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PRIMATURE
-=-=-=-=-=AUTORITE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
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DECISION N°10-020/ARMDS-CRD DU 3 SEPTEMBRE 2010
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
CONTENTIEUSE SUR LE RECOURS DE LA COMANAV CONTRE LE DOSSIER
D’APPEL RESTREINT RELATIF A L’ACQUISITION DE BATEAUX A FAIBLE
TIRANT D’EAU AU PROFIT DE LA COMPAGNIE MALIENNE DE NAVIGATION
(COMANAV)
Vu
la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008 relative à l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;
Vu
le Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public ;
Vu
le Décret n°08-482/P-RM du 11 août 2008 fixant l'organisation et les modalités
de fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public ;
Vu
le Décret N°09-160/PRM du 15 avril 2009 portant nomination des membres de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public ;
Vu
la Décision N°10-001/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant adoption du
règlement intérieur de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public ;
Vu
la Décision N°10-002/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant modalités de
fonctionnement du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;
Vu
la Lettre en date du 4 août 2010 de Me Moussa GOITA, Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de la COMANAV enregistrée le 5 août
2010 sous le numéro 022 au Secrétariat du CRD ;
L’an deux mille dix et le vingt cinq août, le Comité de Règlement des Différends
(CRD), composé de :
-
Monsieur Amadou SANTARA, Président ;
Monsieur Siré DIAKITE, Membre représentant l’Administration, Rapporteur ;
Madame Cissé Djita DEM, Membre représentant le Secteur Privé ;
Madame Kadiatou KONATE, Membre représentant la Société Civile.
1
Assisté de Messieurs Demba Moulaye KIDA, Chef du Département Réglementation
et Affaires Juridiques (CDRAJ), Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département
Réglementation et Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant du CDRAJ ;
Oui
le Conseiller –Rapporteur SIRE DIAKITE en la lecture de son rapport ;
Oui
les parties en leurs observations orales, notamment :
 pour la COMANAV : Madame DEMBELE Goundo DIALLO, Monsieur
Abdoulaye Idrissa MAIGA, Directeur Général Adjoint de la COMANAV et Me
Moussa GOITA, Avocat à la Cour ;
 pour le Ministère de l’Equipement et des Transports (MET) : Messieurs Bamba
F. SISSOKO, Conseiller Technique ; Abdoulaye Z. TOURE, Directeur
Administratif et Financier ; Mohamed S. HAIDARA en service à la Direction
Administrative et Financière et Me Maliki IBRAHIM, Avocat à la Cour ;
a délibéré conformément à la loi et adopté la présente délibération fondée sur les
faits, la régularité du recours et les moyens exposés ci-après.
LES FAITS
Sur les fonds issus de la vente de la SOTELMA, l’Etat du Mali a mis à la disposition
du Ministère de l’Equipement et des Transports (MET) des fonds pour l’acquisition de
bateaux à faible tirant d’eau.
Dans ce cadre, le MET a lancé un Appel d’Offres Restreint pour l’acquisition de ces
bateaux au profit de la COMANAV.
La COMANAV a saisi sa tutelle, le 19 juillet 2010, d’observations sur le Dossier
d’Appel d’Offres Restreint qui sont restées sans suite.
Le 2 août 2010, le Directeur Administratif et Financier du MET a invité la COMANAV
à donner les noms de ses représentants devant faire partie de la commission de
dépouillement et de jugement des offres.
Le 4 août 2010, la COMANAV a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un
recours contre le Dossier d’Appel d’Offres Restreint initié par la Direction
Administrative et Financière du MET pour le compte de la COMANAV.
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LA RECEVABILITE
De l’exception d’incompétence du Comité de Règlement des Différends (CRD)
de l’Autorité de Régulation soulevée par le MET
De la compétence du CRD à connaître des relations entre la COMANAV et sa
tutelle en matière de marché public :
Considérant que la COMANAV a saisi le Comité de Règlement des Différends, en sa
qualité de service bénéficiaire, d’un recours contre le Dossier d’Appel d’Offres
Restreint relatif à l’acquisition de bateaux à faible tirant d’eau au profit de la
COMANAV initié par la Direction Administrative et Financière du MET ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi n°08-023 du 23 juillet 2008 relative
à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public, « l’Autorité de Régulation, agissant en qualité d’Autorité de Recours non
Juridictionnels, peut être saisie par les institutions, organes et organismes
intervenant dans la passation et l’exécution des marchés publics et délégations de
service public » ;
Qu’il s’ensuit que le Comité de Règlement des Différends est compétent pour
connaître de ce recours.
AU FOND
LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DE LA SAISINE
La COMANAV soutient sous la plume de Me Moussa GOITA qu’aux termes de
l’article 1er de son Statut adopté par Décret n°04-O57/P-RM du 4 mars 2004, elle est
une Société d’Etat jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;
Qu’à l’occasion de la 37ème session du Conseil d’Administration tenue le 14 avril
2010 au siège de la Société à Koulikoro, il a été instruit à Madame le Président
Directeur Général de piloter le Dossier d’Appel d’Offres pour en assurer une
exécution diligente et concrète en vue de l’acquisition dans les délais, des bateaux à
faible tirant d’eau ;
Que les lettres du Ministre de l’Equipement et des Transports adressées au Ministre
des Affaires Etrangères et à l’Ambassadeur du Mali en République Populaire de
Chine ainsi que le chronogramme des actions à réaliser démontrent à suffisance que
c’est la COMANAV qui est le bénéficiaire des fonds pour le renouvellement de sa
flotte ;
Qu’elle est de ce fait la seule structure habilitée en tant qu’autorité contractante, à
conduire le dossier d’appel d’offres et non son département de tutelle ;
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Que la conduite du Dossier d’Appel d’Offres par la Direction Administrative et
Financière du MET viole l’alinéa 3 de l’article 12 du Décret n° 08-485/P-RM du 11
août 2OO8 qui dispose que les « services bénéficiaires élaborent les dossiers
d’appel d’offres, rédigent les procès verbaux de dépouillement et de jugement des
offres et préparent les contrats de marché » ;
Qu’il y a également violation de l’article 3 du même Décret, de l’article 22 de la loi
n°08- 023 du 23 juillet 2008 relative à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public et des alinéas 1 et 4 du Décret 09-219/P-RM du
11 mai 2009 déterminant les autorités chargées de la conclusion et de l’approbation
des Marchés et des Délégations de Service Public ;
Qu’enfin, la déclaration du Ministre de l’Equipement et des Transports disant
publiquement que le marché sera attribué à INACOM viole les principes de
transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats.
LES MOYENS DEVELOPPES PAR LE MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS
Le MET soutient sous la plume de son conseil Me Maliki IBRAHIM, Avocat à la Cour,
que la COMANAV en saisissant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public de l’appréciation de la gestion de ses relations avec
sa tutelle s’est mal prise car cela est de la compétence du Gouvernement ;
Que les arguments de la COMANAV tirés de sa personnalité civile et de son
autonomie financière et du mandat donné au PDG par la 37 ème session de son
Conseil d’Administration ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
Que l’article 12.1 du Décret n° 08-485/P-RM du 11 août 2008 en disposant que les
« marchés sont préparés par les services, collectivités et établissement ayant
compétence pour gérer les crédits sur lesquels la dépense est imputée » indique par
là clairement que la qualité d’autorité contractante est déterminée par la compétence
à gérer les crédits sur lesquels la dépense est imputée ;
Que dans la présente affaire, les fonds destinés à l’acquisition des bateaux à faible
tirant d’eau au profit de la COMANAV sont affectés dans le budget d’Etat à la
section 700 du budget du MET, objet du collectif budgétaire 2010 ;
Que c’est donc le Ministre qui a délégué ses pouvoirs au Directeur Administratif et
Financier en la matière ;
Qu’il revient alors à la Direction Administrative et Financière de préparer le marché
comme le dispose l’article 12.1 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 ;
Qu’il est surprenant que la requérante se base sur les déclarations d’un journal pour
soutenir que les principes de transparence et d’égalité et de libre accès à la
commande publique ont été violés ; que cette argumentation ne peut donc
prospérer ; surtout qu’il est constant que INACOM n’a reçu aucun acte du Ministre de
l’Equipement et des Transports signifiant qu’il est attributaire du marché ; que fort
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heureusement le dossier d’appel d’offres restreint concerne trois Entreprises dont
INACOM SA ;
Que contrairement à ce que soutient la COMANAV, la lettre du 2 août du Directeur
Administratif et Financier du MET l’invitant à donner les noms de ses représentants
à la commission de dépouillement est des plus légales dans la mesure où l’article
12.2 al. in fine dispose que : « Les Directions Administratives et Financières
s'assurent de l'existence et de la disponibilité des crédits, procèdent au lancement
des consultations, reçoivent les offres, président les commissions de dépouillement
et de jugement des offres ».
DISCUSSION
Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi n°08-023 du 23 juillet 2008 relative
à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public, « l’Autorité de Régulation, agissant en qualité d’Autorité de Recours non
Juridictionnels, peut être saisie par les institutions, organes et organismes
intervenant dans la passation et l’exécution des marchés publics et délégations de
service public » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12.2 du Décret n° 08-485/P-RM du 11 août
2008 « les services bénéficiaires élaborent les dossiers d’appel d’offres, rédigent les
procès verbaux de dépouillement et de jugement des offres, et préparent les contrats
de marché » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la COMANAV est le bénéficiaire du marché
querellé ;
Que la qualité de bénéficiaire de la COMANAV ressort clairement de l’intitulé du DAO
qui est ainsi libellé : « Dossier d’Appel d’Offres Restreint relatif à l’acquisition de
bateaux à faible tirant d’eau au profit de la Compagnie Malienne de Navigation
(COMANAV) ;
Qu’il en résulte dès lors que la qualité de bénéficiaire de la COMANAV ne fait l’ombre
d’aucun doute ;
Qu’en revendiquant la préparation de ce marché, la COMANAV n’excède pas ses
compétences ;
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De tout ce qui précède,
DECIDE :
1. Déclare recevable le recours introduit par la COMANAV ;
2. Dit que la COMANAV est bénéficiaire et à ce titre doit être chargée de
l’élaboration du DAO ;
3. En conséquence, annule la procédure de passation du marché et ordonne sa
reprise conformément à la règlementation en vigueur ;
4. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à la COMANAV, au
Ministère de l’Equipement et des Transports, et à la Direction Générale des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public la présente décision qui
sera publiée.
Bamako, le 3 septembre 2010
Le Président,
Amadou SANTARA
Chevalier de l’Ordre National
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