Décision de radiodiffusion CRTC 2008-63

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-63
Décision de radiodiffusion CRTC 2008-63
Ottawa, le 19 mars 2008
CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale 2953285 Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2007-1697-0, reçue le 28 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-142
21 décembre 2007
The Discovery Channel – modification de licence
Le Conseil approuve une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de
The Discovery Channel, en ajoutant des catégories d’émissions à sa liste de catégories
déjà autorisées.
Introduction
1.
Le Conseil a reçu une demande présentée par CTVglobemedia Inc. (CTVgm), au nom de
sa filiale 2953285 Canada Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de
l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise
The Discovery Channel, afin d’ajouter des catégories d’émissions à sa liste de catégories
déjà autorisées.
2.
CTVgm propose d’élargir la nature de son service en modifiant la condition de
licence 1b) énoncée dans la décision 2001-733, qui précise que The Discovery Channel
doit offrir des émissions tirées exclusivement des catégories 1, 2a), 2b), 5b), 11, 12, 13 et
14, lesquelles sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés. La titulaire a demandé, notamment, l’autorisation de diffuser des
émissions provenant de la catégorie 10 Jeux-questionnaires.
3.
De plus, la titulaire propose de consacrer jusqu’à 15 % de la programmation diffusée au
cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 10.
4.
Selon CTVgm, le service sera plus attrayant pour son public cible s’il comporte un
nombre restreint d’émissions tirées de la catégorie 10. Elle ajoute que toutes les
émissions tirées de la catégorie 10 respecteront la nature de service de The Discovery
Channel.
5.
Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de cette demande, ainsi que quelques
interventions défavorables. Les interventions et les réponses qu’elles ont suscitées se
trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décision du Conseil
6.
Après examen de la demande, des interventions et des réponses qu’elles ont suscitées, le
Conseil estime qu’il convient de décider s’il doit autoriser ce service, qui se concentre
sur l’exploration des sciences et de la technologie, la nature et l’environnement, ainsi que
l’aventure, à diffuser des jeux-questionnaires.
7.
Le Conseil note que CTVgm s’est engagée à veiller à ce que les émissions de la catégorie
10 qu’elle diffusera sur The Discovery Channel cadrent avec la nature de son service et à
ne diffuser que des jeux-questionnaires ayant un rapport avec les principaux thèmes du
service. De plus, le Conseil estime que les restrictions proposées par la titulaire quant au
nombre d’émissions de la catégorie 10 préserveront la nature du service d’un
changement radical.
8.
De plus, dans des décisions antérieures, le Conseil a autorisé d’autres services spécialisés
analogiques et numériques basés sur des faits à inclure des émissions de la catégorie 101.
9.
Le Conseil estime donc que l’ajout d’un nombre restreint d’émissions de la catégorie 10
sur The Discovery Channel ne constitue pas une entorse à la nature du service autorisée.
Conclusion
10.
Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par CTVglobemedia Inc., au
nom de sa filiale 2953285 Canada Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de
l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise
The Discovery Channel, afin de permettre à la titulaire de consacrer jusqu’à 15 % de
l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à
des émissions provenant de la catégorie 10 Jeux-questionnaires. La condition de licence
numéro 1 est donc remplacée par la condition de licence suivante :
1 a) The Discovery Channel est un service national spécialisé de langue anglaise
consacré à l’exploration des sciences et de la technologie, de la nature et de
l’environnement, ainsi qu’à l’aventure.
b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux
catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990
sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1
Voir, par exemple, Food Network Canada (décision de radiodiffusion 2006-379 et décision 2000-217), ichannel (décision
de radiodiffusion 2004-167), Home and Garden Television Canada (décision de radiodiffusion 2004-16), History
Television (décision de radiodiffusion 2004-13), The Biography Channel (décision de radiodiffusion 2003-156),
FashionTelevision (décision 2000-452), et le service similaire à The Discovery Channel, Discovery HD Theatre (décision
de radiodiffusion 2005-519).
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions d’intérêt général
12 Matériel d’intermède
13 Messages d’intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et corporatifs
c) La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l’ensemble de la programmation
diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la
catégorie 10.
Secrétaire général
Documents connexes
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Food Network Canada – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion
CRTC 2006-379, 18 août 2006
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Home and Garden Television Canada – renouvellement de licence, décision de
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•
FashionTelevision — un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-452,
14 décembre 2000
•
Le nouveau service de télévision spécialisée « Food Network Canada » remplace
le service américain « TV Food Network », décision CRTC 2000-217,
4 juillet 2000
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le
site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.