1 republique de cote d`ivoire ----------------

Transcription

1 republique de cote d`ivoire ----------------
REPUBLIQUE DE COTE
D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N° 904/2013
-------------
AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 juillet 2013
L’an deux mil treize
Et le quatre juillet
Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du
Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en
matière de référés ;
Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ;
ORDONNANCE DU JUGE DES
REFERES
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
-------------Affaire :
Par exploit d’assignation en date du 24 juin 2013, de Maître
ASSEMIEN AGAMAN, Huissier de justice à Abidjan, la société
-LA SOCIETE SERVICE
Service Ivoirien de Télécommunication et Equipement de
IVOIRIEN de
Laboratoire dite SICOTELL, a fait servir assignation à la société
TELECOMMUNICATION et ACCESS BANK-CI d’avoir à comparaître devant la juridiction
EQUIPEMENT de
présidentielle de ce siège aux fins d’entendre :
LABORATOIRE dite
-constater la rupture de la convention d’affacturage conclue
SICOTELL
entre la société SICOTELL et la société ACCESS BANK-CI le 16
août 2007 ;
MAITRE ZEBE GUILLAUME
-ordonner à la société ACCESS BANK-CI la délivrance des
relevés des quatre comptes bancaires ouverts dans le cadre de la
convention d’affacturage conclue avec la société SICOTELL,
Contre
laissant apparaitre le solde définitif de ces comptes ;
-constater la résistance injustifiée de la société ACCESS BANK-LA SOCIETE ACCESS
CI ;
BANK-CI
-condamner la société ACCESS BANK-CI à délivrer les relevés
de comptes sous astreinte comminatoire de 500.000 FCFA par
LA SCPA IMBOUA-KOUAO
jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
TELLA ET ASSOCIES
- dire et juger que la décision sera exécutoire sur minute et avant
enregistrement ;
-condamner la société ACCESS BANK-CI aux entiers dépens à
-------------distraire au profit de maître ZEBE GUILLAUME, avocat aux
DECISION :
offres de droit ;
Contradictoire
Au soutien de son action, la société SICOTELL expose, que le
Nous déclarons incompétent pour
16
août 2007, elle passait avec la société ACCESS BANK-CI
connaitre de la demande de constat de la
(anciennement OMNIFINANCE), une convention d’affacturage
rupture de la convention d’affacturage ;
Recevons la société Service Ivoirien de pour une durée indéterminée, en vertu de laquelle, ladite banque
Télécommunication et Equipement de s’engageait à :
Laboratoire dite SICOTELL en son -payer avec subrogation, les créances relatives aux opérations
action ;
commerciales effectuées avec les clients acheteurs de
L’y disons partiellement fondée ;
Disons
que
la
demande
de SICOTELL ;
communication de relevés des trois -effectuer pour le compte de SICOTELL, toutes les opérations
comptes dont les extraits sont produits, administratives ou financières nécessaires à la mise en œuvre de
est désormais sans objet ;
la convention ;
Déboutons la demanderesse du surplus de Elle ajoute que pour les besoins de réalisation de l’opération,
ses prétentions ;
Mettons les dépens de l’instance à la quatre comptes bancaires avaient été ouverts dans les livres de
charge de la société ACCESS BANK-CI ; la banque, à savoir :
-le compte d’affacturage (compte de gestion des opérations
d’affaire)
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-le compte d’affacturage disponible (destiné à enregistrer toutes
les opérations de mouvements de fonds et sur lequel transitent
de façon brève les opérations de financement d’affacturage par
ACCESS BANK-CI, avant leur domiciliation sur le compte
courant) ;
-le compte courant (compte de domiciliation du client dans les
livres d’ACCESS BANK destiné à recevoir toutes les opérations
relatives à leurs relations) ;
-le compte de retenue de garantie (compte ouvert au nom de
l’adhérent et destiné à garantir le remboursement des sommes
dont elle pourrait être redevable à ACCESS BANK-CI du fait de
la convention d’affacturage) ;
La société SICOTELL ajoute que contre toute attente, la société
ACCESS BANK-CI décidait unilatéralement, sans aucun motif et
surtout, sans préavis, de mettre un terme à la convention
d’affacturage, et ce, dans le courant de l’année 2009 ;
Poursuivant, la demanderesse explique que conformément à
l’article 9 in fine de leur convention, les comptes d’affacturage,
d’affacturage disponible, de garantie ou de tout autre compte,
devaient être clôturés, après liquidation de toutes les opérations
en cours ;
Selon elle, les opérations contractuelles ont cessé depuis plus de
quatre années, et toutes les opérations en cours ont pu être
liquidées, sans que la banque ne daigne mettre à sa disposition,
les relevés des opérations de clôture des quatre comptes ouverts
dans ses livres, ou même le montant reconnu créditeur de
12.705.218 FCFA en début février 2009, du compte de retenue
garantie ;
Elle précise que malgré des rappels et interpellations, la banque
ne s’est pas exécutée ;
Cette situation abusive dit-elle, lui causant un grave préjudice,
puisqu’elle l’oblige à mobiliser, de manière urgente,
d’importants moyens, elle sollicite que la société ACCESS
BANK-CI soit contrainte à lui communiquer les soldes définitifs
correspondants, les relevés des opérations de clôture des quatre
comptes ouverts dans ses livres, en exécution de la convention
d’affacturage conclue le 16 août 2007 ;
En réplique, la société ACCESS BANK-CI fait valoir qu’en
réalité, il n’y a jamais eu de rupture de relations contractuelles
entre les deux sociétés ;
Le contrat d’affacturage a tout simplement été modifié en
passant de 25 millions à 100 millions ;
Elle affirme que depuis mars 2009, la société SICOTELL s’est
montrée défaillante dans les paiements, ce qui l’a amenée à
suspendre tout décaissement, conformément aux clauses de leur
convention ;
Elle estime que la question de la rupture de la convention
d’affacturage, échappe à la compétence du juge des référés,
puisqu’il s’agit d’interpréter deux conventions d’affacturage qui
organisent les modalités de suspension à titre conservatoire des
décaissements, au profit d’un client défaillant ;
Cette question soutient la société ACCESS BANK-CI, relève de la
compétence exclusive du juge du fond, puisqu’il s’agit
d’interpréter les clauses et conditions de deux conventions
d’affacturage, portant sur le même objet et qui se sont succédées
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dans le temps ;
S’agissant des relevés de comptes, la défenderesse fait observer
que la société SICOTELL ne précise pas les numéros de comptes
concernés ;
Elle précise que pour sa part, elle a identifié trois comptes
bancaires, dont elle produit les relevés ;
Elle estime que l’astreinte n’a pas lieu d’être ;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
La société ACCESS BANK-CI ayant comparu et conclu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur l’exception d’incompétence concernant la demande
de constat de rupture de la convention d’affacturage
Il ressort des dispositions combinées des articles 221 nouveau
et 226 du Code de procédure civile que tous les cas d’urgence
sont portés devant le juge des référés dont la décision ne doit en
aucun cas porter préjudice au principal;
Il y a risque de préjudice au fond toutes les fois où la juridiction
des référés pour prendre la mesure sollicitée doit trancher une
question de fond ;
Tel est le cas en l’espèce ;
En effet pour constater la rupture de la convention d’affacturage,
il faudrait pour la juridiction de référés de céans,
nécessairement situer les responsabilités et apprécier l’exécution
par chacune des parties de ses obligations contractuelles ;
Au surplus la question même de savoir s’il y a rupture ou pas de
la convention d’affacturage, fait l’objet de contestation sérieuse,
l’une des parties soutenant qu’il n’y a eu que suspension tandis
que l’autre prétend qu’il y a eu rupture, de sorte que l’examen de
cette question obligera la juridiction de céans à interpréter les
clauses du contrat ;
Il n’y a donc pas d’évidence sur la question de la rupture, de
sorte qu’il ne saurait s’agir en réalité d’un simple constat,
comme le prétend la demanderesse ;
Il s’agit là d’une véritable question de fond que la juridiction des
référés, juge du provisoire, de l’évidence et des mesures
conservatoires ne préjudiciant pas au fond, n’est pas habilitée à
trancher, puisque relevant de la compétence des juridictions du
fond ;
Il s’ensuit qu’il y a un risque de préjudice au fond à connaitre de
la demande de constat de la rupture de la convention
d’affacturage ;
Il sied dès lors, de se déclarer incompétent pour connaitre de
ladite demande ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action de la société SICOTELL concernant les autres chefs de
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demandes, ayant été initiée dans le respect des exigences légales
de forme et de délai ;
Il sied de la déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande de délivrance des relevés de comptes
Il est constant qu’au cours de l’audience du 25 juin 2013, la
société ACCESS BANK-CI a produit aux débats et communiqué
à la société SICOTELL les relevés des comptes, notamment ceux
concernant le compte d’affacturage, le compte courant, le
compte de retenue de garantie et invité la demanderesse à lui
communiquer le numéro du quatrième compte, qu’elle n’avait
pour sa part, pas identifié ;
La société SICOTELL qui a tout de même maintenu sa demande
de délivrance de relevés des comptes, a été incapable de
communiquer le numéro du quatrième compte dont le relevé
n’aurait pas été produit;
Ainsi la demanderesse étant incapable de communiquer le
numéro du quatrième compte, il y a lieu d’en conclure que la
société ACCESS BANK-CI s’est bel et bien exécutée quant à la
production de relevés de comptes qui lui avait été demandée, de
sorte que la demande de la société SICOTELL concernant la
communication des trois comptes dont les relevés sont produits,
est désormais sans objet, tandis que le surplus de sa demande
sur ce point, est non justifié et qu’il sied de l’en débouter ;
Sur la demande d’astreinte et d’exécution sur minute
avant enregistrement
Les demandes de la société SICOTELL étant soit sans objet soit
mal fondées, les demandes d’exécution sur minute et avant
enregistrement de la décision ainsi que d’astreinte, n’ont pas de
raison d’être et sont donc sans objet ;
Comme telles, elles doivent être rejetées ;
Sur les dépens
La société ACCESS BANK-CI ne s’étant exécutée qu’après avoir
été attraite devant la juridiction de céans ;
Il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
référés et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent pour connaitre de la demande de
constat de la rupture de la convention d’affacturage ;
Recevons la société Service Ivoirien de Télécommunication et
Equipement de Laboratoire dite SICOTELL en son action ;
L’y disons partiellement fondée ;
Disons que la demande de communication de relevés des trois
comptes dont les extraits sont produits, est désormais sans
objet ;
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Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société
ACCESS BANK-CI ;
ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /
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