FOCUS #3 Taxe sur les conventions d`assurance
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FOCUS #3 Taxe sur les conventions d`assurance
La Taxe sur les conventions d’assurance (TCAS) FOCUS#3 Principe Article 991 du code général des impôts (CGI) : « Toute convention d'assurance conclu e avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assu reur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclu e, à une taxe annuelle et obligatoire […]. La taxe est perçue sur le montant des so mmes stipulées au profit de l'assu reur […]. » Article 1001 6° du TGI : Pour tous les contrats dont le tarif de la taxe spéciale n’est pas fixé, le tarif est de 9%. Ce tarif s’applique notamment : • Aux assurances contre les risques du crédit et la bonne fin des opérations commerciales, industrielles ou bancaires, à l'exception des assurances des crédits à l'exportation qui sont exonérés de la taxe ; • Aux assurances de responsabilité et, notamment, l'assurance des architectes (il a été décidé, concernant l'assurance des architectes, que les honoraires de contrôle recouvrés par l'assureur et reversés par lui aux organismes techniques chargés de la surveillance des travaux, ne constituaient pas un accessoire de la prime et n'étaient donc pas taxables). Contrats d’assurance exonérés de TCAS • • Tous les contrats garantissant des risques de navigation afférents à des bateaux de sport ou de plaisance se trouvent soumis au taux de 19%, que ces risques concernent les bateaux eux-mêmes (risques de destruction, quelle qu'en soit la cause, notamment par incendie) ou la RC encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du bateau (Article 10013° du CGI). Cass. Comm., 04.03.1997, n° 95-12455 : S'agissant des conventions d'assurances des bateaux de sport ou de plaisance, l'article 1001-3° du CGI ne fixant le tarif de la taxe sur les conventions d'assurances que pour les risques de navigation maritime ou fluviale : • les risques encourus par les bateaux hors d'eau sont, de ce fait, assujettis à la taxe sur les conventions d'assurances aux taux de droit commun de l'article 1001-1° du CGI ; • en revanche, les risques encourus par les bateaux amarrés demeurent soumis au taux de 19%. En complément de la TCAS, la contribution au fonds de garantie contre les actes de terrorisme s’applique aux contrats d’assurance afférents aux biens situés sur le territoire national et constituant des opérations d'assurance classées à l’article R3211 du code des assurances (ex: corps de véhicules maritimes et fluviaux, marchandises transportées). Au 01.01.16 : 4.30€ par contrat. La réassurance (article 995 1° du CGI) : opération par laquelle l'assureur, qui demeur e seul responsable vis-à-vis de ses assurés pour les risques qu'il a accepté de couvrir, se garantit à son tour auprès d'un tiers pour une partie plus ou moins importante de ces risques ; Contrats d'assurances sur corps, m archandises transportées et RC du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale (article 995 3° du CGI) ; • Les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France (article 1000 du CGI). 1, La Canebière 13001 – Marseille - France +33 (0)4 91 99 59 09 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2447-PGP Article 1001 du CGI : « […] le produit de la taxe [spéciale sur les contrats d’assurances] est affecté aux départements […]. » Contrats d’assurance ayant un tarif de taxe particulier