La société GUINNESS Cameroun - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

La société GUINNESS Cameroun - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KB/OE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N°3506/2015
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Du 31/12/2015
---------------Affaire :
La société WENDY & CO SARL
(SCPA ESSIS et ESSIS)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du jeudi trente et un décembre de l’an
deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ;
Mesdames ESSO Blanche épouse ABANET, TIENDAGA
Gisele, Messieurs TALL Yacouba, DICOH Balamine,
N’GUESSAN Gilbert et NIAMKEY Kodjo Paul ;
Assesseurs ;
1- La société GUINNESS Cameroun
SA
(SCPA LEX WAYS)
2- La société DIAGEO PIC
------------------DECISION :
Avec l’assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
La société WENDY & CO SARL, dont le siège est à Abidjan
cocody angré 8ème tranche LG 67, 06 BP 1123 Abidjan 06,
Contradictoire
tél : 22 52 26 15, RCCM N°CI-ABJ-2009-B 3644, représentée
Rejette la demande aux fins de désistement par Monsieur Karim KONE, son gérant ;
d’instance ;
Déclare l’action de la société WENDY & CO
SARL irrecevable ;
La condamne aux dépens.
Demanderesse, représentée par la SCPA ESSIS et ESSIS,
sise à Abidjan cocody les II plateaux rue des jardins Sainte
Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, tél : 22 42 72 79 / fax : 22 42
73 13, email : [email protected] ;
D’une part ;
Et ;
1- La société GUINNESS Cameroun SA de droit
Camerounais, au capital de 30.293.760.000 FCFA,
dont le siège est à Douala 1, Bassa zone franche
industrielle-rue NDOGHEM II, BP 1213, RCCM BassaDouala RCI-DLA 1968-B-0333082, prise en la
personne de son représentant légal, Monsieur Baker
MAGUNDA, directeur général, demeurant en cette
qualité audit siège social ;
Défenderesse, représentée par la SCPA LEX WAYS,
Avocats à la Cour ;
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2- La société DIAGEO PIC, société de droit anglais
enregistrée au Royaume-Unis (Angleterre et Ecosse)
sous le N°23307, dont le siège social est à Londres,
Lakeside Drive, Park Royal, London NW10 7HQ, prise
en la personne de son représentant légal, Monsieur
Ivan Men sous le N°23307, dont le siège social est à
Londres, Lakeside Drive, Park Royal, London NW10
7HQ, prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur Ivan Menezes, directeur général, demeurant
en cette qualité audit siège social ;
Défenderesse, comparaissant et concluant ;
Enrôlée pour être évoquée le jeudi 1er octobre 2015, la cause
a été appelée et renvoyée le 15/10/2015 pour poursuite de la
tentative de conciliation.
A cette audience, ayant constaté la non conciliation des
parties, une instruction soldée par une ordonnance de clôture
N°3506/2015 du 12/11/2015 sous la responsabilité du juge
ESSO Blanche épouse ABANET a été ordonnée et l’affaire
renvoyée à l’audience publique du 19/11/2015. A cette
évocation, l’affaire a été mise en délibéré pour le 10/12/2015,
prorogé au 31/12/2015.
Advenue cette dernière audience, le Tribunal a vidé son
délibéré comme suit ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2015, la société
WENDY & CO SARL a assigné la société GUINNESS
Cameroun SA et la société DIAGEO Plc en la succursale
dénommée GUINNESS Côte d’Ivoire à comparaître le 1er
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octobre 2015 devant le tribunal de ce siège à l’effet de
s’entendre :
-
condamner les sociétés GUINNESS Cameroun SA et
DIAGEO Plc à lui payer respectivement la somme de
331 406 172 FCFA et celle de 224 353 125 FCFA à
titre de dommages et intérêts ;
-
condamner les défenderesses aux entiers dépens de
l'instance ;
Au soutien de son action, la société WENDY & CO SARL
expose que par contrat en date du 12 février 2013, il lui a été
confié par la société GUINNESS Côte d’Ivoire la gestion de
programmes marketing BTL ;
Que la durée stipulée au contrat allait du 1er février 2013 au
31 décembre 2013, renouvelable par avenant écrit ;
Qu’advenue cette date, le contrat a cependant été poursuivi
par les parties au titre de l'année 2014, par exécution de leurs
obligations réciproques dans les conditions identiques de
celles dudit contrat ;
Qu'en cours d'exécution du contrat, arguant de la nécessité
du référencement des fournisseurs, la société DIAGEO Plc
détentrice de la marque GUINNESS a le 07 octobre 2014
invité la société WENDY & CO SARL à renseigner un
formulaire et à y adjoindre une série de documents listés ;
Que suite a été donnée à cette invitation le 13 octobre 2014 ;
Que le 15 octobre 2014 un complément de documents a été
réclamé à la société WENDY & CO SARL qui les a transmis
dès le 16 octobre 2014 ;
Que par mail du 6 mars 2015, le Market Manager Beer Côte
d'ivoire de la société DIAGEO Plc lui a notifié l'arrêt des
«collaborations futures sur la campagne TV MOB du 16 au 29
mars 2015 ainsi que pour le concert d'Alpha Blondy du 14
mars 2015 » ;
Qu’ayant interpellé l’auteur du mail sur les motifs de cet arrêt
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de la collaboration, celui-ci expliquera que «cette décision fait
suite à des changements internes et immédiats de
procédure... » ;
Que les termes sibyllins de cette notification s'analysent en
une rupture des relations contractuelles existant entre les
parties ;
Que cette rupture ne satisfait en aucune manière aux
modalités de résiliation prévues au contrat, de sorte qu’elle
est brutale et fautive ;
Que le règlement amiable du litige qu’elle a sollicité en
application de l'article 25 du contrat a échoué ;
Que la société GUINNESS Cameroun SA est le cocontractant
de la société WENDY & CO SARL ; la société DIAGEO Plc
s’étant substituée à la société GUINNESS Cameroun
pendant l’exécution dudit contrat et lors de sa rupture sans
pour autant que la convention ait été modifiée ;
Que la société GUINNESS Cameroun SA doit par
conséquent répondre de la rupture abusive dudit contrat qui
avait été reconduit en application des dispositions de l’article
1134 du code civil ;
Qu’en réparation du préjudice financier subi la société
WENDY & CO SARL sollicite la condamnation de la société
GUINNESS Cameroun SA au paiement de la somme de
331.406.172 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Que s’agissant de la société DIAGEO Plc elle a ordonné en
qualité de société mère de la société GUINNESS Cameroun
SA à celle-ci de rompre de manière brutale et sans préavis le
contrat la liant à la société WENDY & CO SARL ;
Que cette immixtion a causé à la demanderesse un préjudice
moral et a entraîné une perte de gain ;
Que pour la réparation de ces préjudices, elle sollicite la
condamnation de la société DIAGEO Plc au paiement de la
somme totale de 224.353.125 FCFA à titre de dommages et
intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du
code civil ;
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En réplique, les sociétés GUINNESS Cameroun SA et
DIAGEO Plc soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la
demanderesse au motif que l’acte d'assignation est nul ;
Elles expliquent que l'exploit d'assignation en dommages et
intérêts de la société WENDY & CO SARL a été signifié,
s'agissant tant de la société GUINNESS Cameroun SA que
de la société DIAGEO Plc dans les locaux de la société
GUINNESS Côte d’Ivoire en la personne du représentant
légal ;
Que toutefois il est à noter que la société GUINNESS Côte
d’Ivoire, succursale de la société GUINNESS Cameroun SA
n'entretient aucun lien juridique avec la société DIAGEO Plc ;
Que la société DIAGEO Plc n'a donc pas été régulièrement
assignée en l'espèce ;
Qu'une telle irrégularité dans la signification de l'exploit
d'assignation emporte irrecevabilité de l'action ;
Que la jurisprudence admet qu'en cas de pluralité de
défendeurs dans un acte unique, la nullité de la signification à
l'égard de l'une des parties entraîne la nullité de l'acte tout
entier ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater le défaut
d'assignation de la société DlAGEO Plc et en conséquence,
déclarer l'action de la société WENDY & CO SARL
irrecevable ;
Qu’en outre, cette action mérite d'être déclarée irrecevable
pour défaut de qualité à agir ; la demanderesse ne pouvant
pas poursuivre la sanction d’une rupture abusive d’un contrat
arrivé à échéance depuis décembre 2013 ;
Que par ailleurs, cette action n’est pas recevable pour
violation de la règle de non cumul de responsabilité, dans la
mesure où la demanderesse invoque une relation
contractuelle au soutien d’une responsabilité délictuelle ;
Qu’en tout état de cause, l’action de la société WENDY & CO
SARL est mal fondée et doit être rejetée, puisque le contrat
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liant les parties a pris fin le 31 décembre 2013 et n’a pu être
reconduit tacitement ;
La société WENDY & CO SARL a sollicité se désister de son
instance, ce à quoi se sont opposés les défendeurs.
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les défenderesses ont conclu. Il y a lieu de statuer
contradictoirement à leur égard.
Sur le taux du litige
L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014
portant création, organisation et fonctionnement des
juridictions de commerce dispose que : « Les Tribunaux de
commerce statuent :
- en premier ressort, sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs
CFA ou est indéterminé ;
- en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes
dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de
francs CFA. » ;
En l’espèce, l’intérêt du litige qui est de 555.759.297 FCFA
n’excède pas 1.000.000.000 FCFA ; il convient par
conséquent de statuer en premier et dernier ressort
conformément aux dispositions de l’article 8 susénoncé.
Sur le désistement d’instance
Il ressort des pièces du dossier que la société WENDY & CO
SARL a formulé une demande aux fins de désistement
d’instance.
Aux termes de l’article 52 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, le désistement d’instance est
subordonné à l’acceptation des autres parties. En l’espèce
les défenderesses n’ont pas accepté la demande de la
société WENDY & CO SARL, de sorte qu’il y a lieu de la
rejeter et de statuer sur les moyens soulevés.
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Sur la recevabilité de l’action
Les défenderesses concluent à l’irrecevabilité de l’action au
motif que l’acte d’assignation est nul, puisque la société
DIAGEO Plc n’a pas été régulièrement assignée.
Il est constant qu’il ressort de l’acte d’assignation en date du
12 juin 2015 que les sociétés GUINNESS Cameroun SA et
DIAGEO Plc ont été assignées dans les locaux de la société
GUINNESS Côte d’Ivoire en la personne du représentant
légal de cette succursale.
Or, la société DIAGEO Plc n’a aucun lien juridique avec la
société GUINNESS Côte d’Ivoire, qui est la succursale de la
société GUINNESS Cameroun SA.
S’agissant de la société GUINNESS Cameroun SA, elle ne
peut être valablement assignée en sa succursale, dans la
mesure où celle-ci n’a pas de personnalité juridique
autonome distincte d’elle, société mère, conformément aux
dispositions de l’article 117 de l’Acte Uniforme relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique.
Il en résulte que l’assignation est irrégulière, de sorte que
l’action de la société WENDY & CO SARL doit être déclarée
irrecevable ;
Sur les dépens
La demanderesse succombe en l’instance. Il y a lieu de la
condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
Rejette la demande aux fins de désistement d’instance ;
Déclare l’action de la société WENDY & CO SARL
irrecevable ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /
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