FOCUS #3 Taxe sur les conventions d`assurance

Transcription

FOCUS #3 Taxe sur les conventions d`assurance
La Taxe sur les conventions
d’assurance (TCAS)
FOCUS#3
Principe
Article 991 du code général des impôts (CGI) : « Toute
convention d'assurance conclu e avec une société ou
compagnie d'assurances ou avec tout autre assu reur
français ou étranger est soumise, quels que soient le
lieu et la date auxquels elle est ou a été conclu e, à une
taxe annuelle et obligatoire […]. La taxe est perçue sur
le montant des so mmes stipulées au profit de l'assu reur
[…]. »
Article 1001 6° du TGI : Pour tous les contrats dont le
tarif de la taxe spéciale n’est pas fixé, le tarif est de
9%.
Ce tarif s’applique notamment :
• Aux assurances contre les risques du crédit et la
bonne fin des
opérations
commerciales,
industrielles ou bancaires, à l'exception des
assurances des crédits à l'exportation qui sont
exonérés de la taxe ;
• Aux assurances de responsabilité et, notamment,
l'assurance des architectes (il a été décidé,
concernant l'assurance des architectes, que les
honoraires de contrôle recouvrés par l'assureur et
reversés par lui aux organismes techniques chargés
de la surveillance des travaux, ne constituaient pas
un accessoire de la prime et n'étaient donc pas
taxables).
Contrats d’assurance exonérés de TCAS
•
•
Tous les contrats garantissant des risques de
navigation afférents à des bateaux de sport ou de
plaisance se trouvent soumis au taux de 19%, que
ces risques concernent les bateaux eux-mêmes
(risques de destruction, quelle qu'en soit la cause,
notamment par incendie) ou la RC encourue par le
propriétaire ou l'utilisateur du bateau (Article 10013° du CGI).
Cass. Comm., 04.03.1997, n° 95-12455 : S'agissant
des conventions d'assurances des bateaux de sport
ou de plaisance, l'article 1001-3° du CGI ne fixant le
tarif de la taxe sur les conventions d'assurances que
pour les risques de navigation maritime ou fluviale :
• les risques encourus par les bateaux hors d'eau
sont, de ce fait, assujettis à la taxe sur les
conventions d'assurances aux taux de droit
commun de l'article 1001-1° du CGI ;
• en revanche, les risques encourus par les
bateaux amarrés demeurent soumis au taux de
19%.
En complément de la TCAS, la contribution au
fonds de garantie contre les actes de terrorisme
s’applique aux contrats d’assurance afférents aux
biens situés sur le territoire national et constituant
des opérations d'assurance classées à l’article R3211 du code des assurances (ex: corps de véhicules
maritimes et fluviaux, marchandises transportées).
Au 01.01.16 : 4.30€ par contrat.
La réassurance (article 995 1° du CGI) : opération par laquelle
l'assureur, qui demeur e seul responsable vis-à-vis de ses assurés pour
les risques qu'il a accepté de couvrir, se garantit à son tour auprès
d'un tiers pour une partie plus ou moins importante de ces risques ;
Contrats d'assurances sur corps, m archandises transportées et RC
du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche
souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime
ou fluviale (article 995 3° du CGI) ;
•
Les contrats d'assurances dont le
risque se trouve situé hors de
France ou ne se rapporte pas à un
établissement industriel, commercial ou agricole sis en France
(article 1000 du CGI).
1, La Canebière
13001 – Marseille - France
+33 (0)4 91 99 59 09
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2447-PGP
Article 1001 du CGI : « […] le produit de la taxe
[spéciale sur les contrats d’assurances] est affecté aux
départements […]. »
Contrats d’assurance ayant un tarif de taxe
particulier