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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
Vendredi 27 Sfar 1415 - 5 Août 1994
137ème année
N° 61
Sommaire
Décrets et Arrêtés
Ministère de l'Intérieur
Nomination d'un chef de service ................................................................................... 1263
Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 22 juillet 1994, portant délimitation
de la délégation de Medenine Nord et de ses secteurs du gouvernorat de Medenine.. 1263
Ministère de la Défense Nationale
Décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l'école préparatoire
aux académies militaires ............................................................................................... 1264
Décret n° 94-1553 du 18 juillet 1994, modifiant et complétant le décret n° 89-108 du
11 janvier 1989 fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement
supérieur militaire .......................................................................................................... 1266
Décret n° 94-1554 du 18 juillet 1994, modifiant le décret n° 89-110 du 11 janvier
1989, portant institution d'une indemnité de sujetion de service au profit des
personnels civils de l'enseignement supérieur militaire ................................................. 1267
Ministère des Finances
Décret n° 94-1617 du 26 juillet 1994, portant réduction des droits de douane et
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des tubes en acier ...... 1268
Nomination d'un sous-directeur ..................................................................................... 1268
Liste des agents à promouvoir au grade d'attaché d'inspection des services financiers 1268
Ministère de l'Economie Nationale
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la
société nationale de cellulose et de papier Alfa ............................................................
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la
société "El Anabib" ........................................................................................................
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du
centre technique du textile ............................................................................................
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la
société "El Bouniane" ....................................................................................................
1268
1268
1268
1268
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la
société des transports par pipe-line au Sahara (TRAPSA) .......................................... 1268
Ministère du Plan et du Développement Régional
Nomination de sous-directeurs ...................................................................................... 1268
Nomination de chefs de service .................................................................................... 1269
Nomination d'ingénieurs en chef ................................................................................... 1269
Ministère de l'Agriculture
Nomination d'un chef de cellule .................................................................................... 1269
Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 juillet 1994, modifiant l'arrêté du 23 août
1991 portant création de cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les
commissariats régionaux au développement agricole du Kef, de Kébili, de Gafsa, de
Kairouan, de Sousse, de Zaghouan et de Bizerte ......................................................... 1269
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef ........................................ 1270
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat
Décret n° 94-1613 du 22 juillet 1994, portant approbation du plan d'aménagement
de détail de la zone "Béja l'avenir" du gouvernorat de Béja .......................................... 1270
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de
l'office de la topographie et de la cartographie .............................................................. 1270
Ministère du Transport
Nomination d'officiers principaux ...................................................................................
Nomination d'ingénieurs principaux ...............................................................................
Arrêté du ministre du transport du 19 juillet 1994, relatif à la licence de pilote de planeur
Arrêtés du ministre du transport du 22 juillet 1994, portant ouverture d'examens
professionnels pour la titularisation des agents temporaires des catégories "C" et "D"
appartenant au ministère du transport dans le grade de commis d'administration et de
dactylographe-adjoint ....................................................................................................
1270
1270
1270
1271
Ministère des Communications
Listes des agents temporaires des catégories A3 - B - C et D à titulariser dans le
grade d'attaché d'inspection de contrôleur, d'opérateur, de facteur, d'agent
d'exploitation et de dactylographe adjoint ..................................................................... 1272
Ministère de L'Education et des Sciences
Arrêtés du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant
délégation de signature ................................................................................................. 1273
Arrêtés du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, fixant le régime
des études et les conditions du diplôme national de maîtrise en gestion hôtelière et
en commerce extérieur en gestion hospitalier et en gestion bancaire .......................... 1274
Arrêtés du ministre de l'éducation et des sciences du 22 juillet 1994, portant
ouverture de concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de
programmeurs et d'analystes ........................................................................................ 1280
Ministère de la Santé Publique
Arrêté du ministre de la santé publique du 19 juillet 1994, fixant la liste des substituts
du lait maternel .............................................................................................................. 1281
Ministère des Affaires Sociales
Nomination de chefs d'unité .......................................................................................... 1281
Nomination d'un chef de service ................................................................................... 1281
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
Décret n° 94-1600 du 18 juillet 1994, fixant les montants minima de l'indemnité
d'apprentissage ............................................................................................................. 1281
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 22 juillet 1994, portant délégation
de signature ................................................................................................................... 1282
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
N° 61
décrets et arrêtés
MINISTERE DE L'INTERIEUR
NOMINATIONS
Par décret n° 94-1601 du 22 juillet 1994.
Monsieur Mohamed Helmi Mouelhi, ingénieur des travaux, est
chargé des fonctions de chef de service des ateliers à la direction
générale des affaires administratives et financières au ministère de
l'intérieur.
Par décret n° 94-1602 du 22 juillet 1994.
Monsieur Mohamed Chamseddine Zbiss, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service du matériel et de
l'imprimerie à la direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur.
Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 22
juillet 1994, portant délimitation de la délégation de
Medenine Nord et de ses secteurs du gouvernorat de
Medenine.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation
administrative du territoire de la République, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3
décembre 1983,
Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre
et les dénominations des délégation des gouvernorats de la
République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs
relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la
République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu l'arrêté du 15 mai 1980, portant nomenclature et
délimitations des secteurs relevant des délégations de Medenine,
Vu l'avis du gouverneur de Medenine,
Arrête :
Article premier. - La délégation de Medenine Nord et de ses
secteurs du gouvernorat de Medenine sont délimités comme suit :
Gouvernorat de Medenine :
Délégation de Medenine Nord :
Délimitation de la délégation de Medenine Nord :
La limite part du point d'intersection de l'Oued El Khil et la
M.C n° 19 en remontant vers le nord avec cette dernière jusqu'à sa
rencontre avec la G.P 1 puis se poursuit vers le nord jusqu'à la M.C
n° 108 qu'elle épouse passant entre les mausolées de Sidi Smida et
de Sidi Hadj Ahmed et le point d'intersection d'une piste avec la
M.C 108 pour arriver à des constructions isolées puis se dirige vers
l'ouest en se confondant avec la limite nord du secteur de Medenine
nord puis avec la limite nord-est du secteur d'Om Ettameur est se
confondant avec la G.P 1 qui correspond en même temps avec la
limite nord du secteur de Koutine puis descend avec la limite ouest
dudit secteur puis se confond avec les deux limites ouest et sud du
secteur d'Om Ettameur ouest et rejoint le point de départ en se
confondant avec la limite sud du secteur de Beni Ghzaïel.
1) Secteur de Medenine Nord :
La limite part du point de rencontre de la route de Jorf et de la
route de Tataouine avec la G.P 1 devant les PTT en suivant la route
du Jorf jusqu'à la borne kilométrique 5 d'où elle se dirige vers
l'ouest en ligne droite jusqu'à la G.P 1 à la borne kilomètrique 4 en
se confondant avec une partie de la limite sud de la délégation de
Sidi Makhlouf, et en une autre partie de la limite sud du secteur
d'Om Ettameur est et de ce point la limite suit la G.P 1 devant les
PTT point de départ.
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2) Secteur d'Om Ettameur Est :
La limite part de l'intersection d'Oued Koutine avec la G.P 1, en
suivant le cours d'eau dudit Oued (Oued Hallouf) jusqu'à son
intersection avec la route reliant Béni Zelten à Medenine puis vers
le sud-est ladite route jusqu'à sa rencontre avec la G.P 1 qu'elle suit
jusqu'à la borne kilométrique 4. Puis se confond avec la limite nord
du secteur de Medenine nord en partie jusqu'à rencontrer la limite
séparative des délégations de Medenine Nord et de Sidi Makhlouf
d'où elle se confond avec la limite ouest de la délégation de Sidi
Makhlouf jusqu'au point de départ (l'intersection d'Oued Koutine
avec la G.P 1).
3) Secteur de Koutine :
La limite part du point d'intersection d'Oued Koutine avec la
G.P 1 en suivant vers le sud-ouest le cours dudit oued jusqu'à son
intersection avec la route reliant Béni Zelten à Medenine et de ce
point se dirige vers le nord-ouest en suivant ladite route jusqu'à sa
rencontre avec la limite administrative des gouvernorats de
Medenine et de Gabès en bifurquant vers le nord-est en suivant
ladite limite administrative jusqu'à sa rencontre avec la G.P 1 et de
ce point la limite suit ladite G.P 1 en direction de Medenine jusqu'à
arriver à Oued Koutine point de départ.
4) Secteur d'Om Ettameur Ouest :
La limite part de la borne kilométrique 4 située sur la route de
Béni Kheddache en suivant cette route jusqu'à Bir Megarine et de
ce point la limite suit la limite administrative de Medenine nord et
de Béni Kheddache et aboutit à la limite séparative des
gouvernorats de Medenine et de Gabès en se confondant avec la
dite limite jusqu'à la route reliant Béni Zelten à Médenine. De ce
point, la limite se confond avec la limite sud-ouest des secteurs de
Koutine et d'Om Ettameur est jusqu'à la borne kilométrique 4 située
sur la G.P 1 et de ce point la limite se dirige vers le sud en se
confondant en partie avec la limite ouest du secteur de 20 mars et
en une autre partie avec la limite ouest du secteur de Medenine
ouest jusqu'à la borne kilométrique 4 sise sur la route de Béni
Kheddache point de départ.
5) Secteur de Béni Ghezaïel :
La limite part de la borne kilométrique 4 sise sur la route de
Tatouine en suivant vers le sud ladite route jusqu'à sa rencontre
avec Oued El Khil au kilomètre 16, séparant les gouvernorats de
Medenine et de Tataouine puis se dirige vers le nord-ouest en se
confondant avec la limite administrative des délégations de Béni
Kheddache et de Medenine nord jusqu'à son intersection avec la
route de Béni Kheddache à Medenine au point dit Bir Mégarine.
Puis elle suit la limite sud du secteur d'Om Ettameur Ouest jusqu'à
la borne kilométrique 4 sise sur la route de Béni Kheddache. Puis
elle se dirige vers le sud-est en partie avec la limite du secteur de
Medenine ouest jusqu'à son intersection avec Oued Medenine El
Gueblaoui et en une deuxième partie avec la limite du secteur de 2
mai et aboutit à la borne kilométrique 4 sise sur la route de
Tataouine point de départ.
6) Secteur du 20 mars :
La limite part du point de rencontre de la G.P 1 avec El Oued
Guerbaoui, en suivant ladite route en direction de Gabès jusqu'à la
borne kilométrique 4. Puis elle dévie vers le sud en direction de la
borne 4 sise à la route de Béni Kheddache jusqu'à son intersection
avec Oued Guarbaoui et de ce point la limite suit l'Oued El
Guarbaoui jusqu'à son intersection avec la G.P 1 point de départ.
7) Secteur de Medenine Ouest :
La limite part d'El Kantra (pont) situé sur l'avenue Habib
Bourguiba, en suivant le cours d'El Oued El Gueblaoui en direction
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
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du sud-ouest jusqu'à son intersection avec la limite nord-est du
secteur de Beni Ghezaïel puis elle se confond avec la limite
nord-ouest du secteur du 2 mai jusqu'à son intersection avec la
route de Béni Kheddache à la borne kilométrique 4 puis elle dévie
vers le nord en se confondant avec la limite est du secteur d'Om
Ettameur ouest jusqu'à sa rencontre avec Oued El Guarbaoui. Puis
elle se dirige vers l'est en suivant le cours d'eau d'Oued El
Guarbaoui jusqu'à sa rencontre ave la G.P 1 en suivant ladite route
jusqu'à El Kantra (pont) point de départ.
8) Secteur du 2 mai :
La limite part d'El Kantra située sur l'avenue Habib Bourguiba,
en suivant vers le sud-ouest le cours d'eau d'Oued El Gheblaoui
jusqu'à son intersection avec la limite nord-est du secteur de Béni
Ghazaïel puis elle se dirige vers le sud-est se confond avec la limite
du secteur de Béni Ghezaïel à la borne kilométrique 4 sise sur la
route de Tataouine, en deviant vers le nord avec ladite route en
direction de Medenine jusqu'à sa rencontre avec la G.P 1 (avenue
Habib Bourguiba) devant les P.T.T, en suivant ladite route jusqu'à
El Kantra (avenue Habib Bourguiba) point de départ.
Art. 2. - Le gouverneur de Medenine est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallal
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation
de l'école préparatoire aux académies militaires.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des
militaires,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel que modifiée
par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,
Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création de
l'académie navale et fixant sa mission,
Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de
finances pour la gestion 1987 et notamment son article 81 relatif à
la création de l'académie de l'air,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique,
Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances
pour la gestion 1992 et notamment son article 86 relatif à la
création de l'école préparatoire aux académies militaires,
Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966, portant création
d'une académie militaire et d'un centre préparatoire et fixant sa
mission,
Vu le décret n° 70-204 du 11 juin 1970, fixant le régime des
études et des examens à la faculté des sciences de Tunis,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut
particulier des militaires,
Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois
fonctionnels des établissements d'enseignement supérieur et de
recherche et les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 82-560 du 30 mars 1982, et en particulier son article 4
(nouveau) et le décret n° 93-466 du 18 février 1993,
1264
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les
attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 84-851 du 26 juillet 1984, portant organisation
de l'académie navale,
Vu le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986, portant
réorganisation de l'académie militaire, complété par le décret n°
87-1355 du 14 décembre 1987, modifié et complété par le décret n°
90-209 du 20 janvier 1990,
Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut
particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur
militaire, complété et modifié par le décret n° 90-1231 du 1er août
1990,
Vu le décret n° 91-559 du 23 avril 1991, portant organisation
de l'académie de l'air,
Vu le décret n° 89-1227 du 25 août 1989, fixant le régime des
études et des examens à la faculté de droit et des sciences
économiques de Sousse,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut
particulier du corps des enseignants chercheurs universitaires,
Vu l'avis des ministres des finances et de l'éducation et des
sciences,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
TITRE I
DE L'ORGANISATION DE L'ECOLE PREPARATOIRE
AUX ACADEMIES MILITAIRES
Chapitre 1
Mission et structure
Article premier. - L'école préparatoire aux académies militaires
est un établissement public, à caractère administratif doté de la
personnalité civile et l'autonomie financière.
Art. 2. - L'école préparatoire aux académies militaires est un
établissement militaire d'enseignement supérieur, elle a pour
mission d'assurer la préparation des élèves officiers à accéder aux
académies militaires, navale et de l'air, et ce au niveau du premier
cycle préparatoire commun.
Art. 3. - L'école préparatoire aux académies militaires relève du
ministre de la défense nationale qui, sur proposition d'un conseil
consultatif composé des chefs d'Etat-major des armées de terre, de
mer et de l'air, du directeur du personnel et de la formation et du
commandant de l'école préparatoire aux académies militaires, fixe
les orientations relatives :
1 - aux options en matière de formation
2 - à l'organisation des études
3 - aux plans de développement de l'école préparatoire aux
académies militaires en coordination avec les plans de
développement des académies militaires, navale et de l'air
4 - au planning de recrutement des élèves officiers
5 - à la planification de l'orientation des élèves officiers vers
l'une des académies militaires, navale et de l'air à l'issue du cycle
préparatoire commun à ces académies.
L'école préparatoire aux académies militaires est classée
équivalente à une brigade.
Art. 4. - Pour assurer sa mission, l'école préparatoire aux
académies militaires comprend :
- des organes consultatifs chargés de mettre en œuvre la
politique suivie en matière de formation
- un organe de commandement
- des organes de direction de l'enseignement chargés
d'organiser, de planifier, de programmer et de suivre la formation à
l'école préparatoire aux académies militaires
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
N° 61
- des organes d'encadrement et de soutien chargés d'assurer les
moyens nécessaires à la formation et à l'exécution des tâches
afférentes à cette formation.
Art. 5. - Les organes de direction se composent des deux
directions suivantes :
- direction de l'enseignement militaire
- direction de l'enseignement universitaire.
Art. 6. - La direction de l'enseignement militaire est organisée
par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 7. - La direction de l'enseignement universitaire comprend
les départements suivants :
- le département de physique
- le département de mathématique
- le département de chimie
- le département de droit.
Art. 8. - Les départements mentionnés à l'article précédent sont
organisés en chaires dont le nombre est fixé par arrêté du ministre
de la défense nationale.
Art. 9. - Le règlement du service intérieur et les règles de
fonctionnement des organes d'encadrement et de soutien à l'école
préparatoire aux académies militaires sont fixés par décision du
ministre de la défense nationale.
Chapitre 2
Commandement et diretion
Art. 10. - L'école préparatoire aux académies militaires est
placée sous le commandement d'un officier choisi parmi les
officiers généraux ou supérieurs de l'armée et nommé par arrêté du
ministre de la défense nationale.
Le commandement de l'école préparatoire aux académies
militaires assure la direction de l'établissement et veille à sa bonne
marche dans le cadre des orientations définies par le ministre de la
défense nationale.
A cet effet, il est assisté d'un conseil, dénommé conseil de
l'école préparatoire aux académies militaires dont la composition
est fixée par décision du ministre de la défense nationale.
Art. 11. - Le conseil de l'école préparatoire aux académies
militaires est chargé d'assister à titre consultatif le commandement
de cette école en matière :
- de recrutement
- d'enseignement
- d'étude des résultats des examens
- de vie et de travail à l'école.
Ce conseil se transforme en conseil de discipline dans les
conditions fixées par le règlement du service intérieur.
Art. 12. - Le commandant en second est choisi parmi les
officiers supérieurs de l'armée et nommé par le ministre de la
défense nationale.
Le commandant en second est chargé sous l'autorité du
commandant de l'école préparatoire aux académies militaires :
- d'assister en tout temps le commandant de l'école préparatoire
aux académies militaires dans l'accomplissement des tâches qui lui
sont confiées par ce dernier
- d'assurer, sur décision du ministre de la défense nationale, le
commandement de l'école préparatoire aux académies militaires en
cas d'absence provisoire ou d'indisponibilité du commandant.
Art. 13. - Le directeur de l'enseignement militaire est choisi
parmi les officiers supérieurs de l'armée et nommé par le ministre
de la défense nationale.
Le directeur de l'enseignement militaire est chargé de veiller à
la bonne marche de l'enseignement militaire à l'école préparatoire
aux académies militaires.
N° 61
Art. 14. - Le directeur de l'enseignement universitaire est
nommé parmi les officiers supérieurs ou parmi les professeurs de
l'enseignement supérieur militaire ou les professeurs de
l'enseignement supérieur détachés au ministère de la défense
nationale.
Le directeur de l'enseignement universitaire est chargé de
superviser les départements et chaires visés aux articles 7 et 8
du présent décret et de veiller au bon déroulement de
l'enseignement universitaire de l'école préparatoire aux académies
militaires.
Lorsqu'il est choisi parmi les professeurs d'enseignement
supérieur militaire ou parmi les professeurs de l'enseignement
supérieur, le directeur de l'enseignement universitaire bénéficie des
indemnités et avantages fixés par le décret n° 87-1355 du 14
décembre 1987.
Art. 15. - Les directeurs de départements de l'enseignement
universitaire visés à l'article 7 du présent décret sont choisis soit
parmi les officiers de l'armée ou les personnels civils de
l'enseignement supérieur militaire ou de l'enseignement supérieur
détachés au ministère de la défense nationale, ils sont nommés par
arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 16. - Les directeurs des départements visés à l'article 7 du
présent décret sont régis par les dispositions du décret n° 73-467 du
5 octobre 1973 susvisé et les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 93-466 du 18 février 1993.
Art. 17. - Les chefs de chaires sont nommés dans les mêmes
conditions fixées par les articles 15 et 16 du présent décret.
Chapitre 3
Conditions d'admission des élèves officiers
Art. 18. - Peuvent postuler à l'admission à l'école préparatoire
aux académies militaires les candidats de nationalité tunisienne
titulaires du baccalauréat et qui remplissent les conditions fixés par
arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 19. - Les élèves appartenant à d'autres ministères peuvent
être admis dans les mêmes conditions indiquées ci-dessus.
Art. 20. - Les élèves de nationalité étrangère peuvent être admis
à l'école préparatoire aux académies militaires dans les conditions
qui seront fixées par le ministre de la défense nationale.
Chapitre 4
Situation des élèves officiers
Art. 21. - Les candidats admis à l'école préparatoire aux
académies militaires reçoivent la dénomination d'élève
officier, ils ont la qualité de militaire engagé et portent les
insignes correspondant qui seront arrêtés par le règlement du
service intérieur de l'école préparatoire aux académies
militaires.
Les élèves de l'école préparatoire aux académies militaires
exclus pour mauvais résultats ou pour faute contre la discipline,
perdent la dénomination d'élève officier et ne peuvent plus
prétendre à une nouvelle candidature.
Art. 22. - Les élèves officiers bénéficient d'une bourse dont le
montant est fixé par le ministre de la défense nationale.
Art. 23. - Les élèves officiers de l'école préparatoire aux
académies militaires portent une tenue qui sera définie par décision
du ministre de la défense nationale.
TITRE II
DE L'ORGANISATION DE LA FORMATION
Chapitre 1
Programmes d'enseignement
Art. 24. - La durée des études à l'école préparatoire aux
académies militaires est de deux années et comprend
l'enseignement militaire et l'enseignement universitaire.
Ce dernier est conforme :
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
1265
- aux programmes de la faculté des sciences de Tunis, section
physique-chimie, fixé suivant la réglementation en vigueur pour les
bacheliers mathématique technique et mathématique.
- aux programmes de la faculté de droit et des sciences
économiques de Sousse fixés suivant la réglementation en vigueur
pour les bacheliers lettres.
Art. 25. - Les programmes détaillés de l'enseignement
universitaire et l'enseignement militaire ainsi que les orientations au
niveau de l'application sont fixés par décision du ministre de la
défense nationale.
Chapitre 2
Sanction des études
Art. 26. - Les élèves officiers peuvent être autorisés à redoubler
une seule fois.
Art. 27. - L'enseignement est sanctionné par le diplôme de
l'école préparatoire aux académies militaires, qui équivaut au
diplôme sanctionnant le 1er cycle de l'enseignement supérieur.
Art. 28. - Les dispositions du présent décret sont applicables
aux élèves officiers recrutés dans l'une des académies, militaires,
navale et de l'air à compter du 1er septembre 1991.
Art. 29. - Les ministres de la défense nationale, des finances et
de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 94-1553 du 18 juillet 1994, modifiant et
complétant le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989 fixant
le statut particulier des personnels civils de
l'enseignement supérieur militaire.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel que modifiée
par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique,
Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances
pour la gestion 1992 et notamment son article 86 relatif à la
création de l'école préparatoire aux académies militaires,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les
attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du
ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut
particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur
militaire,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les
conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les
études doctorales,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut
particulier du corps des enseignants chercheurs universitaires,
Vu l'avis des ministres des finances et de l'éducation et des
sciences,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Les articles 2, 4, 14, 15, 17 et 20 du décret n°
89-108 du 11 janvier 1989 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 2. (nouveau) - Les professeurs de l'enseignement supérieur
militaire sont chargés de dispenser un service d'enseignement sous
1266
forme de cours, de travaux dirigés ou des travaux pratiques. Ils ont
une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.
Ils sont en outre chargés dans le cadre de leurs attributions
normales :
- de l'organisation des enseignements fondamenteaux dirigés et
pratiques et des examens conformément aux mesures arrêtées par
les départements concernés dans le cadre des dispositions en
vigueur
- de l'encadrement des maîtres de conférences de
l'enseignement supérieur militaire nommés conformément à l'alinéa
(b) de l'article 9 de ce décret et des maîtres assistants de
l'enseignement supérieur militaire
- de l'encadrement des officiers-élèves préparant les mémoires
de fin d'études
- de la direction et de l'animation des travaux de recherches
militaires, scientifiques et techniques.
Ils doivent en outre assurer un horaire d'enseignement et
d'encadrement conformément aux dispositions de l'article 6 du
présent décret.
Art. 4. (nouveau) - Le recrutement des professeurs
d'enseignement supérieur militaire s'effectue par voie :
1 - de nomination directe parmi les professeurs de
l'enseignement supérieur ayant exercé avant cette nomination en
qualité de détaché auprès de l'un des établissements de
l'enseignement supérieur militaire relevant du ministère de la
défense nationale.
Cette nomination est fixée par décret sur proposition du
ministre de la défense nationale et après signature de l'engagement
visé à l'article 24 de ce décret.
2 - de concours sur étude des dossiers parmi :
a) les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur
militaire recrutés conformément à l'alinéa (a) de l'article 9 de ce
décret ayant obtenu le grade du maître de conférence de
l'enseignement supérieur depuis au moins quatre années
- les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur
militaire recrutés conformément à l'alinéa (a) de l'article 9 de ce
décret ayant accompli quatre années d'ancienneté et titulaires d'un
doctorat d'Etat ou d'un diplôme admis en équivalence
b) les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur
militaire ayant accompli quatre années d'ancienneté et justifiant de
travaux de recherches, militaires, scientifiques ou techniques
effectués en cette qualité.
Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation de la
commission consultative composée ainsi qu'il suit :
- le directeur de l'enseignement universitaire de l'école
préparatoire aux académies militaires
- le directeur de l'enseignement universitaire de l'académie
militaire
- le directeur des études de l'académie navale
- le directeur de l'enseignement universitaire de l'académie de
l'air
- deux professeurs de l'enseignement supérieur militaire
désignés par le ministre de la défense nationale
- un professeur émerite ou un professuer de l'enseignement
supérieur représentant le ministère de l'éducation et des sciences
désigné par le ministre de l'enseignement et des sciences.
En cas d'insuffisance numérique des membres prévus ci-dessus,
le ministre de la défense nationale ou les autres membres
manquants parmi les professeurs émerites ou les professeurs de
l'enseignement supérieur ou de grade équivalent, à l'exception du
représentant du ministère de l'éducation et des sciences.
Le ministre de la défense nationale désigne l'un des membres
de la commission susvisée en qualité de président.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
N° 61
Le président peut, inviter à siéger à titre consultatif toute
personnes choisies en raison de leurs compétences ou dont la
présence serait utile pour les travaux de ladite commission après
l'accord préalable du ministre de la défense nationale.
Le ministre de la défense nationale fixe par décision les
modalités de fonctionnement de la commission susvisée.
Ladite commission étudie les dossiers de candidature en tenant
compte des travaux d'encadrement et des activités pédagogiques et
éventuellement de la participation à la vie des établissements de
l'enseignement supérieur militaire.
Après étude des dossiers de candidature, la commission
propose au ministre de la défense nationale la liste des candidats au
grade de professeur de l'enseignement supérieur militaire.
Les professeurs de l'enseignement supérieur militaire recrutés
conformément aux alinéas a) et b) de cet article sont nommés par
décret sur proposition du ministre de la défense nationale à compter
de la date de la clôture des délibérations de la commission
consultative sus-mentionnée.
Art. 14. (nouveau) - Compte tenu du nombre de postes à
pourvoir arrêté par le ministre de la défense nationale pour
l'ensemble des académies et de l'école préparatoire aux académies
militaires, les maîtres assistants de l'enseignement supérieur
militaire sont recrutés :
1 - Sur dossier parmi les maîtres assistants de l'enseignement
supérieur titulaires dans ce grade.
Les dossiers de candidature par discipline sont soumis à
l'appréciation de la commission consultative visée à l'article 4
(nouveau) du présent décret.
2 - Par voie de concours sur épreuves et étude des dossiers
parmi les candidats :
a) titulaires d'un doctorat tel que prévu par le décret n° 93-1823
du 6 septembre 1993 fixant les conditions d'obtention des diplômes
nationaux sanctionnant les études doctorales ou d'un diplôme en
équivalence
b) titulaires d'un doctorat d'Etat national ou d'un doctorat d'Etat
étranger et admis en équivalence
c) titulaires d'un doctorat de troisième cycle, d'un doctorat de
spécialité, d'un diplôme de recherches approfondies ou d'un
diplôme admis en équivalence et justifiant d'un dossier
pédagogique ou de publications.
Les dossiers de candidatures sont soumis à l'appréciation de la
commission consultutive sus-mentionnée l'épreuve d'admission est
constituée d'un exposé d'environ vingt minutes et d'une séance
publique de discussion d'une heure environ portant sur les travaux
du candidat et sa discipline. Pour cette séance de discussion, la
commission convoque chaque candidat par lettre recommandée à
l'adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze jours au
moins à l'avance.
A l'issue de cette séance, la commission apprécie la discussion
tenue avec le candidat.
Lors des délibérations finales, la commission tient compte pour
l'admission des candidats des travaux, études cours, etc... ainsi que
de l'entretien avec la commission, en séance publique de
discussion.
Art. 15. (nouveau) - Les maîtres assistants de l'enseignement
supérieur militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense
nationale à compter de la date de leur prise de fonction ainsi qu'il
suit :
a - les candidats recrutés conformément au 1er alinéa de l'article
14 (nouveau) du présent décret sont confirmés à compter de la date
de leur nomination en qualité de maître assistant de l'enseignement
supérieur militaire
b - les candidats recrutés conformément au 2ème alinéa de
l'article 14 (nouveau) du présent décret sont astreints à un stage de
N° 61
deux ans pouvant être sur proposition de la commission
consultative sus-mentionnée prorogé d'un an. Au terme de ce stage
ils sont, après avis de cette commission, soit titularisés dans leur
grade, soit licenciés.
Art. 17. (nouveau) - Les enseignants appartenant au corps de
l'enseignement supérieur militaire pour tous les grades visés à
l'article premier du présent décret, peuvent être autorisés après
chaque période de deux années, à s'absenter pour une période d'un
mois et demi pour études tout en conservant l'intégralité des
émoluments soumis à retenues pour pension. Ils ne peuvent
cumuler leur rémunération avec une rémunération publique ou
privée. La durée du congé pour études peut être cumulée et portée à
un maximum de neuf mois au terme de six années d'activité. Le
congé d'études est accordé par décision du ministre de la défense
nationale après avis de la commission consultative sus-mentionnée
et sur la base d'un programme d'études ou de recherches soumis par
l'intéressé.
Art. 20. (nouveau) - Les personnels visés par le présent décret
se consacrent, exclusivement aux activités fixées par les
dispositions des articles 2 (nouveau), 7, 12 et 21 du présent décret.
Les enseignants appartenant au corps de l'enseignement
supérieur militaire doivent, en cas de nécessité de service, assurer
des heures complémentaires d'enseignement dans les
établissements de l'enseignement militaire dont ils relèvent tout en
tenant compte des impératifs pédagogiques et scientifiques de ces
établisements.
Dans le cas ou un enseignant n'assure pas l'intégralité de sa
charge d'enseignement et d'encadrement dans son établissement
d'affectation, il peut être appelé à compléter son service dans un
autre établissement d'enseignement supérieur militaire situé dans
un rayon de 70 kilomètres au maximum, fixé par décision du
ministre de la défense nationale.
Art. 2. - Les ministres de la défense nationale, des finances et
de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 94-1554 du 18 juillet 1994, modifiant le décret
n° 89-110 du 11 janvier 1989, portant institution d'une
indemnité de sujetion de service au profit des
personnels civils de l'enseignement supérieur militaire.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif, tel que
modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,
Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut
particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur
militaire,
Vu le décret n° 89-110 du 11 janvier 1989, portant institution
d'une indemnité de sujetion de service au profit des personnels
civils de l'enseignement supérieur militaire
Vu l'avis des ministres des finances et de l'éducation et des
sciences,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - L'article 2 du décret susvisé n° 89-110 du 11
janvier 1989 est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 2. (nouveau) - Les taux mensuels de l'indemnité
mentionnée à l'article premier du décret susvisé n° 89-110 du 11
janvier 1989 sont fixés conformément au tableau ci-après :
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
1267
______________________________________________________
Grade
Taux mensuels
______________________________________________________
Professeur de l'enseignement supérieur militaire
300 D
______________________________________________________
Le reste demeure sans changement.
Art. 3. - Toutes dispositions antérieures contraires à ce décret
sont abrogées.
Art. 4. - Les ministres de la défense nationale et des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 94-1617 du 26 juillet 1994, portant réduction
des droits de douane et suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée dus à l'importation des tubes en acier.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à
l'application d'un nouveau tarif douanier à l'importation telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la
loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la
gestion 1994,
Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de
finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76,
Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Est réduit le taux des droits de douanes à 10%
et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des
tubes en acier avec une enveloppe extérieure en polyéthylène et
intérieure en époxy, relevant du numéro du tarif douanier 730519.0.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables du
1er janvier 1994 au 31 décembre 1994.
Art. 4. - Les ministres des finances et de l'économie nationale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 26 juillet 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
NOMINATION
Par décret n° 94-1603 du 22 juillet 1994.
Madame Souhir Taktak épouse Ayadi, inspecteur central au
ministère des finances, est chargée des fonctions de sous-directeur
des financements sectoriels à la direction générale de financement.
Liste des agents à promouvoir
au grade d'attaché d'inspection des services financiers
au titre de l'année 1991
Mabrouk Ben Romdhane
Jamel Tounsi épouse Abid
1268
Saïd Lahzami
Mustapha Boubakri
Rachida Khémiri épouse Goutta
Abdelhafidh Guidaret
Noureddine Bozrati
MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE
NOMINATIONS
Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23
juillet 1994.
Monsieur Mohamed Besbes est nommé administrateur
représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société
Nationale de Cellulose et de Papier ALFA, en remplacement de
Monsieur Abdelaziz Chaâbani et ce, à partir du 1er juin 1994.
Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23
juillet 1994.
Monsieur Mustapha Bahloul est nommé administrateur
représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société "El
Anabib" et ce, en remplacement de Monsieur Abdelkarim Fekih.
Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23
juillet 1994.
Monsieur Abdelhamid Jeballah est nommé administrateur
représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique
du textile, en remplacement de Monsieur Tejeddine El Bekri.
Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23
juillet 1994.
Monsieur Youssef Abdelkefi est nommé administrateur
représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société El
Bouniane, en remplacement de Madame RajaAloulou.
Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23
juillet 1994.
Monsieur Sadok Barki est nommé administrateur représentant
l'Etat au conseil d'administration de la Société des Transports par
Pipe-Line au Sahara (TRAPSA), en remplacement de Monsieur
Amor Saâfi.
MINISTERE DU PLAN
ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL
NOMINATIONS
Par décret n° 94-1604 du 22 juillet 1994.
Mademoiselle Faouzia Msandel, conseiller des services publics
au ministère du plan et du développement régional, est chargée des
fonctions de sous-directeur du budget de capital au ministère des
communications à la direction des budgets des départements
chargés de l'infrastructure à la direction générale du budget de
capital.
Par décret n° 94-1605 du 22 juillet 1994.
Monsieur Mohieddine Kallel, conseiller des services publics au
ministère du plan et du développement régional, est chargé des
fonctions de sous-directeur de la sous-direction du suivi,
d'évaluation et de l'amélioration des procédures à la direction de la
synthèse, du suivi et des procédures à la direction générale du
budget de capital.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
N° 61
Par décret n° 94-1606 du 22 juillet 1994.
Monsieur Noureddine Chibani, conseiller des services publics
au ministère du plan et du développement régional, est chargé des
fonctions de sous-directeur des budgets des départements sociaux et
culturels à la direction des budgets des départements à caractère
socio-éducatif et culturel à la direction générale du budget de
capital.
Par décret n° 94-1607 du 22 juillet 1994.
Madame Lamia Zribi née Boujnah, conseiller des services
publics au ministère du plan et du développement régional, est
chargée des fonctions de chef de service des prévisions en matière
d'investissement et d'emploi à la sous-direction de l'équilibre réél
interne à la direction des prévisions économiques à la direction
générale de la prévision.
Par décret n° 94-1608 du 22 juillet 1994.
Madame Ikbal Fekih Ahmed, conseiller des services publics au
ministère du plan et du développement régional, est chargée des
fonctions de chef de service d'administration centrale à l'unité de
coopération internationale.
Par décret n° 94-1609 du 22 juillet 1994.
Madame Bchira Maâref, administrateur au ministère du plan et
du développement régional, est chargée des fonctions de chef de
service des opérations courantes à la sous-direction des échanges
extérieurs et de la balance des paiements à la direction des
prévisions économiques à la direction générale de la prévision.
Par décret n° 94-1610 du 22 juillet 1994.
Monsieur Ahmed Fouad Charfi, ingénieur principal au
ministère du plan et du développement régional, est nommé dans le
grade d'ingénieur en chef.
Par décret n° 94-1611 du 22 juillet 1994.
Monsieur Boubaker Bachraoui, ingénieur principal au ministère
du plan et du développement régional est nommé dans le grade
d'ingénieur en chef.
C.T.V.
Menzel Bourguiba
Ras Djebel
NOMINATION
Par décret n° 94-1612 du 22 juillet 1994.
Monsieur Ammar Belhi, ingénieur des travaux, est chargé des
fonctions de chef de cellule territoriale de vulgarisation agricole
(Tabarka) au commissariat régional au développement agricole de
Jendouba.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 juillet 1994,
modifiant l'arrêté du 23 août 1991 portant création de
cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les
commissariats régionaux au développement agricole du
Kef, de Kébili, de Gafsa, de Kairouan, de Sousse, de
Zaghouan et de Bizerte.
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des
commissariats régionaux au développement agricole,
Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, portant organisation
administrative et financière et les modalités de fonctionnement des
commissariats régionaux au développement agricole tel que
modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,
Vu le décret n° 89-1243 du 31 août 1989, portant organisation
spécifique du commissariat régional au développement agricole de
Bizerte,
Vu l'arrêté du 23 août 1991, portant création de cellules
territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats
régionaux au développement agricole du Kef, de Kébili, de Gafsa,
de Kairouan, de Sousse, de Zaghouan et de Bizerte,
Arrête :
Article premier. - Le tableau n° 7 relatif à création de cellules
territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats
régionaux au développement agricole de Bizerte figurant à l'article
premier de l'arrêté susvisé du 23 août 1991, est modifié comme
suit :
DELEGATIONS
OMADAS
Menzel Bourguiba Menzel Bourguiba - Tinja - Gouboutna I - Gouboutna II.
Ras Djebel
Ghar El Melh
Ras Djebel Nord - Ras Djebel Sud - Sounine - Raf-Raf - Metline - El Garia.
Aousdja - Zouaouine - Ghar El Melh.
Utique
Utique
Utique - Aïn Ghelal - Sidi Othman - El Mabtouh - Bach Hamba - El Besbassia.
Mateur
Mateur
Mateur - Mateur Banlieu - Neffet - Teglech - Arab Majour - Behaya - Boumkhila.
Ghezala
Ghezala
Ghézala - Hached - Sidi Mansour - Dhouaouda - Sidi Aïssa - Boujrir - Errokob - El Arab Ouled El Mey.
Joumine
Joumine
Tahent - Kef Abed - Berraïes - Semmène - Chenana - Ould Ghanem - Touajnia.
Sejanen
Sejanen
Sejnane - Maâlia - Shabna - Sidi Mechreg - Hechachna - El Ababsa - Mouaden.
Bizerte
Bizerte-Sud
Bab-Mateur - La Pêcherie - Hached - Marnissa - Hicher - Louata - Sidi Ameur.
Bizerte-Nord
Bizerte-Médina - Hassen Nouri - Bougatfa - El manara - El kanel - Aïn Mériem - Corniche La Galite.
El Alia
Zarzouna
Zarzouna-Nord - Zarzouna-Sud - Zarzouna-Est - La médina.
El Alia
El Alia-Nord - El Alia_Sud - El Khetmine - Sidi Ali Chebab.
Menzel Djemil
N° 61
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Menzel Djemil - Menzel Abderrahmen - El Azib.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
1269
Art. 2. - Le commissaire régional au développement agricole
de Bizerte est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 1994.
Le Ministre de l'Agriculture
M'Hamed Ben Rejeb
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Liste des agents à promouvoir
au grade d'ingénieur en chef
au titre de l'année 1992
Salah Missaoui
Mohamed Rahmani
Mohamed Mtibaâ
Taoufik Ketata
Saâd Seddik
Salah Dhifallah
Ali Skhiri
Neji Tarchoun
Taoufik Mzah
Mohamed El Taïef
Noureddine Koubaâ
Brahim Ben Hassine
Hassine Sioud
Mohamed Moncef Kamergi
Karem Abdelhamid
Tijani Lahbib
Fadhel Leffat
Mohamed Fadhel Bouzaïene
Ali Alaoui
Taïeb Fareh
Pour le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
NOMINATION
Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du
22 juillet 1994.
Monsieur Chedly El Abed, directeur à la direction générale de
la comptabilité publique, est nommé administrateur représentant le
ministère des finances auprès du conseil d'administration de l'office
de la topographie et de la cartographie, en remplacement de
Monsieur Jamel Mezri.
MINISTERE DU TRANSPORT
NOMINATIONS
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT
Décret n° 94-1613 du 22 juillet 1994, portant approbation
du plan d'aménagement de détail de la zone "Béja
l'avenir" du gouvernorat de Béja.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mars 1975, portant promulgation de la
loi organique des communes ainsi modifiée par la loi n° 85-43 du
25 avril 1985 et par la loi n° 91-24 du 30 avril 1991,
Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du
code de l'urbanisme et notamment les articles 20 et 22 de ce code,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation
du ministère de l'équipement et de l'habitat,
Vu le décret n° 91-1025 du 1er juillet 1991, relatif à la création
d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière
d'habitation à "Béja l'Avenir", gouvernorat de Béja,
Vu la délibération du conseil municipal de Béja dans sa
troisième cession ordinaire en date du 4 août 1993,
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
1270
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Est approuvé le plan d'aménagement de
détail annexé au présent décret et relatif au périmètre d'intervention
foncière citée par le décret n° 91-1025 du 10 juillet 1991 susvisé
dans la zone de Béja l'Avenir du gouvernorat de Béja au profit de
l'agence foncière d'habitation.
Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan
d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de
"Béja l'Avenir" sont déclarés d'utilité publique.
Art. 3. - Le plan d'aménagement de détail et les règles
générales d'utilisation des sols visée à l'article premier ci-dessus
sera affiché au siège de la municipalité de Béja.
Art. 4. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et le ministre
de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Par décret n° 94-1614 du 22 juillet 1994.
Les officiers principaux de la 2ème classe de la marine
marchande dont les noms suivent, sont nommés dans le grade
d'officier principal de première classe de la marine marchande au
ministère du transport.
- Sahbi Khadhar
- Moussa Zouaoui
Par décret n° 94-1615 du 22 juillet 1994.
Les ingénieurs principaux dont les noms suivent, sont nommés
dans le grade d'ingénieur en chef au ministère du transport.
- Nabil Chettaoui
- Salah Menaï
- Slaheddine Guiza
- Sarra Rjeb
Arrêté du ministre du transport du 19 juillet 1994, relatif
à la licence de pilote de planeur.
Le ministre du transport,
Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation
aérienne,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de
la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment
son annexe 1,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
N° 61
Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la
navigation aérienne tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-15 du
3 janvier 1994,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif
aux licences et qualifications des équipages de conduite des
aéronefs civils,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 12 avril 1994, relatif à
l'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile,
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions d'obtention et de renouvellement ainsi que les privilèges
de la licence de pilote de planeur.
Chapitre II
Conditions d'obtention
Art. 2. - Pour obtenir la licence de pilote de planeur, le candidat
doit remplir les conditions suivantes :
- Age : être âgé de 16 ans révolus
- Aptitude physique et mentale : produire un certificat
d'aptitude physique et mentale classe 2, délivré pendant le mois en
cours ou le mois précédent.
- Expérience :
- justifier avoir suivi un entrainement en vol comportant au
moins six heures de vol d'instruction en double commandes et deux
heures de vol en solo avec un minimum de 20 lancements et
atterrissages.
Toutefois lorsque le candidat est titulaire d'une licence de pilote
d'avion ou d'hélicoptère en cours de validité, le total de 6 heures de
vol cité ci-dessus est réduit de 50%.
- avoir acquis, sous la surveillance d'un instructeur habilité, une
expérience opérationnelle sur planeur dans les domaines suivants
au moins :
a) préparation du vol, notamment montage et inspection du
planeur
b) techniques et procédures correspondant à la méthode de
lancement employée, notamment limites de vitesse
anémométriques, procédures d'urgence et signaux
c) vol en circuit, précautions à prendre et procédures à
appliquer pour éviter les collisions
d) pilotage du planeur au moyen des repères visuels extérieurs
e) vol dans tout le domaine de vol
f) reconnaissance du décrochage et du virage engagé ou de
l'amorce de décrochage et de virage engagé, et manœuvres de
rétablissement
g) décollage, approches et atterissages normaux et par vent
traversier
h) vol sur campagne comportant l'utilisation des repères visuels
et de la navigation à l'estime
i) procédures d'urgence.
- Titre : être titulaire du brevet de pilote de planeur.
Chapitre III
Privilèges du titulaire de la licence
Art. 3. - La licence de pilote de planeur permet à son titulaire de
remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout planeur,
à condition qu'il ait une expérience opérationnelle de la méthode de
lancement employée.
Pour pouvoir transporter des passagers le pilote de planeur doit
avoir effectué au moins 50 heures de vol depuis l'obtention de sa
licence et avoir été autorisé au préalable par un instructeur habilité.
N° 61
Chapitre IV
Renouvellement de la licence
Art. 4. - La validité de la licence de pilote de planeur vient à
expiration le dernier jour du 24ème mois qui suit le mois au cours
duquel elle a été établie ou renouvelée.
Lorsque le titulaire de la licence est âgé de plus de 40 ans, la
validité de celle-ci vient à expiration le dernier jour du 12ème mois
qui suit le mois au cours duquel elle a été établie ou renouvelée.
Art. 5. - La licence de pilote de planeur peut être renouvelée
sous réserve que le titulaire de la licence :
- produise un certificat d'aptitude physique et mentale classe 2,
délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent la demande
de renouvellement
- justifie, comme commandant de bord de planeur, de
l'accomplissement d'au moins 5 heures de vol au cours des 12 mois
qui précèdent la demande de renouvellement.
Si l'intéressé ne justifie pas de l'accomplissement du minimum
d'heures de vol sus-indiqué, il doit satisfaire au contrôle d'un
examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées
pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur.
Tunis, le 19 juillet 1994.
Le Ministre du Transport
Mondher Zenaïdi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre du transport du 22 juillet 1994, portant
ouverture d'un examen professionnel pour la
titularisation des agents temporaires de la catégorie "C"
appartenant au ministère du transport dans le grade de
commis d'administration.
Le ministre du transport,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut
particulier du corps administratif commun des administrations
publiques,
Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut
particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à caractère
administratif,
Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le
programme de l'examen professionnel pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis
d'administration,
Arrête :
Article premier. - Un examen professionnel pour la
titularisation des agents temporaires de la catégorie "C"
appartenant au ministère du transport dans le grade de commis
d'administration est ouvert au ministère du transport le 20
décembre 1994 et jours suivants conformément aux dispositions du
décret n° 85-837 du 17 juin 1985 et de l'arrêté du 25 janvier 1986
susvisés.
Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (01).
Art. 3. - La liste d'inscription des candidats à l'examen susvisé
sera close le 20 novembre 1994.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre du Transport
Mondher Zenaïdi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
1271
Arrêté du ministre du transport du 22 juillet 1994, portant
ouverture d'un examen professionnel pour la
titularisation des agents temporaires de la catégorie "D"
appartenant au ministère du transport dans le grade de
dactylographe-adjoint.
Le ministre du transport,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut
particulier du corps administratif commun des administrations
publiques,
Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut
particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à caractère
administratif,
Vu l'arrêté du 19 décembre 1985, fixant le règlement et le
programme de l'examen professionnel pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade de
dactylographe-adjoint,
Arrête :
Article premier. - Un examen professionnel pour la
titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" appartenant
au ministère du transport dans le grade de dactylographe-adjoint est
ouvert au ministère du transport le 20 décembre 1994 et jours
suivants conformément aux dispositions du décret n° 85-837 du 17
juin 1985 et de l'arrêté du 19 décembre 1985 susvisés.
Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (02).
Art. 3. - La liste d'inscription des candidats à l'examen susvisé
sera close le 20 novembre 1994.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre du Transport
Mondher Zenaïdi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
Liste des agents temporaires de la catégorie A3
à titulariser dans le grade d'attaché d'inspection
au titre de l'année 1993
Faouzia Bouabdallah
Liste des agents temporaires de la catégorie "B"
à titulariser dans le grade de contrôleur
au titre de l'année 1993
Faouzia Ayari
Neïla Gharbi
Yamina Boukhari
Safia Gzih
Liste des agents temporaires de la catégorie "C"
à titulariser dans le grade d'opérateur des télécoms
au titre de l'année 1993
Salouha Hammi
1272
Liste des agents temporaires de la catégorie "C"
à titulariser dans le grade de facteur
au titre de l'année 1993
Fethi Nahdi
Liste des agents temporaires de la catégorie "C"
à titulariser dans le grade d'agent d'exploitation
au titre de l'année 1993
Jamel Rezgui
Neïla Gharbi
Habib Ben Ghalia
Rabia Tchaïcha
Ridha Ben Maâouia
Lilia Ben Khedher
Abdessattar Ayari
Fredj Bouazzi
Mounira Mabrouk
Sadok Ouali
Malika Mokrani
Lahbib Aouadni
Najoua Mazari
Safia Toumia
Fadhel Taoufik
Raja Ben Kamla
Mohamed Ali Ben Gouider
Mohamed Sadok
Amel Hadj Othman
Fethi Hadhki
Rabah Mansouri
Mhamed Lahmar
Ferid Abdellaoui
Naceur Tlili
Farida Bouallagui
Liste des agents temporaires de la catégorie "D"
à titulariser dans le grade de facteur
au titre de l'année 1993
Mouldi Klaï
El Mondher El Ayari
Dhib Ferjani
Tarek Dridi
Majid Sgatni
Mondher Ben Sassi
Helal Chtiba
Bechir Zarrouki
Hichem Lagram
Rachid Oueriemi
Mohamed Lahbib Dekhil
Lamine Ouertani Nefissi
Kamel Dridi
Liste des agents temporaires de la catégorie "D"
à titulariser dans le grade d'agent d'exploitation
au titre de l'année 1993
Wassima Jerbi
Najet Bousnina
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
N° 61
juin 1975, Monsieur Khaled Nasraoui, architecte principal chargé
des fonctions de sous-directeur des études architecturales et
techniques par interim, est autorisé à signer par délégation du
ministre de l'éducation et des sciences tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin
1994, et sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Tabei Jerbi
Jerbi Amel
Mounira Zoghlami
Latifa Mathlouthi
Dalila Balti
Sarra Ben Hafsa
Mouna Tebourski
Kalthoum Khedri
Raoudha Meddeb
Salem Boussetta
Fethi Mraïhi
Nicaf Khayati
Leïla Ben Alaya
Faouzia Gammoudi
Lassaâd Aïdi
Taous Mecharoui
Samira Gharbi
Imed Karabibène
Karima Chabbi
Ferid El Mensi
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Ahmed Friâa
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, portant délégation de signature.
Liste des agents temporaires de la catégorie "D"
à titulariser dans le grade de dactylographe adjoint
au titre de l'année 1993
Sonia Ben Saïd
Najet Barkati
Rekaya El Ouni
Samiha Zghoulli
Zohra Ben Rekaya
Moufida Messaï
Sihem Frourej
Habiba Ben Cheikh Ahmed
Leïla Arfaoui
MINISTERE DE L'EDUCATION
ET DES SCIENCES
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres
et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 94-1220 du 1er juin 1994, portant nomination
du ministre de l'éducation et des sciences,
Vu l'arrêté du 9 septembre 1993, chargeant Monsieur Khaled
Masraoui, architecte principal des fonctions de sous-directeur des
études architecturales et techniques par interim à la direction des
bâtients et de l'équipement au ministère de l'éducation et des
sciences (section enseignement supérieur),
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
N° 61
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres
et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 94-1220 du 1er juin 1994, portant nomination
du ministre de l'éducation et des sciences,
Vu le décret n° 91-100 du 21 janvier 1991, chargeant Monsieur
Mohamed Ayadi, conseiller des services publics des fonctions de
chargé de mission pour occuper le poste de secrétaire général de
ministère de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohamed Ayadi, conseiller des services
publics chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper le
poste de secrétaire général de ministre, est autorisé à signer par
délégation du ministre de l'éducation et des sciences tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin
1994, et sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Ahmed Friâa
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres
et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 94-1220 du 1er juin 1994, portant nomination
du ministre de l'éducation et des sciences,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
1273
Vu le décret n° 93-2392 du 24 novembre 1993, chargeant
Madame Saloua Baccouche épouse Krichen, administrateur des
fonctions de sous-directeur du personnel administratif technique et
ouvrier à la direction des ressources humaines au ministère de
l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur),
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Saloua Baccouche épouse Krichen,
administrateur chargé des fonctions de sous-directeur du personnel
administratif technique et ouvrier, est autorisée à signer par
délégation du ministre de l'éducation et des sciences tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin
1994, et sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Ahmed Friâa
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres
et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 94-1220 du 1er juin 1994, portant nomination
du ministre de l'éducation et des sciences,
Vu l'arrêté du 31 août 1993, chargeant Monsieur Lamjed
Massousi, professeur principal d'enseignemnt secondaire des
fonctions de sous-directeur du personnel enseignant par interim à la
direction des ressources humaines au ministère de l'éducation et
des sciences (section enseignement supérieur),
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Lamjed Massousi, professeur principal
d'enseignemnt secondaire chargé des fonctions de sous-directeur
du personnel enseignant par interim, est autorisé à signer par
délégation du ministre de l'éducation et des sciences tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin
1994, et sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres
et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 94-1220 du 1er juin 1994, portant nomination
du ministre de l'éducation et des sciences,
Vu le décret n° 93-799 du 13 avril 1993, chargeant Monsieur
Larbi Tozri professeur d'enseignement secondaire des fonctions de
chef de service de l'action sociale et des relations publiques au
cabinet du ministre de l'éducation et des sciences,
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Larbi Tozri professeur d'enseignement
secondaire chargé des fonctions de chef de service de l'action
sociale et des relations publiques, est autorisé à signer par
délégation du ministre de l'éducation et des sciences tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin
1994, et sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Ahmed Friâa
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
1274
Ahmed Friâa
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, fixant le régime des études et les conditions
d'obtention du diplôme national de maîtrise en gestion
hôtelière.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret
n° 93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant
organisation de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou
complété et, notamment, le décret n° 87-1221 du 19 septembre
1987,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre
général du régime des études et les conditions d'obtention des
diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les
disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des
sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques et
notamment son article 7,
Vu l'arrêté 20 mai 1994, fixant le régime des études et les
conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et
de maîtrise en sciences de gestion,
Arrête :
Article premier - Les études en vue de l'obtention du diplôme
national de maîtrise en gestion hôtelière, comportent deux cycles.
Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études
universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C.) et le deuxième cycle
est sanctionné par le diplôme de la maîtrise.
Art. 2 - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en
gestion hôtelière sont organisés conformément aux dispositions du
chapitre premier de l'arrêté du ministre de l'éducation et des
sciences en date du 20 mai 1994 fixant le régime des études et les
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
N° 61
conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et
de maîtrise en sciences de gestion.
Chapitre premier
Du deuxième cycle universitaire
Art. 3. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième
cycle de la maîtrise en gestion hôtelière, les étudiants titulaires du
diplôme d'études universitaires du premier cycle en sciences de
gestion ou d'un diplôme équivalent.
Peuvent également, être autorisés à s'inscrire, les étudiants
titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans
les spécialités suivantes :
- sciencces économiques
- hautes études commerciales
- études comptables
- méthodes quantitatives appliquées à la gestion et à
l'économie.
Art. 4. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en
gestion hôtelière sont répartis en deux ans. Leur durée est, au
minimum, de mille cent heures.
Art. 5. - Le deuxième cycle de la maîtrise en gestion hôtelière
comporte quinze modules communs et cinq modules spécifiques
définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de
recherche, par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou,
éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des
sciences et du ministre concerné, conformément au paragraphe 3 de
l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée.
Art. 6. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en
gestion hôtelière sont semestriels.
Art. 7. - L'objet de chaque module commun et son volume
horaire hebdomadaire sont définis conformément au tabeau
suivant :
______________________________________________________
MODULE
Volume horaire
hebdomadaire
______________________________________________________
PREMIERE ANNEE
______________________________________________________
1 - Economie du tourisme
4h 30
2 - Gestion et organisation hôtelière
4h 30
3 - Comptabilité hôtelière
4h 30
4 - Langues
3h 00
5 - Gestion financière
4h 30
6 - Economie et techniques de prévision
4h 30
7 - Recherche opérationnelle
3h 00
8 - Marketing
4h 30
9 - Droit du travail
4h 30
______________________________________________________
DEUXIEME ANNEE
______________________________________________________
1 - Politique et stratégie de l'entreprise
4h 30
2 - Contrôle de gestion
4h 30
3 - Techniques quantitatives de gestion
4h 30
4 - Séminaire de recherche
4h 30
5 - Marketing hôtelier
4h 30
6 - Techniques hôtelières
3h 00
_____________________________________________________
Art. 8 - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu
à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de
maîtrise.
N° 61
Art. 9. - Les écoles et les instituts supérieurs de gestion et de
commerce sont autorisés à majorer de 20% au plus le volume
horaire hebdomadaire, tel que défini par le tableau ci-dessus et
sans que cela affecte le nombre et la nature des modules.
Art. 10. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333
ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :
- Economie du tourisme
- Gestion et organisation hôtelière
- Comptabilité hôtelière
- Langue.
Chapitre II
Du régime d'évaluation
Art. 11. - Chaque module est sanctionné par un examen final
précédé, le cas échéant, par un examen partiel.
L'examen final consiste en une épreuve écrite d'une durée de
deux heures au moins, intervenant à la fin du semestre se
rapportant au module considéré.
La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des
examens partiels sont définis par le conseil scientifique de
l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant
le début de l'année universitaire.
Art. 12. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir
une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas
échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu.
Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de
l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil
scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance
des étudiants avant le début de l'année universitaire.
Art. 13. - Pour chaque année d'études, les examens se
rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions : une
session principale et une session de rattrapage.
Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se
rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est
considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale,
au moins à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et
du régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du
décret n° 93-2333 ci-dessus visé.
Les étudiants déclarés non admis à la session principale
peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite
de la proclamation des résultats de la session principale. Ces
étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux
modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 10/20 à la session principale.
L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes
conditions que celles de la session principale.
Art. 14. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules
dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans
lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.
Art. 15. - Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences
ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et
des sciences et du ministre concerné, pris conformément au
paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera
le régime des examens applicable dans chaque établissement, les
modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle
continu ainsi qu'éventuellement les cœfficients attribués aux
différents modules.
Art. 16. - L'attestation de réussite dans chacune des années
d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des
notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année
concernée. Cette mention est la suivante :
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
1275
- passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.
- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.
- bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à
14/20 et inférieure à 16/20.
- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 16/20.
Art. 17. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de
l'année universitaire 1994 - 1995 et ce, pour les étudiants inscrits en
première année du premier cycle de la maîtrise en gestion hôtelière
puis, progressivement, pour les années d'études suivantes.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Ahmed Friaâ
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, fixant le régime des études et les conditions
d'obtention du diplôme national de maîtrise en
commerce extérieur.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret
n° 93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation
de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou complété et,
notamment, le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre
général du régime des études et les conditions d'obtention des
diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les
disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des
sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques et
notamment son article 7,
Vu l'arrêté du 20 mai 1994, fixant le régime des études et les
conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et
de maîtrise en sciences de gestion,
Arrête :
Article premier - Les études en vue de l'obtention du diplôme
national de maîtrise en commerce extérieur, comportent deux
cycles. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études
universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C.) et le deuxième cycle
est sanctionné par le diplôme de la maîtrise.
Art. 2 - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en
commerce extérieur sont organisés conformément aux dispositions
du chapitre premier de l'arrêté du ministre de l'éducation et des
sciences en date du 20 mai 1994 fixant le régime des études et les
conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et
de maîtrise en sciences de gestion.
Chapitre premier
Du deuxième cycle universitaire
Art. 3. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième
cycle de la maîtrise en commerce extérieur, les étudiants titulaires
du diplôme d'études universitaires du premier cycle en sciences de
gestion ou d'un diplôme équivalent.
Peuvent, également, être autorisés à s'inscrire, les étudiants
titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans
les spécialités suivantes :
1276
- sciencces économiques
- hautes études commerciales
- études comptables
- méthodes quantitatives appliquées à la gestion et à
l'économie.
Art. 4. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise
en commerce extérieur sont répartis en deux ans. Leur durée est, au
minimum, de mille cent heures.
Art. 5. - Le deuxième cycle de la maîtrise en commerce
extérieur comporte quinze modules communs et cinq modules
spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement
supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'éducation et
des sciences ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre
de l'éducation et des sciences et du ministre concerné,
conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70
ci-dessus visée.
Art. 6. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en
commerce extérieur sont semestriels.
Art. 7. - L'objet de chaque module commun et son volume
horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau
suivant :
_____________________________________________________
MODULE
Volume horaire
hebdomadaire
_____________________________________________________
PREMIERE ANNEE
______________________________________________________
1 - Théorie du commerce international
4h 30
2 - Droit du commerce international
4h 30
3 - Techniques du commerce extérieur
4h 30
4 - Transport et logistique
4h 30
5 - Gestion financière
4h 30
6 - Economie et techniques de prévision
4h 30
7 - Recherche opérationnelle
3h 00
8 - Marketing
4h 30
9 - Langues
3h 00
_____________________________________________________
DEUXIEME ANNEE
_____________________________________________________
1 - Politique et stratégie de l'entreprise
4h 30
2 - Contrôle de gestion
4h 30
3 - Techniques quantitatives de gestion
4h 30
4 - Financement du commerce extérieur
3h 00
5 - Marketing international
4h 30
6 - Séminaire de recherche
4h 30
_____________________________________________________
Art. 8 - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu
à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de
maîtrise.
Art. 9. - Les écoles et les instituts supérieurs de gestion et de
commerce sont autorisés à majorer de 20% au plus le volume
horaire hebdomadaire, tel que défini par le tableau ci-dessus et
sans que cela affecte le nombre et la nature des modules.
Art. 10. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333
ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :
- Théorie du commerce international
- Droit du commerce international
- Techniques du commerce international
- Transport et logistique.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
N° 61
Chapitre II
Du régime d'évaluation
Art. 11. - Chaque module est sanctionné par un examen final
précédé, le cas échéant, par un examen partiel.
L'examen final consiste en une épreuve écrite d'une durée de
deux heures au moins, intervenant à la fin du semestre se rapportant
au module considéré.
La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des
examens partiels sont définis par le conseil scientifique de
l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant
le début de l'année universitaire.
Art. 12. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir
une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas
échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu.
Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de
l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil
scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance
des étudiants avant le début de l'année universitaire.
Art. 13. - Pour chaque année d'études, les examens se
rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions : une
session principale et une session de rattrapage.
Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se
rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est
considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale, au
moins à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et du
régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du décret
n° 93-2333 ci-dessus visé.
Les étudiants déclarés non admis à la session principale
peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite
de la proclamation des résultats de la session principale. Ces
étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux
modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 10/20 à la session principale.
L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes
conditions que celles de la session principale.
Art. 14. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules
dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans
lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.
Art. 15. - Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences
ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et
des sciences et du ministre concerné, pris conformément au
paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera
le régime des examens applicable dans chaque établissement, les
modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle
continu ainsi qu'éventuellement les cœfficients attribués aux
différents modules.
Art. 16. - L'attestation de réussite dans chacune des années
d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des
notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année
concernée. Cette mention est la suivante :
- passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.
- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.
- bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à
14/20 et inférieure à 16/20.
- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 16/20.
N° 61
Art. 17. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de
l'année universitaire 1994 - 1995 et ce, pour les étudiants inscrits
en première année du premier cycle de la maîtrise en commerce
extérieur puis, progressivement, pour les années d'études
suivantes.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Ahmed Friaâ
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, fixant le régime des études et les conditions
d'obtention du diplôme national de maîtrise en gestion
hospitalière.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret
n° 93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant
organisation de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou
complété et, notamment, le décret n° 87-1221 du 19 septembre
1987,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre
général du régime des études et les conditions d'obtention des
diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les
disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des
sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques et
notamment son article 7,
Vu l'arrêté du 20 mai 1994, fixant le régime des études et les
conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et
de maîtrise en sciences de gestion,
Arrête :
Article premier - Les études en vue de l'obtention du diplôme
national de maîtrise en gestion hospitalière, comportent deux
cycles. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études
universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C.) et le deuxième cycle
est sanctionné par le diplôme de la maîtrise.
Art. 2 - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en
gestion hospitalière sont organisés conformément aux dispositions
du chapitre premier de l'arrêté du ministre de l'éducation et des
sciences en date du 20 mai 1994 fixant le régime des études et les
conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et
de maîtrise en sciences de gestion.
Chapitre premier
Du deuxième cycle universitaire
Art. 3. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième
cycle de la maîtrise en gestion hospitalière, les étudiants titulaires
du diplôme d'études universitaires du premier cycle en sciences de
gestion ou d'un diplôme équivalent.
Peuvent, également, être autorisés à s'inscrire, les étudiants
titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans
les spécialités suivantes :
- sciencces économiques
- hautes études commerciales
- études comptables
- méthodes quantitatives appliquées à la gestion et à
l'économie.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
1277
Art. 4. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en
gestion hospitalière sont répartis en deux ans. Leur durée est, au
minimum, de mille cent heures.
Art. 5. - Le deuxième cycle de la maîtrise en gestion
hospitalière comporte quinze modules communs et cinq modules
spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement
supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'éducation et
des sciences ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre
de l'éducation et des sciences et du ministre concerné,
conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70
ci-dessus visée.
Art. 6. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en
gestion hospitalière sont semestriels.
Art. 7. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire
hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant :
______________________________________________________
MODULE
Volume horaire
hebdomadaire
______________________________________________________
PREMIERE ANNEE
______________________________________________________
1 - Economie et politique de la santé
4h 30
2 - Gestion hospitalière
4h 30
3 - Droit hospitalier
4h 30
4- Comptabilité hospitalière
4h 30
5 - Protection sociale
4h 30
6 - Gestion financière
4h 30
6 - Economie et techniques de prévision
4h 30
8 - Droit du travail
3h 00
9 - Langues
3h 00
______________________________________________________
DEUXIEME ANNEE
______________________________________________________
1 - Politique et stratégie de l'entreprise
4h 30
2 - Système d'information hospitalier
4h 30
3 - Système de santé
3h 00
4 - Contrôle de gestion
4h 30
5 - Techniques quantitatives de gestion
4h 30
6 - Séminaire de recherche
4h 30
_____________________________________________________
Art. 8 - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu
à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de
maîtrise.
Art. 9. - Les écoles et les instituts supérieurs de gestion et de
commerce sont autorisés à majorer de 20% au plus le volume
horaire hebdomadaire, tel que défini par le tableau ci-dessus et
sans que cela affecte le nombre et la nature des modules.
Art. 10. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333
ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :
- Economie et politique de la santé
- Gestion hospitalière
- Comptabilité hospitalière
- Protection sociale.
Chapitre II
Du régime d'évaluation
Art. 11. - Chaque module est sanctionné par un examen final
précédé, le cas échéant, par un examen partiel.
L'examen final consiste en une épreuve écrite d'une durée de
deux heures au moins, intervenant à la fin du semestre se rapportant
au module considéré.
1278
La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des
examens partiels sont définis par le conseil scientifique de
l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant
le début de l'année universitaire.
Art. 12. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir
une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas
échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu.
Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de
l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil
scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance
des étudiants avant le début de l'année universitaire.
Art. 13. - Pour chaque année d'études, les examens se
rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions : une
session principale et une session de rattrapage.
Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se
rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est
considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale,
au moins à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et
du régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du
décret n° 93-2333 ci-dessus visé.
Les étudiants déclarés non admis à la session principale
peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite
de la proclamation des résultats de la session principale. Ces
étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux
modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 10/20 à la session principale.
L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes
conditions que celles de la session principale.
Art. 14. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules
dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans
lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.
Art. 15. - Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences
ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et
des sciences et du ministre concerné, pris conformément au
paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera
le régime des examens applicable dans chaque établissement, les
modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle
continu ainsi qu'éventuellement les cœfficients attribués aux
différents modules.
Art. 16. - L'attestation de réussite dans chacune des années
d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des
notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année
concernée. Cette mention est la suivante :
- passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.
- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.
- bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à
14/20 et inférieure à 16/20.
- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 16/20.
Art. 17. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de
l'année universitaire 1994 - 1995 et ce, pour les étudiants inscrits
en première année du premier cycle de la maîtrise en gestion
hospitalière puis, progressivement, pour les années d'études
suivantes.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Ahmed Friaâ
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
N° 61
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, fixant le régime des études et les conditions
d'obtention du diplôme national de maîtrise en gestion
bancaire.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret
n° 93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation
de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou complété et,
notamment, le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre
général du régime des études et les conditions d'obtention des
diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les
disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des
sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques et
notamment son article 7,
Vu l'arrêté du 20 mai 1994, fixant le régime des études et les
conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et
de maîtrise en sciences de gestion,
Arrête :
Article premier - Les études en vue de l'obtention du diplôme
national de maîtrise en gestion bancaire, comportent deux cycles.
Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études
universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C.) et le deuxième cycle
est sanctionné par le diplôme de la maîtrise.
Art. 2 - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en
gestion bancaire sont organisés conformément aux dispositions du
chapitre premier de l'arrêté du ministre de l'éducation et des
sciences en date du 20 mai 1994 fixant le régime des études et les
conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et
de maîtrise en sciences de gestion.
Chapitre premier
Du deuxième cycle universitaire
Art. 3. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième
cycle de la maîtrise en gestion bancaire, les étudiants titulaires du
diplôme d'études universitaires du premier cycle en sciences de
gestion ou d'un diplôme équivalent.
Peuvent, également, être autorisés à s'inscrire, les étudiants
titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans
les spécialités suivantes :
- sciences économiques
- hautes études commerciales
- études comptables
- méthodes quantitatives appliquées à la gestion et à
l'économie.
Art. 4. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en
gestion bancaire sont répartis en deux ans. Leur durée est, au
minimum, de mille cent heures.
Art. 5. - Le deuxième cycle de la maîtrise en gestion bancaire
comporte quinze modules communs et cinq modules spécifiques
définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de
recherche, par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou,
éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des
sciences et du ministre concerné, conformément au paragraphe 3 de
l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée.
Art. 6. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en
gestion bancaire sont semestriels.
N° 61
Art. 7. - L'objet de chaque module commun et son volume
horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau
suivant :
_____________________________________________________
MODULE
Volume horaire
hebdomadaire
_____________________________________________________
PREMIERE ANNEE
______________________________________________________
1 - Economie monétaire et bancaire
4h 30
2 - Gestion et organisation bancaire
4h 30
3 - Gestion financière
4h 30
4 - Finance internationale
4h 30
5 - Droit bancaire
4h 30
6 - Comptabilité bancaire
4h 30
7 - Marketing
4h 30
7 - Econométrie et techniques de prévision
4h 30
9 - Recherche opérationnelle
3h 00
_____________________________________________________
DEUXIEME ANNEE
_____________________________________________________
1 - Politique et stratégie de l'entreprise
4h 30
2 - Marchés de capitaux et gestion de portefeuille
4h 30
3 - Marketing bancaire
4h 30
4 - Contrôle de gestion
4h 30
5 - Techniques quantitatives de gestion
4h 30
6 - Séminaire de recherche
4h 30
_____________________________________________________
Art. 8 - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu
à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de
maîtrise.
Art. 9. - Les écoles et les instituts supérieurs de gestion et de
commerce sont autorisés à majorer de 20% au plus le volume
horaire hebdomadaire, tel que défini par le tableau ci-dessus et
sans que cela affecte le nombre et la nature des modules.
Art. 10. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333
ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :
- Economie monétaire et bancaire
- Gestion et organisation bancaire
- Gestion financière
- Finance internationale.
Chapitre II
Du régime d'évaluation
Art. 11. - Chaque module est sanctionné par un examen final
précédé, le cas échéant, par un examen partiel.
L'examen final consiste en une épreuve écrite d'une durée de
deux heures au moins, intervenant à la fin du semestre se
rapportant au module considéré.
La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des
examens partiels sont définis par le conseil scientifique de
l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant
le début de l'année universitaire.
Art. 12. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir
une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas
échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu.
Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de
l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
1279
scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance
des étudiants avant le début de l'année universitaire.
Art. 13. - Pour chaque année d'études, les examens se
rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions : une
session principale et une session de rattrapage.
Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se
rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est
considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale, au
moins à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et du
régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du décret
n° 93-2333 ci-dessus visé.
Les étudiants déclarés non admis à la session principale
peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite
de la proclamation des résultats de la session principale. Ces
étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux
modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 10/20 à la session principale.
L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes
conditions que celles de la session principale.
Art. 14. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules
dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans
lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.
Art. 15. - Un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences
ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et
des sciences et du ministre concerné, pris conformément au
paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera
le régime des examens applicable dans chaque établissement, les
modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle
continu ainsi qu'éventuellement les cœfficients attribués aux
différents modules.
Art. 16. - L'attestation de réussite dans chacune des années
d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des
notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année
concernée. Cette mention est la suivante :
- passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.
- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.
- bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à
14/20 et inférieure à 16/20.
- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou
supérieure à 16/20.
Art. 17. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de
l'année universitaire 1994 - 1995 et ce, pour les étudiants inscrits en
première année du premier cycle de la maîtrise en gestion bancaire
puis, progressivement, pour les années d'études suivantes.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Ahmed Friaâ
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, portant ouverture de deux concours interne
et externe sur épreuves pour le recrutement de
programmeurs.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée
par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,
1280
Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut
particulier au corps des personnels chargés du traitement
automatique de l'informatique et notamment son article 13,
Vu le décret n° 90-1241 du 26 juillet 1990, fixant la loi des
cadres de l'institut national de bureautique et de
micro-informatique,
Vu l'arrêté du 20 novembre 1990, fixant le règlement et le
programme des deux concours interne et externe sur épreuves pour
le recrutement de programmeurs (section enseignement supérieur),
Vu l'arrêté du 5 avril 1994, fixant le nombre de postes à
pourvoir pour l'année 1994,
Arrête :
Article premier. - Sont ouverts à l'institut national de
bureautique et de micro-informatique les 4 et 5 octobre 1994 deux
concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement de
programmeurs selon les conditions fixées par l'arrêté du 20
novembre 1990 susvisé.
Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à cinq (05)
externes et quatre (04) internes.
Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 4
septembre 1994.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Ahmed Friâa
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 22
juillet 1994, portant ouverture de deux concours interne
et externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes.
Le ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif, telle que
modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,
Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut
particulier au corps des personnels chargés du traitement
automatique de l'informatique et notamment son article 13,
Vu le décret n° 90-1241 du 26 juillet 1990, fixant la loi des
cadres de l'institut national de bureautique et de
micro-informatique,
Vu l'arrêté du 20 novembre 1990, fixant le règlement et le
programme des deux concours interne et externe sur épreuves pour
le recrutement d'analyste (section enseignement supérieur),
Vu l'arrêté du 5 avril 1994, fixant le nombre de postes à
pourvoir pour l'année 1994,
Arrête :
Article premier. - Sont ouverts à l'institut national de
bureautique et de micro-informatique les 28 et 29 septembre 1994
deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement
d'analystes selon les conditions fixées par l'arrêté du 20 novembre
1990 susvisé.
Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (02)
externes et un (01) interne.
Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au
28 août 1994.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de l'Education et des Sciences
Ahmed Friâa
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
N° 61
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
Arrêté du ministre de la santé publique du 19 juillet 1994,
fixant la liste des substituts du lait maternel.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la
qualité, à la commercialisation et à l'information sur l'utilisation des
substituts du lait maternel et produits apparentés et notamment son
article 4,
Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les
attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la
commission nationale pour la promotion de l'alimentation du
nourisson et de l'enfant,
Vu l'arrêté du 14 décembre 1993, fixant la liste des substituts
du lait maternel,
Vu l'avis de la commission nationale pour la promotion de
l'alimentation du nourisson et de l'enfant formulé lors de sa réunion
du 9 février 1994,
Arrête :
Article premier. - La liste des substituts du lait maternel et fixée
comme suit :
- AL 110
- enfalac (pour prématurés)
- frisolac
- isomil
- nan I
- nan II
- nativa I
- nativa II
- nutramigen
- progestimil
- similac
- similac-fer
- aptamil I
- aptamil II
- dialac MI
- dialac MII
-SMA
- nursie
- babylait I
- babylait II
- préaptamil
- aptamil hypo-antigénique
- modilac I
- modilac II
- milumel I
- milumel II
- nutrilon premium
- nutrilon low lactosé
- nutrilon follow on
- nutrilon soja
- nénatal
- pepti-junior
- similac care
Art. 2. - L'arrêté susvisé du 14 décembre 1993 est abrogé.
Tunis, le 19 juillet 1994.
Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
N° 61
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
NOMINATIONS
Par décret n° 94-1596 du 19 juillet 1994.
Mademoiselle Noura Znati, administrateur du service social,
est chargée des fonctions de chef de l'unité de l'action sociale à la
division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires
sociales à Tunis.
En application des dispositions de l'article 8 du décret n°
89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités
et avantages accordés au chef de service d'administration
centrale.
Par décret n° 94-1597 du 19 juillet 1994.
Monsieur Ali Chikhaoui, inspecteur du travail, est chargé des
fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail de
Hammam-Lif à la division de l'inspection du travail à la direction
régionale des affaires sociales à Ben Arous.
En application des dispositions de l'article 8 du décret
susvisé n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés au chef de service
d'administration centrale.
Par décret n° 94-1598 du 19 juillet 1994.
Monsieur Zouheir Amri, administrateur du service social, est
chargé des fonctions de chef de l'unité de la solidarité sociale à la
division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires
sociales à Tunis.
En application des dispositions de l'article 8 du décret
susvisé n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés au chef de service
d'administration centrale.
Par décret n° 94-1599 du 19 juillet 1994.
Monsieur Mohamed Jaouabi, inspecteur du travail, est chargé
des fonctions de chef de service des donnés et de la conjoncture
sociale à la direction de la conciliation à la direction générale de
l'inspection du travail au ministère des affaires sociales.
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
Décret n° 94-1600 du 18 juillet 1994, fixant les montants
minima de l'indemnité d'apprentissage.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et
de l'emploi,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation
de la formation professionnelle, et notamment son article 24,
Vu l'avis des ministres des finances, du tourisme et de
l'artisanat et des affaires sociales,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Sauf dispositions plus avantageuses pour
l'apprenti, prévues par les conventions collectives ou les statuts
particuliers, les montants minima de l'indemnité d'apprentissage
mentionnée à l'article 24 de la loi susvisée n° 93-10 du 17 février
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
1281
1993, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire
minimum a garanti appliqué dans l'entreprise concernée :
1/ Pour un apprentissage dont la durée ne dépasse pas une
année :
- 30% du salaire minimum garanti durant le premier trimestre
- 40% du salaire minimum garanti durant le deuxième trimestre
- 50% du salaire minimum garanti durant le troisième trimestre
- 60% du salaire minimum garanti durant le quatrième trimestre
2/ Pour un apprentissage dont la durée dépasse une année :
- 30% du salaire minimum garanti durant le premier semestre
- 40% du salaire minimum garanti durant le deuxième semestre
- 50% du salaire minimum garanti durant le troisième semestre
- 60% du salaire minimum garanti durant le quatrième semestre
- 70% du salaire minimum garanti durant le cinquième
semestre
- 80% du salaire minimum garanti après le cinquième semestre
Art. 2. - Les ministres des finances, du tourisme et de
l'artisanat, des affaires sociales et de la formation professionnelle et
de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 22
juillet 1994, portant délégation de signature.
Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres
et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation
du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1993, portant nomination du
ministre de la jeunesse et de l'enfance,
Vu le décret n° 94-1465 du 4 juillet 1994, portant nomination
de Monsieur Mohsen Boulehya chargé de mission pour occuper
l'emploi de secrétaire général du ministère de la jeunesse et de
l'enfance,
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohsen Boulehya chargé de mission pour
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
occuper l'emploi de secrétaire général du ministère de la jeunesse et
de l'enfance, est autorisé à signer par délégation du ministre de la
jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre des
attributions du secrétariat général à l'exception des textes à
caractère réglementaire.
Art. 2. - Monsieur Mohsen Boulehya est autorisé à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B
sousmis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance
Abderrahim Zouari
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 22
juillet 1994, portant délégation de signature.
Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres
et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation
du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1989, portant nomination
du ministre de la jeunesse et de l'enfance,
Vu le décret n° 94-1464 du 4 juillet 1994, portant nomination
de Monsieur Salah Zoghlami chargé de mission pour occuper
l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et de
l'enfance,
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Salah Zoghlami chargé de mission pour
occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et de
l'enfance, est autorisé à signer par délégation du ministre de la
jeunesse et de l'enfance tous les actes intéressant les services
relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance à l'exception des
textes à caractère réglementaire.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance
Abderrahim Zouari
Vu
Le Premier Ministre
ISSN.0330.7921
Hamed Karoui
Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.
" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 8 Août 1994"