Prise en considération Organisme consulté Remarques générales
Transcription
Prise en considération Organisme consulté Remarques générales
Organisme consulté Remarques générales Remarques particulières Prise en considération OUI Département des finances Préposée à la protection des données Service de la population Tribunal cantonal Service de la santé publique néant Va dans le bon sens. Les nouvelles possibilités de contrôle seront bienvenues car le développement de la prostitution et des salons de massage génère des problèmes en matière d'immigration néant Manque de protection des femmes L'obligation d'annonce génère une double clandestinité pour les prostituées en situation illégale néant néant En l'état, l'obligation d'annonce est la seule mesure concevable permettant à l'Etat d'intervenir en matière de prostitution, dans le but principal de combattre les abus dont sont victimes les prostitué(e)s. Art. 4 et 5 : les données recueillies sont des données de police; des éléments concernant la santé ne peuvent être demandés ou notés Commune de Renens NON Le texte ne prévoit pas que des éléments concernant la santé soient recueillis. Dispositions claires, concises et qui devraient être d'application aisée Préciser à quelles dispositions de la loi sur la prostitution serait soumis un titulaire de patente d'établissement public Une autorisation de salon de massage n'est pas compatible avec une licence LADB. Certes, une seule personne pourra sans doute obtenir une autorisation selon la loi sur la prostitution et une licence LADB. Mais les locaux devront forcément être distincts. De toute façon, la question ne se pose que pour certains types d'établissement, du genre dancing. Mais encore une fois, les deux lois sont bien distinctes. 2 Organisme consulté Remarques générales Anonyme (signature illisible) Tous ceux et celles s'adonnant à la prostitution devront tous les trois mois faire auprès d'un médecin un contrôle concernant le sida et les maladies sexuellement transmissibles. En cas de résultat positif, il y aura cessation d'activité et soins immédiats. Le médecin devra annoncer les cas aux autorités compétentes. Police cantonale du commerce Permettra d'apporter des solutions appropriées aux problèmes constatés. Remarques particulières Prise en considération OUI NON Ces mesures n'ont jamais fait leurs preuves dans les pays où elles ont été introduites et ne sont de fait guère praticables. Leur pertinence médicale est en outre limitée et elles déresponsabilisent le patient. Rectifier la dénomination de l'office aux pages 1 et 3 de l'exposé des motifs Dénomination rectifiée 3 Organisme consulté Remarques générales Remarques particulières Dans la réalité, le casier judiciaire Suppression de la référence au casier judiciaire dans les articles n'est plus révélateur des concernés antécédents d'une personne : certaines peccadilles y sont inscrites alors que des inscriptions graves peuvent en être radiées. Il faut donc se référer uniquement aux antécédents au sens large, qui permettent une appréciation nuancée de cas en cas. Juge d'instruction Lausanne La remarque est judicieuse et recouvre dans une large mesure la réalité, mais elle ne devrait pas entraîner une modification du projet de loi. En effet, il convient tout d'abord de rappeler que les artistes de cabaret proviennent de régions non traditionnelles de recrutement, de sorte qu'elles sont strictement liées aux conditions d'octroi de leurs autorisations. Il résulte de ce qui précède que si elles se livrent à la prostitution, elles commettent une infraction à la LSEE. dans la mesure où la future loi offrira justement des outils supplémentaires pour lutter contre ce phénomène, elle répond aux préoccupations exprimées ici. Les artistes de cabaret ont un permis "L". elles risquent d'y renoncer pour se prostituer Tribunal administratif Les Verts Prise en considération OUI NON néant Le commentaire est lacunaire dans la description de la prostitution à Lausanne, car il ne tient pas compte du livre Pour solde de tout compte. néant 4 Organisme consulté Remarques générales Remarques particulières Prise en considération OUI NON Voir ci-dessous ad art. 4 et 5. Les lacunes dénoncées par le postulat Glatz sont comblées par les dispositions concernant l'exercice de la prostitution sur le domaine public (art. 6 et 7). L'instauration d'une patente et d'une obligation d'annonce vont trop loin Art. 8 à 16 : illusoire, notamment parce qu'il n'y a pas de sanctions. Art. 2 litt. b : trouver une formulation "positive" Art. 4 et 5 : contraires à une convention de new York (non signée par la Suisse) Art. 11 : la référence au casier judiciaire est trop sévère. Art. 15, al. 1 litt. b : l'intervention de la police est superflue, vu les moyens de communication. Hervé BUCHER Introduction dans la loi de règles garantissant le respect par la prostituée du contrat passé avec le client Imposer l'usage systématique du préservatif Introduction d'un article précisant expressément que l'art. 199 CP s'applique à la violation des obligations créées par la loi. Le verbe "contrôler" a été remplacé par le verbe "garantir". Convention non en vigueur pour la Suisse. En tout état de cause, le système prévu paraît indispensable faute d'une autre solution et d'autres registres professionnels existent. Suppression de la référence au casier judiciaire dans les articles concernés Cette faculté est donnée à toutes les autorités d'application de la loi. Il s'agit d'une mesure d'urgence suite à la constatation de faits par la police lors d'interventions. Relève du droit des obligations Ces mesures n'ont jamais fait leurs preuves dans les pays où elles ont été introduites et ne sont de fait guère praticables. Leur pertinence médicale est en outre limitée et elles déresponsabilisent le patient. 5 Organisme consulté Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes Association Tandem Union démocratique fédérale (UDF) Remarques générales Opposé à l'obligation d'annonce Remarques particulières Prise en considération OUI NON Suppression de l'article 4 Le système prévu paraît indispensable faute d'une autre solution. L'article 2 devrait mieux rendre compte du statut prioritaire de l'objectif de protection et du fait que le contrôle en est un moyen. Le verbe "contrôler" a été remplacé par le verbe "garantir". L'article 2 devrait mieux rendre compte du statut prioritaire de l'objectif de protection et du fait que le contrôle en est un moyen. Le verbe "contrôler" a été remplacé par le verbe "garantir". Que l'application de cette loi ne se traduise pas par une "chasse" aux personnes clandestines ou illégales. La loi est lacunaire car elle n'institue pas de protection des victimes mineures et ne sanctionne pas la pornographie. Domaines traités par le droit fédéral (code pénal et LAVI) 6 Organisme consulté Association suisse des cafésconcerts, cabarets, dancings et discothèques (ASCO), Groupement romand Remarques générales Remarques particulières Art. 1 et art. 8 : ajouter la notion d'intention (pour le cas des "bars à Champagne") Art. 7 : définir la notion de lieux accessibles au public pour y inclure les établissements publics. Art. 11 : introduction de l'exigence d'un accord écrit des locataires Prise en considération OUI NON Mention inutile ici, car l'intention seule, si elle n'est pas réalisée, ne constitue pas une atteinte à l'ordre public justifiant une réglementation, mis à part la situation de la prostitution "de rue". Elle serait en outre impossible à démontrer dans un cas d'espèce. Dans le cas des "bars à champagne, tel qu'évoqué par l'exposé des motif, il ne s'agit pas que d'une intention, ce qui est aisément démontrable par une présomption de "violenta suspicio fornicationis" analogue à celle définie par le Tribunal fédéral dans les cas d'adultère et de recherche en paternité. Il s'agit en effet ici de faits qui, d'après l'expérience de la vie, engendrent une violenta praesumptio dont il résulte avec une vraisemblance confinant à la certitude qu'il y a eu des relations charnelles (cf. en particulier pour l'adultère: ATF 25 II 761, 47 II 250, 81 II 486 s.; pour la cohabitation dans la recherche de paternité: ATF 43 II 564, 52 II 109 s., 57 II 393, 66 II 82, 75 II 104 et 94 II 5). Les "bars à Champagne" et autres salons ne sont pas des établissements publics au sens de la LADB mais entrent dans la définition de la prostitution "de salon" (art. 8). Les locataires sont protégés par d'autres législations en cas de nuisances. 7 Organisme consulté Remarques générales Remarques particulières Art. 16 : rappel de la définition Art. 20 : introduire un contrôle de santé obligatoire pour les prostituées, à l'instar de ce qui se fait pour les artistes de cabaret. Parti socialiste vaudois Autorisation de travail pendant les 8 jours? La loi ne constitue pas un vrai programme politique car elle a un objet trop restreint. Le PSV voudrait une Loi de protection des victimes et de lutte contre la traite. Il énumère une liste d'actions qui devraient à ses yeux prendre place dans une loi cantonale de ce type. Prise en considération OUI NON Il n'est pas nécessaire de rappeler la définition. Ce serait sans porté juridique et contraire aux principes de la technique législative. Ces mesures n'ont jamais fait leurs preuves dans les pays où elles ont été introduites et ne sont de fait guère praticables. Leur pertinence médicale est en outre limitée et elles déresponsabilisent le patient. Il s'agit d'une compétence fédérale. La protection des victimes (LAVI) et la lutte contre la traite (code pénal et accords internationaux) sont de la compétence de la Confédération. En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, une loi cantonale ne peut pas traiter ces objets ni déborder du cadre tracé par l'art. 199 CP, qui lui réserve une compétence bien précise. A cet égard, les tâches énumérées par le PSV relèvent de divers domaines pour lesquels existent des bases légales spécifiques dépassant le cadre de la seule prostitution (protection des victimes, prévention des maladies transmissibles, des toxicomanies etc.). De plus, il a été tenu compte de ces aspects lors de l'élaboration de l'avant projet, qui les mentionne au besoin par des renvois adéquats. 8 Organisme consulté Remarques générales Remarques particulières Prise en considération OUI NON La loi ne consacre aucun droit pour les prostituées. Art. 2 : Mentionner le but de Le verbe "contrôler" a été protection dans l'article même, en remplacé par le verbe "garantir. mentionnant la protection des victimes et le soutien aux associations. Suppression de l'obligation d'annonce Remplacer l'autorisation d'exploiter les salons par une obligation d'annonce. Autorisation d'exploiter : illusoire, notamment parce qu'il n'y a pas de sanctions. Les droits fondamentaux sont présents dans la constitution fédérale. Pour le reste, la législation proposée apporte des garanties en faveur des prostituées, comme toute législation réglementant une activité. La protection des victimes est une compétence fédérale (LAVI) sur laquelle le canton ne peut empiéter, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral. En l'état, l'obligation d'annonce est la seule mesure concevable permettant à l'Etat d'intervenir en matière de prostitution, dans le but principal de combattre les abus dont sont victimes les prostitué(e)s. Une simple obligation d'annonce ne donnerait pas à l'Etat les moyens légaux d'intervenir et d'influer sur la situation des salons de massage. Introduction d'un article précisant expressément que l'art. 199 CP s'applique à la violation des obligations créées par la loi. Art. 16 : autre formulation proposée :"L'autorité procède notamment à des contrôles d'identité et d'hygiène dans les locaux." Cette formulation est moins adéquate que la formulation de l'avant-projet et serait trop sujette à interprétation, bien que son sens politique ne soit pas différent. 9 Organisme consulté Georgia LOUVIÉ Remarques générales Remarques particulières Prise en considération OUI NON Toute prostitution non indépendante tombe sous le coup de l'art. 195 CP réprimant l'encouragement à la prostitution. Telle est l'optique du projet de loi, dont le but est de créer un cadre favorable à l'exercice de cette activité dans des conditions indépendantes. Déplore une baisse de chiffre d'affaires considérable due à l'activité clandestine en la matière et soutient que la prostitution doit se pratiquer de manière indépendante. Association Fleur de Pavé L'article 2 devrait mieux rendre compte du statut prioritaire de l'objectif de protection et du fait que le contrôle en est un moyen. Le verbe "contrôler" a été remplacé par le verbe "garantir". Défauts de l'obligation d'annonce : - crée un obligation supplémentaire pour les prostitué(e)s, donc une clandestinité supplémentaire si elle n'est pas respectée En l'état, l'obligation d'annonce est la seule mesure concevable permettant à l'Etat d'intervenir en matière de prostitution, dans le but principal de combattre les abus dont sont victimes les prostitué(e)s. Si l'activité est vraiment occasionnelle, les intéressé(e)s ne sont pas visé(e)s par la loi (art. 1 : "habituellement"). - les prostitué(e)s occasionnel(le)s ne s'annonceront pas. Fédération patronale vaudoise Favorable à l'instauration d'un cadre légal Commentaire ad art. 1 : renverser le fardeau de la preuve (la personne concernée aurait de la peine à démontrer qu'elle se prostitue pour la toute première fois). Art. 9, 10, 11 et 13 : changer L'ordre et la numérotation de ces l'ordre de ces article pour qu'il articles ont été changés (voir soit plus logique. annexe). La marge d'appréciation de l'autorité est complète et elle appréciera la situation de cas en cas. 10 Organisme consulté Remarques générales Service de justice, de l'intérieur et des cultes Remarques particulières Prise en considération OUI NON Art. 14 al. 3 à modifier en ce sens que le CP est réservé. En outre des sanctions, notamment pécuniaires (amende), seraient nécessaires. Art. 18 est curieux et semble inutile. Introduction d'un article précisant expressément que l'art. 199 CP s'applique à la violation des obligations créées par la loi. La note marginale de l'art. 3 est impropre. Elle est rebaptisée "Réserve des compétences fédérales, cantonales et communales" Norme reprise du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 et permettant le cas échéant une intervention administrative et une sanction pénale. L'art. 3 n'a aucune portée juridique. Art. 14 al. 3 n'a aucune portée juridique. Il doit être maintenu car il correspond à une exigence du Service de la santé publique et a une portée politique. Introduction d'un article précisant expressément que l'art. 199 CP s'applique à la violation des obligations créées par la loi. Art. 18. n'a aucune portée juridique. Art. 20 : supprimer "du 29 mai 1985" Art. 21 : remplacer le terme de "taxe" par celui d' "émolument" Parti libéral vaudois Une législation spécifique est nécessaire dans ce domaine. Norme reprise du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 et permettant le cas échéant une intervention administrative et une sanction pénale. Date supprimée Terme de "taxe" remplacé par celui d' "émolument" 11 Organisme consulté Remarques générales Remarques particulières Absence de sanctions. Prise en considération OUI NON Introduction d'un article précisant expressément que l'art. 199 CP s'applique à la violation des obligations créées par la loi. Art. 1 : supprimer "habituellement" Art. 1 : supprimer "avec un nombre indéterminé de personnes" car ne permet pas de tenir compte d'une éventuelle clientèle d'"habitués". Art. 7 : renvoyer à 199 CP Art. 8 : une disposition générale est préférable à une énumération limitative. La prostitution très occasionnelle ne doit pas être visée par la loi mais ne doit pas être invoquée de manière abusive, comme le précise l'exposé des motifs. Le terme "habituellement" a paru le moins impropre à remplir cette fonction. Supprimer ces termes reviendrait à faire entrer dans la définition la personne n'ayant qu'un seul client, ce qui n'est pas non plus le but de la loi. Pour ne pas exclure la possibilité d'une clientèle comprenant un nombre fixe ("déterminé") de personnes, la formulation est modifiée comme suit : "…avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients… ". La compétence résiduelle des communes est restreinte à l'objet mentionné ici, qui ne recouvre pas tout l'art. 199 CP. Telle est déjà l'option choisie. 12 Organisme consulté Remarques générales Remarques particulières Prise en considération OUI NON L'interdiction de prostitution faite aux artistes de cabaret peut-elle être maintenue avec la nouvelle loi? La remarque est judicieuse et recouvre dans une large mesure la réalité, mais elle ne devrait pas entraîner une modification du projet de loi. En effet, il convient tout d'abord de rappeler que les artistes de cabaret proviennent de régions non traditionnelles de recrutement, de sorte qu'elles sont strictement liées aux conditions d'octroi de leurs autorisations. Il résulte de ce qui précède que si elles se livrent à la prostitution, elles commettent une infraction à la LSEE. dans la mesure où la future loi offrira justement des outils supplémentaires pour lutter contre ce phénomène, elle répond aux préoccupations exprimées ici. Qu'en est-il des "escort-girls"? Art. 11 : la référence au casier judiciaire est trop sévère. Seule l'obligation d'annonce leur est applicable. Si l'agence fournit réellement des prostituées auxquelles un contrat la lie, ses responsables pourraient tomber sous le coup de l'art. 195 CP. Suppression de la référence au casier judiciaire dans les articles concernés Art. 14 al. 1 litt. b : notion de "législation" à préciser Art. 14 al. 3 n'est pas suffisant. Une marge de manœuvre est volontairement laissée à l'autorité pour apprécier la situation de cas en cas. Introduction d'un article précisant expressément que l'art. 199 CP s'applique à la violation des obligations créées par la loi. 13 Organisme consulté Remarques générales Remarques particulières Prise en considération OUI NON Art. 18 : n'a aucune portée juridique. Art. 19 : Absence de réciprocité dans l'information et risque d'inopportunité de telles communications Art. 20 : les subventions doivent être étudiées et recevoir un aval politique. Commune de Lausanne Norme reprise du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 et permettant le cas échéant une intervention administrative dans des cas exceptionnels mettant en cause l'ordre public. Formulation potestative adoptée. Le Département de la santé et de l'action sociale assume déjà un rôle d'appui et d'encouragement à des initiatives privées. La possibilité d'accorder des subventions est essentielle à l'activité de l'Etat en matière de prévention sanitaire. La base de données prévue à Assimilé aux dossier de police l'article 5 devra être commune à judiciaire la police judiciaire municipale de Lausanne et à la police cantonale Coordination avec la LADB pour les établissements qui y sont soumis Une autorisation de salon de massage n'est pas compatible avec une licence LADB. Certes, une seule personne pourra sans doute obtenir une autorisation selon la loi sur la prostitution et une licence LADB. Mais les locaux devront forcément être distincts. De toute façon, la question ne se pose que pour certains types d'établissement, du genre dancing. Mais encore une fois, les deux lois sont bien distinctes. 14 Organisme consulté Remarques générales Remarques particulières Prise en considération OUI NON Le projet de loi devrait-il faire référence à l'ordonnance sur l'indication des prix? Dans le cas des "bars à champagne, qui sera le responsable du salon? N'est pas nécessaire. Il faut que le responsable de salon remplisse les conditions, c'est-à-dire soit à même de remplir ses obligations définies par l'art. 9 (nouveau 11). Bien que cela découle du droit fédéral, mentionner clairement que l'art.199 CP sanctionne les contraventions à la loi. cette mention ne figure qu'à l'art. 14 al. 3, ce qui prête à confusion en laissant croire que c'est seulement cet article qui est touché par la norme pénale. Art. 20 : introduire des mesures de prévention sociale Annexe : Changement de numérotation suite à la consultation (table de concordance) Introduction d'un article précisant expressément que l'art. 199 CP s'applique à la violation des obligations créées par la loi. La loi du 25 mai 1977 (LSPAS) ne prévoit de soutien financier qu'aux institutions et établissements privés reconnus d'utilité publique (art. 6). Il convient cependant de relever que les autorités d'application de l'aide sociale sont amenées dans le cadre de leur activité à apporter un appui social, voire un soutien financer à toute personne en détresse, ce qui permet d'éviter que les personnes qui s'adressent à elles ne se prostituent pour vivre.