Incidence des absences sur les congés annuels et l

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Incidence des absences sur les congés annuels et l
INCIDENCE DES ABSENCES SUR LES CONGES
ANNUELS ET L’ACQUISITION DES JOURS RTT
Dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail – ARTT (article 1er du décret n°2000-815 du 25 août
2000 relatif à l’Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail dans la fonction publique de l’Etat), le CNRS a choisi de
gérer les droits à congés annuels et les jours de RTT de ses agents de la manière la plus globalisée et transparente possible afin
d’en faciliter l’utilisation au quotidien.
Il convient pour autant de bien différencier les congés annuels des RTT, tant dans leur source juridique, que dans leur finalité et
modalité de calcul.
I.
L’acquisition de droits à congés annuels
Conformément à la règlementation en vigueur (Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires de l'État), tout agent du CNRS en position d’activité a droit, pour une année de service accomplie à temps plein du
1er janvier au 31 décembre, à 32 jours de congés annuels (auxquels s’ajoutent jusqu’à 2 jours de fractionnement sous
conditions).
Certains congés assimilés à la position d’activité (congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de
formation professionnelle etc…) ouvrent droit au bénéfice de congés annuels.
En revanche, la plupart des congés interruptifs d’activité n’y ouvrent pas droit (congé sans traitement pour donner des soins,
pour suivre son conjoint etc…).
II.
L’acquisition de jours RTT
Le régime des RTT est totalement distinct de celui des congés annuels.
L’article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT dans la fonction publique de l’Etat précise en effet que « la
durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et les établissements publics administratifs de l’Etat
ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement (…) ».
L’article 2 de ce même décret précise en outre que « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les
agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations
personnelles ».
Or, l’agent bénéficiant de certains types de congés (ex : congé de maladie, de longue maladie, de longue durée ou encore de
formation professionnelle) ne peut être regardé ni comme exerçant effectivement ses fonctions ni comme se trouvant à la
disposition de son employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives. N’étant donc pas en service effectif
pendant la durée du congé dont il bénéficie, l’agent ne peut prétendre à l’acquisition de jours RTT pendant cette période. Il en va
de même des agents en congé au titre de leur CET (voir article 10 de l’arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les
EPST du décret n°2002-634 du 29 avril 2002).
S’agissant spécifiquement des congés de maladie, ce principe a été inscrit dans l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011 qui précise que « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de
santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ».
III.
Modalités de calcul de jours RTT
Une circulaire conjointe de la fonction publique et de la Direction du Budget du 18 janvier 2012 précise que, dans le cadre d’une
activité à temps plein, dés lors que l’absence de service au titre d’un congé pour raison de santé atteint en une seule fois ou
cumulativement sur l’année 17 jours d’absence, une journée est déduite de votre capital annuel de jours RTT (soit deux journées
RTT déduites pour 34 jours d’absence, soit trois journées RTT déduites pour 51 jours d’absence…).
Cette règle de réduction des jours RTT à raison des congés de maladie définie par la fonction publique s’applique également aux
autres types de congés gérés dans sirhus qui ont un impact sur les jours RTT.