L`acquisition d`EMI Recording par Universa Music autorisée sous
Transcription
L`acquisition d`EMI Recording par Universa Music autorisée sous
22 NOV 12 Hebdomadaire Paris OJD : 3030 Surface approx. (cm²) : 1483 141 RUE DE JAVEL 75747 PARIS CEDEX 15 - 01 45 58 90 00 Page 1/5 ÉTUDE DROIT ÉCONOMIQUE CONCURRENCE Par une décision du 21 septembre 2012^, la Commission européenne a autorisé l'acquisition par Universal Music des activités de musique enregistrée d'EMI Recording, sous réserve du respect des engagements proposés, dont celui de ne pas insérer de clauses de la nation la plus favorisée dans les contrats conclus avec les plates-formes numériques de distribution. L'acquisition d'EMI Recording par Universa Music autorisée sous conditions Charlotte Tasso-de Panafieu est avocat associe, responsable du departement de Droit de la Concurrence - LexCase Sociéte d'Avocats , Estelle Rigal Alexandre est avocat a la Cour LexCase Societé d'Avocats Étude rédigée par Charlotte Tasso-de Panafieu et Estelle Rigal-Alexandre 1 - II est toujours audacieux de commenter une decision dont le texte pas même publie fait encore l'objet de confidentialisation dc la part des parties dans Ic cadre de la protection du secret des affaires2 II nous semble cependant que la decision de la Com mission europeenne autorisant I acquisition par Universal Music des activites de musique enregistrée de tMI Recording du 21 sep tembie dernier (la « decision ») peut justifier cette gageure 2 - Dans cette decision, Universal Music a en effet notamment souscrit un certain nombre d engagements pour dissiper les in quiétudes, de la Commission qui craignait aux termes même du communique de presse3 de cette derniere l'acquisition par la nou yelle entité d'un « pouvoir excessif sur le marche vis a vis de ses clients direct qui revendent au détail de la musique enregistrée sur support physique et numerique » Au nombre de ces enga gements figurent des cessions d actifs tres substantielles puisque representant em iron 60 % du chiflre d allaires réalise par EM! en Europe4 les cessions en cause incluent des labels emblématiques LEXCASE 3955244300508/GTG/OTO/3 1 Comm Uk communique IP/12/999 21 sept 20/2 Decision non publiée 2 Com UE régi (CE) n° 139/2004 20 janv 2004 relatif au controle des concert trations entre entreprises, art 20 2 et consid 42 JOUEn°L 24 24 tam 2004 3 Comm CE aff COMP/M6458 Unncrsa! Music Group/BMI Music JOUE2012/C93/04 23 mars 2012 4 D apres les calculs réalises par la presse V not Le Monde Universal Music acquiert une version allégée d BMI 21 sept 2012 Les Echos, EM! Eléments de recherche : LEXCASE : cabinet d'avocats d'affaires, toutes citations 22 NOV 12 Hebdomadaire Paris OJD : 3030 Surface approx. (cm²) : 1483 141 RUE DE JAVEL 75747 PARIS CEDEX 15 - 01 45 58 90 00 Page 2/5 tels que Parlophone et Mute, maisons de disques d'artistes qui ne le sont pas moins (Pink Floyd, David Bowie ou Gorillaz pour n'en citer que certains), des labels de musique classique d EMI ou encore 50 % de la participation détenue par EMI dans la filiale commune entre les deux parties a l'opération New ' That's What I Call Music, entité notoire dans la réalisation de compilations5 3 Aussi attendus que commentes, en cours de procedure et au tur et a mesure de leur revelation ou des rumeurs les concernant, ces enga gements sont effectivement a la fois consistants et structurels ils fa çonnent le paysage de l'industrie de l'édition musicale des prochaines annees en tentant de contenir l'ampleur de catalogue de la nouvelle entité issue de la fusion face aux deux autres majors du secteur et surtout, aux labels independants En se plaçant strictement sur le terrain du droit de la concurrence, ces engagements sont cependant relati vement « classiques » comme I indique tres clairement la Commis sion europeenne dans sa communication concernant les mesures correctrices recevables en matiere de controle des concentrations6, « l'objectif premier des engagements est de garantir des structures de marche compétitives En conséquence, les engagements a caractère structurel, tel que l'engagement de vendre une activite, sont généralement préférables » Et de fait fréquemment adoptes 4 En revanche, la communication de la Commission indique de maniere tout aussi claire que « les engagements relatifs au com portement futur de I entité issue de la concentration ne peuvent etre recevables qu'exceptionnellement, dans des circonstances tres spécifiques »7 C'est pourtant ce type d'engagements que la Commission a accepte en l'espèce, en entérinant la promesse d'Uni versai « de ne pas insérer de clauses de la nation la plus favorisée [ci-après « MPF »] en sa faveur dans les contrats renégocies ou nouvellement conclus avec ses clients du secteur numerique situes dans l'EEE [acronyme désignant F« Espace economique euro peen»], et ce pendant dix ans » 5 Du fait de son caractère relativement exceptionnel, ce seul enga gement fera l'objet des commentaires qui suivent, afin d'examiner son insertion (I) dans la doctrine de la Commission europeenne et (2) dans le paysage contractuel et reglementaire français 1. L'engagement comportemental de la future entité issue de la concentration : un type d'engagement qui s'insère dans la pratique de la Commission... 6 Dans sa communication concernant les mesures correctrices recevables en matiere de concentration8, la Commission effectue une distinction entre trois types d'engagements « les cessions », d une part, les « autres mesures correctives a caractère structurel, [tel] que I octroi d'un acces aux infrastructures cles ou aux ma tieres premieres sur une base non discriminatoire », d'autre part, et « les engagements relatifs au comportement futur de l'entité issue de la concentration », enfin9. 7 La preference de la Commission europeenne envers les engagements a caractère structurels est rappelée dans sa doctrine, la Commission indiquant ainsi que « des types de mesures correctives a caractère non structurel, tels qu'un engagement de la part des parties a ne pas adopter certains comportements commerciaux ( ) ne feront généralement pas disparaitre les problèmes de concurrence résultant de chevauchements horizontaux »10 Cette preference est confortée par sa pratique décisionnelle Ainsi, sur les concentrations ayant donne heu, a l'instar de l'opération commentée, a une autorisation a l'issue d'une « phase II » au cours des quatre dernieres annees, 44 % comportaient des engagements structurels souscrits par les parties notifiantes Ce chiffre est déjà important II le devient d'autant plus lorsque l'on sait que toutes les decisions ayant conduit a l'adoption d'engagements comportaient des engagements structurels La réciproque n'est bien évidemment pas vraie, puisque sur la même période, seules trois decisions d'autonsation de concentrations en « phase II » (sur les 25 prononcées) prévoyaient des engagements autres que des cessions d'actifs11 Et dans ces trois affaires, il s'agissait pour la nouvelle entité créée par la fusion de concéder un « octroi [a ses concurrents] d'un acces aux infrastructures cles ou aux matières premieres sur une base non discriminatoire12 », e est a-dire, aux termes de la Commis sion de consentir a des engagements a caractère structurel 8 En l'espèce, tout porterait ainsi a écarter l'adoption d'engagements comportementaux s agissant de la concentration EMI/Universal elle est de nature horizontale, donc entre deux concurrents directs, elle conduit a une concentration encore plus forte du secteur - passant de quatre a trois majors Pour autant, cet engage- feu vert sous condition de Bruxelles fl Universal 21 sept 2012 Cette dernière cession s accompagne de I engagement de continuer a concéder a cette entreprise des licences d exploitations du re pertoire de la nouvelle entité pendant dix ans afin d en assurer la viabilité economique LEXCASE 3955244300508/GTG/OTO/3 Comm CE communication concernant les me sures correctrices recevables conformément au reglement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission JOUE 2008/C 267/01 22 oct 2008 pt 15 10 Ibid ffs 17 et 69 Ibid 11 Commission aff COMP/M5046 Fnesland Foods/Campma JOUE 2009/C75/06 17 dec 2008 COMP/M 5335 Lufthansa/SN Airholdmg (Brussels Airlines) JOUE 2009/C 295 W 22 rum 2009 COMP/M5440 Lufthansa/Austrian Air Unes JOUE 20W/C16/07 28 aout 2009 Comm CE communication prec pt 17 12 Comm CE communication prec note 6 pt 17 Ibid pt 17 Eléments de recherche : LEXCASE : cabinet d'avocats d'affaires, toutes citations 22 NOV 12 Hebdomadaire Paris OJD : 3030 Surface approx. (cm²) : 1483 141 RUE DE JAVEL 75747 PARIS CEDEX 15 - 01 45 58 90 00 Page 3/5 ment est lom d'être saugrenu il est probablement nécessaire dans son contenu, contrôlable dans son execution et le seul de nature a assurer, sur le marche intermédiaire, une certaine concurrence sur le marche de l'exploitation des droits d'édition musicale A. - Un engagement nécessaire compte tenu de la structure du marché 9 - Dans son contenu, l'engagement comportemental souscrit par Universal concerne les relations contractuelles nouées avec ses clients en aval que sont les distributeurs de musique en ligne La structure de ces relations est complexe car intrinsèquement déséquilibrée 10 - En effet, et comme le soulignait la Commission dans une deci sion concernant déjà Universal Music lors de son rapprochement avec SMG Music Publishing13, « la plate forme d'un fournisseur de musique en ligne ( ) sera d'autant moins attrayante et viable que le répertoire pertinent absent de son offre sera important Si [un editeur] dispose d'un répertoire suffisamment important de droits d'édition [ce dernier] peut être considère comme incontournable et représente donc un element indispensable étant donne que la taille et la couverture nécessaires d une plate forme en ligne ne pourront pas etre obtenues sans le répertoire de [cet editeur] »14 11 Cette analyse était confirmée dans la decision Sony/BMG15 , la Commission y considérait en effet que « les consommateurs n'accordent aucune importance aux labels les fournisseurs de musique en ligne et mobile doivent obtenir des licences auprès de toutes les grandes maisons de disques afin de pouvoir offrir un répertoire aussi complet que possible Les grandes maisons de disques contrôlent les produits qui sont essentiels pour les de taillants de musique numerique [Ces] derniers doivent pouvoir accéder aux répertoires des quatre grandes maisons de disque pour assurer leur viabilité (en particulier pour les albums figurant dans les classements officiels de ventes, dont environ 90 % sont produits par les grandes maisons de disques) »16 12 Autrement dit, les distributeurs de musique en ligne sont dans la dependance des majors du disque dont ils doivent pouvoir dis tnbuer les répertoires Aux termes mêmes de la Commission, il s agit d'une question de viabilité Pour revenir au vocabulaire utili se dans la communication précitée concernant les mesures correc tnces en matiere de concentrations, les répertoires des majors sont donc des « infrastructures cles » ou des « matières premieres » , le remede préconise a leur concentration devrait alors être d'en 13 Comm CE dec COMP/M4404- Universal/ SMG Music Publishing 22 mai 2007 /OC/F n° 1230 I sept 2007 14 Comm CE, dec Universal/ SMG Music Pu bhshmg frée § 270 soulignements ajoutes 15 Analyse confirmée par Comm ( E dec COMF1 M 3333 - Sony/BMG 3 oct 2007 § 22 et s dans laquelle elle identifiait un marche de gros pour I octroi de licences de distribu LEXCASE 3955244300508/GTG/OTO/3 garantir l'accès « sur une base non discriminatoire »17 Cependant, a la lecture des decisions de la Commission précitées, rendues dans le secteur de l'industrie musicale, on s'aperçoit bien que ce n'est alors pas tant le principe de I acces aux répertoires d'Universal que ses modalités qu'il conviendrait d encadrer S'agissant d'un acces a une ressource immatérielle, on mesure l'ampleur - si ce n'est l'impossibilité - de la tâche 13 L'engagement propose en I espèce permet probablement de repondre a cette preoccupation en encadrant précisément les conditions dans lesquelles Universal peut licencier son catalogue aux distributeurs de musique en ligne Plus que de fixer un curseur sur les conditions commerciales de licence, il interdit a Universal par le biais des clauses dites « de la nation la plus favorisée », de s'octroyer automatiquement des avantages dont pourraient bénéficier ses concurrents Ce faisant, cet engagement correspond, paradoxalement, aux conditions posées par la Commission dans sa communication, puisqu'elle y souligne que « l'objectif premier des engagements est de garantir des structures de marche compe titives »18 En l'espèce, puisque le marche est par nature ohgopohstique, puisqu'il est divise en quatre (et désormais trois) majors, le seul moyen de préserver une structure compétitive est probablement, au moins et en sus des cessions d'actifs, de favoriser une diversite contractuelle et donc d'interdire une uniformisation des pratiques contractuelles au benefice de l'acteur le plus puissant 14 - La Commission favorise ainsi non pas tant un acces uniforme de tous les distributeurs au répertoire d'Universal que la possibi lite, pour chacun des distributeurs, d'obtenir des conditions de distribution différenciées d'une major a I autre La Commission semble ainsi considérer que, des lors que le principe d'un acces aux répertoires des majors est acquis - ou nécessaire, au sens du droit de la concurrence, comme le laissent entendre les decisions précitées - la concurrence sur le marche intermédiaire entre distri buteurs peut s'exercer dans leur possibilité de négocier des conditions d'accès différenciées les uns vis a vis des autres et vis a-vis des editeurs Cette diversite contractuelle serait ainsi garante ou synonyme d une structure de marche compétitive B. - Un engagement contrôlable dans sa mise en œuvre et partant, cohérent avec la doctrine de la Commission 15 Dans sa communication précitée concernant les mesures cor rectives, la Commission justifiait sa réticence a accepter des remedes lion de musique numerique » Egalement re prise par DGCCRF lettre IS avr 2008 à SFR relative a une concentration dans le secteur des télécommunications (C2007/181) p 23 16 § 54 soulignements ajoutes La Commission rappelait d ailleurs quèlques paragraphes avant que suite aux refus d acces a leur cata logue opposes par les majors aux distributeurs de musique en ligne < les autorites anti trust américaines ont enquete sur le comportement restrictif des [majors] en matiere d octroi de licences ( ) a la suite de quoi les grandes maisons de disques ont commence a partir de 2003 a concéder leurs répertoires numeriques en licence a des tierces parties » (§47) 17 Comm CE communication free pt 17 18 Ibid,ptl5 Eléments de recherche : LEXCASE : cabinet d'avocats d'affaires, toutes citations 22 NOV 12 Hebdomadaire Paris OJD : 3030 Surface approx. (cm²) : 1483 141 RUE DE JAVEL 75747 PARIS CEDEX 15 - 01 45 58 90 00 Page 4/5 Universal s'engage à ne pas insérer de clause de la nation la plus favorisée avec les distributeurs numériques pendant dix ans comportementaux en raison notamment de leur difficulté de controle La Commission indique ainsi etre particulièrement reti cente a accepter la promesse d une entreprise de ne pas se comporter en acteur dominant, notamment dans la mesure ou de tels engage ments nécessitent « des mécanismes de surveillance efficaces afin de garantir que leur effet n est pas lunite, voire annihile par les parties »19, la Commission soulignant a cet égard la difficulté pour « d'autres ac leurs sur le marche ( ) d'établir avec le degré de certitude voulu si les parties satisfont aux conditions de I engagement en pratique >^° 16 En l'espèce cependant, l'engagement comportemental sous cnt par Universal semble apnori contrôlable, tant par la Commis sion que par les tiers 17 - Tout d'abord cet engagement est une obligation de ne pas faire, obligation de resultat par essence21 Ce type d obligation est en effet théoriquement plus aise a mettre en oeuvre et a contrôler qu une obligation de faire, davantage sujette a interprétation Bien plus, en l'espèce, il s'agit d'une obligation de ne pas insérer une clause - celle de la nation la plus favorisée Autrement dit, toute clause de « NPF » figurant dans un contrat entre Universal et l'un de ses distributeurs de musique en ligne situe dans IEEE devient suspecte, a condition toutefois que l'accord en cause ait ete « renégocie » ou « nouvellement conclu », excluant ainsi la remise en cause des contrats en cours Cependant, l'adéquation de cet engagement aux questions de concurrence identifiées par la Commission dépendra, en large partie, de sa redaction Fn l'état du communique de presse, il est simplement indique que « Universal a promis de ne pas insérer de clauses de la nation la plus favorisée dans les contrats renégocies ou nouvellement conclus, avec ses clients du secteur numerique situes dans l'EEE et ce pendant dix ans » Le diable sera necessai rement dans les détails de la redaction que se passera t il notam ment pour les contrats contenant a I heure actuelle une clause de la nation la plus favorisée, et reconduits selon les mêmes termes ? A lire le communique de presse, on pourrait penser qu'il ne s'agit pas d'une « insertion » maîs uniquement d un maintien, et donc que cette pratique tombe hors du champ de I engagement 19 Ibid pt 13 20 Kid pl 69 21 Terre dimier et Lequette Précis de droit civil des obligations f ed $ 58S i I obligation dc ne pas faire est toujours une obligation de resultat Elle consiste dans I interdiction d un fait précis ( ) Le débiteur s engage a ne pas deplojer telle activite a ne pas accomplir tel acte le débiteur ne s engage pas seulement a faire son possible pour eviter ces faits 22 En droit communautaire la disposition dero geant a un principe doit taire I objet d une interprétation stricte \ a titre d exemple LEXCASE 3955244300508/GTG/OTO/3 18 - Cette position pourrait etre d autant plus soutenue que les engagements sont d'mterpretation stricte22 En droit français, ce principe a ete rappelé de la ma mere la plus claire par l'Autorité de la concurrence soulignant que « le principe d'interprétation stricte des, m/onctions s étend aux engagements ( ) Fn effet, le Conseil rappelle que 'les engagements, comme les injonctions, sont d'interprétation stricte, ainsi que la cour d'appel de Paris l'a rappelé dans un arret du 10 septembre 1996, (societe mediterra neenne de beton) (' ( ) une injonction, constituant par nature une mesure contraignante pour celui qui la subit est d interpre tation stricte ( ) ) »23 19 - En l'espèce, si tel était le cas, l'engagement manquerait sa cible Cet engagement est en effet suppose aux termes du communique de presse, rendre « les conditions de concurrence entre Universal et ses concurrents ( ) plus équitables » Cette equite sera mesurée a I aune de la mise en oeuvre de cet engagement et de l'absence de latitude laissée a Universal a cet égard Le droit français de la concur rence est pour sa part emaille de cas d obligations de faire qui n ont pas ctc réellement suivies d effets, dcs lors qu elles laissaient un forte latitude aux entreprises chargées dc les mettre en œuvre24 On peut espérer que tel ne soit pas le cas d une obligation de ne pas faire 2. ... comme dans le cadre national français A. - La possibilité d'appliquer en France l'interdiction des clauses dè « MPF » 20 En France, I article L 442 6, II, d° du Code de commerce interdit per se les clauses de « NPF », quelle que soit la position - dominante ou non - des cocontratUnts « Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant [etc] la possibilité ( ) de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant » L engagement duniversal de ne pas introduire de telles clauses dans les contrats conclus a\ec les plates formes nu- C/CE 29 sept 2011 Commission d Irlande JOUE C 82/10 23 Ant urne dec n° W D 21 30 juin 2010 rela five au respect par les societes Neopost France et Satas des engagements pris dans la decision du Conseil de la concurrence n° 05 D 49 du 25 juillet 2005 $69 V aussi CA Paris 10 sept 1996 Ste Mediterraneenne de Beton rendil sur recours contre la decision n° 95 D 82 CA Pa ris 29 mars 1996 SA Tuileries reunion du Ras Rhin sur recours contre la decision n° 95 D 47 24 V notamment les décisions suivantes du Conseil et de [Autorite de la concurrence Eléments de recherche : LEXCASE : cabinet d'avocats d'affaires, toutes citations dans le secteur des communications electro niques Cons cône dec n° 02 D 41 26 juin 2002 relative au respect de I injonction pronon cee a I encontre de la societe Fiance Telecom par la cour d appel de Paris dans son arret du 29 juin 1999 ~ Cons cône dec n° 04 D 18 13 mai 2004 concernant I execution de la dea sian n° 00 MC OI du IS fevrier 2000 relative a une demande de mesures conservatoires presen tee par la societe 9 Telecom Reseau Ant cône dec n° 12 D 05 24 janv 2012 relative au res pea par la société SRR del injonction prononcée par la decision n" 09 MC-02 du 16 septembre 2009 22 NOV 12 Hebdomadaire Paris OJD : 3030 Surface approx. (cm²) : 1483 141 RUE DE JAVEL 75747 PARIS CEDEX 15 - 01 45 58 90 00 Page 5/5 menques semble donc, au premier abord, présenter un intérêt limite pour les distributeurs français ou implantes en France 21 - La réalité contractuelle est cependant bien différente dans la négociation contractuelle, le choix du for et du droit apph cable est l'apanage de la partie en situation de force Dans le cas de la négociation entre un distributeur français et une major, il est plus que vraisemblable que le for et le droit applicable soient étrangers, faisant échapper par la même l'ensemble du contrat a nombre de regles protectrices du droit français 22 - Les contrats de distribution de musique en ligne a desti nation du public français conclus avec les majors échappent donc actuellement, pour la plupart, a l'interdiction française des clauses de « NPF » et a la competence des juridictions françaises Le droit français, tres protecteur des parties « faibles » en matiere de distribution, s'avère ainsi d'un intérêt limite pour ces parties, des qu'elles se trouvent dans un rapport de force tres inégal vis-a-vis de leur cocontractant 23 - A l'heure actuelle, les distributeurs français souhaitant s'opposer a l'exécution d'une clause de « NPF » se heurtent ainsi à l'article 48 du Code de procedure civile en application duquel « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux regles de competence temtonak est réputée non ecrite à moins qu'elle n'ait ete convenue entre des personnes ayant toutes contracte en qualite de commerçant et qu'elle n'ait ete spécifiée de façon tres apparente dans l'engagement de la partie a qui elle est opposée » II ne leur reste alors qu'a tenter une ac lion devant le juge des réfères, de nombreuses jurisprudences précisant en effet qu'« une clause attributive de competence territoriale est inopposable a la partie qui saisit le juge des refe res », notamment lorsqu'il s'agit d'une procedure d urgence25 Encore leur faut-il, ensuite, démontrer que la clause en cause constitue un trouble manifestement illicite 24 - Désormais, et ainsi que la Commission le rappelle dans ses lignes directrices, l'interdiction faite pour Universal d'insérer des clauses de NPF met a sa charge des « obligations contrai gnantes » dont l'absence de respect est susceptible d'entraîner l'imposition d'amende ou d'astreinte, voire la dissolution de la concentration, si une telle sanction était attachée au non respect de l'engagement dans la decision26 De maniere plus pragmatique, le distributeur qui serait confronte a une tenta live duniversal d'imposition d'une telle clause pourrait sans aucun doute saisir le juge des réfères français en annulation de la clause insérée dans le contrat, peu important alors que ce dernier donne competence aux juridictions d'un autre 25 CA Lyon 16 dec 1994 confirme par Cass f av 17 juin 1998 n° 95 10563 Juns Data n° 1998 002732 V également Cass com 25 juin 2002 n° 99 14761 Cass 2e av 19nov 2008 n°08 ll 646 LEXCASE 3955244300508/GTG/OTO/3 Etat Le juge des réfères pourrait alors condamner le trouble manifestement illicite que serait la violation d'un engagement volontairement souscrit, auquel la Commission europeenne a donne force obligatoire pour Universal en amortissant la decision d'autorisation de la concentration de cette condition A nouveau, la redaction des engagements sera déterminante tout flottement ou ambiguïté pouvant en effet être considère comme fondement d'une contestation sérieuse par le juge des réfères B. - Un complément à la régulation sectorielle française 25 En France, l'industrie musicale avait déjà adopte en 2011 les « 13 engagements pour la musique en ligne », charte ela borée sous l'égide du ministere de la Culture ayant pour but « d'assurer l'essor en France de la musique en ligne », dans l'optique de remédier a certaines difficultés et points de ten sion rencontres de maniere récurrente lors de la négociation et renégociation des contrats de distribution entre distributeurs et editeurs de musique27 26 - Ces engagements visent, en substance, a préserver la valeur de la musique sur Internet pour l'ensemble des acteurs de la filiere, a savoir les producteurs, les editeurs et les artistes in terpretes Assez logiquement, ces engagements ne comportent aucune disposition relative aux clauses de la nation la plus favorisée, pratique interdite per se en droit français 27 L'engagement comportemental adopte par Universal vient donc compléter efficacement ce dispositif français, dont la sanction est plus complexe a obtenir en justice, ne s'agissant pas d'un engagement au sens du droit de la concurrence, maîs d'une « charte de bonne conduite de l'industrie », qui devra etre réexaminée dans les vingt-quatre mois de son adoption Le suivi de sa mise en oeuvre, confiée a La Haute Autorite pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI) pourrait être affaibli par les critiques et reserves actuelles que suscite, quels qu en soient les mentes, la Haute Autorite de la part du nouvel executif 28 - On peut donc espérer que les engagements souscrits par Universal, destines a rendre les conditions de concurrence « plus équitables » entre Universal et ses concurrents et a le ver les craintes de la Commission sur les futures conditions de licence de son catalogue, viennent utilement proteger les acteurs de la filiere, au benefice de l'ensemble de la chaine de valeurs, de l'innovation et, rn fine, du consommateur 26 Cotis UE régi (CE) n° 139/2004 prec, art 8 4, 14 2 et 15 27 http //www dgmic culture gouv fr/IMG/ pdf/signature_accord_musique_en_ligne pdf Eléments de recherche : LEXCASE : cabinet d'avocats d'affaires, toutes citations