21-215 Supplements to Compensation

Transcription

21-215 Supplements to Compensation
POLICY / POLITIQUE
Title: Supplements to Compensation
Titre : Suppléments à l’indemnité
Effective / En vigueur:
26/05/2016
21-215
Release / Diffusion
004
Page 1 of / de 10
PURPOSE
OBJECTIF
The purpose of this policy is to provide the
Board
of
Directors’
interpretation
of
subsections 38.2(2.5) and 38.11(9) of the WC
Act, based on the New Brunswick Court of
Appeal decision J.D. Irving, Limited (Sussex
Sawmill)
v.
Wayne
Douthwright
and
Workplace Health, Safety and Compensation
Commission.
Cette politique a pour objectif de donner
l’interprétation du conseil d’administration des
paragraphes 38.2(2.5) et 38.11(9) de la Loi sur
les accidents du travail, fondée sur la décision
de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick
dans l’arrêt J. D. Irving, Limited (scierie de
Sussex) c. Wayne Douthwright et Commission
de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation
des accidents au travail.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to workers who receive
both compensation benefits and remuneration
from an employment-related source.
Cette politique s’applique aux travailleurs qui
reçoivent
à
la
fois
des
prestations
d’indemnisation et une rémunération d’une
source liée à l’emploi.
This policy does not apply:
• When injured workers receive Canada
Pension Plan Disability benefits. For more
information, see Policy 21-230 Deduction
of CPP Disability Benefits; or
La politique ne s’applique pas :
• lorsque les travailleurs blessés reçoivent des
prestations d’invalidité du Régime de
pensions du Canada. Pour obtenir plus de
renseignements, voir la Politique 21-230 –
Déduction des prestations d’invalidité du
Régime de pensions du Canada;
• à la détermination des gains moyens utilisés
pour le calcul des prestations pour perte de
gains. Pour obtenir plus de renseignements,
voir la Politique 21-210 – Calcul de
l’indemnité.
•
When determining average earnings for
calculating loss of earnings benefits. For
more information, see Policy 21-210
Calculation of Benefits.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Appeals Tribunal – means the Workers’
Compensation Appeals Tribunal established
under the WHSCC & WCAT Act.
Employeur – a) toute personne qui utilise, en
vertu d’un contrat de louage de services ou
d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou
implicite, les services d’un travailleur engagé
dans un travail quelconque se rattachant à une
industrie, b) les corporations municipales, les
commissions, comités et autres organismes
des municipalités ou les autres autorités
locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou
POLICY / POLITIQUE
Title: Supplements to Compensation
Titre : Suppléments à l’indemnité
21-215
Page 2 of / de 10
une compétence, relativement aux affaires ou
aux fins d’une municipalité, y compris celles
des écoles, c) une personne qui donne à un
stagiaire l’autorisation ou la permission de faire
un travail se rattachant à une industrie dans le
but qui est mentionné à la définition « stagiaire ».
(Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)
Average earnings - the daily, weekly,
monthly, or regular remuneration that the
worker was receiving at the time of the injury
or recurrence of the injury, or receiving
previously, or at the time of the loss of
earnings, or at the time of death, as may
appear to the Commission best to represent
the earnings of the worker, unless the worker
was at the date of the accident under twentyone years of age and it is established to the
satisfaction of the Commission that under
normal conditions the earnings would probably
increase, in which case this fact should be
considered in determining the worker’s
average earnings and in no case shall
average earnings exceed the maximum
annual earnings. (WC Act)
Gains avant l’accident – La rémunération
quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou
régulière que le travailleur recevait au moment
de la lésion ou de la réapparition de la lésion
qui, d’après la Commission, peut le mieux
représenter les gains du travailleur. (Loi sur les
accidents du travail)
Average net earnings - the average earnings
of the worker minus any income tax and
premiums under the Employment Insurance
Act and contributions under the Canada
Pension Plan that would be payable by the
worker based on those earnings. (WC Act)
Gains estimatifs nets que le travailleur est
en mesure de tirer – Les gains estimatifs que
le travailleur est en mesure de tirer moins
l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit
payer conformément à la Loi sur l’assuranceemploi et au Régime de pensions du Canada
du fait de ces gains. (Adaptation de la Loi sur
les accidents du travail)
Employer - (a) every person having in his
service
under
contract
of
hire
or
apprenticeship, written or oral, express or
implied, any worker engaged in any work in or
about an industry, (b) a municipal corporation,
commission, committee, body or other local
authority established or exercising any powers
or authority with respect to the affairs or
purposes, including school purposes, of a
municipality, (c) a person who authorizes or
permits a learner to be in or about an industry
for the purposes mentioned in the definition
“learner”. (adapted from the WC Act)
Gains estimatifs que le travailleur est en
mesure de tirer – Les gains que le travailleur
devrait être en mesure de tirer d’un emploi
convenable après avoir subi une lésion ou la
réapparition d’une lésion. (Adaptation de la Loi
sur les accidents du travail)
POLICY / POLITIQUE
Title: Supplements to Compensation
Titre : Suppléments à l’indemnité
21-215
Page 3 of / de 10
Estimated capable earnings - earnings that
the injured worker is estimated to be capable
of earning, at a suitable occupation, after the
injury or recurrence of injury. (adapted from
the WC Act)
Gains nets avant l’accident – Les gains avant
l’accident du travailleur moins l’impôt sur le
revenu et les cotisations qu’il devrait payer
conformément à la Loi sur l’assurance-emploi
et au Régime de pensions du Canada du fait
de ces gains. (Loi sur les accidents du travail)
Loss of earnings - average net earnings
minus the net earnings the worker is estimated
to be capable of earning at a suitable
occupation after sustaining the injury.
(adapted from the WC Act)
Pensions et revenu de retraite – Les
versements qu’une personne reçoit au moment
de sa retraite selon
des modalités
contractuelles ou légales prédéterminées. Un
employeur, une compagnie d’assurance, le
gouvernement ou d’autres organismes, comme
une association d’employeurs ou un syndicat,
peuvent établir les pensions.
Maximum annual earnings - an amount
equal to 1.5 times the NBIAE, which is set by
the Commission as of the first day of January
of each year. (adapted from the WC Act)
Perte de gains – Le salaire moyen net moins
les gains estimatifs nets que le travailleur est
en mesure de tirer d’un emploi convenable
après avoir subi une lésion. (Adaptation de la
Loi sur les accidents du travail)
Net estimated capable earnings - estimated
capable earnings minus any income tax and
premiums under the Employment Insurance
Act and contributions under the Canada
Pension Plan that would be payable by the
injured worker based on those earnings. (WC
Act)
Rémunération – Tout revenu, gain ou argent
provenant d’une source liée à l’emploi.
New Brunswick Industrial Aggregate
Earnings (NBIAE) - the amount set by the
Commission as of January 1st each year
which is equal to $27,323 for the year 1993
and which is increased thereafter by the
percentage increase in the Consumer Price
Index for Canada for all items for the twelve
month period ending the 30th day of June in
each year as determined by the Commission
in August of each year on the basis of monthly
reports published in that respect by Statistics
Canada for that period. (WC Act)
Salaire annuel maximum – Désigne un
montant qui est une fois et demie le salaire
pour l’ensemble des activités économiques au
Nouveau-Brunswick qui est fixé par Travail
sécuritaire NB au premier janvier de chaque
année. (Adaptation de la Loi sur les accidents
du travail)
Pre-accident earnings - the daily, weekly,
monthly or regular remuneration that the
worker was receiving at the time of the injury
or recurrence of the injury, as may appear to
the Commission best to represent the
earnings of the worker. (WC Act)
Salaire moyen – Le salaire quotidien,
hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel
que le travailleur recevait au moment de la
lésion ou de la réapparition de la lésion ou
avant ou encore à l’époque de la perte de
gains ou du décès et que la Commission
estime mieux traduire ses gains à moins qu’il
POLICY / POLITIQUE
Title: Supplements to Compensation
Titre : Suppléments à l’indemnité
21-215
Page 4 of / de 10
n’ait eu moins de vingt et un ans au moment de
l’accident et qu’il n’ait été établi à la satisfaction
de la Commission que, dans des circonstances
normales,
le
salaire
augmenterait
probablement, auquel cas ce fait doit être pris
en considération pour déterminer le salaire
moyen qui ne doit en aucun cas excéder le
salaire annuel maximum. (Loi sur les accidents
du travail)
Pre-accident net earnings - the pre-accident
earnings of the worker minus any income tax
and premiums under the Employment
Insurance Act and contributions under the
Canada Pension Plan that would be payable
by the worker based on those earnings. (WC Act)
Salaire moyen net – Le salaire moyen du
travailleur moins l’impôt sur le revenu et les
cotisations qu’il doit payer conformément à la
Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de
pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi
sur les accidents du travail)
Remuneration - all income, earnings, or
money from an employment-related source.
Salaire pour l’ensemble des activités
économiques au Nouveau-Brunswick – Le
montant fixé par la Commission au premier
janvier de chaque année, qui est égal à
27 323 $ pour l’année 1993 et qui sera par la
suite
augmenté
par
le
pourcentage
d’augmentation de l’indice des prix à la
consommation du Canada de tous les articles
pour la période de douze mois qui s’achève le
trente juin de chaque année qu’elle détermine
chaque année au mois d’août en fonction des
rapports mensuels publiés à cet égard par
Statistique Canada pour cette période. (Loi sur
les accidents du travail)
Retirement pensions / income - the
payments a person receives upon retirement
under pre-determined legal and/or contractual
terms. These pensions may be set up by
employers,
insurance
companies,
the
government or other institutions such as
employer associations or trade unions.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel
des accidents au travail établi en vertu de la
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail et le Tribunal d’appel des accidents au
travail.
POLICY / POLITIQUE
21-215
Page 5 of / de 10
Title: Supplements to Compensation
Titre : Suppléments à l’indemnité
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
WorkSafeNB adjudicates all claims using
Policy 21-100 Conditions for Entitlement –
General Principles. Once a claim is accepted,
WorkSafeNB provides a range of benefits to
injured workers, as required. These benefits
may include:
Travail sécuritaire NB prend des décisions sur
toutes les réclamations en se fondant sur la
Politique
21-100,
intitulée
Critères
d’admissibilité – Principes généraux. Une fois
qu’une réclamation est acceptée, il offre une
gamme de prestations aux travailleurs blessés, au
besoin. Ces prestations peuvent comprendre :
• des prestations pour perte de gains;
• des allocations globales pour diminution
physique;
• de l’aide médicale;
• des services de réadaptation.
•
•
Loss of earnings benefits;
Lump sum impairment awards;
•
•
Medical aid; and
Rehabilitation services.
WorkSafeNB has a legal responsibility to
determine an injured worker’s loss of earnings
because of a workplace injury. When
WorkSafeNB determines that an injured
worker is experiencing a loss of earnings due
to a temporary or permanent work restriction,
WorkSafeNB pays loss of earnings benefits
based on the following legislated formula:
Travail sécuritaire NB a la responsabilité légale
de déterminer la perte de gains d’un travailleur
qui a subi une blessure au travail. Lorsqu’il
détermine qu’un travailleur blessé connaît une
perte de gains à la suite d’une restriction de
travail temporaire ou permanente, il verse des
prestations pour perte de gains en fonction de
la formule suivante prévue par la loi :
Loss of earnings = average net earnings –
net estimated capable earnings
Perte de gains = salaire moyen net - gains
estimatifs nets que le travailleur est en
mesure de tirer
The compensation payable for new accidents
is 85% of loss of earnings. For more
information, see Policy 21-210 Calculation of
Benefits.
Les prestations payables pour les nouveaux
accidents se chiffrent à 85 % de la perte de
gains. Pour obtenir plus de renseignements,
voir la Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité.
2.0 Reducing Compensation Benefits
2.0 Réduction
d’indemnisation
Subsections 38.11(9) and 38.2(2.5) of the WC
Act provide limits to the compensation that
injured workers can receive. When injured
workers receive remuneration from sources
other than WorkSafeNB, loss of earnings
benefits may be reduced.
Les paragraphes 38.11(9) et 38.2(2.5) de la Loi
sur les accidents du travail précisent les limites
à l’indemnité qu’un travailleur blessé peut
recevoir. Lorsque ce dernier reçoit une
rémunération de sources autres que Travail
sécuritaire NB, ses prestations pour perte de
gains peuvent être réduites.
WorkSafeNB reduces loss of earnings
benefits when:
• The remuneration is earned and received
Travail sécuritaire NB réduit les prestations
pour perte de gains lorsque :
• le travailleur blessé a gagné et reçu une
des
prestations
POLICY / POLITIQUE
Page 6 of / de 10
Title: Supplements to Compensation
Titre : Suppléments à l’indemnité
•
•
•
by the injured worker for the same period
during which compensation is paid (with
the exception of sick leave benefits as
noted below);
The remuneration is from the employer or
an employment-related source;
There is no requirement to reimburse the
remuneration; and
The combination of
benefits and
remuneration exceeds 85% of pre-accident
net earnings.
21-215
•
•
•
rémunération pour la même période visée
par
l’indemnité
(à l’exception des
prestations pour congé de maladie, tel qu’il
est précisé plus loin);
la rémunération provient de l’employeur ou
d’une source liée à l’emploi;
le travailleur n’est pas tenu de rembourser
la rémunération;
le total des prestations et de la
rémunération dépasse 85 % des gains nets
avant l’accident.
All four parts of this test must be satisfied to
reduce benefits.
Les quatre critères plus haut doivent être
satisfaits pour que les prestations soient
réduites.
2.1 Specific Reductions in Benefits
2.1 Réductions particulières touchant
les prestations
WorkSafeNB shall deduct from compensation
benefits:
• Sick leave benefits (paid during the same
period that compensation is paid,
regardless of when the sick leave was
earned);
Travail sécuritaire NB déduit également des
prestations d’indemnisation :
• les prestations pour congé de maladie
(versées en même temps que les
prestations d’indemnisation, sans égard au
moment auquel les crédits de congés de
maladie ont été accumulés);
 les prestations d’assurance-emploi;
 les prestations d’invalidité parrainées par
l’employeur
(lorsqu’il
n’existe
aucun
engagement de rembourser l’assureur).
•
•
Employment Insurance benefits; and
Employer-sponsored disability benefits
(when there is no undertaking to reimburse
the insurer).
3.0 When Not to Reduce Benefits
3.0
Rémunération non déduite des
prestations
Remuneration received during the worker’s
compensation period but earned prior to the
compensation period shall not be deducted
from loss of earning benefits. Examples
include but are not limited to:
• Vacation pay; and
• Bonuses.
La rémunération reçue pendant la période
d’indemnisation du travailleur, mais gagnée
avant cette période ne doit pas être déduite
des prestations pour perte de gains. En voici
des exemples :
• la paie de vacances;
• les primes.
3.1 Retirement Pensions & Income
3.1 Pensions et revenu de retraite
Retirement pensions / income are not
supplements to compensation under the
Workers’ Compensation Act and are not used
to reduce compensation benefits. Some
examples of retirement pensions / income may
Les pensions et le revenu de retraite ne
représentent
pas
des suppléments à
l’indemnité en vertu de la Loi sur les accidents
du travail et ne sont pas déduits des
prestations
d’indemnisation.
Voici
des
POLICY / POLITIQUE
Page 7 of / de 10
Title: Supplements to Compensation
Titre : Suppléments à l’indemnité
include, but are not limited to:
•
•
A pension arising out of employment or
service in any armed forces;
Canada Pension Plan retirement;
•
Quebec Pension Plan retirement;
•
United States Social Security;
•
Pensions paid by Veterans Affairs Canada;
•
•
Any provincial pension plan;
Registered Retirement Savings Plans,
Registered Retirement Income Fund, or
similar programs;
Retirement allowances; and/or
Other remuneration diverted into a
program or plan for retirement.
•
•
21-215
exemples de pensions et de revenu de
retraite :
• une pension liée à l’emploi ou à un emploi
à titre de membre des forces armées;
• des prestations de retraite du Régime de
pensions du Canada;
• des prestations de retraite du Régime de
rentes du Québec;
• des prestations de sécurité sociale des
États-Unis;
• des pensions versées par Anciens
combattants Canada;
• tout régime de pension provincial;
• des régimes enregistrés d’épargne-retraite,
des fonds enregistrés de revenu de retraite
ou des programmes semblables;
• des allocations de retraite;
• autre rémunération détournée à un
programme ou à un régime en vue de la
retraite.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workplace
Health,
Safety
and
Compensation Commission and Workers’
Compensation Appeals Tribunal Act
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail et le Tribunal d’appel des
accidents au travail
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal
d’appel :
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en
l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur
les accidents du travail, la Loi sur
l’indemnisation des pompiers et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
(b) apply a policy approved by the
Commission that is applicable in the case, to
the extent that the policy is not inconsistent
with this Act, the Workers’ Compensation Act,
the Firefighters’ Compensation Act or the
Occupational Health and Safety Act.
Workers’ Compensation Act (WC Act)
38.11(9) - Notwithstanding subsection (2),
where a worker has not received remuneration
from the employer or any income replacement
or supplement benefit from the employer or
from an employment-related source in respect
of the injury or recurrence of the injury for a
period of time after the injury or recurrence of
the injury that is equivalent to three working
days and where the worker commences to
Loi sur les accidents du travail
38.11(9)
Nonobstant le paragraphe (2),
lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de
rémunération de son employeur ou de revenu
de remplacement ou de prestation de
supplément de son employeur ou d’une source
liée à son emploi relativement à la lésion ou à
la réapparition de la lésion pendant une
période qui suit la lésion ou la réapparition de
la lésion qui correspond à trois jours de travail
POLICY / POLITIQUE
21-215
Page 8 of / de 10
Title: Supplements to Compensation
Titre : Suppléments à l’indemnité
receive compensation under subsection (2),
there shall be payable to the worker only that
portion of compensation which, when
combined with the amount of
any
remuneration received by the worker from the
employer or any income replacement or
supplement benefit received by the worker
from the employer or from an employmentrelated source, does not exceed eighty-five
per cent of the worker’s pre-accident net
earnings calculated for the same period of
time as that during which compensation is
paid.
et lorsque le travailleur commence à recevoir
l’indemnité prévue au paragraphe (2), le
travailleur ne doit recevoir que la partie de
l’indemnité qui, combinée au montant de toute
rémunération reçue de son employeur ou de
tout revenu de remplacement ou de toute
prestation de supplément reçue de son
employeur ou d’une source liée à son emploi,
ne dépasse pas quatre-vingt-cinq pour cent
des gains nets avant l’accident du travailleur
calculés pour la même période que celle
pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.2(2.5) Notwithstanding subsection (2.1),
where a worker has not received remuneration
from the employer or any income replacement
or supplement benefit from the employer or
from an employment-related source in respect
of the injury or recurrence of the injury for a
period of time after the injury or recurrence of
the injury that is equivalent to three working
days and where the worker commences to
receive compensation under subsection (2.1),
there shall be payable to the worker only that
portion of compensation which, when
combined with the amount of
any
remuneration received by the worker from the
employer or any income replacement or
supplement benefit received by the worker
from the employer or from an employmentrelated source, does not exceed
(a) in the first thirty-nine weeks from the day of
the injury or recurrence of the injury, eighty
per cent of the worker’s pre-accident net
earnings calculated for the same period of
time as that during which compensation is
paid, and
(b) thereafter, eighty-five per cent of the
worker’s pre-accident net earnings calculated
for the same period of time as that during
which compensation is paid.
38.2(2.5) Nonobstant le paragraphe (2.1),
lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de
rémunération de son employeur ou de revenu
de remplacement ou de prestation de
supplément de son employeur ou d’une source
liée à son emploi relativement à la lésion ou à
la réapparition de la lésion pendant une
période qui suit la lésion ou la réapparition de
la lésion qui correspond à trois jours de travail
et lorsque le travailleur commence à recevoir
l’indemnité prévue au paragraphe (2.1), le
travailleur ne doit recevoir que la partie de
l’indemnité qui, combinée au montant de toute
rémunération reçue de son employeur ou de
tout revenu de remplacement ou de toute
prestation de supplément reçue de son
employeur ou d’une source liée à son emploi,
ne dépasse pas
a) au cours des premières trente-neuf semaines
qui suivent la date de la lésion ou de la
réapparition de la lésion, quatre-vingts pour
cent des gains nets avant l’accident du
travailleur calculés pour la même période que
celle pendant laquelle l’indemnité est payée, et
b) par la suite, quatre-vingt-cinq pour cent des
gains nets avant l’accident du travailleur
calculés pour la même période que celle
pendant laquelle l’indemnité est payée.
REFERENCES
RÉFÉRENCES
Case Law
J.D. Irving, Limited (Sussex Sawmill) v. Wayne
Douthwright and Workplace Health, Safety
and Compensation Commission
Jurisprudence
J. D. Irving, Limited (scierie de Sussex) c.
Wayne Douthwright et Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail
POLICY / POLITIQUE
21-215
Page 9 of / de 10
Title: Supplements to Compensation
Titre : Suppléments à l’indemnité
J.D. Irving, Limited (Sussex Sawmill) v. Wayne
Douthwright and Workplace Health, Safety
and Compensation Commission
The Court concluded that Canada Pension
Plan retirement was not a supplement under
the current legislation. Although not the
subject of appeal, it was also indicated that the
Court might not consider other types of
retirement income, as defined by the Supreme
Court of Canada in Clarke v. Clarke, a
supplement to compensation.
La Cour a statué que les prestations de
pensions du Régime de pensions du Canada
ne constituaient pas un supplément en vertu de
la législation actuelle. Bien que l’appel n’avait
pas trait à ce point, elle a également précisé
qu’il se pourrait qu’elle ne considère pas
d’autres types de revenu de retraite comme
des suppléments à l’indemnité, tel que la Cour
suprême du Canada l’a défini dans l’arrêt
Clarke c. Clarke.
Policy-related Documents
Policy 21-100 Conditions for Entitlement –
General Principles
Policy 21-210 Calculation of Benefits
Policy 21-230 Deduction of CPP Disability
Benefits
Documents liés aux politiques
Politique 21-100 – Critères d’admissibilité –
Principes généraux
Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité
Politique 21-230 – Déduction des prestations
d’invalidité du Régime de pensions du Canada
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy 21-215 Supplements to Compensation,
release 003, effective 30/03/2016 and the
WCAT Amendment that was effective from
May 3, 2016 until this policy was approved.
La Politique 21-215 – Suppléments à l’indemnité,
diffusion 003, en vigueur le 30 mars 2016 et la
modification apportée par le Tribunal d’appel
des accidents au travail, laquelle était en
vigueur du 3 mai 2016 jusqu’à la date
d’approbation de la présente politique.
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 004. It replaces
release 003 and the WCAT Amendment that
was effective from May 03, 2016 until this
policy was approved. To comply with ss.
21(12.2) of the WHSCC & WCAT Act, the
Board of Directors approved the change in this
policy as identified in WCAT decision
20167879. This decision found that sick leave
benefits paid are remuneration from the
employer and should be used to reduce
benefits when paid for the same period of time
during which compensation is paid, regardless
of when the sick leave was earned.
1. Ce document est la diffusion 004. Il remplace
la diffusion 003 et la modification apportée par le
Tribunal d’appel des accidents au travail,
laquelle était en vigueur du 3 mai 2016 jusqu’à
la date d’approbation de la présente politique.
Pour se conformer au paragraphe 21(12.2) de
la Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail et le Tribunal d’appel des accidents au
travail, le conseil d’administration a approuvé la
modification apportée à la présente politique
conformément à la décision 20167879 du
Tribunal d’appel des accidents au travail, qui a
déterminé que les prestations pour congé de
maladie
versées
constituaient
une
POLICY / POLITIQUE
Page 10 of / de 10
Title: Supplements to Compensation
Titre : Suppléments à l’indemnité
2. Release 003 approved and effective
30/03/2016 replaced release 002 and the
WCAT Amendment that was effective from
January 22, 2016 until this policy was
approved. To comply with ss. 21(12.2) of the
WHSCC & WCAT Act, the Board of Directors
approved the change in this policy as
identified in WCAT decision 20167776, which
determined that estimated capable earnings
cannot be used as a supplement to
compensation in step two of the benefit
calculation.
3. Release 002 approved and effective
26/07/2013 replaced release 001. It was
updated to be consistent with the New
Brunswick
Court of
Appeal Decision
(Douthwright).
4. Release 001 approved and effective
12/09/2008 was the original issue and
provided principles that interpret ss. 38.11(9)
and ss. 38.2(2.5) of the WC Act. It replaced
Policy 21-215(305) approved 1992/09/02.
21-215
rémunération de l’employeur et devraient être
déduites des prestations d’indemnisation
versées pour la même période, sans égard au
moment auquel les crédits de congés de
maladie avaient été accumulés.
2. La diffusion 003, approuvée et en vigueur le
30 mars 2016, remplaçait la diffusion 002 et la
modification apportée par le Tribunal d’appel
des accidents au travail, laquelle était en
vigueur du 22 janvier 2016 jusqu’à la date
d’approbation de la présente politique. Pour se
conformer au paragraphe 21(12.2) de la Loi
sur la Commission de la santé, de la sécurité et
de l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail, le
conseil d’administration a approuvé la
modification apportée à la présente politique
conformément à la décision 20167776 du
Tribunal d’appel des accidents au travail, qui a
déterminé que les gains estimatifs que le
travailleur était en mesure de tirer ne pouvaient
pas être considérés comme un supplément à
l’indemnité à la deuxième étape du calcul des
prestations.
3. La diffusion 002, approuvée et en vigueur
le 26 juillet 2013, remplaçait la diffusion 001.
Elle avait été mise à jour pour être conforme à
la décision de la Cour d’appel du
Nouveau-Brunswick (Douthwright).
4. La diffusion 001, approuvée et en vigueur le
12 septembre 2008, était la version initiale et
présentait des principes qui interprétaient les
paragraphes 38.11(9) et 38.2(2.5) de la Loi sur
les accidents du travail. Elle remplaçait la
Politique 21-215(305), approuvée le 2 septembre
1992.
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DIFFUSION
Available for public release.
Il s’agit d’un document public.
REVISIONS
RÉVISION
60 months
60 mois
APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION
26/05/2016
Le 26 mai 2016