Grille des classifications et minima salariaux de la branche SYNTEC
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Grille des classifications et minima salariaux de la branche SYNTEC
Grille des classifications et minima salariaux de la branche SYNTEC (Convention Collective Nationale SYNTEC des Bureaux d'études et ingénieursconseils) devant être appliquée au plus tard le 01 janvier 2009 MAJ : 01/02/2009 (Avenants 35 et 36 à la CCN SYNTEC du 15/12/1987 Cf. http://www.syntec.fr/content/view/170/9/) 1. ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) Part fixe = 758 € Valeur du point = 2,75 € (+3,38%) (Minima = Part fixe + coefficient x Valeur du point) Classification Coefficient Base Fixe 1.3.1 220 758,96 1 364,05 1309,49 1.3.2 230 758,96 1 391,56 1 335,90 1.4.1 240 758,96 1 419,06 1 362,30 1.4.1 250 758,96 1 446,57 1 388,71 2.1 275 758,22 1 514,47 1 453,89 2.2 310 758,22 1 610,72 1 546,29 2.3 355 758,22 1 734,47 1 665,09 3.1 400 758,22 1 858,22 1 783,89 3.2 450 758,22 1 995,72 1 915,89 3.3 500 758,22 2 133,22 2 047,89 Salaires minimaux bruts sur 12 mois Avenant N°36 du 12 septembre 2008 de la convention collective Salaires minimaux bruts sur 12,5 mois en Modalité 1 2. IC (INGENIEURS ET CADRES) Valeur du point = 19,04 € (+3,31%) (Minima = Coefficient x Valeur du point) Classification Coefficient Salaires min. bruts Conventionnels sur 12 mois Salaires min. sur 12,5 mois en Modalité 1 1.1 95 100 105* 115* 130 150 170 210 270 1808,80€ 1904,00€ 1999,20€ 2189,60€ 2475,20€ 2856,00€ 3236,20€ 3998,20€ 5140,80€ 1736,45€ 1827,84€ 1919,23€ 2102,02€ 2376,19€ 2742,19€ 3107,19€ 3838,19€ 4 935,17€ 1.2 2.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 Salaires min. sur 12,5 mois en Modalité 2 1996,96€ 2102,02 € 2207,12 € 2417,32 € 2732,62 € 3153,44 € 3573,62€ 4414,24€ 5675,52€ Salaires min. sur 12,5 mois en Modalité 3 2083,74€ 2193,41€ 2303,08€ 2522,42€ 2851,43€ 3290,11 € 3728,79€ 4606,16€ 5922,20€ *Coefficient 105 = moins de 26 ans *Coefficient 115 = plus de 26 ans Avenant N°35 du 12 septembre 2008 de la convention collective **************** • Pour calculer le salaire minimum brut conventionnel, suivant votre modalité, il vous faudra donc effectuer l’opération suivante : Ö Modalité 1 Soit : Salaire mensuel brut = SMB Conventionnel = 19€04 (point) * votre coefficient * 12 Exemple : SMB 19,04*105 = 1999,20€ Ajoutons que sur une base 12,5 mois (comme c’est le cas chez STERIA) il faudra effectuer l’opération suivante : 1999,20 * 0,96 (ou *12/12,5), soit 1919,23€ Ö Modalité 2 Chez STERIA, si vous êtes en modalité 2, le salaire minimum sera valorisé à hauteur de 115% du salaire minimum conventionnel : Ex : le salaire minimum conventionnel est de 2189€ sur 12,5 mois, si nous appliquons 115% de celui-ci, son montant devient : 2417€ Soit : SMB = 115% du SMB conventionnel = 19€04*coefficient *12/12,5 Exemple : SMB 2102,02 devient 2417, 32 (115% du SMB) Ö Modalité 3 Le principe est le même que pour la modalité 2, mais la valeur a appliqué devient 120% au lieu de 115% SMB = 120% SMB conventionnel= 19€04*coefficient *12/12,5 • Synthèse : Ö Modalité 1 : Salaire mensuel brut * 0,96 Ö Modalité 2 : SMB * 0,96 * 115% (115/100). Ö Modalité 3 : SMB * 0,96 * 120% (120/100) ****************** Plafond de la sécurité sociale Périodicité Annuel Trimestriel Mensuel Montant du plafond en euros 34.308 € 8.577 € 2.859 € *Pour rappel : le plafond de la Sécurité sociale est utilisé pour le calcul de certaines cotisations sociales dites plafonnées : cotisation d’assurance vieillesse plafonnée cotisations au régime complémentaire de retraite, etc. Lien entre les minima salariaux et le plafond de la sécurité sociale ? • Pour information, le plafond de la sécurité sociale* est de 2 859€ mensuel (base sur 12 mois) depuis le 01 janvier 2009, soit 2 745€ salaire mensuel en se basant sur 12,5 mois (2859*12/12,5, comme pratiqué notamment chez STERIA pour les CDI), si nous précisons cela, c’est parce que beaucoup de salariés s’interrogent lorsqu’ils s’aperçoivent qu’ils situent en dessous de celui-ci, alors que logiquement, ils devraient se trouver au dessus ? • Si votre coefficient est inférieur à 130 (Ingénieurs et Cadres), vous vous trouverez bien souvent au dessous dudit plafond chez STERIA, pourquoi cela ? • Si nous voulons saisir la problématique, il faut tout d’abord commencer par se replacer dans le contexte de l’époque, celui où s’est négocié l’accord sur les 35 heures. • En effet, pour assurer le passage des 39 à 35 heures (lois Aubry), la direction a dû s’ingénier à trouver la formule qui allait permettre à un « maximum » de cadres de pourvoir bénéficier de règles fixées par notre convention collective, celles touchant la modalité 2* (RTT, etc.). • Mais, il est stipulé dans la même convention, qu’en entrant dans la modalité 2, nous devrions avoir un salaire au moins égal au plafond de la sécurité sociale (rappelons toutefois que ce n’est qu’une condition d’entrée, et donc, qu’après une ou plusieurs années, vous pouvez avoir une rémunération inférieure à celui-ci, voir annexe cidessous, l’évolution dudit plafond étant bien trop rapide par rapport à notre convention !) • Aussi, devant l’écart important de bon nombre de cadres, entre leur salaire, et le PDSS, deux solutions s’offraient notamment à la direction : 1 / Augmenter les salaries de telle façon que ceux-ci atteignent le plafond de la sécurité sociale (ainsi que pour les nouveaux embauchés) 2 / Répartir les cadres concernés soit en modalité 1, soit en modalité 3, solution qui n’était à priori guère envisageable non plus. • Aussi, devant l’impossibilité de ces deux solutions, fut trouvée, in fine, la solution suivante : les cadres en modalité 2 devront avoir un salaire annuel au moins égal à 85% du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, est née la modalité 2, versus STERIA (notamment). Cette solution allait permettre à un certain nombre de cadres d’entrer en modalité 2, sans que pour autant ces derniers aient un salaire au moins égal audit plafond, encore une fois. En conclusion, les coefficients 115% et 120% sont donc liés à l'accord de branche sur les 35 heures (RTT, etc.) chez STERIA. *Modalité2 Les modalités de réalisation de missions, avec un nombre maximal de jours travaillés de 213 à 217 selon l’ancienneté conventionnelle et une référence hebdomadaire de 35 heures pouvant être dépassée dans une limite de 10 % pour absorber les heures supplémentaires occasionnelles. Ces collaborateurs peuvent également réaliser des tranches exceptionnelles d’activité (TEA) qui sont comptabilisées sous forme de demi-journées et qui seront récupérées. ************ Annexe Question posée lors de la réunion DP national en octobre 2008 sur ce Sujet : Question 3 : Rémunération minimale des salariés en Modalité 2 Dans son courrier du 4 Juillet 2008, l’inspection du travail de Toulouse vous rappelle que la rémunération minimale d’un salarié en modalité 2 doit être égale au plafond de la sécurité sociale, soit 2662€ (2745 en 2009) mensuel, selon l’article 3 de l’annexe 7 de notre convention collective : 3/20 « ARTICLE 3 - REALISATION DE MISSIONS Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par la modalité standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les Ingénieurs et Cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale…. » 3.1. Un salarié peut-il être en Modalité 2 et percevoir une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale ? 3.2. Que comptez-vous faire à ce sujet ? Réponse : Contrairement à l’interprétation que vous faites de notre accord ARTT de branche, le plafond de la sécurité sociale ne constitue pas un minimum conventionnel prévu par la grille des salaires de la convention collective Syntec qui a seule vocation à établir des mimina conventionnels. En effet, selon les termes de l’article 3 « Réalisation de missions » de l’accord ARTT de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la référence au plafond de la sécurité sociale n’est qu’une condition d’entrée dans la modalité 2 et non une condition de rémunération. Le premier alinéa de l’article 3 fixe les critères pour relever de la modalité 2. C’est ainsi qu’il est précisé que « ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard (modalité 1) ou les réalisations de missions avec autonomie complète (modalité 3). Tous les ingénieurs et cadres sont à priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ». Autrement-dit, sont de facto éligibles à la modalité 2 les ingénieurs et cadres qui gagnent le plafond de la sécurité sociale. Cette condition n’est pas exclusive pour d’autres ingénieurs et cadres de rentrer dans la modalité 2 quand bien même ils ne gagneraient pas le plafond de la sécurité sociale dès lors qu’ils répondent aux autres conditions définies par le texte. En revanche, le septième paragraphe du même article fixe quant à lui une condition de rémunération. La rédaction est en effet très claire puisqu’il est indiqué que « le personnel (…) doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie ». Or, cette condition est respectée à Steria pour l’ensemble du personnel en modalité 2. A toutes fins utiles, il est précisé que la Cour de Cassation (Cass. Soc. 11 juillet 2007) a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette même question pour les salariés relevant de la modalité 3 pour lesquels le même principe a été retenu par l’accord ARTT de branche de 1999 à savoir un critère d’entrée dans la modalité en fonction du plafond de la sécurité sociale et une garantie en terme de rémunération en fonction du minimum conventionnel. La Cour de Cassation a ainsi confirmé que la référence au plafond de la sécurité sociale était une condition d’entrée dans le dispositif et non une garantie en termes de rémunération : « Qu’en statuant ainsi, alors que le bénéficie d’une rémunération supérieure au double du plafond annuel de la sécurité sociale constitue un des critères possibles permettant de ranger un cadre parmi ceux définis à l’article 4 de l’accord Syntec du 22 juin 1999 en vue de lui appliquer un régime forfaitaire de durée du travail, ne saurait être interprété comme une obligation d’assurer une telle rémunération à un cadre susceptible de rentrer dans le champ d’application de cet article, (…) la cour d’appel a violé les textes susvisés». ********* Commentaire FO : En ce qui concerne la décision de la cour de cassation, précisons qu’elle ne concerne que la modalité 3, comme le rappelait d’ailleurs l’inspection du travail de Toulouse. STERIA n’a pas, pour l’heure, pris en compte cet avis, c’est pourquoi une saisine, émanant d’élus d’Aix en Provence, a été engagée auprès d’un tribunal. Il est précisé, en effet, dans l’article 4 que pour cette modalité, les salariés doivent être en coefficient 3.1 et 3.2 ou avoir un salaire double du plafond de la sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle le salarié, dont il est implicitement fait référence dans la réponse cidessus, a été débouté, car ce dernier, en effet, ne comprenait pas pourquoi il ne bénéficiait pas d’une rémunération annuelle supérieure au double dudit plafond, alors qu’il avait le coefficient adéquat. Il n’y en revanche, à priori, pas de raison légitime pour que ces caractéristiques concernent également les salariés en modalité 2. En conséquence, les ingénieurs et cadres pourraient être concernés par cet arrêt de justice, mais à la condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Cette condition n’étant pas respectée, ces salariés ne peuvent logiquement être en modalité 2 et comme c’est le cas pour certains salariés, ceux-ci se trouvent bien en dessous du minimum « légal ». La question est donc loin d’être close, elle poursuit plutôt son ardent chemin… Question 11 posée lors de la réunion DP Nantes du mois de mars 2008 Des salariés sont surpris, lorsqu’ils comparent leur salaire avec les minima salariaux de la branche Syntec, de constater qu’ils se situent au dessous de ceux-ci. Lorsque nous poussons plus avant notre investigation, il apparaît que ce sont précisément les salariés se trouvant en modalité 2 avec un coefficient inférieur à 130 qui sont concernés par cette réalité. Les éléments qui expliquent cette situation sont que le salaire minimum est égal à 85% du plafond de la sécurité sociale chez STERIA (alors que la grille Syntec applique la clause du 100% du plafond de la sécurité sociale). Seulement, à partir du coefficient 130 les choses ne paraissent plus ainsi en effet, puisqu’ à partir de cette valeur nous passons outre les 85% (pour rappel le calcul du salaire brut minimum mensuel se fait à partir de l’opération suivante : 130 (coefficient)*18,43€ = 2396€ * 115% pour les modalité 2, ce qui fait bien un total correspondant au minima Syntec, les 18,43 étant la valeur du point revalorisé depuis le 10/2007, s’ajoute à cela le fait qu’il faille pour calculer le salaire minimum annuel inclure la prime de fin d’année). Notre question est la suivante, pourquoi chez STERIA nous basons nous sur 85% du plafond de la sécurité sociale pour établir les salaires ? Notre accord RTT prévoit que les salariés Ingénieurs et Cadres ne relevant pas des modalités 3 et ayant un salaire annuel au moins égal à 85% du plafond annuel de la sécurité sociale relèvent, avec leur accord, des modalités 2. (cf page 4 de l'accord) ******************** Extrait du site SYNTEC, question/réponse. Etant entendu que ces réponses n’engagent que l’organisation patronale SYNTEC, elles ne se réduisent pas, par conséquent, à ce qui devrait être en vigueur dans notre convention collective, aussi, si nous vous présentons leur position sur ces questions, c’est seulement à titre d’information : 22. Y-a-t-il augmentation automatique de la rémunération d’un salarié en modalité 2 si le plafond de la sécurité sociale augmente ? Non, la rémunération ne suit pas systématiquement l’augmentation du plafond de la sécurité sociale dans la mesure où ce critère n’est qu’une condition d’entrée. 23. Le maintien de la rémunération annuelle à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie du collaborateur est-elle une condition pérenne et oblige-t-elle l’employeur à ajuster la rémunération à chaque revalorisation des minima conventionnels ? Oui. Constituant un critère nécessaire à l’affectation du collaborateur à la modalité 2, le principe d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie doit être respecté au fil des mois. Il correspond ainsi à une condition d’entrée mais aussi de maintien du collaborateur dans cette modalité. 24. Les salariés en modalité 2 peuvent-ils travailler 38 h 30 toute l’année ? Oui, car il s’agit d’une convention de forfait horaire hebdomadaire et le dépassement de 10% de l’horaire conventionnel de 35 heures, inclus dans la rémunération forfaitaire du collaborateur, peut être effectué toute l'année. (Commentaire FO : étant entendu que les heures réalisées entre 35h et 38h30 doivent être occasionnelles dans cette modalité, si ce n’est pas le cas donner lieu à une compensation). 25. Les heures supplémentaires effectuées dans la plage 35 h — 38 h 30 entraînent-elles un dépassement du contingent d’heures supplémentaires ? Non. En effet, le nombre de jours de travail dans l’année est a priori de 227 jours (soit 365 jours — 104 jours de week-end — 25 jours de congés payés — 9 jours en moyenne de jours fériés et chômés), soit 45, 4 semaines. Ce qui, sur une base 35 heures, représente 1 589 heures. L’autorisation de l’inspection du travail, pour dépassement du contingent, n’est nécessaire qu’à partir de 1589 + 130 = 1719 heures travaillées. Or, une base de 219 jours représente 43, 8 semaines et même en travaillant régulièrement 38, 5 heures par semaine, on n’accomplit que 1686, 3 heures de travail, c’est à dire moins que ces 1719 heures. Si l’entreprise a ramené à 90 heures son contingent d’heures supplémentaires pour tous ses salariés, c’est à dire si l’autorisation de l’inspection du travail est nécessaire à compter de 1 589 + 90 = 1 679 heures, une durée de travail de 218 jours en modalité 2 convient, car cela correspond à 43, 6 semaines, soit 1 678, 6 heures. 10. Qui décide de l’affectation des salariés à l’une des 3 modalités ? Outre les critères établis pour chaque modalité, l’affectation des salariés aux différentes modalités relève de l’appréciation de l’employeur et doit être, en fonction de la modalité concernée, entérinée par un avenant au contrat de travail. La ventilation type définie par l’accord est la suivante : Modalité 1 (Standard) A priori les ETAM Les Ingénieurs et Cadres peuvent également relever de cette modalité Modalité 2 (Réalisation de Missions) Modalité 3 (Réalisation de missions avec autonomie complète) Les Ingénieurs et Cadre qui Les Ingénieurs et Cadres ne peuvent suivre un dont la rémunération horaire prédéfini et dont la annuelle est : rémunération annuelle est : au moins égale à 2 fois le au moins égale au plafond de la sécurité sociale plafond de la sécurité ou supérieure ou égale à social 120% du m.c de sa catégorie et supérieure ou égale à et relevant des positions 3.2 et 3.3 (éventuellement 3.1) 115% du m.c. de sa catégorie Les ETAM, sous réserve d’un accord d’entreprise ************