M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. M. le

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M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. M. le
a u x veuves et orphelins de guerre p a r l'article 7 de l'ordonn a n c e n° 2516 du 25 octobre 1945.
« L'article 15 de la loi n - 48-337 du 27 février 1948 est
abrogé. »
La parole est à Mme Péri.
M m e M a t h i l d e G a b r i e l - P é r i . J'ai soutenu cet a m e n d e m e n t en
m ê m e t e m p s que mon a m e n d e m e n t précédent.
M. l e p r é s i d e n t . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. l e m i n i s t r e d e s a n c i e n s c o m b a t t a n t s e t v i c t i m e s d e g u e r r e .
L'avis du Gouvernement est le m ê m e que pour le précédent
amendement.
M. l e p r é s i d e n t . Le Gouvernement oppose à l ' a m e n d e m e n t
l'aiticle 17 de la Constitution.
La disjonction est donc de droit. Elle est prononcée.
[Article
9.]
M. l e p r é s i d e n t . « Art. 9. — Le bénéfice des dispositions de
l'article 73 de la loi du 31 mars 1919 est étendu à tout militaire
a y a n t servi dans les armées françaises. »
La parole est à M. Diori Hamani.
M. D i o r i H a m a n i . Mesdames, messieurs, puisque, p o u r
la
première fois, u n Gouvernement accepte le principe de la
parité entre les pensions des métropolitains et celles
des
autochtones, je voudrais, à ce s u j e t , présenter quelques observations.
L'adoption de l'article 9 signifiera bien l'abrogation de toutes
les dispositions restrictives concernant les victimes de
la
g u e r r e des p a v s d'outre-mer. Mais il ne suffit pas de p r e n d r e
des dispositions législatives, il f a u t les appliquer immédiatement.
On vient de discuter la question des pensions des veuves
de guerre. Bien que les dispositions concernant les veuves de
" guerre aient été votées en 1919, on n'a pas encore trouvé le
m o y e n de les m e t t r e en application dans la métropole.
Nos camarades d'Algérie, depuis 1947, n ' o n t pas eu non plus
satisfaction. Je demande n é a n m o i n s à M. le ministre des anciens combattants s'il compte p r e n d r e des m e s u r e s pour donn e r entière satisfaction aux anciens combattants des territoires autres que l'Algérie.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
M. P i e r r e F a y e t . Quelle est la réponse du Gouvernement à
la question de M. Hamani ?
M. l e p r é s i d e n t . Le Gouvernement répondra à M. Hamani
quand celui-ci aura s o u t e n u son a m e n d e m e n t que je vais
appeler après le vote sur l'article 9.
Je m e t s aux voix l'article 9.
{L'article 9, mis aux voix, est adopté.)
M. l e p r é s i d e n t . M. Diori Hamani a présenté u n a m e n d e m e n t
t e n d a n t , après l'article 9, à insérer le nouvel article s u i v a n t :
« Le bénéfice de l'article 197 de la loi du 16 avril 1930, modifié par l'article 144 de la loi du 31 mars 1932, est étendu à
tous les militaires avant servi dans les armées françaises. »
La parole est à M. Hamani.
.. M. D i o r i H a m a n i . Cet a m e n d e m e n t a pour objet de combler
u n e lacune du projet du Gouvernement. En effet, celui-ci s'est
engagé à faire- d i s p a r a î t r e - t o u t e inégalité de traitement entre
les anciens combattants et victimes de la guerre.
Si la loi du 31 mars 1919 concerne les invalidités, celle du
24 avril 1930 intéresse la retraite du combattant. Or, le décret
du 21 avril 1930 portant règlement d'administration publique
p o u r l'application de l'article 202 de la loi de finances du
16 avril de la m ê m e année établissait ainsi q u ' i l suit le taux
de l'allocation de la retraite du combattant i n d i g è n e :
A partir de 50 ans, la retraite était de 500 francs pour les
indigènes d'Afrique du Nord, de 250 francs pour les indigènes
des autres colonies; à partir de 55 ans, de 1.200 francs pour les
indigènes d'Afrique du Nord, et de 600 f r a n c s pour les» indig è n e s des a u t r e s colonies.
Pour la métropole, le m ê m e décret fixait la retraite h 530
f r a n c s à partir de cinquante ans et à 1.272 f r a n c s à partir de
soixanlç-cinq ans.
De telles différences ne p e u v e n t se justifier depuis le vote
8 e la Constitution et c'est pour r é p a r e r cet oubli que j'ai eu
l ' h o n n e u r de deposer cet a m e n d e m e n t que je demande à l'Ass e m b l é e et au Gouvernement de bien vouloir adopter.
M. l e p r é s i d e n t . La parole est à M. le m i n i s t r e des anciens
c o m b a t t a n t s et victimes de la guerre..
M. l e m i n i s t r e d e s a n c i e n s c o m b a t t a n t s e t v i c t i m e s d e l a
g u e r r e . Le Gouvernement a fait u n effort sérieux pour les comb a t t a n t s d j la France d'outre-mer. Il veut m o n t r e r encore comb i e n il les estime e t les soutient e t il accepte l ' a m e n d e m e n t ,
fApplaudissements
sur de nombreux
bancs.)'
M. D i o r i H a m a n i . Je prends acte de l'acceptation du Goavernement.
M. B e z z e g h o u d M e k k i . Je demande la parole.
M. l e p r é s i d e n t . Monsieur Mekki, je ne pourrais vous d o n n e r
la parole que pour combattre l ' a m e n d e m e n t , de M. Hamani.
Comme telle n'est certainement pas votre intention, je ne pui»
vous l'accorder.
Je mets aux voix l ' a m e n d e m e n t de M. Hamani accepté p a r
le Gouvernement.
{L'amendement,
mis
aux
voix,
est
adopté.)
M. l e p r é s i d e n t . Je constate l ' u n a n i m i t é de l'Assemblée.
[Article
10.]
M. l e p r é s i d e n t . « Art. 10. — A compter du 1 er janvier 1950,
le taux de base de la retraite du combattant, fixé' par Partiel»
197 de la loi du 10 avril 1930, modifié par l'article 114 de la
loi du 31 mars 1932 est élevé à 2.400 francs en faveur des b é n é ficiaires âgés (L plus de 60 ans. »
MM. Burlot et Temple ont déposé un a m e n d e m e n t tendant i
rédiger ainsi cet article :
« Les titulaires de la carte du combattant qui sont en m ê m »
temps titulaires de la carte des économiquement faibles recevront, à dater du 1 e r juillet 1950, u n e indemnité annuelle d »
10.000 francs. »
La parole est â M. Temple pour soutenir cet amendement*
M. E m m a n u e l T e m p l e . Mesdames, messieurs, les attaque»
dont la retraite des anciens combattants est l'objet sont, e s
général, fondées sur le seul principe s u i v a n t : cette retraitai
est ridiculement faible et indigne des anciens combattants.
Il n'est pas douteux que sa modicité même la c o n d a m n e r a i !
si les anciens combattants n ' e n avaient pas fait une q u e s t i o n
de principe. Or, l ' a m e n d e m e n t que M. Burlot et moi-même
avons déposé respecte ce principe.
Les anciens combattants continueraient à percevoir la r e t r a i t »
dont ils bénéficient actuellement, mais ceux qui sont à la foi»
titulaires de"la carie d'ancien combattant et de la carte d'écon o m i q u e m e n t faible percevraient u n e indemnité de 10.000 f r a n c *
par an.
Il s'agit de donner u n e forme honorable et h u m a i n e à l ' a u j *
m e n t a t i o n que nous devons accorder aux, anciens combattant».Certes, on m'objectera que nous allons enfreindre le p r i n c i p e
de la non-catégorisation. 11 s a g i t . d e nous entendre et de n e paa
n o u s p a y e r de mots.
Il ne doit pas y avoir de catégorisation p o u r les ancien»
c o m b a t t a n t s , mais nous sommes tous obligés d'accepter c e l t *
évidence qu'il y en a une résultant des exigences de la vie.
Les anciens combattants se déshonoreraient en r e f u s a n t . u n <
a u g m e n t a t i o n substantielle à ceux que la vie a défavorisé».
Pour quelques centaines de francs, ils peuvent bien faire 1*
eete qui consister! à laisser aux plus m a l h e u r e u x le bénéfle»
' u n e augmentation substantielle au lieu d'accorder une. aug-i
mentation dérisoire à tous, y compris à ceux qui ont été p l u *
favorisés par ia vie.
Si l'Assemblée voulait faire œ u v r e de démagogie afin
recueillir le plus grand n o m b r e possible de voix, nous pour*
rions proposer autre chose, mais si elle veut simplement, géné»
r e u s e m e n t et sincèrement venir au secours des plus malheu*
r e u x parmi les anciens combattants et faire ainsi œ u v r *
h u m a i n e , elle adoptera notre a m e n d e m e n t .
La proposition que nous présentons, M. Burlot et m o i - m è m é j
est honorable pour les anciens combattants et elle respecte 14
principe auquel les anciens combattants sont fidèlement atta*
chés.
Ils veulent q u ' u n e retraite sanctionne leurs efforts, mais i l s
v e u l e n t également que, plus tard, lorsque les finances du p a y »
le permettront, cette retraite soit en lapport avec leurs besoins»
Actuellement, ce n'est pas possible, mais il nous est possW
b l e de nous pencher sur 1e sort des plus m a l h e u r e u x . C'est c4
que M. Burlot et moi-même proposons à l'Assemblée. (Applau*
dissements
sur certains bancs à gauche, à droite et au
centre4
M. l e p r é s i d e n t . La parole est à M. ie ministre du b u d g e t .
M. l e m i n i s t r e d u b u d g e t . L ' a m e n d e m e n t de M. Burlot et d t i
M. Temple pose u n e queslion un peu délicate. Je reconnais q u #
les a u t e u r s de cet a m e n d e m e n t font u n effort pour rester daiMl
le cadre des crédits budgétaires.
De l'adoption de cet a m e n d e m e n t , il ne résulterait du poinfl
de vue de la retraite des combattants aucune m e s u r e gêné»
raie. Mais les mesures favorables proposées par le Gouverne*
m e n t seraient abolies.
En revanche, une m e s u r e spéciale serait prise en faveur de»
économiquement faibles ayant la qualité d'ancien c o m b a t t a n t
et a y a n t dépassé u n cei tain âge.