La presomption de paternite
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La presomption de paternite
Christèle CLEMENT Fiche de niveau 4. Droit de la famille / Filiation / Etablissement de la filiation / Juin 2007 La présomption de paternité La présomption de paternité, encore dite présomption Pater is est… par référence à l'adage du droit romain dont elle dérive, s'entend de la règle qui répute l'enfant de la femme mariée issu des œuvres de son conjoint. Elle est en droit français un mode classique d'établissement de la paternité en mariage. Son domaine et son autorité ont été redéfinis à partir de 1972 dans le but de satisfaire à l'exigence de vérité des filiations. I. Domaine La présomption de paternité couvre en principe trois types d'enfants : elle bénéficie tout d'abord aux enfants conçus au cours du mariage de la mère. Ces enfants s'identifient, par application des présomptions relatives au temps de la conception, comme ceux qui sont nés plus de 180 jours après la célébration de l'union et moins de 300 jours après sa dissolution. La présomption de paternité rattache ensuite au mari de la mère les enfants simplement nés en mariage. La solution, d'origine jurisprudentielle (Civ. 8 janvier 1930, aff. Degas, in Grands arrêts de la jurisprudence civile Tome I éd. 2000, arrêt n°37 p.208), a été consacrée par la loi de 1972 et reprise par l'ordonnance du 4 juillet 2005 qui a saisi au passage l'occasion d'aligner complètement le sort de ces enfants sur celui des enfants conçus en mariage. Enfin, la présomption Pater is est profite aux enfants simplement portés en mariage, c'est-à-dire conçus avant sa célébration et nés dans les 300 jours de sa dissolution. La solution, elle-même dégagée par une jurisprudence ancienne (Civ. 2 juillet 1936, aff. Dewalle, in D.1936.1.118), n'est pas inscrite dans les textes du Code civil français, mais elle se déduit des deux autres critères d'application de la présomption de paternité. Elle vise concrètement le cas du mari décédé prématurément, peu après la célébration de l'union. Dans deux hypothèses cependant, le jeu de la présomption de paternité du mari se trouve écarté de plein droit malgré le rattachement de l'enfant au mariage de sa mère : tel est tout d'abord le cas lorsque l'enfant a été conçu pendant la séparation légale des époux, c'est-à-dire au cours d'une procédure de divorce ou de séparation de corps. La présomption reprend toutefois automatiquement son empire si l'enfant a la possession d'état à l'égard des deux conjoints et n'a aucune autre filiation paternelle déjà établie. La présomption de paternité est également exclue lorsque l'enfant n'a pas été déclaré sous le nom du mari de la mère et n'a à son égard aucune possession d'état. La situation suggère une séparation de fait des époux rendant improbable la paternité du mari et inopportun son établissement. Dans ces deux cas, le jeu de la présomption de paternité peut néanmoins être judiciairement rétabli en faisant la preuve positive de la paternité du conjoint. L'action est ouverte à chaque époux pendant la minorité de l'enfant et à l'enfant seul dans les 10 ans de sa majorité. La question se pose aujourd'hui de savoir si le mari dont la paternité n'est pas légalement présumée peut encore se rattacher à l'enfant de sa femme en le reconnaissant. II. Force Simple, la présomption de paternité s'offre à la contradiction. Son autorité n'a du reste cessé de diminuer depuis 1972. L'ordonnance de 2005 l'a encore affaiblie en renonçant à maintenir la présomption Pater is est sous un régime spécial de contestation. Désormais, la paternité présumée du mari peut être combattue comme toute autre filiation, conformément aux règles prévues pour l'exercice de l'action générale en contestation de filiation. Ainsi faut-il distinguer selon que l'enfant a ou non une possession d'état vis- à-vis du mari de la mère et selon la durée de celle-ci. Nulle contestation n'est ouverte contre la présomption Pater is est en présence d'une possession d'état de plus de 5 ans. En revanche, faute de possession d'état, la présomption de paternité s'offre à la contradiction de tout intéressé dans un délai de 10 ans à dater de la naissance de l'enfant. Elle ne peut en revanche être remise en cause que par certains titulaires (l'enfant, sa mère, son père présumé et son prétendu véritable auteur) dans l'hypothèse où l'enfant peut se prévaloir d'une possession d'état de moins de 5 ans à l'égard du mari de sa mère. L'action doit être introduite dans les 5 ans à compter de la cessation de la possession d'état. Le renversement de la présomption de paternité reste en toute hypothèse suspendu à la preuve de la non-paternité du mari. Bibliographie - F. GRANET et P. HILT, Droit de la famille, PUG Coll. Le Droit en plus, 2ème éd. 2006, n°235 à 237 p.120 et s. et n°262 à 263 p.130 et 131. - X. HENRY, Filiation - Présomption de paternité, in Jurisclasseur civil Art.312 à 315 Fasc. 460 (éd. 2006). - P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1127 à 1165 p.442 et s.