La société GUINNESS Cameroun - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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La société GUINNESS Cameroun - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N°3506/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 31/12/2015 ---------------Affaire : La société WENDY & CO SARL (SCPA ESSIS et ESSIS) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un décembre de l’an deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ; Mesdames ESSO Blanche épouse ABANET, TIENDAGA Gisele, Messieurs TALL Yacouba, DICOH Balamine, N’GUESSAN Gilbert et NIAMKEY Kodjo Paul ; Assesseurs ; 1- La société GUINNESS Cameroun SA (SCPA LEX WAYS) 2- La société DIAGEO PIC ------------------DECISION : Avec l’assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société WENDY & CO SARL, dont le siège est à Abidjan cocody angré 8ème tranche LG 67, 06 BP 1123 Abidjan 06, Contradictoire tél : 22 52 26 15, RCCM N°CI-ABJ-2009-B 3644, représentée Rejette la demande aux fins de désistement par Monsieur Karim KONE, son gérant ; d’instance ; Déclare l’action de la société WENDY & CO SARL irrecevable ; La condamne aux dépens. Demanderesse, représentée par la SCPA ESSIS et ESSIS, sise à Abidjan cocody les II plateaux rue des jardins Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, tél : 22 42 72 79 / fax : 22 42 73 13, email : [email protected] ; D’une part ; Et ; 1- La société GUINNESS Cameroun SA de droit Camerounais, au capital de 30.293.760.000 FCFA, dont le siège est à Douala 1, Bassa zone franche industrielle-rue NDOGHEM II, BP 1213, RCCM BassaDouala RCI-DLA 1968-B-0333082, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Baker MAGUNDA, directeur général, demeurant en cette qualité audit siège social ; Défenderesse, représentée par la SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour ; 1 2- La société DIAGEO PIC, société de droit anglais enregistrée au Royaume-Unis (Angleterre et Ecosse) sous le N°23307, dont le siège social est à Londres, Lakeside Drive, Park Royal, London NW10 7HQ, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Ivan Men sous le N°23307, dont le siège social est à Londres, Lakeside Drive, Park Royal, London NW10 7HQ, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Ivan Menezes, directeur général, demeurant en cette qualité audit siège social ; Défenderesse, comparaissant et concluant ; Enrôlée pour être évoquée le jeudi 1er octobre 2015, la cause a été appelée et renvoyée le 15/10/2015 pour poursuite de la tentative de conciliation. A cette audience, ayant constaté la non conciliation des parties, une instruction soldée par une ordonnance de clôture N°3506/2015 du 12/11/2015 sous la responsabilité du juge ESSO Blanche épouse ABANET a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience publique du 19/11/2015. A cette évocation, l’affaire a été mise en délibéré pour le 10/12/2015, prorogé au 31/12/2015. Advenue cette dernière audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2015, la société WENDY & CO SARL a assigné la société GUINNESS Cameroun SA et la société DIAGEO Plc en la succursale dénommée GUINNESS Côte d’Ivoire à comparaître le 1er 2 octobre 2015 devant le tribunal de ce siège à l’effet de s’entendre : - condamner les sociétés GUINNESS Cameroun SA et DIAGEO Plc à lui payer respectivement la somme de 331 406 172 FCFA et celle de 224 353 125 FCFA à titre de dommages et intérêts ; - condamner les défenderesses aux entiers dépens de l'instance ; Au soutien de son action, la société WENDY & CO SARL expose que par contrat en date du 12 février 2013, il lui a été confié par la société GUINNESS Côte d’Ivoire la gestion de programmes marketing BTL ; Que la durée stipulée au contrat allait du 1er février 2013 au 31 décembre 2013, renouvelable par avenant écrit ; Qu’advenue cette date, le contrat a cependant été poursuivi par les parties au titre de l'année 2014, par exécution de leurs obligations réciproques dans les conditions identiques de celles dudit contrat ; Qu'en cours d'exécution du contrat, arguant de la nécessité du référencement des fournisseurs, la société DIAGEO Plc détentrice de la marque GUINNESS a le 07 octobre 2014 invité la société WENDY & CO SARL à renseigner un formulaire et à y adjoindre une série de documents listés ; Que suite a été donnée à cette invitation le 13 octobre 2014 ; Que le 15 octobre 2014 un complément de documents a été réclamé à la société WENDY & CO SARL qui les a transmis dès le 16 octobre 2014 ; Que par mail du 6 mars 2015, le Market Manager Beer Côte d'ivoire de la société DIAGEO Plc lui a notifié l'arrêt des «collaborations futures sur la campagne TV MOB du 16 au 29 mars 2015 ainsi que pour le concert d'Alpha Blondy du 14 mars 2015 » ; Qu’ayant interpellé l’auteur du mail sur les motifs de cet arrêt 3 de la collaboration, celui-ci expliquera que «cette décision fait suite à des changements internes et immédiats de procédure... » ; Que les termes sibyllins de cette notification s'analysent en une rupture des relations contractuelles existant entre les parties ; Que cette rupture ne satisfait en aucune manière aux modalités de résiliation prévues au contrat, de sorte qu’elle est brutale et fautive ; Que le règlement amiable du litige qu’elle a sollicité en application de l'article 25 du contrat a échoué ; Que la société GUINNESS Cameroun SA est le cocontractant de la société WENDY & CO SARL ; la société DIAGEO Plc s’étant substituée à la société GUINNESS Cameroun pendant l’exécution dudit contrat et lors de sa rupture sans pour autant que la convention ait été modifiée ; Que la société GUINNESS Cameroun SA doit par conséquent répondre de la rupture abusive dudit contrat qui avait été reconduit en application des dispositions de l’article 1134 du code civil ; Qu’en réparation du préjudice financier subi la société WENDY & CO SARL sollicite la condamnation de la société GUINNESS Cameroun SA au paiement de la somme de 331.406.172 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Que s’agissant de la société DIAGEO Plc elle a ordonné en qualité de société mère de la société GUINNESS Cameroun SA à celle-ci de rompre de manière brutale et sans préavis le contrat la liant à la société WENDY & CO SARL ; Que cette immixtion a causé à la demanderesse un préjudice moral et a entraîné une perte de gain ; Que pour la réparation de ces préjudices, elle sollicite la condamnation de la société DIAGEO Plc au paiement de la somme totale de 224.353.125 FCFA à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ; 4 En réplique, les sociétés GUINNESS Cameroun SA et DIAGEO Plc soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse au motif que l’acte d'assignation est nul ; Elles expliquent que l'exploit d'assignation en dommages et intérêts de la société WENDY & CO SARL a été signifié, s'agissant tant de la société GUINNESS Cameroun SA que de la société DIAGEO Plc dans les locaux de la société GUINNESS Côte d’Ivoire en la personne du représentant légal ; Que toutefois il est à noter que la société GUINNESS Côte d’Ivoire, succursale de la société GUINNESS Cameroun SA n'entretient aucun lien juridique avec la société DIAGEO Plc ; Que la société DIAGEO Plc n'a donc pas été régulièrement assignée en l'espèce ; Qu'une telle irrégularité dans la signification de l'exploit d'assignation emporte irrecevabilité de l'action ; Que la jurisprudence admet qu'en cas de pluralité de défendeurs dans un acte unique, la nullité de la signification à l'égard de l'une des parties entraîne la nullité de l'acte tout entier ; Que dans ces conditions, il y a lieu de constater le défaut d'assignation de la société DlAGEO Plc et en conséquence, déclarer l'action de la société WENDY & CO SARL irrecevable ; Qu’en outre, cette action mérite d'être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ; la demanderesse ne pouvant pas poursuivre la sanction d’une rupture abusive d’un contrat arrivé à échéance depuis décembre 2013 ; Que par ailleurs, cette action n’est pas recevable pour violation de la règle de non cumul de responsabilité, dans la mesure où la demanderesse invoque une relation contractuelle au soutien d’une responsabilité délictuelle ; Qu’en tout état de cause, l’action de la société WENDY & CO SARL est mal fondée et doit être rejetée, puisque le contrat 5 liant les parties a pris fin le 31 décembre 2013 et n’a pu être reconduit tacitement ; La société WENDY & CO SARL a sollicité se désister de son instance, ce à quoi se sont opposés les défendeurs. SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur le taux du litige L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA. » ; En l’espèce, l’intérêt du litige qui est de 555.759.297 FCFA n’excède pas 1.000.000.000 FCFA ; il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 8 susénoncé. Sur le désistement d’instance Il ressort des pièces du dossier que la société WENDY & CO SARL a formulé une demande aux fins de désistement d’instance. Aux termes de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le désistement d’instance est subordonné à l’acceptation des autres parties. En l’espèce les défenderesses n’ont pas accepté la demande de la société WENDY & CO SARL, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter et de statuer sur les moyens soulevés. 6 Sur la recevabilité de l’action Les défenderesses concluent à l’irrecevabilité de l’action au motif que l’acte d’assignation est nul, puisque la société DIAGEO Plc n’a pas été régulièrement assignée. Il est constant qu’il ressort de l’acte d’assignation en date du 12 juin 2015 que les sociétés GUINNESS Cameroun SA et DIAGEO Plc ont été assignées dans les locaux de la société GUINNESS Côte d’Ivoire en la personne du représentant légal de cette succursale. Or, la société DIAGEO Plc n’a aucun lien juridique avec la société GUINNESS Côte d’Ivoire, qui est la succursale de la société GUINNESS Cameroun SA. S’agissant de la société GUINNESS Cameroun SA, elle ne peut être valablement assignée en sa succursale, dans la mesure où celle-ci n’a pas de personnalité juridique autonome distincte d’elle, société mère, conformément aux dispositions de l’article 117 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Il en résulte que l’assignation est irrégulière, de sorte que l’action de la société WENDY & CO SARL doit être déclarée irrecevable ; Sur les dépens La demanderesse succombe en l’instance. Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette la demande aux fins de désistement d’instance ; Déclare l’action de la société WENDY & CO SARL irrecevable ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 7 8 9 10