Vente Publique Cahier Special Des Charges Proces
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Vente Publique Cahier Special Des Charges Proces
Droit d'écriture de 50 EUR, payé sur déclaration par les Notaires associés Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS à Saint-GillesBruxelles. 13177/AP VENTE PUBLIQUE – CAHIER SPECIAL DES CHARGES – PROCES VERBAL D’ADJUDICATION L'AN DEUX MILLE QUATORZE Le Nous, Maître Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé de résidence à Saint-Gilles, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS – Notaires Associés », ayant son siège social à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d’Or, 55/2, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles – RPM 0833.454.554; avons dressé comme suit le cahier spécial des charges, Au prétoire de la Justice de Paix du deuxième canton de Bruxelles, à 1000 Bruxelles, Place Poelaert, 3 En présence de Madame Assistée de son greffier, Monsieur//Madame A la requête de : Madame PAULISSEN Marie Louise Henriette Elisabeth, née à Lanaye, le 26 mai 1935 (numéro national 350526-11272), veuve de Monsieur Jean Edgard Jules Leclercq, domiciliée à Uccle, rue Vanderkindere, 235. Ici représentée par Maître Jean-Marie Verschueren, avocat, ayant ses bureaux à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 200/116, nommé à la fonction d’administrateur provisoire des biens de Madame Marie Paulissen suivant ordonnance de Madame le Juge de Paix du premier canton de Bruxelles, du 25 janvier 2012; expressément autorisé à mettre le bien ci-après décrit en vente publique suivant ordonnance de Madame le Juge de Paix du premier canton de Bruxelles du 13 septembre 2013 désignant Maître Eric Thibaut de Maisières, soussigné à l’effet de mettre le bien dont question ci-dessous en vente publique dont une copie demeurera annexée aux présentes sans devoir être transcrite. Ici présent. Ci-après dénommé(es) invariablement : « les requérants » ou « les vendeurs », lesquels désirant vendre le bien immeuble ci-après décrit, et préalablement à l'adjudication publique qui va suivre, ont requis le 1 notaire soussigné de dresser comme suit, le cahier spécial des charges, clauses et conditions auxquelles il sera procédé à la vente publique des biens immeuble suivants: DESCRIPTION DU BIEN: VILLE DE BRUXELLES – 7ème division Dans un immeuble à appartements multiple sis avenue Louise, 105, à l’angle de la rue Blanche, cadastré ou l’ayant été suivant titre 11ème division, numéro 38 T pour une contenance de deux ares quatre-vingt centiares et suivant extrait récent de matrice cadastrale 7ème division -section G numéro 38 W pour la même contenance L’appartement sis au 4ème étage côté rue Blanche comprenant : a) En propriété privative et exclusive : au niveau de l’étage indiqué l’appartement proprement dit, sous les combles une mansarde numéro 7 (renseignée numéro 6 au plan de l’acte de base et aux sous-sols une cave numéro 8 (renseignée numéro 2 au plan de l’acte de base) b) En copropriété et indivision forcée : septante et un virgule vingt millièmes (71,2/1.000èmes) indivis du terrain et des parties communes Revenu cadastral non indexé : mille quatre cent soixante-sept euros (1.467,00 €) Tel que ce bien se trouve décrit et figuré à l’acte de base dressé par les notaires Vanisterbeek et Richir ayant résidés à Bruxelles, le 24 août 1933, transcrit au premier bureau des hypothèques à Bruxelles, le 30 août suivant, volume 1710, numéro 8. ORIGINE DE PROPRIETE Madame Marie Paulissen est propriétaire du bien pour l’avoir acquis partie, avec son époux, Monsieur Jean Edgard Jules Leclercq aux termes d’un acte reçu par le notaire Léon Bruyère, ayant résidé à Haine Saint Pierre, le 6 novembre 1969, transcrit et pour le surplus pour l’avoir recueilli en totalité en pleine propriété dans la succession de son prédit époux, décédé à Forest, le 26 juin 2012. TITRE L'adjudicataire devra se contenter de l'établissement de propriété qui précède et ne pourra exiger du vendeur d'autre titre qu'une expédition des présentes et des procès-verbaux qui suivront. SITUATION HYPOTHECAIRE Aux termes d'un état hypothécaire délivré par Monsieur le Conservateur du premier bureau des hypothèques à Bruxelles en date du 17 décembre 2013 et mars 2014, 2 il résulte que le bien mis en vente, n’est grevé d’aucune inscription hypothécaire. CONDITIONS GENERALES La vente a lieu aux clauses, charges et conditions contenues dans le présent cahier spécial des charges et aux procès-verbaux d'adjudication ainsi qu'à celles énoncées dans le cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques en vigueur depuis le 1er janvier 2013 déposé au rang des minutes en l’étude des Notaires associés Eric Thibaut de Maisières & Guy Descamps par acte du 21 février 2013 transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Bruxelles le 26 février suivant sous la mention 49-T-26/02/2013-02395. Le Notaire soussigné attirera l’attention des parties à propos de toute dérogation particulière du présent cahier spécial des charges au cahier uniforme des charges pour les ventes publiques. Article 1 - ADHESION La vente publique s’analyse comme un contrat d’adhésion. Les adjudicataires, chaque enchérisseur, qu’il soit porte-fort ou mandataire et les cautions sont réputés consentir de manière inconditionnelle aux conditions de la vente. Article 2 - MODE DE LA VENTE Mode de la vente - Séances La vente publique a lieu publiquement, en une seule séance, sous la condition suspensive de l’absence de surenchère. Sous réserve de ce qui est mentionné sous le titre « Faculté de surenchère », il est possible de prévoir soit dans les conditions de vente, soit séance tenante que la formalité de surenchère n’est pas d’application. Lorsque l’adjudication a lieu sous la condition suspensive de l’absence de surenchère, les requérants peuvent encore enjoindre le notaire de retirer le bien des opérations de vente dès l’instant où une surenchère a été signifiée plutôt que de poursuivre l’adjudication définitive par suite de surenchère, sans devoir en justifier et sans être redevable d'aucune indemnité aux enchérisseurs. Le notaire instrumentant et les requérants se réservent le droit d'adjuger le bien au plus offrant et dernier enchérisseur. Enchères - Mise aux enchères - Police L’adjudication a lieu au plus offrant et dernier enchérisseur qui est accepté. 1°/ Il ne sera pas usé aux présentes de la faculté offerte au notaire instrumentant, d’office ou après avis d’un expert désigné par lui, de fixer une mise à prix, ni d’octroyer une prime à l’enchérisseur qui offre le montant le plus élevé à la fin de la séance d’adjudication réalisée sous la condition suspensive d’absence de surenchère. Les enchères ne sont reçues qu'en euros. 3 2°/ les enchères peuvent être émises de l’accord des vendeurs exclusivement sous une forme physique. Celui qui requiert la vente publique se réserve de donner ou de refuser son consentement à cette vente jusqu'au prononcé de l'adjudication définitive. Le fait de ne pas mettre le bien à l’enchère ou de ne pas l’adjuger emporte, à l’égard de tout intéressé, signification du retrait du bien de la vente. Le notaire exerce la police de la vente. Il a le droit, nonobstant toutes oppositions et protestations, de redresser toute erreur commise dans la criée ou l'adjudication et de décider souverainement de toutes contestations entre enchérisseurs. Il fixe souverainement le montant minimum des enchères. Il peut aussi, sans devoir motiver sa décision, refuser toute offre, annuler toute enchère, et les déclarer non avenues; il peut reprendre l'une des enchères précédentes et adjuger à l'un ou l'autre des précédents enchérisseurs qui ne pourront s'y opposer. A cet effet, tout enchérisseur ou adjudicataire provisoire restera tenu de son offre et de toutes les conséquences de la vente, jusqu'à l'adjudication consommée. Faculté de surenchère La vente publique a lieu sous la condition suspensive de l’absence de surenchère sauf si en séance tenante, il est prévu, dans le respect des dispositions légales, que la formalité de surenchère n’est pas d’application. Quand la faculté de surenchère est d'application, toute personne a le droit de surenchérir, pendant les quinze jours qui suivent l'adjudication, suivant les modalités de l'article 1592 du Code judiciaire. Les frais d'exploit d'huissier seront remboursés, à charge de la masse, au premier surenchérisseur pour autant que la surenchère soit acceptée. Adjudicataire défaillant A défaut par les adjudicataires, fussent-ils colicitant, étant entendu qu’aucune compensation ne sera admise entre colicitants, de payer le prix, les intérêts, les frais ou autres accessoires de la vente ou, à défaut par eux d'exécuter d'autres charges ou conditions de celle-ci, les vendeurs, s'ils ne préfèrent demander la résolution de la vente, auront le droit de procéder, soit par revente sur folle enchère, soit par voie de saisieexécution immobilière, le tout sans préjudice à tous dommages et intérêts à charge des adjudicataires défaillants ou de ceux qui seraient tenus avec eux. Résolution Si les vendeurs optent pour la résolution, celle-ci interviendra de plein droit et sans autre formalité ou mise en demeure qu'un exploit d'huissier signifié à l'adjudicataire et par lequel le vendeur déclarerait vouloir résoudre la vente. 4 Revente sur folle enchère Si les vendeurs préfèrent procéder par revente sur folle enchère, les adjudicataires défaillants ne pourront arrêter la revente qu’en consignant en l’étude du notaire instrumentant une somme suffisante pour acquitter toutes les obligations, en principal, intérêts et accessoires, dont il était tenu aux termes des conditions de vente, les frais de procédure et de la publicité de la revente sur folle enchère. Il sera procédé à cette revente, conformément aux articles 1600 et suivants du Code judiciaire, aux frais et risques du défaillant, après un commandement de payer, signifié par exploit d’huissier, resté infructueux pendant huit jours. Cette revente aura lieu par le ministère du même notaire ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, aux conditions stipulées aux présentes et au cahier des charges spécial de la vente. Sans préjudice à tous dommages et intérêts ci-après précisés, le fol enchérisseur sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a, ce dernier revenant au vendeur ou à ses créanciers. Le fol enchérisseur sera, en outre, redevable au vendeur des intérêts sur son prix et les frais impayés, au taux stipulé, depuis le jour où l’adjudication à son profit est devenue définitive jusqu’au jour où la revente sur folle enchère sera devenue définitive, des frais occasionnés par sa défaillance qui ne seraient pas pris en charge par l’acquéreur définitif, ainsi que d’une somme égale à dix pour cent de son prix d’adjudication, revenant au vendeur au titre de dommages et intérêts forfaitaires. En ce qui concerne les frais, le fol enchérisseur ne pourra d’aucune façon faire valoir que l’acquéreur définitif ait pu bénéficier d’un droit d’enregistrement réduit, d’une reportabilité ou d’un abattement, ni faire valoir l’exemption prévue par l’article 159 – 2° du Code des droits d’enregistrement, pour faire réduire le montant de ses obligations. CONDITIONS SPECIALES OCCUPATION - ENTREE EN JOUISSANCE- IMPOTS 1. PROPRIETE Les adjudicataires auront la propriété du bien adjugé dès l’instant où l’adjudication devient définitive. 2. OCCUPATION Le bien est libre d’occupation. 3. ENTREE EN JOUISSANCE Les adjudicataires en auront la jouissance par la prise de possession effective à compter du jour de l'adjudication définitive, mais seulement après paiement complet du prix de vente, des intérêts et des frais de la vente. 5 4. IMPOTS Contrairement à ce qui est stipulé dans le cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques dont mention ci-dessus, les impôts et précomptes seront supportés par les adjudicataires à partir du jour de l’adjudication définitive, prorata temporis. 4. ASSURANCES Les adjudicataires devront continuer pour le temps restant à courir et à la décharge des vendeurs, l'assurance incendie collective couvrant le complexe et se conformer aux stipulations contenues à cet égard dans l'acte de base dont question ci-après. Ils paieront les primes à compter des plus prochaines échéances. 5. SITUATION HYPOTHÉCAIRE Le bien se vend pour quitte et libre de toutes dettes, privilèges, hypothèques, transcriptions et actions résolutoires quelconques. 6. SUPERFICIE - ÉTAT - SERVITUDES - MITOYENNETÉS Les vendeurs ne garantissent pas la contenance indiquée, la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure à un/vingtième, fera profit ou perte pour l'acquéreur, sans bonification ni indemnité. La description du bien à l'affiche ou dans les annonces n'est fournie qu'à titre de simple renseignement et n'est pas garantie. Le bien se vend dans l'état où il se trouve au jour de l'adjudication sans aucune garantie quant à la nature du sol et du sous-sol ou quant à la solidité des constructions, sans aucune garantie de vices apparents ou cachés et avec toutes leurs servitudes, fussent-elles occultes, sans recours contre les vendeurs. Ils déclarent ne pas avoir connaissance de vice cachés. La simple référence à un plan dans le cahier spécial des charges ou dans l’un des procès-verbaux d’adjudication ne peut jamais être par elle-même constitutive de servitude, fûtil annexé. Les adjudicataires auront à s'entendre, pour toute mitoyenneté qui serait discutée, directement avec les tiers intéressés, sans intervention des vendeurs ni recours contre eux. Ils auront notamment à bonifier ou à percevoir toute mitoyenneté qui ne serait pas encore réglée, sans intervention des vendeurs ni recours contre eux. COPROPRIETE – ACTE DE BASE 1. Charges ordinaires Les adjudicataires supporteront les charges ordinaires à compter du jour de l’adjudication devenue définitive. 2. Charges extraordinaires et appels de fonds A. Information a) Conformément à l’article 577—11 paragraphe 1 et 2 du Code civil, le notaire soussigné a demandé, par courrier recommandé du 26 novembre 2013 au syndic de 6 l’immeuble de lui faire parvenir les documents suivants: 1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5 alinéas 2 et 3 ; 2° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date; 3° un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ; 4° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidées par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ; 5° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété ; 6° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ; 7° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années ; 8° une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de l’association des copropriétaires. Les adjudicataires reconnaissent avoir été avertis de la réponse du syndic, en date 9 décembre 2013 et que toutes informations complémentaires à recevoir sont communiquées en séance de vente. b) Les adjudicataires déclarent avoir été éclairés par le notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, ils sont tenus, nonobstant toute clause contraire, à l’égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées par le paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 577-11 du Code civil. B. Répartition a) Charges extraordinaires – appels de fonds Les adjudicataires supporteront : 1° le montant des dépenses de conservation, d’entretien, de réparation et de réfection décidées par l’assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est 7 demandé postérieurement à cette date ; 2° un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ; 3° un état des frais liés à l’acquisition de parties communes, décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ; 4° un état des dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date. Les autres charges seront supportées par les vendeurs. b) Fonds de réserve La quote—part des vendeurs dans le fonds de réserve demeure la propriété de l’association des copropriétaires. Cette quote-part ne fera l’objet d’aucun décompte entre vendeurs et adjudicataires. c) Créances de la copropriété Les créances nées après l’adjudication définitive, résultant éventuellement de tous litiges concernant l’association des copropriétaires appartiennent à celle— ci, sans que les adjudicataires soient tenus au paiement d’une indemnité aux vendeurs. d) Dépenses urgentes. Les adjudicataires supporteront à compter de l’adjudication définitive, les dépenses urgentes décidées par le syndic dans la mesure où les vendeurs n’en avaient pas connaissance. Les autres charges seront supportées par les vendeurs. e) Frais d’informations Tous les frais d’informations et de remises des documents visés par l’article 577—11 paragraphes 1 et 2 du Code civil sont à charge des vendeurs. Les vendeurs resteront domiciliés à Uccle, rue Vanderkindere, 235 mais toute correspondance sera adressée à son représentant, Maître Jean Marie Verschueren, à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 200/116. Les adjudicataires déclarent avoir connaissance de l'acte de base, relatif à l'immeuble dont fait partie le 8 bien vendu, dressé par le notaire Muller Vanisterbeek, à Bruxelles, le 24 août 1933, transcrit comme dessus. L’acte de base, le règlement de copropriété, le règlement d’ordre intérieur et les décisions de l’assemblée générale sont opposables aux adjudicataires. Ils seront subrogés dans tous les droits et dans toutes les obligations des vendeurs à ce sujet. Ils déclarent en outre qu’ils seront en possession d'une copie complète de l’acte de base, et de(s) l’acte(s) de base modificatif(s) s’il y en a, dès que l’adjudication sera définitive et dispensent expressément le notaire instrumentant d'en donner lecture. Les adjudicataires s'obligent de s'y soumettre tant pour eux que pour leurs héritiers et successeurs à tous titres. Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance, ayant pour objet le bien ci-dessus décrit, y compris les baux et les concessions de jouissance, devront contenir la mention expresse que les nouveaux intéressés ont une parfaite connaissance de cet acte de base et qu'ils seront subrogés dans tous les droits et obligations qui en découlent. Ils seront en outre subrogés dans tous les droits et obligations qui résulteront des modifications régulièrement décidées par les assemblées des copropriétaires, dont les décisions sont conservées dans les livres et procès-verbaux de ces assemblées. 7. LOI SUR L'URBANISME A/ Le Notaire soussigné, a demandé au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles, le 17/12/2013 de lui délivrer les renseignements prévus par l’article 275 du COBAT. Par son courrier non daté du mois de février 2014 le Collège des Bourgmestre et Echevins a communiqué les éléments suivants : « En réponse à votre demande de renseignements urbanistiques en date du 119 décembre 2013, complétée le 30 janvier 2014 concernant le bien sis avenue Louise, (cad :38 W), nous avons l’honneur de vous délivrer le présent document dressé sous réserve des résultats de l’instruction approfondie à laquelle il serait procédé au cas où une demande de certificat d’urbanisme, de permis d’urbanisme ou de permis de lotir était introduite au sujet du bien considéré. Pour le territoire où se situe le bien : + en ce qui concerne la destination : - il existe un plan régional d’affectation du sol approuvé Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 et modifié 9 par les arrêtés du 20 mars 2008, 16 juillet 2010, 22 décembre 2010 et 2 mai 2013, qui inscrit ce bien dans la carte d’affectation du sol : *en zone d’’intérêt régional ; En zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement ; En bordure d’espace structurant (côté av.Louise) ; L’arrêté de modification partielle du PRAS se trouve sur www.irisnet.be Lien direct : http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plansdaffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-dusol-pras/le-plan-regional-d2019affectation-du-solcouvre-tout-le-territoire-regional/prescriptions - il n’existe pas de plan particulier d’affectation du sol. - il n’existe pas de permis de lotir. + en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis: - le règlement régional d’urbanisme approuvé par l’Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les titres I à VIII ; - le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles; - le règlement communal d’urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuvé par l’Arrêté de l’Exécutif du 29/04/1993 ; - le règlement communal d’urbanisme sur les dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 22/12/1994 ; - le règlement communal d’urbanisme sur le placement extérieur d’antennes hertziennes, paraboliques ou réceptrices de radiodiffusion et des télévisions, approuvé par l’Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998. - le règlement communal d’urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du Gouvernement du 23/03/2000 ; - le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963 - le règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de télécommunication (Conseil communal du 24/09/2007) - les recommandations relatives à la division d’un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008) + en ce qui concerne une expropriation éventuelle qui porterait sur le bien : A ce jour, l’administration communale n’a connaissance d’aucun plan d’expropriation dans lequel le bien considéré serait repris. 10 + en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de préemption : A ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel le bien considéré serait repris. + autres renseignements : - le bien n’est pas inscrit sur la liste de sauvegarde - le bien n’est pas classé ni soumis à une procédure d’ouverture de classement - le bien n’est pas situé dans un site classé (#) pour tous renseignements complémentaires et en particulier à savoir si le bien est : - repris à l’inventaire du patrimoine immobilier, - situé dans un rayon de 50 m d’un monument classé ; - compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier, veuillez vous adresser à Direction des Monuments et Sites, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, rue du Progrès 80 bte 1 – 1035 Bruxelles. - dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la société concernée souhaite que contact soit pris avec elle : S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à 1040 Bruxelles (tél. 02/282.72.53 6 fax 02/282.75.54) - Pour toute demande relative au nombre de logements que compte le bien ; à l’affectation légale de ce bien ; aux permis d’urbanisme et/ou d’environnement, il ne peut être donné suite dans le cadre de la présente demande de renseignements urbanistiques. Il vous appartient dans ce cas d’introduire une demande séparée. (…) - Suivant la réglementation en vigueur, la division d’une maison unifamiliale en appartements, la modification de la répartition des appartements dans un immeuble de logement ou la création d’un nouveau logement dans un immeuble d’habitation doivent faire l’objet d’un permis d’urbanisme. » B/ Le bien, objet de la présente vente, n'ayant fait l'objet ni d'un permis d'urbanisme, ni d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, il n’est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 premier paragraphe de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du vingt-neuf août mil neuf cent nonante-etun. C/ Les vendeurs garantissent aux acquéreurs la conformité des actes et travaux qu’ils ont personnellement effectués sur le bien avec les prescriptions urbanistiques. 11 Les vendeurs déclarent également qu’à leur connaissance le bien n’est affecté par le fait d’un tiers d’aucun acte ou travaux irréguliers. C/ Le notaire soussigné fait observer conformément aux dispositions de cette même ordonnance qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 paragraphe 1 de ladite ordonnance ne peuvent être effectués sur le bien prédécrit, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu. D/Infraction en matière d’urbanisme – information Le notaire instrumentant attire l’attention des candidats adjudicataires sur : a)l’obligation d’obtenir préalablement à tous actes et travaux visés au COBAT, une autorisation administrative, soit sous la forme d’un permis d’urbanisme, soit à l’issue d’une procédure de déclaration urbanistique ; b)le double régime de sanctions pénales et/ou de mesures civiles de réparation attachées à l’existence d’infractions urbanistiques et plus particulièrement, sur la faculté donnée aux autorités compétentes (commune et/ou fonctionnaire délégué) d’imposer, avec l’assentiment d’un juge judiciaire, la remise en état des lieux, l’accomplissement de travaux d’aménagement ou encore, des sanctions financières ; c) l’obligation corrélative dans le chef des adjudicataires de remédier sans délai à l’existence de toute situation infractionnelle, soit par l’obtention d’un permis de régularisation, soit par la remise en état des lieux, dès l’entrée en délivrance du bien vendu. Il est entendu qu’en aucun cas, la présente disposition ne peut être interprétée comme un quelconque encouragement, formulé à l’adresse de l’adjudicataire, de maintenir le bien dans une éventuelle situation infractionnelle. CODE BRUXELLOIS DU LOGEMENT Le notaire instrumentant attire l'attention des amateurs sur les dispositions du Code du Logement Bruxellois du 17 juillet 2003 soumettant désormais la location de tous logements dans la Région de Bruxelles-Capitale à des conditions de sécurité, de salubrité et d’équipement élémentaire tels que publiées au Moniteur belge du dix-neuf septembre deux mil trois (www.moniteur.be) sous la référence 20033031-454 et la location de logements meublés et de petits logements dont la superficie est égale ou inférieure à vingt-huit mètres carrés (28 m2) à l'obtention préalable d’une attestation de conformité délivré par le Service d’inspection régional (C.C.N. rue du Progrès 80 à 1030 Bruxelles) garantissant que le dit logement remplit les conditions de sécurité, de salubrité et d’équipement élémentaire. L’attestation délivrée est valable pour une durée de six ans. 12 DROIT DE PREEMPTION Les vendeurs ont déclaré antérieurement aux présentes qu’il ne leur a pas été notifié que le bien mis en vente soit situé dans le périmètre d’un droit de préemption et en conséquence garantissent sous leur propre responsabilité que le bien mis en vente ne fait pas à ce jour l’objet d’un droit de préemption. Le notaire soussigné a interrogé la Régie Foncière en date du 17 février 2014. Par sa réponse du 2014 ladite Régie a renseigné que le bien n’est pas situé dans une zone de préemption en faveur des autorités administratives. GESTION DES SOLS POLLUES Dans le cadre de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion des sols pollués, le vendeur déclare qu’à sa connaissance : - le bien vendu n’est pas repris à l’inventaire des sols pollués de l’IBGE ; - le bien ne constitue plus au sens de l’ordonnance précitée un bien pollué ou pour lequel de fortes présomptions de pollution existent ; - il a été exercé sur le bien vendu une activité à risque, pour laquelle un permis d’exploitation a expiré en mil neuf cent nonante-sept ; - n’existe pour le bien vendu aucun permis d’environnement relatif à une activité à risque. L’attestation du sol délivrée par l’IBGE en date du 6 décembre 2013 stipule textuellement ce qui suit : « 1. Identification de la parcelle N° de commune : 21807 Section G N° de parcelle 21807 G 0038 W 000 00 Superficie : 280,25 m² 2. Statut de la parcelle La parcelle n’est actuellement pas reprise à l’inventaire de l’état du sol. Les informations détaillées relatives à cette parcelle ont déjà fait l’objet d’une procédure de validation. 3. Informations détaillées disponibles dans l’inventaire de l’état du sol Nature et titulaire des obligations Il n’y a actuellement pas d’obligations en ce qui concerne l’aliénation de droits réels ou la cession d’une permis d’environnement sur la parcelle en question (on omet…) 4. Validité de l’attestation de sol La validité de la présente attestation de sol est de 6 mois maximum à dater de sa délivrance. (on omet…) » Les vendeurs ont déclaré au notaire soussigné qu’ils ne détiennent pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de cette attestation du sol et ont précisé notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risques, au sens de l’ordonnance, qu’à leur connaissance aucune de ces activités n’est ou 13 n’a été exercée sur le terrain, objet de la présente vente. Une copie de l’attestation du sol sera remise aux adjudicataires définitifs. DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE Le notaire soussigné attire l’attention des amateurs éventuels sur les dispositions de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001, imposant à tout vendeur la remise d’un dossier d’intervention ultérieur pour les travaux effectués après le premier mai deux mil un et obligeant tout propriétaire qui effectue ou fait effectuer des travaux dans son bien à faire appel à un coordinateur de sécurité. Il n’existe pas de dossier d’intervention ultérieure relatif au bien vendu. INSTALLATIONS ELECTRIQUES Conformément à l’arrêté royal du 25 juin 2008 publié au Moniteur belge du trente du même mois, sous le numéro 5049 modifiant l’arrêté royal du premier avril 2006 modifiant l’article 3 de l’Arrêté royal du 10 mars 1981 publié au Moniteur belge rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d’énergie électrique du 20 avril 2006 et insérant un article 276bis, il est décidé qu’à partir du premier juillet 2008 lors d’un transfert de propriété d’une unité d’habitation concernée, les vendeurs ont effectué à leurs frais une visite de contrôle de l’ancienne installation électrique antérieure au premier octobre 1981 par un organisme agréé et ont remis le procès-verbal de visite au notaire. Le procès-verbal de visite a été dressé par la société Electro Test, organisme agréé dont les bureaux sont établis à Melsbroek, en date du 2014 renseignant que l’installation électrique n’est pas conforme. L’original du procès de visite sera remis à aux adjudicataires définitifs. Les adjudicataires définitifs feront leur affaire personnelle du résultat des constatations figurant dans ce procès-verbal et auront l’obligation d’adapter l’installation électrique au présent règlement endéans un délai de 18 mois à compter de l’adjudication définitive. PEB Un certificat de performance énergétique se rapportant à l’unité d’habitation dans le bien vendu est établi, par l’expert énergétique Monsieur Jorge Coulon, ayant ses bureaux à Sterrebeek, Schapenweg, 85 en date du 3 mars 2014 mentionnant le code unique classant le bien en catégorie et emportant une émission annuelle de CO2 par m² de Mention de ce code est faite dans la publicité annonçant la présente vente. 14 PRIX - INTERETS 1. Les adjudicataires devront payer le prix principal de leur acquisition en l'étude du notaire soussigné en euros et endéans les six semaines de la date de l'adjudication définitive ou de la date de l'expiration du délai de surenchère. 2. Passés les délais de paiement du prix et des frais quel que soit le motif du retard et sans préjudice à l'exigibilité, les intérêts de retard calculés au taux de dix pour cent (10%) seront dû depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour au paiement intégral. FRAIS Les adjudicataires paieront en l'étude du Notaire Eric Thibaut de Maisières soussigné, en euros et dans les cinq jours ouvrables de l'adjudication, ou en cas d'absence de surenchère dans les cinq jours de l'expiration du délai pour faire une surenchère, un pourcentage fixé dans le cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques ci-dessous reproduit : - au-dessus de sept cent cinquante mille euros (750.000) - A partir de six cent mille euros (600.000) et sous sept cent cinquante mille euros (750.000) - A partir ce cinq cent cinquante mille euros (550.000) et sous six cent mille euros (600.000) - A partir de cinq cent mille euros (500.000) et cinq cent cinquante mille euros (550.000) - A partir de quatre cent vingtcinq mille euros (425.000) et sous cinq cent mille euros (500.000) - A partir de quatre cent mille euros (400.000) et sous quatre cent vingt-cinq mille euros (425.000) - A partir de trois cent septantecinq mille euros (375.000) et sous quatre cent mille euros (400.000) - A partir de trois cent vingtcinq mille euros (325.000) et sous trois cent septante-cinq mille euros (375.000) - A partir de trois cent mille euros (300.000) et sous trois cent vingt-cinq mille euros (325.000) - A partir de deux cent septantecinq mille euros (275.000) et sous trois cent mille euros 15 Quatorze pour cent et demi (14,5%) Quatorze virgule septante-cinq pour cent (14,75%) Quinze pour cent (15%) Quinze virgule vingt-cinq pour cent (15,25%) Quinze pour cent et demi (15,5%) Quinze virgule septante-cinq pour cent (15,75%) Seize (16%) pour cent Seize pour cent demi (16,50%) et Seize virgule septante-cinq pour cent (16,75%) dix-sept virgule vingt-cinq pour cent (17,25%) (300.000) A partir de deux cent cinquante mille euros (250.000) et sous deux cent septante-cinq mille euros (275.000) - A partir de deux cent vingt-cinq mille euros et sous deux cent cinquante mille euros (250.000) - A partir de deux cent mille euros (200.000) et sous deux cent vingt-cinq mille euros (225.000) - A partir de cent septante-cinq mille euros (175.000) et sous deux cent mille euros (200.000) - A partir de cent cinquante mille euros (150.000) et sous cent septante-cinq mille euros (175.000) - à partir de cent vingt-cinq mille euros (125.000) et sous cent cinquante mille euros (150.000) - A partir de cent dix mille euros (110.000) et sous cent vingt-cinq mille euros (125.000) - A partir de cent mille euros (100.000) et sous cent dix mille euros (110.000) - A partir de nonante mille euros (90.000) et sous cent mille euros (100.000) - A partir de quatre-vingt mille euros (80.000) et sous nonante mille euros (90.000) - A partir de septante mille euros (70.000) et sous quatre-vingt mille euros (80.000) - A partir de soixante mille euros (60.000) et sous septante mille euros (70.000) - A partir de cinquante mille euros (50.000) et sous soixante mille euros (60.000) - A partir de quarante mille euros (40.000) et sous cinquante mille euros (50.000) - A partir de trente mille euro (30.000) et sous quarante mille euros (40.000) - dix-sept pour cent et demi (17,5%) dix-huit (18%) pour cent dix-huit pour cent et demi (18,5%) dix-neuf virgule vingt-cinq pour cent (19,25%) dix-neuf virgule septante-cinq pour cent (19,75%) vingt pour cent (20%) Vingt virgule septante-cinq pour cent (20,75%) Vingt et un pour cent (21%) Vingt et un pour cent et demi(21,5%) Vingt-deux pour cent (22%) Vingt-trois cent (23%) pour Vingt-trois pour cent et demi (23,5%) Vingt-quatre pour cent et demi (24,5%) Vingt-huit pour cent (28%) Trente et un pour cent et demi(31,5%) Pour les prix d’adjudication jusqu’à et y compris trente mille euros (30.000) la quote-part des frais est fixée librement par le notaire instrumentant en tenant compte des éléments du dossier sans pouvoir être inférieure à trente et un pour cent et demi (31,5%). 16 Par ailleurs quel que soit le prix obtenu, ces pourcentages sont majorés de un pour cent (1%) en cas d’adjudication définitive sur surenchère. En aucun cas, les frais à payer ne pourront être inférieurs aux frais dus en vertu de la tranche précédente. Moyennant le paiement des frais ci-avant mentionnés, les vendeurs-propriétaires seront seuls tenus de payer les frais, droits et honoraires, en ce compris la TVA sur les frais et honoraires de la vente et devront les régler directement au notaire instrumentant, sur base des tarifs en vigueur. Par conséquent, moyennant ce paiement, les adjudicataires seront libérés de tous les frais de la vente. Le surplus éventuel des frais sera à la charge exclusive des vendeurs-propriétaires et le solde bénéficiaire leur profitera. Toutefois, les frais suivants ne sont pas à charge des vendeurs propriétaires et seront supportés par les adjudicataires ; outre la quote-part forfaitaire du précompte immobilier, les frais de mesurage éventuel, les frais des actes de cautionnement, de ratification d’une personne pour laquelle ils se seraient portés fort ou d’une élection de command ainsi que les éventuelles indemnités ou intérêts de retard auxquels ils restent tenus en cas de défaillance. Des frais de publicité peuvent, le cas échéant être mis à charge des adjudicataires durant une période transitoire de cinq ans (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.) Au cas où il y aurait lieu à application d'une disposition légale portant exemption, réduction ou majoration des droits fiscaux (droit de partage ou autre droit réduit, reportabilité, abattement, TVA ou autrement), le pourcentage à payer sera réduit ou majoré conformément à cette disposition. Les conséquences d’une insuffisance d’estimation relevée par l’administration fiscale demeureront à charge des adjudicataires. PUBLICITE Les publications comme suit : Pour la séance de vente 1. 5 affiches sont imprimées; 2. Les annonces paraîtront dans les journaux ci-après: - 2 fois dans Vlan et ventes notariales ; - une annonce permanente sur le site Immoweb Et des visites en vue de permettre aux amateurs de visiter le bien prédécrit, les visites sont organisées à raison de deux visites par semaine d'une durée de deux heures chacune, savoir le mercredi de 14 heures à 16 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures au cours des trois 17 semaines qui précèdent la vente. Elles débutent le samedi 5 avril 2014. 3. Endéans les cinq jours de l’adjudication définitive Le même nombre d'affiches sera affiché et les insertions annonçant la faculté de surenchère, paraîtront dans les journaux ci-dessus énumérés : - Vlan et ventes notariales ; - une annonce permanente sur le site Immoweb La séance de vente aura lieu ce jour à 10 heures au prétoire de la Justice de Paix du deuxième canton de Bruxelles, à 1000 Bruxelles. ADJUDICATION Ensuite de quoi et des publications comme dessus, il va être par Nous, Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire soussigné, procédé à la mise en vente publique et à l'adjudication définitive s'il y a lieu du bien immeuble prédécrit. Après avoir donné lecture aux amateurs assemblés du cahier spécial des charges qui précède et du cahier des charges général uniforme pour les ventes publiques ainsi que de l'article 203 du Code des Droits d'Enregistrement, le notaire soussigné les a éclairés sur la portée de leurs engagements. Ensuite il a été procédé comme suit : Le bien a par des enchères successives été porté à la somme de Et après que le notaire ait demandé par trois fois aux personnes présentes s'il n'y avait plus personne pour surenchérir et plus aucune nouvelle enchère ne s'étant produite, le bien a été adjugé sous la condition suspensive d’absence de surenchère outre les frais et les charges énoncés au cahier des charges susdit. A Ci-après dénommé « les adjudicataires ». 18 ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes, les requérants et les adjudicataires élisent domicile en leurs demeures cidessus indiquées. DECLARATIONS FISCALES 1. Et lecture faite des articles 62, paragraphe 2 et 73 du code de la Taxe Sur la Valeur Ajoutée, les vendeurs déclarent que qu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu’ils n’ont pas cédé un bâtiment avec application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pas faire partie d’une association de fait ou d’une association momentanée immatriculée à ladite taxe. 2. Les adjudicataires déclarent - qu'ils ne réunissent pas les conditions prévues par l'article 46bis du Code des Droits d'Enregistrement pour bénéficier de l'abattement de la base imposable. - En vue de bénéficier de l’abattement de la base imposable, prévue à l'article 46bis du code des droits d'enregistrement, les acquéreurs déclarent : 1. que conformément à l’article 46bis du code des droits d’enregistrement 2° a) de l’alinéa 6, aucun d’entre eux ne possèdent, en totalité en pleine propriété un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ; qu’ensemble, ils ne possèdent pas, en totalité en pleine propriété un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ; 2. que conformément à l’article 46bis du code des droits d’enregistrement 2° b) de l’alinéa 6, ils s’engagent à établir leur résidence principale dans l’immeuble présentement acquis dans les deux ans des présentes ; 3. que conformément à l’article 46bis du code des droits d’enregistrement 2° c) de l’alinéa 6, ils s’engagent à maintenir leur résidence principale dans le bien présentement acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble présentement acquis ; 4. que le bien objet des présentes n’est pas situé dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation. Le notaire instrumentant donne à l’acquéreur lecture de l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement stipulant que : “S’il s’avère que la déclaration visée au 2°, a) de l’alinéa 6, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base 19 imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires. Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, b) de l’alinéa 6. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l’amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l’immeuble acquis. L’amende n’est toutefois pas due lorsque le non-respect de l’engagement résulte de la force majeure. Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, c) de l’alinéa 6.” ETAT-CIVIL Le Notaire soussigné certifie l'identité de l’adjudicataire au vu des pièces requises par la loi et certifie avoir identifié les vendeurs au vu du Registre National. DONT PROCES-VERBAL Lieu et date que dessus. Et lecture faite intégrale et commentée du présent procès-verbal, des cahiers spécial des charges et du cahier des charges général et uniforme pour les ventes publiques auxquelles il renvoie, les vendeurs et les adjudicataires, présents ou représentés comme dit est, ont signé avec nous notaire. 20