Le dossier médical - Fondation Bon Sauveur

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Le dossier médical - Fondation Bon Sauveur
LE DOSSIER MEDICAL
Le patient peut-il prétendre à avoir un accès direct au dossier médical détenu par l'établissement de
santé Le secret professionnel n'est pas opposable au patient, qui a donc accès à l'ensemble des
informations concernant sa santé et qui sont détenues par les professionnels ainsi que les
établissements de santé.
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LE DROIT A L'INFORMATION
LE DOSSIER MEDICAL
1.4.1 L'accès au dossier médical
Le patient peut-il prétendre à avoir un accès direct au dossier médical détenu par l'établissement de santé
I Communication du dossier médical au malade
Choix du patient
Le secret professionnel n'est pas opposable au patient, qui a donc accès à l'ensemble des informations
concernant sa santé et qui sont détenues par les professionnels ainsi que par les établissements de santé.
L'article L. 1111-7 du Code de la santé publique précise que :
« Toute personne peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle
désigne et en obtenir communication. »
Il en est de même pour les informations médicales informatisées soumises à la loi n° 2004-801 du 6 août
2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère
personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
dont l'article 43 prévoit que :
« Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci
peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du Code de la
santé publique. »
Le patient, depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a
le choix d'obtenir communication de son Le dossier médical personnel contient l'ensemble « des données de
santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic
ou de soins ». dossier médical soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. La
communication doit intervenir dans un délai compris entre deux et huit jours suivant la demande. La
législation en vigueur impose qu'il soit procédé à la communication « au plus tard dans les huit jours suivant
la demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé » (C. santé
publ., art. L. 1111-7).
Le délai de communication est porté à deux mois si les informations médicales datent de plus de cinq ans à
compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
Suite à de nombreuses plaintes, le ministère de la Santé a, par voie de circulaire, rappelé le délai de 8 jours
pour procéder à la communication du dossier médical au patient qui en a formulé la demande. Le patient doit
être informé de tout retard ainsi que des voies de recours en cas de litige (Circulaire n° DHOS/E1/2009/207
du 3 juillet 2009 relative aux délais de communication des informations de santé concernant une personne).
Personne mandatée
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Les informations de santé peuvent être communiquées à une personne mandatée par le patient, dès lors que
cette personne dispose d'un mandat écrit et qu'elle justifie de son identité. Cependant, la personne mandatée
ne peut avoir de conflit d'intérêts et défendre d'autres intérêts que ceux du patient.
Dans un arrêt du 26 septembre 2005, le Conseil d'État, à la suite d'un recours du Conseil national de l'ordre
des médecins contre l'arrêté du 5 mars 2004 relatif aux règles de bonnes pratiques de communication des
informations médicales, admet la légalité de cette disposition figurant dans l'arrêté dès lors que la personne
mandatée par le patient, par ses représentants légaux ou par ses ayants droit dispose d'un mandat exprès et
peut justifier de son identité. Dès lors un avocat peut avoir accès au dossier médical de son client à la
condition de disposer d'un mandat de celui-ci.
Présence d'une tierce personne
Dans le cas où le patient demande l'accès direct à son dossier, le médecin qui l'a établi, ou qui en est le
dépositaire, peut recommander que la consultation de ces informations se fasse en présence d'une tierce
personne. Cela se justifie en raison des risques susceptibles d'être encourus sans accompagnement par le
patient qui aurait connaissance d'informations graves pour sa santé. La tierce personne peut être notamment
un parent, un proche ou le médecin traitant. Si le patient ne peut pas désigner une personne de son
entourage, il peut lui être proposé par l'établissement le recours à une personne issue du milieu associatif,
une assistante sociale, ou un médecin autre que le détenteur des informations. Il est indispensable
d'informer, d'une part, le patient que la tierce personne aura connaissance d'informations strictement
personnelles sur sa santé et, d'autre part, la tierce personne qu'elle est tenue conformément aux dispositions
du Code pénal de respecter la confidentialité des informations de santé de la personne qu'elle accompagne.
Cependant, si le patient refuse d'être accompagné par une tierce personne lors de la consultation de son
dossier, son refus ne fait pas obstacle à la communication des informations contenues dans son dossier.
Dossier de psychiatrie
Pour les informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, ou d'une
hospitalisation d'office, et en cas de risques d'une gravité particulière, le législateur a prévu qu'à titre
exceptionnel la consultation de ces informations se déroule en présence d'un médecin désigné par le patient.
Si l'intéressé refuse, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie, et son avis
s'impose tant au demandeur qu'au détenteur des informations (C. santé publ., art. L. 1111-7).
Le Conseil d'État a eu à connaître d'une telle situation, saisi par un patient qui contestait la décision du
tribunal administratif rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet refusant de lui communiquer
directement une copie de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations sous contrainte. Se
fondant sur les dispositions de l'article L. 1111-7 du Code de la santé publique qui prévoit que la consultation
des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin en cas de risque d'une gravité
particulière, le Conseil d'État rejette la demande et estime que, eu égard à la gravité des pathologies
psychiatriques qui ont motivé son hospitalisation à la demande d'un tiers, l'administration n'a pas fait une
inexacte application des dispositions du Code de la santé publique en prenant la décision contestée (CE, 10
avril 2009, n° 289793).
Les parents
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Les parents d'un enfant mineur ont accès, soit directement, soit par l'intermédiaire du médecin désigné à cet
effet, au dossier médical de l'enfant, à condition qu'ils exercent l'autorité parentale. Le Conseil d'État a rejeté
la demande de communication du dossier médical formulée par le père d'un enfant naturel qui, bien qu'ayant
reconnu l'enfant, n'avait pas fait de déclaration conjointe d'exercice commun de l'autorité parentale, ni «
obtenu d'un tribunal de l'ordre judiciaire le droit d'exercer une surveillance sur l'enfant » (CE, 21 février 1996,
GP, 18 décembre 1996).
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des patients renforce les droits du mineur. Celui-ci peut
demander que l'accès à son dossier médical ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin (C. santé publ., art. L.
1111-7).
Il peut aussi s'opposer à ce que le médecin consulte le ou les titulaires de l'autorité parentale, afin de garder
la secret sur son état de santé (C. santé publ., art. L. 1111-5).
L'opposition du mineur doit être consignée dans le dossier et, en cas de demande d'accès par le ou les
titulaires de l'autorité parentale, le médecin doit s'efforcer de convaincre le mineur de lever son opposition. Le
mineur, le cas échéant, peut demander que le droit d'accès soit exercé par l'intermédiaire d'un médecin
désigné par ses parents. L'opposition peut ne concerner que l'un des deux parents.
Communication directe au patient de certains éléments de son dossier
Certains documents font ou peuvent faire l'objet d'une communication directe au patient.
Les documents à caractère administratif
Conformément au principe posé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des
documents administratifs, le dossier administratif du patient, ou ce que l'on appelle plus communément la
fiche de renseignements administratifs, est susceptible d'être communiqué sur demande du patient afin qu'il
puisse exercer son droit de vérification de l'exactitude des informations, et éventuellement son droit de
rectification.
Les certificats médicaux
Ces certificats ne sont pas obligatoirement des éléments du dossier médical mais ils peuvent en faire partie.
Dès lors qu'un patient hospitalisé ou sortant a besoin d'un certificat médical, ce document sera intégré au
dossier médical mais surtout sera remis en main propre ou par envoi personnel à l'intéressé, s'il en fait la
demande. Il en dispose à sa convenance.
En aucun cas un tel certificat ne devra être remis à un tiers, sauf dérogations légales ou jurisprudentielles.
Sont considérées comme « tiers » n'ayant pas vocation à recevoir un certificat concernant un patient les
personnes suivantes : le conjoint, le concubin, les membres de la famille, l'employeur, l'avocat, l'assistante
sociale, l'assureur, tout membre de service administratif ou médico-social, tout médecin tiers, tout ami, etc.
Exceptions : documents pouvant être remis à des tiers
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Peuvent être remis à des tiers les documents indiqués ci-après :
•
•
•
•
•
certificats concernant les mineurs, remis au représentant légal ;
certificats concernant les personnes dans le coma, remis au représentant légal ;
certificats d'internement ;
certificats d'expertise, ou effectués sur réquisition ;
certificats établissant une relation entre la mort d'un pensionné militaire et l'affection pensionnée, remis
aux ayants droit ;
• certificats concernant le décès de la victime d'un accident de travail, ou d'une maladie professionnelle,
remis au conjoint survivant.
Patient inconscient
La communication d'un certificat médical au conjoint est possible dans ce cas en vertu de l'article L. 1110-4
du Code de la santé publique qui prévoit qu'« en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical
ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie
à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien
direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ».
Deux conditions : le pronostic du patient doit être réservé et le certificat doit être destiné à apporter un
soutien direct au malade tel que, par exemple, la prise en charge par une assurance des frais médicaux et
d'hospitalisation (CADA, directeur du centre hospitalier Albertville Moutiers, 18 juin 2009, ref. 20091755).
Les documents de sortie (ordonnances, prescriptions)
Ces documents permettent au patient de poursuivre un traitement sans avoir à passer par une consultation
de ville. Aussi, toute pratique, systématique ou non, consistant à renvoyer le patient chez son médecin de
ville avec ou sans courrier de suivi pour obtenir une prescription est à proscrire des pratiques hospitalières.
Le praticien hospitalier se doit d'assurer la continuité des soins du patient tout en lui laissant la liberté de
choix de son interlocuteur privé et de s'adresser à lui s'il le souhaite.
Les clichés radio, Imagerie par résonance magnétiqueIRM, scanner, etc.
Ces documents de nature médicale peuvent être remis au patient sur sa demande, et ce pour plusieurs
raisons :
1. Le nombre et le volume des dossiers étant de plus en plus importants, et des considérations pratiques
étant liées à la conservation des archives (gain de place), il a été jugé nécessaire de permettre au
patient de garder ces documents.
2. Le « nomadisme médical » des patients plaide en faveur de la remise des clichés, évitant ainsi toute
répétition de ces actes générant un coût non négligeable supporté par la collectivité. Quelle que soit la
raison invoquée, il est fortement conseillé de remettre au patient ces documents contre récépissé et de
mentionner au dossier cette remise, afin de couper court à toute contestation future. Il a été jugé sur
ce point que « la disparition d'un élément important du dossier médical a pour effet de mettre à la
charge de l'hôpital la preuve de l'absence de faute dans le traitement » (TA Clermont-Ferrand, 27
février 1990, Chapat c/CHG du Puy, req. n° 87740).
3. Enfin, concernant la situation du patient qui subit un examen en consultation externe ou en urgence, il
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est d'usage de lui remettre les clichés ou de les faire parvenir au médecin prescripteur, sur la
demande du patient, dans le respect des règles du secret professionnel, notamment en application de
l'article R. 4127-35 du Code de la santé publique (cf. Chap. 2).
La circulaire du 2 août 1960 prévoit qu'aucune redevance ne devra être réclamée au patient au titre de
la duplication des clichés, ces frais étant imputés sur le budget global de l'établissement.
II Communication du dossier médical aux proches et aux ayants droit
Les proches
Les proches ne sont pas titulaires du droit d'accès au dossier. Cependant, la loi du 4 mars 2002 a prévu que,
« en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les
proches de la personne malade, ou la personne de confiance, reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ».
Les ayants droit
Par ailleurs, conformément aux dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles
L. 1110-4 et L. 1111-7 du Code de la santé publique, une exception est prévue au bénéfice des ayants droit
en cas de décès du patient, sous réserve que les deux conditions ci-après soient simultanément remplies :
1. Le patient décédé ne doit pas avoir, de son vivant, manifesté son opposition à cette communication.
2. La démarche des ayants droit doit être motivée par l'un des trois objectifs suivants :
º connaître la cause du décès : cela peut avoir une incidence importante, notamment en matière de
droit des assurances ;
º défendre la mémoire du défunt ;
º faire valoir leurs droits en tant qu'héritiers.
En ce qui concerne la portée de la qualité d'ayant droit, il s'agit dans tous les cas des successeurs légaux du
défunt, conformément au Code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. En ce qui
concerne la portée de la qualité d'ayant droit, il s'agit dans tous les cas des successeurs légaux du défunt,
conformément au Code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé (Arrêté du 3 janvier
2007). L'article 734 du Code civil énonce l'ordre des héritiers :
« En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. »
Cependant la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) interrogée sur ce point considère
que la qualité d'ayant droit bénéficie à tous les successeurs légaux énoncés par le Code civil sans que le
rang de succession n'entre en jeu (Conseil de la CADA au directeur du CH Jacques Monod de Fiers, 25
octobre 2007, n° 200710429) C'est ainsi que la CADA a considéré qu'un petit-fils et un petit-neveu pouvaient
accéder au dossier médical de leurs parents dès lors que la demande poursuivait un des objectifs prévus par
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la loi (Avis du 31 août 2006, directeur du CH Ste Marie du Puy-en-Velay, n° 20063370).
En tout état de cause, l'ayant droit doit justifier de sa qualité et préciser par écrit lors de sa demande le motif
pour lequel il a besoin de l'information.
L'article R. 1112-4 du Code de la santé publique prévoit explicitement que les ayants droit du patient décédé
peuvent accéder au dossier mais qu'avant toute communication l'établissement de santé doit s'assurer de
l'identité du demandeur. Celui-ci doit donc faire la preuve qu'il est concerné personnellement par le
document.
La production du livret de famille ou le cas échéant d'un certificat d'hérédité établi par un notaire ou par le
tribunal d'instance permet d'établir la qualité d'ayant droit du patient décédé.
Le professionnel de santé ou l'établissement doit donc s'assurer, avant toute communication, de l'identité du
demandeur et de sa qualité d'ayant droit, du motif de sa demande et de l'absence d'opposition du défunt. Ces
vérifications faites, l'ayant droit ne peut prétendre qu'à la communication des seules informations nécessaires
à la réalisation de l'objectif poursuivi par lui, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la
mémoire du défunt ou la protection de ses droits. En effet, les dispositions de l'arrêté du 5 mars 2004,
homologuant les recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la
santé d'une personne et indiquant que l'ayant droit a accès à l'ensemble du dossier médical, ont été
annulées par le Conseil d'État saisi par le Conseil national de l'ordre des médecins. La Haute Juridiction
considère que les dispositions en cause sont contraires aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du Code de la
santé publique, éclairés par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des
médecins).
Suite à cette décision du Conseil d'État, le ministère de la Santé a publié un arrêté en date du 3 janvier 2007
modifiant sur ce point l'arrêté du 5 mars 2004 et précisant que l'ayant droit qui se trouve dans cette situation
a accès aux seuls éléments du dossier médical nécessaires à la réalisation d'un tel objectif.
Le refus de communication opposé éventuellement à l'ayant droit par le médecin doit être motivé. À noter
que ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical dès lors que ce
certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
La Commission d'accès aux documents administratifsCADA, qui n'est pas compétente pour les demandes
concernant les dossiers médicaux détenus par les établissements de santé privés, s'est déclarée favorable à
la communication à la famille du dossier médical d'un proche décédé, sous réserve que :
• la personne décédée n'ait pas exprimé formellement, de son vivant, son opposition à une telle
communication et que son médecin traitant n'ait pas eu connaissance d'une telle volonté de sa part ;
• l'administration concernée n'ait pas connaissance de l'existence à ce sujet d'un litige entre les ayants
droit du parent décédé ;
• son médecin traitant n'estime pas cette communication impossible au vu des secrets concernant le
patient dont il a été le dépositaire.
Ainsi, la commission apprécie au cas par cas la notion de proche. Elle a émis plusieurs avis circonstanciels
favorables à la communication du dossier médical d'une personne décédée : à une épouse (CADA, 23 mai
1990, Lecointe), à un fils (CADA, 20 septembre 1990, Arenas), à une soeur (CADA, 30 août 1990, Doffemont
). Elle a émis un avis défavorable à la demande de communication du dossier médical d'une personne
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décédée à une soeur en raison de l'opposition de l'épouse du défunt à cette même communication (CADA,
23 mai 1990, Herrman).
Non-application à la communication du dossier médical des restrictions à l'accès aux documents
administratifs prévues par la loi du 17 juillet 1978
L'accès des ayants droit au dossier médical ne peut pas être refusé pour l'un des motifs permettant à
l'administration de s'opposer à la communication d'un document administratif en raison du caractère sensible
de son contenu, prévus par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment lorsqu'une procédure
juridictionnelle est engagée.
Ainsi, l'accès des descendants d'un patient décédé, garanti par les dispositions du Code de la santé
publique, ne peut être refusé au motif que le testament du malade, établi à l'époque de son hospitalisation,
est contesté en justice ; l'exception au droit d'accès lorsque la communication du document « porterait
atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou aux opérations préalables à de
telles procédures » ne s'applique pas en l'espèce (CE, 29 janvier 2003, AP-HP, req. n° 214070).
Communication du dossier médical d'un patient décédé à un tiers non-ayant droit
Les dossiers médicaux détenus par les établissements de santé publics et par les établissements de santé
privés chargés d'une mission de service public ont le caractère d'archives publiques régies par le Code du
patrimoine. L'article L. 213-2 de ce code précise que les archives publiques sont communicables de plein
droit 25 ans, à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte
atteinte au secret médical ou 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause lorsque sa
date de décès n'est pas connue.
La CADA dans un avis rendu le 16 avril 2009 (Ref. 20091253, directeurs du centre hospitalier de Montfavet)
indique que dans ces conditions « les dossiers médicaux des personnes décédées sont communicables à
toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l'un ou l'autre des délais prévus ». Le ministère de la
Santé estimant que la divulgation des informations de santé ouverte à tout demandeur à l'issue du délai de
25 ans est peu protectrice du secret médical recommande aux établissements de santé d'appliquer les
dispositions de l'article R. 1112-7 du Code de la santé publique qui fixe à 10 ans le délai de conservation des
dossiers des patients décédés et préconise de procéder à leur élimination en respectant la réglementation
afférente (Circulaire n° DHOS/E1/2009/271, 21 août 2009).
III Communication du dossier médical aux médecins
Médecins d'autres services d'un même établissement de santé
En ce cas, la communication du dossier médical se justifie par la nécessité de la continuité des soins. Dès
lors que le médecin demandeur est amené à donner des soins au malade concerné, le dossier doit lui être
impérativement communiqué. La non-communication constituerait une faute susceptible d'engager la
responsabilité de l'établissement, si l'absence d'information se révélait préjudiciable pour le patient.
Médecins prescripteurs de l'hospitalisation
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Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation, selon l'article L. 1112-1 du Code de la santé publique, « ont
accès sur leur demande » aux informations contenues dans le dossier médical du patient. Cependant,
l'article R. 1112-4 du Code de la santé publique précise que « cette communication ne peut intervenir
qu'avec l'accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit, en
cas de décès ». Ainsi, un patient qui souhaite changer de médecin traitant, ou de spécialiste, peut
parfaitement demander de transmettre son dossier à un confrère. En pratique, le dossier médical ne doit pas
être transmis systématiquement au médecin traitant : on doit préalablement s'assurer de l'accord du patient.
Médecin chargé de la continuité des soins
Il doit être expressément désigné comme tel par le malade pour être destinataire du compte rendu
d'hospitalisation et des prescriptions établies à la sortie du patient, qui doivent lui être adressés dans un délai
de huit jours suivant la fin du séjour hospitalier.
Médecins des compagnies d'assurances et des organismes mutualistes
Les médecins des compagnies d'assurances, y compris ceux des organismes mutualistes, ne peuvent
prétendre à l'accès aux informations contenues dans le dossier médical, à moins que le patient les ait
formellement désignés. Dans un avis rendu le 31 juillet 1991, la Commission d'accès aux documents
administratifs a estimé que :
« Rien ne s'oppose à ce que des personnes autorisées désignent comme intermédiaire le médecin conseil
d'une compagnie d'assurances. Celui-ci ne peut qu'informer la compagnie dont il relève de la mise en jeu des
clauses d'exclusion de certaines pathologies pouvant figurer dans la police : il ne lui appartient pas de
communiquer les informations médicales dont il aurait connaissance à la compagnie d'assurances. »
À noter que la Commission nationale informatique et libertésCNIL a également une position très stricte en ce
qui concerne les compagnies d'assurances qui demandent aux souscripteurs, ou aux assurés, d'autoriser la
communication de leur dossier médical hospitalier au médecin-conseil de la compagnie : selon elle,
l'échange d'informations entre le médecin traitant et le médecin de la compagnie d'assurances ne peut être
admis, même avec l'accord du patient (CNIL, rapport d'activités 1993).
Médecin de la compagnie d'assurances de l'établissement dans lequel le patient a été hospitalisé
En cas de litige avec un patient, avec ses représentants ou ses ayants droit, l'établissement doit pouvoir
assurer sa défense. Or, en matière contentieuse, les droits de la défense priment sur le principe du secret
professionnel. Par suite, le médecin hospitalier en charge du dossier devra le transmettre au médecin expert
de la compagnie d'assurances de l'hôpital aux fins d'expertises.
À l'inverse, si la loi impose au médecin du travail de renseigner l'employeur sur l'aptitude du salarié à exercer
ses fonctions, celui-ci ne doit pas moins garder le secret en ce qui concerne ses constatations médicales.
De plus, lors de cette transmission et à compter de mai 2010, l'utilisation de la carte de professionnel de
santé sera obligatoire (C. santé publ., art. R. 1110-3).
Médecin du travail
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Les informations contenues dans le dossier médical ne sont pas susceptibles d'être transmises au médecin
du travail. Ni le Code du travail, ni le Code de la santé publique ne prévoient de dérogation à cette règle.
L'intérêt du patient nécessite une transmission d'informations complètes au médecin du travail. Toutefois,
celui-ci ne peut y avoir accès que dans le cadre légal et réglementaire exigeant notamment une autorisation
écrite du patient.
Concrètement, aucun médecin hospitalier ne peut donc fournir directement d'informations à la médecine du
travail.
Lorsque la transmission des informations médicales entre professionnels de santé se fait par voie
électronique, elle devra s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité adaptées. Ces
transmissions devront respecter les référentiels mentionnés à l'article R. 1110-1 du Code de la santé
publique.
Médecin-expert judiciaire
En l'absence de disposition législative spécifique, le juge civil ne peut contraindre le détenteur de documents
médicaux à transmettre à l'expert des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la
personne concernée ou de ses ayants droit. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation dans une
affaire où la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travailCNITAT) avait enjoint le
service médical de la CPAM de mettre à la disposition du médecin-expert toutes les pièces administratives et
médicales concernant un salarié, au motif que le secret médical ne peut être valablement opposé aux
juridictions lorsque l'assuré sollicite qu'il soit débattu contradictoirement de sa situation de santé. La Cour de
cassation casse l'arrêt rendu par la CNITAT en précisant que :
« des informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit
constaté l'accord de la victime ou son absence d'opposition à la levée de ce secret, de sorte que la caisse ne
pouvait être contrainte de communiquer à la société de telles informations ». »
(Cass. civ., 2e, 19 février 2009, n° 08-11959).
IV Modalités de communication
Information sur l'accès au dossier
Cette information fait l'objet d'un chapitre explicatif dans le livret d'accueil de l'établissement de santé. Ce
dispositif permet à la personne de connaître ses droits, la possibilité de transmission et de dépôt des
informations auprès d'un hébergeur, qui ne peut se faire qu'avec l'accord écrit de l'intéressé, la composition
du dossier, les modalités possibles d'accès direct aux informations de santé, les mesures prises par défaut
lorsque la personne ne précise pas le mode de communication qu'elle choisit, le dispositif
d'accompagnement médical mis en place et proposé par l'établissement, les délais légaux de
communication, les frais occasionnés par la demande éventuelle de reproduction et d'envoi des documents.
Gestion de la demande
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Le destinataire de la demande doit s'assurer, avant le traitement de la demande, de l'identité du demandeur
sur présentation de pièces justificatives. Pour faciliter la gestion de la demande, il est recommandé d'exiger
du demandeur qu'il précise d'emblée son identité en produisant une pièce d'identité, la nature de sa
demande (l'ensemble du dossier ou certaines pièces) et les modalités souhaitées de communication (envoi
postal, communication sur place, envoi postal à un médecin désigné).
Le destinataire doit accuser réception de la demande par tout moyen et y donner suite avec diligence,
informer la personne des coûts liés à la reproduction et à l'envoi des documents du fait du volume et de la
nature du dossier, décrire et proposer l'accompagnement prévu par l'établissement et que peut refuser le
patient, indiquer si le médecin recommande la présence d'une tierce personne lors de cette consultation,
étant précisé que cette recommandation peut ne pas être suivie par le patient, sans que ce refus ait une
incidence sur son droit d'accès.
Demande imprécise
Lorsque le demandeur n'a pas précisé les modalités de communication qu'il souhaite, on doit lui proposer de
remplir un formulaire type, afin de faciliter le traitement de sa demande, et décrire la procédure par défaut
prévue par l'établissement et qui s'applique en l'absence de précision ou en cas de non-réponse du
demandeur sur les modalités de communication.
Demande d'envoi
Dans la réponse accusant réception, il est recommandé de rappeler le caractère strictement personnel des
informations contenues dans le dossier (notamment à l'égard de la famille, de l'entourage, de l'employeur, de
l'assureur), d'informer la personne des coûts de reproduction qui lui seront facturés en se limitant au coût du
consommable et de l'amortissement du matériel, de proposer une consultation sur place du dossier quand le
coût de la reproduction est important. Le courrier d'accompagnement de l'envoi doit informer des difficultés
possibles d'interprétation des informations ainsi que, le cas échéant, des répercussions sur la personne que
peut avoir la révélation de certaines informations particulièrement graves. Il est proposé un envoi par
recommandé avec avis de réception pour garantir au mieux la confidentialité.
Consultation sur place
Lorsque la personne souhaite un accès direct par consultation sur place, il est proposé que la consultation se
fasse sur rendez-vous dans le cadre d'un entretien médical afin de favoriser la compréhension par la
personne des informations la concernant et pour répondre à ses éventuelles questions. Si cette proposition
n'est pas acceptée, la consultation a lieu dans un espace adapté et dans des conditions permettant de
préserver l'intégrité du dossier ainsi que d'éviter les vols, les pages arrachées, etc. Le patient peut obtenir
copie des documents qu'il souhaite.
Accès aux données médicales informatisées
Il est important de noter que l'accès aux données informatisées se fait dans les mêmes conditions que celles
prévues pour le dossier papier par les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 à R. 1111-8 du Code de la santé
publique. Cependant, un décret du 4 janvier 2006 a précisé que, pour les informations détenues par un
établissement de santé et dans la mesure où les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le
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LE DOSSIER MEDICAL
demandeur doit pouvoir consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause.
1.4.2 Quelle est la composition du dossier médical
La réglementation concernant le dossier médical et l'information du malade s'applique aux établissements
publics de santé, mais également aux établissements de santé privés.
C'est ainsi qu'il est fait obligation à tout établissement de santé de constituer un dossier pour chaque patient
hospitalisé ou reçu en consultation externe.
- Code de la santé publique, articles L. 1111-7, L. 1112-1, R. 1112-2 et suivants issus du décret n° 2002-637
du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les
établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du Code de la santé publique
- Manuel d'accréditation : Dossier du patientDPADossier du patient, référence 5
Définition du contenu du dossier
Le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 cité en référence définit le contenu du dossier médical. Le dossier
doit comporter obligatoirement l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, l'identité de la personne de
confiance et de la personne à prévenir. Chaque pièce du dossier doit être datée et comporter l'identité du
patient (nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel de
santé qui a recueilli ou produit les informations. Le dossier doit contenir au moins les éléments et documents
énumérés ci-après et classés ainsi :
1. Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans
l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences, ou au moment de l'admission et au cours du
séjour hospitalier, et notamment :
º la lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
º les motifs d'hospitalisation ;
º la recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
º les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
º le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
º la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou lors du
passage aux urgences ;
º les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus,
examens paracliniques, notamment d'imagerie ;
º les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4
;
º le dossier d'anesthésie ;
º le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
º le consentement écrit du patient pour les situations où il est requis sous cette forme par voie légale
ou réglementaire ;
º la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, la copie de la fiche
d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
º les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
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º
º
º
º
le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur
existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice.
2. Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :
º le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
º la prescription de sortie et les doubles d'ordonnances de sortie ;
º les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
º la fiche de liaison infirmière.
3. Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise
en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
Il convient de préciser que seules sont communicables les informations énumérées aux 1/ et 2/.
Documents préconisés par l'ANAES dans le manuel d'accréditation
Outre les documents prescrits par la réglementation en vigueur, l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santéANAES préconise, afin de permettre la coordination de la prise en charge du patient
entre professionnels et entre secteurs d'activité, d'ajouter :
•
•
•
•
•
•
la recherche de sérologie Virus de l'immunodéfience humaineVIH ;
les documents sur lesquels figure la réflexion bénéfice-risque de la stratégie diagnostique et thérapeutique
adoptée pour le patient avant chaque acte invasif ;
le consentement écrit pour les situations qui l'exigent ;
l'autorisation d'opérer pour les mineurs ;
le consentement du patient qui se prête à une recherche biomédicale ;
le consentement de la femme enceinte pour un diagnostic anténatal ;
les autorisations de prélèvement d'organes.
La réglementation instaure le dossier minimum. La liste des pièces constitutives du dossier médical n'est pas
limitative. Son contenu sera, en fait, variable d'une discipline à l'autre.
- On entend par informations formalisées « des informations auxquelles est donné un support (écrit,
photographie, enregistrement, etc.) avec l'intention de les conserver et sans lequel elles seraient
objectivement inaccessibles ». Il a été jugé que les lames d'examens biologiques ne peuvent être regardées
comme des informations formalisées au sens des dispositions de la loi (CAA Paris, 13 février 2008, n°
07PA01917).
- Les notes personnelles sont des notes des professionnels qui ne sont pas destinées à être conservées,
réutilisées ou le cas échéant échangées, parce qu'elles ne peuvent contribuer à l'élaboration et au suivi du
diagnostic et du traitement, ou à une action de prévention (recommandations de bonnes pratiques relatives à
l'accès aux informations concernant la santé d'une personne : arrêté du 5 mars 2004). Le juge administratif
considère que « les notes manuscrites du médecin, qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic
et du traitement et qui ont été conservées par l'hôpital, font partie du dossier médicalet des pièces
communicables au patient » (CAA Paris, 3 septembre 2004, Mme G.).
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1.4.3 Qui est propriétaire du dossier médical
Le dossier médical appartient-il au médecin qui l'a constitué, à l'établissement de santé qui en a la garde, ou
au malade
La question de la propriété du dossier médical n'est pas tranchée par la législation actuelle.
- Code de la santé publique, articles L. 1112-1, R. 1112-7, et R. 4127-45 issu du Code de déontologie
médicale
L'établissement est le détenteur du dossier médical
En effet, la loi hospitalière n° 91-748 du 31 juillet 1991 pose le principe, aux termes de l'article L. 1112-1 du
Code de la santé publique, de la communication du dossier médical mais ne contient aucune disposition
concernant la propriété du dossier. Le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 fixe le contenu du dossier médical
et organise la communication, sans aborder la question de sa propriété. L'établissement, selon la
réglementation, est le détenteur du dossier médical, qu'il doit conserver (C. santé publ., art. R. 1112-7) :
Dans tous les cas, le directeur veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la
confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement.
1.4.4 Quelle est la durée légale de l'archivage du dossier médical
L'archivage du dossier médical a pour but essentiel de permettre la continuité des soins. Mais il se justifie
également en cas d'éventuelles actions en justice mettant en cause la responsabilité médicale : le dossier
médical sert alors d'élément de preuve.
- Code de la santé publique, articles R. 1112-7 à R. 1112-9
- Instruction interministérielle DHOS/E1/DAF/DPACI n° 2007-322 (et instruction ministérielle n°
DAF/DPACI/RES n° 2007-014) du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical
Durée de conservation
Le dossier médical est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de
son titulaire dans l'établissement, ou de la dernière consultation externe en son sein. Cela oblige à conserver
l'ensemble des informations relatives à un même patient, quelle que soit la date à laquelle elles ont été
constituées ou recueillies par l'établissement de santé, tant que le dernier passage de ce patient ne remonte
pas à plus de vingt ans.
Ce délai de conservation constitue une durée minimale, ce qui signifie que chaque établissement peut
élaborer une politique de conservation plus contraignante en fonction des pathologies.
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Il est précisé que si un dossier est communiqué aux fins de continuité des soins par un établissement à un
autre, l'établissement destinataire doit conserver ces documents pendant une durée de vingt ans à compter
de leur réception.
Cas des dossiers des mineurs
Lorsque la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire,
la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Cette disposition concerne les dossiers médicaux
des mineurs au regard du délai de prescription des actions en indemnité. La loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades fixe à dix ans la durée de la prescription, mais pour les mineurs le délai ne court qu'à
compter de la majorité (article 2252 du Code civil).
Cas du décès du patient
Si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement,
le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès puisque aucune action
tendant à engager la responsabilité médicale ne peut plus être intentée à l'expiration de ce délai.
Suspension du délai de conservation
Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux, ou contentieux, tendant à mettre en
cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs
interventions au sein de l'établissement.
Délais plus contraignants
Le dossier transfusionnel et, le cas échéant, la copie de la fiche d'incident transfusionnel qui doit figurer dans
le dossier médical doivent y être conservés pendant une durée de trente ans. Il est donc conseillé aux
établissements de santé de réserver un classement particulier à ces informations s'ils souhaitent pouvoir
éliminer les autres éléments du dossier médical à l'issue du délai de droit commun afin d'éviter de longues
opérations de tri.
Modalités de conservation
Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé
qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé.
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la
confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
Élimination du dossier médical
À l'issue du délai de conservation et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données
ayant fait l'objet d'un hébergement, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise
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par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les
établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service
public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui
détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt
scientifique, statistique ou historique.
L'enregistrement des échanges téléphoniques entre le médecin régulateur du SAMU et ses interlocuteurs
constitue un document produit par l'hôpital dans l'exercice de son activité qui présente le caractère d'une
archive publique. Dès lors, sa conservation et son éventuelle destruction sont régies par les prescriptions de
la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (C. patrim., art. L. 211-1 et s.), la liste des documents destinés à l'élimination
ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et
l'administration des archives. Aux termes de l'article 16 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 lorsque
les services, établissements et organismes désirent éliminer les documents qu'ils jugent inutiles, ils en
soumettent la liste au visa de la direction des Archives de France. Toute élimination est interdite sans ce
visa.
Commet une faute le centre hospitalier qui procède à la destruction des bandes d'enregistrement au mépris
de cette réglementation.
« « Sans qu'il soit besoin de rechercher si ces documents faisaient ou non partie du dossier médical de Y, et
si leur destruction présentait ou non un caractère intentionnel, les consorts X sont fondés à soutenir que cette
destruction était fautive ; cette destruction est d'ailleurs intervenue dans un contexte où le centre hospitalier
avait parfaitement connaissance de l'importance que revêtait, aux yeux des requérants, la conservation de
ces documents dont la communication lui avait été demandée à plusieurs reprises ». »
(CAA Marseille, 25 juin 2009, n° 07MA02024).
Information du patient
La durée de conservation du dossier médical et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans
le livret d'accueil qui doit être remis au patient lors d'une hospitalisation. Ces informations sont également
fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences (C. santé publ., art. R.
1112-9).
1.4.5 Le dossier médical personnel : quels changements avec l'introduction du DMP
- Code de la santé publique :
- articles L. 1111-7, L. 1111-8 et L. 1112-1 relatifs à l'accès aux données de santé à caractère personnel et à
leur hébergement
- articles L. 1110-4 et R. 4127-4 relatifs au secret médical
- articles R. 1110-1 à R. 1110-3 issus du décret n° 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des
informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique
- Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie
- Circulaire DHOS/E3 n° 2006-281 du 28 juin 2006 relative à la mise en oeuvre du dossier médical personnel
par les établissements de santé
Objectifs du DMP
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LE DOSSIER MEDICAL
La création du dossier médical personnel, ou DMP, s'inscrit dans le processus de réforme de l'assurance
maladie. Ce dossier est créé par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et est
destiné à favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins.
L'objectif du dossier médical personnel est de permettre l'amélioration de la qualité de la prise en charge et la
maîtrise des dépenses de santé. Ce dossier informatisé va permettre de créer un dossier médical unique par
patient. Chaque bénéficiaire de l'assurance maladie va disposer d'un tel dossier.
Le Dossier médical personnelDMP va favoriser l'échange entre professionnels de santé sur les traitements et
actes de soins reçus ou prescrits à un patient commun, en centralisant les informations. Cette coordination
entre les différents intervenants dans la prise en charge d'un patient devrait permettre d'éviter, ou de limiter,
une surmultiplication des actes ou des prescriptions.
Apports du DMP
Le DMP est un outil adapté à l'évolution de la pratique médicale et prend en compte la difficulté du partage
d'informations entre les différents acteurs d'un parcours de soins. Cet outil vise à réduire les risques
d'interactions médicamenteuses, ou la prescription redondante d'examens. Le professionnel de santé va
pouvoir avoir accès à des informations à jour, relatives à l'état de santé de la personne venant le consulter et
utiles pour la prise en charge du patient. Il pourra compléter le dossier du patient en y consignant des
informations qui pourront être importantes pour ses prises en charge futures.
Le patient au coeur du DMP
Si le DMP doit sa création à des considérations essentiellement économiques (réduction des dépenses de
l'assurance maladie), le patient reste le bénéficiaire direct des avantages attendus du DMP.
Le partage d'informations entre professionnels de santé via le DMP va permettre au patient de bénéficier
d'un suivi médical mieux coordonné. La mise à jour des informations de santé qui lui sont propres permet une
approche plus globale et plus éclairée dans sa prise en charge, augmentant ainsi la sécurité thérapeutique et
diagnostique.
De plus, le patient a un rôle central dans la gestion de son dossier médical personnel. C'est lui qui en
maîtrise l'accès.
Contenu du DMP
Le dossier médical personnel contient l'ensemble « des données de santé à caractère personnel, recueillies
ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ». Le DMP rassemble en un
seul endroit les données concernant un même patient et détenues auprès de différents professionnels de
santé, ou établissements de santé ayant un jour ou l'autre participé à sa prise en charge.
Les données inscrites dans le Dossier médical personnelDMP doivent permettre, entre autres, le suivi des
actes et des prestations de soins. Le DMP contiendra notamment, avec le consentement formel du patient,
les comptes rendus et prescriptions de médecins, la liste des médicaments qui lui ont été délivrés, les
comptes rendus de radiologie, les comptes rendus d'analyses médicales, les lettres de sortie d'hôpital.
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Le DMP contient aussi un volet entièrement destiné à la prévention.
Ces informations peuvent être apportées soit par un professionnel de santé directement, soit dans le cadre
d'une prise en charge dans un établissement de santé, ou encore directement par la personne concernée.
Le contenu et la présentation des données du DMP ne sont pas encore définis. L'Ordre des médecins devrait
participer à l'élaboration des règles dans ce domaine afin d'aider les praticiens dans cet exercice de mise à
jour.
Le médecin reste libre du contenu de l'information qu'il va inscrire au DMP. Le patient pourra, certes,
demander que certaines données ne figurent pas au DMP, mais il ne pourra pas imposer le contenu du
dossier au médecin.
Obligation de mise à jour du DMP à la charge des professionnels de santé :
« Chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode
d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les
éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en
charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements
de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour. »
(C. Sécurité soc., art. L. 161-36-2.)
Ainsi, le médecin a pour obligation de mettre à jour le DMP du patient lors des consultations, actes ou
séjours dans un établissement de santé. Le médecin doit reporter dans le DMP des informations objectives
et compréhensibles par tous, et utiles à la prise en charge du patient. Les praticiens hospitaliers doivent
assurer la transmission rapide des comptes rendus d'hospitalisation vers le DMP ainsi que des comptes
rendus de consultation, de passage aux urgences, d'examens ou de tous autres types de documents utiles à
la coordination des soins, tels que des images.
Quid du dossier personnel du médecin
La création du DMP et l'obligation de tenue à la charge du médecin qui en découle ne dispensent pas le
praticien de la constitution pour chaque patient d'une fiche d'observations qui lui est personnelle (C. santé
publ., art. R. 4127-45). Cette fiche d'observation propre au médecin, en format papier ou sous forme
informatisée, continuera d'exister parallèlement au DMP.
Le risque de cette coexistence de fichiers réside dans le fait que le médecin pourrait voir sa responsabilité
médicale engagée du fait de réflexions ou de doutes sur un diagnostic qu'il n'aurait pas reportés dans le DMP
et qui auraient pu servir à un autre praticien. Le médecin devra alors justifier de la non-inscription de ces
données dans le DMP.
C'est pourquoi les informations devant figurer dans le DMP doivent être clairement et précisément définies,
de même que la nature juridique des fiches d'observations personnelles au médecin.
Accès direct aux données
La loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002 pose le principe du libre accès du patient à son dossier
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LE DOSSIER MEDICAL
médical.
L'accès aux données contenues dans le dossier médical personnel est entièrement maîtrisé par la personne
concernée. La personne bénéficiaire du DMP est la seule à avoir un accès libre au contenu de son dossier.
Elle seule peut déterminer quels professionnels et établissements de santé pourront, en dehors d'elle-même,
consulter son dossier et y inscrire des informations. Les modalités d'accès aux informations du DMP doivent
être définies par un décret d'application pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés
CNIL et des instances ordinales de professions médicales et paramédicales.
Limitation de l'information accessible
Le patient peut aussi limiter l'accès de professionnels de santé à certaines informations. Cependant, le
patient ne peut pas restreindre l'accès aux données dont le professionnel de santé est lui-même l'auteur. Il
sera indiqué au professionnel de santé que certaines informations ne lui sont pas accessibles. Le
professionnel de santé concerné par cette restriction sera informé qu'il ne dispose pas de l'ensemble de
l'information médicale.
Il est à préciser que l'accès aux données par les professionnels de santé doit se faire dans le strict respect de
la vie privée du patient et du secret médical.
Afin de limiter le champ de sa responsabilité, il est important que le médecin puisse rapporter la preuve du
fait qu'il a eu, ou non, accès au Dossier médical personnelDMP. Il devra donc porter cette information sur la
feuille de soins, ce qui aura aussi des conséquences sur les conditions de remboursement des actes et
consultations pratiqués.
En effet, la loi du 13 août 2004 fait dépendre le niveau de prise en charge par l'assurance maladie des actes
de prestations de soins de l'autorisation que donne le patient aux professionnels de santé auxquels il a
recours lors de chaque consultation d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter (C.
sécurité soc., art. L. 161-36-2).
Interdiction d'accès posée par la loi
L'article L. 161-36-3 du Code de la Sécurité sociale pose le principe d'interdiction absolue d'accès, par un
professionnel de santé ou un établissement de soins, aux données contenues par le DMP en dehors des
actes et consultations dispensés par eux.
Les médecins du travail ainsi que les médecins-conseils des compagnies d'assurances, ou de sociétés
mutuelles, n'ont pas accès au DMP. En outre, l'accès au DMP ne peut pas être exigé préalablement à la
conclusion d'un contrat ni même à l'occasion de son application. L'accès au DMP ne peut pas être exigé en
dehors des activités de soins, et ce même avec l'accord de la personne concernée. Cependant, il est
possible pour le médecin coordonnateur d'établissements sociaux ou médico-sociaux assurant l'accueil et
l'hébergement des personnes âgées, des personnes adultes handicapées ou des personnes rencontrant des
difficultés ou en situation de détresse, d'avoir accès au dossier de la personne hébergée dans
l'établissement, sous réserve de l'accord de la personne ou de son représentant (C. Sécurité soc., art. L.
161-36-2-1)
Tout manquement à ce principe d'interdiction (en dehors des cas limités d'exception précités) est passible de
l'application de sanctions pénales, à savoir un an d'emprisonnement ainsi que 15 000 euros d'amende.
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De la même façon, la loi du 13 août 2004 interdit la cession à titre onéreux de données de santé identifiantes,
y compris avec l'accord de l'intéressé (C. santé publ., art. L. 1111-8).
Situations d'urgence
Certaines situations peuvent justifier que des professionnels intervenant dans la prise en charge d'un patient
puissent accéder à son DMP sans en avoir reçu l'autorisation de la part de la personne concernée. En effet,
si un patient est dans une situation d'urgence requérant des soins nécessaires au maintien de ses capacités
vitales et qu'il est dans l'impossibilité d'exprimer un quelconque consentement, tout professionnel ou
établissement de santé pourra accéder à son DMP, pour agir au mieux compte tenu des circonstances. Il
reviendra au professionnel ou à l'établissement de santé de justifier médicalement l'accès à ses données
personnelles.
Hébergement du DMP
« Le dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel
agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du Code de la santé publique. » L'hébergement et la
conservation du DMP doivent se conformer aux dispositions du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à
l'hébergement de données de santé à caractère personnel. L'hébergeur du DMP recueille les données. Il en
assure la garde, en garantit la bonne conservation et la communication immédiate aux personnes disposant
des droits adéquats. C'est auprès de l'hébergeur que s'exerce le droit d'accès aux données contenues dans
le DMP. Il est, à ce titre, tenu de l'obligation de contrôle et de vérification de l'identité comme de la fonction
de chacun, afin de prévenir la violation du secret professionnel.
Conservation des données contenues dans le DMP
Les données contenues dans le Dossier médical personnelDMP sont des données médicales individuelles et
elles sont conservées sur support informatique partagé. La nature des données et le mode de conservation
qui leur est attaché justifient que des mesures particulières de sécurité et de confidentialité soient respectées
par tout professionnel de santé, tout établissement de santé, ou tout organisme intervenant dans le système
de santé. Ainsi, lors de la conservation et de la transmission électronique des données contenues dans le
DMP, les référentiels déterminant les fonctions de sécurité devront être respectés.
Ces référentiels sont pris par arrêtés ministériels, après avis de la Commission nationale informatique et
libertésCNIL. Ils décrivent notamment :
• les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que les dispositions prises pour
la sauvegarde des fichiers ;
• les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et de vérification de la qualité
des utilisateurs et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ;
• les dispositifs de contrôle des identifications et habilitations et les procédures de traçabilité des accès
aux informations médicales, ainsi que l'historique des connexions ;
• en cas de transmission par voie électronique entre professionnels, les mesures mises en oeuvre pour
garantir la confidentialité des informations échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrement
en tout ou partie de ces informations (C. santé publ., art. R.1110-1).
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LE DOSSIER MEDICAL
En outre, l'article R. 1110-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'accès par des professionnels
de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique, ou de leur
transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé est obligatoire.
Secret médical face au DMP
Le principe du secret médical posé par le Code de déontologie médicale reste un principe absolu. Le
médecin reste tenu au secret médical, quand bien même il s'agirait d'un secret partagé.
Cependant, compte tenu de la nature du DMP, la conservation du secret partagé ne relève plus de la seule
responsabilité du médecin. D'autres personnes, tels que le patient ou les hébergeurs, vont intervenir dans la
conservation du secret médical.
Responsabilité médicale
Si la création du Dossier médical personnelDMP exonère le médecin de certaines de ses obligations, elle va
sensiblement accroître sa responsabilité médicale.
D'un côté, le DMP permet le partage de l'information dans le cadre de la continuité des soins, et une
information spécifique d'un confrère par le médecin n'est plus nécessaire. De plus, la création du DMP
exonère le médecin de son obligation de conservation du dossier médical du patient, dans la mesure où cette
tâche va incomber à l'hébergeur du DMP.
D'un autre côté, il est aussi important de noter que l'existence du DMP va faciliter la preuve de la faute par le
patient. En effet, le patient disposera d'un accès direct à toutes les informations contenues dans le DMP, et
ces informations seront considérées infalsifiables. Par ailleurs, si le médecin a eu un accès à toutes les
données médicales du patient, sa responsabilité s'en verra accrue. Le médecin sera présumé avoir eu
connaissance de toutes les informations contenues par le DMP et ne pourra pas arguer ne pas avoir été
averti par son patient. Ainsi, une simple erreur par méconnaissance risque d'être considérée comme une
faute.
Position du Comité consultatif national d'éthique
Le ministre de la Santé a saisi le Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la
santéCCNE à propos du développement des technologies de l'information dans le champ médical, évoquant
les risques induits par l'accès électronique au dossier patient par les professionnels de santé au regard du
droit au respect à la confidentialité des données médicales personnelles. Le CCNE, dans un avis du 29 mai
2008, a identifié trois risques liés au DMP :
• risque d'échec économique en cas d'extension du DMP à l'ensemble de la population ;
• risque du masquage, si le DMP est imposé et non pas proposé ;
• risque d'appauvrir la dimension clinique et confidentielle de la médecine.
Le comité estime que le DMP, tel qu'il est proposé, n'est pas en mesure d'atteindre son objectif qui est de
favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins. Il émet les propositions suivantes :
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1. Le DMP dans sa conception actuelle ne peut être adopté pour chaque citoyen, à l'échelle nationale,
dans la mesure où il ne répond pas aux objectifs poursuivis, alors que son coût de mise en oeuvre est
très élevé.
2. Le DMP pourrait être proposé aux conditions suivantes :
º pour des sujets volontaires ;
º atteints de maladies dont l'état nécessite l'intervention de nombreux professionnels sur le long cours
;
º ayant compris l'intérêt, pour eux, de constituer un dossier informatisé susceptible d'assurer,
notamment par l'exhaustivité des données consignées, l'optimisation de la prise en charge de leur
affection par les professionnels de soins, tant au plan diagnostique qu'au plan thérapeutique ;
º possédant la clef d'entrée dans leur dossier avec la possibilité de n'en autoriser l'accès qu'aux
personnes de leur choix et, en dehors de leur entourage proche (famille, personne de confiance),
uniquement à celles qui seront tenues au secret professionnel ;
º n'encourant aucune sanction en cas de refus d'accès à quelque autorité ou organisme que ce soit à
un dossier dont eux seuls et les personnes autorisées connaîtront l'existence ;
º la mise en place initiale étant effectuée dans des régions pilotes, notamment dans celles ayant
commencé à développer une expérimentation en ce domaine ;
º avec une évaluation des résultats obtenus face aux objectifs poursuivis au bout de trois à cinq ans,
et selon un ensemble de critères définis dès la mise en oeuvre de ce nouveau DMP ;
º avant extension éventuelle à l'échelle nationale mais toujours uniquement aux personnes
volontaires.
1.4.6 Quelles sont les conditions d'hébergement des données de santé à caractère personnel
L'article L. 1111-8 du Code de la santé publique prévoit que :
« Les professionnels de santé, ou les établissements de santé, ou la personne concernée peuvent déposer
des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention,
de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement
de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée ».
L'hébergement consiste en un dépôt de données de santé à caractère personnel, recueillies à l'occasion
d'activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes agréées à cet effet.
- Code de la santé publique, articles L. 1111-7, L. 1111-8 et L. 1112-1 relatifs à l'accès aux données de santé
à caractère personnel et à leur hébergement, issus de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé (JO du 5 mars 2002)
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
des données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (JO du 7 août 2004)
- Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et
modifiant le Code de la santé publique (partie réglementaire)
- Instruction interministérielle DHOS/E1/DAF/DPACI n° 2007-322 (et instruction ministérielle
DAF/DPACI/RES/n° 2007-014) du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical
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Hébergement de données médicales par des personnes tierces
La loi du 4 mars 2002 autorise les professionnels de santé, ou les établissements de santé, à déposer des
données de santé à caractère personnel auprès de tiers. Cependant, la loi subordonne cette possibilité :
• à l'obtention d'un agrément administratif par l'hébergeur ;
• à l'obtention du consentement exprès de la personne concernée par les données à un tel hébergement
;
• au respect de la loi Informatique et libertés ;
• à la conclusion d'un contrat entre l'hébergeur et l'établissement ou le professionnel de santé ;
• à la restriction de l'accès aux données aux personnes concernées, aux professionnels et personnes les
ayant prises en charge, aux tiers désignés par elles.
L'hébergeur est tenu de mettre les données de santé informatisées à la disposition de la personne qui les lui
a confiées, de ne pas les détourner à une quelconque fin, de les restituer au terme du contrat d'hébergement
et de les tenir secrètes.
Hébergement et dossier médical personnel
La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui institue le dossier médical personnel,
a, par ailleurs, prévu que « ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de
santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du Code de la santé
publique ».
Dans ce cadre, l'hébergeur recueille les données, en garantit la bonne conservation et la communication
immédiate aux personnes disposant des droits adéquats.
Il est, à ce titre, tenu de l'obligation de contrôle et de vérification de l'identité comme de la fonction de chacun,
afin de prévenir la violation du secret professionnel.
Agrément du dépositaire des données
La prestation réalisée par un hébergeur va au-delà de la simple sauvegarde de données. C'est pourquoi la
loi, afin d'assurer la pérennité et la confidentialité des données, organise les conditions de leur dépôt et de
leur conservation.
Ainsi, tout dépositaire de données doit avoir été agréé pour pouvoir prétendre à l'exercice de l'activité
d'hébergeur de données de santé à caractère personnel.
Une procédure particulière d'agrément
La loi du 4 mars 2002 n'autorise l'hébergement de données de santé à caractère personnel par de tierces
personnes que si ces dernières ont fait l'objet d'un agrément particulier. Les conditions d'application de
l'article L. 1111-8 du Code de la santé publique sont précisées par le décret du 4 janvier 2006 (C. santé publ.,
art. R. 1111-9 à R. 1111-16). Ce décret organise la procédure d'agrément et fixe les conditions de celui-ci
ainsi que le contenu du dossier à fournir en appui à la demande.
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Cette procédure particulière d'agrément n'exonère pas les personnes qui font héberger leurs données chez
des hébergeurs agréés des formalités préalables propres à la loi Informatique et libertés.
I Déroulement de la procédure d'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère
personnel
Ces règles sont contenues dans les articles R. 1111-10 à R. 1111-12 et R. 1111-15 à R. 1111-16 du Code de
la santé publique.
Délivrance de l'agrément
L'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel est délivré par le ministre en charge
de la Santé après qu'il a reçu l'avis de deux organes consultatifs. L'agrément est délivré pour une durée de
trois ans.
La Commission nationale informatique et libertésCNIL est la première à émettre un avis. Son avis est
complété par celui d'un comité d'agrément.
Avis de la CNIL
Le ministère de la Santé, après avoir reçu un dossier de demande d'agrément, sollicite l'avis de la CNIL. La
CNIL dispose d'un délai de deux mois, renouvelable une fois sur décision motivée de son président, pour
apprécier les garanties du candidat à l'agrément en matière de protection des personnes à l'égard des
données de santé à caractère personnel.
Une fois expiré le délai qui lui est imparti, ou après s'être prononcée, la CNIL transmet la demande
d'agrément accompagnée, le cas échéant, de son avis au comité d'agrément.
Avis du comité d'agrément
Le comité d'agrément a été spécialement créé et placé auprès du ministre en charge de la Santé pour se
prononcer sur tous les aspects du dossier, notamment les garanties d'ordres éthique, déontologique,
technique, financier et économique offertes par le candidat.
Le comité d'agrément est composé de cinq représentants de toutes les personnes intéressées (inspection
générale des affaires sociales, associations compétentes en matière de santé, professionnels de santé) et de
trois personnalités qualifiées dans les domaines de l'éthique et du droit, de la sécurité des système
d'information et des nouvelles technologies ainsi que dans le domaine économique et financier.
Ses membres sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre en charge de la Santé. Leur mandat est
renouvelable une fois. Un arrêté en date du 7 février 2006 du ministre en charge de la Santé est venu fixer la
composition du premier comité d'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel (JO
n° 39 du 15 février 2006).
Le comité d'agrément, après réception du dossier par la CNIL, dispose d'un délai d'un mois, qu'il peut
demander à proroger d'un mois, pour rendre son avis. Les avis rendus par le comité d'agrément doivent être
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motivés et sont pris à la majorité des voix exprimées des membres présents.
Le ministre en charge de la Santé dispose, quant à lui, d'un délai de deux mois suivant l'avis du comité
d'agrément pour rendre sa décision. À l'issue de ce délai, son silence vaut décision implicite de rejet. La
décision d'agrément fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de la Santé.
Renouvellement de l'agrément
Un hébergeur doit présenter sa demande de renouvellement d'agrément six mois avant la fin du délai de trois
ans. La procédure de demande de renouvellement suit la même procédure que celle de demande initiale
d'agrément. Le dossier de demande de renouvellement doit comporter un récapitulatif des modifications
intervenues depuis la dernière demande d'agrément ainsi qu'un audit externe réalisé aux frais de l'hébergeur
attestant de la mise en oeuvre de la politique de confidentialité et de sécurité.
Suspension et retrait de l'agrément
L'agrément de l'hébergeur peut être suspendu en cas de divulgation de données de santé à caractère
personnel ou de manquement grave à ses obligations notamment d'intégrité, de sécurité ou de pérennité des
données hébergées. Il s'agit d'une mesure conservatoire prononcée par le ministre en charge de la Santé, en
attendant qu'il soit statué sur le projet de retrait de l'agrément.
L'agrément peut être retiré à l'hébergeur en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires
relatives à son activité d'hébergement.
La décision de retrait est prise par le ministre en charge de la Santé, après procédure contradictoire et
notification à l'hébergeur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification de la
décision de retrait met fin à l'hébergement et entraîne la restitution des données aux personnes qui les ont
confiées à l'hébergeur.
Toute décision de retrait, ou de suspension, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de la
Santé ainsi que d'une information auprès de la Commission nationale informatique et libertésCNIL et du
comité d'agrément.
Contenu du dossier de demande d'agrément
L'article R. 1111-12 du Code de la santé publique précise les éléments que doivent contenir les dossiers de
demande présentés par les candidats à l'agrément :
• l'identité et l'adresse du responsable du service d'hébergement et, le cas échéant, de son représentant ;
pour les personnes morales, les statuts sont produits ;
• les noms, fonctions et qualifications des opérateurs chargés de mettre en oeuvre le service, ainsi que
les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès
aux données hébergées ;
• l'indication des lieux dans lesquels sera réalisé l'hébergement ;
• une description du service proposé ;
• les modèles de contrats devant être conclus entre l'hébergeur de données de santé et les personnes
physiques ou morales qui sont à l'origine du dépôt des données de santé à caractère personnel ;
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• les dispositions prises pour assurer la sécurité des données et la garantie des secrets protégés par la
loi, notamment la présentation de la politique de confidentialité et de sécurité ;
• le cas échéant, l'indication du recours à des prestataires techniques externes et les contrats conclus
avec eux ;
• un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité d'hébergement et, éventuellement, les
trois derniers bilans et la composition de l'actionnariat du demandeur, ainsi que, dans le cas d'une
demande de renouvellement, les comptes de résultats et bilans liés à cette activité d'hébergement
depuis le dernier agrément.
Toute modification concernant les documents composant le dossier de demande alors que l'hébergeur a déjà
reçu son agrément doit être portée à la connaissance du ministre en charge de la Santé, au même titre
qu'une interruption de son activité.
II Les conditions de l'obtention de l'agrément
Une personne physique ou morale prestataire de services informatiques qui souhaite obtenir l'agrément pour
exercer l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel prévue à l'article L. 1111-8 du
Code de la santé publique doit remplir certaines conditions.
Respect de garanties
Tout candidat à la demande d'agrément doit :
• Offrir toutes les garanties pour l'exercice de cette activité, notamment par le recours à des personnels
qualifiés en matière de sécurité et d'archivage des données et par la mise en oeuvre de solutions
techniques, d'une organisation et de procédures de contrôle assurant la sécurité, la protection, la
conservation et la restitution des données confiées ainsi qu'un usage conforme à la loi.
• Définir et mettre en oeuvre une politique de confidentialité et de sécurité, destinée notamment à assurer
le respect des exigences de confidentialité et de secret prévues par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7,
la protection contre les accès non autorisés ainsi que la pérennité des données, et dont la description
doit être jointe au dossier d'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 1111-14.
• Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au sens de l'article 5 de la loi du 6
janvier 1978.
• Individualiser dans son organisation l'activité d'hébergement et les moyens qui lui sont dédiés, ainsi que
la gestion des stocks et des flux de données.
• Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité d'hébergement à destination des
personnes à l'origine du dépôt, notamment en cas de modification substantielle des conditions de
réalisation de cette activité.
• Identifier les personnes en charge de l'activité d'hébergement, dont un médecin, en précisant le lien
contractuel qui les lie à l'hébergeur (C. santé publ., art. R. 1111-9).
La difficulté de l'activité d'hébergement de données de santé réside dans la faculté à trouver l'équilibre entre
confidentialité et sécurité des données, et accès facile et rapide à ces dernières.
Définition d'une politique de confidentialité et de sécurité
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Le candidat à l'agrément doit être en mesure de présenter une politique de confidentialité et de sécurité à
l'appui de sa demande. Cette politique doit définir les mesures prises pour assurer : le respect des droits des
personnes concernées par les données hébergées ; la sécurité de l'accès aux informations ; la pérennité des
données hébergées ; la sécurité des traitements et des données, notamment par l'organisation ainsi que par
des procédures de contrôle interne. Les précisions que doit contenir cette politique sont définies et détaillées
par l'article R. 1111-14 du Code de la santé publique.
Il existe d'autres mesures qui permettent d'assurer le secret des données. Ainsi, l'article L. 1111-8 du Code
de la santé publique interdit « tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes,
directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée », sous peine de sanctions
pénales.
En outre, l'hébergeur et les personnes placées sous son autorité qui ont accès aux données sont astreintes
au secret professionnel et encourent des sanctions pénales en cas de non-respect du secret.
Par ailleurs, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel peuvent faire l'objet d'un contrôle par
l'Inspection générale des affaires sociales.
Un contrat de prestation d'hébergement
La loi prévoit que toute prestation d'hébergement de données de santé doit faire l'objet d'un contrat conclu
entre le prestataire et son client, établissement de santé ou professionnel de santé. Les dispositions de
l'article L. 4113-6 du Code de la santé publique s'appliquent à ces contrats. Le contrat doit contenir
obligatoirement des clauses qui comportent :
• la description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;
• lorsque le contrat est souscrit par la personne concernée par les données hébergées, la description des
modalités selon lesquelles les professionnels de santé et les établissements de santé la prenant en
charge et désignés par elle peuvent être autorisés à accéder à ces données ou à en demander la
transmission et l'indication des conditions de mise à disposition de ces données ;
• lorsque le contrat est souscrit par un professionnel de santé, ou un établissement de santé, la
description des modalités selon lesquelles les données hébergées sont mises à leur disposition, ainsi
que les conditions de recueil de l'accord des personnes concernées par ces données s'agissant tant de
leur hébergement que de leurs modalités d'accès et de transmission ;
• la description des moyens mis en oeuvre par l'hébergeur pour la fourniture des services ;
• la mention des indicateurs de qualité et de performance permettant la vérification du niveau de service
annoncé, ainsi que de la périodicité de leur mesure ;
• les obligations de l'hébergeur à l'égard de la personne à l'origine du dépôt des données de santé à
caractère personnel en cas de modifications, ou d'évolutions techniques introduites par lui ;
• une information sur les conditions de recours à d'éventuels prestataires techniques externes et les
engagements de l'hébergeur pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard
des obligations pesant sur l'activité d'hébergement ;
• une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance éventuelle de l'hébergeur ;
• une présentation des prestations à la fin de l'hébergement (C. santé publ., art. R.1111-13)
Le modèle de contrat de prestation fait partie des pièces étudiées lors de la prise en compte de la demande
d'agrément. Sa conformité, sur le fond, avec la réglementation sera examinée.
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Présence obligatoire d'un médecin auprès de l'hébergeur
Le candidat à l'agrément doit, en outre, identifier les personnes qui sont en charge de l'hébergement, dont un
médecin, et préciser le lien contractuel qui les lie (C. santé publ., art. R. 1111-9 6°). La présence d'un
médecin est une des conditions essentielles pour l'obtention de l'agrément. Cette présence obligatoire peut
surprendre compte tenu de la nature de l'activité de l'hébergeur. L'hébergement est défini par la loi comme
un dépôt de données auprès d'une personne agréée, sans qu'il soit prévu que cette dernière puisse
elle-même y avoir accès. Par ailleurs, ce médecin ne participerait pas à la prise en charge médicale de la
personne concernée par les données, ce qui pourrait être interprété comme une atteinte à la confidentialité
initialement prévue.
Le Groupement de préfiguration du dossier médical personnel, groupement d'intérêt public (Groupement
d'intérêt publicGIP) constitué pour mettre en oeuvre le Dossier médical personnelDMP, justifie cette présence
par différents arguments :
• instruction des litiges qui pourraient naître de l'application des règles précédemment vues ;
• instruction des litiges qui mettent en cause la déontologie médicale, comme la gestion des annuaires de
professionnels de santé ou la vérification qu'un professionnel de santé appartient bien à l'équipe ayant
pris en charge le patient dans un établissement de santé ;
• vérification de la conformité des contrats conclus entre les médecins et l'hébergeur à l'article L. 4113-6
du Code de la santé publique, interdisant aux professionnels de santé de recevoir des avantages de la
part des industriels de santé.
Ces arguments ne semblent pas justifier la présence systématique d'un médecin, compte tenu de leur
compétence et de leur rôle, auprès de l'hébergeur.
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