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217 année 1998 service doigrh/rpg 1 téléphone 01 44 12 18 06 01 44 12 18 00 document RH 27 permanent circulaire du 24 avril 1998 Allocation de formation-reclassement minimale Références : note de service n° 206 du 8 décembre 1993 circulaire du 8 août 1997 (BRH 1997, doc. RH 78 § 4) circulaire UNEDIC n° 98-06 du 14 février 1998 Recueil PX du Guide Mémento RH La présente circulaire rappelle les règles concernant le montant minimal de l'allocation Formation-Reclassement et précise le nouveau er montant minimum journalier applicable au 1 janvier 1998 compte tenu de la circulaire UNEDIC n° 98-06 du 14 février 1998. annot. IG 08-98 fiche tech. classement recueil PX PX 7 diffusion interne à La Poste B 218 Le montant minimal de l'allocation Formation-Reclassement ne peut être er inférieur à 148,28 F (taux applicable à compter du 1 juillet 1997) pour les personnes qui travaillaient à temps complet, sous réserve que ce montant n'excède pas 75 % du salaire journalier de référence. Pour celles qui travaillaient à temps partiel, l'allocation de FormationReclassement minimale est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé (cf. circulaire du 8 août 1997 doc. RH 78 § 4 reprise au chapitre 7 du Recueil PX). Ainsi, l'allocation est déterminée en fonction d'un coefficient réducteur calculé dans les mêmes conditions que celles appliquées à l'allocation unique dégressive minimale c'est-à-dire à partir du rapport existant entre l'horaire particulier de l'intéressé chez l'ancien employeur et l'horaire de travail applicable dans l'entreprise. Exemple : Un agent a été employé 20 heures par semaine dans un établissement où la durée hebdomadaire est de 39 heures. Si l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation Formation-Reclassement, l'allocation minimale est de : 148,28 F × 20 39 = 76,04 F Toutefois, en aucun cas le montant journalier de l'allocation de Formationer Reclassement ne peut être inférieur à 104,16 F (taux applicable au 1 janvier 1998), quelle que soit la situation des bénéficiaires au regard de leur activité antérieure (temps plein ou temps partiel). Ce taux (104,16 F) concerne toutes les admissions en allocation de FormationReclassement intervenant jusqu'au 31 décembre 1998. I M P R I M E R I E N A T I O N A L E 8 0045821