Société en formation et commencement d`activité

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Société en formation et commencement d`activité
16 MAI 14
Quotidien Paris
OJD : 122744
Surface approx. (cm²) : 585
N° de page : 35
16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
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LE CONSEIL
DU NOTAI RE
VALÉRIEROCCA
Notaire à Saint-Denis de La Réunion
Membre du Groupe Monassier
Société en formation
et commencement d'activité
La notion de société en formation
n'est pas clairement définie, que
ce soit par la loi ou la jurisprudence. La société en formation se
d i s t i n g u e n é a n m o i n s de la
« société de fait » par l'intention
des associés de parvenir à la création d'une personne juridique
nouvelle, la société.
Cette étape précédant la naissance d'une société est un passage inévitable car il existe nécessairement un laps de temps entre
la prise de décision de création de
la société et son immatriculation
au Registre du commerce et des
sociétés. Ce n'est en effet qu'à
l'issue de cette immatriculation,
procédure dont la durée varie
considérablement d'un tribunal à
un autre, que la société se trouve
dotée de la personnalité juridique
lui faisant défaut jusqu'alors et
l'empêchant d'être titulaire de
droits et d'obligations, en d'autres
termes, la privant d'une existence
propre de celle de ses associés.
Plus épineuses sont les questions du point de départ dè la
période de « gestation » et des
actes à accomplir pour le compte
de cet embryon sociétaire.
Procédure opposable
aux tiers
La question du point de départ de
la période de formation trouve
des réponses diverses. Si juridiquement le début de la formation
s'apprécie en fonction des cir-
MONASSIER
1126810400508/XVR/OTO/1
constances propres à chaque
situation, il faut prendre garde à
la position de l'administration fiscale qui veut qu'une société ne
soit en formation qu'à partir de
l'accomplissement d'un acte
inhérent à la procédure de constitution et opposable aux tiers, tel
que la signature des statuts pour
une société civile ou le dépôt des
fonds apportés à la société pour
une société commerciale.
Or, il est souvent nécessaire
aux fondateurs de la société de
contracter pour assurer le comm e n c e m e n t d'activité de la
société, l'urgence de la vie économique réclamant souvent une
grande réactivité afin de pérenniser la naissance de l'activité
sociale. A titre d'exemple, nous
penserons pour les actes les plus
importants, à la conclusion d'un
bail, à l'ouverture d'un compte
bancaire ou aux achats de biens
immobiliers.
La société n'étant pas encore
dotée de sa personnalité, elle ne
peut être partie à un acte juridique, contracter.
Ce faisant, il ne faut pas en conclure qu'il est impossible de débuter l'activité économique mais les
fondateurs devront être informés
des facultés offertes par la loi
pour anticiper l'immatriculation
de la société et conclure des actes
pour cette dernière. En matière
de reprise des actes par la société,
schématiquement deux périodes
sont à distinguer : l'avant et
l'après-signature des statuts de la
future personne morale.
Avant la signature des statuts,
il est possible de contracter au
nom et pour le compte de la
future société. Globalement la
reprise des actes accomplis sera
assurée par une annexe aux statuts mentionnant précisément
les actes concernés et les obligations en résultant pour la société.
Il faut rappeler ici une réserve de
taille p u i s q u e f i s c a l e m e n t ,
l'administration pourrait estimer
en matière de contrats réalisant
un transfert de propriété que
cette reprise c o n s t i t u e une
seconde mutation et donc imposer deux fois le transfert !
Deux périodes sont
à distinguer : l'avant
et l'après-signature
des statuts de la future
personne morale.
Après signature des statuts ou
dans les statuts eux-mêmes, il est
possible de prévoir un mandat
spécial, au profit d'un fondateur
ou du gérant non associé, pour
réaliser des opérations déterminées pour lesquelles l'immatriculation emportera reprise automatique au profit de la société.
Cette seconde option offrant
davantage de sécurité, notamment fiscale.
Il reste à noter que ces actes ne
sont pas anodins pour les signataires, puisqu'à défaut d'immatriculation, les signataires ou les
fondateurs ayant donné mandat
resteront tenus en leurs noms
propres de l'exécution des contrats régularisés. Pour ces raisons
et malgré le désir de débuter au
plus tôt l'activité sociale, une analyse s'impose pour apporter une
sécurité juridique optimale au
commencement d'activité. En
pratique, il est regrettable que
malgré toutes les dispositions
légales et réglementaires existantes, de nombreux cocontractants
continuent d'exiger la production
de l'extrait d'immatriculation. •
Eléments de recherche : MONASSIER ou GROUPE MONASSIER : notaires et juristes au service des entreprises et particuliers, toutes citations