Société en formation et commencement d`activité
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Société en formation et commencement d`activité
16 MAI 14 Quotidien Paris OJD : 122744 Surface approx. (cm²) : 585 N° de page : 35 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 3/3 LE CONSEIL DU NOTAI RE VALÉRIEROCCA Notaire à Saint-Denis de La Réunion Membre du Groupe Monassier Société en formation et commencement d'activité La notion de société en formation n'est pas clairement définie, que ce soit par la loi ou la jurisprudence. La société en formation se d i s t i n g u e n é a n m o i n s de la « société de fait » par l'intention des associés de parvenir à la création d'une personne juridique nouvelle, la société. Cette étape précédant la naissance d'une société est un passage inévitable car il existe nécessairement un laps de temps entre la prise de décision de création de la société et son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Ce n'est en effet qu'à l'issue de cette immatriculation, procédure dont la durée varie considérablement d'un tribunal à un autre, que la société se trouve dotée de la personnalité juridique lui faisant défaut jusqu'alors et l'empêchant d'être titulaire de droits et d'obligations, en d'autres termes, la privant d'une existence propre de celle de ses associés. Plus épineuses sont les questions du point de départ dè la période de « gestation » et des actes à accomplir pour le compte de cet embryon sociétaire. Procédure opposable aux tiers La question du point de départ de la période de formation trouve des réponses diverses. Si juridiquement le début de la formation s'apprécie en fonction des cir- MONASSIER 1126810400508/XVR/OTO/1 constances propres à chaque situation, il faut prendre garde à la position de l'administration fiscale qui veut qu'une société ne soit en formation qu'à partir de l'accomplissement d'un acte inhérent à la procédure de constitution et opposable aux tiers, tel que la signature des statuts pour une société civile ou le dépôt des fonds apportés à la société pour une société commerciale. Or, il est souvent nécessaire aux fondateurs de la société de contracter pour assurer le comm e n c e m e n t d'activité de la société, l'urgence de la vie économique réclamant souvent une grande réactivité afin de pérenniser la naissance de l'activité sociale. A titre d'exemple, nous penserons pour les actes les plus importants, à la conclusion d'un bail, à l'ouverture d'un compte bancaire ou aux achats de biens immobiliers. La société n'étant pas encore dotée de sa personnalité, elle ne peut être partie à un acte juridique, contracter. Ce faisant, il ne faut pas en conclure qu'il est impossible de débuter l'activité économique mais les fondateurs devront être informés des facultés offertes par la loi pour anticiper l'immatriculation de la société et conclure des actes pour cette dernière. En matière de reprise des actes par la société, schématiquement deux périodes sont à distinguer : l'avant et l'après-signature des statuts de la future personne morale. Avant la signature des statuts, il est possible de contracter au nom et pour le compte de la future société. Globalement la reprise des actes accomplis sera assurée par une annexe aux statuts mentionnant précisément les actes concernés et les obligations en résultant pour la société. Il faut rappeler ici une réserve de taille p u i s q u e f i s c a l e m e n t , l'administration pourrait estimer en matière de contrats réalisant un transfert de propriété que cette reprise c o n s t i t u e une seconde mutation et donc imposer deux fois le transfert ! Deux périodes sont à distinguer : l'avant et l'après-signature des statuts de la future personne morale. Après signature des statuts ou dans les statuts eux-mêmes, il est possible de prévoir un mandat spécial, au profit d'un fondateur ou du gérant non associé, pour réaliser des opérations déterminées pour lesquelles l'immatriculation emportera reprise automatique au profit de la société. Cette seconde option offrant davantage de sécurité, notamment fiscale. Il reste à noter que ces actes ne sont pas anodins pour les signataires, puisqu'à défaut d'immatriculation, les signataires ou les fondateurs ayant donné mandat resteront tenus en leurs noms propres de l'exécution des contrats régularisés. Pour ces raisons et malgré le désir de débuter au plus tôt l'activité sociale, une analyse s'impose pour apporter une sécurité juridique optimale au commencement d'activité. En pratique, il est regrettable que malgré toutes les dispositions légales et réglementaires existantes, de nombreux cocontractants continuent d'exiger la production de l'extrait d'immatriculation. • Eléments de recherche : MONASSIER ou GROUPE MONASSIER : notaires et juristes au service des entreprises et particuliers, toutes citations