21-215 Supplements to Compensation
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21-215 Supplements to Compensation
POLICY / POLITIQUE Title: Supplements to Compensation Titre : Suppléments à l’indemnité Effective / En vigueur: 26/05/2016 21-215 Release / Diffusion 004 Page 1 of / de 10 PURPOSE OBJECTIF The purpose of this policy is to provide the Board of Directors’ interpretation of subsections 38.2(2.5) and 38.11(9) of the WC Act, based on the New Brunswick Court of Appeal decision J.D. Irving, Limited (Sussex Sawmill) v. Wayne Douthwright and Workplace Health, Safety and Compensation Commission. Cette politique a pour objectif de donner l’interprétation du conseil d’administration des paragraphes 38.2(2.5) et 38.11(9) de la Loi sur les accidents du travail, fondée sur la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt J. D. Irving, Limited (scierie de Sussex) c. Wayne Douthwright et Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail. SCOPE APPLICATION This policy applies to workers who receive both compensation benefits and remuneration from an employment-related source. Cette politique s’applique aux travailleurs qui reçoivent à la fois des prestations d’indemnisation et une rémunération d’une source liée à l’emploi. This policy does not apply: • When injured workers receive Canada Pension Plan Disability benefits. For more information, see Policy 21-230 Deduction of CPP Disability Benefits; or La politique ne s’applique pas : • lorsque les travailleurs blessés reçoivent des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-230 – Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada; • à la détermination des gains moyens utilisés pour le calcul des prestations pour perte de gains. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité. • When determining average earnings for calculating loss of earnings benefits. For more information, see Policy 21-210 Calculation of Benefits. GLOSSARY GLOSSAIRE Appeals Tribunal – means the Workers’ Compensation Appeals Tribunal established under the WHSCC & WCAT Act. Employeur – a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie, b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou POLICY / POLITIQUE Title: Supplements to Compensation Titre : Suppléments à l’indemnité 21-215 Page 2 of / de 10 une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles, c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire ». (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail) Average earnings - the daily, weekly, monthly, or regular remuneration that the worker was receiving at the time of the injury or recurrence of the injury, or receiving previously, or at the time of the loss of earnings, or at the time of death, as may appear to the Commission best to represent the earnings of the worker, unless the worker was at the date of the accident under twentyone years of age and it is established to the satisfaction of the Commission that under normal conditions the earnings would probably increase, in which case this fact should be considered in determining the worker’s average earnings and in no case shall average earnings exceed the maximum annual earnings. (WC Act) Gains avant l’accident – La rémunération quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou régulière que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion qui, d’après la Commission, peut le mieux représenter les gains du travailleur. (Loi sur les accidents du travail) Average net earnings - the average earnings of the worker minus any income tax and premiums under the Employment Insurance Act and contributions under the Canada Pension Plan that would be payable by the worker based on those earnings. (WC Act) Gains estimatifs nets que le travailleur est en mesure de tirer – Les gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assuranceemploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail) Employer - (a) every person having in his service under contract of hire or apprenticeship, written or oral, express or implied, any worker engaged in any work in or about an industry, (b) a municipal corporation, commission, committee, body or other local authority established or exercising any powers or authority with respect to the affairs or purposes, including school purposes, of a municipality, (c) a person who authorizes or permits a learner to be in or about an industry for the purposes mentioned in the definition “learner”. (adapted from the WC Act) Gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer – Les gains que le travailleur devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir subi une lésion ou la réapparition d’une lésion. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail) POLICY / POLITIQUE Title: Supplements to Compensation Titre : Suppléments à l’indemnité 21-215 Page 3 of / de 10 Estimated capable earnings - earnings that the injured worker is estimated to be capable of earning, at a suitable occupation, after the injury or recurrence of injury. (adapted from the WC Act) Gains nets avant l’accident – Les gains avant l’accident du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi sur les accidents du travail) Loss of earnings - average net earnings minus the net earnings the worker is estimated to be capable of earning at a suitable occupation after sustaining the injury. (adapted from the WC Act) Pensions et revenu de retraite – Les versements qu’une personne reçoit au moment de sa retraite selon des modalités contractuelles ou légales prédéterminées. Un employeur, une compagnie d’assurance, le gouvernement ou d’autres organismes, comme une association d’employeurs ou un syndicat, peuvent établir les pensions. Maximum annual earnings - an amount equal to 1.5 times the NBIAE, which is set by the Commission as of the first day of January of each year. (adapted from the WC Act) Perte de gains – Le salaire moyen net moins les gains estimatifs nets que le travailleur est en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir subi une lésion. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail) Net estimated capable earnings - estimated capable earnings minus any income tax and premiums under the Employment Insurance Act and contributions under the Canada Pension Plan that would be payable by the injured worker based on those earnings. (WC Act) Rémunération – Tout revenu, gain ou argent provenant d’une source liée à l’emploi. New Brunswick Industrial Aggregate Earnings (NBIAE) - the amount set by the Commission as of January 1st each year which is equal to $27,323 for the year 1993 and which is increased thereafter by the percentage increase in the Consumer Price Index for Canada for all items for the twelve month period ending the 30th day of June in each year as determined by the Commission in August of each year on the basis of monthly reports published in that respect by Statistics Canada for that period. (WC Act) Salaire annuel maximum – Désigne un montant qui est une fois et demie le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick qui est fixé par Travail sécuritaire NB au premier janvier de chaque année. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail) Pre-accident earnings - the daily, weekly, monthly or regular remuneration that the worker was receiving at the time of the injury or recurrence of the injury, as may appear to the Commission best to represent the earnings of the worker. (WC Act) Salaire moyen – Le salaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion ou avant ou encore à l’époque de la perte de gains ou du décès et que la Commission estime mieux traduire ses gains à moins qu’il POLICY / POLITIQUE Title: Supplements to Compensation Titre : Suppléments à l’indemnité 21-215 Page 4 of / de 10 n’ait eu moins de vingt et un ans au moment de l’accident et qu’il n’ait été établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, le salaire augmenterait probablement, auquel cas ce fait doit être pris en considération pour déterminer le salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder le salaire annuel maximum. (Loi sur les accidents du travail) Pre-accident net earnings - the pre-accident earnings of the worker minus any income tax and premiums under the Employment Insurance Act and contributions under the Canada Pension Plan that would be payable by the worker based on those earnings. (WC Act) Salaire moyen net – Le salaire moyen du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi sur les accidents du travail) Remuneration - all income, earnings, or money from an employment-related source. Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick – Le montant fixé par la Commission au premier janvier de chaque année, qui est égal à 27 323 $ pour l’année 1993 et qui sera par la suite augmenté par le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour la période de douze mois qui s’achève le trente juin de chaque année qu’elle détermine chaque année au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période. (Loi sur les accidents du travail) Retirement pensions / income - the payments a person receives upon retirement under pre-determined legal and/or contractual terms. These pensions may be set up by employers, insurance companies, the government or other institutions such as employer associations or trade unions. Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. WorkSafeNB – means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the WHSCC & WCAT Act. Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. POLICY / POLITIQUE 21-215 Page 5 of / de 10 Title: Supplements to Compensation Titre : Suppléments à l’indemnité POLICY STATEMENTS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités WorkSafeNB adjudicates all claims using Policy 21-100 Conditions for Entitlement – General Principles. Once a claim is accepted, WorkSafeNB provides a range of benefits to injured workers, as required. These benefits may include: Travail sécuritaire NB prend des décisions sur toutes les réclamations en se fondant sur la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. Une fois qu’une réclamation est acceptée, il offre une gamme de prestations aux travailleurs blessés, au besoin. Ces prestations peuvent comprendre : • des prestations pour perte de gains; • des allocations globales pour diminution physique; • de l’aide médicale; • des services de réadaptation. • • Loss of earnings benefits; Lump sum impairment awards; • • Medical aid; and Rehabilitation services. WorkSafeNB has a legal responsibility to determine an injured worker’s loss of earnings because of a workplace injury. When WorkSafeNB determines that an injured worker is experiencing a loss of earnings due to a temporary or permanent work restriction, WorkSafeNB pays loss of earnings benefits based on the following legislated formula: Travail sécuritaire NB a la responsabilité légale de déterminer la perte de gains d’un travailleur qui a subi une blessure au travail. Lorsqu’il détermine qu’un travailleur blessé connaît une perte de gains à la suite d’une restriction de travail temporaire ou permanente, il verse des prestations pour perte de gains en fonction de la formule suivante prévue par la loi : Loss of earnings = average net earnings – net estimated capable earnings Perte de gains = salaire moyen net - gains estimatifs nets que le travailleur est en mesure de tirer The compensation payable for new accidents is 85% of loss of earnings. For more information, see Policy 21-210 Calculation of Benefits. Les prestations payables pour les nouveaux accidents se chiffrent à 85 % de la perte de gains. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité. 2.0 Reducing Compensation Benefits 2.0 Réduction d’indemnisation Subsections 38.11(9) and 38.2(2.5) of the WC Act provide limits to the compensation that injured workers can receive. When injured workers receive remuneration from sources other than WorkSafeNB, loss of earnings benefits may be reduced. Les paragraphes 38.11(9) et 38.2(2.5) de la Loi sur les accidents du travail précisent les limites à l’indemnité qu’un travailleur blessé peut recevoir. Lorsque ce dernier reçoit une rémunération de sources autres que Travail sécuritaire NB, ses prestations pour perte de gains peuvent être réduites. WorkSafeNB reduces loss of earnings benefits when: • The remuneration is earned and received Travail sécuritaire NB réduit les prestations pour perte de gains lorsque : • le travailleur blessé a gagné et reçu une des prestations POLICY / POLITIQUE Page 6 of / de 10 Title: Supplements to Compensation Titre : Suppléments à l’indemnité • • • by the injured worker for the same period during which compensation is paid (with the exception of sick leave benefits as noted below); The remuneration is from the employer or an employment-related source; There is no requirement to reimburse the remuneration; and The combination of benefits and remuneration exceeds 85% of pre-accident net earnings. 21-215 • • • rémunération pour la même période visée par l’indemnité (à l’exception des prestations pour congé de maladie, tel qu’il est précisé plus loin); la rémunération provient de l’employeur ou d’une source liée à l’emploi; le travailleur n’est pas tenu de rembourser la rémunération; le total des prestations et de la rémunération dépasse 85 % des gains nets avant l’accident. All four parts of this test must be satisfied to reduce benefits. Les quatre critères plus haut doivent être satisfaits pour que les prestations soient réduites. 2.1 Specific Reductions in Benefits 2.1 Réductions particulières touchant les prestations WorkSafeNB shall deduct from compensation benefits: • Sick leave benefits (paid during the same period that compensation is paid, regardless of when the sick leave was earned); Travail sécuritaire NB déduit également des prestations d’indemnisation : • les prestations pour congé de maladie (versées en même temps que les prestations d’indemnisation, sans égard au moment auquel les crédits de congés de maladie ont été accumulés); les prestations d’assurance-emploi; les prestations d’invalidité parrainées par l’employeur (lorsqu’il n’existe aucun engagement de rembourser l’assureur). • • Employment Insurance benefits; and Employer-sponsored disability benefits (when there is no undertaking to reimburse the insurer). 3.0 When Not to Reduce Benefits 3.0 Rémunération non déduite des prestations Remuneration received during the worker’s compensation period but earned prior to the compensation period shall not be deducted from loss of earning benefits. Examples include but are not limited to: • Vacation pay; and • Bonuses. La rémunération reçue pendant la période d’indemnisation du travailleur, mais gagnée avant cette période ne doit pas être déduite des prestations pour perte de gains. En voici des exemples : • la paie de vacances; • les primes. 3.1 Retirement Pensions & Income 3.1 Pensions et revenu de retraite Retirement pensions / income are not supplements to compensation under the Workers’ Compensation Act and are not used to reduce compensation benefits. Some examples of retirement pensions / income may Les pensions et le revenu de retraite ne représentent pas des suppléments à l’indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et ne sont pas déduits des prestations d’indemnisation. Voici des POLICY / POLITIQUE Page 7 of / de 10 Title: Supplements to Compensation Titre : Suppléments à l’indemnité include, but are not limited to: • • A pension arising out of employment or service in any armed forces; Canada Pension Plan retirement; • Quebec Pension Plan retirement; • United States Social Security; • Pensions paid by Veterans Affairs Canada; • • Any provincial pension plan; Registered Retirement Savings Plans, Registered Retirement Income Fund, or similar programs; Retirement allowances; and/or Other remuneration diverted into a program or plan for retirement. • • 21-215 exemples de pensions et de revenu de retraite : • une pension liée à l’emploi ou à un emploi à titre de membre des forces armées; • des prestations de retraite du Régime de pensions du Canada; • des prestations de retraite du Régime de rentes du Québec; • des prestations de sécurité sociale des États-Unis; • des pensions versées par Anciens combattants Canada; • tout régime de pension provincial; • des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite ou des programmes semblables; • des allocations de retraite; • autre rémunération détournée à un programme ou à un régime en vue de la retraite. LEGAL AUTHORITY FONDEMENT JURIDIQUE Legislation Législation Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel : b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act. Workers’ Compensation Act (WC Act) 38.11(9) - Notwithstanding subsection (2), where a worker has not received remuneration from the employer or any income replacement or supplement benefit from the employer or from an employment-related source in respect of the injury or recurrence of the injury for a period of time after the injury or recurrence of the injury that is equivalent to three working days and where the worker commences to Loi sur les accidents du travail 38.11(9) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail POLICY / POLITIQUE 21-215 Page 8 of / de 10 Title: Supplements to Compensation Titre : Suppléments à l’indemnité receive compensation under subsection (2), there shall be payable to the worker only that portion of compensation which, when combined with the amount of any remuneration received by the worker from the employer or any income replacement or supplement benefit received by the worker from the employer or from an employmentrelated source, does not exceed eighty-five per cent of the worker’s pre-accident net earnings calculated for the same period of time as that during which compensation is paid. et lorsque le travailleur commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée. 38.2(2.5) Notwithstanding subsection (2.1), where a worker has not received remuneration from the employer or any income replacement or supplement benefit from the employer or from an employment-related source in respect of the injury or recurrence of the injury for a period of time after the injury or recurrence of the injury that is equivalent to three working days and where the worker commences to receive compensation under subsection (2.1), there shall be payable to the worker only that portion of compensation which, when combined with the amount of any remuneration received by the worker from the employer or any income replacement or supplement benefit received by the worker from the employer or from an employmentrelated source, does not exceed (a) in the first thirty-nine weeks from the day of the injury or recurrence of the injury, eighty per cent of the worker’s pre-accident net earnings calculated for the same period of time as that during which compensation is paid, and (b) thereafter, eighty-five per cent of the worker’s pre-accident net earnings calculated for the same period of time as that during which compensation is paid. 38.2(2.5) Nonobstant le paragraphe (2.1), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2.1), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas a) au cours des premières trente-neuf semaines qui suivent la date de la lésion ou de la réapparition de la lésion, quatre-vingts pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée, et b) par la suite, quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée. REFERENCES RÉFÉRENCES Case Law J.D. Irving, Limited (Sussex Sawmill) v. Wayne Douthwright and Workplace Health, Safety and Compensation Commission Jurisprudence J. D. Irving, Limited (scierie de Sussex) c. Wayne Douthwright et Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail POLICY / POLITIQUE 21-215 Page 9 of / de 10 Title: Supplements to Compensation Titre : Suppléments à l’indemnité J.D. Irving, Limited (Sussex Sawmill) v. Wayne Douthwright and Workplace Health, Safety and Compensation Commission The Court concluded that Canada Pension Plan retirement was not a supplement under the current legislation. Although not the subject of appeal, it was also indicated that the Court might not consider other types of retirement income, as defined by the Supreme Court of Canada in Clarke v. Clarke, a supplement to compensation. La Cour a statué que les prestations de pensions du Régime de pensions du Canada ne constituaient pas un supplément en vertu de la législation actuelle. Bien que l’appel n’avait pas trait à ce point, elle a également précisé qu’il se pourrait qu’elle ne considère pas d’autres types de revenu de retraite comme des suppléments à l’indemnité, tel que la Cour suprême du Canada l’a défini dans l’arrêt Clarke c. Clarke. Policy-related Documents Policy 21-100 Conditions for Entitlement – General Principles Policy 21-210 Calculation of Benefits Policy 21-230 Deduction of CPP Disability Benefits Documents liés aux politiques Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité Politique 21-230 – Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada RESCINDS RÉVOCATION Policy 21-215 Supplements to Compensation, release 003, effective 30/03/2016 and the WCAT Amendment that was effective from May 3, 2016 until this policy was approved. La Politique 21-215 – Suppléments à l’indemnité, diffusion 003, en vigueur le 30 mars 2016 et la modification apportée par le Tribunal d’appel des accidents au travail, laquelle était en vigueur du 3 mai 2016 jusqu’à la date d’approbation de la présente politique. APPENDICES ANNEXES N/A Sans objet HISTORY HISTORIQUE 1. This document is release 004. It replaces release 003 and the WCAT Amendment that was effective from May 03, 2016 until this policy was approved. To comply with ss. 21(12.2) of the WHSCC & WCAT Act, the Board of Directors approved the change in this policy as identified in WCAT decision 20167879. This decision found that sick leave benefits paid are remuneration from the employer and should be used to reduce benefits when paid for the same period of time during which compensation is paid, regardless of when the sick leave was earned. 1. Ce document est la diffusion 004. Il remplace la diffusion 003 et la modification apportée par le Tribunal d’appel des accidents au travail, laquelle était en vigueur du 3 mai 2016 jusqu’à la date d’approbation de la présente politique. Pour se conformer au paragraphe 21(12.2) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, le conseil d’administration a approuvé la modification apportée à la présente politique conformément à la décision 20167879 du Tribunal d’appel des accidents au travail, qui a déterminé que les prestations pour congé de maladie versées constituaient une POLICY / POLITIQUE Page 10 of / de 10 Title: Supplements to Compensation Titre : Suppléments à l’indemnité 2. Release 003 approved and effective 30/03/2016 replaced release 002 and the WCAT Amendment that was effective from January 22, 2016 until this policy was approved. To comply with ss. 21(12.2) of the WHSCC & WCAT Act, the Board of Directors approved the change in this policy as identified in WCAT decision 20167776, which determined that estimated capable earnings cannot be used as a supplement to compensation in step two of the benefit calculation. 3. Release 002 approved and effective 26/07/2013 replaced release 001. It was updated to be consistent with the New Brunswick Court of Appeal Decision (Douthwright). 4. Release 001 approved and effective 12/09/2008 was the original issue and provided principles that interpret ss. 38.11(9) and ss. 38.2(2.5) of the WC Act. It replaced Policy 21-215(305) approved 1992/09/02. 21-215 rémunération de l’employeur et devraient être déduites des prestations d’indemnisation versées pour la même période, sans égard au moment auquel les crédits de congés de maladie avaient été accumulés. 2. La diffusion 003, approuvée et en vigueur le 30 mars 2016, remplaçait la diffusion 002 et la modification apportée par le Tribunal d’appel des accidents au travail, laquelle était en vigueur du 22 janvier 2016 jusqu’à la date d’approbation de la présente politique. Pour se conformer au paragraphe 21(12.2) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, le conseil d’administration a approuvé la modification apportée à la présente politique conformément à la décision 20167776 du Tribunal d’appel des accidents au travail, qui a déterminé que les gains estimatifs que le travailleur était en mesure de tirer ne pouvaient pas être considérés comme un supplément à l’indemnité à la deuxième étape du calcul des prestations. 3. La diffusion 002, approuvée et en vigueur le 26 juillet 2013, remplaçait la diffusion 001. Elle avait été mise à jour pour être conforme à la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (Douthwright). 4. La diffusion 001, approuvée et en vigueur le 12 septembre 2008, était la version initiale et présentait des principes qui interprétaient les paragraphes 38.11(9) et 38.2(2.5) de la Loi sur les accidents du travail. Elle remplaçait la Politique 21-215(305), approuvée le 2 septembre 1992. RELEASE CRITERIA CRITÈRES DE DIFFUSION Available for public release. Il s’agit d’un document public. REVISIONS RÉVISION 60 months 60 mois APPROVAL DATE DATE D’APPROBATION 26/05/2016 Le 26 mai 2016