convention collective 3076

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convention collective 3076
AUDIOVISUEL,
AUDIOVISUEL
ELECTRONIQUE
ET EQUIPEMENT MENAGER
Convention collective nationale
N°3076
IDCC 1686
CONVENTION COLLECTIVE
LES
10
POINTS ESSENTIELS
Mai 2013
SOMMAIRE
1
Le champ d’application
3
2
Le salaire
4-5
3
Les classifications
6
4
Le temps de travail
7
5
L’organisation du temps de travail
8
6
Les congés et absences
9
7
Les embauches et ruptures de contrat
10
8
L’emploi et la formation
11
9
La protection sociale
12
10
Les particularités
13
1
Le champ
hamp d’application
CHAMP D’APPLICATION :
Commerce de détail, quel que soit le mode de distribution
y compris le e-commerce
commerce des produits de salon ou
nomades et les services associés à l’électrodomestique, de
l’électronique et de l’informatique grand public et du
multimédia, comprenant entre autres les appareils
électroménagers, de réception et de diffusion de l’image et
du son, tous appareils et supports d’enregistrement ou de
reproduction audio et vidéo analogique et/ou numérique
vierge et enregistré.
Comprenant tous les appareils électroménagers, de
réception et de diffusion de l’image et du son, tous
appareils d’enregistrement ou de reproduction audio et
vidéo analogique ou numérique.
Le commerce, l’installation, la maintenance et la réparation
des équipements d’émission ou réception, et/ou transports
de signaux audiovisuels ou analogique et/ou numérique.
Le champ d’application territorial s’étend à la métropole et
aux départements d’outre-mer.
d’outre
EFFECTIFS DE LA BRANCHE :
Le secteur d’activité compte 5 700 entreprises, 12 400
établissements. 78% des entreprises ont de 1 à 5 salariés.
53% des effectifs de la branche sont dans des entreprises
de moins de 20 salariés. La branche compte en 2009 : 85
750 salariés.
Chambre patronale :
FENACEREM
2 rue Gabriel Laumain
75010 PARIS
3
Chambre patronale :
FEDELEC
1 Place Uranie
94345 JOINVILLE LE PONT
CEDEX
Le salaire
2
Accord salaires du 16 février étendu le 9 juillet 2012
Niveaux
Échelons
Salaires en €
I
1
1 425,67€ *
I
2
1 425,67€ *
I
3
1 425,67€ *
II
1
1 448,99 €
II
2
1 485,84 €
II
3
1 522,65 €
III
1
1 559,49 €
III
2
1 596,31 €
III
3
1 633,13 €
IV
1
1 685,98 €
IV
2
1 887,70 €
IV
3
2 087,85 €
*Le SMIC est passé au 1er janvier 2013 à 9,43 € de l'heure, soit pour
151h67 = 1430,22 €. Cette hausse s’applique à tous salaires en
dessous du SMIC
4
Le salaire
2
Accord salaires du 16 février étendu le 9 juillet 2012
Cadres (base mensuelle de 151,67 h ou forfait annuel
218 jours)
Position
Salaire annuel
Salaire mensuel
I
24 769,98 €
1 898,08 €
II
30 935,21 €
2 370,51 €
III
36 977,66 €
2 833,54 €
IV
43 006,48 €
3 295,52 €
Prime d’ancienneté :
Durée de présence continue dans l’entreprise en année
et pourcentage du salaire mensuel conventionnel :
Pour 3-4
4 ans d’ancienneté : la prime est égale à 3%.
5 à 6 ans d’ancienneté : la prime est à égale à 5%.
7 et 8 ans d’ancienneté : la prime est égale à 7%.
9 et 10 ans d’ancienneté : la prime est égale à 10%.
11 et 12 ans d’ancienneté : la prime est égale à 11%.
14 et 15 ans d’ancienneté : la prime est égale à 13%.
15 ans et plus : la prime est égale à 15%.
Le montant de cette prime d’ancienneté ne peut
toutefois pas dépasser ces mêmes pourcentages du
salaire minimum conventionnel correspondant à
l’échelon 1 du niveau IV.
5
3
Les classifications
Le système des critères classants ont succédé au
système Parodi en 2001.
Une table de correspondance a été mise en place.
Ainsi les anciens coefficients sont répertoriés dans une
grille de niveaux et échelons.
Quatre niveaux, trois échelons par niveaux pour les
employés.
Quatre « positions » sont mises en place pour le collège
cadres.
6
4
Le temps de travail
Durée légale 35 heures.
La nocturne est définie comme une période de travail de
deux heures au moins, commençant à 19 heures et se
terminant à 22 heures au plus tard, par opposition au
travail de nuit qui couvre la période 22 heures - / heures
en application de l’article L. 213-2
213 du code du travail.
7
5
L’organisation
du temps de travail
Travail à temps partiel :
Le travail à temps partiel ne peut être un mode de gestion
systématique d’embauche. Le travail à temps complet reste la
règle.
Le travail à temps partiel résulte d’un libre choix du salarié
concerné. Sauf demande expresse du salarié, la durée du travail
des salariés employés dans une seule entreprise et relevant à titre
principal du régime général de la sécurité sociale ne pourra être
inférieure à 19h30 minutes par semaine.
En cas de cumul d’emplois, l’employeur ne pourra pas imposer
une formation pendant les périodes de travail effectuées chez un
autre employeur. Le contrat de travail des salariés à temps partiel
doit préciser la répartition de la durée du travail, laquelle ne peut
dépasser cinq jours par semaine.
semaine
La journée de travail ne pourra pas comporter plus d’une coupure.
Dans le cas où la coupure est supérieure à une heure, les
périodes de travail de part et d’autre de cette coupure ne pourront
être inférieures à trois heures.
heures En tout état de cause, la coupure
ne pourra être supérieure à trois heures.
Jours fériés :
Le 1er Mai est un jour férié chômé et payé conformément aux
articles L. 222-5 et L. 22-6
22 du Code du travail. Pour les autres
jours fériés, le personnel, quelle que soit sa durée du travail après
trois mois d’ancienneté, bénéficie chaque année de sept autres
jours fériés chômés et payés.
payés Toutefois, dans le cas où l’horaire
est réparti sur moins de cinq jours, le nombre de jours fériés
chômés est calculé proportionnellement au nombre de jours
contractuels arrondi à la valeur supérieure. Ces jours sont fixés
dans chaque entreprise ou établissement au cours du dernier
trimestre de l’année pour l’année suivante après consultation du
comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque le jour férié coïncide avec le jour habituel de repos du
salarié, hors repos dominical, il est attribué un jour de repos
supplémentaire rémunéré comme 1 jour férié chômé.
8
6
Les congés et absences
Sans conditions d’ancienneté :
Mariage du salarié : quatre jours.
Naissance ou adoption d’un enfant : trois jours.
Mariage d’un enfant : un jour.
Décès du conjoint ou d’un enfant : cinq jours.
Décès du père ou de la mère : deux jours.
Décès d’un autre ascendant ou d’un descendant autre qu’un
enfant, décès d’un beaux-parents
beaux
: un jour.
Décès d’un frère ou beau-frère,
beau
d’une sœur ou belle-sœur : un
jour.
Lorsque le décès nécessite un déplacement à plus de 300
kilomètres du domicile du salarié il lui sera accordé, sur sa
demande, une autorisation d’absence complémentaire d’un
jour.
Entrée d’un enfant en classe maternelle, cours préparatoire et
sixième : deux heures.
Après un an d’ancienneté :
Mariage de l’intéressé : cinq jours.
Première communion d’un enfant : un jour
Déménagement : un jour non renouvelable avant quatre ans.
Congés d’ancienneté :
Les salariés justifiant d’une ancienneté ininterrompue dans
l’entreprise d’au moins cinq ans bénéficient de jours de congés
payés supplémentaires aux congés annuels légaux, dans les
conditions suivantes :
1 jour pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté
3 jours pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté
4 jours pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté
9
7
Les embauches et
ruptures de contrat
Période d’essai :
Employés :
1 mois pour les salariés pour le coefficient inférieur à
246.
2 mois pour les salariés non-cadres
non
dont le coefficient
est supérieur à 246.
Cadres :
3 mois (possibilité de renouvellement).
Préavis :
1 mois pour moins de 2 ans d’ancienneté.
2 mois pour + de 2 ans d’ancienneté.
Cadres :
3 mois.
Indemnités de licenciement :
Employés :
10 ans coefficient à appliquer 1,10%.
Majoration de 10% lorsque le salarié à plus de 50
ans.
Cadres :
Un coefficient est établi en fonction des années
d’ancienneté (exemple : 20 ans = 4% salaire brut
mensuel).
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8
L’emploi et la formation
L’OPCA désigné depuis 1999 par la branche est
AGEFOS-PME
L’OPCA :
AGEFOS-PME
69 bd Malesherbes
75008 PARIS
11
9
La protection sociale
Un accord de prévoyance géré par AG2R a été mis
en place en 1986.
12
10
Les particularités
Un accord de mise en place de l’épargne
salariale (plan inter-entreprises)
inter
est en cours
de négociation.
Une durée minimale du contrat à temps partiel
existe sur la branche 19h30/hebdomadaire.
13
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