ARRETE N° 2008/24 réglementant la navigation dans les eaux

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ARRETE N° 2008/24 réglementant la navigation dans les eaux
Brest le 30 avril 2008
Préfecture maritime de l’Atlantique
ARRETE N° 2008/24
réglementant la navigation dans les eaux maritimes baignant la grande plage des Sables d’Olonne,
commune des Sables d’Olonne, Vendée ;
Le préfet maritime de l’Atlantique
VU les articles R. 131-13 et R. 610-5 du code pénal ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2213-23 ;
VU la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’Etat en mer ;
VU l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale
des 300 mètres ;
VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région en date du 4 juin 1962 modifié, réglementant
la circulation dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ;
VU l’arrêté n° 13/75 du préfet maritime de la deuxième région en date du 22 juillet 1975, modifié,
réglementant la circulation des engins de plage dans les eaux et rades de la deuxième région
maritime ;
VU l’arrêté n° 2001/29 modifié du préfet maritime de l’Atlantique du 4 juillet 2001, réglementant
la circulation des véhicules nautiques à moteur dans la zone Atlantique ;
VU l'arrêté n°2005/25 du préfet maritime de la deuxième région en date du 22 juin 2005
réglementant la pratique de certaines activités nautiques dans la zone maritime Atlantique ;
VU l’arrêté annuel du maire de la commune des Sables d’Olonne ;
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SUR PROPOSITION du directeur départemental des affaires maritimes de Vendée;
CONSIDERANT la nécessité d’organiser et de réglementer la navigation pour assurer la sécurité
dans les eaux maritimes baignant la grande plage des Sables d’Olonne ;
ARRETE
Article 1er : La circulation, le stationnement et le mouillage de tous navires et de tous engins
nautiques immatriculés sont interdits dans la zone réservée à la baignade définie par
arrêté du maire des Sables d’Olonne et délimitée conformément au paragraphe 1 de
l’annexe 2 du présent arrêté, à l’exception des chenaux définis aux articles 2 à 4 du
présent arrêté.
Article 2 : Il est créé un chenal réservé au départ et au retour des navires, embarcations et engins
nautiques sans moteur.
Dans ce chenal, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires et engins
nautiques à moteur immatriculés sont interdits.
Les limites de cette zone sont définies au paragraphe 2 de l’annexe 2 du présent arrêté.
Article 3 :
Il est créé un chenal pour la pratique du surf.
Dans ce chenal, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires ainsi que
de tout autre engin nautique immatriculé sont interdits.
Les limites de cette zone sont définies au paragraphe 3 de l’annexe 2 du présent arrêté.
Article 4 :
Il est créé un chenal réservé au départ et au retour des engins à moteur à l’exclusion
des activités de location et de la pratique du ski nautique.
Dans ce chenal, le stationnement et le mouillage de tous engins et navires sont
interdits.
Les limites de cette zone sont définies au paragraphe 4 de l’annexe 2 du présent arrêté.
En cas de troubles générés aux autres usagers de la rade des Sables d’Olonne, ce
chenal pourra être supprimé par arrêté du préfet maritime, suite à une décision
conjointe du maire des Sables d’Olonne et du préfet maritime.
Article 5 :
Il est créé une zone « espace voile » au sud de la zone baignade réservée en priorité à
l’évolution des planches à voile et des embarcations de voile légère non motorisées.
Dans cette zone, les navires et engins à moteur sont tenus de respecter une vitesse
maximale de 5 nœuds.
Les limites de cette zone sont définies au paragraphe 5 de l’annexe II du présent arrêté.
Article 6 :
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent que lorsque le balisage est en place.
Article 7 :
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux navires et engins
nautiques de service public, ainsi qu'aux embarcations d'accompagnement des écoles
et clubs de voile.
Article 8 :
Le schéma d’ensemble et la délimitation des différentes zones d’activité sont définis
aux annexes I et II du présent arrêté.
Article 9 :
Le balisage sera établi par la commune selon le schéma de l’annexe I et conformément
aux prescriptions du service des phares et balises.
3/6
Article 10 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines
prévues par l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par
les articles R. 131-13 et R. 610-5 du code pénal.
Article 11 : L’arrêté n° 2007/44 du préfet maritime de l'Atlantique en date du 23 juillet 2007,
réglementant la navigation dans les eaux maritimes baignant la grande plage des
Sables d’Olonne, Vendée, est abrogé.
Article 12 : Le directeur départemental des affaires maritimes de Vendée, et le maire des Sables
d’Olonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié par les soins de la commune des Sables d’Olonne et affiché à la mairie.
Le vice-amiral d'escadre Xavier Rolin
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ANNEXE II
Annexe commune:
- à l’arrêté municipal annuel;
- à l’arrêté du préfet maritime de l’Atlantique
Réglementation de la baignade et des activités nautiques dans les eaux baignant la grande
plage des Sables d’Olonne
Délimitation des différentes zones
1-/
La zone de baignade est délimitée :
au sud par une ligne parallèle à la côte et située à 300 mètres du remblai ;
•
à l’est par la limite du chenal réservé au surf ;
•
à l’ouest par la limite du chenal réservé aux engins non motorisés.
Elle est matérialisée par :
•
des bouées sphériques pour la zone des bains
•
des bouées coniques à tribord des chenaux
•
des bouées sphériques à bâbord des chenaux
•
2-/
Le chenal réservé à la circulation des navires, embarcations et engins nautiques non
motorisés est d’une largeur de 120 mètres au niveau du mur de la plage et de 140
mètres au large.
Il est limité :
•
à l’ouest par la limite du chenal réservé au motonautisme et défini au § 4-/;
•
à l’est par une ligne orientée au 145 ;
La limite est de ce chenal est balisée par des bouées sphériques jaunes, espacées de
10 mètres à moins de 50 mètres du rivage et de 25 mètres au-delà.
Une bouée sphérique verte est placée à l’extrémité sud-est de ce chenal.
3-/
Le chenal pour la pratique du surf, du surf à voile et du « bodyboard » est d’une
largeur de 230 mètres au large et de 175 mètres à la côte.
Il est limité :
•
à l’ouest par une ligne orientée au 215, partant du côté sud-est du poste de
secours et reliant une bouée située à 200 mètres du remblai, puis une ligne
orientée au 240 partant de cette dernière bouée vers une bouée située à 300
mètres du remblai;
•
à l’est par une ligne partant du remblai à 175 mètres au sud est du poste de
secours, orientée au 227, jusqu'à une bouée située à 300 mètres du remblai;
Le balisage de cette zone est effectué :
•
côté large par deux bouées jaunes ;
•
côté ouest par des bouées coniques jaunes distantes de 10 mètres.
5/6
Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre, le chenal peut être élargi, à
titre provisoire, en déplaçant la limite vers l’ouest. La limite « Est » demeure
inchangée.
Cette zone élargie est limitée à terre par un dispositif de signalisation mobile qui doit
être parfaitement visible et identifiable par les surfeurs, et définir un alignement
orienté au 180.
Dans tous les cas de figure, cette zone ne pourra pas dépasser la ligne orientée au 180
partant du lieu-dit la « Pendule » et reliant la bouée matérialisant la limite des 300
mètres.
Un panneau d’information destiné aux usagers de la zone de baignade sera installé à
proximité du point de signalisation à terre.
Dans l’ensemble de la zone élargie à titre provisoire, la baignade ainsi que la
circulation, le stationnement et le mouillage des navires, embarcations et engins
nautiques non immatriculés sont interdits.
La décision d’élargir, puis de modifier, la zone est prise par le chef de plage en
fonction des conditions météorologiques et de la fréquentation de la zone de
baignade concernée. La décision d’extension de la zone ne peut être prise que
lorsque les conditions nécessitant de hisser le pavillon orange ou rouge sont réunies.
4-/
Le chenal réservé au motonautisme est implanté le long du côté est de la petite jetée.
Il mesure 40 mètres de large et se trouve séparé du chenal réservé aux engins et
navires non motorisés par des bouées sphériques jaunes.
5-/
La zone « espace voile » crée au sud de la limite de baignade est réservée en priorité
à l’évolution des planches à voile et des embarcations de voile légère non motorisées.
La vitesse des navires et engins à moteur y est limitée à 5 nœuds à l'exception des
embarcations des écoles et des clubs de voile, et des embarcations des services
chargés de la sécurité.
La limitation est effective dès la mise en place du balisage dans une zone délimitée
comme suit :
•
au nord, balisage de la bande des 300 mètres ;
•
à l’ouest, alignement petite jetée - bouée Jean-Marthe ;
•
à l’est, le prolongement du bord est du chenal réservé au surf jusqu’au point 46°
29,14 N et 01° 46,42 W matérialisé par une marque spéciale (croix de St André),
installée par la mairie des Sables d’Olonne ;
•
au sud une ligne joignant la bouée Jean-Marthe jusqu’à la bouée marque spéciale,
susmentionnée.
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