PMA : autorisation du Conseil d`Etat pour l`exportation de gamètes

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PMA : autorisation du Conseil d`Etat pour l`exportation de gamètes
Revues
Lexbase La lettre juridique n˚657 du 2 juin 2016
[Santé] Brèves
PMA : autorisation du Conseil d'Etat pour l'exportation de
gamètes en vue d'une insémination post-mortem réalisée à
l'étranger
N° Lexbase : N3032BW9
Réf. : CE Contentieux, 31 mai 2016, n˚ 396 848 (N° Lexbase : A2628RRR)
Le refus d'exportation de gamètes en vue d'une insémination post-mortem réalisée à l'étranger sur le fondement
de la loi française, porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale que
garantit l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR).
Partant, doit être annulée l'ordonnance refusant une telle exportation. Telle est la solution énoncée par le Conseil
d'Etat dans un arrêt d'assemblée rendu le 31 mai 2016 (CE Contentieux, 31 mai 2016, n˚ 396 848 N° Lexbase :
A2628RRR). En l'espèce, Mme A. et M. B. avaient formé, ensemble, le projet de donner naissance à un enfant.
En raison d'une maladie grave dont le traitement risquait de le rendre stérile, M. B. a procédé, à titre préventif,
à un dépôt de gamètes dans le centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme d'un hôpital parisien,
dans l'intention de bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Ce projet n'a pu aboutir en raison de la
détérioration brutale de l'état de santé de M. B., qui a entraîné son décès. Avant son décès, M. B avait explicitement
consenti à ce que son épouse puisse bénéficier d'une insémination artificielle avec ses gamètes à titre posthume en
Espagne, pays d'origine de Mme A., qui autorise l'insémination post-mortem. Après le décès de son époux, Mme
A., qui est retournée vivre en Espagne, a donc demandé à l'administration française de lui permettre d'exporter
les gamètes de son époux pour permettre la conception de l'enfant en Espagne. Cette demande a été refusée, en
application de l'interdiction française de l'insémination post-mortem. Mme A. a contesté ce refus devant le juge du
référé-liberté du tribunal administratif. Celui-ci ayant refusé d'accéder à sa demande, elle a ensuite saisi le Conseil
d'Etat (TA Paris, du 25 janvier 2016, n˚ 1 601 133 N° Lexbase : A3374RQZ). Le Conseil d'Etat a d'abord jugé que
la législation française, prise dans son ensemble, n'était pas contraire à l'article 8 de la CESDH : s'agissant de ces
sujets de bioéthique, la marge d'appréciation que la Convention laisse aux Etats est importante et tant l'interdiction
de procéder à une insémination post-mortem que l'interdiction d'exporter à cette fin des gamètes conservés en
France relèvent de cette marge d'appréciation. Il a relevé ensuite que la situation actuelle de Mme A. résultait de
l'état de santé de M. B., qui avait empêché les époux de mener à bien leur projet durablement réfléchi d'avoir un
enfant et, notamment, de procéder à un autre dépôt de gamètes en Espagne, pays autorisant l'insémination postmortem. Dans ces conditions, Mme A., revenue vivre en Espagne auprès de sa famille sans avoir eu l'intention
de contourner la loi française, se retrouve dans une situation où l'exportation des gamètes conservés en France
constitue la seule façon pour elle d'exercer la faculté que lui ouvre la loi espagnole (cf. l'Encyclopédie "Droit médical"
N° Lexbase : E9883EQ4).
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Lexbook généré le 2 juin 2016.
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