Vente Publique Cahier Special Des Charges Proces

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Vente Publique Cahier Special Des Charges Proces
Droit d'écriture de 50 EUR, payé sur déclaration par les Notaires
associés Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS à Saint-GillesBruxelles.
13177/AP
VENTE PUBLIQUE – CAHIER SPECIAL DES CHARGES – PROCES
VERBAL D’ADJUDICATION
L'AN DEUX MILLE QUATORZE
Le
Nous, Maître Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire
associé de résidence à Saint-Gilles, membre de la société
civile sous forme de société privée à responsabilité
limitée dénommée « Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy
DESCAMPS – Notaires Associés », ayant son siège social à
1060 Bruxelles, avenue de la Toison d’Or, 55/2, inscrite
au registre des sociétés civiles de Bruxelles – RPM
0833.454.554; avons dressé comme suit le cahier spécial
des charges,
Au prétoire de la Justice de Paix du deuxième canton
de Bruxelles, à 1000 Bruxelles, Place Poelaert, 3
En présence de Madame
Assistée de son greffier, Monsieur//Madame
A la requête de :
Madame PAULISSEN Marie Louise Henriette Elisabeth,
née à Lanaye, le 26 mai 1935 (numéro national 350526-11272), veuve de Monsieur Jean Edgard Jules Leclercq,
domiciliée à Uccle, rue Vanderkindere, 235.
Ici représentée par Maître Jean-Marie Verschueren,
avocat, ayant ses bureaux à 1050 Bruxelles, avenue
Louise, 200/116, nommé à la fonction d’administrateur
provisoire des biens de Madame Marie Paulissen suivant
ordonnance de Madame le Juge de Paix du premier canton de
Bruxelles, du 25 janvier 2012; expressément autorisé à
mettre le bien ci-après décrit en vente publique suivant
ordonnance de Madame le Juge de Paix du premier canton de
Bruxelles du 13 septembre 2013 désignant Maître Eric
Thibaut de Maisières, soussigné à l’effet de mettre le
bien dont question ci-dessous en vente publique dont une
copie demeurera annexée aux présentes sans devoir être
transcrite.
Ici présent.
Ci-après
dénommé(es)
invariablement :
« les
requérants » ou « les vendeurs », lesquels désirant
vendre le bien immeuble ci-après décrit, et préalablement
à l'adjudication publique qui va suivre, ont requis le
1
notaire soussigné de dresser comme suit, le cahier
spécial des charges, clauses et conditions auxquelles il
sera procédé à la vente publique des biens immeuble
suivants:
DESCRIPTION DU BIEN:
VILLE DE BRUXELLES – 7ème division
Dans un immeuble à appartements multiple sis avenue
Louise, 105, à l’angle de la rue Blanche, cadastré ou
l’ayant été suivant titre 11ème division, numéro 38 T
pour une contenance de deux ares quatre-vingt centiares
et suivant extrait récent de matrice cadastrale 7ème
division -section G numéro 38 W pour la même contenance
L’appartement sis au 4ème étage côté rue Blanche
comprenant :
a) En propriété privative et exclusive : au niveau de
l’étage indiqué l’appartement proprement dit, sous
les combles une mansarde numéro 7 (renseignée numéro
6 au plan de l’acte de base et aux sous-sols une cave
numéro 8 (renseignée numéro 2 au plan de l’acte de
base)
b) En copropriété et indivision forcée : septante et un
virgule vingt millièmes (71,2/1.000èmes) indivis du
terrain et des parties communes
Revenu cadastral non indexé : mille quatre cent
soixante-sept euros (1.467,00 €)
Tel que ce bien se trouve décrit et figuré à l’acte
de base dressé par les notaires Vanisterbeek et Richir
ayant résidés à Bruxelles, le 24 août 1933, transcrit au
premier bureau des hypothèques à Bruxelles, le 30 août
suivant, volume 1710, numéro 8.
ORIGINE DE PROPRIETE
Madame Marie Paulissen est propriétaire du bien pour
l’avoir acquis partie, avec son époux, Monsieur Jean
Edgard Jules Leclercq aux termes d’un acte reçu par le
notaire Léon Bruyère, ayant résidé à Haine Saint Pierre,
le 6 novembre 1969, transcrit et pour le surplus pour
l’avoir recueilli en totalité en pleine propriété dans la
succession de son prédit époux, décédé à Forest, le 26
juin 2012.
TITRE
L'adjudicataire
devra
se
contenter
de
l'établissement de propriété qui précède et ne pourra
exiger du vendeur d'autre titre qu'une expédition des
présentes et des procès-verbaux qui suivront.
SITUATION HYPOTHECAIRE
Aux termes d'un état hypothécaire délivré par
Monsieur le Conservateur du premier bureau des hypothèques
à Bruxelles en date du 17 décembre 2013 et
mars 2014,
2
il résulte que le bien mis en vente, n’est grevé d’aucune
inscription hypothécaire.
CONDITIONS GENERALES
La vente a lieu aux clauses, charges et conditions
contenues dans le présent cahier spécial des charges et
aux procès-verbaux d'adjudication ainsi qu'à celles
énoncées dans le cahier des charges général uniforme pour
les ventes publiques en vigueur depuis le 1er janvier 2013
déposé au rang des minutes en l’étude des Notaires
associés Eric Thibaut de Maisières & Guy Descamps par acte
du 21 février 2013 transcrit au deuxième bureau des
hypothèques de Bruxelles le 26 février suivant sous la
mention 49-T-26/02/2013-02395.
Le Notaire soussigné attirera l’attention des parties
à propos de toute dérogation particulière du présent
cahier spécial des charges au cahier uniforme des charges
pour les ventes publiques.
Article 1 - ADHESION
La vente publique s’analyse comme un contrat
d’adhésion. Les adjudicataires, chaque enchérisseur,
qu’il soit porte-fort ou mandataire et les cautions sont
réputés
consentir
de
manière
inconditionnelle
aux
conditions de la vente.
Article 2 - MODE DE LA VENTE
Mode de la vente - Séances
La vente publique a lieu publiquement, en une seule
séance, sous la condition suspensive de l’absence de
surenchère.
Sous réserve de ce qui est mentionné sous le titre
« Faculté de surenchère », il est possible de prévoir
soit dans les conditions de vente, soit séance tenante
que la formalité de surenchère n’est pas d’application.
Lorsque l’adjudication a lieu sous la condition
suspensive de l’absence de surenchère, les requérants
peuvent encore enjoindre le notaire de retirer le bien
des opérations de vente dès l’instant où une surenchère a
été signifiée plutôt que de poursuivre l’adjudication
définitive par suite de surenchère, sans devoir en
justifier et sans être redevable d'aucune indemnité aux
enchérisseurs.
Le notaire instrumentant et les requérants se réservent le droit d'adjuger le bien au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Enchères - Mise aux enchères - Police
L’adjudication a lieu au plus offrant et dernier
enchérisseur qui est accepté.
1°/ Il ne sera pas usé aux présentes de la faculté
offerte au notaire instrumentant, d’office ou après avis
d’un expert désigné par lui, de fixer une mise à prix, ni
d’octroyer une prime à l’enchérisseur qui offre le
montant
le
plus
élevé
à
la
fin
de
la
séance
d’adjudication réalisée sous la condition suspensive
d’absence de surenchère.
Les enchères ne sont reçues qu'en euros.
3
2°/ les enchères peuvent être émises de l’accord des
vendeurs exclusivement sous une forme physique.
Celui qui requiert la vente publique se réserve de
donner ou de refuser son consentement à cette vente
jusqu'au prononcé de l'adjudication définitive. Le fait
de ne pas mettre le bien à l’enchère ou de ne pas
l’adjuger
emporte,
à
l’égard
de
tout
intéressé,
signification du retrait du bien de la vente.
Le notaire exerce la police de la vente. Il a le
droit, nonobstant toutes oppositions et protestations, de
redresser toute erreur commise dans la criée ou
l'adjudication et de décider souverainement de toutes
contestations entre enchérisseurs.
Il fixe souverainement le montant minimum des
enchères.
Il peut aussi, sans devoir motiver sa décision,
refuser toute offre, annuler toute enchère, et les
déclarer non avenues; il peut reprendre l'une des
enchères précédentes et adjuger à l'un ou l'autre des
précédents enchérisseurs qui ne pourront s'y opposer.
A cet effet, tout enchérisseur ou adjudicataire
provisoire restera tenu de son offre et de toutes les
conséquences
de
la
vente,
jusqu'à
l'adjudication
consommée.
Faculté de surenchère
La vente publique a lieu sous la condition
suspensive de l’absence de surenchère sauf si en séance
tenante, il est prévu, dans le respect des dispositions
légales, que la formalité de surenchère n’est pas
d’application.
Quand la faculté de surenchère est d'application,
toute personne a le droit de surenchérir, pendant les
quinze jours qui suivent l'adjudication, suivant les
modalités de l'article 1592 du Code judiciaire.
Les frais d'exploit d'huissier seront remboursés, à
charge de la masse, au premier surenchérisseur pour
autant que la surenchère soit acceptée.
Adjudicataire défaillant
A
défaut
par
les
adjudicataires,
fussent-ils
colicitant, étant entendu qu’aucune compensation ne sera
admise entre colicitants, de payer le prix, les intérêts,
les frais ou autres accessoires de la vente ou, à défaut
par eux d'exécuter d'autres charges ou conditions de
celle-ci, les vendeurs, s'ils ne préfèrent demander la
résolution de la vente, auront le droit de procéder, soit
par revente sur folle enchère, soit par voie de saisieexécution immobilière, le tout sans préjudice à tous
dommages
et
intérêts
à
charge
des
adjudicataires
défaillants ou de ceux qui seraient tenus avec eux.
Résolution
Si les vendeurs optent pour la résolution, celle-ci
interviendra de plein droit et sans autre formalité ou
mise en demeure qu'un exploit d'huissier signifié à
l'adjudicataire et par lequel le vendeur déclarerait
vouloir résoudre la vente.
4
Revente sur folle enchère
Si les vendeurs préfèrent procéder par revente sur
folle enchère, les adjudicataires défaillants ne pourront
arrêter la revente qu’en consignant en l’étude du notaire
instrumentant une somme suffisante pour acquitter toutes
les obligations, en principal, intérêts et accessoires,
dont il était tenu aux termes des conditions de vente,
les frais de procédure et de la publicité de la revente
sur folle enchère.
Il sera procédé à cette revente, conformément aux
articles 1600 et suivants du Code judiciaire, aux frais
et risques du défaillant, après un commandement de payer,
signifié par exploit d’huissier, resté infructueux
pendant huit jours.
Cette revente aura lieu par le ministère du même
notaire ou, à son défaut, par un notaire désigné par le
juge, aux conditions stipulées aux présentes et au cahier
des charges spécial de la vente.
Sans préjudice à tous dommages et intérêts ci-après
précisés, le fol enchérisseur sera tenu de la différence
entre son prix et celui de la revente sur folle enchère,
sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a, ce dernier
revenant au vendeur ou à ses créanciers.
Le fol enchérisseur sera, en outre,
redevable au
vendeur des intérêts sur son prix et les frais impayés,
au taux stipulé, depuis le jour où l’adjudication à son
profit est devenue définitive jusqu’au jour où la revente
sur folle enchère sera devenue définitive, des frais
occasionnés par sa défaillance qui ne seraient pas pris
en charge par l’acquéreur
définitif, ainsi que d’une
somme égale à dix pour cent de son prix d’adjudication,
revenant au vendeur au titre de dommages et intérêts
forfaitaires.
En ce qui concerne les frais, le fol enchérisseur ne
pourra d’aucune façon faire valoir que l’acquéreur
définitif ait pu bénéficier d’un droit d’enregistrement
réduit, d’une reportabilité ou d’un abattement, ni faire
valoir l’exemption prévue par l’article 159 – 2° du Code
des droits d’enregistrement, pour faire réduire le
montant de ses obligations.
CONDITIONS SPECIALES
OCCUPATION - ENTREE EN JOUISSANCE- IMPOTS
1. PROPRIETE
Les adjudicataires auront la propriété du bien adjugé
dès l’instant où l’adjudication devient définitive.
2. OCCUPATION
Le bien est libre d’occupation.
3. ENTREE EN JOUISSANCE
Les adjudicataires en auront la jouissance par la
prise de possession effective à compter du jour de
l'adjudication définitive, mais seulement après paiement
complet du prix de vente, des intérêts et des frais de la
vente.
5
4. IMPOTS
Contrairement à ce qui est stipulé dans le cahier des
charges général uniforme pour les ventes publiques dont
mention ci-dessus, les impôts et précomptes seront
supportés par les adjudicataires à partir du jour de
l’adjudication définitive, prorata temporis.
4. ASSURANCES
Les adjudicataires devront continuer pour le temps
restant à courir et à la décharge des vendeurs,
l'assurance incendie collective couvrant le complexe et se
conformer aux stipulations contenues à cet égard dans
l'acte de base dont question ci-après.
Ils paieront les primes à compter des plus prochaines
échéances.
5. SITUATION HYPOTHÉCAIRE
Le bien se vend pour quitte et libre de toutes
dettes,
privilèges,
hypothèques,
transcriptions
et
actions résolutoires quelconques.
6. SUPERFICIE - ÉTAT - SERVITUDES - MITOYENNETÉS
Les vendeurs ne garantissent pas la contenance
indiquée, la différence en plus ou en moins, fût-elle
supérieure à un/vingtième, fera profit ou perte pour
l'acquéreur, sans bonification ni indemnité.
La description du bien à l'affiche ou dans les
annonces n'est fournie qu'à titre de simple renseignement
et n'est pas garantie.
Le bien se vend dans l'état où il se trouve au jour
de l'adjudication sans aucune garantie quant à la nature
du sol et du sous-sol ou quant à la solidité des
constructions, sans aucune garantie de vices apparents ou
cachés et avec toutes leurs servitudes, fussent-elles
occultes, sans recours contre les vendeurs. Ils déclarent
ne pas avoir connaissance de vice cachés. La simple
référence à un plan dans le cahier spécial des charges ou
dans l’un des procès-verbaux d’adjudication ne peut
jamais être par elle-même constitutive de servitude, fûtil annexé.
Les adjudicataires auront à s'entendre, pour toute
mitoyenneté qui serait discutée, directement avec les
tiers intéressés, sans intervention des vendeurs ni
recours contre eux. Ils auront notamment à bonifier ou à
percevoir toute mitoyenneté qui ne serait pas encore
réglée, sans intervention des vendeurs ni recours contre
eux.
COPROPRIETE – ACTE DE BASE
1. Charges ordinaires
Les
adjudicataires
supporteront
les
charges
ordinaires à compter du jour de l’adjudication devenue
définitive.
2. Charges extraordinaires et appels de fonds
A. Information
a) Conformément à l’article 577—11 paragraphe 1 et 2
du Code civil, le notaire soussigné a demandé, par
courrier recommandé du 26 novembre 2013 au syndic de
6
l’immeuble de lui faire parvenir les documents suivants:
1° le montant du fonds de roulement et du fonds de
réserve, au sens du § 5 alinéas 2 et 3 ;
2° le montant des dépenses de conservation, d'entretien,
de réparation et de réfection décidées par l'assemblée
générale ou le syndic avant la date certaine du transfert
de propriété, mais dont le paiement est demandé par le
syndic postérieurement à cette date;
3° un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée
générale des copropriétaires avant la date certaine du
transfert de propriété et le coût des travaux urgents
dont
le
paiement
est
demandé
par le
syndic
postérieurement à cette date ;
4° un état des frais liés à l'acquisition de parties
communes, décidées par l'assemblée générale avant la date
certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement
est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;
5° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires
en cours relatives à la copropriété ;
6° un état des dettes certaines dues par l'association
des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la
date certaine du transfert de la propriété, mais dont le
paiement est demandé par le syndic postérieurement à
cette date ;
7° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires
et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que
les décomptes périodiques des charges des deux dernières
années ;
8° une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée
générale de l’association des copropriétaires.
Les adjudicataires reconnaissent avoir été avertis
de la réponse du syndic, en date 9 décembre 2013 et que
toutes informations complémentaires à recevoir sont
communiquées en séance de vente.
b) Les adjudicataires déclarent avoir été éclairés
par le notaire instrumentant sur le fait que, conformément
à la loi, ils sont tenus, nonobstant toute clause
contraire, à l’égard de la copropriété, au paiement des
dépenses, frais et dettes énoncées par le paragraphe 2,
1°, 2°, 3° et 4° de l’article 577-11 du Code civil.
B. Répartition
a) Charges extraordinaires – appels de fonds
Les adjudicataires supporteront :
1°
le
montant
des
dépenses
de
conservation,
d’entretien, de réparation et de réfection décidées par
l’assemblée générale ou le syndic avant la date certaine
du transfert de la propriété, mais dont le paiement est
7
demandé postérieurement à cette date ;
2° un état des appels de fonds approuvés par
l’assemblée générale des copropriétaires avant la date
certaine du transfert de la propriété et le coût des
travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic
postérieurement à cette date ;
3° un état des frais liés à l’acquisition de parties
communes, décidés par l’assemblée générale avant la date
certaine du transfert de la propriété, mais dont le
paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette
date ;
4°
un
état
des
dettes
certaines
dues
par
l’association des copropriétaires à la suite de litiges
nés antérieurement à la date certaine du transfert de la
propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic
postérieurement à cette date.
Les autres charges seront supportées par les
vendeurs.
b) Fonds de réserve
La quote—part des vendeurs dans le fonds de réserve
demeure la propriété de l’association des copropriétaires.
Cette quote-part ne fera l’objet d’aucun décompte
entre vendeurs et adjudicataires.
c) Créances de la copropriété
Les créances nées après l’adjudication définitive,
résultant éventuellement de tous litiges concernant
l’association des copropriétaires appartiennent à celle—
ci, sans que les adjudicataires soient tenus au paiement
d’une indemnité aux vendeurs.
d) Dépenses urgentes.
Les
adjudicataires
supporteront
à
compter
de
l’adjudication définitive, les dépenses urgentes décidées
par le syndic dans la mesure où les vendeurs n’en avaient
pas connaissance.
Les autres charges seront supportées par les
vendeurs.
e) Frais d’informations
Tous les frais d’informations et de remises des
documents visés par l’article 577—11 paragraphes 1 et 2 du
Code civil sont à charge des vendeurs.
Les vendeurs resteront domiciliés à Uccle, rue
Vanderkindere,
235
mais
toute
correspondance
sera
adressée
à
son
représentant,
Maître
Jean
Marie
Verschueren, à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 200/116.
Les adjudicataires déclarent avoir connaissance de
l'acte de base, relatif à l'immeuble dont fait partie le
8
bien vendu, dressé par le notaire Muller Vanisterbeek, à
Bruxelles, le 24 août 1933, transcrit comme dessus.
L’acte de base, le règlement de copropriété, le
règlement
d’ordre
intérieur
et
les
décisions
de
l’assemblée générale sont opposables aux adjudicataires.
Ils seront subrogés dans tous les droits et dans
toutes les obligations des vendeurs à ce sujet.
Ils déclarent en outre qu’ils seront en possession
d'une copie complète de l’acte de base, et de(s) l’acte(s)
de base modificatif(s) s’il y en a, dès que l’adjudication
sera définitive et dispensent expressément le notaire
instrumentant d'en donner lecture.
Les adjudicataires s'obligent de s'y soumettre tant
pour eux que pour leurs héritiers et successeurs à tous
titres.
Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou
de jouissance, ayant pour objet le bien ci-dessus décrit,
y compris les baux et les concessions de jouissance,
devront contenir la mention expresse que les nouveaux
intéressés ont une parfaite connaissance de cet acte de
base et qu'ils seront subrogés dans tous les droits et
obligations qui en découlent. Ils seront en outre subrogés
dans tous les droits et obligations qui résulteront des
modifications régulièrement décidées par les assemblées
des copropriétaires, dont les décisions sont conservées
dans les livres et procès-verbaux de ces assemblées.
7. LOI SUR L'URBANISME
A/ Le Notaire soussigné, a demandé au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles, le
17/12/2013 de lui délivrer les renseignements prévus par
l’article 275 du COBAT.
Par son courrier non daté du mois de février 2014
le Collège des Bourgmestre et Echevins a communiqué les
éléments suivants :
« En
réponse
à
votre
demande
de
renseignements
urbanistiques en date du 119 décembre 2013, complétée le
30 janvier 2014 concernant le bien sis avenue Louise,
(cad :38 W), nous avons l’honneur de vous délivrer le
présent document dressé sous réserve des résultats de
l’instruction approfondie à laquelle il serait procédé
au cas où une demande de certificat d’urbanisme, de
permis
d’urbanisme
ou
de
permis
de
lotir
était
introduite au sujet du bien considéré.
Pour le territoire où se situe le bien :
+ en ce qui concerne la destination :
- il existe un plan régional d’affectation du sol
approuvé Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 et modifié
9
par les arrêtés du 20 mars 2008, 16 juillet 2010, 22
décembre 2010 et 2 mai 2013, qui inscrit ce bien dans la
carte d’affectation du sol :
*en zone d’’intérêt régional ;
En zone d’intérêt culturel, historique, esthétique
ou d’embellissement ;
En bordure d’espace structurant (côté av.Louise) ;
L’arrêté de modification partielle du PRAS se trouve
sur www.irisnet.be
Lien direct :
http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plansdaffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-dusol-pras/le-plan-regional-d2019affectation-du-solcouvre-tout-le-territoire-regional/prescriptions
- il n’existe pas de plan particulier d’affectation
du sol.
- il n’existe pas de permis de lotir.
+ en ce qui concerne les conditions auxquelles un
projet de construction serait soumis:
- le règlement régional d’urbanisme approuvé par
l’Arrêté du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les
titres I à VIII ;
- le règlement sur les bâtisses de la Ville de
Bruxelles;
- le règlement communal d’urbanisme visant les jeux
de divertissement et les spectacles de charme, approuvé
par l’Arrêté de l’Exécutif du 29/04/1993 ;
- le règlement communal d’urbanisme sur les
dispositifs de publicité, approuvé par Arrêté du
Gouvernement du 22/12/1994 ;
- le règlement communal d’urbanisme sur le placement
extérieur
d’antennes
hertziennes,
paraboliques
ou
réceptrices
de
radiodiffusion
et
des
télévisions,
approuvé par l’Arrêté du Gouvernement du 05/03/1998.
- le règlement communal d’urbanisme sur la fermeture
des vitrines commerciales, approuvé par Arrêté du
Gouvernement du 23/03/2000 ;
- le règlement sur les trottoirs du 20/12/1963
- le règlement communal concernant les magasins de
nuit et les bureaux privés de télécommunication (Conseil
communal du 24/09/2007)
- les recommandations relatives à la division d’un
logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008)
+ en ce qui concerne une expropriation éventuelle
qui porterait sur le bien :
A
ce
jour,
l’administration
communale
n’a
connaissance d’aucun plan d’expropriation dans lequel le
bien considéré serait repris.
10
+ en ce qui concerne l'existence d'un périmètre de
préemption :
A
ce
jour,
l'administration
communale
n'a
connaissance d'aucun périmètre de préemption dans lequel
le bien considéré serait repris.
+ autres renseignements :
- le bien n’est pas inscrit sur la liste de
sauvegarde
- le bien n’est pas classé ni soumis à une procédure
d’ouverture de classement
- le bien n’est pas situé dans un site classé (#)
pour tous renseignements complémentaires et en
particulier à savoir si le bien est : - repris à
l’inventaire du patrimoine immobilier, - situé dans un
rayon de 50 m d’un monument classé ; - compris dans une
zone de protection du patrimoine immobilier, veuillez
vous adresser à Direction des Monuments et Sites,
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, rue du
Progrès 80 bte 1 – 1035 Bruxelles.
- dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative
aux canalisations de produits gazeux, la société
concernée souhaite que contact soit pris avec elle :
S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 à 1040 Bruxelles (tél.
02/282.72.53 6 fax 02/282.75.54)
- Pour toute demande relative au nombre de logements
que compte le bien ; à l’affectation légale de ce bien ;
aux permis d’urbanisme et/ou d’environnement, il ne peut
être donné suite dans le cadre de la présente demande de
renseignements urbanistiques. Il vous appartient dans ce
cas d’introduire une demande séparée. (…)
- Suivant la réglementation en vigueur, la division
d’une maison unifamiliale en appartements, la modification
de la répartition des appartements dans un immeuble de
logement ou la création d’un nouveau logement dans un
immeuble d’habitation doivent faire l’objet d’un permis
d’urbanisme. »
B/ Le bien, objet de la présente vente, n'ayant fait
l'objet ni d'un permis d'urbanisme, ni d'un certificat
d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait
être obtenu, il n’est pris aucun engagement quant à la
possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et
travaux visés à l'article 84 premier paragraphe de
l'ordonnance
organique
de
la
planification
et
de
l'urbanisme du vingt-neuf août mil neuf cent nonante-etun.
C/ Les vendeurs garantissent aux acquéreurs la
conformité des actes et travaux qu’ils ont personnellement
effectués
sur
le
bien
avec
les
prescriptions
urbanistiques.
11
Les
vendeurs
déclarent
également
qu’à
leur
connaissance le bien n’est affecté par le fait d’un tiers
d’aucun acte ou travaux irréguliers.
C/ Le notaire soussigné fait observer conformément
aux dispositions de cette même ordonnance qu'aucun des
actes et travaux visés à l'article 84 paragraphe 1 de
ladite ordonnance ne peuvent être effectués sur le bien
prédécrit, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été
obtenu.
D/Infraction en matière d’urbanisme – information
Le notaire instrumentant attire l’attention des
candidats adjudicataires sur :
a)l’obligation d’obtenir préalablement à tous actes et
travaux visés au COBAT, une autorisation administrative,
soit sous la forme d’un permis d’urbanisme, soit à
l’issue d’une procédure de déclaration urbanistique ;
b)le double régime de sanctions pénales et/ou de mesures
civiles
de
réparation
attachées
à
l’existence
d’infractions urbanistiques et plus particulièrement, sur
la faculté donnée aux autorités compétentes (commune
et/ou
fonctionnaire
délégué)
d’imposer,
avec
l’assentiment d’un juge judiciaire, la remise en état des
lieux, l’accomplissement de travaux d’aménagement ou
encore, des sanctions financières ;
c)
l’obligation
corrélative
dans
le
chef
des
adjudicataires de remédier
sans délai à l’existence de
toute situation infractionnelle, soit par l’obtention
d’un permis de régularisation, soit par la remise en état
des lieux, dès l’entrée en délivrance du bien vendu.
Il est entendu qu’en aucun cas, la présente
disposition ne peut être interprétée comme un quelconque
encouragement, formulé à l’adresse de l’adjudicataire, de
maintenir
le
bien
dans
une
éventuelle
situation
infractionnelle.
CODE BRUXELLOIS DU LOGEMENT
Le notaire instrumentant attire l'attention des amateurs
sur les dispositions du Code du Logement Bruxellois du 17
juillet 2003 soumettant désormais
 la location de tous logements dans la Région de
Bruxelles-Capitale à des conditions de sécurité, de
salubrité et d’équipement élémentaire tels que
publiées au Moniteur belge du dix-neuf septembre deux
mil
trois
(www.moniteur.be)
sous
la
référence
20033031-454 et
 la location de logements meublés et de petits
logements dont la superficie est égale ou inférieure
à vingt-huit mètres carrés (28 m2) à l'obtention
préalable d’une attestation de conformité délivré par
le Service d’inspection régional (C.C.N. rue du
Progrès 80 à 1030 Bruxelles) garantissant que le dit
logement remplit les conditions de sécurité, de
salubrité et d’équipement élémentaire. L’attestation
délivrée est valable pour une durée de six ans.
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DROIT DE PREEMPTION
Les vendeurs ont déclaré antérieurement aux présentes
qu’il ne leur a pas été notifié que le bien mis en vente
soit situé dans le périmètre d’un droit de préemption et
en
conséquence
garantissent
sous
leur
propre
responsabilité que le bien mis en vente ne fait pas à ce
jour l’objet d’un droit de préemption.
Le notaire soussigné a interrogé la Régie Foncière en
date du 17 février 2014. Par sa réponse du
2014
ladite Régie a renseigné que le bien n’est pas situé dans
une
zone
de
préemption
en
faveur
des
autorités
administratives.
GESTION DES SOLS POLLUES
Dans le cadre de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à
la gestion des sols pollués, le vendeur déclare qu’à sa
connaissance :
- le bien vendu n’est pas repris à l’inventaire des sols
pollués de l’IBGE ;
- le bien ne constitue plus au sens de l’ordonnance
précitée un bien pollué ou pour lequel de fortes
présomptions de pollution existent ;
- il a été exercé sur le bien vendu une activité à
risque, pour laquelle un permis d’exploitation a expiré
en mil neuf cent nonante-sept ;
- n’existe
pour
le
bien
vendu
aucun
permis
d’environnement relatif à une activité à risque.
L’attestation du sol délivrée par l’IBGE en date du 6
décembre 2013 stipule textuellement ce qui suit :
« 1. Identification de la parcelle
N° de commune : 21807
Section G
N° de parcelle 21807 G 0038 W 000 00
Superficie : 280,25 m²
2. Statut de la parcelle
La
parcelle
n’est
actuellement
pas
reprise
à
l’inventaire de l’état du sol.
Les informations détaillées relatives à cette parcelle
ont déjà fait l’objet d’une procédure de validation.
3.
Informations
détaillées
disponibles
dans
l’inventaire de l’état du sol
Nature et titulaire des obligations
Il n’y a actuellement pas d’obligations en ce qui
concerne l’aliénation de droits réels ou la cession d’une
permis d’environnement sur la parcelle en question (on
omet…)
4. Validité de l’attestation de sol
La validité de la présente attestation de sol est de 6
mois maximum à dater de sa délivrance. (on omet…) »
Les vendeurs ont déclaré au notaire soussigné qu’ils
ne détiennent pas d’information supplémentaire susceptible
de modifier le contenu de cette attestation du sol et ont
précisé notamment, après avoir pris connaissance de la
liste des activités à risques, au sens de l’ordonnance,
qu’à leur connaissance aucune de ces activités n’est ou
13
n’a été exercée sur le terrain, objet de la présente
vente.
Une copie de l’attestation du sol sera remise aux
adjudicataires définitifs.
DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE
Le notaire soussigné attire l’attention des amateurs
éventuels sur les dispositions de l’Arrêté Royal du 25
janvier 2001, imposant à tout vendeur la remise d’un
dossier
d’intervention
ultérieur
pour
les
travaux
effectués après le premier mai deux mil un et obligeant
tout propriétaire qui effectue ou fait effectuer des
travaux dans son bien à faire appel à un coordinateur de
sécurité.
Il n’existe pas de dossier d’intervention ultérieure
relatif au bien vendu.
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Conformément à l’arrêté royal du 25 juin 2008 publié
au Moniteur belge du trente du même mois, sous le numéro
5049 modifiant l’arrêté royal du premier avril 2006
modifiant l’article 3 de l’Arrêté royal du 10 mars 1981
publié au Moniteur belge rendant obligatoire le Règlement
général sur les installations électriques pour les
installations
domestiques
et
certaines
lignes
de
transport et de distribution d’énergie électrique du 20
avril 2006 et insérant un article 276bis, il est décidé
qu’à partir du premier juillet 2008 lors d’un transfert
de propriété d’une unité d’habitation concernée, les
vendeurs ont effectué à leurs frais une visite de
contrôle de l’ancienne installation électrique antérieure
au premier octobre 1981 par un organisme agréé et ont
remis le procès-verbal de visite au notaire.
Le procès-verbal de visite a été dressé par la
société Electro Test, organisme agréé dont les bureaux
sont établis à Melsbroek, en date du
2014
renseignant que l’installation électrique n’est pas
conforme.
L’original du procès de visite sera remis à aux
adjudicataires définitifs.
Les adjudicataires définitifs feront leur affaire
personnelle du résultat des constatations figurant dans
ce
procès-verbal
et
auront
l’obligation
d’adapter
l’installation électrique au présent règlement endéans un
délai de 18 mois à compter de l’adjudication définitive.
PEB
Un
certificat
de
performance
énergétique
se
rapportant à l’unité d’habitation dans le bien vendu est
établi, par l’expert énergétique Monsieur Jorge Coulon,
ayant ses bureaux à Sterrebeek, Schapenweg, 85 en date du
3 mars 2014 mentionnant le code unique
classant le bien en catégorie
et emportant une
émission annuelle de CO2 par m² de
Mention de ce code est faite dans la publicité
annonçant la présente vente.
14
PRIX - INTERETS
1. Les adjudicataires devront payer le prix principal
de leur acquisition en l'étude du notaire soussigné en
euros et endéans les six semaines de la date de l'adjudication définitive ou de la date de l'expiration du délai
de surenchère.
2. Passés les délais de paiement du prix et des frais
quel que soit le motif du retard et sans préjudice à
l'exigibilité, les intérêts de retard calculés au taux de
dix pour cent (10%) seront dû depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour au paiement intégral.
FRAIS
Les adjudicataires paieront en l'étude du Notaire
Eric Thibaut de Maisières soussigné, en euros et dans les
cinq jours ouvrables de l'adjudication, ou en cas
d'absence
de
surenchère
dans
les
cinq
jours
de
l'expiration du délai pour faire une surenchère, un
pourcentage fixé dans le cahier des charges général
uniforme pour les ventes publiques ci-dessous reproduit :
- au-dessus de sept cent cinquante
mille euros (750.000)
- A partir de six cent mille euros
(600.000) et sous sept cent
cinquante mille euros (750.000)
- A partir ce cinq cent cinquante
mille euros (550.000) et sous
six cent mille euros (600.000)
- A partir de cinq cent mille
euros (500.000) et cinq cent
cinquante mille euros (550.000)
- A partir de quatre cent vingtcinq mille euros (425.000) et
sous
cinq
cent
mille
euros
(500.000)
- A partir de quatre cent mille
euros (400.000) et sous quatre
cent
vingt-cinq
mille
euros
(425.000)
- A partir de trois cent septantecinq mille euros (375.000) et
sous quatre cent mille euros
(400.000)
- A partir de trois cent vingtcinq mille euros (325.000) et
sous trois cent septante-cinq
mille euros (375.000)
- A partir de trois cent mille
euros (300.000) et sous trois
cent
vingt-cinq
mille
euros
(325.000)
- A partir de deux cent septantecinq mille euros (275.000) et
sous trois cent mille euros
15
Quatorze pour cent
et demi (14,5%)
Quatorze
virgule
septante-cinq
pour
cent (14,75%)
Quinze
pour
cent
(15%)
Quinze
virgule
vingt-cinq pour cent
(15,25%)
Quinze pour cent et
demi (15,5%)
Quinze
virgule
septante-cinq
pour
cent (15,75%)
Seize
(16%)
pour
cent
Seize pour cent
demi (16,50%)
et
Seize
virgule
septante-cinq
pour
cent (16,75%)
dix-sept
virgule
vingt-cinq pour cent
(17,25%)
(300.000)
A partir de deux cent cinquante
mille euros (250.000) et sous
deux cent septante-cinq mille
euros (275.000)
- A partir de deux cent vingt-cinq
mille euros et sous deux cent
cinquante mille euros (250.000)
- A partir de deux cent mille
euros (200.000) et sous deux
cent
vingt-cinq
mille
euros
(225.000)
- A partir de cent septante-cinq
mille euros (175.000) et sous
deux cent mille euros (200.000)
- A partir de cent cinquante mille
euros
(150.000)
et
sous
cent
septante-cinq mille euros (175.000)
- à partir de cent vingt-cinq mille
euros
(125.000)
et
sous
cent
cinquante mille euros (150.000)
- A partir de cent dix mille euros
(110.000) et sous cent vingt-cinq
mille euros (125.000)
- A partir de cent mille euros
(100.000) et sous cent dix mille
euros (110.000)
- A partir de nonante mille euros
(90.000) et sous cent mille euros
(100.000)
- A partir de quatre-vingt mille
euros (80.000) et sous nonante
mille euros (90.000)
- A partir de septante mille euros
(70.000) et sous quatre-vingt mille
euros (80.000)
- A partir de soixante mille euros
(60.000) et sous septante mille
euros (70.000)
- A partir de cinquante mille euros
(50.000) et sous soixante mille
euros (60.000)
- A partir de quarante mille euros
(40.000) et sous cinquante mille
euros (50.000)
- A partir de trente mille euro
(30.000) et sous quarante mille
euros (40.000)
-
dix-sept pour cent
et demi (17,5%)
dix-huit
(18%)
pour
cent
dix-huit pour cent
et demi (18,5%)
dix-neuf
virgule
vingt-cinq pour cent
(19,25%)
dix-neuf
virgule
septante-cinq
pour
cent (19,75%)
vingt
pour
cent
(20%)
Vingt
virgule
septante-cinq
pour
cent (20,75%)
Vingt et un pour
cent (21%)
Vingt
et
un
pour
cent et demi(21,5%)
Vingt-deux pour cent
(22%)
Vingt-trois
cent (23%)
pour
Vingt-trois
pour
cent et demi (23,5%)
Vingt-quatre
pour
cent et demi (24,5%)
Vingt-huit pour cent
(28%)
Trente et un pour
cent et demi(31,5%)
Pour les prix d’adjudication jusqu’à et y compris
trente mille euros (30.000) la quote-part des frais est
fixée librement par le notaire instrumentant en tenant
compte des éléments du dossier sans pouvoir être
inférieure à trente et un pour cent et demi (31,5%).
16
Par ailleurs quel que soit le prix obtenu, ces
pourcentages sont majorés de un pour cent (1%) en cas
d’adjudication définitive sur surenchère.
En aucun cas, les frais à payer ne pourront être
inférieurs aux frais dus en vertu de la tranche précédente.
Moyennant le paiement des frais ci-avant mentionnés,
les vendeurs-propriétaires seront seuls tenus de payer les
frais, droits et honoraires, en ce compris la TVA sur les
frais et honoraires de la vente et devront les régler
directement au notaire instrumentant, sur base des tarifs
en vigueur.
Par
conséquent,
moyennant
ce
paiement,
les
adjudicataires seront libérés de tous les frais de la
vente.
Le surplus éventuel des frais sera à la charge
exclusive
des
vendeurs-propriétaires
et
le
solde
bénéficiaire leur profitera.
Toutefois, les frais suivants ne sont pas à charge
des vendeurs propriétaires et seront supportés par les
adjudicataires ; outre la quote-part forfaitaire du
précompte immobilier, les frais de mesurage éventuel, les
frais des actes de cautionnement, de ratification d’une
personne pour laquelle ils se seraient portés fort ou
d’une élection de command ainsi que les éventuelles
indemnités ou intérêts de retard auxquels ils restent
tenus en cas de défaillance.
Des frais de publicité peuvent, le cas échéant être
mis à charge des adjudicataires durant une période
transitoire de cinq ans (du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2017.)
Au cas où il y aurait lieu à application d'une
disposition légale portant exemption, réduction ou
majoration des droits fiscaux (droit de partage ou autre
droit
réduit,
reportabilité,
abattement,
TVA
ou
autrement), le pourcentage à payer sera réduit ou majoré
conformément à cette disposition.
Les conséquences d’une insuffisance d’estimation
relevée par l’administration fiscale demeureront à charge
des adjudicataires.
PUBLICITE
Les publications comme suit :
Pour la séance de vente
1. 5 affiches sont imprimées;
2. Les annonces paraîtront dans les journaux ci-après:
- 2 fois dans Vlan et ventes notariales ;
- une annonce permanente sur le site Immoweb
Et des visites en vue de permettre aux amateurs de visiter
le bien prédécrit, les visites sont organisées à raison
de deux visites par semaine d'une durée de deux heures
chacune, savoir le mercredi de 14 heures à 16 heures
et
le samedi de 10 heures à 12 heures au cours des trois
17
semaines qui précèdent la vente. Elles débutent le samedi
5 avril 2014.
3. Endéans les cinq jours de l’adjudication définitive
Le même nombre d'affiches sera affiché et les insertions
annonçant la faculté de surenchère, paraîtront dans les
journaux ci-dessus énumérés :
- Vlan et ventes notariales ;
- une annonce permanente sur le site Immoweb
La séance de vente aura lieu ce jour à 10 heures au
prétoire de la Justice de Paix du deuxième canton de
Bruxelles, à 1000 Bruxelles.
ADJUDICATION
Ensuite de quoi et des publications comme dessus, il
va être par Nous, Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire
soussigné, procédé à la mise en vente publique et à
l'adjudication définitive s'il y a lieu du bien immeuble
prédécrit.
Après avoir donné lecture aux amateurs assemblés du
cahier spécial des charges qui précède et du cahier des
charges général uniforme pour les ventes publiques ainsi
que de l'article 203 du Code des Droits d'Enregistrement,
le notaire soussigné les a éclairés sur la portée de
leurs engagements.
Ensuite il a été procédé comme suit :
Le bien a par des enchères successives été porté à
la somme de
Et après que le notaire ait demandé par trois fois
aux personnes présentes s'il n'y avait plus personne pour
surenchérir et plus aucune nouvelle enchère ne s'étant
produite, le bien a été adjugé sous la condition
suspensive d’absence de surenchère outre les frais et les
charges énoncés au cahier des charges susdit.
A
Ci-après dénommé « les adjudicataires ».
18
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les requérants et
les adjudicataires élisent domicile en leurs demeures cidessus indiquées.
DECLARATIONS FISCALES
1. Et lecture faite des articles 62, paragraphe 2 et
73 du code de la Taxe Sur la Valeur Ajoutée, les vendeurs
déclarent que qu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur
la valeur ajoutée, et qu’ils n’ont pas cédé un bâtiment
avec application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne
pas faire partie d’une association de fait ou d’une
association momentanée immatriculée à ladite taxe.
2. Les adjudicataires déclarent
- qu'ils ne réunissent pas les conditions prévues
par l'article 46bis du Code des Droits d'Enregistrement
pour bénéficier de l'abattement de la base imposable.
- En vue de bénéficier de l’abattement de la base
imposable, prévue à l'article 46bis du code des droits
d'enregistrement, les acquéreurs déclarent :
1. que conformément à l’article 46bis du code des
droits d’enregistrement 2° a) de l’alinéa 6, aucun
d’entre eux ne possèdent, en totalité en pleine propriété
un autre immeuble destiné en tout ou en partie à
l’habitation ; qu’ensemble, ils ne possèdent pas, en
totalité en pleine propriété un autre immeuble destiné en
tout ou en partie à l’habitation ;
2. que conformément à l’article 46bis du code des
droits d’enregistrement 2° b) de l’alinéa 6, ils
s’engagent à établir leur résidence principale dans
l’immeuble présentement acquis dans les deux ans des
présentes ;
3. que conformément à l’article 46bis du code des
droits d’enregistrement 2° c) de l’alinéa 6, ils
s’engagent à maintenir leur résidence principale dans le
bien présentement acquis pendant une durée ininterrompue
d’au
moins
cinq
ans
à
compter
de
la
date
de
l’établissement
de
leur
résidence
principale
dans
l’immeuble présentement acquis ;
4. que le bien objet des présentes n’est pas situé
dans un espace de développement renforcé du logement et
de la rénovation.
Le notaire instrumentant donne à l’acquéreur lecture
de l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement
stipulant que :
“S’il s’avère que la déclaration visée au 2°, a) de
l’alinéa
6,
est
inexacte,
les
acquéreurs
sont
indivisiblement
tenus
au
paiement
des
droits
complémentaires sur le montant de la réduction de la base
19
imposable,
et
d’une
amende
égale
à
ces
droits
complémentaires.
Les mêmes droits complémentaires et la même amende
sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun
d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, b) de
l’alinéa 6. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas
à cet engagement, les droits complémentaires et l’amende
auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés
en proportion de leur part légale dans l’immeuble acquis.
L’amende n’est toutefois pas due lorsque le non-respect
de l’engagement résulte de la force majeure.
Sauf cas de force majeure, les mêmes droits
complémentaires
sont
dus
indivisiblement
par
les
acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement
visé au 2°, c) de l’alinéa 6.”
ETAT-CIVIL
Le
Notaire
soussigné
certifie
l'identité
de
l’adjudicataire au vu des pièces requises par la loi et
certifie avoir identifié les vendeurs au vu du Registre
National.
DONT PROCES-VERBAL
Lieu et date que dessus.
Et lecture faite intégrale et commentée du présent
procès-verbal, des cahiers spécial des charges et du
cahier des charges général et uniforme pour les ventes
publiques auxquelles il renvoie, les vendeurs et les
adjudicataires, présents ou représentés comme dit est,
ont signé avec nous notaire.
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