Prise en considération Organisme consulté Remarques générales

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Prise en considération Organisme consulté Remarques générales
Organisme consulté
Remarques générales
Remarques particulières
Prise en considération
OUI
Département des finances
Préposée à la protection
des données
Service de la population
Tribunal cantonal
Service de la santé publique
néant
Va dans le bon sens. Les
nouvelles possibilités de contrôle
seront bienvenues car le
développement de la prostitution
et des salons de massage
génère des problèmes en
matière d'immigration
néant
Manque de protection des
femmes
L'obligation d'annonce génère
une double clandestinité pour les
prostituées en situation illégale
néant
néant
En l'état, l'obligation d'annonce
est la seule mesure concevable
permettant à l'Etat d'intervenir en
matière de prostitution, dans le
but principal de combattre les
abus dont sont victimes les
prostitué(e)s.
Art. 4 et 5 : les données
recueillies sont des données de
police; des éléments concernant
la santé ne peuvent être
demandés ou notés
Commune de Renens
NON
Le texte ne prévoit pas que des
éléments concernant la santé
soient recueillis.
Dispositions claires, concises et
qui devraient être d'application
aisée
Préciser à quelles dispositions de
la loi sur la prostitution serait
soumis un titulaire de patente
d'établissement public
Une autorisation de salon de
massage n'est pas compatible
avec une licence LADB. Certes,
une seule personne pourra sans
doute obtenir une autorisation
selon la loi sur la prostitution et
une licence LADB. Mais les
locaux devront forcément être
distincts.
De toute façon, la question ne se
pose que pour certains types
d'établissement, du genre
dancing. Mais encore une fois,
les deux lois sont bien distinctes.
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Organisme consulté
Remarques générales
Anonyme (signature illisible)
Tous ceux et celles s'adonnant à
la prostitution devront tous les
trois mois faire auprès d'un
médecin un contrôle concernant
le sida et les maladies
sexuellement transmissibles. En
cas de résultat positif, il y aura
cessation d'activité et soins
immédiats. Le médecin devra
annoncer les cas aux autorités
compétentes.
Police cantonale du commerce
Permettra d'apporter des
solutions appropriées aux
problèmes constatés.
Remarques particulières
Prise en considération
OUI
NON
Ces mesures n'ont jamais fait
leurs preuves dans les pays où
elles ont été introduites et ne
sont de fait guère praticables.
Leur pertinence médicale est en
outre limitée et elles
déresponsabilisent le patient.
Rectifier la dénomination de
l'office aux pages 1 et 3 de
l'exposé des motifs
Dénomination rectifiée
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Organisme consulté
Remarques générales
Remarques particulières
Dans la réalité, le casier judiciaire Suppression de la référence au
casier judiciaire dans les articles
n'est plus révélateur des
concernés
antécédents d'une personne :
certaines peccadilles y sont
inscrites alors que des
inscriptions graves peuvent en
être radiées. Il faut donc se
référer uniquement aux
antécédents au sens large, qui
permettent une appréciation
nuancée de cas en cas.
Juge d'instruction Lausanne
La remarque est judicieuse et
recouvre dans une large mesure
la réalité, mais elle ne devrait pas
entraîner une modification du
projet de loi. En effet, il convient
tout d'abord de rappeler que les
artistes de cabaret proviennent
de régions non traditionnelles de
recrutement, de sorte qu'elles
sont strictement liées aux
conditions d'octroi de leurs
autorisations. Il résulte de ce qui
précède que si elles se livrent à
la prostitution, elles commettent
une infraction à la LSEE. dans la
mesure où la future loi offrira
justement des outils
supplémentaires pour lutter
contre ce phénomène, elle
répond aux préoccupations
exprimées ici.
Les artistes de cabaret ont un
permis "L". elles risquent d'y
renoncer pour se prostituer
Tribunal administratif
Les Verts
Prise en considération
OUI
NON
néant
Le commentaire est lacunaire
dans la description de la
prostitution à Lausanne, car il ne
tient pas compte du livre Pour
solde de tout compte.
néant
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Organisme consulté
Remarques générales
Remarques particulières
Prise en considération
OUI
NON
Voir ci-dessous ad art. 4 et 5.
Les lacunes dénoncées par le
postulat Glatz sont comblées par
les dispositions concernant
l'exercice de la prostitution sur le
domaine public (art. 6 et 7).
L'instauration d'une patente et
d'une obligation d'annonce vont
trop loin
Art. 8 à 16 : illusoire, notamment
parce qu'il n'y a pas de
sanctions.
Art. 2 litt. b : trouver une
formulation "positive"
Art. 4 et 5 : contraires à une
convention de new York (non
signée par la Suisse)
Art. 11 : la référence au casier
judiciaire est trop sévère.
Art. 15, al. 1 litt. b : l'intervention
de la police est superflue, vu les
moyens de communication.
Hervé BUCHER
Introduction dans la loi de règles
garantissant le respect par la
prostituée du contrat passé avec
le client
Imposer l'usage systématique du
préservatif
Introduction d'un article précisant
expressément que l'art. 199 CP
s'applique à la violation des
obligations créées par la loi.
Le verbe "contrôler" a été
remplacé par le verbe "garantir".
Convention non en vigueur pour
la Suisse. En tout état de cause,
le système prévu paraît
indispensable faute d'une autre
solution et d'autres registres
professionnels existent.
Suppression de la référence au
casier judiciaire dans les articles
concernés
Cette faculté est donnée à toutes
les autorités d'application de la
loi.
Il s'agit d'une mesure d'urgence
suite à la constatation de faits par
la police lors d'interventions.
Relève du droit des obligations
Ces mesures n'ont jamais fait
leurs preuves dans les pays où
elles ont été introduites et ne
sont de fait guère praticables.
Leur pertinence médicale est en
outre limitée et elles
déresponsabilisent le patient.
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Organisme consulté
Bureau de l'égalité entre les
femmes et les hommes
Association Tandem
Union démocratique fédérale
(UDF)
Remarques générales
Opposé à l'obligation d'annonce
Remarques particulières
Prise en considération
OUI
NON
Suppression de l'article 4
Le système prévu paraît
indispensable faute d'une autre
solution.
L'article 2 devrait mieux rendre
compte du statut prioritaire de
l'objectif de protection et du fait
que le contrôle en est un moyen.
Le verbe "contrôler" a été
remplacé par le verbe "garantir".
L'article 2 devrait mieux rendre
compte du statut prioritaire de
l'objectif de protection et du fait
que le contrôle en est un moyen.
Le verbe "contrôler" a été
remplacé par le verbe "garantir".
Que l'application de cette loi ne
se traduise pas par une "chasse"
aux personnes clandestines ou
illégales.
La loi est lacunaire car elle
n'institue pas de protection des
victimes mineures et ne
sanctionne pas la pornographie.
Domaines traités par le droit
fédéral (code pénal et LAVI)
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Organisme consulté
Association suisse des cafésconcerts, cabarets, dancings et
discothèques (ASCO),
Groupement romand
Remarques générales
Remarques particulières
Art. 1 et art. 8 : ajouter la notion
d'intention (pour le cas des "bars
à Champagne")
Art. 7 : définir la notion de lieux
accessibles au public pour y
inclure les établissements
publics.
Art. 11 : introduction de
l'exigence d'un accord écrit des
locataires
Prise en considération
OUI
NON
Mention inutile ici, car l'intention
seule, si elle n'est pas réalisée,
ne constitue pas une atteinte à
l'ordre public justifiant une
réglementation, mis à part la
situation de la prostitution "de
rue". Elle serait en outre
impossible à démontrer dans un
cas d'espèce.
Dans le cas des "bars à
champagne, tel qu'évoqué par
l'exposé des motif, il ne s'agit pas
que d'une intention, ce qui est
aisément démontrable par une
présomption de "violenta suspicio
fornicationis" analogue à celle
définie par le Tribunal fédéral
dans les cas d'adultère et de
recherche en paternité. Il s'agit
en effet ici de faits qui, d'après
l'expérience de la vie, engendrent
une violenta praesumptio dont il
résulte avec une vraisemblance
confinant à la certitude qu'il y a
eu des relations charnelles (cf.
en particulier pour l'adultère: ATF
25 II 761, 47 II 250, 81 II 486 s.;
pour la cohabitation dans la
recherche de paternité: ATF 43 II
564, 52 II 109 s., 57 II 393, 66 II
82, 75 II 104 et 94 II 5).
Les "bars à Champagne" et
autres salons ne sont pas des
établissements publics au sens
de la LADB mais entrent dans la
définition de la prostitution "de
salon" (art. 8).
Les locataires sont protégés par
d'autres législations en cas de
nuisances.
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Organisme consulté
Remarques générales
Remarques particulières
Art. 16 : rappel de la définition
Art. 20 : introduire un contrôle de
santé obligatoire pour les
prostituées, à l'instar de ce qui se
fait pour les artistes de cabaret.
Parti socialiste vaudois
Autorisation de travail pendant
les 8 jours?
La loi ne constitue pas un vrai
programme politique car elle a un
objet trop restreint. Le PSV
voudrait une Loi de protection
des victimes et de lutte contre la
traite. Il énumère une liste
d'actions qui devraient à ses
yeux prendre place dans une loi
cantonale de ce type.
Prise en considération
OUI
NON
Il n'est pas nécessaire de
rappeler la définition. Ce serait
sans porté juridique et contraire
aux principes de la technique
législative.
Ces mesures n'ont jamais fait
leurs preuves dans les pays où
elles ont été introduites et ne
sont de fait guère praticables.
Leur pertinence médicale est en
outre limitée et elles
déresponsabilisent le patient.
Il s'agit d'une compétence
fédérale.
La protection des victimes (LAVI)
et la lutte contre la traite (code
pénal et accords internationaux)
sont de la compétence de la
Confédération. En vertu du
principe de la force dérogatoire
du droit fédéral, une loi cantonale
ne peut pas traiter ces objets ni
déborder du cadre tracé par l'art.
199 CP, qui lui réserve une
compétence bien précise.
A cet égard, les tâches
énumérées par le PSV relèvent
de divers domaines pour lesquels
existent des bases légales
spécifiques dépassant le cadre
de la seule prostitution
(protection des victimes,
prévention des maladies
transmissibles, des toxicomanies
etc.). De plus, il a été tenu
compte de ces aspects lors de
l'élaboration de l'avant projet, qui
les mentionne au besoin par des
renvois adéquats.
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Organisme consulté
Remarques générales
Remarques particulières
Prise en considération
OUI
NON
La loi ne consacre aucun droit
pour les prostituées.
Art. 2 : Mentionner le but de
Le verbe "contrôler" a été
protection dans l'article même, en remplacé par le verbe "garantir.
mentionnant la protection des
victimes et le soutien aux
associations.
Suppression de l'obligation
d'annonce
Remplacer l'autorisation
d'exploiter les salons par une
obligation d'annonce.
Autorisation d'exploiter : illusoire,
notamment parce qu'il n'y a pas
de sanctions.
Les droits fondamentaux sont
présents dans la constitution
fédérale. Pour le reste, la
législation proposée apporte des
garanties en faveur des
prostituées, comme toute
législation réglementant une
activité.
La protection des victimes est
une compétence fédérale (LAVI)
sur laquelle le canton ne peut
empiéter, en vertu du principe de
la force dérogatoire du droit
fédéral.
En l'état, l'obligation d'annonce
est la seule mesure concevable
permettant à l'Etat d'intervenir en
matière de prostitution, dans le
but principal de combattre les
abus dont sont victimes les
prostitué(e)s.
Une simple obligation d'annonce
ne donnerait pas à l'Etat les
moyens légaux d'intervenir et
d'influer sur la situation des
salons de massage.
Introduction d'un article précisant
expressément que l'art. 199 CP
s'applique à la violation des
obligations créées par la loi.
Art. 16 : autre formulation
proposée :"L'autorité procède
notamment à des contrôles
d'identité et d'hygiène dans les
locaux."
Cette formulation est moins
adéquate que la formulation de
l'avant-projet et serait trop sujette
à interprétation, bien que son
sens politique ne soit pas
différent.
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Organisme consulté
Georgia LOUVIÉ
Remarques générales
Remarques particulières
Prise en considération
OUI
NON
Toute prostitution non
indépendante tombe sous le
coup de l'art. 195 CP réprimant
l'encouragement à la prostitution.
Telle est l'optique du projet de loi,
dont le but est de créer un cadre
favorable à l'exercice de cette
activité dans des conditions
indépendantes.
Déplore une baisse de chiffre
d'affaires considérable due à
l'activité clandestine en la matière
et soutient que la prostitution doit
se pratiquer de manière
indépendante.
Association Fleur de Pavé
L'article 2 devrait mieux rendre
compte du statut prioritaire de
l'objectif de protection et du fait
que le contrôle en est un moyen.
Le verbe "contrôler" a été
remplacé par le verbe "garantir".
Défauts de l'obligation
d'annonce :
- crée un obligation
supplémentaire pour les
prostitué(e)s, donc une
clandestinité supplémentaire si
elle n'est pas respectée
En l'état, l'obligation d'annonce
est la seule mesure concevable
permettant à l'Etat d'intervenir en
matière de prostitution, dans le
but principal de combattre les
abus dont sont victimes les
prostitué(e)s.
Si l'activité est vraiment
occasionnelle, les intéressé(e)s
ne sont pas visé(e)s par la loi
(art. 1 : "habituellement").
- les prostitué(e)s
occasionnel(le)s ne
s'annonceront pas.
Fédération patronale vaudoise
Favorable à l'instauration d'un
cadre légal
Commentaire ad art. 1 :
renverser le fardeau de la preuve
(la personne concernée aurait de
la peine à démontrer qu'elle se
prostitue pour la toute première
fois).
Art. 9, 10, 11 et 13 : changer
L'ordre et la numérotation de ces
l'ordre de ces article pour qu'il
articles ont été changés (voir
soit plus logique.
annexe).
La marge d'appréciation de
l'autorité est complète et elle
appréciera la situation de cas en
cas.
10
Organisme consulté
Remarques générales
Service de justice, de l'intérieur et
des cultes
Remarques particulières
Prise en considération
OUI
NON
Art. 14 al. 3 à modifier en ce sens
que le CP est réservé.
En outre des sanctions,
notamment pécuniaires
(amende), seraient nécessaires.
Art. 18 est curieux et semble
inutile.
Introduction d'un article précisant
expressément que l'art. 199 CP
s'applique à la violation des
obligations créées par la loi.
La note marginale de l'art. 3 est
impropre.
Elle est rebaptisée "Réserve des
compétences fédérales,
cantonales et communales"
Norme reprise du concordat sur
les entreprises de sécurité du 18
octobre 1996 et permettant le cas
échéant une intervention
administrative et une sanction
pénale.
L'art. 3 n'a aucune portée
juridique.
Art. 14 al. 3 n'a aucune portée
juridique.
Il doit être maintenu car il
correspond à une exigence du
Service de la santé publique et a
une portée politique.
Introduction d'un article précisant
expressément que l'art. 199 CP
s'applique à la violation des
obligations créées par la loi.
Art. 18. n'a aucune portée
juridique.
Art. 20 : supprimer "du 29 mai
1985"
Art. 21 : remplacer le terme de
"taxe" par celui d' "émolument"
Parti libéral vaudois
Une législation spécifique est
nécessaire dans ce domaine.
Norme reprise du concordat sur
les entreprises de sécurité du 18
octobre 1996 et permettant le cas
échéant une intervention
administrative et une sanction
pénale.
Date supprimée
Terme de "taxe" remplacé par
celui d' "émolument"
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Organisme consulté
Remarques générales
Remarques particulières
Absence de sanctions.
Prise en considération
OUI
NON
Introduction d'un article précisant
expressément que l'art. 199 CP
s'applique à la violation des
obligations créées par la loi.
Art. 1 : supprimer
"habituellement"
Art. 1 : supprimer "avec un
nombre indéterminé de
personnes" car ne permet pas de
tenir compte d'une éventuelle
clientèle d'"habitués".
Art. 7 : renvoyer à 199 CP
Art. 8 : une disposition générale
est préférable à une énumération
limitative.
La prostitution très occasionnelle
ne doit pas être visée par la loi
mais ne doit pas être invoquée
de manière abusive, comme le
précise l'exposé des motifs. Le
terme "habituellement" a paru le
moins impropre à remplir cette
fonction.
Supprimer ces termes reviendrait
à faire entrer dans la définition la
personne n'ayant qu'un seul
client, ce qui n'est pas non plus le
but de la loi. Pour ne pas exclure
la possibilité d'une clientèle
comprenant un nombre fixe
("déterminé") de personnes, la
formulation est modifiée comme
suit : "…avec un nombre
déterminé ou indéterminé de
clients… ".
La compétence résiduelle des
communes est restreinte à l'objet
mentionné ici, qui ne recouvre
pas tout l'art. 199 CP.
Telle est déjà l'option choisie.
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Organisme consulté
Remarques générales
Remarques particulières
Prise en considération
OUI
NON
L'interdiction de prostitution faite
aux artistes de cabaret peut-elle
être maintenue avec la nouvelle
loi?
La remarque est judicieuse et
recouvre dans une large mesure
la réalité, mais elle ne devrait pas
entraîner une modification du
projet de loi. En effet, il convient
tout d'abord de rappeler que les
artistes de cabaret proviennent
de régions non traditionnelles de
recrutement, de sorte qu'elles
sont strictement liées aux
conditions d'octroi de leurs
autorisations. Il résulte de ce qui
précède que si elles se livrent à
la prostitution, elles commettent
une infraction à la LSEE. dans la
mesure où la future loi offrira
justement des outils
supplémentaires pour lutter
contre ce phénomène, elle
répond aux préoccupations
exprimées ici.
Qu'en est-il des "escort-girls"?
Art. 11 : la référence au casier
judiciaire est trop sévère.
Seule l'obligation d'annonce leur
est applicable. Si l'agence fournit
réellement des prostituées
auxquelles un contrat la lie, ses
responsables pourraient tomber
sous le coup de l'art. 195 CP.
Suppression de la référence au
casier judiciaire dans les articles
concernés
Art. 14 al. 1 litt. b : notion de
"législation" à préciser
Art. 14 al. 3 n'est pas suffisant.
Une marge de manœuvre est
volontairement laissée à l'autorité
pour apprécier la situation de cas
en cas.
Introduction d'un article précisant
expressément que l'art. 199 CP
s'applique à la violation des
obligations créées par la loi.
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Organisme consulté
Remarques générales
Remarques particulières
Prise en considération
OUI
NON
Art. 18 : n'a aucune portée
juridique.
Art. 19 : Absence de réciprocité
dans l'information et risque
d'inopportunité de telles
communications
Art. 20 : les subventions doivent
être étudiées et recevoir un aval
politique.
Commune de Lausanne
Norme reprise du concordat sur
les entreprises de sécurité du 18
octobre 1996 et permettant le cas
échéant une intervention
administrative dans des cas
exceptionnels mettant en cause
l'ordre public.
Formulation potestative adoptée.
Le Département de la santé et de
l'action sociale assume déjà un
rôle d'appui et d'encouragement
à des initiatives privées.
La possibilité d'accorder des
subventions est essentielle à
l'activité de l'Etat en matière de
prévention sanitaire.
La base de données prévue à
Assimilé aux dossier de police
l'article 5 devra être commune à
judiciaire
la police judiciaire municipale de
Lausanne et à la police cantonale
Coordination avec la LADB pour
les établissements qui y sont
soumis
Une autorisation de salon de
massage n'est pas compatible
avec une licence LADB. Certes,
une seule personne pourra sans
doute obtenir une autorisation
selon la loi sur la prostitution et
une licence LADB. Mais les
locaux devront forcément être
distincts.
De toute façon, la question ne se
pose que pour certains types
d'établissement, du genre
dancing. Mais encore une fois,
les deux lois sont bien distinctes.
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Organisme consulté
Remarques générales
Remarques particulières
Prise en considération
OUI
NON
Le projet de loi devrait-il faire
référence à l'ordonnance sur
l'indication des prix?
Dans le cas des "bars à
champagne, qui sera le
responsable du salon?
N'est pas nécessaire.
Il faut que le responsable de
salon remplisse les conditions,
c'est-à-dire soit à même de
remplir ses obligations définies
par l'art. 9 (nouveau 11).
Bien que cela découle du droit
fédéral, mentionner clairement
que l'art.199 CP sanctionne les
contraventions à la loi. cette
mention ne figure qu'à
l'art. 14 al. 3, ce qui prête à
confusion en laissant croire que
c'est seulement cet article qui est
touché par la norme pénale.
Art. 20 : introduire des mesures
de prévention sociale
Annexe : Changement de numérotation suite à la consultation (table de concordance)
Introduction d'un article précisant
expressément que l'art. 199 CP
s'applique à la violation des
obligations créées par la loi.
La loi du 25 mai 1977 (LSPAS)
ne prévoit de soutien financier
qu'aux institutions et
établissements privés reconnus
d'utilité publique (art. 6). Il
convient cependant de relever
que les autorités d'application de
l'aide sociale sont amenées dans
le cadre de leur activité à
apporter un appui social, voire un
soutien financer à toute personne
en détresse, ce qui permet
d'éviter que les personnes qui
s'adressent à elles ne se
prostituent pour vivre.