Info Construction 10 Octobre 2013 - format : PDF
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer D'ILLE-et-VILAINE Info' Construction N°10 - Octobre 2013 Le Morgat – 12, rue Maurice Fabre CS 23167 – 35031 RENNES CEDEX Ce qui continue d'occuper notre quotidien réglementaire reste bien évidemment la Rt 2012 et plus particulièrement le cas des extensions et surélévations. Cas sur lequel je vous propose de revenir dans ce numéro, d'après la fiche d'application correspondante parue le 8 juillet dernier. Mais il Ou convient tout de même de rappeler quelques la déclaration d'achèvement de points : la Rt 2012 n'est pas une option mais bien une obligation réglementaire à laquelle doit se soumettre le maître d'ouvrage, elle s'applique lorqu'il est question d'un ouvrage neuf chauffé, mais pas systématiquement, elle ne s'applique pas, dans des bâtiments existants lorsqu'il s'agit de travaux qui s'inscrivent dans l'enveloppe existante, elle ne s'applique pas, non plus, en cas de reconstruction à l'identique ou dès qu'une partie des murs existants est conservée, ce qui signifie par ailleurs que la reconstruction sur le seul plancher bas conservé, ou dalle nue, est elle, soumise à la Rt 2012. Des points sur lesquels, on reviendra au fil de ce document mais dont la récurrence dans les divers échanges fait qu'ils méritent un supplément de précisions. Le responsable de l'unité Qualité de la Construction Jean-Louis Daniel Partie nouvelle d'un bâtiment existant et RT 2012 Les articles 52 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et 35 de l'arrêté du 28 décembre 2012 font référence à des parties nouvelles de bâtiments existants, les additions et surélévations, en indiquant que ces parties sont soumises à la réglementation thermique. Selon les conditions précisées, il est question de la Rt 2012, objet de ces arrêtés ou de la réglementation thermique dans existant, dite « élément par élément » d'après l'arrêté du 3 mai 2007. De quoi parle-t-on alors ? En vertu de ces articles, une partie nouvelle d'un bâtiment existant peut prendre la forme d'une addition, d'une surélévation, de la superposition d'une construction à un bâtiment existant, d'un étage ajouté,... Dans tous les cas l'enveloppe existante est modifiée, la partie nouvelle crée de nouvelles surfaces tout en restant accolée à l'existant. Ces parties nouvelles sont alors regroupées sous le vocable suivant : « extension » Cependant, n'est pas considérée comme partie nouvelle, toute intervention qui ne modifie pas l'enveloppe du bâtiment : - aménagement de combles, - aménagement d'une surface initialement à l'air libre, (porche, 1 préau,...), - création d'un plancher intermédiaire, - … mais aussi, aménagement d'un local existant dans le cas d'un changement de destination au sens du code de l'urbanisme, grange ou garage aménagés en pièce habitable,... Cela signifie aussi que, pour des permis de construire relatifs à ces deniers cas, qui rappelons-le ne sont pas des parties nouvelles, l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique dont il est fait état dans l’arrêté du 11 octobre 2011 n'est pas nécessaire! 1 – Une évidence... S'agissant de réglementation thermique, ces arrêtés des 26 octobre 2010 et 28 décembre 2012 ne s'appliquent que pour des surfaces chauffées. L'article Premier des arrêtés le précise en indiquant les cas pour lesquels les dispositions ne s'appliquent pas : – aux bâtiments dont la température normale d'utilisation est inférieure à 12°C – aux bâtiments destinés à rester ouverts sur l'extérieur, – … lorsque la surface de l'extension sera inférieure à 150m² : - si la taille de l'extension est supérieure à 30% de la Srt de l'existant la Rt2012 s'appliquera. - si la taille de l'extension est inférieure à 30% de la Srt de l'existant la Rt par élément s'appliquera. Si le bâtiment fait l'objet de plusieurs extensions sur un même document d'urbanisme la surface de l'extension à considérer au regard de la réglementation thermique est égale à la somme des surfaces de chacune des extensions. Les exigences réglementaires ne sont applicables qu'aux parties nouvelles et en aucun cas à l'existant. Il n'y a pas à intervenir dans l'existant pour satisfaire aux dispositions demandées pour l'extension. Le processus administratif mis en œuvre avec les textes relatifs à la réglementation ne vaut donc que lorsque la partie nouvelle a besoin d'être chauffée. Dans tous les cas d'extensions ...chauffées, le maître d'ouvrage atteste de la prise en compte de la réglementation. L'usage à considérer Les modalités et exigences sont décrites selon le type de bâtiment dans le cas de la construction neuve. L'usage de l'extension est celui de la zone qui la compose. Si l'extension ne contient pas de locaux spécifiques à un usage on considère l'usage de la zone du bâtiment existant à laquelle elle est raccordée. Des conditions. Exemple : la création, uniquement de bureaux dans un établissement d'enseignement donc sans création de salle de classe spécifique à l'enseignement. le niveau de performance requis pour l'extension est alors, au sens des règles Th-BCE 2012, déterminé en fonction de l'usage de la zone à laquelle est rattachée l'extension dans cet exemple l'usage de la zone est de type enseignement avec un local bureau Une extension ainsi définie est, conformément aux textes, soumise à la réglementation thermique mais laquelle ? La Srt, (surface prise en compte pour l'application de la Rt2012) de l'extension déterminera l'application de telle ou telle réglementation : – dès que la taille de l'extension sera supérieure à 150m² la Rt2012 s'appliquera. Exigences de moyen à appliquer selon le type d'extension Recours aux énergies renouvelables L'étanchéité à l'air L'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indique que pour les maisons individuelles et les bâtiments collectifs la perméabilité à l'air de l'enveloppe est inférieure ou égale respectivement à 0,60m3/(h.m²) et 1,00m3/(h.m²) de parois déperditives. L’exigence s'applique pour l'extension lorsque : - la partie nouvelle communique avec l'existant par une ouverture verticale de surface maximale 110cm x 220cm utilisée pour réaliser la mesure (la partie existante doit alors être mise à la pression extérieure) - si d'autres ouvertures permettent la communication entre le neuf et l'existant, elles sont équipées de battants couvrant au moins 95% de la surface de chaque ouverture et sont conditionnées pour ne pas contribuer à la perméabilité à l'air du bâtiment de l'extension. L'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indique que toute maison individuelle recourt à une source d'énergie renouvelable. En ce sens, trois solutions sont possibles et deux alternatives, sans que réglementairement, l'une prévale sur l'autre, (sans non plus qu'il soit prétendu qu'une seule alternative soit acceptée in fine.) Pour les extensions des bâtiments concernées l'exigence s'applique lorsque la partie nouvelle du bâtiment comprend une pièce d'eau, salle de bains munie, à minima d'une douche ou d'une baignoire. Cela signifie aussi qu'une extension de maison individuelle sans pièce d'eau n'a pas l'obligation de recourir à une énergie renouvelable. 2 Mesure ou estimation des consommations Les ponts thermiques L'article 23 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indique que les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. L'article 19 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indique que le ratio de transmission thermique linéique moyen global n’excède pas 0,28w/(m²Srt.K)... Pour les extensions concernées portant sur des surélévations de bâtiments existants, l'exigence relative aux ponts thermiques ne s'applique pas. Cette exigence ne s'applique pas pour les extensions concernées. Surface des baies Mesure ou calcul des consommations L'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 indique que pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation la surface totale des baies est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable. L'article 31 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et l'article 19 de l'arrêté du 28 décembre 2012 indiquent que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie. Pour les extensions concernées, l'exigence s'applique lorsque la partie nouvelle comprend une pièce de type séjour (qu'elle soit nouvelle ou par extension de l'existante)qui représente tout ou partie de la partie nouvelle. La surface habitable à considérer est celle de l'extension Cette exigence ne s'applique pas pour les extensions concernées. Paramètres à prendre en compte pour la réalisation du calcul réglementaire Lorsque le calcul est requis, les hypothèses à considérer sont les suivantes : Paramètre caractérisant la performance des équipements L'étanchéité à l'air Pour le calcul du CeP, tous les équipements permettant de répondre aux besoins de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et les auxiliaires doivent être décrits. En bâtiment à usage d'habitation - lorsque la perméabilité à l'air doit être mesurée la valeur à retenir est à minima celle de l'exigence réglementaire ; une valeur meilleure est prise en compte si elle peut être justifiée par le test selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010. - dans les autre cas la valeur à prendre en compte est conventionnellement égale, en maison à 0,60m3/(h.m²) de parois déperditives et en logement collectif à 1,00m 3/(h.m²) de parois déperditives. La méthodologie est alors la suivante : - Puissance nominale des équipements – déterminée préférentiellement au prorata des besoins du bâtiment modélisé par rapport aux besoins de l'ensemble des bâtiments alimenté par cet équipement (la méthode utilisée pour déterminer ces besoins est laissée à la libre appréciation de l'applicateur) – si la détermination des besoins n'est pas réalisable, la puissance nominale à utiliser peut être calculée au prorata de la surface de l'extension par rapport à la surface desservie. - Caractéristique des équipements, en fonction de la position de l'équipement dans le bâtiment et de son statut – équipement dans l'existant : - inchangé : valeur initiale ou valeur par défaut de la Rt dans l'existant. - neuf : valeur du projet ou valeur par défaut – équipement neuf dans la partie nouvelle : valeur du projet. En bâtiment d'habitation non soumis à exigence sur l'étanchéité à l'air et en bâtiment secondaire et tertiaire, la valeur à retenir est la valeur par défaut de la Rt2012 ; une valeur meilleure est prise en compte si elle peut être justifiée par le test selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Paramètre caractérisant la performance des éléments de bâti Les valeurs à prendre en compte doivent être conformes aux règles Th-Bat. 3 - Dans les autres cas, le générateur de production d'eau chaude sanitaire est pris conventionnellement égal à un chauffe-eau thermodynamique de type air extérieur / eau, ayant un COPDHW de 2,3 certifié selon l'EN 16147 et un fonctionnement du compresseur en cycle marche arrêt. Cas spécifiques Émetteurs d'eau chaude sanitaire : - Si l'extension dispose de points de puisage, les émetteurs réels sont décrits. - Dans le cas contraire, le type d'appareil est « douche seule » (méthode Th-BCE paragraphe 11.5.3.4.3) et les émetteurs d'eau chaude sont pris conventionnellement égaux à des mitigeurs thermostatiques (méthode Th-BCE paragraphe 11.5.3.3) Équipement de ventilation : - Si l'extension dispose d'un équipement de ventilation mécanique complet (entrées d'air ou bouche d'insufflation, bouche d'extraction et extracteur de VMC) les équipements réels sont à décrire. - Dans les autres cas, le système de ventilation est pris conventionnellement égal à l'équipement suivant : le système d'extraction est un système compatible avec les entrées d'air mises en œuvre dans l'extension (autoréglable ou hygroréglable), les débits d'extraction sont égaux à la somme des modules d'entrée d'air et la puissance du ventilateur d'extraction à saisir est égale à 0,25w/(m3.h). Générateur d'eau chaude sanitaire : - Pour les extensions pour lesquelles le générateur de production d'eau chaude sanitaire est neuf, le générateur réel est décrit ; Cas de plusieurs extensions sur un même bâtiment Il est rappelé que les seuils à prendre en compte pour l'application de le Rt 2012 sont déterminés à partir de la Srt totale des extensions. – Les calculs pour le Bbio et le CeP se font soit sur l'ensemble des extensions même si elles sont dissociées, soit par partie d'extension. – Le calcul du Tic est réalisé par partie d'extension. – Les règles sont appliquées pour ce qui concerne les exigences de moyen en considérant soit l'ensemble des extensions, soit par partie d'extension. Brèves 1- Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable aux bâtiments d'habitation neufs. Ce texte s'applique aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à compter du 1er janvier 2013. Les bâtiments concernés sont les bâtiments d'habitation neufs, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci. Ce document doit contenir au minimum les informations figurant dans le modèle de l'annexe I de l'arrêté. Il est à remettre à l’autorité qui a délivré le permis de construire avec la DAACT. 2- Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les bâtiments de plus de 500 m² et à compter du 1er juillet 2015 pour ceux de plus de 250 m². Les obligations de réalisation et d'affichage du DPE devront être satisfaites d'ici le 1er janvier 2015 pour les premiers et d'ici le 1er juillet 2017 pour les seconds. Le DPE est à afficher de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale, c'était déjà le cas pour les ERP de surface supérieure à 1 000 m². Le décret abaisse ce seuil à 500 m², puis à 250 m² à compter du 1er juillet 2015. Il étend, de plus, l'obligation d'affichage à tous les bâtiments de plus de 500 m² qui accueillent un ERP de la 1re à la 4e catégorie qui font ou ont fait l'objet d'un DPE à l'occasion de leur construction, de leur vente ou de leur location. 3- Article R 111- 3 c du Code de la Construction et de l'Habitation : « Tout logement doit […] c) être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour,.... » Il doit donc être prévu un SAS entre le cabinet d’aisance et le séjour. Vos interlocuteurs à l'Unité Qualité de la construction : Jean-Louis DANIEL 02 90 02 32 20 [email protected] Gérard LEJEUNE 02 90 02 32 23 [email protected] Sébastien LE MAY 02 90 02 32 22 [email protected] Daniel DUBOIS 02 90 02 32 21 [email protected] 4