La durée du travail de l`éducateur sportif salarié

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La durée du travail de l`éducateur sportif salarié
La durée du travail de l’éducateur sportif salarié
L’éducateur sportif a-t-il plus de latitude que les autres salariés pour s’adonner avec
excellence à sa fonction, en y consacrant tout le temps qu’il juge nécessaire ? Rien
n’est moins sûr.
Comme tout employeur, le dirigeant de club se heurte à la législation sur le temps de
travail en ce qu’elle comporte de nombreuses normes complexes et souvent
contradictoires.
Le temps de travail de l’éducateur sportif est dépendant de la disponibilité de ses
élèves. Il est donc particulièrement difficile de lui appliquer la législation relative au
temps de travail eu égard aux spécificités liées à sa fonction.
D’autant que l’activité d’éducateur sportif est souvent exercée, par un même
éducateur, pour le compte de plusieurs employeurs.
Or, dans cette hypothèse, à bien connaître les diverses dispositions qui lui sont
applicables et à savoir les articuler entre elles, l’éducateur sportif se trouve en
situation de pouvoir s’affranchir de limites légales du temps de travail normalement
applicables aux salariés.
Sous réserve de certaines dispositions du droit commun du travail auxquelles il reste
soumis sans pouvoir s’y soustraire, l’éducateur sportif bénéficie, en matière de cumul
d’emplois, d’un régime dérogatoire concernant son temps de travail.
I – Assujettissement aux limites relatives aux périodes de repos minimales
1 / Le repos quotidien : respect des temps de pause au cours d’une journée et
d’un temps de repos entre deux journées travaillées.
Selon l’article L. 220-2 du Code du travail, tout salarié doit, après 6 heures de travail
effectif, faire une pause d’au moins vingt minutes.
L’éducateur sportif ne faisant pas l’objet de dispositions particulières en la matière, il
est, en tant que salarié, effectivement concerné par cette règle.
En d’autres termes, toutes les fois où il donnera, sans interruption, 6 heures de cours
consécutives, quand bien même ce serait pour le compte de différents employeurs,
l’éducateur sportif sera tenu de prendre un temps de pause de vingt minutes.
Selon la liberté d’action laissée à l’éducateur sportif, le temps de pause sera assimilé
ou non à du temps de travail effectif, et à ce titre, il donnera droit ou non à
rémunération.
Par ailleurs, l’article L. 220-1 du code du travail prévoit que tout salarié a droit à un
repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
2 / Le repos hebdomadaire : respect d’un temps de repos entre deux semaines
travaillées.
De la même manière, le Code du travail prévoit, aux termes des articles L. 221-2 et
L. 221-4, qu’un salarié ne peut être occupé plus de 6 jours par semaine et doit
disposer d’un repos minimum hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Bien entendu, à ces 24 heures s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien
susvisées.
Les éducateurs, salariés de clubs sportifs le plus souvent constitués sous forme
d’association, entrent dans le champ d’application des articles L. 221-2 et L. 221-4
du code du travail.
A ces limites, s’ajoutent en principe celles relatives à la durée quotidienne et
hebdomadaire maximale du travail. Toutefois certaines dérogations peuvent trouver
à s’appliquer en cas de cumul d’emplois.
II – Dérogation aux limites relatives à la durée maximale du travail en cas de
cumul d’emploi.
1 / La possibilité d’enseigner sans respect de la durée maximale du travail.
Selon l’article L. 324-2 du Code du travail relatif au cumul d’emplois : « Aucun
salarié…ne peut effectuer des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du
travail, telle qu’elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession ».
A ce jour, l’éducateur sportif n’est pas visé par « des lois et règlements en vigueur
dans sa profession » ; il n’en existe pas à notre connaissance le concernant.
Or, il est rappelé que la durée maximale de travail est de 10 heures quotidiennes
(article L. 212-1 du Code du travail) et de 48 heures hebdomadaires (article L. 212-7
du Code du travail).
L’éducateur sportif devrait par conséquent ne pas pouvoir dépasser 10 heures de
travail quotidien et 48 heures de travail hebdomadaire.
Cependant, l’article L. 324-4 du Code du travail inclus dans la section « cumuls
d’emplois » dispose que sont exclus du champ d’application de l’article L. 324-2
précité « les concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment
d’enseignement, d’éducation ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1984, la promotion et le
développement des activités physiques et sportives sont considérés comme étant
« d’intérêt général ». L’éducateur sportif concourt directement à ce développement
par son enseignement de la pratique du sport.
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Dès lors, l’éducateur sportif relève, à notre sens, de l’article L. 324-4 du Code du
travail dans la mesure ou sa fonction éducative est « d’intérêt général ».
Il doit donc être exclu de l’interdiction posée par l’article L. 324-2 et se trouve par
conséquent libéré de cette contrainte de limite légale des durées quotidiennes et
hebdomadaires maximales de travail (10 heures quotidiennes et 48 heures
hebdomadaires).
Ainsi, dès lors qu’il est employé par plusieurs clubs l’éducateur sportif peut travailler
sans avoir à surveiller ces contraintes de durée maximale du travail énoncées cidessus.
2 / La durée maximale du travail et les heures supplémentaires.
On pourrait imaginer que dans ce cas l’éducateur sportif enseigne la pratique
sportive à raison de 12 heures de cours par jour pendant 6 jours répartis entre
plusieurs clubs.
Le dépassement par l’éducateur de la durée maximale de travail légale ne
représentera pas un frein pour les clubs employeurs, sous réserve toutefois pour
chacun des clubs de respecter la législation sur les heures supplémentaires.
Les clubs souhaitant éviter les majorations légales pour heures supplémentaires
devront par conséquent veiller à ne pas embaucher un même éducateur sportif pour
plus de 35 heures de cours hebdomadaires. Si l’éducateur sportif travaille plus de 35
heures par semaine au service d’un de ses employeurs, il aura droit, en tout état de
cause, à des heures supplémentaires.
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