CE 14 décembre 2011 n°344158, 10

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CE 14 décembre 2011 n°344158, 10
CE (na) 14 décembre 2011 n° 344158, 10e s.-s., SA Ferrero France
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2010 et 3 février 2011 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Ferrero France, dont le siège est 18, rue
Jacques Monod à Mont-Saint-Aignan (76161), représentées par son président-directeur général ; la SA Ferrero
France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01944 du 15 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a
rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution
additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le CGI ;
Vu le Code de commerce ;
Vu le décret 67-236 du 23 mars 1967 ;
Vu le Code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Ferrero France,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte Briard Trichet, avocat de la SA Ferrero France ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 822-1 du Code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation
devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision
juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt du 15 juillet 2010, la SA Ferrero France soutient que la
cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors qu'ils ne
comportaient aucune contrepartie pour la société, les jetons de présence alloués à M. Ferrero ne pouvaient pas
être déduits de ses résultats ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en relevant que M. Ferrero ne
participait à aucun conseil d'administration et n'exerçait aucune activité ou mission en vertu de son mandat
d'administrateur ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de la SA Ferrero France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Ferrero France.