Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur l

Transcription

Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur l
Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur l’exécution provisoire
(Etude JAI A3/02/2002)
Dr. Thierry Hoscheit / Dr. Patrick Kinsch
Préambule: dispositions légales régissant le prinicpe de l’exécution provisoire:
-
article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable aux décisions au fond des
tribunaux d’arrondissement siégeant en matière civile:
L’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il a y titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
-
article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable aux décisions au fond des
tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale
Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourront ordonner
l’exécution provisoire de leurs jugement, nonobstant appel, et sans caution, lorsqu’il y
aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n’y aura pas appel: dans les
autres cas, l’exécution provisoire n’aura lieu qu’à la charge de donner caution, ou de
justifier de solvabilité suffisante.
-
article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable aux décisions au fond des
tribunaux de paix et des tribunaux du travail
L’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,
s’il a y titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire
pourra être ordonnée avec ou sans caution.
-
article 938 du Nouveau Code de Procédure Civile applicable aux ordonnances de référé
rendues sur assignation par la juridiction des référés des tribunaux d’arrondissement
(L’ordonnance de référé) est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le
juge n’ait ordonné qu’il en serait fournie une.
-
article 929 du Nouveau Code de Procédure Civile applicable aux ordonnances de référé
rendues sur requête par la juridiction des référés des tribunaux d’arrondissement
L’exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution.
-
article 945 du Nouveau Code de Procédure Civile applicable aux ordonnances de référé
rendues par la juridiction des référés des tribunaux du travail
-1-
(L’ordonnance de référé) est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le
président n’ait ordonné qu’il en serait fournie une.
-
article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile applicable aux ordonnances de référé
rendues par la juridiction des référés des tribunaux de paix
Les ordonnances visées à l’article 15 sont exécutoires par provision, sans caution, à
moins que le juge n’ait ordonné qu’il en serait fourni une.
1.
Quels titres (cf. art. 32 Règlement 44/01/CE) peuvent être exécuté de manière
provisoire ?
1.1.
Jugement
Les juridictions de première instance sont les tribunaux de paix pour les litiges en matière
civile ou commerciale d’une valeur inférieure ou égale à 10.000 €, ainsi que pour différents
litiges peu importe la valeur (dont les plus importants sont les litiges en matière de baux
d’immeubles et les demandes relatives aux secours alimentaires en dehors des procédures de
divorce et de séparation de corps), les tribunaux d’arrondissement pour les litiges en matière
civile ou commerciale d’une valeur supérieure à 10.000 € (juridiction de droit commun et les
tribunaux du travail pour les litiges relatifs aux contrats de travail et d’apprentissage.
Lorsqu’elles statuent sur le fond d’un litige, ces juridictions rendent des jugements, qui
peuvent être assortie de l’exécution provisoire.
1.2.
Arrêt
L’appel des jugements des tribunaux de paix est porté devant les tribunaux d’arrondissement,
et l’appel des tribunaux d’arrondissement et des tribunaux du travail est porté devant la Cour
d’appel. Les tribunaux d’arrondissement statuent alors par voie de jugements, qui ne sont plus
susceptibles d’un appel, et la Cour d’appel statue par voie d’arrêt.
Ces décisions rendues en instance d’appel sont susceptibles uniquement d’un pourvoi en
cassation, qui ne produit en principe pas d’effet suspensif sur leur exécution, de sorte qu’on
peut dire qu’elles sont de ce fait exécutoires par provision, sans que la décision prise en appel
n’ait besoin de le préciser.
Le pourvoi en cassation produit un effet suspensif lorsque le litige porte sur une question
d’état des personnes (filiation, divorce, …), et dans ce cas les décisions prises en appel ne
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peuvent être exécutées automatiquement par provision. Compte tenu de la nature de ces
litiges, l’exécution provisoire ne peut cependant pas non plus être ordonnée.
1.3.
Ordonnance de paiement
La procédure de l’ordonnance de paiement (procédure qui abouti à une décision au fond prise
à l’encontre du défendeur le condamnant à payer une certaine somme d’argent à la suite d’une
requête unilatérale et sans qu’il n’ait été entendu) est prévue pour les tribunaux de paix, mais
l’exécution provisoire ne peut pas être ordonnée dans ce cadre. Ce n’est que lorsque le
défendeur utilise les voies de recours qui lui sont ouvertes (contredit à l’encontre de
l'ordonnance conditionnelle de paiement, opposition contre le titre exécutoire final) que la
procédure prend la forme d’une procédure contradictoire à l’audience, avec la possibilité
selon le droit commun d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Une procédure similaire est prévue pour les tribunaux d’arrondissement dans le cadre des
procédures de référé. Contrairement aux ordonnances de référé rendues sur assignation (c’està-dire à la suite d’une procédure contradictoire), ces ordonnances rendues sur requête
unilatérale ne sont pas de plein droit exécutoires par provision, mais contrairement à la
procédure organisée pour les tribunaux de paix, cette exécution provisoire peut être ordonnée
par le juge.
1.4.
Mandat d’exécution
(sans objet)
1.5.
Fixation du montant des frais de procédure (par le greffier ou autres)
La décision statuant sur le fond du litige prononce également la condamnation aux frais de
l’instance, sans toutefois les chiffrer. Cette liquidation des frais de procédure fait l’objet d’une
taxation par un membre de la juridiction qui a pris la décision, et cette juridiction délivre par
la suite un titre dénommé exécutoire des dépens qui permet de poursuivre le recouvrement
forcée de ces frais. Mais le Nouveau Code de Procédure Civile exclut que l’exécution
provisoire puisse être ordonnée pour les dépens (article 246).
1.6.
Mesures provisoires (p.ex. ordonnance de référé/sur requête)
Pour toutes les juridictions, la loi organise des procédures en référé qui permettent aux
différentes juridictions de condamner au paiement d’une provision en argent ou de prescrire
des mesures urgentes ou provisoires, d’instruction ou de sauvegarde.
-3-
La procédure est introduite devant les tribunaux de paix par voie de requête ou de citation,
devant les tribunaux du travail par voie de requête et devant les tribunaux d’arrondissement
par voie d’assignation. Il s’agit dans tous les cas d’une procédure contradictoire (en cas de
présentation d’une requête, les parties sont convoquées à l’audience par le greffe du tribunal)
qui aboutit au prononcé d’une ordonnance. Toutes les décisions prises à la suite d’une telle
procédure de référé sont de par la loi exécutoires par provision, en ce sens que même si
l’ordonnance ne mentionne pas cette modalité, elle s’applique néanmoins.
Les tribunaux d’arrondissement connaissent en plus les ordonnances de référé rendues sur
requête sans qu’il n’y ait de débat contradictoire (cf. point 1.3). Cette procédure est limitée
aux demandes tendant au paiement d’une somme d’argent. Ces ordonnances ne sont pas de
plein droit exécutoires par provision, mais le juge peut l’ordonner.
1.7.
L’exécution provisoire de ces décisions s’étend-t-elle également aux coûts de
procédure qu’elles déterminent ?
Il a été relevé au point 1.5 que l’exécution provisoire ne peut pas être ordonnée pour les frais
de la procédure.
2.
L’exécution provisoire est-elle de plein droit ou doit–elle être ordonnée
expressément ?
2.1.
Dans quels cas l’exécution provisoire est-elle de plein droit ?
Dans certains cas, l’exécution provisoire intervient de plein droit en raison du fait que cette
modalité est inscrite dans le texte de loi applicable :
-
l’exécution provisoire intervient de plein droit dans toutes les procédures de référé, à
l’exception des procédures d’injonction de payer introduites par voie de requête devant les
tribunaux d’arrondissement
-
l’exécution provisoire intervient encore de plein droit lorsque les tribunaux du travail
prononcent une condamnation pour des salaires échus (article 148 du Nouveau Code de
Procédure Civile)
-
l’exécution provisoire intervient ensuite de plein droit lorsque les tribunaux de paix se
prononcent dans le cadre d’une procédure particulière qui permet à un époux de se voir
payer directement par l’employeur de son conjoint une certaine somme afin d’assurer la
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contribution de ce conjoint aux charges du mariage (article 1011 du Nouveau Code de
Procédure Civile)
-
tous les jugements rendus en matière de faillite sont de plein droit exécutoires par
provision (article 465 du Code de commerce)
-
la jurisprudence applique finalement l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile
relatif aux tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale en ce sens que ces
décisions sont également de plein droit exécutoires par provision, mais en principe
moyennant fourniture d’une garantie, sauf au tribunal à dispenser le créancier de la
fourniture d’une telle garantie
Dans d’autres cas, l’exécution provisoire est de plein droit en raison des circonstances de
l’affaire, mais la juridiction saisie doit apprécier ces circonstances et prendre une décision
expresse ordonnant l’exécution provisoire de sa décision. Tel est le cas pour les tribunaux
d’arrondissement siégeant en matière civile, pour les tribunaux de paix et pour les tribunaux
du travail en dehors des arriérés de salaires, qui ordonnent l’exécution provisoire lorsque leur
décision intervient sur base d’un titre authentique, d’une promesse reconnue, ou d’une
condamnation précédente par jugement dont il n’y a pas eu appel.
2.2.
L’exécution provisoire ordonnée
2.2.1. Qui ordonne l’exécution provisoire ?
Lorsqu’elle doit être expressément ordonnée, l’exécution provisoire est en principe ordonnée
par la juridiction qui statue sur le mérite de la demande. Lorsqu’elle n’a pas été ordonnée, et
que la décision est entreprise par la voie de l’appel, le créancier peut demander par voie de
simple requête à la juridiction d’appel d’ordonner l’exécution provisoire avant même qu’elle
n’examine le fond du litige.
2.2.2. Est-elle ordonnée d’office ou sur requête ?
Lorsque l’exécution provisoire est de plein droit par l’effet de la loi, elle peut être ordonnée
par la juridiction saisie sans qu’elle n’ait été demandée expressément.
Lorsque l’exécution provisoire est de plein droit en raison des circonstances de l’affaire, les
textes prévoient de même qu’elle peut être ordonnée sans qu’elle n’ait été demandée.
Toutefois, lorsque l’exécution provisoire n’est que facultative, elle ne peut pas être ordonnée
par la juridiction de sa propre initiative, mais elle doit être demandée par la partie intéressée.
2.3.
Comment l’exécution provisoire est-elle réglée ?
-5-
2.3.1. Y a-t-il des textes législatifs qui prescrivent des conditions ?
Lorsque l’exécution provisoire est de plein droit par l’effet de la loi, les conditions dérivent
directement du domaine du droit dans lequel la décision intervient (référé, arriérés de salaires,
contribution aux charges du mariage, matière commerciale aux tribunaux d’arrondissement).
Lorsque l’exécution provisoire est de plein droit en raison des circonstances de l’affaire, la loi
précise les conditions qui seules permettent de fonder pareille exécution provisoire de plein
droit (préexistence d’un titre authentique, d’une promesse reconnue, ou d’une condamnation
précédente par jugement dont il n’y a pas eu appel).
Dans tous les autres cas, la loi ne prévoit pas de conditions ou critères d’octroi de l’exécution
provisoire. Celles-ci ont été dégagées par la jurisprudence (cf. point 2.3.2 et 2.3.3)
2.3.2. Est-ce que l’autorité compétente dispose d’une liberté d’appréciation ?
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, la juridiction est libre de l’ordonner ou de la
refuser.
2.3.3. Si oui : Selon quels critères la décision doit-elle être prise ?
L’opportunité de l’exécution provisoire s’apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, su degré d’urgence, du
péril en la demeure et des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution
provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
2.4.
Y a-t-il des cas où l’exécution provisoire est interdite/exclue ?
L’exécution provisoire n’est formellement exclue par les textes qu’en ce qui concerne les
dépens de l’instance.
La suspension des droits de poursuite individuels en cas de règlement de dettes collectif
atteint évidemment les effets d’une exécution provisoire déjà ordonnée en suspendant ses
effets.
2.4.1. P.ex. : créances qui ne sont pas exigibles
2.4.2. P.ex. : créances qui ne sont pas liquides
Les juridictions luxembourgeoises ne peuvent prononcer des condamnations que pour des
créances qu’elles considèrent comme étant certaines, liquides et exigibles. La question telle
que formulée ne se pose donc pas. On peut cependant admettre que dans les faits, l’exécution
provisoire est plus volontairement ordonnée lorsque les contestations opposées à la demande
-6-
paraissent dénuées de fondement, tandis qu’elle sera plus facilement refusée lorsque les
contestations étaient sérieuses et qu’il semble opportun de retarder l’exécution forcée
jusqu’après une décision en appel.
2.4.3. P.ex. : en cas de nécessité de protéger le débiteur
La loi sur les baux d’habitation comporte un certain nombre de dispositions protectrices des
locataires, notamment celle de lui permettre de demander un sursis au déguerpissement en cas
de résiliation du contrat de bail. En raison du caractère d’ordre public de ces règles
protectrices, les tribunaux décident toujours que les dispositions relatives à la résiliation du
contrat de bail et au déguerpissement forcé du locataire ou de l’occupant sans droit ni titre ne
peuvent être ordonnées moyennant exécution provisoire.
Un débiteur peut encore demander à la juridiction saisie à se voir accorder des délais pour
l’exécution de la décision qui est prise à son égard. Si la juridiction fait droit à cette demande,
elle ne peut évidemment assortir sa décision de l’exécution provisoire, sauf à prévoir que
celle-ci intervient sui le débiteur ne respecte pas les délais qui lui sont accordés.
2.4.4. Autres ?
Dans les affaires qui concernent l’état des personnes, l’exécution provisoire ne peut pas être
ordonnée en raison des principes de stabilité et d’intangibilité de l’état des personnes, qui font
qu’il faut attendre une décision définitive, coulée en force de chose jugée, avant de prendre de
quelconques mesures d’exécution
2.5.
L’exécution provisoire, peut-elle être ordonnée pour une partie de la condamnation ?
L’exécution provisoire peut être ordonnée pour une partie de la condamnation, sans qu’une
telle mesure ne soit subordonnée à des conditions supplémentaires.
2.6.
Autres conditions de l’exécution provisoire ?
2.6.1. Urgence ?
(sans objet)
2.6.2. Péril en la demeure ?
(sans objet)
2.6.3. Limitations dans le temps?
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(sans objet)
2.6.4. Autres ?
(sans objet)
3. L’étendue de l’exécution provisoire
En principe, l’exécution provisoire permet d’avoir recours à toutes les voies d’exécution
légalement organisées pour assurer le recouvrement de la créance dont condamnation dans la
décision.
Récemment, il a été décidé, que les ordonnances de référé ne permettraient pas d’avoir
recours aux saisies-arrêts. Cette exclusion n’a cependant pas été justifiée par le caractère
exécutoire par provision de ces ordonnances, mais par le fait qu’elles n’avaient qu’autorité au
provisoire, et non pas au principal et ne tranchaient ainsi pas définitivement le fond du litige.
Par ailleurs, cette jurisprudence est contestée et n’est pas suivie par toutes les juridictions.
3.1.
Des mesures conservatoires (p.ex. saisie-arrêt), sont-elles admissibles ?
Le droit luxembourgeois ne connaît pas de mesures conservatoires en tant que telles. Si
certaines procédures débutent par une phase conservatoire (saisie-arrêt, saisie conservatoire
entre commerçants, saisie-gagerie pour des créances de bail à loyer), elles doivent cependant
toujours être poursuivies pour être transformées en mesures exécutoires. Toutes ces mesures
conservatoires peuvent être prises sur base d’une décision exécutoire par provision.
3.2.
Des mesures de réalisation du gage (p.ex. saisie exécution), sont-elles admissibles ?
Aussi bien les mesures d’exécution au sens strict que les mesures conservatoires qui sont
prolongées par une phase d’exécution peuvent être entreprises sur base d’une décision
exécutoire par provision (sous réserve de la question de l’autorité au provisoire des
ordonnances de référé).
3.3.
Est-ce que l’exécution est limitée sur certaines parties du patrimoine du débiteur (p.ex.
exclusion des biens immobiliers) ?
La loi exclut d’une façon générale un certain nombre de biens de toute voie d’exécution
forcée, nonobstant la question de savoir si l’exécution intervient sur base d’une décision
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exécutoire par provision ou non. Il s’agit d’après l’article 717 du Nouveau Code de Procédure
Civile
-
des choses déclarées insaisissables par la loi : cette disposition se réfère essentiellement à
l’article 728 qui déclare insaisissable un certain nombre d’objets indispensables à la survie
quotidienne du débiteur
-
des créances alimentaires fixées par décision de justice, sauf lorsque la poursuite s’exerce
elle-même pour le recouvrement d’aliments et sur base d’une autorisation spéciale
-
des sommes et objets déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf pour les
créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs et sur base d’une
autorisation spéciale
-
des aliments accordés par testament ou acte de donation, sauf pour les créanciers
postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs et sur base d’une autorisation
spéciale
L’article 2215 du Code civil est par ailleurs appliqué en ce sens que si la poursuite sur les
immeubles du débiteur peut intervenir sur base d’une décision exécutoire par provision, et
même d’une ordonnance de référé, l’adjudication définitive ne peut être faire qu’à la suite
d’une décision définitive en dernier ressort ou passé en force de chose jugée (ce qui exclut les
décisions exécutoires par provision).
4.
L’exécution provisoire, peut-elle être subordonnée à la constitution d’une garantie à la
charge du créancier de l’exécution ?
L’exécution provisoire de plein droit dans les procédures de référé intervient en principe sans
garantie, sauf la faculté laissée aux juges d’en ordonner une.
L’article 148 du Nouveau Code de Procédure Civile ne comporte pas de précision sur ce point
en ce qui concerne l’exécution provisoire de plein droit des décisions des tribunaux du travail
en matière d’arriérés de salaires.
L’exécution provisoire de plein droit devant les tribunaux de paix dans le cadre de l’article
1011 du Nouveau Code de Procédure Civile intervient sans constitution de garantie.
L’exécution provisoire de plein droit devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en
matière commerciale intervient en principe moyennant constitution de garantie, sauf au
tribunal à en dispenser le créancier.
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L’exécution provisoire de plein droit devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en
matière civile, les tribunaux de paix et les tribunaux du travail en dehors du domaine des
arriérés de salaires intervient sans constitution de garantie.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative pour les tribunaux d’arrondissement siégeant en
matière civile, les tribunaux de paix et les tribunaux du travail en dehors du domaine des
arriérés de salaires, le tribunal apprécie s’il subordonne l’exécution à la constitution d’une
garantie.
4.1.
Qui ordonne la constitution d’une garantie ?
La juridiction qui se prononce sur l’exécution provisoire statue en même temps sur ses
modalités, dont la nécessité d’une garantie.
4.2.
Comment la constitution d’une garantie est-elle réglée ?
4.2.1. Y a-t-il des textes législatifs qui prescrivent des conditions ?
Les textes prévoient toujours que la garantie à fournir par le créancier désirant poursuivre
l’exécution provisoire sous garantie doit fournir une caution.
En matière commerciale devant les tribunaux d’arrondissement, la caution peut être
remplacée par la justification d’une solvabilité suffisante dans le chef du créancier
poursuivant.
Les textes ne précisent pas s’il doit s’agir d’une caution personnelle ou réelle. Les textes ne se
prononcent pas non plus sur l’étendue de la garantie à fournir.
4.2.2. Est-ce que l’autorité compétente dispose d’une liberté d’appréciation ?
La juridiction compétente est libre dans son appréciation sur la question de savoir si la caution
présentée par la créancier poursuivant lui semble suffisante.
4.2.3. Si oui : Selon quels critères la décision doit-elle être prise ?
D’une façon générale, la caution est destinée à assurer au débiteur les restitutions et
dommages et intérêts auxquels il pourrait avoir droit si la décision exécutoire par provision
venait à être réformée à son profit.
En cas de cautionnement réel, la juridiction va alors porter une appréciation sur le montant
éventuel de ces restituions et dommages et intérêts afin de toiser la question de savoir si la
caution présentée paraît suffisante.
- 10 -
Pour apprécier un cautionnement personnel ou la justification de la solvabilité suffisante en
matière commerciale, la juridiction doit porter une appréciation globale sur la situation
financière de la caution personnelle ou du créancier poursuivant afin de déterminer si celle-ci
donne des garantie suffisantes pour assurer ces restitutions et dommages et intérêts.
4.2.4. Pour les constellations suivantes, y a-t-il des règles spéciales en matière de garanties,
soit selon les textes législatifs, soit selon l’utilisation pratique de la liberté
d’appréciation ?
4.2.4.1. En cas d’une nécessité de protection élevée du créancier (p.ex. dettes d’aliments) ?
En fonction de la créance à recouvrir, et notamment lorsqu’il s’agit d’une créance devant
assurer la subsistance du créancier, comme une créance d’aliments, on peut dire que les
tribunaux font usage de leur pouvoir d’appréciation pour dispenser le créancier de la
constitution d’une caution.
4.2.4.2. En cas de chances de succès réduites du recours ?
On peut dire que plus les moyens de défense sont sérieux ou nombreux, plus l’affaire est
complexe ou susceptible d’être réformée en instance d’appel, plus grande sera la tendance
dans le cadre de la liberté d’appréciation d’exiger la constitution de la garantie.
4.2.4.3. En d’autres cas ?
(sans objet)
4.3.
Modalités de la garantie ?
Il faut relever qu’en pratique, la plupart des décisions sont exécutoires par provision sans
constitution de garantie, et que peu de décisions exécutoires par provision moyennant
constitution d’une garantie sont effectivement mise à exécution.
4.3.1. Veuillez décrire les garanties normalement utilisées
La garantie normalement utilisée est celle d’une garantie bancaire par laquelle une banque
émet une lettre de garantie à première demande.
4.3.2. La constitution de la garantie, comment est-elle prouvée ?
La garantie est prouvée moyennant un document écrit.
- 11 -
4.4.
Est-ce que les modalités et le montant de la garantie font l’objet de négociations ?
4.4.1. – devant le tribunal qui prononce la garantie ?
La juridiction qui a ordonné l’exécution provisoire moyennant garantie doit être saisie par le
créancier poursuivant afin qu’il se prononce sur la question de savoir si la garantie qu’il
propose est suffisante. Dans le cadre de cette procédure, il n’y a pas de négociations au sens
stricte, mais le tribunal peut faire comprendre au créancier que la garantie proposée lui semble
insuffisante, auquel cas il peut alors fournir un complément de garantie. La juridiction statue
sur le caractère approprié de la garantie par voie de jugement, et en cas de rejet de la garantie,
le créancier peut présenter une nouvelle garantie pour voir statuer sur le caractère suffisant de
celle-ci.
4.4.2. – devant le greffier ?
Le greffier n’intervient pas.
4.4.3. – devant l’organe d’exécution ?
L’organe d’exécution n’intervient pas.
4.4.4. – devant quelqu’un d’autre ?
(sans objet)
4.5.
La détermination du montant de la garantie
4.5.1. Est-ce que la garantie correspond au montant de la condamnation ?
En règle générale, la garantie doit couvrir le montant de la condamnation.
4.5.2. Est-ce que les créances accessoires (intérêts, coûts de procédure) sont incluses ?
Oui.
4.5.3. La garantie, doit-elle être suffisante pour pouvoir indemniser le débiteur pour le
préjudice que l’exécution provisoire peut lui causer ?
Oui.
4.6.
Des garanties partielles (Teilsicherheiten) sont elles possibles ?
Le créancier poursuivant peut limiter l’exécution forcée projetée à une partie de la
condamnation dont il a profité, et dans ce cas, la garantie peut être limitée à cet aspect.
- 12 -
4.7.
Une fois fixée, la garantie peut-elle être remise en cause ?
Non.
4.7.1. Si oui : Par qui ? (autorité compétente)
(sans objet)
4.7.2. Conditions ?
(sans objet)
4.8.
Si l’exécution provisoire autorise des mesures de réalisation du gage (p.ex. saisie
exécution ; c.f. 3.2.): Est-ce que des mesures conservatoires (p.ex. saisie-arrêt) sont
possible sans constitution d’une garantie ?
Les aspects strictement conservatoires des différentes procédures d’exécution peuvent être
entrepris sans constitution préalable de la garantie. Mais comme toutes ces procédures
débouchent obligatoirement sur une phase exécutoire, la garantie doit être constituée au plus
tard lorsqu’il s’agit de statuer sur cette phase exécutoire.
5.
La poursuite de l’exécution provisoire, peut-elle être évitée ou annulée ?
Oui.
5.1.
Si oui : Par qui ? (autorité compétente)
En cas d’appel d’une décision exécutoire par provision, le débiteur peut saisir la juridiction
d’appel par voie de simple requête d’une demande de défense à exécution provisoire, par
laquelle il demande à la juridiction d’appel de faire défense au créancier poursuivant de
procéder à l’exécution provisoire du jugement de première instance.
5.2.
Conditions ?
5.2.1. P.ex. : Consignation du débiteur ?
Le débiteur n’a pas besoin de procéder à une quelconque consignation pour faire aboutir sa
demande.
- 13 -
5.2.2. P.ex. : chances de succès du recours ?
Les chances de succès du recours n’ont pas d’incidence sur la décision à prendre par la
juridiction d’appel.
5.2.3. Autres conditions
La demande de défense à exécution provisoire ne peut pas aboutir lorsque l’exécution
provisoire intervient de plein droit en vertu de la loi, sans que la juridiction de première
instance n’ait eu à effectuer une quelconque appréciation (référé, tribunaux du travail en
matière d’arriérés de salaires, article 1011 du Nouveau Code de Procédure Civile, tribunaux
d’arrondissement siégeant en matière commerciale).
Le contrôle de la juridiction d’appel peut porter uniquement sur la question de savoir si la
juridiction de première instance se trouvait dans une hypothèse dans laquelle elle était en droit
d’ordonner l’exécution provisoire. Si elle a ordonné l’exécution provisoire alors que les textes
ne l’y autorisaient pas, la défense à exécution provisoire est accordée. Mais si l’exécution
provisoire a été accordée alors que les textes le permettaient, la juridiction d’appel ne peut pas
apprécier les motifs d’opportunité qui ont amené la juridiction de première instance à
l’accorder.
6.
Le créancier de l’exécution est-il obligé d’indemniser le débiteur en cas d’une
exécution mal fondée ?
Oui.
6.1.
Obligation de restitution des biens reçus ?
Oui.
6.2.
Obligation d’indemnisation dépendante d’une faute du créancier ?
6.3.
Obligation d’indemnisation indépendant d’une faute du créancier ?
Il est décidé que le créancier qui poursuit l’exécution forcée d’une décision exécutoire par
provision avant que n’intervienne une décision en instance d’appel poursuit cette exécution à
ses propres risques et périls et est tenu aux restitutions et dommages et intérêts en cas de
réformation de la décision de première instance. Cette responsabilité du poursuivant est
objective, c’est-à-dire qu’elle ne prend pas appui sur la notion de faute.
- 14 -
7.
Mesures provisoires étrangères selon l’art. 47 du Règlement 44/01/CE
7.1.
Quelles mesures sont admissibles dans votre pays dans le cas de l’art. 47 (1) du
Règlement 44/01/CE ?
Toutes les mesures conservatoires ouvertes au profit d’une décision de justice
luxembourgeoise sont ouvertes en vue de la conservation du patrimoine du débiteur dans le
cadre de l’article 47 (1).
Les procédures pertinentes dans ce cadre sont la saisie-arrêt de droit commun (sur comptes
mais aussi sur des biens mobiliers et toutes autres créances, à l’exception des créances de
salaires), la saisie-arrêt sur rémunérations périodiques (salaires et revenus de substitution) et
la saisie conservatoire (qui ne peut s’appliquer que pour la conservation et le recouvrement
d’une créance de nature commerciale).
Ces procédures ont en commun qu’elles débutent par une phase conservatoire, au cours de
laquelle les avoirs du défendeur sont immobilisés afin de servir de sûreté pour le
recouvrement définitif de la créance. Cette phase conservatoire est suivie d’une phase
d’exécution qui se déroule devant le tribunal compétent et au cours de laquelle le tribunal
vérifie l’existence du droit de créance du poursuivant afin de procéder à la validation de la
saisie. cette validation permet alors au poursuivant d’appréhender les avoirs du défendeur.
La saisie-arrêt de droit commun peut intervenir sur base d’un titre public ou privé, et donc
aussi d’une décision de justice étrangère, sans que celle-ci ne doive être exécutoire au
Luxembourg. La saisie-arrêt de droit commun peut aussi être pratiquée sur base d’une
autorisation d’un juge, et la saisie-arrêt sur rémunérations périodiques et la saisie
conservatoire ne peuvent être pratiquées que sur base d’une autorisation d’un juge. En vue de
délivrer cette autorisation, le juge apprécie si la créance alléguée présente un caractère
suffisant de certitude et d’exigibilité. Cette appréciation est influencée de façon déterminante
par la présentation d’une décision de justice étrangère, même non exécutoire.
7.1.1. A quelles conditions ?
Aucune condition particulière n’est exigée pour pouvoir procéder à une mesure conservatoire
sur base d’une décision de justice étrangère.
7.1.2. Quels titres étrangers satisferont ces conditions ?
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7.1.2.1.Jugement
Oui.
7.1.2.2.Acte notariée
Oui.
7.1.2.3.Transaction judiciaire
Oui.
7.1.2.4.Arrêt
Oui.
7.1.2.5.Ordonnance de paiement
Oui.
7.1.2.6.Mandat d’exécution
Oui.
7.1.2.7.Fixation du montant des frais de procédure (par le greffier ou autres)
Oui.
7.1.3. Est-ce que la solution retenue par l’article 47 (1) du Règlement 44/01/CE est plus
favorable au créancier étranger que la procédure d’exequatur prévue par la Convention
de Bruxelles qu’elle remplace ?
La solution retenue par l’article 47 (1) était déjà appliquée antérieurement par les juridictions
luxembourgeoises, et n’apporte donc pas d’élément nouveau.
7.1.3.1.Est-ce que l’accès aux biens du débiteur est plus vite ?
cf. 7.1.3.
7.1.3.2.Est-ce que l’accès aux biens du débiteur est moins cher ?
cf. 7.1.3.
7.2.
Quelles preuves doit fournir le créancier ?
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7.2.1. Copie exécutoire de la décision ?
7.2.2. Preuve des notifications ?
7.2.3. Conditions / Forme de la preuve ?
Au cours de la phase conservatoire, il suffit que le poursuivant présente une simple copie de la
décision étrangère, sans qu’il ne doive rapporter à ce stade la preuve de son caractère
exécutoire ou de sa notification/signification. Ces preuves doivent cependant être fournies
ultérieurement au cours de la phase d’exécution.
7.2.4. Les preuves, doivent-elles être accompagnées des traductions ?
Lorsque la décision de justice étrangère est rédigée en langue française ou allemande, aucune
traduction n’est exigée, ces deux langues étant langues officielles au Luxembourg.
Lorsqu’elle est rédigée en anglais, il est généralement admis qu’aucune traduction ne doit être
fournie à ce stade de la procédure. Pour les autres langues cependant, il semble nécessaire de
fournir une traduction pour permettre au juge qui doit délivrer l’autorisation de saisir et/ou au
défendeur d’apprécier les fondements de la poursuite.
7.3.
Quelles mesures sont admissibles dans le cas de l’article 47 (2) du Règlement
44/01/CE ?
Ce sont les mêmes mesures que celles permises par l’article 47 (1) (cf. 7.1).
7.4.
Quelles preuves doit fournir le créancier dans ce cas ?
cf. 7.2.1.-7.2.4.
7.5.
Quels effets a l’interjection d’un recours dans l’Etat où le jugement a été rendu sur
l’exécution provisoire dans votre pays (cf. art. 46 du Règlement 44/01/CE) ?
La décision étrangère exécutoire au Luxembourg est soumise au même régime juridique que
toute décision luxembourgeoise en ce qui concerne la faculté de procéder à son exécution,
sauf qu’en application de l’article 47 (3) du règlement, seules des mesures conservatoires sont
autorisées pendant la durée du délai de recours contre la décision constatant la force
exécutoire et jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur ce recours. Pendant cette période, le
poursuivant ne peut donc pas poursuivre la procédure de recouvrement en passant de la phase
conservatoire à la phase d’exécution.
Le fait que la décision étrangère fasse l’objet d’un recours dans l’Etat d’origine n’est en
principe pas de nature à affecter ses effets pour autant qu’elle est assortie de l’exécution
- 17 -
provisoire. Si un tel recours est introduit, le poursuivant peut maintenir les mesures
conservatoires entreprises sur le fondement de la décision étrangère.
7.5.1. Est-ce que votre droit national donne des précisions en ce qui concerne les deux
options de la juridiction d’exequatur prévues par l’article 46 (1) et (3) du Règlement
44/01/CE (impartir un délais / ordonner une garantie) ?
Le droit interne ne donne pas d’indications sur la voie à suivre dans ce cas de figure.
7.5.2. Si non : Quelle est la pratique judiciaire ?
En cas d’existence d’un recours réellement exercé dans l’Etat d’origine, la Cour d’appel,
compétente pour toiser le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, apprécie
en fonction des chances de succès du recours dans l’Etat d’origine si elle surseoit à statuer sur
le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire ou si elle y statue.
Il ne semble pas que la question se soit déjà posée dans un cas de figure où le délai du recours
dans l’Etat d’origine était encore ouvert mais qu’aucun recours n’y avait été formé au jour où
la Cour d’appel était appelée à statuer sur le recours contre la déclaration constatant la force
exécutoire.
7.6.
Quelles sont les effets d’un recours dans le cadre de la procédure d’exequatur (article
47 (3) du Règlement 44/01/CE) ?
7.6.1. Est-ce que ce cas est réglé par les lois / décrets ?
Non.
7.6.2. Si non : Quelle est la pratique judiciaire ?
En pratique, la question se pose dans la cadre de la procédure judiciaire qui tend à transformer
la mesure conservatoire initiale en mesure d’exécution. En présence d’un recours contre la
déclaration constatant la force exécutoire, le poursuivant ne peut demander la validation de la
saisie-arrêt. Mais le défendeur dont les avoirs sont immobilisés a un intérêt à voir priver la
mesure conservatoire de ses effets pour lui permettre de recouvrir la jouissance de ses biens. Il
peut alors demander à ce que la juridiction compétente prononce la mainlevée de la saisie
opérée par le poursuivant. Le poursuivant quant à lui peut demander le maintien des effets de
la mesure conservatoire en demandant à la juridiction compétente de surseoir à statuer sur la
validation de la saisie en attendant l’issue du recours.
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Sur base d’un certain nombre de critères (apparence suffisante de certitude, de liquidité et
d’exigibilité de la créance allégué ; protection des intérêt respectifs des deux parties ;
solvabilité du défendeur ; …), la juridiction compétente départage les parties sur ce point.
8.
D’autres mesures provisoires sont-elles possibles à côté de l’exécution provisoire,
après qu’un jugement ait été rendu ?
8.1.
Quelles mesures ?
Même une décision qui n’est pas assortie de l’exécution provisoire peut servir de justification
à l’appui d’une des mesures conservatoires décrites au point 7.1.
En cas de litige au sujet du droit de propriété sur un bien déterminé, il est encore possible de
faire nommer par voie de procédure de référé un séquestre chargé de prendre sous sauvegarde
de justice le bien en question et de l’administrer.
8.2.
Conditions ?
Pour les mesures conservatoires, voir 7.1.
Pour la mesure provisoire de la nomination d’un séquestre, il peut être nommé non seulement
lorsque la propriété d’un bien est litigieuse entre parties, mais encore si cette mesure est
nécessaire ou simplement utile à la conservation des droits des parties. Cette mesure est
ordonnée par voie d’ordonnance de référé, qui bénéficie de plein droit de l’exécution
provisoire.
8.3.
Quelle est la relation entre ces mesures et l’exécution provisoire ?
Aucune en ce qui concerne les mesures conservatoires.
Le séquestre est nommé par voie d’ordonnance de référé qui est de plein droit exécutoire par
provision.
8.4.
Quelles mesures (celles mentionnées en 8.1. et l’exécution provisoire) sont utilisées
habituellement dans votre pays ?
Les deux.
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