CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE

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CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE : DU NOUVEAU
Depuis le 1er janvier 2015, les employeurs sont redevables d'une nouvelle cotisation destinée à
alimenter le fonds paritaire de financement des organisations syndicales et à contribuer au
financement des congés de formation économique sociale et syndicale des salariés. Les entreprises
ne sont plus tenues de rétribuer les salariés pendant leur absence
La loi de réforme de la formation professionnelle continue du 5 mars 2014 a apporté quelques
modifications en matière de financement des syndicats. Pour ce faire, un fonds paritaire a été créé, le
« fonds de financement du paritarisme », alimenté en partie par une nouvelle cotisation des
entreprises et en partie par une subvention de l'État (C. trav., art. L. 2135-10). Le montant de la
cotisation des entreprises a été fixé par un décret du 30 décembre 2014 (D. n°2014-1718, 30 déc.
2014 : JO, 31 déc.).
Une nouvelle cotisation patronale au 1er janvier 2015
Tous les employeurs du secteur privé sont redevables de cette cotisation. Les entreprises publiques
également, pour les salariés qu'elles emploient dans les conditions de droit privé.
Le montant est de 0,016 % des salaires soumis à cotisations de sécurité sociale (C. trav., art. D. 213534). Il s'agit d'une contribution patronale uniquement.
Utilité du fonds de financement du paritarisme
Le fonds a pour triple objet de financer (C. trav., art. L. 2135-11) :
- la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement, et dans le
cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d'employeurs
- la participation des syndicats à la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques
relevant de la compétence de l'Etat, notamment par la négociation, la consultation et la concertation
- la formation économique, sociale et syndicale, notamment l'indemnisation des salariés
bénéficiant du congé.
Ses modalités de fonctionnement ont été fixées par le décret du 28 janvier 2015 (D. n° 2015-87, 28
janv. 2015 : JO, 31 janv.) et l'association qui le gère devrait être officiellement créée le 9 février
2015.
Un nouveau régime pour le financement du congé de formation économique, sociale et syndicale
De quel congé parle- t-on ? Le congé de formation économique, sociale et syndicale permet à tout
salarié de participer à des stages ou à des sessions de formation économique sociale et syndicale.
Jusqu'à présent, les formations suivies dans ce cadre étaient exclusivement organisées par des
centres rattachés à des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national, ou
par des instituts spécialisés dont la liste était fixée par arrêté (C. trav., art. L.3142-7). Or, le nouveau
fonds paritaire doit non seulement bénéficier aux organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national et interprofessionnel mais aussi à celles dont la vocation
statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des
suffrages exprimés lors des élections (C. trav., art. L. 2135-12, 3°).
Les modalités d'octroi du congé par l'employeur sont quasi inchangées
- Le salarié présente une demande à l'employeur au moins 30 jours à l'avance, laquelle doit
préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable du
stage ou de la session (C. trav., art. R. 3142-3).
- La durée maximale du congé de formation économique, sociale et syndicale reste fixée à 12
jours (ou 18 jours pour les animateurs de stages destinés à ceux qui ont des responsabilités
syndicales), les congés de formation des membres du CE et du CHSCT s'imputant toujours sur ce
nombre de jours.
Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, peuvent donc en bénéficier, sous réserve du
respect de ces contingents personnels.
- L'employeur peut en refuser le bénéfice dans un délai de 8 jours à compter de la réception
de la demande, s'il juge que cette absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la
production et à la bonne marche de l'entreprise, mais seulement après avis conforme du CE (C. trav.,
art. L. 3142-13). L'employeur peut aussi en demander le report en cas de dépassement du contingent
annuel collectif fixé pour l'effectif de l'établissement (arr. 7 mars 1986 : JO, 14 mars), ou en cas de
dépassement du nombre ou du pourcentage d'absences simultanées accordées au titre de ce congé
(et du congé de formation des membres du CHSCT et des membres du CE).
Seule modification apportée : depuis le 7 mars 2014, (date d'entrée en vigueur de la loi), les salariés
bénéficiaires d'un congé de formation économique sociale et syndicale peuvent s'absenter par
demi-journée. Auparavant les salariés ne pouvaient pas s'absenter pour ce type de congé
durant moins de 2 jours consécutifs.
L'employeur n'a aucune obligation de financer la formation
Les employeurs n'ont jamais eu l'obligation de financer l'action de formation elle - même. Ils n'ont
toujours pas à le faire, ni à prendre en charge les frais de déplacement ou de repas.
En revanche jusqu'à présent, l'article L. 3142-8 du code du travail prévoyait que les entreprises de
plus 10 salariés devaient rémunérer leurs salariés pendant la durée de leur congé, et ce à hauteur de
0,008 pour mille des salaires perçus pendant l'année en cours (C. trav., art. R. 3142-1). Or, l'article L.
3142-8 est abrogé à effet du 1er janvier 2015. Sous réserve de dispositions conventionnelles
spécifiques, les employeurs n'ont donc plus aucune obligation de rémunération de leurs salariés
partant en congé. Sont concernés les congés se déroulant à compter du 1er janvier 2015, y compris
ceux qui ont été demandés et accordés avant cette date, mais se déroulant après.
En l'absence de rémunération obligatoire de l'employeur, le comité d'entreprise peut prendre en
charge tout ou partie des salaires des personnes partant en sessions de formation ainsi que les frais
d'hébergement ou de déplacement mais les rémunérations versées supporteront les cotisations (pas
les remboursements de frais). Il peut en effet compléter partiellement ou totalement la
rémunération des salariés ou le coût de la formation au titre de ses activités sociales et culturelles. Le
CE devra toutefois veiller à ne pas opérer de discrimination, notamment liée à l'appartenance
syndicale des salariés souhaitant suivre une formation.
Il faut semble-t-il désormais, que le salarié se tourne directement vers son syndicat pour connaître
les mesures qui ont été prises à cet effet. Restera, le cas échéant aux employeurs, à fournir aux
salariés les attestations nécessaires pour leur permettre de percevoir du syndicat ou du CE un revenu
compensant en totalité ou en partie la perte de salaire correspondant à leur absence.
Martine AUBLANC avec l’aide de Jean Louis GAULIN
Source : Le dictionnaire permanent social
D. n°2014-1718, 30 déc. 2014 : JO, 31 déc
D. n°2015-87, 28 janvier 2015 : JO, 31 janv.
Arr. 29 déc. 2014 : JO, 13 janv. 2015