CARCEPT-Prévoyance - Carcept Prev

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CARCEPT-Prévoyance - Carcept Prev
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CARCEPT-Prévoyance
NOTICE D’INFORMATION
Garanties de Prévoyance
Décès/IAD – Rente éducation
Incapacité – Invalidité
Salariés non cadres
Nº adhérent : 001690010T00
Contrats nº 5617 et 5638
SA KEOLIS LYON
19, boulevard Vivier Merle
69 003 LYON
RCS 308 077 635
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S O M M A I R E
I.
Introduction ....................................................................................................................................5
II.
Prestations ......................................................................................................................6 – 10
1. Décès / Invalidité Absolue et Définitive (IAD) ..................................................6
2. Garanties Incapacité de travail et Invalidité ......................................................8
3. Dispositions communes
aux garanties Incapacité de travail et Invalidité ............................................9
III.
Participants ................................................................................................................................10
IV.
Traitement de référence ........................................................................................11
V.
Revalorisation ........................................................................................................................11
VI.
Date d’effet des garanties ..................................................................................11
VII. Formalités de déclaration du sinistre ............................................12
VIII. Cessation des garanties ......................................................................12 – 13
IX.
Exclusions ....................................................................................................................................13
X.
Nullité ....................................................................................................................................................14
XI.
Subrogation et recours ..........................................................................................14
XII. Droit d’accès et de rectification ..............................................................14
XIII. Médiation ........................................................................................................................................15
XIV. Prescription ................................................................................................................................15
XV. Coordonnées
..........................................................................................................................
15
XVI. Portabilité des droits
au titre de l’article 14 de l’Accord National
Interprofessionnel du 11 janvier 2008 ..........................16 – 19
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I-INTRODUCTION
Votre société a souscrit, à effet du 1er décembre 2010, auprès de
la CARCEPT-Prévoyance un contrat collectif à adhésion
obligatoire pour l’ensemble des salariés non cadres.
Ce contrat comporte les garanties suivantes :
n
Décès/Invalidité Absolue et Définitive (IAD) ;
n
Rente éducation ;
n
Incapacité ;
n
Invalidité.
La gestion des prestations est confiée à APICIL PRÉVOYANCE.
Le présent document constitue la notice d’information de ces garanties.
Il vous indique notamment :
– les modalités d’entrée en vigueur des prestations ;
– le descriptif détaillé des prestations ;
– les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
– la présentation des services et les modalités de règlement des prestations ;
– le rappel des mentions obligatoires en matière de nullité, de déchéance,
d’exclusion ou de limitation de garantie, ainsi que les délais de prescription.
Il est établi conformément aux conditions générales de la CARCEPTPrévoyance et aux conditions particulières du contrat qui ont été remises à
votre employeur.
Cette notice doit obligatoirement être transmise aux salariés.
GARANTIES DE PRÉVOYANCE
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II-PRESTATIONS
1. DÉCÈS-INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (IAD)
a. Tableau des prestations
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un
capital défini en fonction de votre situation familiale et de l’option choisie.
MONTANT DES PRESTATIONS
NATURE DES GARANTIES
n
n
n
n
(1)
Exprimées en % du salaire annuel brut
Tranche A – Tranche B
Option 1
Capital simple
Option 2
Rente éducation
DÉCÈS OU IAD TOUTES CAUSES
Capital de base
• Célibataire, Veuf, Divorcé, séparé, sans enfant à charge
• Célibataire, Veuf, Divorcé avec un enfant à charge
• Marié, Pacsé, Concubin sans enfant à charge
• Marié, Pacsé, Concubin avec un enfant à charge
• Majoration par enfant à charge supplémentaire
100 %
130 %
100 %
130 %
30 %
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
DÉCÈS / IAD PAR ACCIDENT (1)
Capital supplémentaire
• Célibataire, Veuf, Divorcé, séparé, sans enfant à charge
• Célibataire, Veuf, Divorcé avec un enfant à charge
• Marié, Pacsé, Concubin sans enfant à charge
• Marié, Pacsé, Concubin avec un enfant à charge
• Majoration par enfant à charge supplémentaire
100 %
130 %
100 %
130 %
30 %
100 %
130 %
100 %
130 %
30 %
RENTE ÉDUCATION
En cas de décès ou d’IAD, versement d’une rente éducation
annuelle à chaque enfant à charge :
• jusqu’au 11e anniversaire
• du 11e au 18e anniversaire
• du 18e au 26e anniversaire si poursuite d’études
Néant
Néant
Néant
5%
10 %
15 %
DOUBLE EFFET
Versement au profit de vos enfants restant à charge de votre
conjoint, d’un capital supplémentaire en cas de décès
postérieur ou simultané de votre conjoint survivant non
remarié du participant, avant son 60e anniversaire.
100 % du capital 100 % du capital
Décès / IAD toutes Décès / IAD toutes
causes
causes
de l’option 1
Définition de l’accident : atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime et provenant de l’action soudaine et imprévisible
d’une cause extérieure.
Le versement anticipé du capital en cas d’IAD met fin à la garantie décès.
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II-PRESTATIONS
b. Choix de l’option
Le choix de l’option est effectué lors de votre adhésion.
Le choix de l’option 1 ouvre droit au versement d’un capital décès et le choix de l’option
2 ouvre droit au versement d’une rente éducation au profit de vos enfants à charge.
Si vous n’avez pas effectué de choix ou si l’option 2 a été choisie et qu’il n’y a plus
d’enfants à charge au jour du décès, l’option 1 s’appliquera automatiquement.
c. Bénéficiaires du capital décès
En cas de décès, le capital défini ci-dessus est versé aux bénéficiaires prédéfinis au
paragraphe suivant ou à ceux que vous aurez désignés expressément.
Si vous n’avez effectué aucune désignation ou si la personne que vous avez désignée
décède avant vous, le capital décès est versé dans l’ordre suivant :
– au conjoint non séparé de corps judiciairement ni divorcé ;
– à défaut, au partenaire du Pacte Civil de Solidarité ou au concubin ;
– à défaut, aux enfants du salarié, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts
égales ;
– à défaut, aux ascendants du salarié, par parts égales, ou au survivant de l’un des
deux ;
– à défaut, aux autres personnes à charge du salarié au sens fiscal, par parts égales ;
– à défaut, aux héritiers du salarié, par parts égales ;
– à défaut, au fonds social de la CARCEPT-Prévoyance.
La désignation expresse d’un ou plusieurs bénéficiaires, au moment de l’affiliation ou
ultérieurement, peut se faire soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique. En
l’absence d’acte authentique, vous devez le notifier par écrit sur papier libre ou à l’aide de
l’imprimé prévu à cet effet à retirer auprès de l’Institution.
Cette désignation peut, à tout moment, être revue en cours d’affiliation, sauf acceptation
expresse et non révocable du (des) bénéficiaire(s) donnée avec votre accord.
Lorsque vous vivez en concubinage notoire et permanent, la garantie, si vous décédez,
de même que les bases de calcul du capital, sont les mêmes qu’en cas de mariage dans
la mesure où vous et votre concubin êtes célibataires, divorcés ou veufs.
Si vous décédez simultanément avec votre conjoint et/ou vos enfants à charge, ces
derniers sont réputés avoir survécu.
d. Notion de concubinage
Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu’il ou elle a vécu
avec vous jusqu’au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire. En
cas de naissance dans le couple concubin, ce délai de deux ans n’est pas exigé.
e. Définition des enfants à charge
Sont réputés à votre charge, vos enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de votre
conjoint à condition que ces derniers résident avec vous ou avec votre conjoint ou s’il
s’agit de vos enfants, que vous participiez effectivement à leur entretien par le service
d’une pension alimentaire.
GARANTIES DE PRÉVOYANCE
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II-PRESTATIONS
Les enfants ainsi définis doivent être :
n
âgés de moins de 18 ans
n
âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
• s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au Régime de Sécurité
sociale des Etudiants ;
• ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi ;
• ou sont sous contrat d’apprentissage ;
• ou s’ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au
RSA mensuel.
Quel que soit leur âge, s’ils sont infirmes et titulaires de la carte d’invalidité prévue à
l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, à condition que l’état
d’invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont
considérés comme à charge.
2. GARANTIES INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET INVALIDITÉ
a. Garantie Incapacité de travail
n
Définition de la garantie
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non,
pris en compte par la Sécurité sociale, il vous sera versé des indemnités journalières.
Vous devez présenter un certificat médical adressé sous pli confidentiel au médecinconseil de la CARCEPT-Prévoyance.
n
Point de départ de la garantie
Le point de départ de la garantie se situe en relais des obligations conventionnelles de
branche dans l’entreprise.
En tout état de cause, l’indemnisation de la CARCEPT-Prévoyance ne pourra en aucun
cas avoir lieu pendant la période de carence définie par la Sécurité sociale.
n
Durée de service des prestations
Les prestations sont versées pendant la durée du service des indemnités journalières
de la Sécurité sociale, soit jusqu’au 1095e jour d’arrêt de travail ou à la date de mise en
invalidité.
n
Montant des prestations
n
Incapacité consécutive à une maladie ou à un accident de la vie privée
En cas d’arrêt de travail continu, le montant des indemnités journalières, y
compris les prestations servies par la Sécurité sociale, s’élève à 90 % du salaire
net tranches A et B.
En cas d’arrêt de travail discontinu sur l’année civile, le montant des
indemnités journalières, y compris les prestations servies par la Sécurité sociale,
s’élève à 75 % du salaire net tranches A et B pendant 3 mois puis à 70 % du
salaire net tranches A et B.
n
Incapacité consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations servies par la
Sécurité sociale, s’élève à 100 % du salaire net tranches A et B.
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II-PRESTATIONS
b. Invalidité
n
Définition de la garantie
En cas d’invalidité reconnue par la Sécurité sociale en 1ère, 2e ou 3e catégorie, il vous sera
versé une rente jusqu’au service de la pension vieillesse allouée par la Sécurité sociale
en cas d’inaptitude au travail conformément à la législation sociale en vigueur à la date
d’effet du contrat.
n
Maladie et accident de la vie privée
Le montant de la rente, y compris les prestations servies par la Sécurité sociale, s’élève
pour les 2e et 3e catégories à 85 % du salaire net tranches A et B.
En cas d’invalidité 1ère catégorie, le montant de la rente est égal à 40 % du salaire brut
tranches A et B, y compris les prestations servies par la Sécurité sociale.
n
Maladie professionnelle et accident du travail
En cas d’inaptitude de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la
Sécurité sociale au titre d’une incapacité permanente partielle consécutive à un accident
de travail ou à une maladie professionnelle pour un taux d’incapacité permanente
partielle supérieur ou égal à 66 % et inférieur à 100 %, le montant de la rente est égal à
85 % du salaire net tranches A et B, y compris les prestations servies par la Sécurité
sociale.
Si le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à
66 %, le montant de la rente est égal à 40 % du salaire brut tranches A et B, y compris
les prestations servies par la Sécurité sociale.
Aucune rente n’est servie si le taux d’incapacité est inférieur à 33 %.
3. DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES
INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET INVALIDITÉ
n
Définition du salaire net
Le salaire net s’obtient à partir du traitement de référence après déduction de tous les
prélèvements obligatoires à charge du salarié, pour la période indemnisée.
n
Rechute
Tout arrêt de travail, imputable à une maladie ou à une infirmité ayant donné lieu à une
prise en charge par la CARCEPT-Prévoyance, sous forme d’indemnités journalières ou
d’une rente trimestrielle et qui survient dans un délai maximal de deux mois suivant la
date de cessation de paiement des prestations après la reprise du travail, est considéré
comme une rechute. Dans ce cas, aucune franchise en dehors de celle éventuellement
pratiquée par la Sécurité sociale n’est appliquée et les prestations servies au titre de la
nouvelle période d’arrêt de travail sont calculées en utilisant votre traitement de base à
la date de votre premier arrêt de travail.
n
Maintien des garanties
Pendant la période au cours de laquelle vous percevez des prestations en incapacité
ou en invalidité, les garanties décès sont maintenues sans paiement de cotisations si
vous ne percevez plus de salaire.
n
Maintien des prestations à leur niveau atteint
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, les prestations incapacité et
invalidité en cours se poursuivent jusqu’à extinction du droit à leur niveau atteint à la
date de la résiliation ou du non-renouvellement.
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II-PRESTATIONS
n
Modification du taux d’invalidité
La modification de votre taux d’invalidité ou la modification de votre situation d’invalide
à l’égard des catégories prévues par la législation de la Sécurité sociale et des
accidents du travail, modifie ou supprime les prestations prévues à compter de la date
à laquelle votre situation vis-à-vis de la législation susvisée sera modifiée.
n
Contrôle médical
Lors d’une demande de prestations Incapacité / Invalidité ou pendant leur service, la
CARCEPT-Prévoyance se réserve le droit de procéder à un contrôle médical et de
réviser les conditions de versement des prestations. Si vous contestez une décision de
la CARCEPT-Prévoyance relative à votre état de santé, vous pouvez vous faire
représenter par votre médecin traitant dans une entrevue amiable avec le médecinconseil de la CARCEPT-Prévoyance.
En cas de désaccord entre vous et votre médecin traitant d’une part, et le médecinconseil d’autre part, les parties font appel à un troisième médecin pour les départager.
Faute d’accord sur le choix de ce médecin, un médecin sera désigné par un Tribunal
de Grande Instance du ressort de l’Institution sur requête de la partie la plus diligente.
L’avis de ce troisième médecin est accepté par les deux parties.
Chaque partie supporte les honoraires de son médecin ; ceux du troisième médecin
ainsi que ses frais de nomination sont supportés à parts égales par les deux parties.
Dans ces conditions, CARCERPT-Prévoyance peut procéder à la suspension voire la
suppression des prestations dès l’initiation du contrôle ; il en sera de même en cas de
refus ou opposition à contrôle de votre part.
n
Limitations
Les prestations incapacité / invalidité versées en application du contrat ne
pourront, en s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient
servies par la Sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance
collective obligatoire, ou à tout autre rémunération résultant d’une activité
salariée ou prestation de l’assurance chômage, avoir pour effet de porter les
ressources à un niveau supérieur à 100 % du salaire net de référence.
III-PARTICIPANTS
La population couverte par le contrat est l’ensemble des salariés non cadres.
Au sein de l’entreprise adhérente, sont garantis au titre de participants, tous les salariés non
cadres présents dans l’entreprise, ainsi que ceux qui seront nouvellement embauchés.
Votre employeur s’engage à affilier immédiatement tous les futurs salariés non cadres et à
informer la CARCEPT-Prévoyance de tout départ de l’entreprise.
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IV-TRAITEMENT DE REFERENCE
Le traitement de référence pris en compte pour le service des prestations est le salaire brut soumis
aux cotisations de Sécurité sociale des 12 mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail.
V-REVALORISATION
Le montant des prestations évoluera annuellement sur décision du Conseil d’administration de
la CARCEPT-Prévoyance, en fonction des résultats techniques et de l’évolution des prix à la
consommation.
La revalorisation s’applique pour la première fois aux prestations payables un an après la date
d’entrée en jouissance, avec date d’effet définie par le Conseil d’administration.
En cas de résiliation du contrat d’adhésion ou de suppression de la garantie dont est issue la
prestation en cours de service, le niveau des revalorisations est maintenu à celui atteint à la date
de la résiliation ou de la suppression.
VI-DATE D’EFFET DES GARANTIES
Votre admission est effective :
– à la date d’effet du contrat si vous êtes présent à cette date ;
– à la date de votre embauche si celle-ci est postérieure à la date d’effet du contrat.
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VII-FORMALITES
DE DECLARATION DU SINISTRE
La déclaration du décès/IAD doit être faite à APICIL PREVOYANCE par votre employeur ou un
tiers (bénéficiaire ou non).
L’incapacité de travail ou l’invalidité doit être déclarée à APICIL PREVOYANCE par votre
employeur.
APICIL PREVOYANCE transmettra au bénéficiaire un dossier à retourner dûment
complété accompagné des pièces justificatives suivantes :
n
en cas de décès ou d’IAD (liste non exhaustive) :
– un extrait d’acte de décès du participant ou les pièces justifiant le classement en invalidité
absolue et définitive (IAD) ;
– un certificat médical attestant du décès ou de l’IAD et précisant si possible la cause de
l’événement ;
– les pièces justificatives de la qualité de bénéficiaire ou permettant l’obtention des
majorations (la photocopie du livret de famille, du passeport ou de la carte d’identité
certifiée conforme par le demandeur, à défaut un extrait d’acte de naissance) ;
– le cas échéant, les pièces justificatives du versement d’indemnités journalières de la
Sécurité sociale depuis l’arrêt de travail ;
– le dernier avis d’imposition du participant.
Le versement des prestations s’effectue par chèque ou virement bancaire ou postal.
n
en cas d’incapacité ou d’invalidité :
– les originaux des décomptes des prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale
justifiant de l’incapacité de travail depuis le début de l’arrêt de travail, à défaut des copies
certifiées conformes par l’entreprise ;
– une attestation de salaire de l’employeur ;
– tous documents qui seront demandés pour justifier de votre état.
Dans tous les cas, le paiement des prestations est indivisible à l’égard de la CARCEPTPrévoyance qui l’effectue contre quittance conjointe des bénéficiaires.
VIII-CESSATION DES GARANTIES
Les garanties cessent :
– à la date de résiliation du contrat d’assurance conclu entre la CARCEPT-Prévoyance
et votre employeur ;
– à la date de rupture de votre contrat de travail, sauf si, assuré en incapacité de travail,
vous êtes en cours d’indemnisation ;
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VIII-CESSATION DES GARANTIES
– à la date de suspension sans rémunération de votre contrat de travail, notamment en
cas de congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental
d’éducation ou congé pour convenance personnelle ;
– à la date d’effet de la liquidation de votre pension vieillesse de la Sécurité sociale, sauf
situation de poursuite ou de reprise d’une activité salariée au sein de l’entreprise
adhérente, autorisée par la réglementation en vigueur ;
– à l’issue de la procédure de suspension des garanties en cas de non-paiement de vos
cotisations ;
– à l’issue d’un éventuel contrôle médical, tel que défini au § II.3 de la présente notice.
IX-EXCLUSIONS
Les garanties décès / IAD ne sont pas applicables si le sinistre est la conséquence :
n
du meurtre par le bénéficiaire ;
n
de faits de guerre, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la
législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre. L’invalidité
ayant pour cause un fait de guerre n’est jamais garantie ;
n
d’accident d’avion, sauf si vous vous trouviez à bord d’un appareil pourvu d’un
certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable,
le pilote pouvant être vous-même ;
n
d’accident survenu au cours de raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols
d’essai, sauts effectués avec des parachutes non homologués et les vols effectués
avec un deltaplane ou un engin ultra léger motorisé (ULM) ou tout autre matériel
équivalent.
Les garanties incapacité de travail et invalidité ne sont pas applicables si le sinistre est
la conséquence :
n
de maladies ou d’accidents qui sont le fait volontaire de votre part ou qui résultent de
tentative de suicide ou de mutilation volontaire ;
n
d’un fait de guerre, quel qu’il soit ;
n
d’accident d’avion, sauf si vous vous trouviez à bord d’un appareil pourvu d’un
certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable,
le pilote pouvant être vous-même ;
n
d’accident survenu au cours de compétitions, démonstrations aériennes, acrobaties,
raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols d’essai, sauts effectués avec
des parachutes non homologués et les vols effectués avec un deltaplane ou un engin
ultra léger motorisé (ULM) ou tout autre matériel équivalent ;
n
du risque atomique ou de radiations ionisantes.
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X-NULLITE
La réticence ou la fausse déclaration de mauvaise foi de votre part entraîne la nullité de la
garantie dont vous bénéficiez quand elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion
pour l’Institution, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la
réalisation du risque.
XI-SUBROGATION ET RECOURS
En cas d’accident causé par un tiers, la CARCEPT-Prévoyance vous est subrogée de plein droit
dans votre action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses supportées.
L'adhésion à la CARCEPT-Prévoyance entraîne subrogation de celle-ci dans vos droits et actions
à l'égard des régimes d'assurance maladie obligatoires et des mutuelles ou organismes de prévoyance pour la part des prestations avancées par la CARCEPT-Prévoyance et couvertes par ces
régimes.
Dans le cas où la CARCEPT-Prévoyance ne pourrait obtenir des caisses de régime obligatoire le
remboursement de sa part dans les frais engagés, au motif que vous n'avez pas ou n'avez plus
droit aux prestations, vous serez tenu de rembourser à la CARCEPT-Prévoyance le montant des
sommes qu'elle aurait du normalement recevoir de ces organismes.
XII-DROIT D’ACCÈS
ET DE RECTIFICATION
Conformément à la loi Informatique et Libertés nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi nº 2004801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous
concernant sur les fichiers de la CARCEPT-Prévoyance. A tout moment, vous pouvez demander à
la CARCEPT-Prévoyance l’arrêt des échanges informatiques de données vous concernant.
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XIII-MEDIATION
Après épuisement des voies de recours internes de réclamation, et sans préjudice du droit à
exercer un recours contentieux, vous pouvez, afin de trouver une issue amiable au différend
vous opposant à la CARCEPT-Prévoyance, saisir par courrier le Médiateur de l’Institution, 174
rue de Charonne, 75 128 PARIS Cedex 11.
Les bénéficiaires ainsi que vos ayants droit disposent également de cette possibilité.
XIV-PRESCRIPTION
Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui
y donne naissance.
Les délais de prescription sont fixés à :
• 10 ans pour les garanties en cas décès.
Le délai court à compter du jour de votre décès ou du jour où vos ayants droit en ont eu
connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là, ou encore du jour où vos héritiers ont
eu connaissance du contrat (conformément à l’article L. 932-13 du Code de la Sécurité
sociale).
• 5 ans à compter du premier jour d’indemnisation par la CARCEPT-Prévoyance pour
l’incapacité de travail et l’invalidité.
XV-COORDONNEES
Toute demande concernant vos prestations doit être adressée directement à :
APICIL PREVOYANCE
Service gestion Prévoyance
38, rue François Peissel
BP 127
69 643 CALUIRE ET CUIRE Cedex
Mail : [email protected]
Fax : 04 26 23 89 63
N° tél. : APICIL CONSEIL : 0974 500 600
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XVI-PORTABILITE DES DROITS
au titre de l’article 14 de
l’accord national Interprofessionnel
du 11 janvier 2008
Le présent chapitre définit les conditions de mise en œuvre de la portabilité des droits prévue par l’article
14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l’avenant nº 3 du 18 mai 2009 et
prenant effet au 1er juillet 2009 qui prévoit que :
« Pour garantir le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celuici (non consécutif à une faute lourde), ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, un
mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur
bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat du salarié et celui où il reprend un autre emploi et
acquiert de nouveaux droits.
A cet effet, il est convenu que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures
complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de
chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois
entier(s), dans la limite de neuf mois de couverture.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture
complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien
salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise ou par un
système de mutualisation défini par accord collectif. A défaut d'accord collectif, ce système de
mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l'article L. 911-1 du Code de la
Sécurité sociale… ».
Seules les ruptures de contrat de travail survenues à compter du 1er juillet 2009 rendent possible la
portabilité des droits, sous réserve des tolérances prévues par le texte et reprises dans la présente
notice.
n OBJET DU MAINTIEN DES DROITS
Le maintien des droits, au titre de l’article 14 de l’ANI, vous permet en cas de rupture de votre contrat de
travail de continuer à bénéficier pendant tout ou partie de votre période de chômage des régimes de
prévoyance qui étaient les vôtres au sein de l’entreprise au jour de la rupture de votre contrat de travail.
Le caractère conventionnel de ce droit fait peser sur votre employeur l’obligation d’organiser le maintien
de la couverture.
n BÉNÉFICIAIRES DU MAINTIEN DES DROITS
n L’ancien salarié qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
n Contrat
de travail rompu
Vous pouvez bénéficier de la portabilité des droits si vous avez quitté l’entreprise pour les raisons
suivantes :
– licenciement à l’exclusion du licenciement pour faute lourde ;
– rupture conventionnelle ;
– démission légitime ;
– fin de contrat de travail à durée déterminée ;
– fin de la période d’essai.
n Prise
en charge par le régime d’assurance chômage
La rupture de votre contrat de travail pour les raisons évoquées ci-dessus doit ouvrir droit à prise en
charge de l’assurance chômage. Vous devez justifier auprès de votre ancien employeur du bénéfice
des allocations d’assurance chômage dans les 10 jours suivant la notification.
n Droits
à couverture complémentaire ouverts chez votre dernier employeur
Les garanties sont maintenues si vous avez ouvert des droits à couverture chez votre dernier
employeur. Ce qui exclut les salariés qui n’ont pas adhéré au régime mis en place au sein de
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XVI-PORTABILITE DES DROITS
au titre de l’article 14 de
l’accord national Interprofessionnel
du 11 janvier 2008
l’entreprise, soit parce qu’il s’agit d’un régime facultatif, soit parce que le salarié ne répond pas aux
conditions d’application dudit régime (ancienneté insuffisante...) ou soit parce que le salarié
n’adhérait pas au régime mis en place par son ancien employeur dans le cadre d’une déclaration
unilatérale de l’employeur.
n Ancienneté
Vous devez justifier d’une durée effective de votre dernier contrat de travail chez votre ancien
employeur d’un mois minimum au jour de la rupture de votre contrat de travail dans la mesure où
la durée du maintien est appréciée par mois entiers. Conformément au Code du Travail la durée
d’un mois s’apprécie de date à date.
n
Vos ayants droit
Si le contrat de prévoyance complémentaire prévoit la couverture des ayants droit, celle-ci devra être
maintenue au profit de ces derniers tels que définis dans la notice d’information. Ils bénéficient du
même niveau de garanties que vous.
n DROITS MAINTENUS
n La nature des garanties maintenues
Les garanties maintenues sont celles prévues dans le ou (les) contrat(s) collectif(s) en vigueur dans
votre ancienne entreprise, sous réserve que vous soyez adhérent au régime au jour de la rupture de
votre contrat de travail, qu’il s’agisse d’un régime collectif de nature obligatoire ou facultative.
Le mécanisme du maintien des garanties pendant la période de chômage vous permet d’obtenir,
conformément au contrat antérieurement en vigueur :
– le maintien de vos garanties de prévoyance lourde (décès–incapacité/invalidité).
n
Niveau de garanties maintenues
Au jour de la rupture de votre contrat de travail, le niveau de garanties maintenu correspond à celui
dont vous avez bénéficié dans votre ancienne entreprise, sous réserve des limitations prévues au § «
assiette servant de base pour le calcul de vos garanties de prévoyance ». Vous conservez pendant
la période de portabilité des droits l’option ou le niveau de garanties que vous aviez préalablement
choisi dans votre entreprise.
n
Conséquences de l’évolution ou de la résiliation du contrat de prévoyance pendant la période
de portabilité
Si vous bénéficiez de la portabilité des droits, l’évolution ou la résiliation du contrat de prévoyance
complémentaire dans l’ancienne entreprise est sans effet sur vos droits et obligations, dès lors que
l’intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) a été effectivement versée.
Vous continuez alors de bénéficier des conditions contractuelles en vigueur le jour du départ de votre
entreprise.
n
Conséquences en cas de modification de la situation juridique de votre ancienne entreprise
Le nouvel employeur reprenant les salariés en activité maintient les garanties des ex- salariés au
même titre que les salariés en activité si le maintien des garanties est rattaché au contrat de travail
(article L.1224-1 du Code du travail).
n
Conséquences en cas de disparition de votre ancienne entreprise
La disparition de votre ancienne entreprise pendant la période de portabilité met fin au maintien de
vos garanties dès lors ·que l’intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) nécessaire à la
couverture pendant la période de portabilité des droits n’a pas été payée à l’Institution.
Si vous êtes en arrêt de travail et percevez une indemnité complémentaire à la Sécurité sociale de
l’Institution, la disparition de l’entreprise est, dans tous les cas, sans effet sur le maintien de vos droits
à garantie décès.
GARANTIES DE PRÉVOYANCE
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XVI-PORTABILITE DES DROITS
au titre de l’article 14 de
l’accord national Interprofessionnel
du 11 janvier 2008
n FINANCEMENT DU MAINTIEN DE VOS DROITS
n
Montant de votre cotisation mensuelle
Le montant global de la cotisation mensuelle est indiqué dans le contrat de prévoyance signé avec
votre employeur. Il demeure identique à celui en vigueur dans votre entreprise au jour de la rupture
de votre contrat de travail. Il vous appartient de financer la part salariale de la cotisation prévoyance
(CSG/CRDS sur la part patronale incluse).
n
Base de calcul de votre cotisation de prévoyance
Si la cotisation de votre contrat est exprimée en pourcentage du salaire, le traitement de référence
servant d’assiette au calcul de votre cotisation est égal au salaire brut versé par votre employeur au
cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture de votre contrat de travail, soumis à cotisations
sociales (hors sommes exigibles du fait de la rupture de votre contrat de travail).
n
Participation au financement
Vous financez conjointement avec votre employeur le maintien de vos droits dans les proportions et
conditions applicables aux salariés de l’entreprise à la date de la rupture de votre contrat de travail.
n
Paiement de votre cotisation
Au jour de la rupture de votre contrat de travail, vous devez payer par chèque l’intégralité de votre part
salariale finançant les garanties de prévoyance sur l’ensemble de la durée prévisionnelle de garanties
indiquée sur votre lettre de demande de maintien de droits.
En cas de reprise d’une activité professionnelle avant la fin de la période de portabilité, de durée de
portabilité finalement inférieure à la durée prévisionnelle, votre ancien employeur s’engage sur votre
demande écrite à faire procéder au remboursement du trop versé dans les 20 jours suivant la
réception de votre courrier.
De même, votre employeur se réserve le droit de vous réclamer la part de cotisation manquante s’il
s’avère que la somme initialement versée est insuffisante pour couvrir les garanties pour la période
indiquée.
n ASSIETTE SERVANT DE BASE POUR LE CALCUL
DE VOS GARANTIES DE PRÉVOYANCE
Le salaire de référence servant de base pour le calcul de vos garanties de prévoyance est égal au salaire
brut ayant donné lieu à cotisations sociales au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture de
votre contrat de travail (hors sommes exigibles du fait de la rupture de votre contrat de travail).
En tout état de cause vos droits garantis pendant la période de portabilité par le régime de
prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne pourront conduire à vous verser des
indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage que vous auriez perçues au
titre de la même période.
n DATE D’EFFET ET DURÉE DE MAINTIEN DE VOS DROITS
n
Point de départ du maintien des droits
La garantie est accordée dès le lendemain du jour où votre contrat de travail a été rompu, sous
réserve de retourner à votre employeur dûment complétée et signée, la lettre de demande de
portabilité des garanties prévoyance.
En cas d’arrêt de travail, le point de départ du versement des prestations se situe dès la fin de la
période de franchise prévue dans le contrat souscrit par votre ancien employeur, telle que définie dans
la présente notice.
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XVI-PORTABILITE DES DROITS
au titre de l’article 14 de
l’accord national Interprofessionnel
du 11 janvier 2008
n
Durée du maintien des droits
La durée de la portabilité des garanties est indiquée sur votre lettre de demande à bénéficier de ce
droit.
Cette durée est déterminée en fonction de la durée effective de votre dernier contrat de travail
appréciée en mois entiers et des règles d’indemnisation ouvrant droit aux allocations chômage
décrites dans le décret nº 2009-339 du 27 mars 2009, dans la limite de 9 mois.
Si vous étiez en contrat de travail à durée déterminée, il convient de retenir la durée effective du
dernier contrat de travail chez votre dernier employeur avec une limite maximale de 9 mois.
n DROIT À RENONCIATION
Vous avez la possibilité de renoncer au maintien des garanties dans les 10 jours suivant la date de
rupture de votre contrat de travail. Vous devez à cet effet manifester expressément votre refus en
adressant à votre ancien employeur un exemplaire du formulaire rédigé comme suit : « Je soussigné,
nom et prénom, déclare renoncer de manière irrévocable et définitive, à bénéficier du droit au maintien
de l’ensemble des garanties de prévoyance prévu par les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008…».
Vous devez rembourser au plus tard dans les 8 jours suivant la renonciation les sommes indûment
versées qui sont nées au titre des droits ouverts pendant la période de renonciation, dès lors que vous
avez fait valoir votre droit à renonciation.
Les garanties complémentaires santé et prévoyance sont indissociables, ce qui vous fait perdre le
bénéfice de l’ensemble des garanties si vous avez renoncé à un régime, qu’il y ait un ou plusieurs
organismes assureurs pour couvrir les garanties dont vous bénéficiiez en tant que salarié. Autrement dit,
vous ne pouvez pas, par exemple, prétendre au maintien des garanties de prévoyance complémentaire
lourde (décès – incapacité), si vous avez manifesté par écrit votre refus de bénéficier de la portabilité des
garanties de frais de soins de santé, dès lors que les deux régimes sont en place dans votre entreprise
au jour de la rupture de votre contrat de travail, qu’ils soient financés conjointement ou par un système
de mutualisation.
n CESSATION DE LA PORTABILITÉ
Vos garanties cessent pour vous et vos ayants droit :
– à l’expiration de la durée de portabilité ;
– à la date de la reprise d’un emploi ;
– en cas de non-paiement de votre cotisation à la date d’échéance ;
– en cas de disparition de votre entreprise sauf si l’intégralité de la cotisation a été
effectivement payée.
Vous devez impérativement informer votre ancien employeur et notre centre de gestion de tout
évènement ayant mis fin à la période de portabilité.
En tout état de cause vous vous engagez à rembourser au gestionnaire les sommes indûment
versées au titre des droits nés après expiration de la période de portabilité, au plus tard dans
les 8 jours qui suivent la demande de ce dernier.
n FORMALITÉS D’ADHÉSION
Il convient de compléter et signer la lettre de demande de portabilité des garanties et la remettre à votre
ancien employeur. Cette lettre doit impérativement comporter la durée prévisionnelle de portabilité et la
part salariale de la cotisation du contrat prévoyance pour l’ensemble des garanties.
GARANTIES DE PRÉVOYANCE
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