Circulaire aux Banques N°2012
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Circulaire aux Banques N°2012
Tunis, le 4 octobre 2012 CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 2012-17 OBJET : Mesures relatives aux crédits à la consommation. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ; - Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ; - Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006 ; - Vu la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents ; - Vu la circulaire n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ; - Vu la circulaire n° 2002-05 du 6 mai 2002 relative à la réserve obligatoire telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ; - Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 28 Septembre 2012. Décide : Article premier : Les dispositions des articles premier, 2, 3 et 6 de la circulaire n ° 2002-05 du 6 mai 2002 relative à la réserve obligatoire sont modifiées comme suit : Article premier (nouveau) : Les banques doivent constituer, dans les conditions fixées par la présente circulaire, sous forme de dépôts non rémunérés auprès de la Banque Centrale de Tunisie une réserve sur l’assiette constituée par : - les dépôts qu’elles collectent en dinars à l’exception des comptes d’épargne-logement, des comptes d’épargne-projet et des comptes d’épargne investissement ; - Les crédits à la consommation tels que définis à l’article 35 bis (nouveau) de la circulaire n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits ; et - le cas échéant l’insuffisance constatée pour le respect du ratio de liquidité requis tel que déclaré à l’annexe I de la circulaire n° 91-24 du 17 décembre 1991. Article 2 (nouveau): Le montant de la réserve obligatoire est déterminé par l’application des taux suivants à l’assiette des dépôts et des crédits à la consommation ci-après : * 2% de l’encours des dépôts à vue, des autres sommes dues à la clientèle, des certificats de dépôts dont la durée initiale est inférieure à 3 mois et de l’insuffisance constatée pour le respect du ratio de liquidité au titre du mois considéré ; * 0% de l’encours des certificats de dépôts, des comptes à terme, des bons de caisse et des autres produits financiers dont la durée initiale est supérieure ou égale à 3 mois et inférieure à 24 mois ; * 0% de l’encours des autres comptes d’épargne dont la durée d’épargne contractuelle est supérieure ou égale à 3 mois et inférieure à 24 mois ; * 0 % de l’encours des comptes spéciaux d’épargne ; et * 0% de l’encours de tout autre dépôt quelle qu’en soit la forme dont la durée initiale ou contractuelle est supérieure ou égale à 24 mois ; et * 50% de l’augmentation de l’encours des crédits à la consommation tels que définis à l’article 35 bis (nouveau) de la circulaire n°87-47 et ce, par référence à l’encours du mois de septembre 2012. Article 3 (nouveau) : La période de constitution de la réserve obligatoire pour un mois donné s’étend du 1er au dernier jour du mois qui suit. Le mois de référence pour la constitution de la réserve obligatoire sur les crédits à la consommation est le mois de septembre 2012. Les éléments entrant dans l’assiette de la réserve obligatoire et relatifs aux dépôts sont extraits de la situation mensuelle comptable du mois concerné et ceux relatifs aux crédits à la consommation sont ventilés dans l’annexe II ci-jointe. Article 6 (nouveau) : L’insuffisance par rapport au montant requis visé à l’alinéa 2 de l’article 4 de la présente circulaire donne lieu à la perception par la Banque Centrale de Tunisie d’intérêts décomptés sur la période de constitution de la réserve au taux moyen du marché monétaire de la même période, tel que défini à l’article 36 de la circulaire n° 91-22 du 17 Décembre 1991, majoré de 2,5 points de pourcentage. Article 2 : Les dispositions de l’article 35 bis et du premier paragraphe de l’article 35 ter du titre 2 bis de la circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits sont modifiées comme suit : article 35 bis (nouveau) : « Ce crédit est destiné à financer l’acquisition, par les particuliers, de biens de consommation durable ainsi que leurs dépenses d’aménagement et/ou courantes. La durée de remboursement de ce crédit ne peut excéder 3 ans à l’exception des crédits destinés : - à l’acquisition d’équipements ou de produits s’inscrivant dans le cadre de programmes nationaux (à l’instar du PC familial et du chauffe-eau solaire) pour lesquels la durée de remboursement peut aller jusqu’à 5 ans ; - à l’acquisition de voitures pour lesquels la durée de remboursement peut atteindre 7 ans et le montant du crédit ne doit pas excéder 60% de la valeur de la voiture à acquérir. Cette quotité de financement pourrait atteindre 80% pour les voitures ayant une puissance fiscale de quatre chevaux; et - à l’aménagement d’un logement à usage d’habitation pour lesquels la durée de remboursement peut atteindre 7 ans. ». Premier paragraphe de l’article 35 ter (nouveau) : « Ces crédits sont destinés à financer la construction ou l’extension d’un logement à usage d’habitation ainsi que l'acquisition, auprès d’un promoteur immobilier, d'un logement. La quotité de financement est limitée à 80% de l’investissement ». Article 3 : L’annexe à la circulaire n° 2002-05 du 6 mai 2002 relative à la réserve obligatoire est abrogée et remplacée par l’annexe I ci- jointe. Article 4 :La présente circulaire entre en vigueur à partir du 1er octobre 2012. LE GOUVERNEUR, Chedly Ayari ANNEXE I Annexe à la Circulaire aux banques n° 2002-05 du 06 mai 2002 Réserve Obligatoire du mois de Codes des rubriques de la Situation Mensuelle Comptable Libellé I/ Assiette de la réserve obligatoire Durée initiale ou contractuelle Inférieure à 3 mois taux P02010000 (1) - Comptes à vue P02990000 (1) - Autres sommes dues à la clientèle P02021000 (2) - Comptes spéciaux d’épargne P02029900 (2) - Autres comptes d’épargne P02030000 (1) - Comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers (1) - Certificats de dépôt P03000000 taux Supérieure ou égale à 24 mois montant taux montant 2% - - 2% - - - 0% 0% 0% - 0% 0% 2% 0% 0% - Augmentation de l’encours des crédits à la consommation par rapport à fin Septembre 2012. - Insuffisance par rapport au ratio de liquidité montant Supérieure ou égale à 3 mois et inférieure à 24 mois Montant (en milliers de dinars) 50% 2% II/ Montant requis de la réserve obligatoire III/ Solde créditeur quotidien moyen du compte courant à la Banque Centrale de Tunisie à partir du 1er jour u u’au dernier jour du mois qui suit le mois concerné par la déclaration de la réserve obligatoire. IV/ Excédent (+) ou insuffisance (-) de la période (III-II) Etant donné l’insuffisance enregistrée, la Banque Centrale de Tunisie est autorisée à débiter notre compte courant du montant de dinars représentant les intérêts de retard décomptés au taux moyen mensuel du marché monétaire de % du mois de majoré de 2,5 points de pourcentage. (1) (2) Colonnes dinars de la situation mensuelle comptable. Annexe 9 à la circulaire aux banques n° 93-08 du 30 juillet 1993 pour les montants en dinars uniquement. Signature autorisée BANQUE CENTRALE DE TUNISIE ANNEXE II à la circulaire n° 2012/17 relative aux crédits à la consommation Mois de.......� ETABLISSEMENT DECLARANT : DATE D'ENVOI A LA BCT : NOM ET PRENOM DU SIGNATAIRE : FONCTION DU SIGNATAIRE : (Chiffres en mDT) Libellé Encours de Septembre 2012 (1) Encours du Mois m (2) I- Encours des crédits à la consommation dont: - Découvert - Chauffe-eau solaire - Ordinateur familial - Aménagement - voitures SIGNATURE AUTORISEE Variations (3) = (2)-(1)