Info Construction 10 Octobre 2013 - format : PDF

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Info Construction 10 Octobre 2013 - format : PDF
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
D'ILLE-et-VILAINE
Info'
Construction
N°10 - Octobre 2013
Le Morgat – 12, rue Maurice Fabre CS 23167 – 35031 RENNES CEDEX
Ce qui continue d'occuper notre quotidien réglementaire reste bien évidemment la Rt 2012 et plus particulièrement le cas
des extensions et surélévations. Cas sur lequel je vous propose de revenir dans ce numéro, d'après la fiche d'application
correspondante parue le 8 juillet dernier.
Mais il Ou
convient
tout de même
de rappeler quelques
la déclaration
d'achèvement
de points :
la Rt 2012 n'est pas une option mais bien une obligation réglementaire à laquelle doit se soumettre le maître d'ouvrage,
elle s'applique lorqu'il est question d'un ouvrage neuf chauffé, mais pas systématiquement,
elle ne s'applique pas, dans des bâtiments existants lorsqu'il s'agit de travaux qui s'inscrivent dans l'enveloppe existante,
elle ne s'applique pas, non plus, en cas de reconstruction à l'identique ou dès qu'une partie des murs existants est
conservée, ce qui signifie par ailleurs que la reconstruction sur le seul plancher bas conservé, ou dalle nue, est elle,
soumise à la Rt 2012.
Des points sur lesquels, on reviendra au fil de ce document mais dont la récurrence dans les divers échanges fait qu'ils
méritent un supplément de précisions.
Le responsable de l'unité Qualité de la Construction
Jean-Louis Daniel
Partie nouvelle d'un bâtiment existant et RT 2012
Les articles 52 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et 35 de l'arrêté du 28 décembre 2012 font référence à des parties
nouvelles de bâtiments existants, les additions et surélévations, en indiquant que ces parties sont soumises à la réglementation
thermique. Selon les conditions précisées, il est question de la Rt 2012, objet de ces arrêtés ou de la réglementation thermique
dans existant, dite « élément par élément » d'après l'arrêté du 3 mai 2007.
De quoi parle-t-on alors ?
En vertu de ces articles, une partie nouvelle d'un bâtiment existant peut prendre la forme d'une addition, d'une
surélévation, de la superposition d'une construction à un bâtiment existant, d'un étage ajouté,... Dans tous les cas l'enveloppe
existante est modifiée, la partie nouvelle crée de nouvelles surfaces tout en restant accolée à l'existant. Ces parties nouvelles
sont alors regroupées sous le vocable suivant : « extension »
Cependant, n'est pas considérée comme partie nouvelle, toute intervention qui ne modifie pas l'enveloppe du bâtiment :
- aménagement de combles,
- aménagement d'une surface initialement à l'air libre, (porche, 1
préau,...),
- création d'un plancher intermédiaire,
- … mais aussi, aménagement d'un local existant dans le cas d'un changement de destination au sens du code de l'urbanisme,
grange ou garage aménagés en pièce habitable,...
Cela signifie aussi que, pour des permis de construire relatifs à ces deniers cas, qui rappelons-le ne sont pas des parties
nouvelles, l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique dont il est fait état dans l’arrêté du 11 octobre 2011
n'est pas nécessaire!
1
–
Une évidence...
S'agissant de réglementation thermique, ces arrêtés
des 26 octobre 2010 et 28 décembre 2012 ne s'appliquent que
pour des surfaces chauffées. L'article Premier des arrêtés le
précise en indiquant les cas pour lesquels les dispositions ne
s'appliquent pas :
– aux bâtiments dont la température normale
d'utilisation est inférieure à 12°C
– aux bâtiments destinés à rester ouverts sur l'extérieur,
– …
lorsque la surface de l'extension sera inférieure à
150m² :
- si la taille de l'extension est supérieure à 30% de la
Srt de l'existant la Rt2012 s'appliquera.
- si la taille de l'extension est inférieure à 30% de la
Srt de l'existant la Rt par élément s'appliquera.
Si le bâtiment fait l'objet de plusieurs extensions sur
un même document d'urbanisme la surface de l'extension à
considérer au regard de la réglementation thermique est égale
à la somme des surfaces de chacune des extensions.
Les exigences réglementaires ne sont applicables
qu'aux parties nouvelles et en aucun cas à l'existant. Il n'y a
pas à intervenir dans l'existant pour satisfaire aux dispositions
demandées pour l'extension.
Le processus administratif mis en œuvre avec les
textes relatifs à la réglementation ne vaut donc que lorsque la
partie nouvelle a besoin d'être chauffée.
Dans tous les cas d'extensions ...chauffées, le maître
d'ouvrage atteste de la prise en compte de la réglementation.
L'usage à considérer
Les modalités et exigences sont décrites selon le type
de bâtiment dans le cas de la construction neuve. L'usage de
l'extension est celui de la zone qui la compose. Si l'extension
ne contient pas de locaux spécifiques à un usage on considère
l'usage de la zone du bâtiment existant à laquelle elle est
raccordée.
Des conditions.
Exemple :
la création, uniquement de bureaux dans un
établissement d'enseignement donc sans création de salle de
classe spécifique à l'enseignement.
le niveau de performance requis pour l'extension est
alors, au sens des règles Th-BCE 2012, déterminé en fonction
de l'usage de la zone à laquelle est rattachée l'extension dans
cet exemple l'usage de la zone est de type enseignement avec
un local bureau
Une extension ainsi définie est, conformément aux
textes, soumise à la réglementation thermique mais laquelle ?
La Srt, (surface prise en compte pour l'application de
la Rt2012) de l'extension déterminera l'application de telle ou
telle réglementation :
– dès que la taille de l'extension sera supérieure à
150m² la Rt2012 s'appliquera.
Exigences de moyen à appliquer selon le type d'extension
Recours aux énergies renouvelables
L'étanchéité à l'air
L'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indique
que pour les maisons individuelles et les bâtiments collectifs
la perméabilité à l'air de l'enveloppe est inférieure ou égale
respectivement à 0,60m3/(h.m²) et 1,00m3/(h.m²) de parois
déperditives.
L’exigence s'applique pour l'extension lorsque :
- la partie nouvelle communique avec l'existant par une
ouverture verticale de surface maximale 110cm x 220cm
utilisée pour réaliser la mesure (la partie existante doit alors
être mise à la pression extérieure)
- si d'autres ouvertures permettent la communication entre le
neuf et l'existant, elles sont équipées de battants couvrant au
moins 95% de la surface de chaque ouverture et sont
conditionnées pour ne pas contribuer à la perméabilité à l'air
du bâtiment de l'extension.
L'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indique
que toute maison individuelle recourt à une source d'énergie
renouvelable. En ce sens, trois solutions sont possibles et deux
alternatives, sans que réglementairement, l'une prévale sur
l'autre, (sans non plus qu'il soit prétendu qu'une seule
alternative soit acceptée in fine.) Pour les extensions des
bâtiments concernées l'exigence s'applique lorsque la partie
nouvelle du bâtiment comprend une pièce d'eau, salle de bains
munie, à minima d'une douche ou d'une baignoire.
Cela signifie aussi qu'une extension de maison
individuelle sans pièce d'eau n'a pas l'obligation de recourir à
une énergie renouvelable.
2
Mesure ou estimation des consommations
Les ponts thermiques
L'article 23 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indique
que les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments
collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de
mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque
logement, excepté pour les systèmes individuels au bois en
maison individuelle ou accolée.
L'article 19 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indique
que le ratio de transmission thermique linéique moyen global
n’excède pas 0,28w/(m²Srt.K)...
Pour les extensions concernées portant sur des
surélévations de bâtiments existants, l'exigence relative aux
ponts thermiques ne s'applique pas.
Cette exigence ne s'applique pas pour les extensions
concernées.
Surface des baies
Mesure ou calcul des consommations
L'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indique
que pour les maisons individuelles ou accolées et les
bâtiments collectifs d'habitation la surface totale des baies est
supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable.
L'article 31 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et
l'article 19 de l'arrêté du 28 décembre 2012 indiquent que
les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que
d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer
ou de calculer la consommation d'énergie.
Pour les extensions concernées, l'exigence s'applique
lorsque la partie nouvelle comprend une pièce de type séjour
(qu'elle soit nouvelle ou par extension de l'existante)qui
représente tout ou partie de la partie nouvelle. La surface
habitable à considérer est celle de l'extension
Cette exigence ne s'applique pas pour les extensions
concernées.
Paramètres à prendre en compte pour la réalisation du calcul réglementaire
Lorsque le calcul est requis, les hypothèses à
considérer sont les suivantes :
Paramètre caractérisant la performance
des équipements
L'étanchéité à l'air
Pour le calcul du CeP, tous les équipements
permettant de répondre aux besoins de chauffage, de
refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire,
d'éclairage et les auxiliaires doivent être décrits.
En bâtiment à usage d'habitation
- lorsque la perméabilité à l'air doit être mesurée la valeur à
retenir est à minima celle de l'exigence réglementaire ; une
valeur meilleure est prise en compte si elle peut être justifiée
par le test selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26
octobre 2010.
- dans les autre cas la valeur à prendre en compte est
conventionnellement égale, en maison à 0,60m3/(h.m²) de
parois déperditives et en logement collectif à 1,00m 3/(h.m²) de
parois déperditives.
La méthodologie est alors la suivante :
- Puissance nominale des équipements
– déterminée préférentiellement au prorata des besoins
du bâtiment modélisé par rapport aux besoins de
l'ensemble des bâtiments alimenté par cet équipement
(la méthode utilisée pour déterminer ces besoins est
laissée à la libre appréciation de l'applicateur)
– si la détermination des besoins n'est pas réalisable, la
puissance nominale à utiliser peut être calculée au
prorata de la surface de l'extension par rapport à la
surface desservie.
- Caractéristique des équipements, en fonction de la position
de l'équipement dans le bâtiment et de son statut
– équipement dans l'existant :
- inchangé : valeur initiale ou valeur par défaut de la
Rt dans l'existant.
- neuf : valeur du projet ou valeur par défaut
– équipement neuf dans la partie nouvelle : valeur du
projet.
En bâtiment d'habitation non soumis à exigence sur
l'étanchéité à l'air et en bâtiment secondaire et tertiaire, la
valeur à retenir est la valeur par défaut de la Rt2012 ; une
valeur meilleure est prise en compte si elle peut être justifiée
par le test selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26
octobre 2010.
Paramètre caractérisant la performance
des éléments de bâti
Les valeurs à prendre en compte doivent être
conformes aux règles Th-Bat.
3
- Dans les autres cas, le générateur de production d'eau chaude
sanitaire est pris conventionnellement égal à un chauffe-eau
thermodynamique de type air extérieur / eau, ayant un
COPDHW de 2,3 certifié selon l'EN 16147 et un fonctionnement
du compresseur en cycle marche arrêt.
Cas spécifiques
Émetteurs d'eau chaude sanitaire :
- Si l'extension dispose de points de puisage, les émetteurs
réels sont décrits.
- Dans le cas contraire, le type d'appareil est « douche seule »
(méthode Th-BCE paragraphe 11.5.3.4.3) et les émetteurs
d'eau chaude sont pris conventionnellement égaux à des
mitigeurs thermostatiques (méthode Th-BCE paragraphe
11.5.3.3)
Équipement de ventilation :
- Si l'extension dispose d'un équipement de ventilation
mécanique complet (entrées d'air ou bouche d'insufflation,
bouche d'extraction et extracteur de VMC) les équipements
réels sont à décrire.
- Dans les autres cas, le système de ventilation est pris
conventionnellement égal à l'équipement suivant :
le système d'extraction est un système compatible
avec les entrées d'air mises en œuvre dans l'extension
(autoréglable ou hygroréglable), les débits d'extraction sont
égaux à la somme des modules d'entrée d'air et la puissance
du ventilateur d'extraction à saisir est égale à 0,25w/(m3.h).
Générateur d'eau chaude sanitaire :
- Pour les extensions pour lesquelles le générateur de
production d'eau chaude sanitaire est neuf, le générateur réel
est décrit ;
Cas de plusieurs extensions sur un même bâtiment
Il est rappelé que les seuils à prendre en compte pour l'application de le Rt 2012 sont déterminés à partir de la Srt totale
des extensions.
–
Les calculs pour le Bbio et le CeP se font soit sur l'ensemble des extensions même si elles sont dissociées, soit par
partie d'extension.
–
Le calcul du Tic est réalisé par partie d'extension.
–
Les règles sont appliquées pour ce qui concerne les exigences de moyen en considérant soit l'ensemble des extensions,
soit par partie d'extension.
Brèves
1- Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable
aux bâtiments d'habitation neufs. Ce texte s'applique aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à compter du
1er janvier 2013.
Les bâtiments concernés sont les bâtiments d'habitation neufs, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de
construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un
local d'activité ou superposées à celui-ci. Ce document doit contenir au minimum les informations figurant dans le modèle de
l'annexe I de l'arrêté. Il est à remettre à l’autorité qui a délivré le permis de construire avec la DAACT.
2- Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance
énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les bâtiments de plus de 500 m² et à
compter du 1er juillet 2015 pour ceux de plus de 250 m². Les obligations de réalisation et d'affichage du DPE devront être
satisfaites d'ici le 1er janvier 2015 pour les premiers et d'ici le 1er juillet 2017 pour les seconds.
Le DPE est à afficher de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale, c'était déjà le cas pour les
ERP de surface supérieure à 1 000 m². Le décret abaisse ce seuil à 500 m², puis à 250 m² à compter du 1er juillet 2015. Il étend,
de plus, l'obligation d'affichage à tous les bâtiments de plus de 500 m² qui accueillent un ERP de la 1re à la 4e catégorie qui font
ou ont fait l'objet d'un DPE à l'occasion de leur construction, de leur vente ou de leur location.
3- Article R 111- 3 c du Code de la Construction et de l'Habitation : « Tout logement doit […]
c) être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles
de séjour,.... »
Il doit donc être prévu un SAS entre le cabinet d’aisance et le séjour.
Vos interlocuteurs à l'Unité Qualité de la construction :
Jean-Louis DANIEL 02 90 02 32 20
[email protected]
Gérard LEJEUNE 02 90 02 32 23
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Sébastien LE MAY 02 90 02 32 22
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Daniel DUBOIS 02 90 02 32 21
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