Grille des classifications et minima salariaux de la branche SYNTEC

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Grille des classifications et minima salariaux de la branche SYNTEC
Grille des classifications et minima salariaux de la branche SYNTEC
(Convention Collective Nationale SYNTEC des Bureaux d'études et ingénieursconseils) devant être appliquée au plus tard le 01 janvier 2009
MAJ : 01/02/2009
(Avenants 35 et 36 à la CCN SYNTEC du 15/12/1987
Cf. http://www.syntec.fr/content/view/170/9/)
1. ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise)
Part fixe = 758 €
Valeur du point = 2,75 € (+3,38%)
(Minima = Part fixe + coefficient x Valeur du point)
Classification
Coefficient
Base Fixe
1.3.1
220
758,96
1 364,05
1309,49
1.3.2
230
758,96
1 391,56
1 335,90
1.4.1
240
758,96
1 419,06
1 362,30
1.4.1
250
758,96
1 446,57
1 388,71
2.1
275
758,22
1 514,47
1 453,89
2.2
310
758,22
1 610,72
1 546,29
2.3
355
758,22
1 734,47
1 665,09
3.1
400
758,22
1 858,22
1 783,89
3.2
450
758,22
1 995,72
1 915,89
3.3
500
758,22
2 133,22
2 047,89
Salaires minimaux bruts sur
12 mois
Avenant N°36 du 12 septembre 2008 de la convention collective
Salaires minimaux
bruts sur 12,5 mois
en Modalité 1
2. IC (INGENIEURS ET CADRES)
Valeur du point = 19,04 € (+3,31%)
(Minima = Coefficient x Valeur du point)
Classification
Coefficient
Salaires min.
bruts
Conventionnels
sur 12 mois
Salaires min.
sur 12,5 mois
en Modalité 1
1.1
95
100
105*
115*
130
150
170
210
270
1808,80€
1904,00€
1999,20€
2189,60€
2475,20€
2856,00€
3236,20€
3998,20€
5140,80€
1736,45€
1827,84€
1919,23€
2102,02€
2376,19€
2742,19€
3107,19€
3838,19€
4 935,17€
1.2
2.1
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
Salaires min.
sur 12,5 mois
en Modalité 2
1996,96€
2102,02 €
2207,12 €
2417,32 €
2732,62 €
3153,44 €
3573,62€
4414,24€
5675,52€
Salaires min.
sur 12,5 mois
en Modalité 3
2083,74€
2193,41€
2303,08€
2522,42€
2851,43€
3290,11 €
3728,79€
4606,16€
5922,20€
*Coefficient 105 = moins de 26 ans
*Coefficient 115 = plus de 26 ans
Avenant N°35 du 12 septembre 2008 de la convention collective
****************
• Pour calculer le salaire minimum brut conventionnel, suivant votre
modalité, il vous faudra donc effectuer l’opération suivante :
Ö Modalité 1
Soit : Salaire mensuel brut = SMB Conventionnel = 19€04 (point) * votre coefficient * 12
Exemple : SMB 19,04*105 = 1999,20€
Ajoutons que sur une base 12,5 mois (comme c’est le cas chez STERIA) il faudra effectuer
l’opération suivante : 1999,20 * 0,96 (ou *12/12,5), soit 1919,23€
Ö Modalité 2
Chez STERIA, si vous êtes en modalité 2, le salaire minimum sera valorisé à hauteur de
115% du salaire minimum conventionnel :
Ex : le salaire minimum conventionnel est de 2189€ sur 12,5 mois, si nous appliquons 115% de
celui-ci, son montant devient : 2417€
Soit : SMB = 115% du SMB conventionnel = 19€04*coefficient *12/12,5
Exemple : SMB 2102,02 devient 2417, 32 (115% du SMB)
Ö Modalité 3
Le principe est le même que pour la modalité 2, mais la valeur a appliqué devient 120% au
lieu de 115%
SMB = 120% SMB conventionnel= 19€04*coefficient *12/12,5
•
Synthèse :
Ö Modalité 1 : Salaire mensuel brut * 0,96
Ö Modalité 2 : SMB * 0,96 * 115% (115/100).
Ö Modalité 3 : SMB * 0,96 * 120% (120/100)
******************
Plafond de la sécurité sociale
Périodicité
Annuel
Trimestriel
Mensuel
Montant du plafond en euros
34.308 €
8.577 €
2.859 €
*Pour rappel : le plafond de la Sécurité sociale est utilisé pour le calcul de certaines
cotisations sociales dites plafonnées : cotisation d’assurance vieillesse plafonnée
cotisations au régime complémentaire de retraite, etc.
Lien entre les minima salariaux et le plafond de la sécurité sociale ?
•
Pour information, le plafond de la sécurité sociale* est de 2 859€ mensuel (base sur
12 mois) depuis le 01 janvier 2009, soit 2 745€ salaire mensuel en se basant sur
12,5 mois (2859*12/12,5, comme pratiqué notamment chez STERIA pour les CDI), si
nous précisons cela, c’est parce que beaucoup de salariés s’interrogent lorsqu’ils
s’aperçoivent qu’ils situent en dessous de celui-ci, alors que logiquement, ils
devraient se trouver au dessus ?
•
Si votre coefficient est inférieur à 130 (Ingénieurs et Cadres), vous vous
trouverez bien souvent au dessous dudit plafond chez STERIA, pourquoi cela ?
•
Si nous voulons saisir la problématique, il faut tout d’abord commencer par se
replacer dans le contexte de l’époque, celui où s’est négocié l’accord sur les 35
heures.
•
En effet, pour assurer le passage des 39 à 35 heures (lois Aubry), la direction a dû
s’ingénier à trouver la formule qui allait permettre à un « maximum » de cadres de
pourvoir bénéficier de règles fixées par notre convention collective, celles touchant
la modalité 2* (RTT, etc.).
•
Mais, il est stipulé dans la même convention, qu’en entrant dans la modalité 2, nous
devrions avoir un salaire au moins égal au plafond de la sécurité sociale (rappelons
toutefois que ce n’est qu’une condition d’entrée, et donc, qu’après une ou plusieurs
années, vous pouvez avoir une rémunération inférieure à celui-ci, voir annexe cidessous, l’évolution dudit plafond étant bien trop rapide par rapport à notre
convention !)
•
Aussi, devant l’écart important de bon nombre de cadres, entre leur salaire, et le
PDSS, deux solutions s’offraient notamment à la direction :
1 / Augmenter les salaries de telle façon que ceux-ci atteignent le plafond de la
sécurité sociale (ainsi que pour les nouveaux embauchés)
2 / Répartir les cadres concernés soit en modalité 1, soit en modalité 3, solution qui
n’était à priori guère envisageable non plus.
•
Aussi, devant l’impossibilité de ces deux solutions, fut trouvée, in fine, la solution
suivante : les cadres en modalité 2 devront avoir un salaire annuel au moins égal à
85% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ainsi, est née la modalité 2, versus STERIA (notamment). Cette solution allait
permettre à un certain nombre de cadres d’entrer en modalité 2, sans que pour
autant ces derniers aient un salaire au moins égal audit plafond, encore une fois.
En conclusion, les coefficients 115% et 120% sont donc liés à l'accord de branche
sur les 35 heures (RTT, etc.) chez STERIA.
*Modalité2
Les modalités de réalisation de missions, avec un nombre maximal de jours travaillés de 213
à 217 selon l’ancienneté conventionnelle et une référence hebdomadaire de 35 heures
pouvant être dépassée dans une limite de 10 % pour absorber les heures supplémentaires
occasionnelles. Ces collaborateurs peuvent également réaliser des tranches exceptionnelles
d’activité (TEA) qui sont comptabilisées sous forme de demi-journées et qui seront
récupérées.
************
Annexe
Question posée lors de la réunion DP national en octobre 2008 sur ce
Sujet :
Question 3 : Rémunération minimale des salariés en Modalité 2
Dans son courrier du 4 Juillet 2008, l’inspection du travail de Toulouse vous rappelle que la
rémunération minimale d’un salarié en modalité 2 doit être égale au plafond de la sécurité
sociale, soit 2662€ (2745 en 2009) mensuel, selon l’article 3 de l’annexe 7 de notre
convention collective : 3/20
« ARTICLE 3 - REALISATION DE MISSIONS
Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par la modalité standard ou les
réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les Ingénieurs et Cadres sont a
priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la
sécurité sociale…. »
3.1. Un salarié peut-il être en Modalité 2 et percevoir une rémunération inférieure au
plafond de la sécurité sociale ?
3.2. Que comptez-vous faire à ce sujet ?
Réponse : Contrairement à l’interprétation que vous faites de notre accord ARTT de
branche, le plafond de la sécurité sociale ne constitue pas un minimum conventionnel prévu
par la grille des salaires de la convention collective Syntec qui a seule vocation à établir des
mimina conventionnels.
En effet, selon les termes de l’article 3 « Réalisation de missions » de l’accord ARTT de
branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la référence au plafond de la sécurité
sociale n’est qu’une condition d’entrée dans la modalité 2 et non une condition de
rémunération. Le premier alinéa de l’article 3 fixe les critères pour relever de la modalité
2. C’est ainsi qu’il est précisé que « ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés
par les modalités standard (modalité 1) ou les réalisations de missions avec autonomie
complète (modalité 3). Tous les ingénieurs et cadres sont à priori concernés à condition que
leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ». Autrement-dit,
sont de facto éligibles à la modalité 2 les ingénieurs et cadres qui gagnent le plafond de la
sécurité sociale. Cette condition n’est pas exclusive pour d’autres ingénieurs et cadres
de rentrer dans la modalité 2 quand bien même ils ne gagneraient pas le plafond de la
sécurité sociale dès lors qu’ils répondent aux autres conditions définies par le texte.
En revanche, le septième paragraphe du même article fixe quant à lui une condition de
rémunération. La rédaction est en effet très claire puisqu’il est indiqué que « le personnel
(…) doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum
conventionnel de sa catégorie ». Or, cette condition est respectée à Steria pour
l’ensemble du personnel en modalité 2.
A toutes fins utiles, il est précisé que la Cour de Cassation (Cass. Soc. 11 juillet 2007) a
déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette même question pour les salariés relevant de la
modalité 3 pour lesquels le même principe a été retenu par l’accord ARTT de branche de
1999 à savoir un critère d’entrée dans la modalité en fonction du plafond de la sécurité
sociale et une garantie en terme de rémunération en fonction du minimum conventionnel. La
Cour de Cassation a ainsi confirmé que la référence au plafond de la sécurité sociale était
une condition d’entrée dans le dispositif et non une garantie en termes de rémunération :
« Qu’en statuant ainsi, alors que le bénéficie d’une rémunération supérieure au double du
plafond annuel de la sécurité sociale constitue un des critères possibles permettant de
ranger un cadre parmi ceux définis à l’article 4 de l’accord Syntec du 22 juin 1999 en vue
de lui appliquer un régime forfaitaire de durée du travail, ne saurait être interprété comme
une obligation d’assurer une telle rémunération à un cadre susceptible de rentrer dans le
champ d’application de cet article, (…) la cour d’appel a violé les textes susvisés».
*********
Commentaire FO : En ce qui concerne la décision de la cour de cassation, précisons qu’elle
ne concerne que la modalité 3, comme le rappelait d’ailleurs l’inspection du travail de
Toulouse. STERIA n’a pas, pour l’heure, pris en compte cet avis, c’est pourquoi une saisine,
émanant d’élus d’Aix en Provence, a été engagée auprès d’un tribunal.
Il est précisé, en effet, dans l’article 4 que pour cette modalité, les salariés doivent être
en coefficient 3.1 et 3.2 ou avoir un salaire double du plafond de la sécurité sociale. C’est
la raison pour laquelle le salarié, dont il est implicitement fait référence dans la réponse cidessus, a été débouté, car ce dernier, en effet,
ne comprenait pas pourquoi il ne
bénéficiait pas d’une rémunération annuelle supérieure au double dudit plafond, alors qu’il
avait le coefficient adéquat.
Il n’y en revanche, à priori, pas de raison légitime pour que ces caractéristiques concernent
également les salariés en modalité 2. En conséquence, les ingénieurs et cadres pourraient
être concernés par cet arrêt de justice, mais à la condition que leur rémunération soit au
moins égale au plafond de la sécurité sociale. Cette condition n’étant pas respectée, ces
salariés ne peuvent logiquement être en modalité 2 et comme c’est le cas pour certains
salariés, ceux-ci se trouvent bien en dessous du minimum « légal ». La question est donc loin
d’être close, elle poursuit plutôt son ardent chemin…
Question 11 posée lors de la réunion DP Nantes du mois de mars 2008
Des salariés sont surpris, lorsqu’ils comparent leur salaire avec les minima salariaux
de la branche Syntec, de constater qu’ils se situent au dessous de ceux-ci.
Lorsque nous poussons plus avant notre investigation, il apparaît que ce sont
précisément les salariés se trouvant en modalité 2 avec un coefficient inférieur à
130 qui sont concernés par cette réalité.
Les éléments qui expliquent cette situation sont que le salaire minimum est égal à
85% du plafond de la sécurité sociale chez STERIA (alors que la grille Syntec
applique la clause du 100% du plafond de la sécurité sociale).
Seulement, à partir du coefficient 130 les choses ne paraissent plus ainsi en effet,
puisqu’ à partir de cette valeur nous passons outre les 85% (pour rappel le calcul du
salaire brut minimum mensuel se fait à partir de l’opération suivante : 130
(coefficient)*18,43€ = 2396€ * 115% pour les modalité 2, ce qui fait bien un total
correspondant au minima Syntec, les 18,43 étant la valeur du point revalorisé
depuis le 10/2007, s’ajoute à cela le fait qu’il faille pour calculer le salaire minimum
annuel inclure la prime de fin d’année).
Notre question est la suivante, pourquoi chez STERIA nous basons nous sur 85% du
plafond de la sécurité sociale pour établir les salaires ?
Notre accord RTT prévoit que les salariés Ingénieurs et Cadres ne relevant pas des
modalités 3 et ayant un salaire annuel au moins égal à 85% du plafond annuel de la
sécurité sociale relèvent, avec leur accord, des modalités 2. (cf page 4 de l'accord)
********************
Extrait du site SYNTEC, question/réponse.
Etant entendu que ces réponses n’engagent que l’organisation patronale
SYNTEC, elles ne se réduisent pas, par conséquent, à ce qui devrait être en
vigueur dans notre convention collective, aussi, si nous vous présentons leur
position sur ces questions, c’est seulement à titre d’information :
22. Y-a-t-il augmentation automatique de la rémunération d’un salarié en modalité 2 si le
plafond de la sécurité sociale augmente ?
Non, la rémunération ne suit pas systématiquement l’augmentation du plafond de la sécurité
sociale dans la mesure où ce critère n’est qu’une condition d’entrée.
23. Le maintien de la rémunération annuelle à 115 % du minimum conventionnel de la
catégorie du collaborateur est-elle une condition pérenne et oblige-t-elle l’employeur à
ajuster la rémunération à chaque revalorisation des minima conventionnels ?
Oui. Constituant un critère nécessaire à l’affectation du collaborateur à la modalité 2, le principe
d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa
catégorie doit être respecté au fil des mois.
Il correspond ainsi à une condition d’entrée mais aussi de maintien du collaborateur dans
cette modalité.
24. Les salariés en modalité 2 peuvent-ils travailler 38 h 30 toute l’année ?
Oui, car il s’agit d’une convention de forfait horaire hebdomadaire et le dépassement de 10% de
l’horaire conventionnel de 35 heures, inclus dans la rémunération forfaitaire du collaborateur,
peut être effectué toute l'année.
(Commentaire FO : étant entendu que les heures réalisées entre 35h et 38h30 doivent être
occasionnelles dans cette modalité, si ce n’est pas le cas donner lieu à une
compensation).
25. Les heures supplémentaires effectuées dans la plage 35 h — 38 h 30 entraînent-elles
un dépassement du contingent d’heures supplémentaires ?
Non. En effet, le nombre de jours de travail dans l’année est a priori de 227 jours (soit 365 jours
— 104 jours de week-end — 25 jours de congés payés — 9 jours en moyenne de jours fériés et
chômés), soit 45, 4 semaines. Ce qui, sur une base 35 heures, représente 1 589 heures.
L’autorisation de l’inspection du travail, pour dépassement du contingent, n’est nécessaire qu’à
partir de 1589 + 130 = 1719 heures travaillées. Or, une base de 219 jours représente 43, 8
semaines et même en travaillant régulièrement 38, 5 heures par semaine, on n’accomplit que
1686, 3 heures de travail, c’est à dire moins que ces 1719 heures.
Si l’entreprise a ramené à 90 heures son contingent d’heures supplémentaires pour tous ses
salariés, c’est à dire si l’autorisation de l’inspection du travail est nécessaire à compter de 1 589
+ 90 = 1 679 heures, une durée de travail de 218 jours en modalité 2 convient, car cela
correspond à 43, 6 semaines, soit 1 678, 6 heures.
10. Qui décide de l’affectation des salariés à l’une des 3 modalités ?
Outre les critères établis pour chaque modalité, l’affectation des salariés aux différentes
modalités relève de l’appréciation de l’employeur et doit être, en fonction de la modalité
concernée, entérinée par un avenant au contrat de travail.
La ventilation type définie par l’accord est la suivante :
Modalité 1
(Standard)
A priori les ETAM
Les Ingénieurs et Cadres
peuvent également relever
de cette modalité
Modalité 2
(Réalisation de Missions)
Modalité 3
(Réalisation de missions
avec autonomie complète)
Les Ingénieurs et Cadre qui Les Ingénieurs et Cadres
ne peuvent suivre un
dont la rémunération
horaire prédéfini et dont la
annuelle est :
rémunération annuelle est :
au moins égale à 2 fois le
au moins égale au
plafond de la sécurité sociale
plafond de la sécurité
ou supérieure ou égale à
social
120% du m.c de sa catégorie
et supérieure ou égale à et relevant des positions 3.2
et 3.3 (éventuellement 3.1)
115% du m.c. de sa
catégorie
Les ETAM, sous réserve
d’un accord d’entreprise
************