règles régissant l'admission au Collège de
Rosemont.
3.
Fondements législatif et règlementaire
Le Règlement sur l’admission au Collège de Rosemont découle du Règlement sur le régime des études
collégiales (RREC) en vigueur, lequel est défini par la Loi sur les collèges d’enseignement général et
professionnel. La personne intéressée par un programme d’études au Collège doit satisfaire aux conditions
générales et particulières du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), aux conditions
spécifiques du programme, exigées par le ou la Ministre, et aux conditions spécifiques exigées par le
Collège, s’il y a lieu.
4.
Responsabilité
Le directeur ou la directrice des études est responsable de la gestion et de l’application du Règlement sur
l'admission au Collège. Par délégation, le directeur ou la directrice de chaque secteur de formation est
responsable de l’application du présent règlement dans son secteur de formation.
Au moment de l’admission, le secteur de formation concerné vérifie que chaque candidate ou candidat admis
dans son secteur satisfait aux conditions d’admission.
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5.
RGL-DÉ-01
Définition
Dans le présent règlement, les termes « cours », « programme » et « unité » ont les mêmes significations que
celles que leur confère le Règlement sur le régime des études collégiales.
De plus, dans le présent règlement, on entend par :
a) élève : personne admise au Collège dans un programme d'études collégiales ou encore hors programme.
Cette personne peut être inscrite à un ou à des cours dans son programme ou encore hors programme.
b) élève à temps plein : est à temps plein, l’élève inscrit à au moins quatre (4) cours d’un programme
d’études collégiales ou à des cours qui totalisent au moins 180 périodes d’enseignement dans un programme.
Les heures de cours relevant de l’ordre d’enseignement secondaire sont comptabilisées dans le calcul du
temps plein lorsqu’elles permettent à l’élève admis d’obtenir des unités manquantes dans le cadre d’une
inscription collégiale conditionnelle. Dans les cas prévus par les règlements du gouvernement, une ou un
élève peut être inscrit à un nombre moindre de cours ou à des cours totalisant un nombre moindre de
périodes. Ainsi, est réputé à temps plein, l’élève qui poursuit un programme d’études collégiales à temps
partiel parce qu’il est en fin de programme ou parce que l’offre de cours comporte une contrainte. Est
également réputé à temps plein, l’élève atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement
sur l’aide financière aux études et qui, pour ce motif, poursuit un programme d’études collégiales à temps
partiel.
Le statut de l’élève est déterminé, chaque semestre, au moment de son inscription aux cours par le Collège; il
est par la suite révisé, le cas échéant, à la date limite fixée par le ou la Ministre pour un abandon de cours
sans échec. Pour l’élève inscrit au Cégep@distance, le statut est ajusté lorsqu’il y a modification de
l’inscription en cours de session.
Une ou un élève peut également suivre à temps plein un programme financé par un organisme autre que le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Ce type d’élève n'est toutefois pas visé par les prescriptions
du présent règlement.
Une ou un élève peut également suivre à temps plein un programme autofinancé. Dans ce cas, elle ou il ne
bénéficie pas des principes de gratuité scolaire tels que définis par la loi, pour les élèves à temps plein.
Ainsi, le Collège de Rosemont adopte la définition présentée à l’Annexe C001 portant sur le « Financement
de la clientèle des collèges » du MELS. En cas de divergence avec le présent règlement, les termes de
l’Annexe C001 ont préséance.
c) élève à temps partiel : élève admis dans un programme, financé ou non, au Collège de Rosemont,
incluant le Cégep@distance, et qui n'est pas inscrit à temps plein.
d) élève inscrit à des cours crédités hors programme : élève inscrit à des cours crédités qui ne sont pas
inclus dans son programme d'études ou élève admis hors programme qui s'inscrit à un ou à plusieurs cours
crédités.
e) élève auditeur : élève qui poursuit des activités d'apprentissage sans postuler la sanction qui leur est
rattachée. Cette modalité est applicable seulement pour les cours du Cégep@distance.
f) élève en situation de partenariat dans un organisme partenaire (commandite): élève qui suit un ou
des cours dans un établissement autre que celui d’origine, à une session donnée, à la suite d'ententes
intervenues entre les établissements concernés. L'établissement d'origine de l'élève est le collège d’attache, et
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l'établissement qui, en situation de partenariat, donne la formation à l’élève est le collège d’accueil. Les
partenaires peuvent être des cégeps, des établissements privés subventionnés ou des écoles
gouvernementales.
g) élève non-résident du Québec : personne qui ne correspond pas aux critères de résidence tels que
déterminés par le Règlement sur la définition de résident du Québec ou à d’autres règles établies par le
gouvernement.
h) élève étranger : personne qui n’est pas résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés ni détentrice d’un certificat du Québec au sens de la Loi sur le ministère des
Communautés culturelles et de l’Immigration.
6.
Règles d’admission
À l’enseignement régulier et à la formation continue, la direction décide du nombre de places disponibles
dans chaque programme. Ce nombre est influencé par les ressources matérielles et physiques (laboratoires,
milieu de stage, etc.). Lorsque le nombre de candidatures dépasse la capacité d'accueil du Collège ou d'un
programme donné, le Collège exerce une sélection de manière à promouvoir l'admission des personnes ayant
les meilleures chances de réussite.
À l’enseignement régulier, une demande de changement de programme est considérée comme une demande
d’admission. Ainsi, les dossiers des candidats intéressés par un programme où le nombre de places est limité
sont analysés et comparés avec les demandes provenant du SRAM (Service régional d’admission du
Montréal métropolitain). L’admission internationale n’est possible que dans certains programmes.
Au Cégep@distance, est admissible toute personne répondant aux critères d’admissibilité en vertu du
Règlement sur le régime des études collégiales (RREC).
6.1
Conditions d’admission
6.1.1
Conditions générales exigées par le ou la Ministre (candidats en provenance du secondaire
ou détenant une formation jugée équivalente ou suffisante)
Les conditions générales d’admission à un programme d’études collégiales sont décrites dans
le RREC (voir Annexe A). Cette même annexe présente les informations nécessaires aux
candidats qui souhaitent être admis sur la base de l’article 2.2 du RREC, relativement à la
formation équivalente au diplôme d’études secondaires (DES) ou à la formation jugée
suffisante par le Collège.
6.1.2
Conditions particulières générales exigées par le ou la Ministre (préalables de l’ordre
secondaire)
Les conditions particulières d’admission à un programme menant à un diplôme d’études
collégiales sont établies par le MELS.
Le ou les préalables rattachés à un programme d’études doivent être réussis avant le début de
la session.
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6.1.3
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Conditions spécifiques exigées par le Collège (candidats ayant étudié hors Québec)
6.1.3.1 Test de français – La candidate ou le candidat intéressé par une formation collégiale
doit posséder une connaissance suffisante de la langue française. Le Collège peut exiger de
la candidate ou du candidat la réussite d’un test pour vérifier sa connaissance de la langue
française. Un résultat démontrant une connaissance insuffisante de la langue française peut
entrainer soit un refus d’admission soit l’obligation de s’inscrire à une formation de mise à
niveau en français. C’est le Collège qui détermine le seuil de réussite.
6.1.3.2 Tests de mathématiques, de physique, de chimie – La candidate ou le candidat qui
a fait des études secondaires à l'extérieur du Québec peut être admis conditionnellement à la
réussite d’un test de mathématiques, de physique ou de chimie lorsque les documents fournis
ne permettent pas d’établir clairement une équivalence reliée aux conditions particulières du
programme. C’est le Collège qui détermine le seuil de réussite.
6.1.4
Conditions spécifiques (candidats ayant un vécu collégial)
La candidate ou le candidat admis au Collège avec un vécu collégial est soumis au
Règlement sur le cheminement scolaire au Collège de Rosemont. La personne admise avec
des conditions de réussite de cours doit fournir la preuve de réussite avant le début de la
session. Le Collège a les mêmes exigences pour la candidate ou le candidat qui vient d’un
autre collège ou qui effectue un retour aux études que pour celle ou celui qui est inscrit au
Collège.
6.1.5
Autres conditions exigées par le Collège
6.1.5.1
Conditions liées au statut d’études
Le Collège offre des cheminements à temps plein à l’enseignement régulier. Les autres
secteurs de formation (formation continue et formation à distance) offrent la possibilité
d’étudier à temps plein ou à temps partiel, selon le programme d’études.
6.1.5.2
Conditions liées aux programmes d’études
La Direction des études peut exiger des conditions supplémentaires d’admission dans
certains programmes d’études.
6.2
Processus et traitement des dossiers
6.2.1
Traitement des dossiers
Guidé par des principes généraux d’accessibilité, d’équité et de transparence, le Collège
reconnait à toute candidate et à tout candidat le droit à ce que sa demande d'admission soit
étudiée avec équité et sans discrimination.
Au moment de l’analyse du dossier, la candidate ou le candidat doit avoir réussi la formation
exigée ou être en voie de réussite. La décision quant à l’admission d’une candidate ou un
candidat est prise à ce moment précis.
6.2.2
Processus pour la demande d’admission
Au Collège, trois secteurs offrent de la formation créditée : l'enseignement régulier, la
formation continue et la formation à distance (Cégep@distance).
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L’enseignement régulier
6.2.2.1
À l’enseignement régulier, la candidate ou le candidat est admis à temps plein. L’admission
à temps partiel est réservée à des cas particuliers. L’élève ne choisit pas son statut; elle ou il
doit correspondre à la définition de l’élève à temps plein précisée à l’article 5.
Toute personne intéressée à étudier au Collège doit soumettre une demande d’admission au
SRAM. La candidate ou le candidat à l’international doit aussi soumettre sa demande
d'admission au SRAM dans un des programmes ouverts à l’international.
L’élève déjà inscrit au Collège, qui désire effectuer un changement de programme, doit en
faire la demande en remplissant un formulaire prévu à cet effet. Le Collège demandera
ensuite au SRAM de traiter les demandes et de lui fournir une liste de classement. Ainsi,
toutes les demandes d’admission et les changements de programme seront traités avec
équité.
Lorsque la décision est prise,
la candidate ou le candidat admis est informé par le Collège;
la candidate ou le candidat refusé est informé par le SRAM.
6.2.2.2
La formation continue
Toute personne intéressée à étudier à la formation continue au Collège de Rosemont doit
déposer une demande d’admission au Registrariat du Collège, aux dates fixées par la
Direction de la formation continue.
Lorsque la décision est prise, la candidate ou le candidat est informé de la décision par le
Collège.
6.2.2.3
La formation à distance
Toute personne intéressée à étudier au Cégep@distance doit déposer une demande
d’admission au Cégep@distance. Les demandes sont reçues de façon continue durant toute
l’année.
Lorsque la décision est prise, la candidate ou le candidat est informé de la décision par le
Cégep@distance.
6.2.3
Sélection
Lorsque le nombre de demandes d’admission est supérieur au nombre de places disponibles,
le Collège effectue une sélection des candidats parmi les personnes admissibles.
Les critères retenus pour la sélection des candidats sont :
l’excellence du dossier scolaire antérieur (ou de l'expérience qui en tient lieu, dans
certains cas);
la pertinence de la lettre de motivation exigée dans certains programmes;
la qualité de l’entrevue exigée dans certains programmes;
le ou les tests d’évaluation, s’il y a lieu;
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la provenance géographique pour les programmes exclusifs ou quasi exclusifs au
Collège, s’il y a lieu.
Le Collège peut aussi déterminer, selon le programme, un nombre de places réservées aux
personnes des catégories suivantes :
les élèves en provenance du secondaire (études au Québec, au secteur des jeunes ou
des adultes);
les élèves ayant déjà entrepris des études collégiales;
les élèves ayant d'autres formations, mais admissibles sur la base d’une formation
jugée suffisante ou équivalente.
Ces principes de sélection peuvent ne pas être retenus pour certains cours offerts à la
formation continue et au Cégep@distance.
6.2.4
Places disponibles
À l’enseignement régulier
La Direction des études détermine, pour chaque session, le nombre de places disponibles par
programme.
Le nombre de places disponibles dans chacun des programmes est affiché sur le site du
SRAM.
À la formation continue
Le nombre de places dans les programmes d’études de la formation continue est
communiqué par la formation continue.
À la formation à distance
Les places peuvent être limitées par la disponibilité d’un tuteur, du matériel de cours ou par
la disponibilité du financement, pour les programmes d’AEC.
6.2.5
Verdict d’admission
Il existe deux types d’admission:
6.2.5.1
Admission sans condition
Le candidat répond à toutes les conditions.
6.2.5.2
Admission avec condition(s) (ou admission conditionnelle)
Le candidat doit satisfaire à certaines conditions.
6.2.6
Catégories d’admission conditionnelle
6.2.6.1 Admission conditionnelle d’une candidate ou d’un candidat du secondaire (secteur
des jeunes ou des adultes)
Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat à l’inscription dans un
programme, conditionnellement à l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES) ou du
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diplôme d’études professionnelles (DEP) et à la satisfaction des conditions particulières pour
l’admission exigées par le ou la Ministre.
6.2.6.2 Admission conditionnelle d’une candidate ou d’un candidat du secondaire avec
unités manquantes de 5e secondaire (accident de parcours)
Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat à qui il manque six (6) unités
ou moins à la rentrée scolaire (à l’exception des unités de français), à l’inscription à la
première session, sous condition de réussir ces unités manquantes au cours de cette première
session.
Ces unités manquantes doivent être suivies et réussies à l’ordre secondaire. Le Collège, au
moment de la confirmation de cette admission conditionnelle, pourra indiquer aux candidats
les écoles qui, sur son territoire, offrent ces formations.
6.2.6.3 Admission conditionnelle d’une candidate ou d’un candidat du secondaire avec
matières manquantes
Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat possédant un DES ou un DEP,
mais à qui il manque une ou des matières exigées par le ou la Ministre à l’inscription à la ou
aux matières manquantes; la réussite à la ou aux matières manquantes doit avoir lieu durant
l’année qui suit l’admission au Collège.
6.2.6.4
Admission conditionnelle d’une candidate ou d’un candidat ayant un vécu collégial
Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat ayant un vécu collégial, à
l’inscription dans un programme, à condition qu’elle ou il respecte le Règlement sur le
cheminement scolaire favorisant la réussite au Collège de Rosemont ou des conditions
supplémentaires imposées par l’aide pédagogique.
6.2.6.5 Admission conditionnelle d’une candidate ou d’un candidat détenant une
équivalence d’études de niveau secondaire
Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat détenant une formation
équivalente de niveau secondaire à l’inscription, lorsque la ou les conditions prescrites sont
satisfaites (par exemple, fournir l’attestation officielle d’équivalence de formation avant le
début de la session où l’élève est admis, passer un ou des tests, lorsque requis, etc.).
6.2.7
Admissions particulières
6.2.7.1 Admission d’une candidate ou d’un candidat référé par un ordre professionnel ou
l’équivalent
Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat détenant une prescription d’un
ordre professionnel ou équivalent et ayant réussi, s’il y a lieu, un test de français.
6.2.7.2 Admission d’une candidate ou d’un candidat détenant un DEP en vue d’un
parcours de continuité
Décision du Collège d’admettre une candidate ou un candidat détenant un DEP en vue d’un
parcours de continuité et satisfaisant aux conditions établies par le ou la Ministre.
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7.
RGL-DÉ-01
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur pour la session d’automne 2011, sous réserve
d’approbation par le ou la Ministre.
Adopté par le conseil d’administration, le 9 juin 1994
Modifié par le conseil d’administration, le 3 février 1997
Modifié par le conseil d’administration, le 4 juin 2001
Modifié par le conseil d’administration, le 26 novembre 2001
Modifié par le conseil d’administration, le 5 juin 2002
Modifié par le conseil d’administration, le 24 février 2003
Modifié par le conseil d’administration, le 23 février 2004
Modifié par le conseil d’administration, le 21 février 2005
Modifié par le conseil d’administration, le 23 avril 2007
Modifié par le comité exécutif, le 20 décembre 2007
Modifié par le conseil d’administration, le 2 juin 2008
Modifié par le conseil d’administration, le 1er décembre 2008
Modifié par le conseil d’administration, le 20 avril 2009
Modifié par le conseil d’administration, le 21 février 2011
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Annexe A : Conditions générales d’admission
(Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, Section II, Admission)
***
Le RREC précise les conditions générales d’admissibilité dans un programme d'études
conduisant au diplôme d'études collégiales.
Le texte en caractère italique est le texte original du RREC. Sont insérées dans ce texte
des informations en caractères gras, en LETTRES MAJUSCULES ou dans des
« encadrés » qui complètent et précisent l’application de ce texte du RREC.
En cas de divergence entre cette annexe et une nouvelle version du RREC, cette nouvelle
version du RREC aura préséance.
NOTE : les articles du RREC présentés ici n’ont pas fait l’objet d’une révision et
d’une actualisation linguistiques; ils ont été repris tels qu’ils sont libellés dans le
document officiel.
ART. 2 Est admissible à un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales (DEC), le titulaire
(CANDIDATE OU CANDIDAT) du diplôme d'études secondaires (RÉGIME EN VIGUEUR DEPUIS MAI
2007) qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d'admission au programme établies par le
ministre.
Le ministre peut rendre obligatoires des activités de mise à niveau lorsque le titulaire du diplôme d'études
secondaires n'a pas accumulé le nombre d'unités alloué par le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de
l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire (c. I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la
formation générale des adultes (c. I-13.3, r. 9) pour l'apprentissage des matières suivantes :
1°
2°
3°
4°
5°
langue d'enseignement de la 5e secondaire;
langue seconde de la 5e secondaire;
mathématiques de la 4e secondaire;
science et technologie ou applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire;
histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire
Le ministre peut également rendre obligatoires des activités de mise à niveau particulières en fonction des unités
que le titulaire du diplôme d'études secondaires a accumulées dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes
pédagogiques mentionnés au deuxième alinéa.
Les activités de mise à niveau donnent droit au nombre d'unités déterminé par le ministre. Ces unités ne peuvent
cependant être prises en compte pour l'obtention du diplôme d'études collégiales.
Ces activités de mise à niveau doivent être suivies et réussies à l’ordre secondaire.
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ART. 2.1. Est admissible à un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales, le titulaire du
diplôme d'études professionnelles qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d'admission au
programme établies par le ministre et qui a accumulé le nombre d'unités alloué par le Régime pédagogique de
l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire (c. I-13.3, r. 8) ou par le
Régime pédagogique de la formation générale des adultes (c. I-13.3, r. 9) pour l'apprentissage des matières
suivantes:
1°
langue d'enseignement de la 5e secondaire;
2°
langue seconde de la 5e secondaire;
3°
mathématiques de la 4e secondaire.
Est admissible à un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales désigné par le ministre, le
titulaire du diplôme d'études professionnelles qui satisfait aux conditions établies par le ministre. Ces conditions
sont établies, pour chaque programme d'études, en fonction de la formation professionnelle acquise à l'ordre
d'enseignement secondaire, de manière à assurer la continuité de la formation.
Art. 2.2.
Malgré les articles 2 et 2.1, un collège peut admettre à un programme d'études conduisant au
diplôme d'études collégiales la personne qui possède une formation qu'il juge équivalente.
Formation équivalente au Collège de Rosemont
Une formation est jugée équivalente au diplôme d’études secondaires du Québec lorsque la
candidate ou le candidat a obtenu, dans un autre système scolaire, un diplôme comparable
ou une reconnaissance officielle de formation scolaire de qualité égale ou supérieure à celle
attestée par le diplôme d’études secondaires du Québec. Le Collège fonde son jugement sur
les rapports d’évaluation comparative des études hors Québec produits par les Services
régionaux d’admission ou par le ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles, et par des tests, lorsque l’analyse ne permet pas d’établir clairement la réussite
d’un ou de plusieurs cours de 5e secondaire. Le Collège se réserve le droit de prescrire à
cette candidate ou à ce candidat des cours de mise à niveau établis par le ou la Ministre.
Un collège peut également admettre à un programme d'études la personne qui possède une formation et une
expérience qu'il juge suffisantes et qui a interrompu ses études à temps plein pendant une période cumulative d'au
moins 36 mois.
Formation suffisante au Collège de Rosemont
Une formation jugée suffisante est une formation scolaire de base (équivalent à une
4e secondaire réussie à laquelle s'ajoute une expérience pertinente ou non et qui, au
jugement du Collège, donne à la candidate ou au candidat la possibilité de réussir les études
collégiales pour lesquelles elle ou il a présenté une demande d'admission. Le Collège se
réserve le droit de prescrire à cette candidate ou à ce candidat des cours de mise à niveau
établis par le ou la Ministre. Il devra y avoir une interruption d’études de 36 mois,
cumulative mais pas nécessairement consécutive, pour que cette mesure puisse s’appliquer.
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Le collège peut, dans ces cas, rendre obligatoires des activités de mise à niveau que peut déterminer la Ministre.
Ces activités de mise à niveau doivent être suivies et réussies soit à l’ordre secondaire soit à
l’ordre collégial.
Art. 2.3.
Un collège peut admettre sous condition à un programme d'études conduisant au diplôme d'études
collégiales la personne qui, n'ayant pas accumulé toutes les unités requises par le Régime pédagogique de
l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire (c. I-13.3, r. 8) ou par le
Régime pédagogique de la formation générale des adultes (c. I-13.3, r. 9) pour l'obtention du diplôme d'études
secondaires, s'engage à accumuler les unités manquantes durant sa première session.
Il en est de même lorsque le titulaire du diplôme d'études professionnelles n'a pas accumulé toutes les unités
allouées pour l'apprentissage des matières mentionnées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 2.1.
Toutefois, ne peut être admise sous condition, la personne qui doit accumuler plus de 6 unités manquantes ou qui,
ayant déjà été admise sous condition, a fait défaut de respecter ses engagements.
Les activités de mise à niveau doivent être suivies et réussies à l’ordre secondaire.
Art. 3.
Un collège ne peut, en application du paragraphe e de l'article 19 de la Loi sur les collèges
d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29), subordonner l'admissibilité à un programme d'études
conduisant au diplôme d'études collégiales à la réussite de cours spécifiques de l'enseignement secondaire autres
que ceux requis pour l'obtention du diplôme d'études secondaires ou du diplôme d'études professionnelles, ceux
prévus pour l'apprentissage des matières visées, selon le cas, aux paragraphes 1 à 5 du deuxième alinéa de
l'article 2 ou aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 2.1 ou ceux exigés à titre de conditions
particulières d'admission à un programme d'études établies par le ministre.
Un collège peut toutefois rendre obligatoires des activités de mise à niveau que peut déterminer le ministre.
Les activités de mise à niveau donnent droit au nombre d'unités déterminées par le ministre. Ces unités ne
peuvent cependant être prises en compte pour l'obtention du diplôme d'études collégiales.
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Le RREC précise les conditions générales d’admissibilité dans un programme d'études
conduisant à une attestation d'études collégiales (article 4).
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Art. 4.
Est admissible à un programme d'études conduisant à une attestation d'études collégiales (AEC ), la
personne (CANDIDATE OU CANDIDAT) qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui
satisfait à l'une des conditions suivantes:
1°
elle a interrompu ses études pendant au moins 2 sessions consécutives ou 1 année scolaire;
2°
elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d'un
programme gouvernemental;
3°
elle a poursuivi, pendant une période d'au moins 1 an, des études postsecondaires.
Est admissible à un programme d'études conduisant à une attestation d'études collégiales désigné par le ministre,
le titulaire du diplôme d'études secondaires ou du diplôme d'études professionnelles qui satisfait à l'une des
conditions suivantes:
1°
le programme d'études permet d'acquérir une formation technique dans un domaine pour
lequel il n'existe aucun programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales;
2°
le programme d'études est visé par une entente conclue entre le ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport et un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec en matière
de formation.
Est également admissible à un programme d'études conduisant à une attestation d'études collégiales désigné par
le ministre, le titulaire du diplôme d'études professionnelles, dans la mesure où le programme permet d'acquérir
une formation technique définie en prolongement de la formation professionnelle offerte à l'ordre d'enseignement
secondaire.
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