CONDITIONS GENERALES DES GARANTIES
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CONDITIONS GENERALES DES GARANTIES
CONDITIONS GENERALES DES GARANTIES 1. GARANTIE A VIE Les deux équipements optiques acquis dans le cadre de l’offre Win-Win sont couverts par une garantie à vie, sans frais supplémentaires. Cette garantie est personnelle et s'applique sur les montures et les verres des deux équipements. Elle commence à compter de la date d'achat de ces derniers et est valable en Suisse pour la durée de vie des équipements concernés. La garantie couvre les défauts et vices de fabrication des montures et des verres, découverts dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie ne couvre pas les aléas (casse, vol, perte...) et ne s'applique pas en cas de mauvais entretien ou de mauvaise utilisation des équipements (voir exemples cidessous). Pour bénéficier de la garantie sur l'une des pièces (montures et verres), il vous suffira de vous présenter au sein de votre magasin ALAIN AFFLELOU où votre achat d’origine aura été effectué, muni de votre carte personnelle Win Win et de l'équipement concerné. Votre équipement sera ensuite envoyé à nos experts afin de vérifier qu’il s’agit bien d’un défaut ou vice de fabrication et de valider l'application de la garantie. En vertu de cette garantie, la réparation ou le remplacement à l'identique de l'équipement sera effectué dans un délai raisonnable. L’équipement sera réparé ou remplacé à l’identique dans la limite de la durée de disponibilité des pièces détachées de chaque fournisseur. Dans le cas où l’une des pièces détachées ne serait plus disponible auprès des fournisseurs, l’équipement concerné sera réparé ou remplacé par des pièces et/ou produits similaires. Garantie à vie applicable aux montures Défauts et altérations couverts par la garantie La garantie à vie couvre : L’altération des traitements de surface (peinture, matières plastiques injectées, plaques d’acétate, métal) L’usure anormale des pièces mécaniques (vis, pas de vis, système de flex) La dégradation des soudures et des colles utilisées Le vieillissement et l’altération des plaquettes de nez Défauts et altérations non-couverts par la garantie Sont par exemple exclus de la garantie : l’exposition prolongée à des températures extrêmes l’exposition à des produits chimiques les manipulations allant à l’encontre de la résistance des matières les conséquences du non-respect des conseils d’entretien les conséquences de mauvaises manipulations Garantie à vie applicable aux verres La garantie est valable pour tous défauts et vices de fabrication découverts dans des conditions normales d’utilisation de vos verres correcteurs, à l’exclusion notamment du port de votre équipement à usage de protection. Nous avons répertorié quelques exemples non-limitatifs des défauts de traitement couverts et non couverts par la garantie. Défauts et altérations couverts par la garantie Défauts de traitement : décollement léger, moyen ou fort. Défauts et altérations non-couverts par la garantie Mauvaise manipulation Il existe divers types de rayures dues à un frottement répété ou occasionnel avec un chiffon poussiéreux ou non adapté. L’utilisation de produits chimiques peut également altérer la surface de vos verres et sera considérée comme une mauvaise manipulation. - Contraintes mécaniques Des dégradations plus profondes peuvent être également occasionnées par une forte tension exercée sur la surface du verre par exemple en cas de contact accidentel avec un objet (incision…). - Contraintes thermiques Détériorations du traitement liées à une chaleur excessive, lors du port de ses lunettes dans un sauna ou si les verres sont laissés sur le tableau de bord d’une voiture ou au soleil. Garanties légales La garantie à vie s’ajoute à la garantie légale pour les défauts de la chose vendue prévue aux articles 197 à 210 du Code suisse des obligations. Les modalités de mise en œuvre des garanties légales sont identiques aux modalités de mise en œuvre de la garantie à vie, à l'exception de la durée de validité. La durée de validité des garanties légales est celle prévue dans les textes cités ci-après. Garantie en raison des défauts de la chose Article 197 du Code des obligations : « Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait ». Article 200 du Code des obligations : « Le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la vente. Il ne répond que des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas. ». Article 201 du Code des obligations : « L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai. Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne 2. s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles. Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. ». Article 203 du Code des obligations : « Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile. » Article 210 du Code des obligations : « Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: a. la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d’occasion, inférieur à un an; b. la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur; c. le vendeur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale. Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement.» REMPLACEMENT DES VERRES SI LA VUE CHANGE ALAIN AFFLELOU s’engage à remplacer vos quatre verres (de la référence initiale : même type, même matière, même traitement) en cas de changement de correction dans la limite de 12 mois à compter de la date d’achat de vos deux équipements. Vous pourrez bénéficier de ce remplacement exclusivement au sein du magasin ALAIN AFFLELOU où l’achat d’origine de vos 2 équipements aura été effectué sur révision de l´opticien, et sur présentation d’une ordonnance en cours de validité.