CONDITIONS GENERALES DES GARANTIES

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CONDITIONS GENERALES DES GARANTIES
CONDITIONS GENERALES DES GARANTIES
1.
GARANTIE A VIE
Les deux équipements optiques acquis dans le cadre de l’offre Win-Win sont
couverts par une garantie à vie, sans frais supplémentaires. Cette garantie est
personnelle et s'applique sur les montures et les verres des deux équipements.
Elle commence à compter de la date d'achat de ces derniers et est valable en
Suisse pour la durée de vie des équipements concernés.
La garantie couvre les défauts et vices de fabrication des montures et des
verres, découverts dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie ne
couvre pas les aléas (casse, vol, perte...) et ne s'applique pas en cas de mauvais
entretien ou de mauvaise utilisation des équipements (voir exemples cidessous). Pour bénéficier de la garantie sur l'une des pièces (montures et
verres), il vous suffira de vous présenter au sein de votre magasin ALAIN
AFFLELOU où votre achat d’origine aura été effectué, muni de votre carte
personnelle Win Win et de l'équipement concerné. Votre équipement sera
ensuite envoyé à nos experts afin de vérifier qu’il s’agit bien d’un défaut ou vice
de fabrication et de valider l'application de la garantie. En vertu de cette
garantie, la réparation ou le remplacement à l'identique de l'équipement sera
effectué dans un délai raisonnable.
L’équipement sera réparé ou remplacé à l’identique dans la limite de la durée de
disponibilité des pièces détachées de chaque fournisseur. Dans le cas où l’une
des pièces détachées ne serait plus disponible auprès des fournisseurs,
l’équipement concerné sera réparé ou remplacé par des pièces et/ou produits
similaires.
Garantie à vie applicable aux montures
Défauts et altérations couverts par la garantie
La garantie à vie couvre :
 L’altération des traitements de surface (peinture, matières plastiques
injectées, plaques d’acétate, métal)
 L’usure anormale des pièces mécaniques (vis, pas de vis, système de flex)
 La dégradation des soudures et des colles utilisées
 Le vieillissement et l’altération des plaquettes de nez
Défauts et altérations non-couverts par la garantie
Sont par exemple exclus de la garantie :
 l’exposition prolongée à des températures extrêmes
 l’exposition à des produits chimiques
 les manipulations allant à l’encontre de la résistance des matières
 les conséquences du non-respect des conseils d’entretien
 les conséquences de mauvaises manipulations
Garantie à vie applicable aux verres
La garantie est valable pour tous défauts et vices de fabrication découverts dans des conditions normales d’utilisation de vos verres correcteurs, à l’exclusion
notamment du port de votre équipement à usage de protection. Nous avons répertorié quelques exemples non-limitatifs des défauts de traitement couverts et non
couverts par la garantie.
Défauts et altérations couverts par la garantie
Défauts de traitement : décollement léger, moyen ou fort.
Défauts et altérations non-couverts par la garantie
Mauvaise manipulation
Il existe divers types de rayures dues à un frottement répété ou occasionnel
avec un chiffon poussiéreux ou non adapté. L’utilisation de produits
chimiques peut également altérer la surface de vos verres et sera considérée
comme une mauvaise manipulation.
- Contraintes mécaniques
Des dégradations plus profondes peuvent être également occasionnées par
une forte tension exercée sur la surface du verre par exemple en cas de
contact accidentel avec un objet (incision…).
- Contraintes thermiques
Détériorations du traitement liées à une chaleur excessive, lors du port de ses
lunettes dans un sauna ou si les verres sont laissés sur le tableau de bord
d’une voiture ou au soleil.
Garanties légales
La garantie à vie s’ajoute à la garantie légale pour les défauts de la chose vendue
prévue aux articles 197 à 210 du Code suisse des obligations. Les modalités de
mise en œuvre des garanties légales sont identiques aux modalités de mise en
œuvre de la garantie à vie, à l'exception de la durée de validité. La durée de
validité des garanties légales est celle prévue dans les textes cités ci-après.
Garantie en raison des défauts de la chose
Article 197 du Code des obligations : « Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur
tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement
ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui
les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s’il les
ignorait ».
Article 200 du Code des obligations : « Le vendeur ne répond pas des défauts que
l’acheteur connaissait au moment de la vente. Il ne répond que des défauts dont
l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une
attention suffisante, que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas. ».
Article 201 du Code des obligations : « L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de
la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il
découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.
Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne
2.
s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications
usuelles. Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés
immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces
défauts. ».
Article 203 du Code des obligations : « Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur
intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas
eu lieu en temps utile. »
Article 210 du Code des obligations : « Toute action en garantie pour les défauts de
la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur,
même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le
vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. Toute clause
prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions
suivantes sont remplies: a. la clause prévoit un délai de prescription inférieur à
deux ans ou, en cas de vente de choses d’occasion, inférieur à un an; b. la chose est
destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur; c. le vendeur agit dans le
cadre d’une activité professionnelle ou commerciale. Les exceptions dérivant des
défauts de la chose subsistent lorsque l’avis prévu par la loi a été donné au
vendeur dans le délai de prescription. Le vendeur ne peut invoquer la
prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement.»
REMPLACEMENT DES VERRES SI LA VUE CHANGE
ALAIN AFFLELOU s’engage à remplacer vos quatre verres (de la référence initiale : même type, même matière, même traitement) en cas de changement de correction
dans la limite de 12 mois à compter de la date d’achat de vos deux équipements. Vous pourrez bénéficier de ce remplacement exclusivement au sein du magasin
ALAIN AFFLELOU où l’achat d’origine de vos 2 équipements aura été effectué sur révision de l´opticien, et sur présentation d’une ordonnance en cours de validité.

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