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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Vendredi 27 Sfar 1415 - 5 Août 1994 137ème année N° 61 Sommaire Décrets et Arrêtés Ministère de l'Intérieur Nomination d'un chef de service ................................................................................... 1263 Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 22 juillet 1994, portant délimitation de la délégation de Medenine Nord et de ses secteurs du gouvernorat de Medenine.. 1263 Ministère de la Défense Nationale Décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l'école préparatoire aux académies militaires ............................................................................................... 1264 Décret n° 94-1553 du 18 juillet 1994, modifiant et complétant le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989 fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire .......................................................................................................... 1266 Décret n° 94-1554 du 18 juillet 1994, modifiant le décret n° 89-110 du 11 janvier 1989, portant institution d'une indemnité de sujetion de service au profit des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire ................................................. 1267 Ministère des Finances Décret n° 94-1617 du 26 juillet 1994, portant réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des tubes en acier ...... 1268 Nomination d'un sous-directeur ..................................................................................... 1268 Liste des agents à promouvoir au grade d'attaché d'inspection des services financiers 1268 Ministère de l'Economie Nationale Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de cellulose et de papier Alfa ............................................................ Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société "El Anabib" ........................................................................................................ Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique du textile ............................................................................................ Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société "El Bouniane" .................................................................................................... 1268 1268 1268 1268 Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des transports par pipe-line au Sahara (TRAPSA) .......................................... 1268 Ministère du Plan et du Développement Régional Nomination de sous-directeurs ...................................................................................... 1268 Nomination de chefs de service .................................................................................... 1269 Nomination d'ingénieurs en chef ................................................................................... 1269 Ministère de l'Agriculture Nomination d'un chef de cellule .................................................................................... 1269 Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 juillet 1994, modifiant l'arrêté du 23 août 1991 portant création de cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement agricole du Kef, de Kébili, de Gafsa, de Kairouan, de Sousse, de Zaghouan et de Bizerte ......................................................... 1269 Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef ........................................ 1270 Ministère de l'Equipement et de l'Habitat Décret n° 94-1613 du 22 juillet 1994, portant approbation du plan d'aménagement de détail de la zone "Béja l'avenir" du gouvernorat de Béja .......................................... 1270 Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office de la topographie et de la cartographie .............................................................. 1270 Ministère du Transport Nomination d'officiers principaux ................................................................................... Nomination d'ingénieurs principaux ............................................................................... Arrêté du ministre du transport du 19 juillet 1994, relatif à la licence de pilote de planeur Arrêtés du ministre du transport du 22 juillet 1994, portant ouverture d'examens professionnels pour la titularisation des agents temporaires des catégories "C" et "D" appartenant au ministère du transport dans le grade de commis d'administration et de dactylographe-adjoint .................................................................................................... 1270 1270 1270 1271 Ministère des Communications Listes des agents temporaires des catégories A3 - B - C et D à titulariser dans le grade d'attaché d'inspection de contrôleur, d'opérateur, de facteur, d'agent d'exploitation et de dactylographe adjoint ..................................................................... 1272 Ministère de L'Education et des Sciences Arrêtés du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant délégation de signature ................................................................................................. 1273 Arrêtés du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, fixant le régime des études et les conditions du diplôme national de maîtrise en gestion hôtelière et en commerce extérieur en gestion hospitalier et en gestion bancaire .......................... 1274 Arrêtés du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant ouverture de concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs et d'analystes ........................................................................................ 1280 Ministère de la Santé Publique Arrêté du ministre de la santé publique du 19 juillet 1994, fixant la liste des substituts du lait maternel .............................................................................................................. 1281 Ministère des Affaires Sociales Nomination de chefs d'unité .......................................................................................... 1281 Nomination d'un chef de service ................................................................................... 1281 Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi Décret n° 94-1600 du 18 juillet 1994, fixant les montants minima de l'indemnité d'apprentissage ............................................................................................................. 1281 Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 22 juillet 1994, portant délégation de signature ................................................................................................................... 1282 1262 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 N° 61 décrets et arrêtés MINISTERE DE L'INTERIEUR NOMINATIONS Par décret n° 94-1601 du 22 juillet 1994. Monsieur Mohamed Helmi Mouelhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ateliers à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur. Par décret n° 94-1602 du 22 juillet 1994. Monsieur Mohamed Chamseddine Zbiss, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du matériel et de l'imprimerie à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur. Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 22 juillet 1994, portant délimitation de la délégation de Medenine Nord et de ses secteurs du gouvernorat de Medenine. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983, Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégation des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu l'arrêté du 15 mai 1980, portant nomenclature et délimitations des secteurs relevant des délégations de Medenine, Vu l'avis du gouverneur de Medenine, Arrête : Article premier. - La délégation de Medenine Nord et de ses secteurs du gouvernorat de Medenine sont délimités comme suit : Gouvernorat de Medenine : Délégation de Medenine Nord : Délimitation de la délégation de Medenine Nord : La limite part du point d'intersection de l'Oued El Khil et la M.C n° 19 en remontant vers le nord avec cette dernière jusqu'à sa rencontre avec la G.P 1 puis se poursuit vers le nord jusqu'à la M.C n° 108 qu'elle épouse passant entre les mausolées de Sidi Smida et de Sidi Hadj Ahmed et le point d'intersection d'une piste avec la M.C 108 pour arriver à des constructions isolées puis se dirige vers l'ouest en se confondant avec la limite nord du secteur de Medenine nord puis avec la limite nord-est du secteur d'Om Ettameur est se confondant avec la G.P 1 qui correspond en même temps avec la limite nord du secteur de Koutine puis descend avec la limite ouest dudit secteur puis se confond avec les deux limites ouest et sud du secteur d'Om Ettameur ouest et rejoint le point de départ en se confondant avec la limite sud du secteur de Beni Ghzaïel. 1) Secteur de Medenine Nord : La limite part du point de rencontre de la route de Jorf et de la route de Tataouine avec la G.P 1 devant les PTT en suivant la route du Jorf jusqu'à la borne kilométrique 5 d'où elle se dirige vers l'ouest en ligne droite jusqu'à la G.P 1 à la borne kilomètrique 4 en se confondant avec une partie de la limite sud de la délégation de Sidi Makhlouf, et en une autre partie de la limite sud du secteur d'Om Ettameur est et de ce point la limite suit la G.P 1 devant les PTT point de départ. N° 61 2) Secteur d'Om Ettameur Est : La limite part de l'intersection d'Oued Koutine avec la G.P 1, en suivant le cours d'eau dudit Oued (Oued Hallouf) jusqu'à son intersection avec la route reliant Béni Zelten à Medenine puis vers le sud-est ladite route jusqu'à sa rencontre avec la G.P 1 qu'elle suit jusqu'à la borne kilométrique 4. Puis se confond avec la limite nord du secteur de Medenine nord en partie jusqu'à rencontrer la limite séparative des délégations de Medenine Nord et de Sidi Makhlouf d'où elle se confond avec la limite ouest de la délégation de Sidi Makhlouf jusqu'au point de départ (l'intersection d'Oued Koutine avec la G.P 1). 3) Secteur de Koutine : La limite part du point d'intersection d'Oued Koutine avec la G.P 1 en suivant vers le sud-ouest le cours dudit oued jusqu'à son intersection avec la route reliant Béni Zelten à Medenine et de ce point se dirige vers le nord-ouest en suivant ladite route jusqu'à sa rencontre avec la limite administrative des gouvernorats de Medenine et de Gabès en bifurquant vers le nord-est en suivant ladite limite administrative jusqu'à sa rencontre avec la G.P 1 et de ce point la limite suit ladite G.P 1 en direction de Medenine jusqu'à arriver à Oued Koutine point de départ. 4) Secteur d'Om Ettameur Ouest : La limite part de la borne kilométrique 4 située sur la route de Béni Kheddache en suivant cette route jusqu'à Bir Megarine et de ce point la limite suit la limite administrative de Medenine nord et de Béni Kheddache et aboutit à la limite séparative des gouvernorats de Medenine et de Gabès en se confondant avec la dite limite jusqu'à la route reliant Béni Zelten à Médenine. De ce point, la limite se confond avec la limite sud-ouest des secteurs de Koutine et d'Om Ettameur est jusqu'à la borne kilométrique 4 située sur la G.P 1 et de ce point la limite se dirige vers le sud en se confondant en partie avec la limite ouest du secteur de 20 mars et en une autre partie avec la limite ouest du secteur de Medenine ouest jusqu'à la borne kilométrique 4 sise sur la route de Béni Kheddache point de départ. 5) Secteur de Béni Ghezaïel : La limite part de la borne kilométrique 4 sise sur la route de Tatouine en suivant vers le sud ladite route jusqu'à sa rencontre avec Oued El Khil au kilomètre 16, séparant les gouvernorats de Medenine et de Tataouine puis se dirige vers le nord-ouest en se confondant avec la limite administrative des délégations de Béni Kheddache et de Medenine nord jusqu'à son intersection avec la route de Béni Kheddache à Medenine au point dit Bir Mégarine. Puis elle suit la limite sud du secteur d'Om Ettameur Ouest jusqu'à la borne kilométrique 4 sise sur la route de Béni Kheddache. Puis elle se dirige vers le sud-est en partie avec la limite du secteur de Medenine ouest jusqu'à son intersection avec Oued Medenine El Gueblaoui et en une deuxième partie avec la limite du secteur de 2 mai et aboutit à la borne kilométrique 4 sise sur la route de Tataouine point de départ. 6) Secteur du 20 mars : La limite part du point de rencontre de la G.P 1 avec El Oued Guerbaoui, en suivant ladite route en direction de Gabès jusqu'à la borne kilométrique 4. Puis elle dévie vers le sud en direction de la borne 4 sise à la route de Béni Kheddache jusqu'à son intersection avec Oued Guarbaoui et de ce point la limite suit l'Oued El Guarbaoui jusqu'à son intersection avec la G.P 1 point de départ. 7) Secteur de Medenine Ouest : La limite part d'El Kantra (pont) situé sur l'avenue Habib Bourguiba, en suivant le cours d'El Oued El Gueblaoui en direction Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 1263 du sud-ouest jusqu'à son intersection avec la limite nord-est du secteur de Beni Ghezaïel puis elle se confond avec la limite nord-ouest du secteur du 2 mai jusqu'à son intersection avec la route de Béni Kheddache à la borne kilométrique 4 puis elle dévie vers le nord en se confondant avec la limite est du secteur d'Om Ettameur ouest jusqu'à sa rencontre avec Oued El Guarbaoui. Puis elle se dirige vers l'est en suivant le cours d'eau d'Oued El Guarbaoui jusqu'à sa rencontre ave la G.P 1 en suivant ladite route jusqu'à El Kantra (pont) point de départ. 8) Secteur du 2 mai : La limite part d'El Kantra située sur l'avenue Habib Bourguiba, en suivant vers le sud-ouest le cours d'eau d'Oued El Gheblaoui jusqu'à son intersection avec la limite nord-est du secteur de Béni Ghazaïel puis elle se dirige vers le sud-est se confond avec la limite du secteur de Béni Ghezaïel à la borne kilométrique 4 sise sur la route de Tataouine, en deviant vers le nord avec ladite route en direction de Medenine jusqu'à sa rencontre avec la G.P 1 (avenue Habib Bourguiba) devant les P.T.T, en suivant ladite route jusqu'à El Kantra (avenue Habib Bourguiba) point de départ. Art. 2. - Le gouverneur de Medenine est chargé de l'exécution du présent arrêté. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur Abdallah Kallal Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l'école préparatoire aux académies militaires. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création de l'académie navale et fixant sa mission, Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 81 relatif à la création de l'académie de l'air, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et notamment son article 86 relatif à la création de l'école préparatoire aux académies militaires, Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966, portant création d'une académie militaire et d'un centre préparatoire et fixant sa mission, Vu le décret n° 70-204 du 11 juin 1970, fixant le régime des études et des examens à la faculté des sciences de Tunis, Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 82-560 du 30 mars 1982, et en particulier son article 4 (nouveau) et le décret n° 93-466 du 18 février 1993, 1264 Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 84-851 du 26 juillet 1984, portant organisation de l'académie navale, Vu le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986, portant réorganisation de l'académie militaire, complété par le décret n° 87-1355 du 14 décembre 1987, modifié et complété par le décret n° 90-209 du 20 janvier 1990, Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, complété et modifié par le décret n° 90-1231 du 1er août 1990, Vu le décret n° 91-559 du 23 avril 1991, portant organisation de l'académie de l'air, Vu le décret n° 89-1227 du 25 août 1989, fixant le régime des études et des examens à la faculté de droit et des sciences économiques de Sousse, Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier du corps des enseignants chercheurs universitaires, Vu l'avis des ministres des finances et de l'éducation et des sciences, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : TITRE I DE L'ORGANISATION DE L'ECOLE PREPARATOIRE AUX ACADEMIES MILITAIRES Chapitre 1 Mission et structure Article premier. - L'école préparatoire aux académies militaires est un établissement public, à caractère administratif doté de la personnalité civile et l'autonomie financière. Art. 2. - L'école préparatoire aux académies militaires est un établissement militaire d'enseignement supérieur, elle a pour mission d'assurer la préparation des élèves officiers à accéder aux académies militaires, navale et de l'air, et ce au niveau du premier cycle préparatoire commun. Art. 3. - L'école préparatoire aux académies militaires relève du ministre de la défense nationale qui, sur proposition d'un conseil consultatif composé des chefs d'Etat-major des armées de terre, de mer et de l'air, du directeur du personnel et de la formation et du commandant de l'école préparatoire aux académies militaires, fixe les orientations relatives : 1 - aux options en matière de formation 2 - à l'organisation des études 3 - aux plans de développement de l'école préparatoire aux académies militaires en coordination avec les plans de développement des académies militaires, navale et de l'air 4 - au planning de recrutement des élèves officiers 5 - à la planification de l'orientation des élèves officiers vers l'une des académies militaires, navale et de l'air à l'issue du cycle préparatoire commun à ces académies. L'école préparatoire aux académies militaires est classée équivalente à une brigade. Art. 4. - Pour assurer sa mission, l'école préparatoire aux académies militaires comprend : - des organes consultatifs chargés de mettre en œuvre la politique suivie en matière de formation - un organe de commandement - des organes de direction de l'enseignement chargés d'organiser, de planifier, de programmer et de suivre la formation à l'école préparatoire aux académies militaires Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 N° 61 - des organes d'encadrement et de soutien chargés d'assurer les moyens nécessaires à la formation et à l'exécution des tâches afférentes à cette formation. Art. 5. - Les organes de direction se composent des deux directions suivantes : - direction de l'enseignement militaire - direction de l'enseignement universitaire. Art. 6. - La direction de l'enseignement militaire est organisée par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 7. - La direction de l'enseignement universitaire comprend les départements suivants : - le département de physique - le département de mathématique - le département de chimie - le département de droit. Art. 8. - Les départements mentionnés à l'article précédent sont organisés en chaires dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 9. - Le règlement du service intérieur et les règles de fonctionnement des organes d'encadrement et de soutien à l'école préparatoire aux académies militaires sont fixés par décision du ministre de la défense nationale. Chapitre 2 Commandement et diretion Art. 10. - L'école préparatoire aux académies militaires est placée sous le commandement d'un officier choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs de l'armée et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale. Le commandement de l'école préparatoire aux académies militaires assure la direction de l'établissement et veille à sa bonne marche dans le cadre des orientations définies par le ministre de la défense nationale. A cet effet, il est assisté d'un conseil, dénommé conseil de l'école préparatoire aux académies militaires dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale. Art. 11. - Le conseil de l'école préparatoire aux académies militaires est chargé d'assister à titre consultatif le commandement de cette école en matière : - de recrutement - d'enseignement - d'étude des résultats des examens - de vie et de travail à l'école. Ce conseil se transforme en conseil de discipline dans les conditions fixées par le règlement du service intérieur. Art. 12. - Le commandant en second est choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée et nommé par le ministre de la défense nationale. Le commandant en second est chargé sous l'autorité du commandant de l'école préparatoire aux académies militaires : - d'assister en tout temps le commandant de l'école préparatoire aux académies militaires dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par ce dernier - d'assurer, sur décision du ministre de la défense nationale, le commandement de l'école préparatoire aux académies militaires en cas d'absence provisoire ou d'indisponibilité du commandant. Art. 13. - Le directeur de l'enseignement militaire est choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée et nommé par le ministre de la défense nationale. Le directeur de l'enseignement militaire est chargé de veiller à la bonne marche de l'enseignement militaire à l'école préparatoire aux académies militaires. N° 61 Art. 14. - Le directeur de l'enseignement universitaire est nommé parmi les officiers supérieurs ou parmi les professeurs de l'enseignement supérieur militaire ou les professeurs de l'enseignement supérieur détachés au ministère de la défense nationale. Le directeur de l'enseignement universitaire est chargé de superviser les départements et chaires visés aux articles 7 et 8 du présent décret et de veiller au bon déroulement de l'enseignement universitaire de l'école préparatoire aux académies militaires. Lorsqu'il est choisi parmi les professeurs d'enseignement supérieur militaire ou parmi les professeurs de l'enseignement supérieur, le directeur de l'enseignement universitaire bénéficie des indemnités et avantages fixés par le décret n° 87-1355 du 14 décembre 1987. Art. 15. - Les directeurs de départements de l'enseignement universitaire visés à l'article 7 du présent décret sont choisis soit parmi les officiers de l'armée ou les personnels civils de l'enseignement supérieur militaire ou de l'enseignement supérieur détachés au ministère de la défense nationale, ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 16. - Les directeurs des départements visés à l'article 7 du présent décret sont régis par les dispositions du décret n° 73-467 du 5 octobre 1973 susvisé et les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-466 du 18 février 1993. Art. 17. - Les chefs de chaires sont nommés dans les mêmes conditions fixées par les articles 15 et 16 du présent décret. Chapitre 3 Conditions d'admission des élèves officiers Art. 18. - Peuvent postuler à l'admission à l'école préparatoire aux académies militaires les candidats de nationalité tunisienne titulaires du baccalauréat et qui remplissent les conditions fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 19. - Les élèves appartenant à d'autres ministères peuvent être admis dans les mêmes conditions indiquées ci-dessus. Art. 20. - Les élèves de nationalité étrangère peuvent être admis à l'école préparatoire aux académies militaires dans les conditions qui seront fixées par le ministre de la défense nationale. Chapitre 4 Situation des élèves officiers Art. 21. - Les candidats admis à l'école préparatoire aux académies militaires reçoivent la dénomination d'élève officier, ils ont la qualité de militaire engagé et portent les insignes correspondant qui seront arrêtés par le règlement du service intérieur de l'école préparatoire aux académies militaires. Les élèves de l'école préparatoire aux académies militaires exclus pour mauvais résultats ou pour faute contre la discipline, perdent la dénomination d'élève officier et ne peuvent plus prétendre à une nouvelle candidature. Art. 22. - Les élèves officiers bénéficient d'une bourse dont le montant est fixé par le ministre de la défense nationale. Art. 23. - Les élèves officiers de l'école préparatoire aux académies militaires portent une tenue qui sera définie par décision du ministre de la défense nationale. TITRE II DE L'ORGANISATION DE LA FORMATION Chapitre 1 Programmes d'enseignement Art. 24. - La durée des études à l'école préparatoire aux académies militaires est de deux années et comprend l'enseignement militaire et l'enseignement universitaire. Ce dernier est conforme : Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 1265 - aux programmes de la faculté des sciences de Tunis, section physique-chimie, fixé suivant la réglementation en vigueur pour les bacheliers mathématique technique et mathématique. - aux programmes de la faculté de droit et des sciences économiques de Sousse fixés suivant la réglementation en vigueur pour les bacheliers lettres. Art. 25. - Les programmes détaillés de l'enseignement universitaire et l'enseignement militaire ainsi que les orientations au niveau de l'application sont fixés par décision du ministre de la défense nationale. Chapitre 2 Sanction des études Art. 26. - Les élèves officiers peuvent être autorisés à redoubler une seule fois. Art. 27. - L'enseignement est sanctionné par le diplôme de l'école préparatoire aux académies militaires, qui équivaut au diplôme sanctionnant le 1er cycle de l'enseignement supérieur. Art. 28. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves officiers recrutés dans l'une des académies, militaires, navale et de l'air à compter du 1er septembre 1991. Art. 29. - Les ministres de la défense nationale, des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 juillet 1994. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 94-1553 du 18 juillet 1994, modifiant et complétant le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989 fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et notamment son article 86 relatif à la création de l'école préparatoire aux académies militaires, Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier du corps des enseignants chercheurs universitaires, Vu l'avis des ministres des finances et de l'éducation et des sciences, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Les articles 2, 4, 14, 15, 17 et 20 du décret n° 89-108 du 11 janvier 1989 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 2. (nouveau) - Les professeurs de l'enseignement supérieur militaire sont chargés de dispenser un service d'enseignement sous 1266 forme de cours, de travaux dirigés ou des travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours. Ils sont en outre chargés dans le cadre de leurs attributions normales : - de l'organisation des enseignements fondamenteaux dirigés et pratiques et des examens conformément aux mesures arrêtées par les départements concernés dans le cadre des dispositions en vigueur - de l'encadrement des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur militaire nommés conformément à l'alinéa (b) de l'article 9 de ce décret et des maîtres assistants de l'enseignement supérieur militaire - de l'encadrement des officiers-élèves préparant les mémoires de fin d'études - de la direction et de l'animation des travaux de recherches militaires, scientifiques et techniques. Ils doivent en outre assurer un horaire d'enseignement et d'encadrement conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret. Art. 4. (nouveau) - Le recrutement des professeurs d'enseignement supérieur militaire s'effectue par voie : 1 - de nomination directe parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ayant exercé avant cette nomination en qualité de détaché auprès de l'un des établissements de l'enseignement supérieur militaire relevant du ministère de la défense nationale. Cette nomination est fixée par décret sur proposition du ministre de la défense nationale et après signature de l'engagement visé à l'article 24 de ce décret. 2 - de concours sur étude des dossiers parmi : a) les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur militaire recrutés conformément à l'alinéa (a) de l'article 9 de ce décret ayant obtenu le grade du maître de conférence de l'enseignement supérieur depuis au moins quatre années - les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur militaire recrutés conformément à l'alinéa (a) de l'article 9 de ce décret ayant accompli quatre années d'ancienneté et titulaires d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme admis en équivalence b) les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur militaire ayant accompli quatre années d'ancienneté et justifiant de travaux de recherches, militaires, scientifiques ou techniques effectués en cette qualité. Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation de la commission consultative composée ainsi qu'il suit : - le directeur de l'enseignement universitaire de l'école préparatoire aux académies militaires - le directeur de l'enseignement universitaire de l'académie militaire - le directeur des études de l'académie navale - le directeur de l'enseignement universitaire de l'académie de l'air - deux professeurs de l'enseignement supérieur militaire désignés par le ministre de la défense nationale - un professeur émerite ou un professuer de l'enseignement supérieur représentant le ministère de l'éducation et des sciences désigné par le ministre de l'enseignement et des sciences. En cas d'insuffisance numérique des membres prévus ci-dessus, le ministre de la défense nationale ou les autres membres manquants parmi les professeurs émerites ou les professeurs de l'enseignement supérieur ou de grade équivalent, à l'exception du représentant du ministère de l'éducation et des sciences. Le ministre de la défense nationale désigne l'un des membres de la commission susvisée en qualité de président. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 N° 61 Le président peut, inviter à siéger à titre consultatif toute personnes choisies en raison de leurs compétences ou dont la présence serait utile pour les travaux de ladite commission après l'accord préalable du ministre de la défense nationale. Le ministre de la défense nationale fixe par décision les modalités de fonctionnement de la commission susvisée. Ladite commission étudie les dossiers de candidature en tenant compte des travaux d'encadrement et des activités pédagogiques et éventuellement de la participation à la vie des établissements de l'enseignement supérieur militaire. Après étude des dossiers de candidature, la commission propose au ministre de la défense nationale la liste des candidats au grade de professeur de l'enseignement supérieur militaire. Les professeurs de l'enseignement supérieur militaire recrutés conformément aux alinéas a) et b) de cet article sont nommés par décret sur proposition du ministre de la défense nationale à compter de la date de la clôture des délibérations de la commission consultative sus-mentionnée. Art. 14. (nouveau) - Compte tenu du nombre de postes à pourvoir arrêté par le ministre de la défense nationale pour l'ensemble des académies et de l'école préparatoire aux académies militaires, les maîtres assistants de l'enseignement supérieur militaire sont recrutés : 1 - Sur dossier parmi les maîtres assistants de l'enseignement supérieur titulaires dans ce grade. Les dossiers de candidature par discipline sont soumis à l'appréciation de la commission consultative visée à l'article 4 (nouveau) du présent décret. 2 - Par voie de concours sur épreuves et étude des dossiers parmi les candidats : a) titulaires d'un doctorat tel que prévu par le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales ou d'un diplôme en équivalence b) titulaires d'un doctorat d'Etat national ou d'un doctorat d'Etat étranger et admis en équivalence c) titulaires d'un doctorat de troisième cycle, d'un doctorat de spécialité, d'un diplôme de recherches approfondies ou d'un diplôme admis en équivalence et justifiant d'un dossier pédagogique ou de publications. Les dossiers de candidatures sont soumis à l'appréciation de la commission consultutive sus-mentionnée l'épreuve d'admission est constituée d'un exposé d'environ vingt minutes et d'une séance publique de discussion d'une heure environ portant sur les travaux du candidat et sa discipline. Pour cette séance de discussion, la commission convoque chaque candidat par lettre recommandée à l'adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze jours au moins à l'avance. A l'issue de cette séance, la commission apprécie la discussion tenue avec le candidat. Lors des délibérations finales, la commission tient compte pour l'admission des candidats des travaux, études cours, etc... ainsi que de l'entretien avec la commission, en séance publique de discussion. Art. 15. (nouveau) - Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale à compter de la date de leur prise de fonction ainsi qu'il suit : a - les candidats recrutés conformément au 1er alinéa de l'article 14 (nouveau) du présent décret sont confirmés à compter de la date de leur nomination en qualité de maître assistant de l'enseignement supérieur militaire b - les candidats recrutés conformément au 2ème alinéa de l'article 14 (nouveau) du présent décret sont astreints à un stage de N° 61 deux ans pouvant être sur proposition de la commission consultative sus-mentionnée prorogé d'un an. Au terme de ce stage ils sont, après avis de cette commission, soit titularisés dans leur grade, soit licenciés. Art. 17. (nouveau) - Les enseignants appartenant au corps de l'enseignement supérieur militaire pour tous les grades visés à l'article premier du présent décret, peuvent être autorisés après chaque période de deux années, à s'absenter pour une période d'un mois et demi pour études tout en conservant l'intégralité des émoluments soumis à retenues pour pension. Ils ne peuvent cumuler leur rémunération avec une rémunération publique ou privée. La durée du congé pour études peut être cumulée et portée à un maximum de neuf mois au terme de six années d'activité. Le congé d'études est accordé par décision du ministre de la défense nationale après avis de la commission consultative sus-mentionnée et sur la base d'un programme d'études ou de recherches soumis par l'intéressé. Art. 20. (nouveau) - Les personnels visés par le présent décret se consacrent, exclusivement aux activités fixées par les dispositions des articles 2 (nouveau), 7, 12 et 21 du présent décret. Les enseignants appartenant au corps de l'enseignement supérieur militaire doivent, en cas de nécessité de service, assurer des heures complémentaires d'enseignement dans les établissements de l'enseignement militaire dont ils relèvent tout en tenant compte des impératifs pédagogiques et scientifiques de ces établisements. Dans le cas ou un enseignant n'assure pas l'intégralité de sa charge d'enseignement et d'encadrement dans son établissement d'affectation, il peut être appelé à compléter son service dans un autre établissement d'enseignement supérieur militaire situé dans un rayon de 70 kilomètres au maximum, fixé par décision du ministre de la défense nationale. Art. 2. - Les ministres de la défense nationale, des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 juillet 1994. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 94-1554 du 18 juillet 1994, modifiant le décret n° 89-110 du 11 janvier 1989, portant institution d'une indemnité de sujetion de service au profit des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, Vu le décret n° 89-110 du 11 janvier 1989, portant institution d'une indemnité de sujetion de service au profit des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire Vu l'avis des ministres des finances et de l'éducation et des sciences, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - L'article 2 du décret susvisé n° 89-110 du 11 janvier 1989 est modifié ainsi qu'il suit : Art. 2. (nouveau) - Les taux mensuels de l'indemnité mentionnée à l'article premier du décret susvisé n° 89-110 du 11 janvier 1989 sont fixés conformément au tableau ci-après : Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 1267 ______________________________________________________ Grade Taux mensuels ______________________________________________________ Professeur de l'enseignement supérieur militaire 300 D ______________________________________________________ Le reste demeure sans changement. Art. 3. - Toutes dispositions antérieures contraires à ce décret sont abrogées. Art. 4. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 juillet 1994. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DES FINANCES Décret n° 94-1617 du 26 juillet 1994, portant réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des tubes en acier. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8, Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif douanier à l'importation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994, Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76, Vu l'avis du ministre de l'économie nationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Est réduit le taux des droits de douanes à 10% et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des tubes en acier avec une enveloppe extérieure en polyéthylène et intérieure en époxy, relevant du numéro du tarif douanier 730519.0. Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Art. 4. - Les ministres des finances et de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 juillet 1994. Zine El Abidine Ben Ali NOMINATION Par décret n° 94-1603 du 22 juillet 1994. Madame Souhir Taktak épouse Ayadi, inspecteur central au ministère des finances, est chargée des fonctions de sous-directeur des financements sectoriels à la direction générale de financement. Liste des agents à promouvoir au grade d'attaché d'inspection des services financiers au titre de l'année 1991 Mabrouk Ben Romdhane Jamel Tounsi épouse Abid 1268 Saïd Lahzami Mustapha Boubakri Rachida Khémiri épouse Goutta Abdelhafidh Guidaret Noureddine Bozrati MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE NOMINATIONS Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 juillet 1994. Monsieur Mohamed Besbes est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Nationale de Cellulose et de Papier ALFA, en remplacement de Monsieur Abdelaziz Chaâbani et ce, à partir du 1er juin 1994. Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 juillet 1994. Monsieur Mustapha Bahloul est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société "El Anabib" et ce, en remplacement de Monsieur Abdelkarim Fekih. Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 juillet 1994. Monsieur Abdelhamid Jeballah est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique du textile, en remplacement de Monsieur Tejeddine El Bekri. Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 juillet 1994. Monsieur Youssef Abdelkefi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société El Bouniane, en remplacement de Madame RajaAloulou. Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 juillet 1994. Monsieur Sadok Barki est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société des Transports par Pipe-Line au Sahara (TRAPSA), en remplacement de Monsieur Amor Saâfi. MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL NOMINATIONS Par décret n° 94-1604 du 22 juillet 1994. Mademoiselle Faouzia Msandel, conseiller des services publics au ministère du plan et du développement régional, est chargée des fonctions de sous-directeur du budget de capital au ministère des communications à la direction des budgets des départements chargés de l'infrastructure à la direction générale du budget de capital. Par décret n° 94-1605 du 22 juillet 1994. Monsieur Mohieddine Kallel, conseiller des services publics au ministère du plan et du développement régional, est chargé des fonctions de sous-directeur de la sous-direction du suivi, d'évaluation et de l'amélioration des procédures à la direction de la synthèse, du suivi et des procédures à la direction générale du budget de capital. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 N° 61 Par décret n° 94-1606 du 22 juillet 1994. Monsieur Noureddine Chibani, conseiller des services publics au ministère du plan et du développement régional, est chargé des fonctions de sous-directeur des budgets des départements sociaux et culturels à la direction des budgets des départements à caractère socio-éducatif et culturel à la direction générale du budget de capital. Par décret n° 94-1607 du 22 juillet 1994. Madame Lamia Zribi née Boujnah, conseiller des services publics au ministère du plan et du développement régional, est chargée des fonctions de chef de service des prévisions en matière d'investissement et d'emploi à la sous-direction de l'équilibre réél interne à la direction des prévisions économiques à la direction générale de la prévision. Par décret n° 94-1608 du 22 juillet 1994. Madame Ikbal Fekih Ahmed, conseiller des services publics au ministère du plan et du développement régional, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à l'unité de coopération internationale. Par décret n° 94-1609 du 22 juillet 1994. Madame Bchira Maâref, administrateur au ministère du plan et du développement régional, est chargée des fonctions de chef de service des opérations courantes à la sous-direction des échanges extérieurs et de la balance des paiements à la direction des prévisions économiques à la direction générale de la prévision. Par décret n° 94-1610 du 22 juillet 1994. Monsieur Ahmed Fouad Charfi, ingénieur principal au ministère du plan et du développement régional, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef. Par décret n° 94-1611 du 22 juillet 1994. Monsieur Boubaker Bachraoui, ingénieur principal au ministère du plan et du développement régional est nommé dans le grade d'ingénieur en chef. C.T.V. Menzel Bourguiba Ras Djebel NOMINATION Par décret n° 94-1612 du 22 juillet 1994. Monsieur Ammar Belhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de cellule territoriale de vulgarisation agricole (Tabarka) au commissariat régional au développement agricole de Jendouba. Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 juillet 1994, modifiant l'arrêté du 23 août 1991 portant création de cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement agricole du Kef, de Kébili, de Gafsa, de Kairouan, de Sousse, de Zaghouan et de Bizerte. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992, Vu le décret n° 89-1243 du 31 août 1989, portant organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Bizerte, Vu l'arrêté du 23 août 1991, portant création de cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement agricole du Kef, de Kébili, de Gafsa, de Kairouan, de Sousse, de Zaghouan et de Bizerte, Arrête : Article premier. - Le tableau n° 7 relatif à création de cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement agricole de Bizerte figurant à l'article premier de l'arrêté susvisé du 23 août 1991, est modifié comme suit : DELEGATIONS OMADAS Menzel Bourguiba Menzel Bourguiba - Tinja - Gouboutna I - Gouboutna II. Ras Djebel Ghar El Melh Ras Djebel Nord - Ras Djebel Sud - Sounine - Raf-Raf - Metline - El Garia. Aousdja - Zouaouine - Ghar El Melh. Utique Utique Utique - Aïn Ghelal - Sidi Othman - El Mabtouh - Bach Hamba - El Besbassia. Mateur Mateur Mateur - Mateur Banlieu - Neffet - Teglech - Arab Majour - Behaya - Boumkhila. Ghezala Ghezala Ghézala - Hached - Sidi Mansour - Dhouaouda - Sidi Aïssa - Boujrir - Errokob - El Arab Ouled El Mey. Joumine Joumine Tahent - Kef Abed - Berraïes - Semmène - Chenana - Ould Ghanem - Touajnia. Sejanen Sejanen Sejnane - Maâlia - Shabna - Sidi Mechreg - Hechachna - El Ababsa - Mouaden. Bizerte Bizerte-Sud Bab-Mateur - La Pêcherie - Hached - Marnissa - Hicher - Louata - Sidi Ameur. Bizerte-Nord Bizerte-Médina - Hassen Nouri - Bougatfa - El manara - El kanel - Aïn Mériem - Corniche La Galite. El Alia Zarzouna Zarzouna-Nord - Zarzouna-Sud - Zarzouna-Est - La médina. El Alia El Alia-Nord - El Alia_Sud - El Khetmine - Sidi Ali Chebab. Menzel Djemil N° 61 MINISTERE DE L'AGRICULTURE Menzel Djemil - Menzel Abderrahmen - El Azib. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 1269 Art. 2. - Le commissaire régional au développement agricole de Bizerte est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 1994. Le Ministre de l'Agriculture M'Hamed Ben Rejeb Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef au titre de l'année 1992 Salah Missaoui Mohamed Rahmani Mohamed Mtibaâ Taoufik Ketata Saâd Seddik Salah Dhifallah Ali Skhiri Neji Tarchoun Taoufik Mzah Mohamed El Taïef Noureddine Koubaâ Brahim Ben Hassine Hassine Sioud Mohamed Moncef Kamergi Karem Abdelhamid Tijani Lahbib Fadhel Leffat Mohamed Fadhel Bouzaïene Ali Alaoui Taïeb Fareh Pour le Président de la République et par délégation Le Premier Ministre Hamed Karoui NOMINATION Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 22 juillet 1994. Monsieur Chedly El Abed, directeur à la direction générale de la comptabilité publique, est nommé administrateur représentant le ministère des finances auprès du conseil d'administration de l'office de la topographie et de la cartographie, en remplacement de Monsieur Jamel Mezri. MINISTERE DU TRANSPORT NOMINATIONS MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT Décret n° 94-1613 du 22 juillet 1994, portant approbation du plan d'aménagement de détail de la zone "Béja l'avenir" du gouvernorat de Béja. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat, Vu la loi n° 75-33 du 14 mars 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et par la loi n° 91-24 du 30 avril 1991, Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment les articles 20 et 22 de ce code, Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, Vu le décret n° 91-1025 du 1er juillet 1991, relatif à la création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation à "Béja l'Avenir", gouvernorat de Béja, Vu la délibération du conseil municipal de Béja dans sa troisième cession ordinaire en date du 4 août 1993, Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, 1270 Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Est approuvé le plan d'aménagement de détail annexé au présent décret et relatif au périmètre d'intervention foncière citée par le décret n° 91-1025 du 10 juillet 1991 susvisé dans la zone de Béja l'Avenir du gouvernorat de Béja au profit de l'agence foncière d'habitation. Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de "Béja l'Avenir" sont déclarés d'utilité publique. Art. 3. - Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols visée à l'article premier ci-dessus sera affiché au siège de la municipalité de Béja. Art. 4. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 juillet 1994. Par décret n° 94-1614 du 22 juillet 1994. Les officiers principaux de la 2ème classe de la marine marchande dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'officier principal de première classe de la marine marchande au ministère du transport. - Sahbi Khadhar - Moussa Zouaoui Par décret n° 94-1615 du 22 juillet 1994. Les ingénieurs principaux dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef au ministère du transport. - Nabil Chettaoui - Salah Menaï - Slaheddine Guiza - Sarra Rjeb Arrêté du ministre du transport du 19 juillet 1994, relatif à la licence de pilote de planeur. Le ministre du transport, Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne, Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe 1, Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 N° 61 Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-15 du 3 janvier 1994, Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif aux licences et qualifications des équipages de conduite des aéronefs civils, Vu l'arrêté du ministre du transport du 12 avril 1994, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile, Arrête : Chapitre premier Dispositions générales Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'obtention et de renouvellement ainsi que les privilèges de la licence de pilote de planeur. Chapitre II Conditions d'obtention Art. 2. - Pour obtenir la licence de pilote de planeur, le candidat doit remplir les conditions suivantes : - Age : être âgé de 16 ans révolus - Aptitude physique et mentale : produire un certificat d'aptitude physique et mentale classe 2, délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent. - Expérience : - justifier avoir suivi un entrainement en vol comportant au moins six heures de vol d'instruction en double commandes et deux heures de vol en solo avec un minimum de 20 lancements et atterrissages. Toutefois lorsque le candidat est titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère en cours de validité, le total de 6 heures de vol cité ci-dessus est réduit de 50%. - avoir acquis, sous la surveillance d'un instructeur habilité, une expérience opérationnelle sur planeur dans les domaines suivants au moins : a) préparation du vol, notamment montage et inspection du planeur b) techniques et procédures correspondant à la méthode de lancement employée, notamment limites de vitesse anémométriques, procédures d'urgence et signaux c) vol en circuit, précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions d) pilotage du planeur au moyen des repères visuels extérieurs e) vol dans tout le domaine de vol f) reconnaissance du décrochage et du virage engagé ou de l'amorce de décrochage et de virage engagé, et manœuvres de rétablissement g) décollage, approches et atterissages normaux et par vent traversier h) vol sur campagne comportant l'utilisation des repères visuels et de la navigation à l'estime i) procédures d'urgence. - Titre : être titulaire du brevet de pilote de planeur. Chapitre III Privilèges du titulaire de la licence Art. 3. - La licence de pilote de planeur permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout planeur, à condition qu'il ait une expérience opérationnelle de la méthode de lancement employée. Pour pouvoir transporter des passagers le pilote de planeur doit avoir effectué au moins 50 heures de vol depuis l'obtention de sa licence et avoir été autorisé au préalable par un instructeur habilité. N° 61 Chapitre IV Renouvellement de la licence Art. 4. - La validité de la licence de pilote de planeur vient à expiration le dernier jour du 24ème mois qui suit le mois au cours duquel elle a été établie ou renouvelée. Lorsque le titulaire de la licence est âgé de plus de 40 ans, la validité de celle-ci vient à expiration le dernier jour du 12ème mois qui suit le mois au cours duquel elle a été établie ou renouvelée. Art. 5. - La licence de pilote de planeur peut être renouvelée sous réserve que le titulaire de la licence : - produise un certificat d'aptitude physique et mentale classe 2, délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent la demande de renouvellement - justifie, comme commandant de bord de planeur, de l'accomplissement d'au moins 5 heures de vol au cours des 12 mois qui précèdent la demande de renouvellement. Si l'intéressé ne justifie pas de l'accomplissement du minimum d'heures de vol sus-indiqué, il doit satisfaire au contrôle d'un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur. Tunis, le 19 juillet 1994. Le Ministre du Transport Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre du transport du 22 juillet 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère du transport dans le grade de commis d'administration. Le ministre du transport, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration, Arrête : Article premier. - Un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère du transport dans le grade de commis d'administration est ouvert au ministère du transport le 20 décembre 1994 et jours suivants conformément aux dispositions du décret n° 85-837 du 17 juin 1985 et de l'arrêté du 25 janvier 1986 susvisés. Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (01). Art. 3. - La liste d'inscription des candidats à l'examen susvisé sera close le 20 novembre 1994. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre du Transport Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 1271 Arrêté du ministre du transport du 22 juillet 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" appartenant au ministère du transport dans le grade de dactylographe-adjoint. Le ministre du transport, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu l'arrêté du 19 décembre 1985, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade de dactylographe-adjoint, Arrête : Article premier. - Un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" appartenant au ministère du transport dans le grade de dactylographe-adjoint est ouvert au ministère du transport le 20 décembre 1994 et jours suivants conformément aux dispositions du décret n° 85-837 du 17 juin 1985 et de l'arrêté du 19 décembre 1985 susvisés. Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (02). Art. 3. - La liste d'inscription des candidats à l'examen susvisé sera close le 20 novembre 1994. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre du Transport Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DES COMMUNICATIONS Liste des agents temporaires de la catégorie A3 à titulariser dans le grade d'attaché d'inspection au titre de l'année 1993 Faouzia Bouabdallah Liste des agents temporaires de la catégorie "B" à titulariser dans le grade de contrôleur au titre de l'année 1993 Faouzia Ayari Neïla Gharbi Yamina Boukhari Safia Gzih Liste des agents temporaires de la catégorie "C" à titulariser dans le grade d'opérateur des télécoms au titre de l'année 1993 Salouha Hammi 1272 Liste des agents temporaires de la catégorie "C" à titulariser dans le grade de facteur au titre de l'année 1993 Fethi Nahdi Liste des agents temporaires de la catégorie "C" à titulariser dans le grade d'agent d'exploitation au titre de l'année 1993 Jamel Rezgui Neïla Gharbi Habib Ben Ghalia Rabia Tchaïcha Ridha Ben Maâouia Lilia Ben Khedher Abdessattar Ayari Fredj Bouazzi Mounira Mabrouk Sadok Ouali Malika Mokrani Lahbib Aouadni Najoua Mazari Safia Toumia Fadhel Taoufik Raja Ben Kamla Mohamed Ali Ben Gouider Mohamed Sadok Amel Hadj Othman Fethi Hadhki Rabah Mansouri Mhamed Lahmar Ferid Abdellaoui Naceur Tlili Farida Bouallagui Liste des agents temporaires de la catégorie "D" à titulariser dans le grade de facteur au titre de l'année 1993 Mouldi Klaï El Mondher El Ayari Dhib Ferjani Tarek Dridi Majid Sgatni Mondher Ben Sassi Helal Chtiba Bechir Zarrouki Hichem Lagram Rachid Oueriemi Mohamed Lahbib Dekhil Lamine Ouertani Nefissi Kamel Dridi Liste des agents temporaires de la catégorie "D" à titulariser dans le grade d'agent d'exploitation au titre de l'année 1993 Wassima Jerbi Najet Bousnina Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 N° 61 juin 1975, Monsieur Khaled Nasraoui, architecte principal chargé des fonctions de sous-directeur des études architecturales et techniques par interim, est autorisé à signer par délégation du ministre de l'éducation et des sciences tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire. Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin 1994, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 juillet 1994. Tabei Jerbi Jerbi Amel Mounira Zoghlami Latifa Mathlouthi Dalila Balti Sarra Ben Hafsa Mouna Tebourski Kalthoum Khedri Raoudha Meddeb Salem Boussetta Fethi Mraïhi Nicaf Khayati Leïla Ben Alaya Faouzia Gammoudi Lassaâd Aïdi Taous Mecharoui Samira Gharbi Imed Karabibène Karima Chabbi Ferid El Mensi Le Ministre de l'Education et des Sciences Ahmed Friâa Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant délégation de signature. Liste des agents temporaires de la catégorie "D" à titulariser dans le grade de dactylographe adjoint au titre de l'année 1993 Sonia Ben Saïd Najet Barkati Rekaya El Ouni Samiha Zghoulli Zohra Ben Rekaya Moufida Messaï Sihem Frourej Habiba Ben Cheikh Ahmed Leïla Arfaoui MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant délégation de signature. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 94-1220 du 1er juin 1994, portant nomination du ministre de l'éducation et des sciences, Vu l'arrêté du 9 septembre 1993, chargeant Monsieur Khaled Masraoui, architecte principal des fonctions de sous-directeur des études architecturales et techniques par interim à la direction des bâtients et de l'équipement au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur), Arrête : Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 N° 61 Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 94-1220 du 1er juin 1994, portant nomination du ministre de l'éducation et des sciences, Vu le décret n° 91-100 du 21 janvier 1991, chargeant Monsieur Mohamed Ayadi, conseiller des services publics des fonctions de chargé de mission pour occuper le poste de secrétaire général de ministère de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Arrête : Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ayadi, conseiller des services publics chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper le poste de secrétaire général de ministre, est autorisé à signer par délégation du ministre de l'éducation et des sciences tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire. Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin 1994, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Ahmed Friâa Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant délégation de signature. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 94-1220 du 1er juin 1994, portant nomination du ministre de l'éducation et des sciences, Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 1273 Vu le décret n° 93-2392 du 24 novembre 1993, chargeant Madame Saloua Baccouche épouse Krichen, administrateur des fonctions de sous-directeur du personnel administratif technique et ouvrier à la direction des ressources humaines au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur), Arrête : Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Saloua Baccouche épouse Krichen, administrateur chargé des fonctions de sous-directeur du personnel administratif technique et ouvrier, est autorisée à signer par délégation du ministre de l'éducation et des sciences tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire. Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin 1994, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Ahmed Friâa Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 94-1220 du 1er juin 1994, portant nomination du ministre de l'éducation et des sciences, Vu l'arrêté du 31 août 1993, chargeant Monsieur Lamjed Massousi, professeur principal d'enseignemnt secondaire des fonctions de sous-directeur du personnel enseignant par interim à la direction des ressources humaines au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur), Arrête : Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Lamjed Massousi, professeur principal d'enseignemnt secondaire chargé des fonctions de sous-directeur du personnel enseignant par interim, est autorisé à signer par délégation du ministre de l'éducation et des sciences tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire. Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin 1994, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant délégation de signature. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 94-1220 du 1er juin 1994, portant nomination du ministre de l'éducation et des sciences, Vu le décret n° 93-799 du 13 avril 1993, chargeant Monsieur Larbi Tozri professeur d'enseignement secondaire des fonctions de chef de service de l'action sociale et des relations publiques au cabinet du ministre de l'éducation et des sciences, Arrête : Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Larbi Tozri professeur d'enseignement secondaire chargé des fonctions de chef de service de l'action sociale et des relations publiques, est autorisé à signer par délégation du ministre de l'éducation et des sciences tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire. Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin 1994, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Ahmed Friâa Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant délégation de signature. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, 1274 Ahmed Friâa Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, fixant le régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de maîtrise en gestion hôtelière. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou complété et, notamment, le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques et notamment son article 7, Vu l'arrêté 20 mai 1994, fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en sciences de gestion, Arrête : Article premier - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de maîtrise en gestion hôtelière, comportent deux cycles. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C.) et le deuxième cycle est sanctionné par le diplôme de la maîtrise. Art. 2 - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en gestion hôtelière sont organisés conformément aux dispositions du chapitre premier de l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences en date du 20 mai 1994 fixant le régime des études et les Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 N° 61 conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en sciences de gestion. Chapitre premier Du deuxième cycle universitaire Art. 3. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en gestion hôtelière, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en sciences de gestion ou d'un diplôme équivalent. Peuvent également, être autorisés à s'inscrire, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans les spécialités suivantes : - sciencces économiques - hautes études commerciales - études comptables - méthodes quantitatives appliquées à la gestion et à l'économie. Art. 4. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en gestion hôtelière sont répartis en deux ans. Leur durée est, au minimum, de mille cent heures. Art. 5. - Le deuxième cycle de la maîtrise en gestion hôtelière comporte quinze modules communs et cinq modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des sciences et du ministre concerné, conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée. Art. 6. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en gestion hôtelière sont semestriels. Art. 7. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tabeau suivant : ______________________________________________________ MODULE Volume horaire hebdomadaire ______________________________________________________ PREMIERE ANNEE ______________________________________________________ 1 - Economie du tourisme 4h 30 2 - Gestion et organisation hôtelière 4h 30 3 - Comptabilité hôtelière 4h 30 4 - Langues 3h 00 5 - Gestion financière 4h 30 6 - Economie et techniques de prévision 4h 30 7 - Recherche opérationnelle 3h 00 8 - Marketing 4h 30 9 - Droit du travail 4h 30 ______________________________________________________ DEUXIEME ANNEE ______________________________________________________ 1 - Politique et stratégie de l'entreprise 4h 30 2 - Contrôle de gestion 4h 30 3 - Techniques quantitatives de gestion 4h 30 4 - Séminaire de recherche 4h 30 5 - Marketing hôtelier 4h 30 6 - Techniques hôtelières 3h 00 _____________________________________________________ Art. 8 - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de maîtrise. N° 61 Art. 9. - Les écoles et les instituts supérieurs de gestion et de commerce sont autorisés à majorer de 20% au plus le volume horaire hebdomadaire, tel que défini par le tableau ci-dessus et sans que cela affecte le nombre et la nature des modules. Art. 10. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants : - Economie du tourisme - Gestion et organisation hôtelière - Comptabilité hôtelière - Langue. Chapitre II Du régime d'évaluation Art. 11. - Chaque module est sanctionné par un examen final précédé, le cas échéant, par un examen partiel. L'examen final consiste en une épreuve écrite d'une durée de deux heures au moins, intervenant à la fin du semestre se rapportant au module considéré. La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des examens partiels sont définis par le conseil scientifique de l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire. Art. 12. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu. Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire. Art. 13. - Pour chaque année d'études, les examens se rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions : une session principale et une session de rattrapage. Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale, au moins à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et du régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé. Les étudiants déclarés non admis à la session principale peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite de la proclamation des résultats de la session principale. Ces étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à la session principale. L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes conditions que celles de la session principale. Art. 14. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne. Art. 15. - Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des sciences et du ministre concerné, pris conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera le régime des examens applicable dans chaque établissement, les modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle continu ainsi qu'éventuellement les cœfficients attribués aux différents modules. Art. 16. - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention est la suivante : Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 1275 - passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20. - assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20. - bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20. - très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20. Art. 17. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1994 - 1995 et ce, pour les étudiants inscrits en première année du premier cycle de la maîtrise en gestion hôtelière puis, progressivement, pour les années d'études suivantes. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Ahmed Friaâ Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, fixant le régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de maîtrise en commerce extérieur. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou complété et, notamment, le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques et notamment son article 7, Vu l'arrêté du 20 mai 1994, fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en sciences de gestion, Arrête : Article premier - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de maîtrise en commerce extérieur, comportent deux cycles. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C.) et le deuxième cycle est sanctionné par le diplôme de la maîtrise. Art. 2 - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en commerce extérieur sont organisés conformément aux dispositions du chapitre premier de l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences en date du 20 mai 1994 fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en sciences de gestion. Chapitre premier Du deuxième cycle universitaire Art. 3. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en commerce extérieur, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en sciences de gestion ou d'un diplôme équivalent. Peuvent, également, être autorisés à s'inscrire, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans les spécialités suivantes : 1276 - sciencces économiques - hautes études commerciales - études comptables - méthodes quantitatives appliquées à la gestion et à l'économie. Art. 4. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en commerce extérieur sont répartis en deux ans. Leur durée est, au minimum, de mille cent heures. Art. 5. - Le deuxième cycle de la maîtrise en commerce extérieur comporte quinze modules communs et cinq modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des sciences et du ministre concerné, conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée. Art. 6. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en commerce extérieur sont semestriels. Art. 7. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant : _____________________________________________________ MODULE Volume horaire hebdomadaire _____________________________________________________ PREMIERE ANNEE ______________________________________________________ 1 - Théorie du commerce international 4h 30 2 - Droit du commerce international 4h 30 3 - Techniques du commerce extérieur 4h 30 4 - Transport et logistique 4h 30 5 - Gestion financière 4h 30 6 - Economie et techniques de prévision 4h 30 7 - Recherche opérationnelle 3h 00 8 - Marketing 4h 30 9 - Langues 3h 00 _____________________________________________________ DEUXIEME ANNEE _____________________________________________________ 1 - Politique et stratégie de l'entreprise 4h 30 2 - Contrôle de gestion 4h 30 3 - Techniques quantitatives de gestion 4h 30 4 - Financement du commerce extérieur 3h 00 5 - Marketing international 4h 30 6 - Séminaire de recherche 4h 30 _____________________________________________________ Art. 8 - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de maîtrise. Art. 9. - Les écoles et les instituts supérieurs de gestion et de commerce sont autorisés à majorer de 20% au plus le volume horaire hebdomadaire, tel que défini par le tableau ci-dessus et sans que cela affecte le nombre et la nature des modules. Art. 10. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants : - Théorie du commerce international - Droit du commerce international - Techniques du commerce international - Transport et logistique. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 N° 61 Chapitre II Du régime d'évaluation Art. 11. - Chaque module est sanctionné par un examen final précédé, le cas échéant, par un examen partiel. L'examen final consiste en une épreuve écrite d'une durée de deux heures au moins, intervenant à la fin du semestre se rapportant au module considéré. La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des examens partiels sont définis par le conseil scientifique de l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire. Art. 12. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu. Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire. Art. 13. - Pour chaque année d'études, les examens se rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions : une session principale et une session de rattrapage. Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale, au moins à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et du régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé. Les étudiants déclarés non admis à la session principale peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite de la proclamation des résultats de la session principale. Ces étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à la session principale. L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes conditions que celles de la session principale. Art. 14. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne. Art. 15. - Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des sciences et du ministre concerné, pris conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera le régime des examens applicable dans chaque établissement, les modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle continu ainsi qu'éventuellement les cœfficients attribués aux différents modules. Art. 16. - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention est la suivante : - passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20. - assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20. - bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20. - très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20. N° 61 Art. 17. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1994 - 1995 et ce, pour les étudiants inscrits en première année du premier cycle de la maîtrise en commerce extérieur puis, progressivement, pour les années d'études suivantes. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Ahmed Friaâ Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, fixant le régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de maîtrise en gestion hospitalière. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou complété et, notamment, le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques et notamment son article 7, Vu l'arrêté du 20 mai 1994, fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en sciences de gestion, Arrête : Article premier - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de maîtrise en gestion hospitalière, comportent deux cycles. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C.) et le deuxième cycle est sanctionné par le diplôme de la maîtrise. Art. 2 - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en gestion hospitalière sont organisés conformément aux dispositions du chapitre premier de l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences en date du 20 mai 1994 fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en sciences de gestion. Chapitre premier Du deuxième cycle universitaire Art. 3. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en gestion hospitalière, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en sciences de gestion ou d'un diplôme équivalent. Peuvent, également, être autorisés à s'inscrire, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans les spécialités suivantes : - sciencces économiques - hautes études commerciales - études comptables - méthodes quantitatives appliquées à la gestion et à l'économie. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 1277 Art. 4. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en gestion hospitalière sont répartis en deux ans. Leur durée est, au minimum, de mille cent heures. Art. 5. - Le deuxième cycle de la maîtrise en gestion hospitalière comporte quinze modules communs et cinq modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des sciences et du ministre concerné, conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée. Art. 6. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en gestion hospitalière sont semestriels. Art. 7. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant : ______________________________________________________ MODULE Volume horaire hebdomadaire ______________________________________________________ PREMIERE ANNEE ______________________________________________________ 1 - Economie et politique de la santé 4h 30 2 - Gestion hospitalière 4h 30 3 - Droit hospitalier 4h 30 4- Comptabilité hospitalière 4h 30 5 - Protection sociale 4h 30 6 - Gestion financière 4h 30 6 - Economie et techniques de prévision 4h 30 8 - Droit du travail 3h 00 9 - Langues 3h 00 ______________________________________________________ DEUXIEME ANNEE ______________________________________________________ 1 - Politique et stratégie de l'entreprise 4h 30 2 - Système d'information hospitalier 4h 30 3 - Système de santé 3h 00 4 - Contrôle de gestion 4h 30 5 - Techniques quantitatives de gestion 4h 30 6 - Séminaire de recherche 4h 30 _____________________________________________________ Art. 8 - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de maîtrise. Art. 9. - Les écoles et les instituts supérieurs de gestion et de commerce sont autorisés à majorer de 20% au plus le volume horaire hebdomadaire, tel que défini par le tableau ci-dessus et sans que cela affecte le nombre et la nature des modules. Art. 10. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants : - Economie et politique de la santé - Gestion hospitalière - Comptabilité hospitalière - Protection sociale. Chapitre II Du régime d'évaluation Art. 11. - Chaque module est sanctionné par un examen final précédé, le cas échéant, par un examen partiel. L'examen final consiste en une épreuve écrite d'une durée de deux heures au moins, intervenant à la fin du semestre se rapportant au module considéré. 1278 La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des examens partiels sont définis par le conseil scientifique de l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire. Art. 12. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu. Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire. Art. 13. - Pour chaque année d'études, les examens se rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions : une session principale et une session de rattrapage. Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale, au moins à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et du régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé. Les étudiants déclarés non admis à la session principale peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite de la proclamation des résultats de la session principale. Ces étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à la session principale. L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes conditions que celles de la session principale. Art. 14. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne. Art. 15. - Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des sciences et du ministre concerné, pris conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera le régime des examens applicable dans chaque établissement, les modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle continu ainsi qu'éventuellement les cœfficients attribués aux différents modules. Art. 16. - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention est la suivante : - passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20. - assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20. - bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20. - très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20. Art. 17. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1994 - 1995 et ce, pour les étudiants inscrits en première année du premier cycle de la maîtrise en gestion hospitalière puis, progressivement, pour les années d'études suivantes. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Ahmed Friaâ Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 N° 61 Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, fixant le régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de maîtrise en gestion bancaire. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou complété et, notamment, le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques et notamment son article 7, Vu l'arrêté du 20 mai 1994, fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en sciences de gestion, Arrête : Article premier - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de maîtrise en gestion bancaire, comportent deux cycles. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C.) et le deuxième cycle est sanctionné par le diplôme de la maîtrise. Art. 2 - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en gestion bancaire sont organisés conformément aux dispositions du chapitre premier de l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences en date du 20 mai 1994 fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en sciences de gestion. Chapitre premier Du deuxième cycle universitaire Art. 3. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en gestion bancaire, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en sciences de gestion ou d'un diplôme équivalent. Peuvent, également, être autorisés à s'inscrire, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans les spécialités suivantes : - sciences économiques - hautes études commerciales - études comptables - méthodes quantitatives appliquées à la gestion et à l'économie. Art. 4. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en gestion bancaire sont répartis en deux ans. Leur durée est, au minimum, de mille cent heures. Art. 5. - Le deuxième cycle de la maîtrise en gestion bancaire comporte quinze modules communs et cinq modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des sciences et du ministre concerné, conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée. Art. 6. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en gestion bancaire sont semestriels. N° 61 Art. 7. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant : _____________________________________________________ MODULE Volume horaire hebdomadaire _____________________________________________________ PREMIERE ANNEE ______________________________________________________ 1 - Economie monétaire et bancaire 4h 30 2 - Gestion et organisation bancaire 4h 30 3 - Gestion financière 4h 30 4 - Finance internationale 4h 30 5 - Droit bancaire 4h 30 6 - Comptabilité bancaire 4h 30 7 - Marketing 4h 30 7 - Econométrie et techniques de prévision 4h 30 9 - Recherche opérationnelle 3h 00 _____________________________________________________ DEUXIEME ANNEE _____________________________________________________ 1 - Politique et stratégie de l'entreprise 4h 30 2 - Marchés de capitaux et gestion de portefeuille 4h 30 3 - Marketing bancaire 4h 30 4 - Contrôle de gestion 4h 30 5 - Techniques quantitatives de gestion 4h 30 6 - Séminaire de recherche 4h 30 _____________________________________________________ Art. 8 - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de maîtrise. Art. 9. - Les écoles et les instituts supérieurs de gestion et de commerce sont autorisés à majorer de 20% au plus le volume horaire hebdomadaire, tel que défini par le tableau ci-dessus et sans que cela affecte le nombre et la nature des modules. Art. 10. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants : - Economie monétaire et bancaire - Gestion et organisation bancaire - Gestion financière - Finance internationale. Chapitre II Du régime d'évaluation Art. 11. - Chaque module est sanctionné par un examen final précédé, le cas échéant, par un examen partiel. L'examen final consiste en une épreuve écrite d'une durée de deux heures au moins, intervenant à la fin du semestre se rapportant au module considéré. La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des examens partiels sont définis par le conseil scientifique de l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire. Art. 12. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu. Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 1279 scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire. Art. 13. - Pour chaque année d'études, les examens se rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions : une session principale et une session de rattrapage. Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale, au moins à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et du régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé. Les étudiants déclarés non admis à la session principale peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite de la proclamation des résultats de la session principale. Ces étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à la session principale. L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes conditions que celles de la session principale. Art. 14. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne. Art. 15. - Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des sciences et du ministre concerné, pris conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera le régime des examens applicable dans chaque établissement, les modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle continu ainsi qu'éventuellement les cœfficients attribués aux différents modules. Art. 16. - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention est la suivante : - passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20. - assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20. - bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20. - très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20. Art. 17. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1994 - 1995 et ce, pour les étudiants inscrits en première année du premier cycle de la maîtrise en gestion bancaire puis, progressivement, pour les années d'études suivantes. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Ahmed Friaâ Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant ouverture de deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, 1280 Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique et notamment son article 13, Vu le décret n° 90-1241 du 26 juillet 1990, fixant la loi des cadres de l'institut national de bureautique et de micro-informatique, Vu l'arrêté du 20 novembre 1990, fixant le règlement et le programme des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs (section enseignement supérieur), Vu l'arrêté du 5 avril 1994, fixant le nombre de postes à pourvoir pour l'année 1994, Arrête : Article premier. - Sont ouverts à l'institut national de bureautique et de micro-informatique les 4 et 5 octobre 1994 deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs selon les conditions fixées par l'arrêté du 20 novembre 1990 susvisé. Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à cinq (05) externes et quatre (04) internes. Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 4 septembre 1994. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Ahmed Friâa Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant ouverture de deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes. Le ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique et notamment son article 13, Vu le décret n° 90-1241 du 26 juillet 1990, fixant la loi des cadres de l'institut national de bureautique et de micro-informatique, Vu l'arrêté du 20 novembre 1990, fixant le règlement et le programme des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'analyste (section enseignement supérieur), Vu l'arrêté du 5 avril 1994, fixant le nombre de postes à pourvoir pour l'année 1994, Arrête : Article premier. - Sont ouverts à l'institut national de bureautique et de micro-informatique les 28 et 29 septembre 1994 deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes selon les conditions fixées par l'arrêté du 20 novembre 1990 susvisé. Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (02) externes et un (01) interne. Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 28 août 1994. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de l'Education et des Sciences Ahmed Friâa Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 N° 61 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du ministre de la santé publique du 19 juillet 1994, fixant la liste des substituts du lait maternel. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés et notamment son article 4, Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourisson et de l'enfant, Vu l'arrêté du 14 décembre 1993, fixant la liste des substituts du lait maternel, Vu l'avis de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourisson et de l'enfant formulé lors de sa réunion du 9 février 1994, Arrête : Article premier. - La liste des substituts du lait maternel et fixée comme suit : - AL 110 - enfalac (pour prématurés) - frisolac - isomil - nan I - nan II - nativa I - nativa II - nutramigen - progestimil - similac - similac-fer - aptamil I - aptamil II - dialac MI - dialac MII -SMA - nursie - babylait I - babylait II - préaptamil - aptamil hypo-antigénique - modilac I - modilac II - milumel I - milumel II - nutrilon premium - nutrilon low lactosé - nutrilon follow on - nutrilon soja - nénatal - pepti-junior - similac care Art. 2. - L'arrêté susvisé du 14 décembre 1993 est abrogé. Tunis, le 19 juillet 1994. Le Ministre de la Santé Publique Hédi Mhenni Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui N° 61 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES NOMINATIONS Par décret n° 94-1596 du 19 juillet 1994. Mademoiselle Noura Znati, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité de l'action sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Tunis. En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale. Par décret n° 94-1597 du 19 juillet 1994. Monsieur Ali Chikhaoui, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail de Hammam-Lif à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Ben Arous. En application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale. Par décret n° 94-1598 du 19 juillet 1994. Monsieur Zouheir Amri, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la solidarité sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Tunis. En application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale. Par décret n° 94-1599 du 19 juillet 1994. Monsieur Mohamed Jaouabi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de service des donnés et de la conjoncture sociale à la direction de la conciliation à la direction générale de l'inspection du travail au ministère des affaires sociales. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI Décret n° 94-1600 du 18 juillet 1994, fixant les montants minima de l'indemnité d'apprentissage. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, et notamment son article 24, Vu l'avis des ministres des finances, du tourisme et de l'artisanat et des affaires sociales, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Sauf dispositions plus avantageuses pour l'apprenti, prévues par les conventions collectives ou les statuts particuliers, les montants minima de l'indemnité d'apprentissage mentionnée à l'article 24 de la loi susvisée n° 93-10 du 17 février Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994 1281 1993, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire minimum a garanti appliqué dans l'entreprise concernée : 1/ Pour un apprentissage dont la durée ne dépasse pas une année : - 30% du salaire minimum garanti durant le premier trimestre - 40% du salaire minimum garanti durant le deuxième trimestre - 50% du salaire minimum garanti durant le troisième trimestre - 60% du salaire minimum garanti durant le quatrième trimestre 2/ Pour un apprentissage dont la durée dépasse une année : - 30% du salaire minimum garanti durant le premier semestre - 40% du salaire minimum garanti durant le deuxième semestre - 50% du salaire minimum garanti durant le troisième semestre - 60% du salaire minimum garanti durant le quatrième semestre - 70% du salaire minimum garanti durant le cinquième semestre - 80% du salaire minimum garanti après le cinquième semestre Art. 2. - Les ministres des finances, du tourisme et de l'artisanat, des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 juillet 1994. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 22 juillet 1994, portant délégation de signature. Le ministre de la jeunesse et de l'enfance, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance, Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1993, portant nomination du ministre de la jeunesse et de l'enfance, Vu le décret n° 94-1465 du 4 juillet 1994, portant nomination de Monsieur Mohsen Boulehya chargé de mission pour occuper l'emploi de secrétaire général du ministère de la jeunesse et de l'enfance, Arrête : Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohsen Boulehya chargé de mission pour Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité occuper l'emploi de secrétaire général du ministère de la jeunesse et de l'enfance, est autorisé à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre des attributions du secrétariat général à l'exception des textes à caractère réglementaire. Art. 2. - Monsieur Mohsen Boulehya est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B sousmis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance Abderrahim Zouari Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 22 juillet 1994, portant délégation de signature. Le ministre de la jeunesse et de l'enfance, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance, Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1989, portant nomination du ministre de la jeunesse et de l'enfance, Vu le décret n° 94-1464 du 4 juillet 1994, portant nomination de Monsieur Salah Zoghlami chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et de l'enfance, Arrête : Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Salah Zoghlami chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et de l'enfance, est autorisé à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes intéressant les services relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance à l'exception des textes à caractère réglementaire. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 juillet 1994. Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance Abderrahim Zouari Vu Le Premier Ministre ISSN.0330.7921 Hamed Karoui Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T. " Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 8 Août 1994"